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Quand cesse rinsaisissabilité

COMMENTAIRE

689. Des traitements. Sous l'ancien droit, les traitements des fonctionnaires publics étaient complètement insaisissables (1). Ce

(1) PoTHiBB, Proc, civ., partie IV.chap. Il, secl. 3, g S; — Merlin, Répart., Y^Saisteexécution, § !•'; Denisàrt, v<> Saiiie, l. [Il, p. 8; — Renoïïard, Traité des faUlites, no 87.

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n'était pas pour des raisons d'humanité ; le législateur n'avait pas alors les tendances généreuses qui l'animent aujourd'hui et qui font honneur à notre époque ; mais il songeait à Tintérêt des services publics, qui auraient à souffrir si des fonctionnaires insolvables, traqués par leurs créanciers, étaient acculés à 1 alternative de déserter leur office ou d'en abuser en commettant des actes de concussion.

Le Code de procédure n'a pas maintenu Tinsaisissabilité complète des traitements; toutefois, il résulte des termes de l'article 580 que Tinsaisissabilité est encore le principe et que le droit de saisir constitue l'exception ; la quotité saisissable doit être déterminée soit par une loi, soit par un arrêté royal.

590. Des traitements civils. Aux termes de la loi du 21 ventôse an IX (12 mars 1801), les traitements des fonctionnaires publics et des employés civils sont saisissables jusqu'à concurrence du cinquième sur les premiers mille francs et toutes les sommes au-dessous, du quart sur les cinq mille francs suivants et du tiers sur la portion excédant six mille francs, à quelque somme qu'elle s'élève.

Celte loi procède du même esprit que l'ancienne législation : « Les traitements, disait le Conseiller d'Etat Emmery dans VExposé des motifs, sont le prix d'un travail nécessaire dont la cessation ou Tinterruption entraîne les plus funestes conséquences. Ainsi, pour s'assurer la continuité du service, il faut que TEtat garantisse au salarié les moyens d'existence journalière auxquels son travail lui donne un droit sacré. » Le rapport fait au Tribunat par Gillet est plus explicite encore : « Cette portion, dit-il, doit être insaisissable, autrement le fonctionnaire en proie à la nécessité ne pourrait se livrer à ses fonctions. » Gillet ajoutait : a Celle proportion nous a paru conserver au fonctionnaire tout ce qui était nécessaire pour vivre convenablement et accorder en même temps au créancier un gage assez étendu. »

Le législateur a donc envisagé avant tout les nécessités des services publics, et a cherché à assurer leur accomplissement régulier, en veillant à ce que ceux à qui ils sont confiés ne se trouvent pas empêchés, par des difficultés financières, de remplir leur office (1).

(I) Laurent, I. XXXIl, n« 441 ; — Boitard, t. II, p. î«B.

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La loi de Tan iX assure au fonctionnaire la jouissance de toute la portion insaisissable (1). Alors même qu il se livrerait à des opérations commerciales, ses créanciers ne pourraient saisir que la quotité de traitement prévue par cette loi. Et, s'il venait à être déclaré en faillite, c'est sur la quotité saisis^able seulement que le curateur pourrait former opposition au profit de la masse créancière (2). Enfin, on est aujourd'hui d'accord pour reconnaître que la loi a tacitement prohibé la cession de la quotité insaisissable (3).

591. La loi de l'an iX parle des traitements des fonctionnaires publics et des employés civils. Il faut comprendre sous cette dénomination tous les fonctionnaires et employés civils de TElal, des provinces, des communes et des établissements publics, sans aucune distinction ; l'expression « employé civil » s'entend dans le sens que lui donne l'article 6 de la Constitution : elle ne désigne pas les employés des administrations privées ni ceux des particuliers, elle vise seulement les employés publics de l'administration civile, par op[)Osilion ù ceux de l'administration militaire dont les traitements sont régis par d'autres dispositions (4).

L'article 580 du Code, bien qu'il ne s'occupe que des traitements dus par VEtat, n'a pas eu pour but de restreindre la portée de la loi de l'an IX.

L'insaisissabilité concerne donc, aujourd'hui encore, les employés des bureaux des gouvernements provinciaux et des commissariats d'arrondissement, les architectes provinciaux, les commissaires-voyers créés par la loi du 40 avril 1841 pour la

(1) Le traUemenl Trappe de saisie-arrêt fait l'objet d'une ordonnance de payement pour la totalité; le comptable chargé de le payer retient la parUe saisissable aa profit des créanciers (Dépêche de l'administration du Trésor du 10 décembre 1850» \f ^on, no 36487); quant à la partie insaisissable, elle est remise au débiteur, Utulaire de Tordonnance. En cas de doute, le foncUonnaire prendra l'avis de l'avocat du département. Le titulaire de l'ordonnance donne quittance pour le tout, et la quittance du saisissant, sur l'original de l'exploit de saisie, lui est remise pour Justifier sa libération jusqu'à due (concurrence (Instr. du 14 décembre 1850. § 18).

{% Namvr. Code de commerce revisé, n*> 1640; — Rbnouard, Traité des faillites, no 87; — Pand. B., vo Insaisissabililé, n» 95. » Comp. supra, n» 53, page 90, note 3,

(3) V. Circulaire de Tadmlnistralion de la Trésorerie et de la Dette publique, du 30 avril 1894, n» HW {Revue communale, 1895, p. 94); — Pand. B., v» Inaliénabilité, D« 106; - Civ. Bruxelles, %1 mai 1884. B. J , 1885, c. 150%; —Cass. B-, i9 octobre 1885, Pas., 1885, I, 259. = V. infrà. n» 603.

r4) Giron, Droit administratif, t. I«r, n» 605. — Civ. Bruges, 10 décembre 1894. Pas., 1895, 3, 105; Cl. et Botij., t XLIIl, c. ^^;Journ. Proc., 1893. p. 184; /. Trib,, 1895, c. 8.

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surveillance des chemins vicinaux et payés par les provinces; les bourgmestres, échevins(i), secrétaires el receveurs communaux, les employés des administrations communales, des hospices et des bureaux de bienfaisance, les médecins et chirurgiens de ces administrations (S); les instituteurs communaux (3), les cantonniers, commissaires de police, gardes champêtres, etc. (4).

592. L'insaisissabilité s'applique non seulement aux traitements des fonctionnaires en activité de service, mais aussi aux traitements d'attente des fonctionnaires ou agents mis en disponibilité pour cause de maladie, par mesure d'ordre ou pour suppression d'emploi.

Elle concerne notamment les traitements d'attente alloués aux instituteurs communaux par les lois des 31 mars 4884, 20 septembre 1884 et 4 janvier 1892. Certes, l'intérêt public n'est pas ici en jeu au même degré que lorsqu'il s'agit des instituteurs en exercice, mais les traitements d'attente sont toujours des traitements, et ils ont, en outre, le caractère de pensions alimentaires (5), puisque le gouvernement a le droit de les supprimer ou de les réduire quand les bénéficiaires ont acquis des ressources les rendant inutiles en totalité ou en partie (6).

593. Les traitements des employés de l'administration des chemins de fer de l'Etal sont insaisissables dans la mesure déterminée par la loi de l'an iX, puisque ces employés sont rétribués par le Trésor public. Il n'en est pas de même des traitements dont jouissent les employés de chemins de fer concédés, ceux-ci devant être considérés comme des employés privés (7).

(1) Gtv. Verviers, 10 mai 1899, Cl. et Bonj., 1899, c. 796.

(S) Orléans, U décembre 1856, Sirrt, 1858, % 836; /. PaL, 1858, p. 56; —Ov. une, 8 Juin 1896, Sieet, 1897, «, 54; - GlT. Nart)onne, «6 mai 1897. D. P., 1897, i, 856; — Civ. Beauvals, «2 décembre 1899, D. P., 1901, i, 53.

(8) Civ. Verviers, 7 Juin 1876. Pas., 1876, 3. 342.

(4) Pand. B., vo InsaisUsabilUé, no* 100 à 106; — FuziEa-HBRiiAN, v** Satne*arrit, 00* 899 à 401.

(5) Comp. infrà, n« 669.

(6) Pand. B., v» Insai$i$sabililé, n« 109. — Civ. Bruxelles, S4 mars 1905, Pas., 1965, 3, 15i ; Revue de ladminislralion, 1905, p. 379. » Comp. Décret français du 18 juin 1905, pris en exécution de la loi du 7 juin 1904 sur la suppression de renseignement congréganisle, art. 3, al. 3.

(7) Pand,B., vo Insaisissabilité, n» 111. — Douai, 13 mai 1853, Siasr, 1854, % 18; J. Proc., t. VII. p. i05; ~ Bordeaux, 17 et il4 mars 1858. D. P.. 1859, 9, 6. » V. eependanlOw, Seine, 9 décembre 1892, Pas. belge, 1893, 4, 73. Le tribunal décide que la loi de Tan IX doit être appliquée aux employés d'une compagnie chargée d*un ser-

ART. 580, CODE DE PROCÉDURE CIVILE Ti 1 9

594. L'avocat d'uue administration publique qui reçoit pour honoraires une allocation flxe, jouit du bénéfice de la loi du 21 ventôse an IX. A la vérité il n'exerce pas de fonctions publiques, mais il n'en est pas moins employé par l'administration envers laquelle il s*est engagé à donner son travail, à la différence de Tavocat qui accepte librement les affaires qu'il traite et fixe lui-même les honoraires qui lui sont dus. La rémunération qui lui est attribuée, quel que soit le nom qu'on lui donne, est donc, sinon un traitement, tout au moins assimilable au traitement (1).

695. On a cherché à étendre le bénéfice de Tinsaisissabilité aux sommes que l'article 52 de la Constitution alloue aux membres de la Chambre des représentants à titre d'indemnité. La saisie de l'indemnité parlementaire, disait-on, apporterait une entrave au gouvernement représentatif, car cette indemnité peut être nécessaire aux députés pour l'accomplissement de leur mandat (2). Dans les Eludes que nous avons publiées en 1891, nous avons combattu celte doctrine en faisant remarquer qu'il n'appartenait pas à l'interprète de rechercher si l'intérêt public commande ou non de déclarer une chose insaisissable, et que si le législateur n'a pas fait pour Findemnilé parlementaire ce qu'il a fait pour les traitements, c'est sans doute parce qu'il a jugé que l'intérêt général n'était pas suffisamment compromis pour exiger le sacrifice de l'intérêt particulier du créancier (3).

L'article 52, nouveau, de la Constitution, qui en 1893 a porté l'indemnité des représentants à 4,000 francs par an, s'est abstenu, comme l'article ancien et comme la loi fondamentale de 1815, de déclarer cette indemnité insaisissable. La solution que nous avions adoptée reste donc debout. Les immunités ne concernent que la personne du député; les biens de celui-ci sont soumis à la loi

vice d'inlérêl général el public en vertu d'autorisalions réguUères et de convenUons passées avec Tautorllé administra Uve (H s'agissait d'un employé de la Compagnie des Omnibus de Paris.)

(1) DucHAlNB et PiCAHD, ProfesiUm d^avoeat, n'^ 16%; — Pand. B., v« Avocat près la Cour d'appel, n<» 596 et 897, et v* Imaisissabilité, n« t tO; — Bruielles. S5 février 18Bi, Pas^t t88%, S. ft08 ; — Liège, IS août 1858, Pas., 1864, %. 165. = En sens contraire : Ghauvbau. Suppl. n« 1984; — Boulbt etDuBOULOz, n» 197; — B. J., 1859, c. 890, noie; — Uabsonnet, § 1Î9Î, note 4; — Roger, n« «77; — Fuzier Herman, v»Sfliwarré^n««898et1555.

(S) Civ. Dinant, 7 Janvier 1887, Pas., 1887, 8, 91 ; J. Trib., 1887, c. 466.

(3) Pand. B., v» Indemnité parlementaire, n<** 17 et suiv.

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commune. L'indemnité qui lui est allouée n'est que le dédommagement des sacrifices de temps et d'argent qu'entraîne l'exercice du mandat; ce n'est pas un traitement; le député n'est pas au service de l'Etat, il n est pas soumis à son autorité. D'autre part on n'a jamais considéré Tindemiiité comme indispensable à iexerciee du mandat parlementaire. Aussi la jurisprudence admet-elle aujourd'hui que cette indemnité peut être saisie (l).

696. Il faut entendre par traitement^ dans le sens de la loi du 21 ventôse an IX, non seulement le traitement principal, mais aussi les accessoires. Les accessoires jouissent de l'insaisissabililé dans la même mesure que le principal; ils entrent en ligne de compte pour le calcul de la quotité saisissable. Ainsi, le fonctionnaire qui a un traitement fixe de 900 francs et touche en outre 400 francs d allocations accessoires, verra saisir son traitement jusqu'à concurrence de 275 francs.

Les accessoires comprennent le casuel et les émoluments, qui, dans les différentes administrations, ont reçu des dénominations diverses. Mentionnons spécialement la rémunération allouée pour travaux extraordinaires ou imprévus (2), l'indemnité de logement ou de résidence (3). Il en est de même des gratifications : la loi du 6 août 1791, qui mettait à l'abri de la saisie-arrêt les traitements des préposés de la régie, plaçait déjà les gratifications sur la même ligne que le traitement, ou plutôt, les regardait comme en faisant partie ; elles constituent en effet, comme le traitement, la rémunération d'actes accomplis par le fonctionnaire en cette qualité (4). Mentionnons aussi le denier de recette alloué aux comptables; le denier de recette est dû à raison du travail du

(1) Cfv. Mons, 6 février 1895, Pu., 189R, 3, 87 ; — Giv. Mons, 15 mars 1895, Poi., 1895. 8, 121 ; — CIv. Lfége, 8 JulHet 1897, Pas., 1897, 3, «56; — Gass. B., 5 Janvier 1899, Pm., 1899, 1, 73; Schbtvbn el Holyoet. l. iX, p. 489. « l\ eu esl de même en France : lors de la discussion de la loi des 15-18 mars 1849 sur les élections législatives, M. Luneau ayant mis en lumière les Inconvénients de rinsaisissabilllé créée par la toi des 10«16 Juillei 1848, il fut décidé que IMndemnIté des Représentants pourrait être saisie, même en totalité (art. 97 de la loi); depuis lors, le même principe a été consacré par différentes lois françaises (art. 26 de la loi des i-3 août 1875; art. 17 de la loi des 80 novembre-31 décembre 1875) — Gomp. Garsotïnet. g 1t9t, texte et note 4 ; — Dutruc, v^ SaisM-arrét, n» 129 ; — FuzierHerman, v« SaiHe-arrêl, n» 409; — Dodo, n» 109 ; — Dalloz, Suppl., v» Saisie-arrêt, n» 74.

(S) Giv. Bruxelles, 4 février 1895, Pas , 1895, 3, 90; Paud. p^r., 1895, n« 1071; /. proc., 1895, p. i68; Gl. etBONJ., t. XLII, c. 1191 ; 7. Trib., 1895, c. 453.

(8) Giv. Amiens, 2 mai 1896, Le Drail, 24 décembre 1896.

(4) Retue de r administration, 1900, p. 376; — Puzier-Hebman, v» Saisie-arrêt, n«391.

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cooiplable et de sa responsabilité; il forme donc un accessoire du traitement (1).

Mais la loi de Tan IX ne s'applique pas aux indemnités auxquelles certains fonctionnaires ont droit pour frais de bureau, frais de déplacement, frais de représentation (2). Ces indemnités, qui servent à couvrir les dépenses du fonctionnaire, ne sont pas des éléments de son traitement, elles ne constituent pas la rémunération de son travail (3). Il faut donc leur appliquer les règles ordinaires. En général elles ne peuvent pas être saisies, parce que le fonctionnaire n'a pas sur elles un droit acquis; les indemnités ne sont pas pour lui des créances à terme, ni même des créances conditionnelles; il est loisible à ladministration de les supprimer en se chargeant de la dépense; le droit aux indemnités, ne se trouvant pas dans le patrimoine du débiteur, ne peut être saisi par ses créanciers (4). La saisie-arrêt ne frappera donc que les indemnités déjà dues au moment où elle aura été pratiquée (5); celles auxquelles le fonctionnaire aura droit plus tard ne devront pas être mentionnées au certificat tenant lieu de déclaration affirmative.

597. De ce que la loi de l'an IX ne fait mention que des traitements, il faut déduire qu'elle ne s'applique pas aux salaires ou indemnités qu'une administration publique paye à des personnes auxquelles aucun traitement n'est alloué. On entend par traitement une rémunération payable à intervalles périodiques, tous les ans, tous les trimestres, tous les mois; un émolument éventuel ne peut pas être assimilé à un traitement (6).

(1) Comp loi du 21 juillet 1814 sur les pensions, art. 10.

(2) Les sommes mises à la dlsposiUon des bourgmestres de certaines communes ponr frais de représeataUon appartiennent aux communes tant qu'il n*en a pas été fait emploi; elles ne peuvent être saisies par le créancier d'un t)ourgmestre qu*à partir du moment où celui-ci en est devenu créancier en effectuant la dépense à laquelle ces sommes étalent affectées. Comp. Glv. Seine, S novembre 1893, D. P., 1894, i, 416; SiRET, 1891, S, 88.

(3)Pano. B., V* huaisissabiUtét n° 120. — Cons. dépêche ministérielle du 11 juin 1870, n* t40(>8, Berne de VadminUtration, t XIX, p. 114. — Comp. Clv. Seine, SQ octobre 1896, D. P.. 1896, S, 196.

(4) Bbltjins, article 680, n» i7.

(6) PAifD. B.. yo Greffet greHier {Coun et trilmnaux), n» 1162.

(6) Ainsi, 11 résulte de l'arrêté ministériel du !•' décembre 1861, article 66, ciueles porteurs de contraintes ne jouissent pas d'un traitement, ils ne sont payés qu'autant qu'ils ont été uUlisés ; leur salaire est donc salslssable pour la totalité. V. arrêté du 16 thermidor anVIII. — Rogbr, n» 279. = H a été jugé que l'allocation payée ft un employé de l'adrolDlstrallon des Pompes funèbres, proportionnellement au nombre et

597^/^. La saisie du traitement attaché à un emploi public sétend au traitement auquel le débiteur a droit par suite de sa nomination à un autre emploi dépendant de la même administration (i).

698. Lorsque le débiteur remplit plusieurs fonctions publiques, la portion saisîssable se calcule, non pas sur la masse des traileinenrs réunis, mais sur chacun de ces traitements considérés isolément (2).

699. Le calcul de la quotité saisissable doit se faire sur le traitement entier avec ses accessoires, sans tenir compte des retenues auxquelles les fonctionnaires sont astreints en faveur des caisses de pensions (3), ni des retenues pour cougé (4).

600. Il va sans dire que la saisie peut frapper non seulement les termes échus, mais aussi les termes à échoir (5).

Si le traitement vient à être augmenté ou diminué, la quotité saisissable se calculera, à partir de l'augmentation ou de la diminution, sur le traitement nouveau.

601. La loi du 21 ventôse an IX a été modifiée, sur un point de minime importance, par la loi du 18 août 1887.

Comme nous venons de le voir, la loi de Fan IX déclare les traitements saisissables pour un cinquième sur les premiers mille francs et pour un quart sur les cinq mille francs suivants ; de sorte que l'employé jouissant d'un traitement de 1,200 francs pouvait, à la suite dune saisie-arrêt, subir une retenue de 250 francs. Aux termes de la loi de 1887, il n'est plus permis

à rimporUnce des services, n'esl pas suseepUble de rappHcaliOD, même par analogie, de la loi de veniOse an lî. Réf. Seine, iH novembre 18S9, D. P., 189i, t, 359. = Le tribunal de Beau vais a décidé, le M décembre 1899, que si le traitemenl alloué aa médecin d'une admlnislrallon communale n'est saisissable que pour partie, il en est autrement des honoraires que le praUcien reçoit d*après le nombre des visites qu'il a efTeciuées; ces honoraires ne constituent pas un traitement : ils peuvent être saisis pour la tolalllé. D. P., I90i,i, 5H. = Par Jugement du !•' mars 1904, le tribunal de Verviers a déclaré valable la salsIe-arrêt formée entre les mains de l'Etat sur toute rindemnité allouée à un correspondant du Ministère de Tlndustrie et du travail, par le motifque celte indemnité n'esl pas un traitement. B. J., 1904, c. 500.

(1) Gomp. Buprà, n« 194.

(i) Roger, n« 278; — Pand. B., v^ InsaisissabUUé, n» 115; — Beltjins, art. 580, D* t8; — Fuzirr-Hbrman, v» Saisie-arrêt, n« 897.

(8j ROGBR. no 278. - Gomp. infirà^ n» 641.

(4) FuziBaHsaMAN, yo Salsie-^arrét, n« 890.

(5) V. suprà, n^tOftSl.

de saisir que jusqu*à concurrence d'un cinquième les appointements attribués aux employés ou commis des administrations publiques lorsqu'ils ne dépassent pas 1,200 francs par an ; d'où il résulte que l'employé dont le traitement est de 1,200 francs subira seulement la retenue du cinquième, soit 240 francs.

Mais si le traitement dépasse 1,200 francs, la loi de 1887 ne reçoit plus aucune application ; la saisie frappera le cinquième pour les premiers raille francs seulement; c'est à partir de mille francs, et non de 1,200, que la quotité saisissable sera du quart (1).

602. Lorsque la saisie a pour cause les aliments dus à la femme, aux enfants ou aux ascendants du fonctionnaire, la quotité saisissable ne se trouve pas majorée. La loi de Tan iX ne contient pas de disposition analogue à celle de l'article 2 de la loi du 24 février 1847 sur les traitements des militaires, qui permet de saisir jusqu'à concurrence d'un tiers dans les circonstances prévues par les articles 203, 205 et 2(4 du Code civil. Dans le silence de la loi, on ne peut pas faire aux membres de la famille du fonctionnaire civil une situation meilleure que celle des autres créanciers (2).

(1) La loi de 1887 a Innové sur un autre poinl; elle déclare les appointements cessibles Jusqu'à concurrence des deux cinquièmes. Celte Innovation entraîne une singulière anomalie : sous la législation actuelle, les employés des administrations publiques peuvent ne plus loucher que \e^ deux cinquièmes de leur iraitement lorsque celui-ci ne dépasse pas l.ftOO francs, tandis qu'ils en touckieronl toujours les trois quarts ou les deux tiers, si le traitement est supérieur ft ce chliïre. — V. sup'à, n« 590, et infrà, n« 641 .

(%) Celte question est controversée. Certains auteurs enseignent qu'en pareille hypotlièse, une salsie-arrôt peut être pratiquée sur la pari du traitement que la loi a déclarée insaisissable : «• Les membres de la famille, dit Ghauvbau. n'ont pas seulement, en ce cas, une créance commune, ils ont autant de droits au trailemcnl de leur chef que celui-là même qui le reçoit; car c'est pour meitre ce dernier en étal de satisfaire à l'obligation naturelle qu'il a contractée envers eux ,c*esl par conséquent en vue de leur intérêl. que la loi a fixé la portion déclarée lnsaisls.<«able. et qui, sans celle considération, serait sans doute moins élevée, h Gabré-Chauveau, quesi. 1990<^, el Suppl. n^ 1981. — V. dans le même sens : Rousseau el Laisnbt, v^ SaKie-airêt, n" %15 ; — Hue, t. XIIL n» 9 ; — Garsonnet, § 1292, texte et note 6 ; — Bioghe, vo Saisie arrêt, n« 66; — Rodière. l. H, p %01 ; — Glasson sur Boitard et Colmet-Daagb, t. H. p 251, Dotel. — Paris. 18 août 1842. Siret* 1844. 2, 187; J. P., 1843,1. 152; — Bordeaux» 12 juillet 1880, D. P., 1880. 2, 232; - Bruxelles. 20 décembre 1890. Pas . 1892. 2, 14; Pand. péR.. 1892, no286 (cette décision a élé cassée); — Paris, 3 mai 1899, Gaz. des Trib. du 20 octobre. = Dodo (n^ 110) fait une distinction : .«suivant lui. l'inaaisissablllté est établi e,non seulement au profit du fonctionnaire, mais aussi de sa famille, qui peut réclamer sur la portion insaisi.«sable les aliments auxquels elle a droit; mais, ajoutel-il, cela doit s'entendre seulement de la femme el des enfants du fonctionnaire, el non pas de tous ceux vls-â-vls desquels H est tenu de l'obligation alimentaire. ^ L'opinion contraire est enseignée par Roger : « Les tribunaux, dit cet auteur, per-

603. Il est uti cas où les créanciers du foDCtionnaire ne pourront plus exercer aucun droit sur le traitement de celui-ci : c'est lorsque leur débiteur aura fait cession à un tiers de l'entièreté de la portion saisissable. Aux termes de l'article 1598 du Code civil, toutes les choses qui sont dans le commerce et dont les lois n'ont pas prohibé laliénaliou peuvent être vendues ou cédées. Or, aucune loi ne défend à un fonctionnaire de faire cession de la partie saisissable de son traitement. 11 en résulte que, dès le jour

meUenl aujourd'hui à la femme d'un employé de saistrarrêter le Iraiiementde celui-ci pour cause d'allmeata, même au delft de la quotité déclarée iuaalslssable. Cette Jurisprudence se fonde sur ce que ce n^esl pas en considéraUon des fonrUonnaireii publics individuellement, mais au profit de leurs familles, que la loi a déclaré insaisissable une porllon de leurs appointements En équité, nous ne saurions Irop louer celte Jurisprudence, mais il nous semble difficile de l'appuyer sur le texte de la loi. Le législateur n'a pas étal)ll de disUnctlon. l\ serait à désirer quMI eût expressément autorisé les femme, enfants et ascendants d'un foncUonnaire à saisir-arrêler une portion quelconque, fixée par la loi, ou laissée à Parbitrage des Juges, afin de le contraindre à leur donner des aliments. Hais, Jusqu'à présent, il faut reconnaître, tout en le regrettant, que l'employé peut se soustraire pour partie du moins à cette obligation, puisque la loi prohibe toute saisie-arrêt, sans exception, au delà de la quotité saisissable. • RoGBR, n« 80t. = C'est celle dernière opinion qu'il convient d'adopter. La loi de l'an IX procède, comme nous l'avons vu. d'une pensée purement politique. Ce D'est pas dans l'intérêt des foncUonnalres que l'insalsissablilléa été établie, c'est dans l'intérêt exclusif des services publics. Aus.sl le législateur n'a-t il pas distingué entre les dilTérenls litres de créances que pouvaient avoir les saisissants; il n^a eu égard è aucune convenance particulière ; Il n*a pas entendu permeUre à la femme, aux enfants, aux ascendants du fonctionnaire ou de l'employé, de saisir, fîît-ce pour cause d'aliments, la porllon de traitement que des considérations majeures d'ordre public avaient fait déclarer insaisissable. — La Cour de cassation de Belgique s'est prononcée en ce sens par arrêt du 14 Janvier 1892, Pa$., 189i, 1, 77; D. P.. 189%. i. IM.Cet arrêt a été rendu dans une espèce où la saisie avait été pratiquée pour caus»e d'aliments par une femme séparée de corps, mais les motifs de la dérision démontrent que la solution oui été la même dans toute autre hypothèse : la volonté du législateur, dit la Cour, a été de mettre la partie du traitement non déclarée saisissable à l'abri de toute saisie, sans exception et pour quefque rau$e que ce sott. mime pour eaute d'aliments ; l'arrêl ajoiiie que u si. aussi longtemps que la femme du fonctionaaire vil ei habite avec lui, la partie insaisissable du traitement doit être affectée ft i^entreUen des deux époux. Il ne peut pliis en être de même lorsque, par suite d'une séparation judiciaire, la femme n'a plus droit à cet entretien sur l'avoir de son mari que comme créanctère h litre d'ailmf nls. » De la doctrine de cet arrêt 11 résulte que les membres de la famille qui aKissent comme créanciers sont dans la même situation que tous autres créancierâ au point de vue de la porllon saisissable. On peut ajouter que s'ils en tendaient agir comme copropriétaires de la partie insaisissable, ce qui d'ailleurs est inadmissible, ceUe qualité ne leur donnerait pas le droit de pratiquer une saisie arrêt. V. encore dans lèsent de notre opinion : Pand. B.,v« InsaisissabiUté, n» 118.— Paris. 10 août 188i. SiRET 1883, 2. tin; — Civ. Bruxelles. 16 Juillet 1890. Pand. p^r., 1890, nol879; /. Tnb., 1890, c. WHï. = La loi du 18 août 1887, qui traite de la saisie-arrêt des salaires et des petits traitements, n*a pas modifié la loi de l'an IX quant à la question que nous examinons Ici; cela résulte de larUcle 3. qui porte que la loi ne concerne pas les saisies qui auraient lieu pour les causes déterminées par les arUcles 203, ÎQh et it4 du Gode civil ; ces saisies demeurent donc régies par la iégisiaUon anlérieure, c>!»i-H-dire, pour les foncilonnaire.^, par la loi du il ventôse an il.

OÙ pareille cession aura été signifiée à TElat ou à l'administration publique débitrice, la portion qu'il était permis de saisir ne se trouvant plus dans le patrimoine du fonctionnaire, la saisie-arrêt n*aura plus d'objet (1).

Aussi les tribunaux porteront-ils leur attention sur le point de savoir si Ton se trouve en présence d'une cession véritable, ou si Tacte qui a été dressé n*est pas une manœuvre employée par un débiteur de mauvaise foi, pour échapper aux poursuites de ses créanciers (2).

604. Des traitements ecclésiastiques. Les traitements ecclésiastiques sont insaisissables dans leur totalité. Telle est la disposition de l'arrêté des Consuls du 18 nivôse an XI (8 janvier 1803), qui est encore en vigueur en Belgique.

Cet arrêté a eu principalement en vue le clergé catholique, mais il est conçu en termes généraux et on doit l'appliquer aux ministres du culte israélite (3). Quant aux pasteurs du culte protestant ou anglican, ils jouissent de la même immunité en vertu de l'arrêté du 15 germinal an XII (4).

L'insaisissabilité, dictée ici par des considérations de haute convenance, n'est pas seulement totale, elle est absolue, c'està-dire qu'elle peut être opposée à tous les créanciers, quelle que soit la nature de leurs créances. La raison en est que le traitement proprement dit suffit à peine à l'entretien personnel du ministre du culte (5). Il n'est même pas fait exception pour les sommes dues en vertu des articles 203, 205 et 214 du Code civil : les ascendants d'un prêtre catholique, la femme ou les enfants d'un pasteur protestant ou d'un rabbin ne pourraient pas saisir une quotité quelconque du traitement, pour contraindre leur débiteur à s'acquitter vis-à-vis d'eux de l'obligation alimentaire (6).

Il) Pand. B., v« Insaisissabililé, n"* 119. — Giv. Ih-uxeiles, % mai 1888, Pand. pér., 1888, n» 1020. = Cump. Pand. B.. v» Cession de créance, n» 155;— Clv. Bruxelles, 21 mai 1884, B. J., 1885, c. 1501; J Trib., 1885. c. 1%64; - Cass. B.. <29 octobre 1885, B. J.. 1885 c. 1507

(%) Bbltjbns. article 580. n» 30.

(3) Pand. B., v Cultes, n» 4Î; — Rogbr, no 288 ; — Garsonnet, § 1493, noie 1 ; — BiocHE,v<> Saisie-arrêt^ n^ 66; — Bbltjbns, article 580, n^ 31 ; — Fuzier-Herhan.v^ Saisiearrêt, no422. = Contra : Dalloz, Suppl, v» Saisie arrêt, n» 71.

(4) V. les arrêtés royaux des 18 avril et 8 juillet 1835,13 mal 1836, 10 octobre 1839, 31 mars 1857, 6 juillet 1863 et 28 décembre 1864. == Gons. Cl. et Bonj., 1886, c. 290.

(5) V. Loi du 24 avril 1900, qui flxe les traitements des membres du clergé du culte catholique.

(6) Contra : Garsonnbt, § 1293, in fine; — Fozibr-Uerman, v« Saisie-arrêt, n» 430.

605. Sous rancien droit, on ne pouvait saisir ni le casueK ni les oblations, ni les honoraires des ecclésiastiques, ni le revenu de leurs titres; les autres revenus de leurs bénéfices étaient seuls susceptibles de saisie-arrêt (1). L'arrêté du 18 nivôse an XI, comme cela résulte de son texte même, ne déclare insaisissable que le traitement du par TElat, il ne s'applique pas à la part qui revient aux ecclésiastiques dans le casuel et les oblations (2) ; il ne concerne pas non plus Tindemnité de logement à payer par les communes conformément au décret du 5 mai 1806 et à l'article 131 n^ 13 de la loi communale, cette indemnité ne pouvant pas être considérée comme faisant partie du traitement (3).

606. Des tmitcments militaires. La loi du 24 février 1847 dispose comme suit, article 2 :

« Les appointements des officiers sont incessibles et insaisissables, excepté :

» lo Jusqu'à concurrence d'un cinquième, pour toute créance indistinctement;

» 2° Pour un cinquième, en cas de débet envers TEtat;

» 3' Pour un tiers, dans les circonstances prévues par les articles 203, 205 et 214 du Code civil.

» Ces trois espèces de saisies peuvent s'opérer cumulativement » (4).

(1) PoTHiER. Traité de la Procédure civUe, n» 497.

(S) Le casuel el les oblaUons ont, dans certaines localités, une Importance considérable, et on ne voit pas le motif pour lequel ils échapperaient aux poursuites des créanciers. H y a cependant une raison de douter : rariicle 68 de !a lot organique du 18 germinal an X, approuvant le concordai du %6 messidor an 11, porte : «Les vicaires el desservants seront choisis parmi les ecclésiastiques pensionnés en exécution des lois de TAssemblée Constituante. Le montant de ces pensions et le produit de$ oblaUons formeront leur traitement. » V. dans le sens de Tinsaiisissabilité : Dodo, n» 107; — CIv. Seine, Ift avril 1877. Le Droit. 1877, p 88; — CIv. Saint-Girons, 19 avril 189%, Dalloz, Siippl., v» Saisie arrêt, n^ 71, en note. = Dans le sens de notre opinion : Pand. B, v» Casuel. n^ HH: - Fuzibr-Hbrman, v<» 5ai«ie-arré(, n»* WT à 4i9; — Roger, n° %89; — Garsonnbt. § 1298, texte et note i

(3) Beltjbns, article 580, n« 81 ; — Pand. B , v Insaisissabilité, n» 148. — Civ. Vcrviers, 22 avril 1885. Cl. el Bonj., 1886, c. %90 — Les ecclésiastiques ne jouissaient d'aucune indemnité de logement à l'époque où a été pris l'arrêté du 18 ntvôse an îl ; rinsaisissabllité inlrodulte par cet arrêté ne peut donc pas s*y appliquer.

(4) Comme le fait remarquer le rapport de 1» section centrale, si les trois cas de saisie autorisés par la loi se présentaient en même temps sur un traitement de 8000 francs, la saisie pourrait se faire : \^ par les créanciers ordinaires pour un cin* quième de la lolalilé, soit 600 francs ; %• par l'Etat pour un autre cinquième, soit 600 francs; 8^ du chef d'aliments pour un tiers, soit 1000 francs. L'officier ne loucherait plus que 800 francs. {Pasinomie, 1847, p 85 )

ART. 580, CODE DE PROCÉDURE CtVILE 527

607. La loi de 1847 ne s applique pas aux employés civils du ministère de la guerre, dont les traitements sont saisissables, comme ceux des autres fonctionnaires civils, dans la proportion indiquée par la loi du 31 ventôse an IX (1).

608. Suivant l'article 3 de la loi de 1847, la solde et les masses des sous-officiers, caporaux et soldats, ainsi que le versement que doivent faire à la caisse du corps les miliciens remplacés, sont incessibles et insaisissables (â). La solde comprend tout ce que le militaire reçoit pour la rémunération de son service (3).

Ici Tinsaisissabilité est absolue, quelle que soit la qualité du créancier, quelle que soit la nature de la créance (4).

609. La rémunération allouée aux volontaires avec prime, en vertu de larticle Itibis de la loi sur la milice, a é.té déclarée incessible et insaisissable par la loi du 27 décembre 1885 (5).

610. Suivant la loi de milice du 21 mars 1902, chapitre IV, article 4 (lois coordonnées, XIV, XV et XVI), le service comme milicien ou volontaire donne droit à une indemnité immédiate qui, dans certains cas, est versée à la Caisse d'épargne et portée à un livret au nom du milicien. Sauf les exceptions autorisées par le

(1) Bbltjbns, arUcie 580, n^ 84. — V. dans le même sens : Garsonnet, § 1Î94, texte et note 6; — Roger, n» i966is; —FuzibbHbriian, ¥<> Saisie-arrêt,, n° 444. = Comp. Clv. Bruxelles, i mal 1888» Pand. pér., 1888, n« 1020.

(i) On trouve déjà en germe dans le droit romain le principe de cette Insalslssabillté I Stipendia rettneri propterea, quod condemnatus es, non palietur praeses provinciae quum rem judiea'ampossit aliis rationibus exsequi. Cod., llb.VII, (It. LUI de exsecutione rei judicalae, I. 4. — U existe des dispositions analogues dans l'ancien droit Trançals et dans les lois de la Révolution.

(3) Clv Liège, 13 décembre 1904, Pas., 1905. 8, 181 ; J. froc , 1905, p. i20; Pand. PÉR.. 1904, n» 144«). — Sont donc insaisissables, non seulement la solde journalière, mais au^si : a) la haute paye afférente aux chevrons d'ancienneté, conformément ft l'arrêté royal du 15 septembre 190i: b) rallocation pour décoration militaire, conformément à un autre arrêté royal du 15 septembre 190i; c) l'indemnité d'habillement; i) la rémunération spéciale allouée par la loi du 21 mars 1902, chapitre IV, article 2, à tout sous-officier qui contracte un engagement nouveau; e) l'indemnité pour pain et viande, allouée aux militaires qui, pour des raisons spéciales, ne peuvent prendre part à Pordlnaire des corps de troupe et doivent se nourrir ft leurs frais. = Un arrêté royal du 25 août 1906 a substitué ft la solde une allocation journalière dite deniers de poche. Les deniers de poche sont insaisissables comme la solde qu'ils remplacent.

(4) Il en est de même en France. — Garsonnet, § 1294. texte ei notes.

(5) Il a été jugé que celle rémunération reste insaisissable, même après que le Ministre de la guerre a donné mandai au Ministre des postes d'effectuer le payement entre les maios de l'intéressé. Clv. Ypres, 7 mars 1890, Pand. per , 1890, n» 649. On comprend difficilement qu'une contestation ait pu s'élever sur ce point. = Sur la rémunération des volontaires avec prime, v. Bonet, Loi sur la milice, n^ 513, p. 212.

gouvernement, les sommes inscrites sur ces livrels ne peuvent être retirées que cinq ans après l'expiration du service effectif normal. Jusqu'à cette époque, elles sont incessibles et insaisissables.

Si le gouvernement autorise le milicien ou le volontaire à retirer anticipativement une partie des sommes versées à la Caisse d'épargne, le reste n*en demeure pas moins insaisissable et incessible jusqu'au jour où le retrait pourra en être opéré (1).

À partir du moment où la loi autorise le retrait, les sommes appartenant au militaire deviennent saisissables, alors même qu'elles resteraient déposées à la Caisse d'épargne (2).

Les indemnités allouées, en vertu de larticle 2 de la loi du 5 avril 1875, à la femme, aux parents ou autres ascendants des miliciens, étaient régies, en l'absence de dispositions contraires, par le droit commun; le créancier des parents ou ascendants pouvait donc les frapper de saisie-arrèt (3). La loi du 21 mars 1902 ne prévoit plus au profit de la famille qu'un prélèvement éventuel sur rindemnité qu'elle alloue directement au militaire; cette indemnité étant insaisissable, il doit en être de même des sommes à prélever.

611. Des pensions. Le principe de Tinsaisissabilité des pensions procède d'une pensée d'humanité; la société a le devoir d'assurer à celui qui est affaibli par l'âge une dernière ressource sans laquelle il est présumé ne pouvoir vivre (4).

Les pensions dues par TEltat étaient déjà insaisissables au XVIll* siècle : la Déclaration du Roi du 7 janvier 177D n'accordait aux créanciers du pensionnaire que la faculté d'exercer, après le décès du débiteur, sur le décompte de sa pension, les poursuites et diligences nécessaires pour la conservation de leurs droits (article 13).

Le décret des 18-22 août 1791 permit de saisir les pensions jusqu'à concurrence de la moitié pour cause d'entretien, de nourriture el de logement (article 4).

(1) BoNBT, Loi sur la milice^ n* 698.

(S) BoNBT, Ibid.

(8) Revue pratique du notariat belge, 1889. p. 339.

(I) Le préambule du décret du Si août 1790 sur les pensions porte qu' « il est juste que dans Tâge des infirmités la patrie vienne au secours de celui qui lai a consacré son talent el ses forces » .

Mais rinsaisissabilité absolue fut de nouveau proclamée par la loi du 22 floréal an VII, qui disposa qu*à Tavenir il ne serait plus reçu d'opposition au payement des arrérages dus pour pensions, à l'exception de celle qui serait formée par le propriétaire de Tinscription ou du brevet de pension (article 7).

Enlîn Tarrêté du 7 thermidor an X déclara que le Trésor ne recevrait à Tavenir aucune signification de transport, cession ou délégation de pension à charge de la République, et que les créanciers d'un pensionnaire ne pourraient exercer qu'après son décès, et sur le décompte de sa pension, les poursuites et diligences nécessaires pour la conservation de leurs droits (article 3).

612. Des pensions civiles et ecclésiastiques. Aux termes de la loi générale du 21 juillet 1844, article 45, les pensions ou les quartiers dus aux magistrats, fonctionnaires et employés faisant partie de l'administration générale et rétribués par le Trésor public et ceux des ministres des cultes ne peuvent être saisis et ne sont cessibles que jusqu'à concurrence d'un cinquième pour dettes envers le Trésor, et d'un tiers pour les causes exprimées aux articles 203, 205 et 214 du Code civil.

L'insaisissabilité est donc ici la règle ; la loi formule les exceptions dune manière absolument limitative; un créancier ne pourrait môme pas saisir une portion quelconque de la pension de son débiteur pour obtenir la réparation du dommage causé par un délit ou un quasi-délit (1).

613. La règle consacrée par l'article 44 de la loi générale a été étendue par larticle 53 de la même loi aux caisses de pensions des veuves et orphelins des magistrats, fonctionnaires et employés.

614. Aux termes de l'article unique de la loi du 20 juin 1896, les pensions ou quartiers alloués par les administrations provinciales et communales à leurs employés et agents ne peuvent être saisis et ne sont cessibles que jusqu'à concurrence d'un cinquième pour dette envers le Trésor public et d'un tiers pour les causes exprimées aux articles 203, 205 et 214 du Code civil.

Le législateur a ainsi assimilé les employés des administrations communales et provinciales à ceux de TEtat pour ce qui concerne

^1) SouRDAT» Traité de la responsabilité, V éd., l. !•', n» 178 ; — Pand. B., v» ïnsaisis* sùbilité, n«t47.

les pensions, comme la loi de ventôse an IX Tavait fait en ce qui concerne les trailements ; les raisons sont d'ailleurs les mêmes, et il existait déjà des dispositions légales semblables en faveur des secrétaires communaux (1) ainsi que des professeurs et instituteurs communaux (!2).

Les dispositions de la loi de 1896 ne s'étendent pas aux employés et agents des établissements communaux qui ont une administration spéciale, tels que les hospices civils et les bur'eaux de bienfaisance ; elles ne peuvent pas être invoquées par l'employé d'une administration publique autre que la province et la commune, alors même qu'il sagirait do pensions servies par une caisse provinciale ou communale (3).

616. Les pensions de vieillesse créées par Tarticle 9 de la loi du 10 mai 1900 sont insaisissables conformément à la règle générale de l'article 580, qui est ici en concordance avec le n° 4*" de l'article 581. Cette institution qui, dans son principe du moins, constitue Tune des manifestations les plus heureuses des idées nouvelles sur Injustice sociale et les rapports entre l'Etat et les citoyens, a pour but d'aider les vieux travailleurs à se procurer les choses indispensables à leur subsistance. Ce but ne serait pas atteint s'il était permis aux créanciers d'un pensit^nné de pratiquer saisie-arrêt; le sacrifice que l'Etat s est imposé ne profilerait même pas au saisissant, car le plus souvent les frais de la demande en validité absorberaient le montant de la somme due.

616. Des pensions militaires. La loi du â4 mai 1838 dispose comme suit, article 35 :

« Les pensions militaires sont personnelles et viagères; elles sont incessibles et insaisissables, excepté au cas de débet envers l'Etat ou dans les circonstances prévues par les articles 203, 205 et 214 du Code civil. Dans les deux cas, les pensions et secours sont passibles de retenues, qui ne peuvent excéder le cinquième de leur montant, pour cause de débet, et le tiers pour aliments. »

(1) Loi du 30 mars 1861, article 18; arrêté royal du 15 juin 1861, article 71.

(i)Lol du 16 mal 1876; arrêtés royaux du 25 octobre 1876. article S2, et du SI décembre 1884, article 84. » Civ. Liège. U mai 1890, Pand. péa., 1890, d» 1288; — Cass. B., 22 octobre 1891, P(U., 1891, 1, 261.

(3) Circulaire ministérielle du 1 6 janvier 1897, Reme de Vadministraiion, 1 897, p. 1 15.

Cette disposition est, en vertu de Tarticle 31 de la môme loi, applicable aux officiers et aux matelots de la marine de l'Etat. Elle doit être appliquée également aux sous-ofRciers comptant vingt années de service actif et auxquels une pension est allouée conformément à Tartiele iOO de la loi du 21 mars 1902, ainsi qu'aiix militaires jouissant d'une pension de réforme en vertu de la loi du 27 mai 1840.

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