‹ Code de la saisie-arrêt. [microform]Chapitre 67 sur 82 · Traitements civils. Loi du 21 ventôse an IX · texte numérisé non relu

Traitements civils. Loi du 21 ventôse an IX

591. Cette loi est applicable à tous les fonctionnaires publics.

et ne saisissent le curateur que sous la réserve des droits anlérieurenieut acquis. Or, par l'expiration des délais Imposés k peine de forclusion par l'article 660, C. proc. civ., pour prendre part à la distribution, celle-ci se trouve concentrée entre les parties qui ont observé ces délais ; la forclusion des créanciers non produisants est irrévocablement acquise au profit de ceux dont la production a été faite en temps utile. La railllle ultérieure du débiteur ne saurait apporter aucun changement à celte silaatlon, et c 681 cependant ce qui arriverait si la somme à distribuer rentrait dans l'actif de la faillite : les créanciers non produisants seraient indirectement relevés de la forclusion quMIs ont encourue. La distribution devrait donc être, dans cette liypotbèse, continuée avec le curateur devant le tribunal civil. » Il nous est impossible de nous rallier à cette opinion. Sans doute, après l'expiration des délais, il y a forclusion aa préjudice des créanciers non produisants, mais c'est pour autant que la dislrlbution puisse avoir lieu. Or, un des effets principaux de la déclaration de faillite, est précisément d'empêcber que les biens du débiteur failli ne soient distribués à quelquesuns de ses créanciers au préjudice des autres et spécialement de ceux qui. Ignorant sa véritable situation, n^ont pas pu faire les diligences nécessaires C'est une erreur de croire que la faillite ultérieure du débiteur ne peut apporleraucun changement à la situation. La déclaration de faillite a, au contraire, pour but et pour effet de mettre sous la main de justice tous les biens qui sont encore dans le patrimoine du débiteur, pour être répartis entre tous les créanciers, au marc le franc de leurs créances affir< mées et vérifiées; le chapitre Hde la loi de 1851 contient de nombreuses dlsposltioos en ce sens; il n'est fait exception au principe de la répartition générale qu'en faveur des créanciers hypothécaires ou privilégiés ; or, tout le monde est d'accord pour reconnaître que la saisie-arrêt ne confère aux créanciers saisissants ou opposaots aucun privilège — Y. dans lesensde notre opinion : Rouen, 18 avril 18%8, J- P., 1898, p. 1381.— Contra: Bruxelles, 16 juin 1847, Pas., 1847, i, %55. — Comp. Roger. ne* SI 9, 638 et 665; — Gabsonnbt, §§ 1930 et 1948.

(1) BioCBE, vo Distribution par contribution, n<>" S81 et sulv. — CARRÉ-CflAUVEAr, quest. S1836t«.

(i) Garsonnet, §1941.

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