L'état détaillé doit être signifié
578. Lors de la vente, l'état détaillé tient lieu de procès- verbal de saisie.
COMMENTAIRE
672. Lorsque la saisie-arrêt a été pratiquée, non sur des sommes d*argent, mais sur des effets mobiliei^s^ il importe que, sans retard, ceux-ci soient bien spécifiés, ne fût-ce que pour permettre au saisissant de savoir ce qu'il peut attendre du résultat de ses poursuites. L'article 578 impose au tiers saisi l'obligation de joindre à sa déclaration un état détaillé des effets qui tombent sous le coup de la saisie.
573. Il faut entendre par état détaillé un acte contenant rindication et la spécification des choses dont le tiers saisi reconnaît être détenteur ou débiteur, avec mention de leur nombre, de leur poids ou de leur mesure, suivant les circonstances. Comme cet état équivaut à la description que donne Thuissier dans le procès-verbal de saisie-exécution, le tiers saisi doit, en le rédigeant, suivre les règles tracées par les articles 588 et 589 du Code.
574. L'article 578, en disant qu'un état détaillé sera joint à la déclaration^ a eu pour but de ne pas rendre la déclaration
trop longue. Mais il ny a aucune nullité lorsque l'état est inséré dans la déclaration même (1).
575. Si l'état détaillé est inséré dans la déclaration, il ne donne pas lieu à un droit d'enregistrement particulier (2); s'il est fait par acte séparé, pour être joint à la déclaration, il est soumis au droit de fr. 2.40 (3).
576. L'état détaillé doit être compris parmi les pièces justificatives dont il est question aux articles 574 et 577. On peut aller jusqu'à dire que c'est plus qu'une pièce justificative et que rétat constitue un élément essentiel de la déclaration même. 11 s'ensuit que si le tiers saisi ne s'acquittait pas de son obligation sous ce rapport, il devrait être déclaré débiteur pur et simple des causes de la saisie.
Mais la loi, qui n'a pas fixé de délai fatal pour la déclaralion ;4), n'en a pas fixé non plus pour l'état détaillé qui est destiné à la compléter. Bien que l'article 578 dise que l'état sera joint à la déclaration, ces deux documents ne doivent pas nécessairement être déposés le même jour (5).
577. A rinverse des pièces justificatives proprement dites, l'état détaillé doit être signifié au saisissant. L'article 70 du tarif civil du 10 février 1807 en prévoit la signification par acte d'avoué à avoué (6). Le défaut de signification entraînerait les mêmes conséquences que l'absence de signification de l'acte de dépôt dont parle l'article 574 (7).
578. L'état détaillé sert à la vente des objets saisis-arrêtés ; On ne doit pas, lorsqu'arrive le moment de faire cette vente, dresser un procès-verbal de saisie-exécution; l'article 579 dit, en effet, qu'après que la saisie -arrêt aura été déclarée valable, il Mra procédé à la vente ; il ne parle pas de procès-verbal (8).
(Ij CiuiaK-CiiAUVRAU. quesl. 1977; — PiGEiiu, Q» 673; — Roger, n<» 576 ; — Boolkt et DuBOULOZ. n»i73; -- Dalloz, y^ Saisie^anét^ no344.
(4) Pand. B., v» DéeUtralion {Disp. fisc), n» 77; — Fuzier-Heruan, v» Saisie-arrêt, <l»1693.
(3) Pani. B.» loc. eil.
(4) V. 9uprà, n* 496.
(5) Bruxelles, le 5 août 1896, /. Trib., 1886, c. 1S08.
(6) Y. Chauvbau, Commentaire du Tarif, l. II, p. 107, no 41.
(7) Y. suprà, n» 587.
(8) CABié-CHAnYEAO, qaest. 1978 et 1979; — Roger, n» 576; — Fuzier-Herman, ▼o Saisie-arrêt, n? 1311.
504 «'.ODE l>E LA SAISIE-ARRÉT
Abticlb r)79.
Si la saisie-arrêt ou opposition est déclarée valable, il sera procédé à la vente et distribution du prix, ainsi qu'il sera dit au titre de la DistribiUioii par œntribution.
Sommaire.