La loi du 24 février 18i7 porte, article l
« Les pensions, gratifications et secours, dus par la Caisse des veuves et orphelins des officiers de l'armée, sont incessibles et insaisissables, excepté en cas de débet envers l'Etat, ou dans les circonstances prévues par les articles 203, 205 et 214 du Code civil. Dans les deux cas, les pensions, gratifications et secours précités sont passibles de retenues qui ne peuvent excéder le cinquième de leur montant pour cause de débet, et le tiers pour aliments. »
618. L'arrêté royal du 15 février 1868, relatif à la Caisse des veuves et orphelins des officiers de la marine de l'Etat, dispose, article 51 :
^< Les pensions ou leurs quartiers ne peuvent être saisis et ne sont cessibles que jusqu'à concurrence d'un cinquième pour dette envers le Trésor public, et d'un tiers pour les causes exprimées aux articles 203, 205 et 214 du Code civil. »
619. La loi du 11 juillet 1832, dans son article 7, déclare insaisissable la pension dont jouit le militaire décoré de TOrdre de Léopold et n ayant pas le grade d'officier.
Cette loi n'est applicable qu'aux militaires de l'armée belge (1). L'insaisissabilité est absolue, elle peut être opposée aux créanciers pour cause d'aliments comme à tous autres créanciers (2j.
620. Observations générales. — Comme on Ta vu, de nombreuses dispositions permettent de saisir les traitements et les pensions jusqu'à concurrence d'un tiers, lorsque la créance du saisissant est fondée sur l'obligation alimentaire prévue par les articles 203, 205 et 214 du Code civil. La loi a voulu favoriser le recouvrement de la créance alimentaire qui a sa source dans le
(1) Pand. B., y Ordre de Lfypold, a« 1i ; v* Pensiom de l'Ordre de Léopold, n<» 6* WComp. Paris, i7 julo 1835, /. Pal., 1836, p. 388 ; Sibbt, 1836, % i91.
mariage et dans la paternité; les articles 203, 205 et 214- se trouvent insérés au titre du Mariage, dans le chapitre traitant des Obligations qui naissent du mariage et des droits et devoirs respectifs des époux ; ils énoncent les principes généraux en proclamant qu'il y a obligation réciproque entre l'un des époux et l'autre, entre les ascendants et les descendants. Ces principes reçoivent dans notre législation des applications diverses ; i'énumération des articles 203, 205 et 214, loin d'être strictement limitative, doit s'étendre à tous les cas d'obligation alimentaire légale résultant du mariage.
Ainsi Tarticle 268 du Gode civil, en consacrant au profit de l'épouse demanderesse ou défenderesse en divorce ou en séparation de corps, le droit à des aliments, ne fait que rappeler et maintenir Tobligation que les articles 212 et 214 imposent au mari, de secourir et d'assister sa femme en lui fournissant tout ce qui est nécessaire aux besoins de la vie. L'article 268 doit donc être assimilé à l'article 214 en ce qui concerne les mesures d'exécution auxquelles il peut donner lieu (1).
La provision ad litem trouve aussi sa source dans larticle 214. Lorsque la femme plaide en divorce ou en séparation, le soin de sa défense est un de ses premiers besoins; il importe que celui qui détient lavoir commun lui fournisse les sommes qui lui sont nécessaires pour soutenir son procès (2).
L'article 301 ne fait pas autre chose que d'appliquer l'article 214, en permettant au tribunal d'accorder à Tépoux qui a obtenu le divorce pour cause déterminée, une pension qui ne peut excéder le tiers des revenus de son conjoint. Le législateur n'a pas voulu que l'époux coupable pût se soustraire à l'exécution de l'obligation alimentaire en violant ses autres devoirs; I époux innocent doit conserver après le divorce tous les avantages matériels que le mariage lui assurait (3). Il en résulte que celui au profit duquel le divorce a été prononcé, a, sur le traitement ou la pension de lautre époux, des droits aussi étendus que ceux que
(1) Glv. Bruxelles, tO novembre 1886, Pas.^ 1887, 8, 68; — Cfv. Bruxelles, 7 décembre 1889, Pand. p^r., 1890, n» 571; J. Trib., 1890, c t43. a Comp. suprà, D» 87, et infrà, o» 640.
(S) Glv. Bruxelles, 16 janvier 1902, J.vroc, 1902, p. 116. » Comp. Laurent, t. III» n« i61; Pand. B., y« Divorce, n«* 1088 et s.
(3) Laurent, I. UI, n<»
nous venons de reconnaître à la femme agissant dans le cas de larticle 268 (1).
La séparation de corps dégage le mari et la femme de l'obligation de vivre l'un avec l'autre, mais elle laisse subsister les droits et les devoirs qui sont une conséquence du mariage envisagé au point de vue des rapports personnels des époux. Il faut donc continuer à appliquer aux époux séparés de corps les dispositions légales qui établissent ces droits et ces devoirs, et notamment la dernière disposition de l'article 214 (2). Ici, comme dans les cas précédenls, la saisie-arrêt faite pour avoir payement de la delte alimentaire peut porter sur le tiers de la pension ou du traitement du débiteur (3).
Mais la créance alimentaire qui ne naît pas du mariage n est point comprise dans la catégorie de celles dont la loi a entendu favoriser le recouvrement par le moyen de la saisie-arrêt. On ne pourrait pas, par exemple, saisir le tiers du traitement d'un officier pour assurer le payement de la pension alimentaire qu'il aurait promise ou qu*il aurait été condamné à payer à une personne étrangère (4).
II ne faut pas confondre la créance alimentaire avec celle qui résulte d'une fourniture d'aliments. Celui qui a fourni des aliments au débiteur ou à sa famille jouit d'un privilège sur la généralité des meubles de celui-ci, aux termes de Tarticle 19 n* 5 de la loi du i6 décembre 1851, pour les fournitures des six derniers mois ; mais ses droits, en ce qui concerne le traitement ou la pension, ne s exercent que sur la quotité réservée aux créanciers ordinaires. Quant à celui qui a fourni des subsistances à la personne à laquelle les aliments sont dus sur pied des articles 203, 205 et 214, il ne peut pas, usant des droits de son débiteur, poursuivre le fonctionnaire ou Tofflcier sur le tiers de son traitement ou de sa pension; le droit aux aliments est essen-
(1) Bkltjins, arUcle 880, n« 33. = Gomp. Civ. Bruxelles, 14 mars 1890, Pand. pér., 1890, n* 1031 iJ.Trib, 1890, c. 613 ; — Clv. Seine, 6 février 1901 /• Pal., 1 903 ;«, 284.
(2) €ass. Fr , 30 août 1864. D P., 1865, 1, 68.
(3) Civ. Gaen, 27 juillet 1891, D. P., 1898, i, 217; Sirit. 1892, 2, 160; — Rennes, 26 avril 1893, D. P., 1894. 2, 317. — Gomp. Discussion de la loi du 24 mai 1838. relative aux pensions militaires. Le législateur a voulu que les droits de la femme restent entiers lorsque, suivant l'expression de M. Verhaegen, « maltraitée par son mari,elle a été obligée de recourir à la Justice pour obtenir la séparation de corps. «(Séance du 5 avril 1837, PoHnomie, 1838, p. 106, note 2).
(4) Civ. Bruxelles, 15 février 1893, Pas.. 1898, 3, 255.
tiellement personnel et ne peut pas être exercé par les créanciers (1).
621. Le créancier à qui il est permis de Saisir une quotité du traitement ou de la pension peut le faire non seulement pour avoir payement de la créance principale et des intérêts qui y seraient attachés (2), mais aussi pour obtenir le remboursement des dépens de l'instance qu'il a du diriger contre le saisi afin d'obtenir un titre exécutoire. Les dépens forment un accessoire de l'obligation et participent de sa nature. S'il n'en était pas ainsi, le créancier pourrait se voir privé de l'avantage que la loi a voulu lui garantir, puisqu'il serait obligé de consacrer au payement des dépens une partie de la somme reçue du tiers saisi, et parfois même la totalité de cette somme (3).
622. L'insaisissabilité ne prend pas fin lorsque le débiteur cesse d'être titulaire du traitement ou de la pension ; les créanciers ne peuvent saisir les termes encore dus que dans les mêmes conditions et pour la même quotité qu'auparavant (4).
Mais, lorsque la pension ou le traitement est à charge de TEtat, Tinsaisissabilité cesse au décès du titulaire : en effet, suivant l'article 7 du décret des l4-i9 février 1792, à la mort d'un créancier de TEtat, tout ce qui est dû à sa succession par la trésorerie nationale peut être saisi, quel que soit le titre du dit créancier (5).
Article 581.
Seront insaisissables : 1** les choses déclarées insaisissables par la loi ; 2** les provisions alimentaires adjugées par justice; 3** les sommes et objets disponibles déclarés
(1) Cass. Fr.,17 mars 1819, J. P , 1819, p. 1G5; — Civ. Bruxelles, 4 novembre 1865, B. J., 1866. c. 1679.
(2) V.siiprà, n» 62, al. 4.
(8) Pand. B., vo Pensions miUlaires, no 98; — Bkltjens, arUcle 680, n*" 89. — Ci?. Tongres, t7 Janvier 1886, Cl. el Bonj., 1888, c. 93i.
(4) av. Yerviers, 7 loin 1876, Pas., 1876, 8. 84i; Cl. et Boni., t. XIVI. c. 69. - Pand. B.. v» Insaisissabilité^ n» 107. s Comp. en sens contraire : Sourdat, De la ResponsahUité, V éd., 1. 1*', n» 176.
(6) Comp. infrà, n«678. — Cire, mlnist. des flnances daîO octobre 1866, § 94, In- Béréedans Pand. B., v« PensUms miles ^ n« 470.
insaisissables par le testateur ou donateur ; 4"" les sommes et pensions pour aliments, encore que le testament ou l'acte de donation ne les déclare pas insaisissables.
Aktiole 582.
Les provisions alimentaires ne pourront être saisies que pour cause d'aliments : les objets mentionnés aux n^* 3 et 4 du précédent article |>ourront être saisis par des créanciers postérieurs à l'acte de donation ou à l'ouverture du legs ; et ce, en vertu de la permission du juge et pour la portion qu'il déterminera.
Sommaire.