‹ Code de la saisie-arrêt. [microform]Chapitre 62 sur 82 · A quelle procédure cette défense s*applique»t-ellef · texte numérisé non relu

A quelle procédure cette défense s*applique»t-ellef

550. De ion côté, le tiers saisi ne peut faire aucune procédare,

551. Cette défense, comme la précédente, n'a trait qu'à la procédure de saisie-

arrêt.

552. Lorsque le tiers saisi ne doit rien, il a le droit d'agir contre le saisissant

pour être remboursé de ses frais de déclaration.

553. Le tiers saisi peut aussi, en Tabsence de contestation, retirer du greffe les

pièces justificatives dont il a besoin.

COMMENTAIRE

548. Lorsque la déclaration n*est pas conleslée, le tiers saisi n est paSy à proprement parler, partie dans la cause, où il n'a aucun intérêt ; il n a fait que donner les renseignements qu*on lui demandait, comme l'aurait fait un témoin. On augmenterait

(1) Fozibr-Hbrman, vo Saisie-arrêt, n« 1374. — Gass. Fr., 20 jalllet 1876, D. P-» 1876, 1, i43.

(i) Garsoditet, § 1462. — Gass. Fr., 18 août 1884, D. P., 1886, 1 i07.

inutilement les frais si on maintenait le tiers au procès, et si on Tobligeait de la sorte à prendre des conclusions, pour dire qu'il s'en rapporte à justice ; ce serait commettre un des abus que le Code a voulu prévenir. Aussi Tarticle 576 porte-t-il qu'il ne sera plus kii aucune procédure contre le tiers saisi. Les frais frustratoires devraient être mis à la charge personnelle des avoués, sans répétition (1).

Le saisissant ne peut même pas, par des conclusions incidentes, demander la condamnation du tiers saisi au payement des sommes dont celui-ci se reconnaît débiteur. En vain dirait-il que cette demande n'est que le développement et la conséquence de Tinstance en déclaration affirmative. La disposition de Tarticle 576 est formelle : il ne sera fait contre le tiers saisi d'autre procédure que celle qui serait nécessitée par la contestation de sa déclaration ; lorsqu'il n'y a pas de contestation, le saisissant doit se contenter du jugement prononçant la validité de lu saisie, jugement qui pourra être exécuté contre le tiers après accomplissement des formalités requises (2).

549. En disant qu'il ne sera fait aucune autre procédure contre le tiers saisi dont la déclaration n'est pas contestée, larticle 576 veut parler de la procédure de saisie, de celle qui tendrait à contraindre le tiers saisi à payer entre les mains du saisissant ce qu'il doit au saisi.

Mais la loi ne s'oppose pas à ce qu'une procédure soit engagée contre le tiers dans un autre but, par exemple, en vue de l'obliger à déposer à la Caisse des consignations les sommes dont il est débiteur (3), ou à payer des dommages-intérêts, soit du chef de retard dans sa déclaration ou dans le dépôt des pièces (4), soit pour défaut de dénonciation des autres saisies-arrêts (5).

Enfin, si l'instance en validité était périmée pour discontinuation des poursuites pendant trois ans, le saisi, après avoir fait

(1) Thominb, no 634.

(î) Sur les condltiODs de rexécutlon du Jugement de valldUé, voy. suprà, n»» 405 el s. — Camp, suprà^ oo 481 .

Wy. suprà, n^ i»l ei t^l,

(4) CIv. Seine, M novembre 1896, Gaz. des 2W6., 1897, p. 90. — V. infirà, n<» 66) et 568.

(6) y. suprà, n«« 815 el 644.

signifier au liers saisi le jugeaient de péremption, aurait le droit de procéder contre lui aux fins de le contraindre à payer entre ses mains (1).

550. I/article 576 dit aussi qu^il ne sera fait aucune autre procédure de la pari du liers saisi. Cela s entend toujours de l'instance de saisie. Si le tiers saisi portait l'affaire à l'audience en concluant à ce que sa déclaration soit reconnue exacte et régulière, il contreviendrait à la loi et aurait à supporter les frais de celte procédure (2).

651. Mais la prohibition de Tarticie 576 ne va pas jusque priver le tiers saisi, d'une manière absolue, de la faculté d'exercer une action judiciaire contre le saisissant on contre le saisi. Comme nous lavons vu (3), le tiers n'est pas tenu d'attendre la fin des poursuites pour se libérer; il lui est permis, à toute époque, de faire au saisi des offres réelles subordonnées à la mainlevée de la saisie, et d'assigner en validité de ces offres (4), afin de pouvoir consigner (5); il a aussi le droit de former contre le saisi des réclamations personnelles, et, s'il prétend être son créancier au lieu d'être son débiteur, de l'assigner en payement de ce qui lui est dû (6).

552. La disposition de l'article 576 ne pourrait pas être opposée au tiers saisi qui réclamerait au saisissant le remboursement des frais de sa déclaration, car cet article suppose que le saisissant a notifié son acceptation avec offre de payer les frais (7). Le tiers peut donc porter l'affaire à l'audience; sa demande ne saurait être rejetée que pour défaut d'intérêt, dans le cas où il

(1)V. «»prâ, n«397.

(S) OUTRUG. v« SaûU*arrêt, n«« 398 el 399. =^ Gomp. Civ. Yervters, 11 Juin 1355, a. et BONJ., l. IV, c. 367.

(3) Suprà, nM «93 et «94.

(4) Fuzibr-Hebm\n, V» Saisie-arrêi, n» 1045; — Bioghe, n*«88.

(5) St l'action est dirigée contre le saisi seul, elle sera ponde, soit devant le tribuDiI du domicile de celui-ci, soit devant le juge du Heu où l'obllgailon est née ou doit être exécutée. SI le saisissant est mis en cause, PacUon pourra être soumise au Juge do domicile de ce dernier. — Y. Rbltjbns, article 567, n* 40. = Gomp. Chauvbad sur Gabb^, quest. 195ftMt et \%WqwUer; — Boulbt et Dubouloz, n« 817. — Cass. Fr., U Janvier 18«8, Siret. t. XXIX, p. 165.

(6) Gabsonubt, § 14«7, texte et note 6; — Bioche, v» Saisie-arrêt, n« 188 ; — Cur^ Ghauveau, quest. 19736». s Gomp. suprà, n« 480.

(7) Beltjbns, article 576, n** 5 et 6; — Bioghb, v» SatiU^irrét, n9 1«8.

ART o77, CODE I)K PROCÉOLRE CIVILE 491

aurait entre les mains des sommes suffisantes pour se payer (1).

553. La loi n*a pas imposé au saisissant l'obligation d'accepter ou de contester la déclaration affirmative dans un délai déterminé (2). En l'absence de contestation, le tiers saisi n*est pas tenu de laisser indéfiniment au greffe ses pièces justificatives ; il peut, s'il a besoin de certains documents pour d'autres usages, les retirer après en avoir informé les intéressés par acte d'avoué, et sauf à les rétablir au greffe plus tard, en cas de besoin (3).

AiîTJCLK 577.

Le tiers saisi qui ne fera pas sa déclaration ou qui ne fera pas les justifications ordonnées par les articles ci-dessus, sera déclaré débiteur pur et simple des causes de la saisie.

Sommaire.

Toi. Bat de cette disposition.

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