‹ Code de la saisie-arrêt. [microform]Chapitre 74 sur 82 · Les créanciers antérieurs n'ont aucun droit · texte numérisé non relu

Les créanciers antérieurs n'ont aucun droit

670. Les créanciers postérieurs doivent, avant de saisir, solliciter la permission

du juge.

671. Du juge compétent pour accorder ou refuser la permission.

672. Le juge ne peut retirer rautorisation qu'il a donnée, mais il peut accorder

^autorisation après Ta voir refusée.

673. L'ordonnance du juge détermine la portion que le créancier pourra saisir.

674. La permission de saisir, accordée à un créancier, ne profite pas aux autres.

675. Il n'existe aucune voie de recours contre l'ordonnance qui a statué sur la

demande de permission,

676. Comment doit se partager la portion saisie par plusieurs créanciers.

677. La portion saisissable déterminée par un jugetnent peut être augmentée ou

diminuée plus tard, s'il est démontré que la situation du débiteur s'est modifiée.

678. L'insaisissabilité prend fin à la mort du donataire ou légataire.

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