Il a le droit d'intervenir dans Tinstance en validité
570. Il a un recoun contre le saisi pour être remboursé de ce qa*il a été obligé
de payer au delA de sa propre dette.
571. Da cas où il survient de nouvelles saisies-arrêts ou oppositions.
COMMENTAIRE
554 Si le tiers saisi ne fait pas sa déclaration, ou si, Tayaut faite, il ne produit pas les pièces qui sont nécessaires pour en apprécier Texactitude, le saisissant et les juges se trouvent dans l'impossibilité, l'un de faire reconnaître, les autres de décider ce qui est dû au saisi. Le législateur na pas voulu que l'exercice des droits du créancier puisse être ainsi paralysé; il s'est montré sévère : le tiers saisi est traité comme s'il avait entre les mains des deniers suffisants pour payer la créance du saisissant ; il est déclaré débiteur pur et simple des causes de la saisie, ou, en d autres termes, il est obligé envers le saisissant de la même manière et pour la même somme que le saisi (1).
La juridiction compétente pour prononcer cette condamnation est le tribunal de première instance. Le tiers saisi ne peut demander son renvoi que lorsqu'il a fait sa déclaration et que celle-ci est contestée (2).
555. Les causes de la saisie s'élèvent parfois à un chiffre beaucoup plus élevé que la valeur des deniers ou effets se trouvant entre les niains du tiers saisi. L'article 377, emprunté à l'ancien droit (3), établit donc une véritable pénalité contre celui
(1) Dodo, n° 239; — Dutrog, v» Saisie-^rrét, n» 406; — FuziEa-HBRMAN, v» Saisiearrêt, n» 1074; — Cass. Fr., 9 mars 1880. D. P., 1881, 1, S63; — Cass. Fr., € mal 1901, D. P., 1903, 1, 381. =Comp. Roger, n» 5876»; — Garsonnet, § Ui9.
(î) V. suprày n»» 460 el sul v.
(3) Dbnizart, y» Saisie-arrêt, n» 11, s^exprlme ainsi : c SI celui qui est assigné poar faire une semblable affirmation la refuse, Il doit être réputé débiteur et, comme lel, condamné à payer les causes de la sai-ile en principal et accessoires. » — V. aassi PoTHiER. éd. belge, t. VI, p. 108; — Merlin, Répertoire, v» Saisie-arrêt, § I« n© 1.
qui ne fait pas la déclaration et les justifications ordonnées par les articles précédents. Le Code de procédure punissait déjà le témoin qui, cité à la requête d'une des parties, ne vient pas apporter son témoignage (article 263) ; il a voulu punir aussi le tiers saisi qui, par mauvaise foi ou mauvaise volonté, a porté entrave à l'application du principe d'équité en vertu duquel les biens du débiteur doivent servir de gage à ses créanciers.
556. Les pénalités prononcées par les lois civiles, de même que les peines proprement dites, sont de droit étroit ; on ne peut pas les appliquer par analogie. Aussi le tiers saisi ne sera-t-il condamné comme débiteur pur et simple que dans deux cas : io s il ne fait pas sa déclaration ; â"" s'il ne fait pas les justifications nécessaires. La décision qui prononcerait la pénalité en se basant sur un autre motif violerait la loi et serait dès lors sujette à cassation (Il
557. L article 577 punit le défaut de déclaration. Il y a défaut de déclaration, non seulement quand le tiers saisi s'abstient de comparaître au greffe ou devant le juge de paix, mais aussi quand il fait une déclaration qui ne signifie rien, comme, par exemple, lorsqu'il dit, sans s'expliquer davantage, qu'il ne sait pas ce qu'il peut devoir au saisi (2).
A quel moment précis peut-on dire qu'il y a défaut de déclaration? La loi étant muette sur ce point, les juges ont un pouvoir d'appréciation illimité ; ils doivent porter leur attention sur les agissements du tiers saisi, vérifier autant que possible les causes de retard alléguées, et accorder des délais jusqu'au moment où ils auront la conviction que la résistance du tiers saisi est due à la fraude ou à une coupable négligence (3). Le même principe
(1) Cass. Fr.. 13 décembre 1853, D. P., 1854, 1, 22; Siret. 1854. 1, 239; -- Cass. Fr.. 3 mai 1865, /. Pal., 1865, p. 769; — Cass. Fr., ^5 Juillet 1893. D. P., 1894, 1. «13; Pas. franc., 1894, 1, 18«.
(2) V. snprà, n«" 507 et 51 1 et infrà, n^" 559 et 560.
(3) BoiTARD, t. II, p. 330; — TaouLNE, no 635, note %; — Bbrriat, loc. cit., note 26; — BtocHE, V" Saisie-arrêt, n» 160; — Rodièrb. l. II, p *1 1 ; — Dalloz, v« Saisie-arrêl, n<>36i. — Bruxelles. 23 mars 1860, conflrmanl Jugement Bruxelles du 14 janvier 1860, Pau., 186%, 2. 43; B J., 1861, c. 957; — Giv. Anvers. %7 avril 1878, Cl. et Bonj., t. XXVIII, c. 304; — Civ. Anvers. 1» avril 1880, Pas., 1880, 3, %78; B. J., 1880, €. 1167; — Clv. Charleroi, 6 juillet 188%, Pas , 1883. 8, %95; - Civ. Lyon. %7 mal 1887, confirmé par la Gourde Lvon le 26 novembre 1887, D. P., 1890, 1, 425; — Clv. Anvers, 20 février 1890. Pas,, 1890, 3, 188; Pand pér., 1890, n* 1393; — GIv. Liège, 26 mars 189%, Pas,, 1892, 3, 230 ; - GIv. Brugps. 6 juillet 1896, Pas., 1896. 3. 322; — Liège, 6 mars 1899, Pas,, 1899. 2, 265; Cl. et Bonj., 1. XLVII, c. 607; Pand. pér., 1899, n» 947; — Giv. Bruxelles, 4 janvier 1904, Pand. pbr., n» 105; J. proc, 1906, p. 56.
i9i CODE DE LA SAISIE-ARRÊT
a été consacré par le législateur en matière de saisie de rentes constituées sur particuliers : il résulte de l'article C3S du Code de procédure et de l'article 3, alinéa 2, de la loi du 1o août 1854. que la peine à prononcer contre le tiers saisi ne doit être appliquée que si le relus de déclaration ou le retard sont injustifiables (1).
668. La pénalité de l'article 577 frappe le tiers saisi qui ne fait pas les justifications ordonnées par la loi.
Pour que la peine puisse ôlre appliquée, il faut d'abord qu'il soit établi que des pièces existent ; il faut ensuite que le défaut de production de ces pièces soit imputable au tiers saisi. Dans certains cas il y aura contestation sur le point de savoir quelles sont les pièces à produire; pareille contestation, si elle est sérieuse, ne sera pas considérée comme un refus du tiers saisi de remplir son obligation; le juge commencera par statuer sur Tincident en indiquant les productions à faire (2).
S'il y a simple retard dans le dépôt des pièces justificatives, la loi laisse au tribunal la même latitude d'appréciation que lorsqu'il y a relard dans la déclaration elle-même (3).
669. L'inexactitude de la déclaration n'équivaut pas au défaut de déclaration. Une déclaration inexacte n'en contient pas moins des renseignements utiles; le saisissant peut y trouver des moyens de contrôle: c'en est assez pour qu'on n'inflige pas au tiers saisi la peine exorbitante qui consiste à payer plus qu'il ne doit (4). Mais il faut tout au moins, nous l'avons déjà dit, que
(1) Y. suprà, no* 496 el sulv.
(S) Civ. Liège, 24 février 1892, Cl. el fioifj., 1892. c. 197; — Amiens, 10 août 1893, D. P.. 1895, 2, 31; — Gand. 3 janvier 1894. Pas,, 18M4, 2, 271; — Civ. Mallnes, 31 janvier 1894. Pas . 1894, 3. 165 ; J. Trib., 1894. c. 407; - Lyon. 27 juillet 1898, SiaEY, 1900, 2.238.
(8) V. suprà, n«»528el581.
(4) Garsonnet. § 1429. texte et noie 11 ; — Ja.mar, Formulaire de procédure, t. II, p. 344; — JiuiTARD, CoLMET Daagb et Glasson. Leçons de procédure, t. II. n^ 831 — Cass. B.p 27 juin 1836. Pas., 1836. 1, 261 ; — Grenoble, 27 mars 1865. /. Pal, 1865, p,1026; J. av.. t. XC, p. 297; — Bruxelles, 11 novembre 1868. Pa«.. 1870, 2.117;- Cass. Fr., 26 février 1872. D. P., 1872, 1. 74 ; - Civ. Anvers. 3 mal 1878, B. J., 1874. c. 1098; P. A.. 1873, 1. 136; el arrêt conflrmalif de la Cour de Bruxelles, du 22 décembre 1878. Pa«., 1874. 2, 136; — Cass. fr.,15mal 1876, D. P., 1876. 1, 436; — Civ. Seine, 27 novembre 1877, Le Droit, 1877. p. 284; — Civ. Charlerol, 20 janvier 1890. /. Trib., 1890. c. 644; — Cass. fr., 3 mal 1892. D. P.. 1898, 1, 163; — Cass. fr., 25jallletl893, D. P., 1894, 1,213: - Civ. Matines, 19 décembre 1894, Pas, 1895,3. 34; — Civ. Seine, 26 décembre 1894. Clunet. 1895, p. 587;— Paris, 16 mal 1895. D. P., 1895, 2, 440; — Cass. fr., 2 décembre 1902, Joum. proc, 1904, p. 93; Ga:. rn6., 1902,p. 1087.
ART. 577, CODE DE PROCÉDURE CIVILE i95
l'acte déposé au greffe puisse être considéré comme une déclaration ; si les énonciations de cet acte sont tellement insuffisantes, qu elles ne permettent pas au saisissant et au tribunal de se rendre compte de la situation du tiers saisi vis-à-vis de la partie saisie, le tiers peut être condamné sur pied de l'article 377 ; il y a là une question de fait que le juge appréciera, en recherchant si le tiers saisi n*a pas tenté de se soustraire à l'obligation que la loi lui impose (1). Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner au tiers saisi de compléter sa déclaration dans un délai déterminé, à peine de se voir déclarer débiteur pur et simple (2).
560. Une déclaration entachée de fraude n'entraîne même pas la condamnation du tiers saisi au payement des causes de la saisie. La disposition de larticle 577 a été édictée, non pas pour réprimer la fraude, mais pour donner aux tribunaux une arme aux fins de contraindre le tiers à faire sa déclaration ; du moment où il l'a faite, il échappe à la pénalité (3).
Toutefois, dans ce cas encore, il faut que le tiers ait fait une véritable déclaration. S'il se bornait à dire qu'il ne doit plus rien au saisi, ou qu*il ne lui a jamais rien dû, le saisissant et les juges n'en sauraient pas davantage que s'il y avait refus de déclaration; tout élément de vérification leur ferait défaut. Pareille déclaration, faite mensongèrement, justifierait l'application de l'article 577 (4).
(1) Civ. Anvers, 31 mars 187$, P(U.. 1876. 3, 2il ; - Cass. fr ^ 15 Juillet 1885, D. P., 1886, 1, i48; Slrey, 1886, 1, 126; — Civ. Bruxelles, t\ janvier 1891. Pand. péR., 1891, no 975. = Comp. CIv. Gand, S7 février 1889, P\nd. pér., 1889, n» 867.
{f) Civ. Anvers, 3 janvier 1879, P(u., 1880,3, 115; — Civ. Anvers, 5 février 1886, Pas., 1886, 3, 348; — Civ. Bruxelles, 15 mai 1895, /ourn. proc, 1895, p. 190; — Bruxelles. t8mars 1901, Journ.proc., 1901, p. i05.
(3) Roger, n^ 590; — Dodo, n° S39; - Rooière. Compétence et procédure, t. II, p. 410; — Chauveau sur Carre. Suppl., n" Wiltiquater;— Dalloz \^ Saisie-arrêt, no 366, el Suppi., eod, verbo, n» 130; — Dutrog, v» Saisie-arrél, i»»-» 406 et sulv. ; — BoiTARD. CoLMET Uaagb el Glasson. t. il, n» 831. — Cass. Fr., W février 184H, D. P., 1848, 1, 65; — Paris. 16 juin 1849, D. P., 1849, i, 2i4; — Bordeaux. 28 juin 1854, D. P., 1866, 2, 50; J. PaL, 1855,2. 134; — Cass. Fr.. 7 décembre 1869. D P., 1870, 1, 40; — Bruxelles. 5 août 1886, J. Trib., 1886, c. 1208; — Civ. Seine, 25 novembre 1886, La Loi. 1887, p. 158; -Bruxelles, 4 juillet 1901. /. Proc., 1902. p. 23; — Civ., Seine. 12 novembre 1903, J. av., 1904, p. 457; — Civ. HasseK, 21 mars 1906. Pas., 1906, 3. 147. = Contra : Civ. Gand, 27 mai 1896, J. Proc., 1896, p. 229, el la note.
(4) Bruxelles, 11 août 1838, Pas,, 1838,2,227; — Civ. Anvers. 23 mai 1886, B. J., 1889. c. 1578. := En aucun cas le tiers saisi n'est fondé à prétendre, après avoir fait une faaase déclaration, qu'il ne peut être condamné qu'au payement des causes delà ^ai8ie; s'il est reconnu débiteur envers le saisi d*une somme plus considérable et si de nouveaux créanciers sont intervenus, le tribunal peut contraindre le tiers à distri-
4îMJ CODE DE LA SAISIE-ARRÊT
561. Nous Tavons vu déjà, ni le défaut de signification de l'acte de dépôt, ni le défaut d enonciation des saisies-arrêts antérieures à la déclaration, ni le défaut de dénonciation des saisies postérieures, ne donnent lieu à l'application de l'article 577 / 1).
562. L'article 577 ne s applique pas non plus au tiers saisi qui, malgré lopposition, a fait des payements au saisi ou détourné les effets saisis-arrêtés (S). En agissant de la sorte, le tiers a exposé le saisissant à perdre le montant de sa créance. Néanmoins, il ne sera pas condamné au payement des causes de la saisie; s'il était débiteur d'une somme d*argent, il sera tenu seulement, aux termes de l'article ISiâ du Code civil, de payer de nouveau, sauf son recours contre le saisi (3); s'il était détenteur d'effets mobiliers qu'il a détournés, détruits ou recelés, il sera passible de dommages-intérêts (4).
563. On peut dire d'ailleurs, d'une façon générale, que lorsque le tiers saisi n'a pas accompli ou a mal accompli les obligations qui lui sont imposées par les articles 57 I et suivants, en dehors des deux cas prévus par l'article o77, il est tenu de réparer, par le payement de dommages-intérêts, le préjudice qu'il a causé ainsi au saisissant; c'est le droit commun. Les dom-
buer ceUe somme entière entre les saisissants ou opposants — Roger, loc. dl.; — Berriat, au titre* de la saisie-arrêt, note S6; - Cass. Fr., 30 novembre 18S6, J. Pal.^ 18«6. p 976;SiRET. 1827. 1,46;D. P.. 1827, 1, 74. - Com p. Ci v. Anvers, 9 septembre 18S5. P. A., 1865, 1. 302 = Dans l'Etat Indépendant du Congo, letierssaisi qui a déclaré une somme Inférieure à celle quMI devait, peut être condamné au payement des causes de la saisie (Ordonnance de l'administratear général du 14 mal 188S, article 85). Il est regrettable que noire législation ne contienne pas une disposition de ce genre pour punir la déclaration faite dans une Intention frauduleuse. La fausse déclaration devrait même être réprimée comme le faux témoignage en matière civile (C. pén., article 220). Elle conslitue en réalité un recel, mais ce genre de recel n'a pas élé prévu par nos lois pénales; aussi longtemps que le tiers saisi n'a rien détruit ou détourné de ce qu'il avait entre les mains, il ne peut pas être poursuivi; la deaiructlon frauduleuse et le détournement frauduleux sont punis par rariicle507, C. Pén., et le délit existe abstraction faite de toute déclaraUon affirmative. Y. suprà, n«ft69.
(1) Y. suprà, n«" 515, 537 et 544.
(2) Il en est autrement dans la législation de l'Elat Indépendant du Congo. L'article 85 de l'ordonnance du 14 mal 1886 porte : « Le tiers saisi qui aura fait des payements au mépris d'une opposition régulièrement faite... pourra être condamné au payement des causes de la saisie ».
(3) Carré Ch AU VEAU, quest. 19756is; — Berbiat, loc, dt., note 31 ; — Garso^xet, §1429, notes. - Paris, 1«' décembre 1866, D. P., 1866» 2,247; Sirbt, 1867,2, 65; - Bruxelles. 11 novembre 1868, Pas., 1870. 2, 117; — Civ.Huy, 15 octobre 1895, Par, 1896, 3, 80; - Clv. Gand, 12 Juillet 1905, Flandre j h die, 1906, c. 44. = y. supra, no« 264 et 265
(4) Comp. suprà, n°* 269 et 560, note.
ART. 577, CODE 1>K PK()CI*'nURK CIVILK 497
mages-intérêls pourront, le cas échéant, égaler le montant des causes de la saisie (1), mais la condamnation sera basée sur Tarticle 4382 du Code civil et non sur Tarticle 577 du Code de procédure f2). Le tiers saisi sera, en outre, condamné aux frais qu'il aura occasionnés (3).
564. Le tiers saisi qu'un jugement a condamné comme débiteur pur et simple peut encore faire sa déclaration ou effectuer le dépôt des pièces justificatives, tant qu'une voie de recours lui reste ouverte contre ce jugement. La peine de l'article 577 serait trop rigoureuse, si on ne laissait au tiers les plus grandes facilités pour prouver qu'il n'est pas débiteur ou qu'il ne doit qu'une somme inférieure au montant des causes de la saisie. L'ancienne jurisprudence ne fixait aucun délai (4); rien n'a été changé sous ce rapport : le tiers saisi a encore le droit de se mettre en règle en instance d'appel, et à plus forte raison lorsque, ayant été condamné par défaut, il a fait opposition au jugement (5^.
(1) Cass. Fr., 27 octobre 1902, J. Pal., 1903, 1, 235.
(2' D.ODO, n«239; — Cass. Fr.. 1«' février 1848, D. P., 1848, 1, 65; —Cass. Fr.. 10 août 1881, D. P , 1882, 1, 307; - Civ. Verviers, 12 juin 1889, Pand pér., 1890. n» 1035; — Civ.Seine, 26 décembre 1894. Journ Proc, 1895. p. 167; — Civ. Brux , 29 mal 1895, Journ. Froc., 1895, p. 219: — Civ. Largenlière, 4 Janvier 1900 Le Droil, 31 mars 1900 ; — Bordeaux, 31 Juillet 1900, D. P., 1903, 5, 669; — Cass. Fr , 5 novembre 1901, D. P., 1902, 1, 92. » Le saisissant qui, en première instance, a conclu uniquement à ce que le tiers saisi fût condamné comme débiteur pur et simple des causes de la saisie, peut, devant la Cour d'appel, conclure à des dommages intérêts équivalant à tout ou partie des causes de la saisie ; ce n'est pas là une demande nouvelle. Paris. 16 Juin 1849, D. P., 1849, 2, 224; Sirey, 1849, 2, 487. — Contra : Rouen, 13 janvier 1897,Sirbt, 1899,2. 155.
(3) Lyon, 24 janvier 1895, D. P.. 189K, 2, 45.
(4) « SI Tarrêlé ne comparait pas, ou que, après avoir «^.omparu. Il ne fasse pas de déclaration, Tarrëtant obUent contre lui un Jugement par défaut qui, faute par lui d'avoir fait sa déclaration, le condamne à payer les causes de Tarrêl, c*est-à-dire la somme due à Tarrêtanl pour laquelle est fait l'arrêt. L'arrêté ainsi condamné peut se faire décliarger de cette condamnation, sur rappel qu*il interjettera, ou sur PopposltiOD qu'il formera devant le même juge en faisant sa déclaration*, mais, en ce cas, il doit Mre condamné aux dépens de la cause principale, ou à ceux de réfusion o. l'OTHiER, éd. belge, t. VI, p. 108, 4* partie, ch. II, § 3.
(5) Roger, n<» 557; — Boulet et Dubouloz, n» 255; — Dalloz, Suppl., \^ Saisie' arrêt, n» 128; — Garsonnet. § 1429, texte et notes 20 et 21 ; — Martou. Priv. et hyp., t. !•', no 236; — Grenoble, 8 mars 1810 et 29 mai 1813; Bourges, 9 dér<>rabre 1814, Dalloz, v» Satsie-arrêt, n« 359 ; — Riom, 14 Juin 1847, Journ. av., t. LXXlll . p. 82 ; - Lyon, 3 avril 1848, D. P., 1848, 2, 117; — Douai, 1»^ février 1851, Journ. av., t. LUVI, p. 575; — Paris, 25 mars 1852, J. Pal., 1852, 2, 62 ; — Rlom, 15 novembre 1853, Journ, av., t. LXXIX, p. 477; — Toulouse, 29 novembre 1861, D. P., 1862, 2, 15; — Civ. Monlpelller, 12 Juin 1876, Journ. av., t. CI, p. 469; — Paris, 31 juillet 1876, Journ. av., t. CI, p. 451 ; — Civ. Anvers, 1*' avril 1880. Cl. el Bonj., t. XXIX, c, 726; — Civ. Lyon, 27 mai 1887, D. P., 1890, 1, 425; —Civ. Villefranche-dc-
Mais il va sans dire que, lorsque le jugement est passé en force de chose jugée, il est trop tard (1).
565. Le jugement rendu sur la demande de condamnation du tiers saisi comme débiteur pur et simple est susceptible d'appel lorsque les causes de la saisie dépassent 2,500 francs. Nous ne nous fondons pas sur l'article 30 de la loi du 25 mars 187G, qui traite uniquement des contestations entre te saisissant et le débiteur saisi, mais bien sur l'article 21, aux termes duquel le ressort est déterminé par le montant de la demande; le montant de la demande, ce sont ici les causes de la saisie, c'est la somme due par le saisi au saisissant; le chiffre des sommes dues par le tiers au débiteur saisi est indifférent (2).
Lorsqu'un jugement a déclaré plusieurs tiers saisis débiteurs purs et simples des causes d'une même saisie-arrèt, il faut appliquer l'article 25 de la loi de 1876, suivant lequel la somme totale réclamée fixe le ressort; il peut donc y avoir lieu à appel, même si la part contributive de chacun des tiers saisis ne dépasse pas 2,500 francs.
566. Le tiers saisi qui, après opposition ou appel, a été relevé de la pénalité prononcée contre lui sur pied de l'article o77, n'en est pas moins responsable envers le saisissant du préjudice résultant pour celui-ci du retard apporté à laccomplissement des formalités des articles 57 1,573 et 57 i On est toujours responsable lorsqu'on a refusé ou négligé d'obtempérer à une injonction de la loi (3). Si une demande de dommages-intérêts est formée par le saisissant de ce chef, le tiers saisi ne peut pas se prévaloir de l'article 570 pour demander à être renvoyé devant son juge; il na ce droit que lorsque sa déclaration est contestée (4).
Itouergue,31 mai 1888; Sirby, 1891, 1, il7 ; — Bordeaux, 11 mars 189«, D. P.,189i, i. 595; - Liège. 15 janvier 1896, Pas., 1897. 2. 94; — Civ. BruxeUes. 16 mars 1898. Cl. el BONJ., 1898, c 808; J, Trib.y 1898, c. 559; — Clv. Bruxelles, 17 mars 1908, B J., 1906. c. 58; ~ Paris. 10 Juin 1904. Journ.av,, 1904. p. 433.
(1) FuzfER-OERMAN, v«> Saisic-anét, n» 11Î1.
(î) DA.LLOZ. vo Degré de iuridictton, n» 301 ; — Biochk, v^ Appel, n^ 183; — Roger. n« 591. — Paris, 13 mal 183ï. /. Pal., 1832, p. 1045. = Comp. Ai^^iij. Compétence âtiU, n»644;— Bontemps. L III. p. 145; — Carré Chauveau. quesl. 1980fti«. — Paris, 1«' décembre 1866, D. P., 1866, 2. 247. = Comp. aus^si suprà, no 483.
(3) Clv. Seine, 8 Janvier 1867, Jounu av., l. XCII, p. 109. = Comp. suprà, n^fiSS.
(4) V. infrà, n° 46S.
ART. r»T7, CODE DE PROCÉDURE CIVILE 499
Il va sans dire que tous les frais de procédure nécessités par les retards imputables au tiers saisi doivent être mis à la charge de celui-ci (1).
567. Le tiers saisi condamné comme débiteur pur et simple est obligé envers le saisissant au payement des sommes dues par le saisi et à raison desquelles la saisie-arrêt a été ou sera validée. Il ne jouit d'aucun délai, alors môme que sa dette envers le saisi est à terme ou conditionnelle. Si la créance du saisissant est productive d'intérêts, le tiers saisi esl tenu au payement de ces intérêts (2). Mais s'il sagit d'une pension alimentaire, le tiers saisi ne peut être contraint de payer que les termes déjà échus au jour de la saisie (3).
Lorsque plusieurs tiers saisis sont déclarés débiteurs purs et simples, chacun d'eux est tenu pour le tout, in solidum, sans qu'il soit permis au juge d'établir une division qui pourrait nuire aux intérêts du saisissant (4).
568. N'étant obligé qu'autant que le saisi Test lui-même, le tiers a à son service toutes les exceptions et les moyens de défense qui appartenaient au saisi (o). Si le jugement qui a validé la saisie venait à être réformé, ou si la dette du saisi venait à s'éteindre dune manière quelconque, le tiers saisi, bien que définitivement condamné comme débiteur pur et simple, se trouverait déchargé ; dès l'instant où le saisissant n'a plus d'action contre le saisi, il ne peut plus en avoir contre le débiteur de celui-ci (6).
Le tiers peut user de tous les moyens légaux pour prouver le fait qui a amené l'extinction de la créance du saisissant (7).
569. Il résulte de ce que nous venons de dire que si le tiers saisi a été frappé de la peine de l'article 577 antérieurement au
(1) Clv. Liège, 10 Juillet 1880, Cl. et Bonj.. t. X\X, c. 1«34: — Civ. Charlerol, 6 JuiUet 188%. Pas., 1883, 3, «95; — Clv. Anvers. 5 février 1886. Poi., 1886, 3. 348. s y. mfirà, Qo 585.
(i) Comp. suprà, n» 6%.
(3) V. suprà^ n» 68.
(4) DcTRUC, v« SaMt-arrêt, a« 41 Sfris.
(5) Dalloz, y SaiHe^arrêt, q« 371, elsuppl.. eodem verbo, n<» 131.
(6) FoziBR-IlERHArt. V* Saisie-arrêt, qo* io78 et 1079; — BouLBTet Dubouloz, q» 329* -- Bruxelles, «5 novembre 1846. Pas., 1847. % 103; B. J.. 1848, c. 9S4.
(7) Arg. art. 1348, Gode civil.
oOO CODE DE IX SAISlE-ARRÉT
jugement de validité, ce qui peut arriver dans les cas où la saisiearrêt a été pratiquée en vertu d'un titre authentique, il est reœvable à intervenir dans l'instance en validité pour discuter les causes de la saisie, pour obliger le saisissant à justifier de la réalité et du montant de sa créance (1). Cette intervention sera admise, avant même que la décision qui a atteint le tiers saisi ne soit coulée en force de chose jugée ;2).
570. Le tiers saisi qui, condamné comme débiteur pur et simple, se voit obligé de payer au saisissant une somme supérieure à ce qu'il devait au saisi, a le droit de réclamer à celui-ci ce qu'il a déboursé au delà de sa propre dette. Il est, en effet, fondé à invoquer la subrogation légale prévue par l'article 1251. n* 3 du Code civil en faveur de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d autres au payement d'une dette, avait intérêt à l'acquitter. Le saisi objecterait vainement que le tiers doit s'en prendre à lui-même s'il a payé plus qu'il ne devait, qu'il n'avait qu'à se conformer à la loi. Il importe peu que l'obligation du tiers saisi ait eu pour cause sa négligence; en exécutant cette obligation, le tiers a libéré le saisi (3), il a payé à son acquit, il a donc un recours contre lui (4). Il a même le droit, en sa qualité de subrogé, de faire fruit de toutes les garanties, privilèges, hypothèques, cautions, qui étaient attachées à la créance du saisissant.
iVIais il ne suffit pas que le tiers saisi ait été condamné comme débiteur pur et simple. Pour exercer son recours, il doit justifier du payement qu'il a fait au saisissant (5).
671. Qu'arrivera-t-il si de nouvelles saisies-arrêts ou oppo-
(!) Beltjexs, art. 677, no4. — Clv. Gand, Î7 février 1889, Pand. pér., 1889, a«867. » Comp. suprà, vl^ 180, 398. 394, 431, 458.
{% BoiTARD. COLMET Daage et Glasson, L 1*S qo RSI ; — Garsonnbt, § 93i, texte et note 9.
(8) Glv. Bruxelles, 4 mars 1896, Pas., 1896, 8, 174.
(4) Fuzier-Herhan, V" SaUie-arrêi, n«>« 1075 à 1077; — Ghauveau sur CareM, quesl. 1975C0r. s II a cependant été Jugé que le tiers saisi déclaré débllear pur et simple n'est pas fondé, sous le prétexte qu'il est obligé de payer sur'U-ehamp une dette qu'il ne devait qu'à terme éloigné, à exercer contre le saisi une action en garantie: « Attendu, dit la t'iOur d*Agen, que le saisi, n'ayant pas à s'Imputer rabsence de déclaration qui a amené la condamnation du tiers comme débftenr pur et simple, ne peut être tenu de l'en garantir. » Agen, 17 juin 1831, Dalloz, y» Saine-arrêt, n« 878. — V. dans le même sens Boulet et Dubouloz, ïï^ 3S9.
(5) Comp. 8upràt n" i70.
AUT. 577, CODE l)K PROCÉDLRK CIVILK 501
siiions sont pratiquées à charge du saisi entre les mains du tiers saisi qui a été condamné comme débiteur pur et simple des causes d'une première saisie?
Il faut distinguer :
A. Le tiers saisi a désintéressé le premier saisissant. Si les sommes qu'il a payées sont égales ou supérieures à sa dette envers le saisi, le tiers sera libéré vis-à-vis de ce dernier, et par conséquent les nouvelles oppositions seront sans objet. Si, au contraire, les causes de la première saisie sont inférieures au montant de la dette du tiers saisi, les nouvelles oppositions porteront sur la différence.
B. Le tiers saisi na pas encore payé. Les oppositions nouvelles ne le dispensent pas d'exécuter le jugement qui Ta condamné envers le premier saisissant. Mais ce jugement ne pourra ni profiter ni nuire aux nouveaux opposants. Si la somme due par le tiers saisi au saisi n'est pas suffisante pour désintéresser tout le monde, il y a lieu de procéder à une distribution par contribution. Lors de cette distribution, chacun des nouveaux opposants touchera ce qu'il aurait reçu dans le cas où le tiers n'aurait pas été déclaré débiteur pur et simple vis-à-vis du premier saisissant. Prenons un exemple : la somme dont le tiers saisi était débiteur s'élève à 12,000 francs; un premier saisissant, créancier pour 10,000 francs, obtient contre le tiers un jugement qui condamne celui-ci au payement des causes de la saisie. Avant que ce jugement ne soit exécuté, surviennent deux oppositions nouvelles, de 7,000 francs chacune; cela n'empêchera pas le premier saisissant de toucher ses 10,000 francs conformément au jugement qui a appliqué au tiers la pénalité de l'article 577 ; mais, au regard des nouveaux opposants, les 12,000 fr. dus par le tiers saisi n'en seront pas moins frappés d'oppositions pour une somme totale de 2i,000 francs. Si le tiers saisi n'avait pas encouru la pénalité, chacun des trois créanciers aurait touché la moitié de son dû ; il en sera encore ainsi pour les deuxième et troisième créanciers, malgré le jugement prononcé au profit du premier ; chacun d'eux touchera donc 3,500 francs ; et le tiers saisi, qui devra payer au premier saisissant 10,000 francs au lieu de 5,000, aura, de la sorte, décaissé 17,000 francs, soit 8,000 francs de plus que ce qu'il devait au saisi.
Article 578.
Si la saisie-arrêt ou opposition est formée sur effets mobiliers, le tiers saisi sera tenu de joindre à sa déclaration un état détaillé des dits effets.
Sommaire.