Le premier saisissant ne représente pas les autres
COMMENTAIRE
538. Nous avons vu que le tiers saisi doit, dans sa déclaration, énoncer les saisies-arrêts ou oppositions qui ont été pratiquées entre ses mains à charge du débiteur saisi (2). L'article 575
(1) Cabs^-Ghauveau, quest, \9^Hquinquies ; — Garsonnet. § Ui9, in' fine; — FnziER- HsRiiAN, vo SaisU-arrêl, n« 1044. » V. tn/rà, no* 556 el suiv., 577.
(i) Suprd, no 516.
484 CODE DE LA SArSIE-ARRÊT
lui fait une obligation de dénoncer en outre à la partie poursuivante les saisies-arrêts ou oppositions postérieures à la déclaration. Comme on le sait, le créancier premier saisissant ne jouit d*aucun privilège à raison de Tantériorité de sa poursuite (1); si sa créance a en elle-même une cause légitime de préférence, il a intérêt à faire statuer sur ce point ; si les deniers saisis ne sont pas suffisants pour payer tous les opposants, il faudra recourir à la distribution par contribution ; à ces Ans, il importe que le saisissant soit exactement averti de toutes les saisies postérieures à la sienne, et cest au tiers saisi que la loi impose l'obligation de les lui faire connaître.
539. Lorsque le tiprs saisi, après sa déclaration, a reçu signification du transport de tout ou partie de la créance saisie-arrètée, il est tenu de dénoncer ce transport au saisissant comme s'il s'agissait d*une saisie nouvelle. Nous en avons dit la raison lorsque nous nous sommes occupé des éléments de la déclaration affirmative : la signification du transport vaut opposition entre les mains du tiers saisi; dès lors, l'article 575 doit recevoir son application (2).
540. Jusqu'à quelle époque le tiers saisi est-il tenu de dénoncer les nouvelles saisies-arrêts pratiquées entre ses mains ?
La réponse dépend de la solution qu'il convient de donner à la question controversée que nous avons étudiée ci-dessus, n<* 279. Nous avons exprimé l'avis que tous les créanciers du saisi ont le droit de faire opposition sur les sommes ou effets saisis-arrêtés, jusqu'à ce que l'objet de la saisie ait cessé d'appartenir au saisi par suite du payement qui aura été /ait au saisissant. Il faut en conclure que, jusqu'à ce payement, le premier saisissant a intérêt à connaître et à discuter les oppositions nouvelles, et que, par conséquent, celles-ci doivent lui être dénoncées.
Ceux qui estiment que le jugement de validité, en ordonnant au tiers saisi de payer entre les mains du saisissant, opère un transport qui rend ce dernier propriétaire exclusif des deniers saisis,
(1)V. «uprà, n-"«79el«8«.
(i) V. suprà, n» 616. — V. aussi Berriat. au lilre de la saislearrCl, note SI; — Dalloz, v» Saisie^rrêt, no 332; - Pigbau. l. II. p. 171; — Bioche. v» Same-arr», no 177 ; — BoGER, no 5€56» ; — Dodo, n*» ia6; — Pand. B., v« Hypothèque {eh ginérttl}, no* 1188 et 1134; — Fuzier-Herhan. v» Saistearrêt, n» 1186.
décideront au contraire que la formalité de l'article 575 ne doit plus être remplie lorsque ce transport est consommé, puisqu'à partir de ce moment elle devient inutile.
541. La dénonciation des nouvelles saisies doit être faite àVavoué du premier saisiss^mt. Cette disposition de larticle 575 est en harmonie avec l'article 574, qui prescrit la signification d'un acte d avoué à avoué, lorsqu'il s'agit de faire connaître au saisissant le dépôt de la déclaration dans laquelle se trouvent énoncées les saisies-arrêts ou oppositions antérieures (i).
Le tiers saisi n*est pas tenu de donner copie des nouvelles saisies ; la dénonciation peut être faite par extrait. L'extrait doit contenir non seulement les noms et élection de domicile des nouveaux saisissants, mais aussi le montant des sommes pour lesquelles les saisies ont été pratiquées, et les titres invoqués par ceux qui les ont faites, en un mot, les causes de ces saisies. Ces indications sont nécessaires pour permettre au premier saisissant de contester les créances des nouveaux opposants, s'il y a lieu, et de faire liquider leurs droits respectifs (2).
542. Obligé de dénoncer les saisies- arrêts ou oppositions successivement formées entre ses mains, le tiers saisi n'est pas tenu de faire une nouvelle déclaration sur chaque opposition qui survient. Il est bien vrai que, suivant l'article 573, le tiers doit, dans sa déclaration, énoncer les saisies-arrêts ou oppositions faites entre ses mains, d'où Ton pourrait conclure qu'il doit faire cette déclaration sur chaque saisie, en énonçant les précédentes ; mais cet article ne doit s'entendre que du cas où il n a pas encore été fait de déclaration sur la première saisie (3).
Le tiers saisi se bornera donc à signifier aux nouveaux saisissants l'acte de dépôt de la déclaration qu'il a faite à la suite de la première saisie et des pièces justiflcatives qui y sont annexées (4). Cette signification mettra les nouveaux saisissants à même de prendre communication du tout au grefïe. Il ny aurait lieu à
11) V. «uprà» n» 536.
(i) BOITARD, l. U, p. 329.
(3) PiGiAU, t. Il, p. 43. no 678.
(4) RoGEB, no 581 i — Cabb^ Chauviau, qaeât. 1969 ; — Dalloz. verbo dt.,n« 383 ; BiocHB. 9erbocit., n» 178; - Dblaportb. (. H, p. 154; — Gabsonnbt, § 1482, noie 5; FuziBB Hbbman, yo Soûie-arrêt, n» 1371.
déclaration nouvelle que si le tiers saisi était devenu débiteur ou détenteur de sommes ou effets non compris dans sa première déclaration.
543. L article 575 n'est pas applicable au fonctionnaire public qui, en cette qualité, a délivré à un saisissant le certificat prévu par Tarticle 6 du décret du 18 août 1807. Lorsque, poslérieurement à la date du certificat, de nouvelles saisies arrêts ou oppositions surviennent, la loi noblige pas le fonctionnaire à prendre Tinitiative; il doit, à la vérité, fournir un extrait contenant les noms et élection de domicile des nouveaux saisissants et les causes de leurs saisies (1), mais il n*est tenu de délivrer cette pièce que sur la demande qui lui en sera faite (2). Le saisissant qui n'a pas formulé pareille demande ne peut s'en prendre qu'à lui-même si Tignorance des saisies nouvelles lui a causé préjudice; la loi ne lui donne aucun recours contre le fonctionnaire (3).
544. Quelle est la sanction de l'article 575? Nous avons vu que lorsque le tiers saisi omet, en formulant sa déclaration, de faire renonciation des saisies-arrêts ou oppositions antérieures, prescrite par l'arlicle 573, il est responsable des conséquences dommageables de cette omission (4). Le tiers encourt la même responsabilité, lorsqu'il néglige de dénoncer les oppositions nouvelles. Le premier saisissant, ne connaissant pas ces oppositions, a pu, s'il avait un privilège, ne pas accomplir les diligences nécessaires pour en faire reconnaître Texistence ; il a pu subir ainsi un préjudice ; aux termes de larticle i382 du Gode civil, le tiers saisi sera tenu de le dédommager. Il sera tenu aussi envers les nouveaux opposants qui nauront pas reçu, lors de la distribution, les sommes auxquelles ils auraient eu droit si leur opposition avait été dénoncée au premier saisissant (5).
(1) Art. 8 du décret.
\t) y. supràf no 443. = Celle demande ne doit pas être faite par exploit d'huissier; ii suffit que iMniéressé la formuie par écrit, au bas duquel le comptable public inscrira les mentions exigées par le décret.
(3) Une instruction ministérielle du 14 décembre 1850 recommande aux fonction* naires de ne pas s'en tenir ft ce que la loi exige et d*inrormer tes saisissants anlérieurs de l'Introduction d'une nouvelle saisie, sans attendre qu'une réquisition leur ait été adressée è cet elTet. Cette information, dit le ministre, sera donnée par letlre, iluni mention sera faite au registre des saisies.
(4) Suprà, no 615.
(5) Comp, suprà, n* i66, et infrà, n» 586.
ART. 575, CODE DE PROCÉDURE CIVFLE iST
Mais là s'arrêtent les conséquences de Tomission : le tiers saisi ne pourrait pas être, de ce chef, condamné comme débiteur pur et simnie des causes de la première saisie (i)
545. Lorsqu'il y a plusieurs créanciers saisissants, à qui doit être faite la communication des pièces justificatives? Comme nous l'avons vu, la déclaration du tiers saisi est une sorte de reddition de compte ; il faut appliquer ici la règle de Tarlicle 536 du C40de, aux termes duquel, s'il y a des créanciers intervenants, ils n ont tous ensemble qu'une seule communication, par les mains du plus ancien des avoués qu'ils ont constitués (2); cette disposition a pour but de diminuer les frais.
546. Les nouveaux saisissants peuvent contesler immédiatement la créance du premier, et réciproquement; les créanciers ne sont pas tenus d'attendre la procédure de distribution pour
(1) Cerlalns auteurs enseignent Topinlon contraire. De ce que rarlicte 577 permet de déclarer débiteur pur et simple des causes de la saisie, le tiers saisi qui n'a pas fait les Justifications ordonnées par Us articles qui précèdent, Bbbbiat conclut que le défaut de dénonciation des nouvelles saisies expose le tiers a la même peine, cette dénonciation se trouvant prescrite par un des articles précédents et étant aussi utile que les autres formalités. (Bibriat, au titre de la salsie-arrét. note iS.)Suivant Dalloz, si on lit avec aUention les arUcles 573, 575 et 577, on volt qu'ils forment un ensemble de disposilions qu'on ne peut scinder ; le léRlsialeur a créé un système complet : il veut que toutes les saisies aniérieures ou postérieures à la déclaration soient énoncées dans la déclaration ou dénoncées après la déclaration, et il applique la même peine aux deox ras dans farticle 577; on peut bien critiquer la sévérité de la loi, mais on ne peut se soustraire à son application (Dalloz, v* Saisie-arrêt, n^ 355). — V. dans le même sens : Roger, n^ 589. a L'opinion contraire nous paraît préférable. La disposition pénale de l'article 577 ne peut pas être étendue au delà des termes dans lesquels «Ile est conçue; or, elle ne punit que le défaut de déclaration et le défaut de JusUflcalions ; par déclaration, elle entend Ja déclaration affirmaUve faite au grelTe ou devant le juge de paix ; pèt jusUficaiions/eWe entend les pièces Justificatives de cette déclaration ; Il est Impossible d'assimiler la dénonciation des nouvelles saisies à la déclaration affirmative; Il est tout aussi Impossible de l'assimiler A une Justification. Dès lors, l'article 577 n*est pas applicable. En ce sens : Chauveau sur Cabbé, quest. 19706<s ; ~ Bioghb, v» Saisie arrêt, n<> 176 ; — Garsonnbt, § 1l5i ; — Thominb, n<* 633; — Dooo, n<> %39; — Boulbt et Dubodloz, n^ %64; — Fdzibr Hbrman, \^ StHsiê-arrêi, no 1370; — Bruxelles, 16 novembre 1816, Pas,, i8i6, p. %87 ; Dalloz, loe, cit.
(S) •• SI leurs saisies sont de même date, dit Pigeau* el quMls aient consUlué avoués différents, le plus ancien sera le plus ancien de ceux qui sont porteurs de titre authentique, et, sMls n'en ont pas, le plus ancien de ceux qui sont fondés en titre privé. (Arg. de Fart. 98i. C. proc. clv., qui règle ainsi l'ancienneté en matière de scellé). SI les saisies postérieures ne sont pas de même date, l'avoué do second remporte sur le troisième, et ainsi de suite. (Arg. de Part. 98i, C. proc, qui veut que ranclenaeié solt réglée définUivement à la première vacation.) i» Pigbau. t. II, D« 673. — V. aussi Roger, n« 58Î; — Carr^-Ghauveau, quest 1970; — Dalloz, o^rboetf., n*388; —Gabsonnet, § 145i, note 5; — Beltjens, art. 575, no6;~ Biochb, v^ Saisie-arrêt, n<> 178; — Puzibr-Heriian, v« Saisie-arrêt, n» 137t.
488 CODK l)K IX SAISIE-ARRÊT
discuter les causes de leurs saisies respectives; l'article 610 du Code, qui défend toutes poursuites entre saisissants ou opposants, est propre à la saisie-exécution et ne doit pas être étendu à la saisie-arrêt {i).
547. Lorsqu'il y a plusieurs saisies-arrêts successives» chacun des saisissants agit pour son compte, aucun d*eux ne représente les autres, et les jugemenis rendus, tant sur la validité des saisies que sur la déclaration affirmative, ne sont opposables qu'à ceux qui y ont été parties (2).
Articlb 576.
Si la dëclaration n'est pas contestée, il ne sera fait aucune autre procédure, ni de la part du tiers saisi, ni contre lui.
Sommaire.
548. Lorsque la dôslaration affirmative n'est pas conteslôe, il est défendu de &ire
ancane autre procédure contre le tiers saisi.