Aux termes de l'article 574, les pièces justificatives
1885, i, n\ ; - Giv. Seine, 1 1 Jaillet 1895, Gaz, des Trib., !•' août 1895, = V. au»l supràf n» 477.
(I) Gass. Fr., U Janvier 1868. D. P., 186H, I, 171 ; /. PaL, 1868, p 756.
(i) Glv. Verviers, 5 Juillel 1876, Pas., 1877, 3, 134; — GIv. Verviers, 14 février 1877. Pas., 1878, 3, lil. :» Y.suprà, n" 510.
(8) RoGEi, n« .'J7I. — V. suprà, n» 514.
(4) Bbltjbns, article 574, n^ 8.
(5) Cons. sur ce point Décision administr. du Î8 avril 1870. J. Proe., I, XXIII» p. 166.
(6) Gabsonnbt, § 1426, note 18 ; — Roobb, n» 570. » Comp. Thominb, no 632.
doivent, comme la déclaration elle-même, être déposées : le tout sera déposé au greffe. Le dépôt est ordonné pour permettre au saisissant de prendre communication de la déclaration et des documents sur lesquels elle s'appuie. Les articles 189 et suivants du Gode sont applicables à cette communication (1). L'omission du dépôt exposerait le tiers saisi aux mêmes peines que le défaut de déclaration, mais aussi avec les mêmes distinctions (2).
529. G est au greffe du tribunal devant lequel est portée la demande en validité que doivent être déposées les pièces justificatives de la déclaration. Il en est ainsi, même quand la déclaration a été faite devant un juge de paix. Rien n'oblige le tiers saisi à effectuer le dépôt en personne ou par un fondé de pouvoir spécial; son avoué a qualité pour s'en charger (3).
Le tiers saisi ne peut pas se borner à offrir communication des pièces; s'il persistait dans pareille attitude, il s'exposerait à encourir la pénalité de Tarticle 577.
Mais le saisissant qui a accepté la communication amiable n'est plus recevable à se plaindre de ce que le dépôt des pièces n'a pas été fait au greffe (4).
530. L'obligation du dépôt ne s*étend pas à toutes les pièces justificatives. Il faut faire exception pour les livres de commerce. En effet, aux termes de l'article 21 de la loi du 15 décembre 1872, h communication des livres et inventaires ne peut être ordonnée en justice que dans les affaires de succession, communauté, partage de société et en cas de faillite. Le législateur n'a pas voulu que ces livres, qui doivent relater toutes les opérations du négociant et refléter exactement letat de ses
(1) CAKRB-CHAnvEAU, n« CDLVI, sous rarUcle 574.
(i) Caire Chauvkau, quesi. \H^uinquies. — Comp. Cass. Fr.. 19 juillet 1894, SiEBT, 1894, l,76;D. P., 1895,1, 121 La Cour décide avec raison que le Uers saisine peut pas être condamné comme déblleur pur et simple des causes de la saisie pour le seul mOUf qu*ll n*a pas déposé ses pièces justiflcaiives, alors que les Juges ne lui avalent Imparti aucun délaî à cette fin, et qu'il avait, nar ses productions et communications, mis le saisissant à même de vérifier la sincérité et Texactltude de sa déclaration. Toutefois il est Incontestable que le saisissant a le droit d'exiger que les pièces soienl déposées au greffe. V. infrà, n°» 529 et 558.
(3) RoGBR, n<> 575; — Fuzibr-HbrhaiN, v» Saisie^rrêt^ n^ 1039; — Bioche. v» Saisie» arrêt, no i7|.
(4) Cass. Fr., i7 Juillet 1869. Sirey, 1869. 1, 468: Journ. av , t. XGV, p. 114; — Cass. Fr., 19 Juillet 1894, D. P., 1895, 1, \t\; - Liège. 15 Janvier 1896, Pas., 1897, t 94; — Civ. Bruges, 6 Juillet 1896, Pas,, 1896, 3, 3îi.
affaires, puissent être à la merci d*uD rival ou d un concurrent. Or, le dépôt au greffe dont parle Tarticle 574 n'est pas une simple représentation : il y a représentation lorsque le juge seul, ou l'expert commis par lui (1 ), peut examiner le livre pour eu extraire ce qui concerne le différend(2); le dépôt au greffe dessaisit le déclarant des pièces déposées ; le saisissant a la faculté de prendre connaissance par lui-même de tout ce qu'elles renferment; le tiers saisi lui fait une véritable communication. Il résulte de là qu'en général le saisissant n'a pas le droit d'exiger le dépôt des livres de commerce ; le tiers saisi peut se borner à en dé|X>ser des extraits certiBés conformes ; si le saisissant ne se contente pas de ces extraits, il peut conclure à ce que les juges ordonnent la représentation ; le tribunal appréciera s'il y a lieu de faire droit à cette demande ; il lui appartient de décider que les extraits sont suffisants (3).
531. Il n'y a pas de délai fatal pour le dépôt des pièces justificatives, puisqu'il n'y en a pas pour la déclaration elle-même. Nous renvoyons le lecteur à ce qui a été dit concernant la déclaration ; les mêmes règles doivent être appliquées ici (4).
(l)Fuiin Birman, v» Ltorei de eommeree, n» 337 et v* Saisie-arrêl, n» 10i3; — RuBiR 01 Couder, y* Livre de eommerte» n* 7R ; — BiSiiarridb. Df$ Commerçantt, n<* i9S; — Lton-Cari, Droit commereiaL i I, n^* Î93 et sulv.; — Namur, Code de commerce revisé, l. 1. 1)0 ii7. - Cass. Fr ,it février 1848, Pas. franc., 18i8, I, %62; i. Pal. 1848, 1, 354; — Cass. B., 6 février 1903. Pas.. 1903. I. lOi; - Gsnd, t Juin 1903, B. J., 1906, c. 934.
(t) BéDARRiDB, II» 3i3 ; - Mkssi, n° 9603. — Bruxelles. %0 Juillet 1857, Pas., 1857, «, 833; - Bruxelles. 10 Janvier 1868. B. J . 1864. c 631.
(3)Dooo. n« 287. — Bruxelles, H juin 1860. Pas , 1861. 2,274; — Trib. Verviers, 5 Juillet 1876, Pas , 1877. 8, 134; - Trib. Verviers. 14 février 1877. Pas.. 1878, 3, 121; - CsM. Fr, 29 mai 1878, D. P.. 1879. 1,21; Suit. 1879, 1. 64; — Gand, 8 Janvier 1894, Pas , 1894, 2, 271 ; — Civ. Seine, 20 novembre 1896, Gaz. des Trik , 1897, p. 90; — Bruxelles, 28 mars 1901, Joum. Proc , 1901, p 205. = Comp. Pand. b.. v<> Communieaiion de pièces, n<> 232. — Cass. Fr., 9 mars 1880, D. P., 1881,1,263
(4) V. «uprà, noi 496 et suiv. — Pigrau, t. II. p. 42, n» 673. note 2; — Rocn. n» 577; — Dodo, n* 237 ; — Bk che. y<* Saisie-^rrêt, n» 183; — Garsonnbt, § 1429 et note 22. — Paris. 12 mars 1811, et Rennes, 26 novembre 1814, Dall., v« Saîstearrêt, n» 362 ; — Liège, 14 Janvier 1815, Pas., 1815, p. 291 ; — Poiliers, 16 Juin 1813. Dalloz, loe. cit ; - Bruxelles, 12 Juin 1819, Pas.. 1819, p. 401 ; — Colmar. 8 Janvier 1830 et itordeanx. 25 mars 1831, Dalloz, loe. cit., ei D P., 1831, 2, 155; — Itoorges, 3 mars 1832. Dalloz, v» SaMe arrêt, n» 338 ; — Toulouse. 5 juin 1851, D. P. 1851, i 207, et Joum. Proe., 1852, p. 191 ; — Cass. Fr., 7 juillet 1866. Joum. ao., i. ICI?, p 239; — GIv. Nivelles. 24 Janvier 1877, Pas., 1877. 3. 259. » Conirà : La Haye, 31 mai 1820. Pas., 1820, 2, 144; — Civ. Bruxelles, 18 Juillet 1391, B. J., 1891, c 1211; Pa?io p<r., 1891, n» 1726.
Le tiers saisi peut effectuer le dépôt postérieurement à la déclaration (1).
532. De son côté, le saisissant conserve toujours la faculté d'exiger le dépôt des pièces ; sa demande est recevable aussi longtemps que sa créance n'est pas prescrite. Le tiers saisi n*aurait pas le droit de lui répondre quMl n*avait qu'à réclamer aussitôt après la déclaration, que son silence a été interprété comme une renonciation et que les pièces ont été détruites. Le tiers a l'obligation légale d'effectuer le dépôt ; le saisissant n'a pas à manifester sa volonté à cet égard autrement qu'en formulant sa demande en déclaration ; si le tiers, au lieu de se conformer à la loi, laisse dépérir ses moyens de justification sur la simple supposition qu'ils ne lui seront plus nécessaires, il commet une imprudence dont il doit seul supporter lessuites(2).
Il n'en serait autrement que s'il résultait des circonstances particulières de la cause que le saisissant s est montré satisfait de la déclaration et a renoncé, au moins tacitement, à exiger le dépôt des pièces (3). Cette renonciation peut être déduite de l'attitude prise par le saisissant à la suite de la déclaration, notamment sMl a conclu sans réserves à ce que le tiers saisi verse entre ses mains les sommes dont il s'est reconnu débiteur envers le saisi (4).
533. L'acte de dépôt, dit l'article 574, sera signifié . La loi ne dit pas à qui cette signification doit être faite. Faut-il en conclure qu'elle ne doit être fkite qu'au saisissant? Nous croyons que, lorsqu au moment de la déclaration affirmative le débiteur saisi est en cause, soit qu'il y ait été appelé, soit qu'il ait fait acte d'intervention volontaire, le tiers saisi est tenu de lui faire les mêmes significations que celles qu'il fait au saisissant (5); en effet, comme nous l'avons vu (6), le saisi a intérêt et qualité pour contester la déclaration affirmative.
534. D'ordinaire le tiers saisi ne se borne pas à faire signifier
(1) Corop. infrà, n»*557, 558 el 564.
(i) Comp. Chauveau sur Carr^, quesl. 1978(^.
(3) Comp. Roger, n»* 578 el 596; — Garsonnet» § 14i8, texte el note 11.
(4) Braxelles.iO mars 1830. Pas., 1830,2, 76; — Clv. Bruielles, 11 novembre 1896, Pus., 1897, 8, 74. » Comp. in/rà, n» 548.
'5) Garsonnet, § MVà.
(6) Sufrà, n» 459.
Tacte de dépôt; il fait signifier en même temps la déciaralîon. quelquefois même les pièces justificatives. Cependant la loi ne prescrit pas d'autre signification que celle de l'acte de dépôt, qui avertit le saisissant et le saisi du droit qu'ils ont d'aller prendre au greffe communication de la déclaration et des documents qui y sont annexés; le législateur a voulu éviter les frais inutiles. On admet, eu égard à Tusage établi, que la signification de la déclaration peut passer en taxe, mais il n*en serait pas de même de la signification des pièces, surtout si elle entraînait des frais de copie considérables (1).
535. L'article 574 veut que le dépôt de la déclaration et celui des pièces justificatives soient signifiés par un seul acte. Ici encore la loi s*est montrée soucieuse de ne pas multiplier les frais d*une procédure où ils sont déjà considérables Cette disposition s'applique au cas où la déclaration a été faite devant le juge de paix comme au cas où elle a été faite au greffe ; le tiers saisi ne peut jamais faire qu'une signification ; s il en faisait plusieurs, une seule passerait en taxe.
536. La signification de lacté de dépôt doit contenir constitution d'avoué. Comme c'est par acte d'avoué que cette signification se fait généralement, il en résulte constitution de cet avoué sans qu'il soit indispensable de le dire en termes exprès. Si le tiers saisi fait signifier l'acte de dépôt par exploit d'huissier, cet exploit doit contenir constitution d'avoué ; nous n'allons pas jusqu'à dire que l'exploit serait nul à défaut de constitution ; celle-ci pourrait résulter d'un acte postérieur ; mais les frais du second acte seraient regardés comme frustratoires et le tiers saisi n'aurait pas le droit de s'en faire rembourser (2).
537. Le tiers saisi quia négligé de faire signifier Pacte dedépôt peut être condamné aux frais de sommation ou autres que le retard aura entraînés; il peut aussi être obligé d'indemniser le saisissant du préjudice qu'il lui a causé en s'abstenant de l'avertir. Mais il ne sera pas pour cela déclaré débiteur pur et simple des
(1) Carré Chad VEAU, Quesl. \^^%MXies\ — Garsonnbt. § I4i7. noiet; — Rogbr, n» 573 ; — Dodo, n® *3Î; - Boulet el Dubodloz, n® Î68.
(2j BiocHE, n** 185; — Carré-Ohauveau, quesl. 1968sfa»>s; — Gars^nnct, § t4%7t texle et noie 3; — Roger, n» 571; — Boulet el Dubouloz, n<>i68; — FuziBR-HBBHANt v» Saisie^arrêt^ no 104Î.
causes de la saisie; la peine de l'article 577 ne frappe que celui qui n'a pas fait sa déclaration ou qui n'a pas déposé les pièces justificatives; elle ne saurait être appliquée au tiers saisi qui a acconopli toutes les prescriptions légales et qui n a omis qu'une simple signification (i).
Abtiole 575.
S'il survient de nouvelles saisies-arrêts ou oppositions, le tiers saisi les dénoncera à l'avoué du premier saisissant, par extrait contenant les noms et élection de domicile des saisissants, et les causes des saisies-arrêts ou oppositions.
Sommaire.