‹ Code de la saisie-arrêt. [microform]Chapitre 66 sur 82 · Des mandements de coUocation · texte numérisé non relu

Des mandements de coUocation

588. Du cas où le saisi tombe en faillite après l'ouverture de la distribution.

COMMENTAIRE

579. Nous arrivons à la dernière phase de la procédure. Lorsque le jugement de validité est passé en force de chose jugée et que le montant de la dette du tiers saisi a été déterminé par une déclaration affirmative non contestée ou par un jugement rendu sur les contestations, le tiers doit vider ses mains, soit directement entre les mains du saisissant ou des saisissants, si la somme saisie est suffisante pour les désintéresser tous (1), soit au moyen d'une distribution par contribution, s'il y a insuffisance de deniers (2).

Nous avons examiné les conditions moyennant lesquelles le jugement de validité peut être exécuté contre le tiers saisi (3), Nous

(l)Civ. Gharleroi, 19 mars 1896, Pand. pér., 1896, n« 814.

m V , infra, n» 588.

(3) V. suprà, no8 405 el sulv.

AUT. 579. CODK l)K PUOCÉniRl!: CIVILK 505

i^avous aussi que le tiers, à moins qu'il u'ail été déclaré débiteur pur et simple des causes de la saisie, n'est tenu envers le saisissant que dans les limites où il Tétait envers le saisi (1). D'autre part, le saisissant a le droit de recourir à toutes les voies d exécution qui étaient ouvertes au saisi contre le tiers, même à la contrainte par corps (2j; si la dette est hypothécaire, le saisissant a le droit de poursuivre la vente de l'immeuble hypothéqué; il peut aussi, en recevant payement des mains du tiers saisi, donner mainlevée des inscriptions jusqu'à concurrence de la somme reçue (3).

579bis. De la vente. Lorsque l'objet de la saisie ne consiste pas en une somme d*argent, il doit être procède à la vente, La règle énoncée à Tarticle 579 est absolue : à moins que les parties ne s'entendent à Tamiable, il faut vendre.

Il faut vendre, non seulement quand la saisie porte sur des effets mobiliers, mais aussi quand elle a pour objet des droits incorporels, tels qu'un brevet d'invention (4), une œuvre littéraire ou musicale (5).

Il faut vendre, môme lorsqu'il s'agit d'une somme d'argent, si la dette du tiers saisi n'est pas exigible. Celui qui a pratiqué saisie-arrêt sur une créance non échue n'est pas tenu d'attendre lexpiration du terme pour se faire payer; et comme, de son côté.

(1) y. suprà, no 805.

(S) RoGBB, no 6^8.

(3)Pand. B.. vo Radiations volontaires, no 550.

(4) y. suprà, no 3t.

(5) On a soutenu le contraire en disant que les tribunaux peuvent autoriser le saisissant à publier lui-même l'œuvre écrite par le débiteur, ou» s'il s'agit d'une pièce de théâtre, à la Taire Jouer, en décidant sur quelle sc^ne elle pourra paraître, y. en ce sens : Cour supérieure de Berlin, lo' décembre i89t {Le Droit d^auteur, 15 juin 1894, p. 8i; Clonet, 1896, p. 79). La législation belge sur le droit d'auteur oe contient aucune dispusiUon dérogeant à TarUcle 579 du Code de procédure; or, aux termes de cet arUcle, la chose saisie doit être vendue; il n*appartient pas au saisissant de se substituer à son débiteur pour exploiter à son proflt la propriété de celui-ci; cette exploitation pourrait être mauvaise, elle serait souvent mauvaise; elle pourrait donner Heu à des dlfficullés nombreuses, notamment en ce qui concerne le choix de l'éditeur ou du théâtre, le droit de publier en langue étrangère, etc. Mieux vaut s'en tenir au texte de la loi. Le droit du saisi sera vendu, dans les conditions que le tribunal déterminera. L'auteur se trouvera, par suite de cette vente Torc^, dans une situation Juridique semblable à celle qui naîtrait d'une cession volontaire du droit de reproducMon, de représenlaliou et de iraducUcn ; il continuera à exercer touies les prérogatives que la loi consacre, quant au respect de sa personnalltéet de sa réputaUon. y. sur ces points : Janlet, De la protection des œuvres de la pensée, t. II, p. 110; — Wauwermans, Le droit des auteurs en Belgique, n° 367; — PoiiLLET, De la propriété Uuetaireei artistique, no 174. = Gomp.tn/rà, n» 643.

le tiers saisi peut refuser de s'acquitter avant Téchéance, la venle de la créance s'impose (i). II en est de môme n fortiori^ lorsque la créance saisie est conditionnelle, ou lorsqu'elle a pour objet des prestations périodiques (2).

S'il y a plusieurs saisissants et qu'ils soient en désaccord sur l'opportunité de faire vendre, la vente doit, en général, être ordonnée.

580. La demande tendant à obtenir la permission de faire vendre est ordinairement formulée en conclusions dans rinstance en validité. Si elle ne Ta pas été, elle peut encore être formée

(1) CeUe ({uesUon est controversée. Pour soutenir Topinton contraire, on invoque le caractère conservatoire de la saisie-arrêt, qui ne donnerait au saisissant d'autre droit que celui de se faire payer à i'éctiéance par le tiers saisi. On ajoute que la vente publique d'une créance non échue pourrait avoir pour le saisi des conséquences désastreuses, parce que le plus souvent la vente se ferait à vil prix à raison de l'incertitude sur la situation du tiers saisi au moment où l'obligation viendrait à éclioir. On peut répondre que toutes les saisies offrent des Inconvénients analogues : U arrive chaque Jour qu^à la suite d*une^aisie•exécution ou d'une saisie immobilière, la chose saisie est vendue dans des conditions défavorables. Quant au caractère conservatoire de la saisie arrêt, il a disparu lors de l'exécution du Jugement qui valide la saisie; or, ce n'est qu a ce moment que la créance saisie peut être vendue. Mais il y a d*autres raisons encore qui rendent la vente nécessaire : comme nous l'avons vu sous l'article S65. le saisissant ne devient pas propriétaire de la créance par l'effet du jugement de vaUdité; la chose saisie continua à rester dan» le patrimoine du saisi Jusqu'au moment de la distribution par contribution ou du payement lait au saisissant; d'où II résulte que, jusqu'à ce moment, tous les créanciers du saisi, même ceux dont le litre de créance est postérieur à la saisie, peuvent former des oppositions sur les deniers saisis-arrêtés Cette situation, on le comprend, pourrait occasionner au saisissant le plus grave préjudice, s il ne lui était pas permis d'exécuter le jugement de validité par la venle de la créance non échue qui doit servir à le payer; obligé d'aitendre- l'échéance du terme, le saisissant aurait souvent à subir le concours de nouveaux créanciers, privilégiés peut-être, de façon qu'il ne recevrait rien ou presque rien de ce qui lai est dû. Enfln. il peut arriver que le tiers salai devienne Insolvable avant l'échéance de sa dette, et c'est même une des considérations qui sont invoquées par les adversaires de notre opinion, qui n'admettent pas qu'on puisse faire vendre une créance à vil prix; or. pourquoi ferait-on supporter les risques de rinsolvabllitédu tiers par le salsl!<sanl, qui n'a rien à se reprocher, plutôt que par le saisi, qui n'exécute pas ses obligations! Pareille doctrine, en opposition avec les principes qui régissent les saisies en général et particulièrement la saisie des rentes, serait contraire ft l'équité; rien ne permet de croire que le législateur l'ait consacrée. V. dans le sens de notre opinion : Garsonnet, § 1481; — Beltjens, art. 579, n«3; — RoDiÈRB, t. II, p. îli; — Fuzier-Herman, v» Some-arrél^ n*** ISlftet suiv.; — Dalloz. v^ Saisie-arrél, n» 448; — DuTRiic,Suppl.,vo StUsie^arrél, n^ 156. — Paris, 6 août 1842 et H Juin 1851 et CIv. Angoulème, n mal 1864. /. av., t. LXIVI, p. 463 ett. LXXIX. p. 50%; D. P., 1H5«,«, «5 et«6; —Civ. Liège, 18 Juin 1884. Cl. etBo!VJ.. t. XXXlli, c. 520, et la note. - En sens contraire : Roger, n*» 168; — Dodo. n« 1 ; — Boulet et Dubouloz, n<> 149 ; — Civ. Anvers, 30 décembre 1891, B. J.. 1892, c. 612.

(2) En Italie, lorsque la dette du tiers saisi est à échéance éloignée, ou consiste eu une rente perpétuelle ou temporaire, le saisissant peut offrir de racheter la créance du saisi ; les rentes perpétuelles sont rachetables au taux de 5 p. c. Y. Dalloi, Suppl., v» Saisie-arrêt, n« 3.

par incident dans le cours de la distribution qui s'ouvre à la suite du jugement déclarant la saisie valable (1).

580^2^. La vente peut, en général, se faire immédiatement; mais il est des cas où elle doit être différée.

C'est, tout d'abord, lorsque le saisi n'a pas la propriété exclusive des objets saisis-arrêtés. Dans ce cas, il importe que le partage ait lieu préalablement, soit à la requête des copropriétaires ou de Tun d'eux, soit sur la poursuite du saisissant lui-même, exerçant les droits de son débiteur (2) ; les copropriétaires ne peuvent pas être contraints d'abandonner leur part en nature et de se contenter du partage du prix à provenir de la vente (3).

La vente doit être différée aussi dans les cas où elle ne saurait se faire sans qu'il soit porté atteinte aux droits du tiers saisi. Il peut en être ainsi, par exemple, lorsque les objets saisis se trouvent dans les locaux d'une exposition artistique ou industrielle et qu'il est interdit aux exposants de les déplacer avant la clôture (4). Il peut encore en être ainsi lorsque la saisie porte sur les actions déposées par un administrateur de société au siège social, comme garantie de sa gestion ; pareil dépôt n'est pas un nantissement ordinaire (5) ; la société a le droit de conserver les titres dans sa caisse, en nature, conformément à ses statuts; il sera parfois important pour elle, et les statuts peuvent exiger que l'administrateur demeure personnellement intéressé à la bonne marche des affaires sociales ; tant que sa gestion n'a pas pris fin, il n'appartient pas à ses créanciers de convertir en une somme d'argent un cautionnement qui, d'après la loi du contrat, doit consister en titres (6). Mais ce cas est exceptionnel : en

(1) Paris, i4 juin 1851, D. P., 185i, % %%.

(i) Le saisissant ne peut pas toujours exercer les droits de son débiteur. Ainsi, aux termes de Tartiele 100 de la loi du 18 mai 1878, le créancier personnel de celui qui est intéressé dans une société coopérative ne peut saisir que les Intérêts et dividendes revenante celui-ci et la part qui lui sera attribuée à la dissolution de la société; sauf le cas de déconfiture prévu par l'article 97, Il ne peut pas Torcer Tassocié h se retirer et à régler sa part.

(3) CARBé-CHAUVBAU, quest. 1994;— Bioche, y^ Saisie-exécution, n<> 62 — Bordeaux, Î9 mars 1870, D P., 1881, 1, 418, en note; — Gass. fr., %9 mars 1887, D. P., 1887 1, 454. = V. suprà, n» 36

(4) V. suprà, n» 95.

(5) Comp. suprà, n« 39.

(6) Bbltjens, article 579. ft«5; — Rivière, Commentaire de la loi française sur les sociétés, ne itl9, p. S55; — Alauzet, Soeiéiés civiles et commerciales, t. II, n» 74S, p. 640 ; — Pont, Sociétés civiles et commerciales, t. II, n« 16^5; — Yillard, Des administrateurs

î>OS CODE DE LA SAISIE-ARRÊT

règle générale, si la saisie est pratiquée entre les mains d'un créancier gagiste, la vente ne doit pas être différée : le saisissant a souvent grand intérêt à ce qu'elle ait lieu sans retard, aiin d éviter le danger d'une nioins-value qui l'enipêclierait de recouvrer le montant de sa créance (1).

581 . Les formalités à observer pour la vente des effets saisisarrêtés sont celles de la saisie-exécution, à l'exception du procèsverbal de saisie, qui, comme nous venons de le voir, est remplacé par rétat détaillé dont parle Tarticle oTS.

Lorsque la saisie a pour objet un bâtiment de mer, la vente doit se faire conformément aux articles "îOi et suivants du Code de commerce (2).

Lorsque la saisie porte sur des valeurs de bourse, actions, obligations, titres d'emprunts, etc., le tribunal règle la vente comme il le juge convenable dans l'intérêt des parties. Le mode de réalisation le plus avantageux paraît être la vente en bourse par l'intermédiaire d'un agent de change ou la vente publique f)ar les soins de la commission de la Bourse de Bruxelles; toutelois notre législation ne contient aucune disposition spéciale sur cette matière, et la loi du 30 décembre 1867 n'a pas maintenu le mono[)ole qui était attribué aux agents de change par Tarlicle 76 du Co'lo (le commerce (3).

des sociétés anonymes, p. 20. = Y- cependant : Paris, %0 novembre 1889, Sihbt, 1891, S, 93; — Ctv Matines, 19 décembre 1894. Pas,, 1895, 3, 34. Ces décisions autorisent la vente immédiate, mais sans discuter la question.

(1) Touterois, si le gage a été fourni pour sûreté d'une ouverture de crédit, le saisissant ne recevra pas payement immédiatement après la réalisation du gage. Le privilège conféré au gagiste garantit à celui-ci, outre le remboursement dei somme» déjà avancées lors de la saisie, celui des autres sommes qu'il s*est engagé à avancer ; la saisie arrêt ne petit pas empêcher le contrat d'ouverture de crédit de s'exécuter conformément à l'accord antérieur des parties, ni le créditeur de jouir des garanties réelles qui lui ont été assurées par ce contrat; ce n*est que lors du règlement définUif du compte entre crédité et créditeur qu'on pourra déterminer la somme revenant par privilège à ce dernier, et, par conséquent, la part du créancier saisissant dans le prix de vente de la chose saisie. — Y. suprà^ n^ Zfibis.

(S) Ces articles se trouvent placés au titre du Gode de commerce qui concerne la saisie-exécution des navires, mais ils doivent être appliqués a tous les cas de vente forcée d*un bâtiment de mer, et spécialement à la saisie-arrêt. -- HE^NEBic^.Prtiidpfo^ de droit maritime comparé, n« 447.

l3 Laurent, i. XXVlll, n» 514: ~ Koger. n« Î6; — I'alloz.v» &iMf>-iirré<,n"l3l et 133; V" Simie des rentes, n« 15; — Bcchlhb, Valeurs mobilières et effets jmbUcs {Piris, 1869), n» %4S. — Bruxelles. 8 janvier 1834, Pas., 1834, %, 7; — Gass. B., 18 février 1835, Pas., 1835, 1. 31 ; - Bruxelles. 5 août 1846, Pas., 1848, S. %%5; B. J., 1847. c. «71 : — Ca<s. Fr., 15 novembre 1905. D. P., 1906, 1,M3.

. De la distribution par contribution. L'article 579, bien qu il semble avoir spécialement en vue le cas où la saisie-arrêt porte sur des effets mobiliers, est également applicable au cas où elle a pour objet des sommes d argent. Chaque fois que les deniers saisis ou le produit de la vente ne suffisent pas pour payer tous les créanciers, il devient nécessaire d'en effectuer la distribution (l).

583. Le tribunal compétent pour connaître de la distribution est celui qui a déclaré la saisie-arrêt valable ; la distribution par contribution n'est, en effet, que Texécutiou par suite d'instance du jugement de validité (2).

Lorsque plusieurs saisies-arrêts, pratiquées sur le même débiteur par les mêmes créanciers, ont donné lieu à des demandes en distribution devant des tribunaux différents, il y a lieu de réunir les diverses procédures et de les continuer devant le tribunal qui a statué sur la validité, c'est-à-dire, en général, devant le tribunal du domicile du saisi ; le î*envoi du chef de connexité, prescrit par l'article 50 alinéa 2 de la loi du 25 mars 1876, est limité par les dispositions qui, comme l'article 567 du Code, établissent des compétences spéciales et exclusives (3). Si plusieurs tribunaux avaient statué sur la validité des saisies, les procédures de distribution devraient être continuées devant les juges qui en auraient été saisis les premiers (4).

584. Lorsqu'une distribution par contribution est ouverte, tous les créanciers du saisi ont le droit de produire leurs titres et de réclamer une collocation. Il n'y a pas lieu de distinguer entre ceux qui ont formé leur opposition avant que le jugement de validité ne soit coulé en force de chose jugée et ceux qui ne l'ont faite que plus lard (5). On doit même -admettre à la distri-

(1) Pano. B., v» Distribulum par conlribulion. u*"* 54 el 60 a 62; — Roger, u° 641 ; — Cahré Cbaovbau, qaesl. 2161. — Clv. Anvers. 31 janvier 1879, P. A.» 1879, 1, 134. = Comp. Pand. ^.,eodem verbo, n^îS. — Cass. Tr., 12 Janvier 1853, D. P., 1853, 1, 123; SiRST, 1853, 1. 175; — Cass , Fr., arrêl précité du 15 novembre 1905.

(i) Dalloz, v<> Distribution par contribution, n? 38 et Supplément, n» Xt. — Cass. fr.. ««juin 1896, D. P.. 1898, 1, 83.

(3) De Pabpe, B. J., 1888, c. 1217. — Cass. fr., U février 185«, D. P., 185«, 1. 48.

(l) Roger, n» 637; — Carrv!Chauveau, quest. Î170; — Pand. B., v® Distribution pair contribution, n'>»77 et sulv. — Cass. fr., i3 août 1809, J, Pal., 1809, p. 794.

(5) Lorsque nous nous sommes occupé des effets de ia saisie-arrêt, nous avons dit que le jugement de validité n*opère pas le transport de ia créance saisie au profit du saisissant [y. suprà, n<>*i78 et suiv.). Nous estimons que tous les créanciers doivent

510 CODE bï, LA SAISIE-ARRÊT

bution le créancier qui n'a l'ait aucune opposition préalable (1). pourvu que sa créance soit certaine (â), et qu il ait fait sa demande de collocation avant le règlement provisoire dressé par le jugecommissaire (3); après ce règlement, les créanciers qui n'ont pas produit sont forclos, alors même qu'ils n'auraient pas été sommés de produire; la sommation ne doit être faite quà ceux qui se sont fait connaître (4).

Le tiers saisi a, lui aussi, le droit de produire pour une créance qu'il aurait contre le saisi et qui n'était pas née ou n'était pas compensable au moment où la saisie a été pratiquée. Il en est de même du saisissant qui aurait de nouvelles créances à recouvrer à charge du saisi (5).

Le créancier à terme pourra, dans la plupart des cas, toucher immédiatement le montant de sa collocation, car, en général, le débiteur saisi sera considéré comme étant en état de déconfiture et se verra privé du bénéfice du terme conformément à larticle H 88 du Code civil (6). Le créancier sous condition suspensive n'a le droit d'être payé qu'après l'accomplissement de la condition; il n'est pas défendu de lui octroyer une collocation immédiate à charge de donner caution pour garantir le rapport si

êlre admis à la distribution, pourvu qu'ils se présentent dans le délai derart.660.

C. proc. civ. Au contraire, d'après ia Jurisprudence qui a prévalu en France, Il faut faire une dIsUnctIon : lorsque des oppositions sont Tormées avant que Je Jugement de validité n'ait produit son effet translatif, elles empêchent l'attribution d'un droit exclusif an profit du saisissant, non que le Jugement de validité n'opère pas, même dans ce cas, le transport, mais parce que ce transport n'est pas opposable aux tiers; dès lors, dans la coniributlon ouverte pour ia distribution des sommes saisies, les opposants vienneni en concurrence avec le premier saisissant. Tandis que les oppositions pratiquées lorsque le Jugement a été signifié au liera saisi et a acquis force de cbose Jugée, ne peuvent plus nuire au sai<}issanl qui a obtenu ce jugement. V. Dutrcc, n» 483; — Rousseau el Laisney, n^ 604; — Patron, n« 737 ; — Dodo, n«4l1. — Cas>. fr., iO février 1865. Sirbt, 1865, 1, 185; - Cass. fr., i5 Juillet 1871, D. P., 1871. 1, 302; SiBET, 1871, 1, 100; — Rennes, «8 février 1879. D. P., 1880. % 14; Sibet. 1880. % 110. = Gomp. noie deSiREY sous Cass. fr., % Juillet 1890, année 1890, 1, 433.

(1) Cass. fr., 6 Juillet 1899, D. P., 1900, 1, 483. — Beltjens, art. f(79» Q^ 7.

(2) Pau, 4 juillet 1901, D. P., 1902, 2, 136.

(3) Nîmes, 80 décembre 1892, D. P.. 1894, i, 365; — Rennes, 28 décembre 1893,

(4) Pand. B., vo Acte conservatoire, n» 25; v» Compensation, n» 163; v<> DistrUfutio» par contribution, n»* 26 et sulv.; — Carbé-Chauveau, quest, 2171 <€r; — Boulet et DuBOULOZ, no 808; — Civ. Marcbe, 16 mai 1857, Cl. et Bonj., t. YI. c. 489; - Bruxelles, 31 décembre 1902, Pas., 1903, 2, 195. ~ Contra : Garsonnbt, §1930, lexte et note 5.

(5) Cass. fr., 17 juin 1895. D. P., 1896, 1, 389. (6; Bioche, y^ Distribution par contribution, n« 150.

la condition fait défaut ; mais il est préférable d'ordonner le versement provisoire des fonds à la Caisse des consignations (i). Quant au créancier dont les droits sont litigieux, sa créance peut aussi être comprise dans l'état de distribution, sauf consignation provisoire (2).

685. Les frais de la saisie-arrêt sont payés par privilège, conformément aux articles 662 du Code de procédure et 19, n* !• de la loi du 16 décembre 1851. En effet, ils ont été exposés pour assurer la conservation des choses saisies, et ils étaient nécessaires pour parvenir à la distribution.

Le privilège peut être invoqué par le saisissant et par le tiers saisi.

En ce qui concerne le saisissant, les seuls frais privilégiés, en dehors de ceux qui ont été faits en vue de la distribution, sont les frais de la saisie-arrêt proprement dite, cest-à-dire ceux de l'exploit de saisie, de Tinstance en validité et de la demande en déclaration (3). Les frais de la requête et de l'ordonnance dont il est question à Tarlicle 558 ont été déboursés dans l'intérêt exclusif du saisissant dépourvu de litre; ils ne rentrent donc pas dans les termes des articles qui consacrent le droit au privilège(4). 11 en est de même, à plus forte raison, des dépens afférents à l'action en payement dirigée par le saisissant contre le saisi.

Quant au tiers saisi, il a le droit de retenir sur les sommes à distribuer les frais de sa déclaration (5), ceux qu'il a dû faire pour la garde et l'entretien des choses saisies (G), ainsi que les dépens qu'il a payés, sauf ceux auxquels il aurait été condamné personnellement à la suite des contestations élevées sur sa décla-

(I)Pand. B., v« Condition suspensive, n« 95; v» Déconfiture, n*>» ÎÎ9 el 8ulv.; v» Distribution par eonlribuiUm, n« 34; — Pothier. Traité des obligations, n» 235; — Laurent, l. IVII. n» 89; — AuBRT el Rau, § 'iOt, noie 54; — Larombière. arllcle 1180, n« 8; ~ Demolombe. L XXV, n« 369« p. 347; — Garsonnet, § 193%, noie 9; — Du- R ANTON, l. XI, p. 80, no 70.

(2) BruxeUea, 12 aoûl 1835, P(»., 1835, %, 308.

(3) Dans certains cas le saisissant ne sera coHoqué, lors de la distribution, que pour le montant de ses frais; c'est ce qui arrivera lorsque sa créance sera primée par des créances privll^lées. Laurent, t. XXVI. n» 80. — V. suprà, n^ 978.

(4) Comm. Anvers, 11 décembre 1897, J. Trib , 1898, c. 99; P. A., 1898. 1, 64. = Gomp. Civ. Bruges, S2 aoûl 1895, Pand. për , 1896. n» 339 ; — Laurent, t. XXIX, n^ 394. — Gomp. aussi 5uprà, n® 155^ts.

(5) y. iuprà, no* 509 et 552.

(6) DuTRuc, Y* Saisie'arrét, n° lit. ^ Gomp. suprà, n° 994.

ration, ou à Toccasion du retard apporté au dépôt de celle-ci ou au dépôt des pièces justificatives (i),

586. La procédure de distribution sort du cadre de notre travail. Le Code ne renferme aucune règle spéciale sur la distribution par contribution en matière de saisie-arrêt. L'article 656 donne au saisi et à ses créanciers un délai d'un mois |.)0ur se mettre d'accord ; ce mois court à partir du jour de la signification au tiers saisi du jugement qui fixe le montant de sa dette (Si. Après l'expiration du mois, à défaut d'accord, les créanciers opposants sunl sommés de produire, et la partie saisie de prendre communication des pièces produites. Cette sommation est faite en vertu d'une ordonnance du juge-commissaire, qui ouvre son procès-verbal parla mention qu'il en fait; lordonnance esl ensuite signifiée à chaque opposant, soit par acte d'avoué à avoué, soit à partie s'il n'y a pas d'avoué; la signification peut se faire au domicile que l'opposant a élu conformément à l'article 559 (3). L'état des oppositions qui accompagne la sommation esl dressé à l'aide de la dénonciation que le tiers saisi à dû faire à l'avoué du premier saisissant des saisies formées entre ses mains (4).

La procédure se poursuit ensuite suivant les règles tracées par les articles 660 et suivants. La cause est sommaire (5). Toutes les difficultés sont vidées par un seul jugement (6).

Si la dette du saisi envers le saisissant ou envers un autre créancier a été contractée en monnaie étrangère, c'est au jour du règlement définitif de la contribution qu'il faut se placer pour déterminer la valeur de cette monnaie et arrêter ce que la créance repréb-ento en monnaie belge (7).

(1) Roger, n^ 626; — Garrb-Chauvbau, quesl. 1981 ; — Berrut, loc. cil., noie i8, observ. *; - Bioche, v® Saisie-arrét, n» 199; — Dalloz, v« Saisie-arrêt, n» 393; — Fayard, t. V. p. 16, n» 21 . — Civ. Bruges, 6 JuiUel 1896, Pas., 1896, 3, 322 : — Liège, 6 mars 1899, Ptis., 1899, 2, 265. = V. suprà, n« S66.

(2) Cump. Ordonu. franc, du H JuUiel 1816. article 8. ~ Y. CIv. Anvers, 21 nov., 1901, B. J., 1902. C.1339. - Garsonnbt. § 1918.

(3) Pand. B., v«» Distribution par cmlribuliorit n» 97; — Carré-Chauveau. q® ï\l\ter; — Garsonnbt, § 1925.

(4) C. proc, arUcles 573 el 575.

(5) Arg., arllcle 669 du Code, qui le dit expressément pour la procédure d'appel.

(6) Garré-Chauveau, quest. 2189; — Garsonnbt, § 1936, texte el note 5; -Civ. Anvers. 3 JuiMet 1879, Pas., 1879, 3. 340 ; P. A., 1880, 1, 94.

(7)Glv. Seine, 4août 189I,Glunet, 1891, p. 1239. » Rien n'empêche que révalualion ainsi faile dépasse ie chiffre de celle qui â été faite par le président du tribunal en exécution de i*arUcle 659. — Y. suprà, n9 162.

ART. 579, CODE DE PROCÉDURE CIVILE ol3

587. Le tiers saisi se libère valablement en payant sur le vu des mandements de col location délivrés par le greffier, et qui sont exécutoires contre lui s'il est resté en possession des deniers saisis.

Lorsqu'il y a eu consignation, la Caisse des consignations paye contre la remise de chaque mandement la somme qui y est portée, et annule en même temps loppositiun inscrite sur ses registres au nom du créancier dont le mandement a été acquitté (i).

Lorsque la saisie-arrêt a porté sur des effets mobiliers, les mandements sont exécutoires contre l'officier ministériel qui a lait la vente, s'il n'a pas consigné.

588. Qu arrive t-il lorsque, après la distribution par contribution, le débiteur saisi tombe en faillite?

Le créancier qui, avant la faillite, a touché tout ou partie des sommes qui lui reviennent, ne doit pas le rapport à la masse, à moins qu'on ne prouve qu'à ce moment il avait connaissance de l'état de cessation de payements du saisi. Telle est la conséquence des règles inscrites dans les articles i i-5 et 446 de la loi du 18 avril 1851. Le rapport ne serait pas dû, lors même que le jugement déclaratif ou un jugement ultérieur ferait remonter l'ouverture de la faillite, conformément à Tarlicle 442 alinéa 2 de la dite loi, à une époque antérieure à la distribution, car les payements reçus en espèces et de bonne foi avant le jugement déclaratif de la faillite sont valables (2).

Si, au contraire, la faillite du saisi est déclarée avant que les mandements n'aient été payés, les deniers saisis et le produit de la vente des effets arrêtés doivent être distribués entre les créanciers d'après les règles prescrites par les lois commerciales, et non d'après le Code de procédure; il ne peut plus être question d'appliquer Tarticle G()4-, aux termes duquel les créanciers qui ne se sont présentés qu'après le règlement provisoire sont forclos : toutes les sommes dont la distribution n'est pas consommée lors de la déclaration de faillite sont recouvrées par le curateur et tombent dans la masse (3). 11 importe peu que les mandements de

(1) BiocHE, y^ Distribution par contribution, n« Î36; — Garsonnet, § 1941.

{^)\.suprà, no280.

(3) Ce dernier point est controversé. Diaprés les Pandegtes Belges, v» Distribution par contribution^ n^» 15 et 16, « lorsque la rallllte survient après que les délais depro* duction sont écoutés, les articles 414 el sulv. de la lot de 1851 ne dessaisissent le failli

5 I i CODE DE LA SAISIE-ARRÊT

coHocalion aient déjà été délivrés aux créanciers produisants ; ces mandements ne valent que comme indication de payement et délégation imparfaite (t); le curateur a le droit de revendiquer les sommes qui y sont portées, et, par conséquent, de faire opposition à ce qu'elles soient payées (2).

Articlk 580.

Les traitements et pensions dus par l'État ne pourront être saisis que pour la portion déterminée par les lois ou par arrêtés du gouvernement.

Sommaire.

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