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I. Choses déclari^.es insaisissarles par la loi

623. Après avoir parlé, dans Tarticle 580, des traitements et pensions dus par TEtat, le Gode emploie une formule générale : « Seront insaisissables, dit l'article 581, les choses déclarées insaisissables par la loi. » Il était à peine besoin de le dire. Ce qu'il faut déduire de ce texte, c'est que le Code n'a pas donné au gouvernement le pouvoir de créer des cas d'insaisissabilité [\ ).

Aux choses déclarées insaisissables par la loi, il faut assimiler celles dont le droit international reconnaît l'insaisissabilité, car les règles du droit international doivent être appliquées alors même qu'elles ne sont pas formellement consacrées par le droit national (2).

(t) V. Miprà, no« 16 6158.

[% Cest ce qae nous avons eu roccasion de rappeler ci-d<^88us, aux n»* 7S et suiv., spécialement en ce qui concerne les valeurs appartenant à un Etat étranger. Aux iuloiités citées on peut ajouter un arrêt de la Cour de Cologne du 25 Janvier 1905,

538 coDii: Di:: la saisie-arrêt

Recherchons quelles sont les choses qui, aux termes de la loi, ne peuvent pas être saisies-arrètées. L'article 592 du Code en énumëre une série. Cet article se trouve placé au titre des saisiesexécutions, parce que les objets dont il parle demeurent ordinairement en la possession du saisi lui même; mais si, exceptionnellement, ces objets se trouvent entre les mains d*un tiers, ils ne peuvent être saisis-arrêlés que dans les cas où ils peuvent être saisis-exécutés (1), c est-à-dire dans les cas indiqués à Tarticle 593.

624. L'article 592 mentionne d'abord les objets que la loi déclare immeubles par destination. Il ne sagit pas ici d une insaisissabilité absolue; on ne voit pas pourquoi les immeubles par destination échapperaient à la règle générale qui veut que tous les biens du débiteur soient le gage de ses créanciers. Les objets immobilisés peuvent être saisis, mais jamais par voie de saisieexécution ni de saisie-arrêt. £n général on ne peut les saisir qu avec le fonds auquel ils sont attachés (2) ; c'est même pour mettre obstacle à la saisie mobilière que la loi a créé la fiction de rimmobilisation. Dans certains cas il est permis de recourir à la saisie-revendication (3).

Souvent il y a doute sur le point de savoir si tel meuble, lel animal, tel instrument aratoire est ou non immeuble par destination. Les difiicultés qui se présentent sur ce point en cas de saisie-exécution seront beaucoup plus rares en cas de saisie-arrêt. Ici, en effet, il s'agit de choses se trouvant entre les mains d*un tiers, ordinairement d'un locataire. Lorsque le propriétaire exploite lui-même, la seule circonstance qu'il a placé des objets sur le fonds ne suffit pas toujours pour prouver leur destination agricole ou industrielle, car ces objets peuvent aussi être destinés

suivant lequel « toute tentative d^exéculer un Jugement rendu contre un Etat étranger conduirait à une atteinte à la souveraineté de cet Btat. » Le pourvoi fotmé contre cetarrfit a été rejeté par le tribunal de l'Bmplre le \% décemt)re 1905, J, Thb , 1906, c. 865; Clunbt, 1906, p. 840.

(1) Merlin, Répert., v» Saisie-arrêt, § 1", n«I.

(t) Cass Fr., 6 mal 1905, D. P.. 1905, 1, 4S9. — Bogbr, n« 163. - V. touterots Bordeaux, 17 mai 1831. D P, 1831,ft, 1t6; /. Pa( , 1830-31. p. 1598. — GAisoimsT. § 1397 ; - Puzibr-Herman, v» Saisie arrêt, n« 281.

(8) V. loi du 16 décembre 1851. article tO, n» 5«. — Pand. B.,^^ Biens, nofîi: y Biens insaisissables^ no 5 ; v® Insaisissabilité, no 51 ; v** Machine à wpeur, n*« M7 et suivant.

à Tusage personnel du propriétaire; tandis que quand un immeuble est donné à bail avec les meubles qui le garnissent, la destination résulte de la convention même ; les meubles qui servent à lexploitation étant livrés au preneur par le propriétaire, on doit présumer que le service du fonds exige leur immobilisation (1). Rappelons que pour devenir immeubles par destination, les objets mobiliers doivent avoir été placés par le propriétaire du fonds et lui appartenir. Les meubles placés par un usufruitier pour le service et l'exploitation du bien pourraient être frappés de saisie-arrêt entre les mains du locataire ou du fermier (2).

625. L'article 592 mentionne ensuite une série d'objets que des considérations d'humanité ont fait déclarer insaisissables, et en premier lieu « le coucher nécessaire des saisis, ceux de leurs enfants vivant avec eux, les habits dont les saisis sont vêtus et couverts. »

La question de savoir quels sont les objets compris dans le coucher nécessaire est abandonnée à lappréciation des juges, qui prendront pour base de leur décision la fortune, la position, Tàge et Tétat de santé du débiteur. Le coucher peut être nécessaire, alors même que le saisi n'en use pas acluellement (3), si, par exemple, malade et admis provisoirement dans un hôpital, il a confié son petit mobilier à un tiers. L'article ne parle que des saisis (c'est-à-dire le saisi el sa femme) et de leurs enfants; il faut cependant réserver un lit pour l'ascendant habitant avec le saisi et auquel celui-ci doit des aliments (4); il faudrait même en laisser un pour le domestique ou la servante du saisi, si ce dernier était infirme ou trop âgé pour se passer de ses services (5).

Les vêtements qui sont entre les mains d'un tiers tombent toujours sous le coup de la saisie-arrêt, puisque la loi ne déclare insaisissables que ceux dont les saisis sont couverts; il est même permis de saisir les uniformes que certains fonctionnaires civils sont obligés de porter dans des cas déterminés (6).

(I) Laubbnt, t. V, n«4S(».

(i) ACBRT el Rin, 5«édit , l. II. § 164, p. 16 ; — Laurent, t. V, n» 437.

(3? Tribunal Tédéral suisse, 13 novembre 1900, J. P(i/., 1901, 4, IS.

(4) BKLTiBifs, arl. 59î-59d, n» 19; — Fuzibr-Hbrmar, v« Saisie-exécution, n» 103.

(5) Pand. B.,y^ In$aisi8sabUiU, n'' 47; — Bbltjbns, lœ, cit , n<»13; — Biochb,v« Saisieex^tion, n*^ ÎS.

(6) Garsonnet. § 1300, note 9.

626. VieDnent ensuite, aux termes du n*" S"" de l'article 39â : « les livres relatifs à la profession du saisi, jusquà la somme de trois cents francs^ à son choix. »

Létat détaillé que Tarticle 578 ordonne au tiers saisi de joindre à sa déclaration, doit énuinérer tous les livres sans distinction; il n'appartient pas au tiers saisi de faire un choix que la loi réserve au saisi. Le tiers n'est pas tenu de fournir une évaluation des livres, celle qu*il ferait ne pourrait constituer qu une indication pour le saisissant. Si les parties ne s'accordent pas au sujet de la valeur des livres à excepter de la saisie, le tribunal statuera, en recourant au besoin à une expertise.

627. Aux termes du n"" 4"" de l'article 592, sont insaisissables « les machines et instruments servant à renseignetnent, pratique ou exercice des sciences et arts , jusqu*à concurrence de la même somme, et au choix du saisi ».

Le tiers saisi doit mentionner toutes les machines et tous les instruments, et il est procédé ensuite de la même façon que pour les livres.

Le saisi qui exerce une profession exigeant à la fois remploi de livres et de machines, a le droit de conserver, dans chaque catégorie, pour une valeur de 300 francs, donc, au total, pour 600 francs (i).

628. En déclarant insaisissables « les équipements des militaires, suivant l'ordonnance et le grade », l'article 592, n** 5* ne fait que rappeler la disposition de l'arlicle 65, titre 111, du décret des 8-10 juillet 1791. Cet article est ainsi conçu : « Ne pourront être compris dans les saisies et ventes qui auront lieu en exécution des jugements rendus contre des militaires en activité, leut^ armes et chevaux d'ordonnance, ni leurs livres et instruments de service, ni les parties de leur habillement et équipement dont les ordonnances imposent à tous militaires la nécessité d'être pourvus (2). »

Des raisons d'ordre public s'opposent à ce que le militaire soit mis dans l'impossibilité, même momentanée, de s'acquitter de son

(1) Pand. B.. V» InsaisissabiUté, n° Si-. — CARRK-CHAUVEAU.quesl. «041 ; — Fuzieb- Herhan. v** Saisie-exécution, n» 115; — Garsonnet. § IBOl.

li) V. pour le nombre de chevaux, l'arrêté royal du %6 août 1818: — pour ThatUllement et l'équipement, les arrêtés royaui des «4 Juillet 1843 et 31 janvier 1845.

service. Aussi Tinsaisissabilité est-elle absolue. Bien que le texte de Tarticle 593 semble peraiettre la saisie des équipements militaires dans certains cas, nous croyons que le Gode n*a pas abrogé le décret de 1791 ,qui n autorise la saisie pour aucune créance (1).

11 n'y a pas à distinguer entre Tarmée active et sa réserve. Mais il va sans dire que les effets militaires portant la marque du rebut peuvent être saisis ; ils ne font plus partie de Téquipement (2). Quant aux décorations décernées aux militaires, elles sont hors du commerce et par conséquent insaisissables (3).

629. Sont aussi insaisissables, en vertu du n» 6" de Tarticle 592 : « les outils des artisans nécessaires à leurs occupations personnelles. » L'article 33 alinéa 2 de la loi du 10 mars 1900 y a ajouté les instruments de travail de la femme mariée.

Le mot outil doit être entendu dans un sens large et conforme aux idées d'humanité qui ont inspiré les dispositions de Tarticle 592.

Mais il ne désigne que des objets corporels. Le privilège de rinsaisissabilité ne saurait être étendu à tout ce qui est nécessaire au débiteur pour l'exercice de sa profession, par exemple, à un brevet d'invention (4).

Il faut, pour que l'outil ou l'instrument de travail soit insaisissable, qu'il serve au saisi personnellement, ou à sa femme ; lorsqu'il ne sert qu*à des ouvriers employés par le débiteur, il n échappe pas à la saisie (5).

Il s'élève souvent des difficultés sur le point de savoir si tel ou

(t) Garsonnet, § 1300, lexle et note 8; — Fayard db Langladb. Discours au Corps législatif, Locré. t. XXll. p. 6M; — Fuzibr-Hbrman. v» SaisieexécuUon, n» 131 ; — Carré Chauvbau, quest. ^043; — Rodibrb, t. II. p. 2^4; — Hoitard. Colmbt Daaob et Glasson, t. II, n<» 850. » Conlrà : Pand. B., v» Insaisissabilité, qo 70; — Bbltjbns, art. 59Î-593, no ftS.

(9) Pand. B., v» Achat d'effets militaires, n» 86; v« hisaisissabUité, n" 66.

(3) BouLBT et Dubouloz, no^OS; — Bbltjbns, art. 59i-593, n<> 81; — Pand. B., y htsaisissabitué, n« 41 ; — Fuzier-Hbrhan, loc. cil., n« 133; — Garsonnbt, § 1300, texie et noie 7.

(4) Tribunal fédéral suisse, % avril 1901, Clunbt, 1901, p. 8S6. — V. suprà, n» 39.

(5) Pand. B., v» InsaisissaHlitét n» 73; — Dalloz. v* Saisis-exécution^ n«« 190 et suiv., et Supplément, eodemverbo, n* 83; — Carré-( hauveau, quest. i044; — Riochb, v» Saisieex/cution, n» 45; — Bbltjbns, art. 59ft-593, n« VJ. a Gomp. Réf. Bruxelles, ÎO octobre 1893, /. Proc , 1894, p. 16.

54â CODE DK LA SAISIE-ARRÊT

tel objet doit être coDsidéré comme outil d'artisan ( 1). Le tiers saisi agira prudemment, lorsquMi y aura le moindre doute, en comprenant dans sa déclaration tout ce qui se trouve entre ses mains, sauf au saisi à discuter la question d'insaisissabilité avec le saisissant (S).

La loi ne se préoccupe pas de la valeur des outils ; elle les réserve tous, alors même que leur valeur excéderait 300 francs (3).

630. Le n** 7* de l'article 592 défend de saisir « les fariner et menues denrées nécessaires à la consommation du saisi et de sa famille pendant un mois ».

Ici la saisie-arrêt ne se conçoit guère, car la loi a eu surtout en vue les provisions d*aliments faites par le saisi à son domicile. Mais si quelques-unes de ces provisions avaient été confiées à un tiers, elles n*en échapperaient pas moins aux poursuites des créanciers (4), à la condition qu'il soit établi que les farines et denrées sont destinées à la consommation du ménage du saisi ; la loi veut qu'on laisse à celui-ci de quoi vivre et faire vivre sa famille pendant un certain temps.

631. Enfin l'article 592 mentionne sous le n° 8* : « Une vache^ ou trois brebis, ou deux chèvres, au choix du saisi, avec le^ pailles, fouri'ages et grains nécessaires pour la litière et la nourriture des dits animaux pendant un mois. »

Le débiteur ne peut se prévaloir de cette disposition, si les

(1) V. nolamment : Toulouse, 14 décembre 1818, Dalloz, v« Saisif-fxéeution, no 19S; — Orléans, 30 novembre I8Î8, Dalloz, Ibid , n» 194; — Parts, 4 décembre 18ft9, Dalloz. Ibid, n» 193; — Lyon, 14 Janvier 1832» Dalloz, Md, n» 192; — Toulouse, in mai 1837, Dalloz, Ibid, n<* 18S; — Cour suprême autrichienne, 17 décembre 1873, CLUifBT. 1875. p. 35; - Civ Gaad, 28 mars 1883. B. J., 1884, c. 24: - Orléans, 28 février 1889, Sirby, 1890. 2, 128; — Clv. Anvers, 15 Juin 1889, J. Trib , 1889, c 949: Pand. pér., 1889. n» 1414 : —Civ. Bruxelles, 25 août 1892, €l. eiBo?u., 1893, c. 508; -Civ Liège, 18 janvier 1896,7. Proc., 1897, p. H5; — Cass. fr ,25 janvier 1899, D. P., 1899, 1. 222; SiRBT. 1899. 1, 168; - Tribunal fédéral suisse, 6 octobre 1900, J. PaL, 1901, 4, 8, — Civ. Bruxelles, 11 mai 1904. Pand. pér., 1904,

(2) V. suprà, n<» 509.

(3) BoiTARD, ColmbtDaage el Glasson, t. n, no 850; — Garsonnbt, § 1301; — FuziBR Herman, v» Saisiê-exéeution, n^ 137.

(4) Ainsi par exemple, un créancier ne pourrait pas salslr-arrêler le grain qui aurait été confié par le débiteur à un meunier pour être converti en farine, al cette farine était nécessaire à la consommation du saisi et de son ménage pendant un mois.

animaux se trouvent entre les mains cl*un tiers, qu'en établissant quMls sont nécessaires à sa subsistance (1).

632. L'insaisissabililé dont il s'agit à Farticle 592 n'est absolue qu'en ce qui concerne, d'une part le coucher et les vêtements du saisi et de sa famille, d'autre part les équipements militaires. Quant aux autres objets, l'article 593 en permet la saisie pour aliments fournis au saisi, pour sommes dues aux fabricants ou vendeurs des dits objets, ou à celui qui a prêté pour les acheter, fabriquer ou réparer ; pour fermages et moissons des terres à la culture desquelles ils sont employés ; pour loyers des manufactures, moulins, pressoirs, usines dont ils dépendent, et loyers des lieux servant à l'habitation personnelle du débiteur.

Le texte de l'article 593 montre bien qu'on ne peut pas étendre les exceptions qu il énumère : les dits objets, dit-il, ne pourront être saisis pour aucune créance^ mmc celle de CEtat, si ce n'est... L'énumération est strictement limitative ; ainsi il ne serait pas permis de saisir pour obtenir réparation du dommage causé par un délit ou un qnasi-délit, bien que la créance de la victime semble digne de la bienveillance de la loi au mt^me degré que les créances pour loyers et fermages.

633. Les abeilles et leurs ruches peuvent faire l'objet d'une saisie-arrêt, lorsqu'elles ne sont pas immeubles par destination, c'est-à-dire lorsqu'elles nont pas été établies par le propriétaire du fonds où elles se trouvent, pour le service et Texploitalion de ce fonds (2).

Suivant l'article 3 du décret des 28 septembre 6 octobre 1791 concernant les biens et usages ruraux et la police rurale, les abeilles ne pouvaient être saisies ni vendues pour contributions publiques ni autres espèces de dettes, excepté au profit de la personne qui les avait fournies ou pour Tacquiltement de la créance du propriétaire envers le fermier; et dans ces deux der-

(1) GARâOifNBT, § 1801, texte et note \%\ - Fdzibr-IIerman. v*> Saisie-exécution, n» 145 ; — Biochb. v« Saisie- exécution, n» 49 ; — Boulet et Dubouloz, n» 172; - Pand B., vo In$aisissabiiité, n» 83. — Gass. Fr., !•' thermidor an XI, Sirey, 3, 3K%; Dalloz, v« Saisie- exécution, n» 197.

(2) L'art. 5i4 C. civ. mentionne expressément les ruches à miel parmi les objets qui doivent être considérés comme immeubles par destination, s Comp. suprà, n« $t4.

5i4 CODE DE LÀ SAiSIE-ARRÊT

niers cas mêmes, les ruches ne pouvaient être déplacées que dans les mois de décembre, janvier et février, et vendues qu'après tous les autres objets. Celte disposition n*est plus en vigueur aujourd'hui, car l'article 98 du Code rural du 7 octobre 1886 a abrogé formellement le décret de 1791 (1).

634. Les créanciers particuliers des entrepreneurs et adjudicataires des ouvrages faits et à faire pour le compte de l'Etat ne peuvent pratiquer aucune saisie-arrêt, pendant Texécution des travaux, sur les fonds revenant aux dits entrepreneurs ou adjudicataires.

Cette prohibition, formulée par le décret du 26 pluviôse an II, a pour but d*écarter toute entrave à l'exécution des travaux publics (2). Il était difficile, en pleine révolution, de trouver des ouvriers et surtout des fournisseurs pour TEtat : le législateur de cette époque a voulu empêcher que les fonds destinés au payement des travaux fussent frappés d'indisponibilité au préjudice de ceux qui concouraient à l'édification des ouvrages, ce qui eût été de nature à entraîner de graves inconvénients pour la nation (3).

Il n'est fait exception qu'en faveur des créances ayant pour cause Texécution même des travaux, telles que les salaires des ouvriers employés par les entrepreneurs, et les sommes dues pour fournitures de matériaux et autres objets ayant servi à la construction des ouvrages (4).

Le législateur a ainsi accordé aux sous-traitants (5), aux fournisseurs et aux ouvriers un véritable privilège (6).

(1) Orban, Code rural belge (Bruxelles, 1887), n" 148 ; - Cléiient et Lbpinois. Code rural belge interprété {hm^eWes, 1888), n» 147; — Pand. B.» v» Insaisissabilité^ n^ 56 = En France, l'arl. 11 de la loi du 4 avril 1889 dispose que « dans le cas où les rucbes à miel pourraient être saisies séparément du Tonds auquel elles sont attachées, elles ne peuvent être déplacées que pendant les mois de décembre. Janvier ei février ».

(S) Cass. B.. 3 novembre 1881. Pag., 1881, 1, 392.

(3) Plamol. Traité élémentaire de drott civil, 1. Il, n»* ft598 et sulv.

(4) Il n'est pas nécessaire que les matériaux ou les objets fournis entrent dans rouvrage, y soient Incorporés pour en former partie intégrante; mais il faut quMIa aient été acquis uniquement en vue de la construction à faire pour compte de i*Bt»i, et non pour servir aux besoins généraux de Tindustrle de l'entrepreneur. Dijon, ft5 avril 1846, Dalloz, v» Travaux publics, n» 651 ; ~ Giv. Niort, 16 mal 1893, D. P . 1900, %n 147; — Paris, 9 mars 1894, D. P., 1900, %, 148; — Paris, 18 novembre 1897, D. P., 1898, i, «04

(5) AuBBT et Rau, § %636is, note 71; — Guillodard. PHv. «f hyp.. H, SIS. — Cass. Fr., t5 lévrier 1H85, ». P., 1885. 1, ft8f ; Sirbt, 1885, 1, 493 ; — Civ. Verviers, Il mars 1891. Cl et Bonj., 1891. c. 489; — Bordeaux, 25 mai 1895, D. P., 1900. i, 148; — Bordeaux, 23 juillet 1896, D. P., 1900, 2. 150.

(6) Giron, Dictionnaire de Dr, adminislr., v» Travaux pMics, n^ 3>J; — Cass. Fr.,

Ce privilège affecte toutes les sommes dues par l'Etat à Tentrepreneur du chef de lentreprise, et non pas seulement les sommes représentatives de la main-d'œuvre ou des fournitures faites par le créancier privilégié (1).

Le décret de Tan II ne défend pas aux créanciers particuliers de Tentrepreneur de saisir le cautionnement que celui-ci a fourni à l'Etat; le privilège des fournisseurs et ouvriers porte sur le prix des ouvrages, et non sur la garantie donnée au gouvernement pour leur bonne exécution fè).

L'insaisissabilité relative dont nous nous occupons ne concerne que le prix des travaux exécutés pour le compte de TEtat (3) ; on ne peut l'étendre aux sommes dues pour dautres travaux ayant un caractère d'utilité publique, tels que ceux des provinces et des communes (4), quand même l'entreprise serait subventionnée et

21 jaUlet 1847, D. P., 1847, 4, 396. ^ La conservation de ce privilège n'est subordonnée à TacconnpUs.iement d'aucune formalKé : la loi n'exige pas que le créancier au profit duquel II est établi manlfesle par une saisie arrêt rinlenllon de s'en prévaloir. Civ. LoQvaln. %i février 1903» Pand. pkr , 1904, no 31 — L'effet du privilège subsiste en cas de ralillie de Tenlrepreneur alors même que le curateur a encaissé les fonds. Bruxelles, P** mars 1848, Pas . 1843. S, 162; — Cass. B., 11 mal 1905. Pas,, 1905. 1, 216; J. Proc., 1906. p. 209; Pand. pér.. 1905, n^" 556. — Il subsiste aussi malgré le transport que Tenlrepreneur aurait pu faire de sa créance en faveur d'une autre personne. Cass. Fr , il Janvier 1868, D P., 18H8, 1, 55: — Cass. Pr , 9 juin 1880, D. P., 1880, 1, 305; SiRBT. 1880. 1,369; — Civ Namur, 31 Juillet 1885, / Trib , 1885. c. 1157 ^= Les fournisseurs et ouvriers d'un entrepreneur ne pourraient pas réclamer le privilège sur les sommes qui seraient dues par TBlat au même entrepreneur à raison d'une autre entreprise que celle qui les concerne. Comm. Bruges. S avril 1875 Pas., 1876. 3, Î13; - Caen 13 février 1882. D. P.. 1883, 2 63. ~ Comp. Conseil <t'Btat de France, 18 Juillet 1851. D. P.. 1855, 3, 17

fl) Bruxelles. VI mars 1839, Pas., 1839. 2. 62.

(2) AUBRT et Rau. § 2636fy, note 78; — Guillouard, II. 613; — Pand. B., v» Entrepreneur de travaux publics, n» 68.— Bordeaux. 21 novembre 1848, J. P.. 1849, 2. 31 1 ; - Cass. Fr.. 31 juillet 1849, D. P., 1849,1. 197 ; - Gand. 9 Juillet 1852. Pas,, 1831,2,357; — Cass. Fr., 4 mars 1889, D. P., 1889. 1.426; - Liège. 23 janvier 1901, B. J., 1901, c, 1191 ; Pand. pér , 1901. n» 666.

(3) Bile ne concerne pa.< les travaux exécutés pour compte de la Ihle civile. Cass. Fr.. 18 décembre 1860. D. P., 1861.1,28

(4) Giron, Droit admin.. t I•^ n° 512; — Laurent, t XXX. n«> 156; — Beltjens, art. 581-582, n« 2; — Pand. B . v» InsaisissabUilé, n» 197. — Gand. 12 février 1838, Pas.. 1838. 2. 34; -Cass. Fr., 18 Janvier 1854. D. P., 1854. 1, 121; - Cass. Fr., 12 août 1862. D P.. 1862. 1. 349: - Renne.<, 21 Juin 1866, Dalloz, SuppL, v» saisiearrêt, no 68. en note; — Grenoble. 7 février 1868. D. P., 1869. 2. 103; — Comm. Brnielles. 6 Juillet 1878. Pas,. 1878. 3, 272; — Civ. Liège. 19 mars 1884, Cl. et Bonj., t. XXXII. c. 820 = Contra : Pont. Prit, et hyp , n» 56. — Angers. 31 mars 1852, Sir.ET. 1852, t. 219; D. P.. 1853, 2. 22. = En France, une loi du «5 Juillet 1891 a étendu l'insaisissabilité au prix de tous travaux ayant un caractère pulMlc, no'.amment des travaux exécutés pour les départeme'ils el les communes.

surveillée par TEtat (i). Mais elle sapplique à toute espèce d'entreprise, y compris celle qui a pour objet une œuvre d'art (2).

Une saisie-arrêt pratiquée par un créancier ordinaire de l'entrepreneur, pendant l'exécution des ouvrages, devrait être déclarée nulle. Elle ne vaudrait même pas comme acte conservatoire de manière à produire ses effets après la réception des travaux ; la loi est explicite sur ce point: « Les créanciers, dit l'article V^ du décret, ne peuvent faire aucune saisiearrêl y>; ei VdiViicle 2 ajoute : « Les saisies-arrêts ou oppositions qui auraient été Ta i tes jusqu'à ce jour par les créanciers particuliers des dits entrepreneurs ou adjudicataires sont déclarées nulles et comme non avenues » (3). La nullité peut être invoquée non seulement par les créanciers de Tentrepreneur ayant la qualité d'ouvriers ou de fournisseurs, mais aussi par les autres créanciers (4), par TEtat tiers saisi et par l'entrepreneur lui-même, car la disposition dont il s'agit a été édictée pour des motifs d'ordre public (5). Les personnes dont les intérêts se trouveraient compromis par la saisie, ont le droit d'intervenir dans l'instance en validité ou en mainlevée, et môme d'attaquer par voie de tierce opposition le jugement de validité rendu sans qu'elles y aient été parties (6).

Après la réception des ouvrages, les créanciers particuliers des

(Il Cass. Fr.. 9 août 1859» D. P.. 1859, M54; — Cass. Fr., 4 décembre 1882, D. \\, 1883,1, 190; - Chambéry. 7 avril 1886, le Droit, 1886, p. 210. = Contra : Lbpinois, TrantcripUon des privilèges et hypothèques, t. II, n^ 983; — Garsoxnet. § li95. — Paris, 97 août 1853, D. P., 1854. 9, 104; - Paris, 30 Juillet 1857, D P., 1857» 9, 181,

{'î) AuBRT et Rau, § 963^15, texte et noie 76; — Cass. Fr., 90 août 1869. D. P., 1863, 1, 141 ;SiRBY, 1863. 1. 386.

(3) ROGBR. no 971. —Poitiers. 98 février 1837, D. P.. 1838. 9. 7. » Contra : Garsonnet. §1995. note 5. ~ Comp. Bordeaux, 7 juillet 1909, Journ. Proc., 1904, p. 114. = La saisie -arrêt ne devrait même pas être respectée jusqu'à mainlevée : i*art. 9 du décret du 18 août 1807 ne s'applique pas aux saisies de choses déclaré(*s Insaiiilssables par la loi.

(4) Liège. 17 mars 1897, Pas., 1897, 9, 993. = Contrà '- Paris, 10 mai 1845. D. P., 1815.9, 156.

(5) Liège. 91 mars 1883, Pas., 1883, 9, 923; — Cass. B.. 8 avril 1884, Pas., 1884. 1, 00; — Lyon, 9 novembre 1899. D. P., 1909, 9. 915. = Contrà : Amiens 7 décembre 1895, D. P.. 1896, 9, 500; — Cass Fr.. 90 octobre 1909. D P.. IdOi, 1, 566:/. Pal., 1903, 1, 189 ; - Cass. Fr., 94 Janvier 1906, D. P., 1906. 1, 79.

(6) Lafontainb, Droits et obUgations des entrepreneurs de travaux publics, ri» 161 ; — Dodo, no 109 in fine, — Cass. Fr., 94 août 1894, Dalloz, v» Saisie-arrêt, ii» 457. » V. suprà, n» 394.

eatrepreneurs peuvent saisir arrêter (1), sauf à subir les effets du privilège dont jouissent les créances pour fournitures et pour salaires (2). Par réception, il faut entendre la réception définitive : jusqu'au moment où les ouvrages ont été définitivement agréés, les motifs de la prohibition subsistent.

L'article 4 du décret porte qu'après la réception des travaux, les créanciers pourront saisir les sommes qui resteront dues aux entrepreneurs ou adjudicataires lorsque les dettes privilégiées auront été acquittées. Il ne faudrait pas conclure de cette disposition que le créancier ordinaire doit attendre que toutes les fournitures et tous les salaires aient été payés pour pouvoir former 0|)()Osition sur le solde : il a le droit d'agir dès la réception définitive ; seulement la saisie ne donnera lieu à délivrance en sa faveur qu'après que les créanciers privilégiés auront été remplis sur les sommes arrêtées (3).

La saisie, dans les cas oii elle n est pas défendue, doit être faite suivant les formes prescrites par le décret du 18 août 1807. Ainsi elle ne peut être signifiée qu'au fonctionnaire préposé pour la recevoir; celui-ci apposera son ma sur lexploit de saisie. Le saisissant est tenu de désigner avec précision l'objet de la saisiearrêt; il ne lui suffirait pas de dire que la saisie est faite sur tout ce que FElat doit ou devra à lentrepreneur de quelque chef que ce soit. La saisie ne vaut que jusqu'à concurrence du montant de la créance pour sûreté de laquelle elle a été pratiquée (4).

635. Le décret du 12 décembre 1806, dit décret de Posen, contient une disposition analogue à celle du décret du 36 pluviôse an II, dictée comme elle par de hautes nécessités sociales. Ce décret accorde aux sous-traitants qui ont fait des fournitures dssti- -nées au service de la guerre ou de la marine militaire un privilège sur les sommes dues par l'Ëtat aux entrepreneurs principaux.

Le sous-traitant, pour pouvoir invoquer celte disposition, doit

(1) A moins quMl n*y ait encore en cours d'exéculion des travaux supplémentaires formant avec le projet primitif un ensemble complet, et par conséquent dépendant des premiers travaux au point de vue de la complabliilé de TEtat. CIv. Anvers, %e mars 1884, Cl. et Bonj., t. XÎXII, c. 881.

i) DcTRUC, v« Saitie-^nrêt. n* 169. — Rennes, 21 juin 1866, J, av., t. XCIII, p. 291.

(3) FouCART, Dr. administ., t. I*', n« 1058;— Roger, n« 268. — Cass. Fr., 21 mars 18SS,D. P., 1856, 1, 117.

(4) DtPOifT, Etude dans Cl. et Bonj., t. ÎX, c. 460. — V. «uprd, n«* 190 et sulv.

être, sinon expressément agréé par Tadministration militaire, du moins connu d'elle ; il doit avoir fait ouvertement les fournitures que l'entrepreneur principal était tenu d'opérer; un sous-traitanl occulte ne jouirait pas du privilège (1).

Le sous-traitant a la faculté de remettre directement au Ministère de la guerre les pièces justificatives de ses livraisons ; il reçoit en échange un bordereau certifié, constatant le nombre et la nature des pièces versées, ainsi que l'époque et la quotité des fournitures dont elles justifient (3).

Muni de ce bordereau, le sous-traitant peut actionner l'entrepreneur et pratiquer à sa charge une saisie-arrêt entre les mains

de l'Etat, à ^exclusion des créanciers ordinaires (3). Il a un privilège spécial sur les sommes à payer à l'entrepreneur jusqu'à concurrence de ce qui lui est dû pour les fournitures comprises au bordereau.

Ce privilège concerne exclusivement les entreprises faites pour compte du Ministère de la guerre (4). Toutefois, le décret vise aussi bien les fournitures faites en temps de paix, par exemple, pour la construction d'une caserne ou d'un fort, que les livraisons destinées au service de l'armée en campagne (5).

Le privilège garantit uniquement la créance qui résulte des fournitures faites par le sous-traitant (6) ; il ne s'applique pas aux dommages-intérêts qui seraient dus au sous-traitant par l'entrepreneur pour inexécution du contrat ou pour toute autre cause (7).

(1) Cass. fr.. 16 juin 1900, D. P., 1906, 1» t7ft.

(%) La remise directe des pièces jusUflcatives aa département de la gaerre est facullaUve pour le sous-lraltani; il est loisible ft celui-ci de faire liquider sa créance par l'intermédiaire de Tentrepreneur principal, pourvu que celte llquIdaUon ait lieu dans le délai prescrit par le décret du 13 Juin 1806, c*esi d-dire dans les six mois qui suivent le trimestre où la dépense a été faite. — AuBar et Rau, § %636fa, noie 87; — GuilxouARD, Traité des privilègis et hyptnh^nee, l. II, n<> 6i0 ; - LAFOifTAiNB. As entrepreneurs de travaux pubUcs, no 167; — une. Commentaire théorique et pratique du Code civil, t. XIII. n^ 143. — Cass. fr.. \% mars 18M, SiasT, 18«i, 1. iSO; -r- Cass. fr., arrêt précité du 16 juin 1900; - Liège, ft3 janvier 1901, B. J., 1901. c. 1191.

(3) Réf. Bruxelles, 14 septembre 1900, Pànd. Péa., 1901, no 708.

(4) Cass. fr , 18 mai 183l,SiaKT, 1881, 1, «ftl.

(5) Paris, i6 mai 18S6, Sirbt, 18ft8,«, 45; — Paris, 11 août 1897, D. P., 1900» 1 1S1.

(6) Ainsi que les frais de JusUce qui ont eu pour objet la conserrallOD et 11 reconnaissance du privilège. Liège, arrêt précité du fô Janvier 1901.

(7) Même arrêt.

Le privilège ne peut être invoqué par ceux qui, sans être euxmêmes sous-traitants, ont fait des livraisons pour le compte d'un sous-traitant (i).

Le décret de 1806 accorde au sous-traitant un privilège plus étendu que celui qui résultait pour lui du décret du 26 pluviôse an II. Lorsqu'il s'agit du service de la guerre, le privilège ne porte pas seulement sur ce qui est dû à Tentrepreneur principal pour prix de3 travaux à l'exécution desquels le sous-traitant a participé, mais aussi sur les sommes qui sont dues par TElat à titre d'indemnité, ainsi que sur le cautionnement que Tentrepreneur a versé (2), et sur les sommes dont il est créancier à raison d'une entreprise autre que celle pour laquelle il est devenu débiteur du sous-traitant (3).

Le privilège s'exerce sur les sommes qui reviennent à l'entrepreneur principal après liquidation des fournitures, et sauf les droits du gouvernement (4).

Le sous-traitant peut faire valoir son droit de préférence sans avoir égard à la cession que Tentrepreneur aurait faite de sa créance sur l'Etat (5). Le privilège est opposable à tous les créanciers particuliers de l'entrepreneur (6), même aux bailleurs de fonds (7) ; mais il ne prime pas le privilège créé par le décret du 26 pluviôse an II au profit des ouvriers et fournisseurs ; aucune disposition légale n'ayant réglé le rang de ces deux privilèges, il faut décider qu'en cas d'insuffisance des sommes dues par l'Etat, les sous-traitants viennent au marc le franc avec les ouvriers et fournisseurs (8).

636. La provision affectée au payement d'une lettre de change ou d'un autre effet de commerce à ordre est-elle saisissable ?

(1) AuBRT et Rau, § M86<s, QOle 88.

(i) Même si le cautloanement a été formé des deniers d'an tiers.

(») Gass. fr., 10 mars 1818, Siret, 1818, 1, ftl8; — Gass. fr., «0 février 18Î8, Siret, 1828, 1, 308; — Paris, 16 mars 1866, Siret, 1866, S, 318 ; — Liège, arrêt précité du %3 Janvier 1901.

(4) Art. % du décret. Cet article vise les droits que le gouvernement peut avoir du cbef de l'entreprise, et non ceux qu'il peut avoir acquis contre Tentrepreneur pour une cause étrangère à celle-ci.

(5) Art. S du décret.

(6) Cass. fr., arrêt précité du \% mars 18iS.

(7) Clv. Seine. 16 février 1858, U Droit, 6 mars 1858.

(8) RooiR, n» ft64.

Aux. termes de Tarticle 39 de la loi du 20 mai 1872, il n'est admis d*oppositioQ au payement d'une lettre de change qu'en cas de perte de la lettre, de faillite du porteur ou de son incapacité de recevoir.

Pour être bien comprise, cette disposition doit être rapprochée de Tarticle 0 de la même loi, qui donne au porteur, vis-à-vis des créanciers du tireur, un droit exclusif à la provision existant entre les mains du tiré lors de (exigibilité de la traite. Le. tireur peut, à la vérité, aussi longtemps que le tiré n'a pas accepté, retirer la provision des mains de celui-ci, alors même qu'il a négocié la traite. Mais la faculté qui appartient au tireur ne peut pas être exercée par ses créanciers : le porteur a droit à la provision, à l'exclusion de toute autre personne que le tireur lui-même; la loi commerciale a créé ici une exception au principe de l'article H 66 du Gode civil; elle a voulu attribuer à la lettre de change un caractère tel, que son payement à la date fixée puisse entrer comme une certitude dans les prévisions du porteur (1).

Il en résulte qu'à partir du moment où le tireur a mis la traite en circulation, acceptée ou non acceptée (2), ses créanciers ne peuvent plus pratiquer saisie-arrêt sur la provision ; une saisie n'empêcherait pas le porteur de présenter Teffet à l'acceptation du tiré, et d'en exiger le payement à l'échéance (3). La saisie-arrêt formée à charge d'un des endosseurs ne serait pas plus efficace ;

(1) Pand. B., v« Lettre de change, no i05, ei v« Provision d'effet de commerce, n» 101. — Gand, 6 novembre 1904. B. J., 1905. c. 394.

(2) Cass. Fr.,« juillet 1883, D. P., 1884, 1, %72; — Trib. Anvers, 8 septembre 189.1, P. A.. 1895. 1,93.

(3) Namur. Code de commerce ref>isé, l. !•', n» 59%; — âlauzr, Commentaire du Code de commerce, n« 917; — Fuzibr-Herman, v« Saisie-arrêt^ n« 511. - Caas. B., 6 février 1879. Pm., 1879, 1,111; B. J.. 1879, c. 503; — Goram. Anvers, 10 mars 1883,/. Tr»* . 1883, c. i30 ; - Gass. Fr., 10 mat 1885. D P . 1886. 1, 82; - Comm. Liège. 9 juiKet 1891, Pand. Péa , 1891, n* 1645. - CIv. Arlon, 4 février 1897, Cl. et Boifj.. 1898. €• 185. » Il convient toutefois de prendre en considération le lieu d*orlglne de la lettre de change, car II ne s'agit pas ici d'une losalslssabillté proprement dite, régie pur le statut territorial. Lorsque les parties n'en ont pas disposé autrement, la transmission de la provision ne s'opère, comme celle «lu titre lui-même, que de la manière prévue par la loi sous l'empire de laquelle le Utre a été créé. Or. il est des pays, notamment l'Angleterre et l'Allemagne, où le porteur n'acquiert pas de droit exclusif à la provision. — Yoy. sur celte question de droit International : Andi< Wiiss, TraiU élément . de dr. intem, fMrivé, p. 661 et s; - Dbspagnbt. Précis de dr intem. inivé, l«éd., uo« 519 et s.; - Revue de droit intemationat, 1874. p. 108; ~ Pand. i., v« Effet de commerce (Droit intern, privé), p»* 59 à 61. — Comm. Anvers. I^mars 1861, P. A., 1861. p. 144; — Comm. Bruxelles, 31 mars 1886, Pas, 1886, 3, 109; -

ART. 581 ET 68â, CODE DE PROCÉDUKE CIVILE 551

le tiré doit payer en mains du porteur, comme si TeiTet avait été souscrit originairement au profit de celui-ci fi).

Il n'y a pas lieu de distinguer entre les cas où la saisie-arrêt est antérieure à Téchéance et les cas où elle est posiérieure, car rendossemenl qui suit l'échéance produit, au profit du porteur, les mêmes effets que celui qui la précède (2).

Mais si la saisie-arrêt était antérieure à la mise en circulation de la lettre de change, elle devrait être respectée ; il n'est pas permis au saisi d'annihiler les effets de la saisie en créant des traites sur son débiteur; toutes les précautions que la loi a prises pour sauvegarder les droits du saisissant seraient illusoires, si elles pouvaient être déjouées aussi facilement. La saisie-arrêt a rendu la provision indisponible; dès ce moment, le tiers saisi ne peut plus accepter de traite au profit du débiteur saisi; s*il le faisait, il s'engagerait vis- vis du porteur, et, en payant entre les mains de celui-ci, il ferait un payement que larticle 1242 du Code civil déclare inopposable au saisissant (3). Lorsque le tiré n'a pas accepté la lettre de change, le porteur qui se voit opposer la saisie-arrêt n'a pas le droit de se plaindre; il n'avait qu'à sassurer, avant d'acquérir la propriété de la lettre, qu'il existait entre les mains du tiré une provision disponible; s'il a suivi la foi de son cédant, il se trouvera dans la même situation que ceux auxquels on endosse des traites non provisionnées, sauf le droit qui lui restera de venir en concours avec le saisissant sur le moQtant de la provision (4j.

L'article 39 de la loi de 1872 ne doit pas être entendu d'une façon trop absolue. Malgré les termes généraux dans lesquels il

€omm. Ltége, 30 décembre 1886, Cl. el Boni.. 1887, c. %0I ; — Cass. Fr., 6 février 1900, Clonbt, 1900. p. 605; D. P , 1905, 1, 182; — Gaen, 11 décembre 1900, Clunet, 1902. p. 831 ; — Tribunal régional aupérieur de Hambourg, 15 décembre 1900, Clutiet, 1905. p 669.

(1) BoGBH, n« i25. — Grenoble, 19 avril 1845, D. P, 1845, 4, 178; — Rouen, iO août 1845, D. P., 1846, 1, 108; — Cass. Fr , 19 novembre 1850, D. P., 1854. 5. t86; — Rouen, 1« décembre 1854, D. P., 1855, «. 1%1.

(%) Lton-Cabn el Rbnault. n» 1094; -> AtAUZCT, t. IV, n*"* 1350 el 1351 ; — Gar- SONTIBT. § 1190; — RooEB. u» 118. — Cass. Fr., 19 aoûl 1854. D. P., 1854, 1, 187 ; — Ca^s. Fr., Il julllel 1855, D. P., 1855, 1, 188. = Conlrà : NouoniBR, Des lettres de diavge, l. !•% h» 441; — Pardessus, Des leUrex de change, 1. 1•^ p. 175. — Cass. Rome, 11 mal 1894, Clunbt, 1896, p. 1081.

(3) Comp, Pano. B., V* Aeceplation de lettre de change, no 50.

(4) Y. suprà, n<» 171, 311 el sulv. 35

55'2 CODE DE LA âAISlE-ARRÊT

est conçu, il ne prohibe pas la saisie-arrêt qui serait faite parles créanciers du porteur lui-même. La loi a voulu favoriser la circulation de la lettre de change, en écartant les entraves au payement qui proviendraient de tiers étrangers au porteur, mais, pour ce qui concerne celui-ci, elle n'a pas entendu déroger au principe d'après lequel tout l'avoir du débiteur est le gage de ses créanciers. La saisie-arrêt pratiquée par un créancier du porteur serait donc valable (1); toutefois, les droits du saisissant seraient bien fragiles, car le saisi s affranchii^it aisément de la saisie en négociant la traite ; que cette négociation ait été faite postérieurement à la saisie, qu'elle ait même été réalisée après 1 échéance de l'effet, le nouveau porteur, s'il a agi de bonne foi et a obtenu un endossement régulier, n'en est pas moins le seul propriétaire légal de la provision, et, comme nous venons de le voir, le tiré n'est pas fondé à lui opposer la saisie pratiquée à charge de son cédant.

Tout ce que nous venons de dire de la lettre de change s'applique au billet à ordre, par identité de motifs et en vertu de l'article 83 de la loi du 20 mai 1872 (2).

Il en est de même des chèques (3), des accréditifs (4), et des connaissements qui, aux termes de Particle 40 de la loi du 21 août 1879 sur le commerce maritime, peuvent être à ordre ou an porteur ; les marchandises qui font l'objet d'un connaissement à ordre ne peuvent être saisies que dans les cas où la provision d'une lettre de change peut l'être (5).

L'article 39 prévoit trois cas où il est permis de faire opposition au payement d'une lettre de change : 1** le cas de perte de la lettre ; 2° celui de la faillite du porteur; 3® le cas où le porteur est frappé d'une incapacité de recevoir. Il ne s'agit pas, dans ces

(1) BÉDABRID8, C. Comm,, no 408. sous Tari. 149; — Potbier. Contrat de change, n» 41 ; — Pardessus» op. cit., l. 1", p. 1*4; -- Namor, op. cit,, n« 591 ; — Roger» n« Si9. «= En sens contraire : Garsonnet, § 1%90; — Lyon-Caen et Renault, t. !•', n^ 1208; — Brayard e( Démangeât, t. III, p. 345.

(2) Le mol payement n'a été omis dans l'arUcle 83 que par suite d'une errear de copiste. — Navur, op. cit., n® 770; — Bior, Dr. commercial, t. !•', p. 99; — Pand. B-, ¥• Billet à ordre, n» 10.

(3) Comm. Bruxelies, %7 mars 1893, Pas., 1893, 8, S05; — Bruxelles, i Juin 1893» Pas., 1893, % 396.

(4) Pand. B., v® Provision d'effet de commerce, n<» 1 16.

(5) Pand. B., vo Connaissement, n<>884; — Belg. jud., 1843, c. 937. — Cass. Fr.» 3 juin 1891, D. P., 1892, 1,%79.

trois exceptions, d'une véritable saisie-arrêt, mais d'un acte purement conservatoire, qui a pour but d'empêcher que le payement ne soit fait entre les mains d'une personne non créancière ou incapable de le recevoir, au détriment de la personne à qui il doit être fait.

Celui qui a perdu ou à qui on a volé une lettre de change peut faire opposition entre les mains du débiteur. La loi n'avait aucune raison de favoriser l'individu qui se présente comme porteur dans de pareilles conditions; il importe, au contraire, d'éviter que le véritable créancier ne soit dépouillé au profit de l'auteur d'un délit.

L'opposition ne se justifie pas moins en cas de faillite du porteur; si le porteur failli ne cesse pas d'être propriétaire du titre et de la provision qui y est affectée, du moins il n'a plus le droit d'en toucher le montant ; ce droit passe à ses créanciers représentés par un curateur qui seul a l'administration de ses biens. Pour empêcher l'incapable de faire des encaissements qu'il n'a plus le droit de faire, le curateur doit avertir le débiteur de l'effet ; s'il ne le fait pas, et si le tiré paye entre les mains du failli dans l'ignorance de la faillite de celui-ci, le payement sera valable (Art, 4240, C. civ.) (1).

Le droit d'opposition a encore sa raison d'être dans les cas où le porteur est frappé d'incapacité de recevoir. Le Code de commerce ne mentionnait pas explicitement cette hypothèse, il ne parlait pas d'une autre incapacité que celle qui résulte de la faillite, mais on était d'accord pour admettre que le représentant légal de l'incapable jouissait du droit que l'article 149 accordait au syndic ; le législateur de 1872 a disposé à cet égard en termes formels. Ainsi, lorsque le porteur de l'effet est en état d'interdiction, son tuteur peut former opposition à ce que le payement soit fait entre les mains de l'interdit ; de même le tuteur qui a l'administration des biens d'un mineur, le mari qui a l'exercice des droits et actions de sa femme, peuvent faire opposition à ce que le payement soit fait entre les mains du mineur ou de l'épouse; le conseil judi-

(1) Le Urédolt payer entre les mains du porteur lorsque celui-ci est devenu propriétaire de la traite sans fraude avant la faillite de son cédant. En pareil cas, le curateur ne serait pas fondé à faire opposition au payement de Teffel, car le porteur a sur la provision un droit acquis que la faillile postérieure du cédant ne peut plus lui enlever.

ciaire peut s'opposer à ce que le tiré paye sans son intervention entre les mains du prodigue ou du faible d*esprit.

Dans quelle forme l'opposition doit-elle être faite? Il est certain que les formalités de la saisie-arrêt, obligatoires pour celui qui agit en qualité de créancier du saisi, ne sont pas requises dans le cas qui nous occupe. Un exploit d'huissier, portant à la connaissance du tiré, soit la perte ou le vol de la lettre, soit Tiocapacité ou la faillite du porteur, sera suffisant; Topposition pourrait même être faite par simple œrrespondance ; il suffit qu'elle résulte dun acte que le tiré puisse opposer au porteur pour justifier son refus de payement.

Lorsque le tiré aura reçu l'opposition, il dénoncera au porteur l'obstacle qui l'empêche de payer. Le porteur pourra s adresser à la justice, et appeler devant elle à la fois le tiré et Tauteur de Topposition ; s*il se borne à agir contre le tiré, ce dernier mettra en cause l'opposant et fera offre de payer à qui justice ordonnera de le faire (1).

637. Les navires de mer sont soumis à la loi commune; il est permis de les saisir (2). Toutefois, l'article 215 du Code de commerce apporte une exception importante à ce principe : le navire prêt à faire voile n*est pas saisissable, si ce n'est à raison de dettes coni raclées pour le voyage qu'il va faire ; et même, dans ce dernier cas, le cautionnement de ces dettes permet d'empêcher ou de faire lever la saisie. Le bâtiment est censé prêt à faire voile lorsque le capitaine est muni de ses expéditions, c'est-à-dire des pièces qui lui sont nécessaires pour son voyage.

Par cette disposition, que l'on retrouve dans la plupart des législations étrangères, le Code a voulu favoriser le commerce maritime et le développement de la marine marchande; il a eu

(1) BéDARHiDBi loc. Ht ; — Bravaid et DEMANGEAT, l. HI.p. 345etsulv.;- NOUGiriBR, Leiiri9 de change^ n» 185 ; — Delavarre et Le Poitevin. Droit ecmmeràal, i Y. n^ tU et sulv ; — Dalloz. v« Effets de commerce, a*>* i33 et sulv.

(S) Les navires de commerce qui font en même temps le service delà poste ne sont pas, par cela seul. Insaisissables; Pinsalslssahlllté doit résulter de traités spéciaux, qui n'obligent que les Etals qui les ont conclus. Voy. spécialement l'article 15 du traité conclu entre la France et le Japon le 4 août 1896, article ainsi conçu : « Les paquebots chargés d*un service postal et appartenant à des compagnies subventionnées par i*un des Etats contractants ne pourront être, dans les ports de l'antre Etat, détournés de leur destination ni être sujets ft saisie, arrêt, embargo ou arrêt du Prince. » Clunet. 1899, p. 887.— V. aussi Féraud-Giraud, dans Clunet, 1897, p. 68. — Comp. suprà, if 75.

ART. 581 ET 582, GODE DE PROCb!DURK CIVILE 555

aussi en vue les iulérêts des matelots et des chargeurs, qui auraient à souffrir si une saisie était pratiquée au moment du départ, pour une dette qui leur est étrangère.

L'article 215 s'applique aux navires à vapeur comme aux voiliers, aux bâtiments qui partent en lest comme aux bâtiments chargés, mais non aux bâtiments qui partent pour se faire radouber, et qui, d'ailleurs, ne sont pas munis d*expéditions. Le bénéfice de l'insaisissabilité peut être invoqué au profit des navires étrangers, alors même qu'ils seraient saisissables d'après la loi de leur pays (4).

Il n'est pas nécessaire, pour que le navire devienne insaisissable, que le capitaine ait les expéditions entre les mains; il suffit qu il les ait obtenues, que les pièces soient mises à sa disposition (2).

(1) Jacobs, Droit maritinuy n» 6B4 ; — Henubbicq, op, eii , n« 481 ; — De Valboobr. i>roii fMiriUme, t. I*', no S15; — Dufoub, DroU marUime, t. II, n« 846; — Bbavabd* Vbtrisbbs et Dbhangbat, Traité de Dr. comm., t. IV. p. 110; — Dbsjabdins, Droit commercial nufritime, t. l*^, no SS6; — BoiSTEL, Traité de droit commerdalt n'* 1170; — Rubbn db Coudée, Diel. de dr. comm., v* Navire, n» 153: — BiDARRiDE, Traité du commerce maritime, 1. 1**, n» %65; — Wbiss, Droit international privé, l. II, p. 215 ; — FiEAUD-GiRAUD, dâns Clunet, 1897, p. 67; — Clv. Anvers, 4 septembre 1865. B J., 1865, c. 1134; — Civ. Anvers. 11 novembre 1870, B J . 1871. c. 599; - Clv. Nice. i5 Jatn 1883, Clunet, 1884. p 69; - Alx, i8 novembre 1888. Clunet, 1884, p i97 ; D. P., 1884, i, 198; — Clv. Anvers, 18 juillet 1896. J. Trib,, 1897, c 4i ; /. proc., 1901. p. «89; - Clv. Gand, 18 juillet 1900. Pa<., 1901, 8. 14%; P. A., 1901. «, 59; Flandre jud., 1901, p. 17 ; — Dousl.S5 juillet 1901, Clunet. 1902. p. 347. s Contra : Alauzbt, Commentaire du Code de commerce, l. IV. n» 1098; — Dalloz, v» Droit mari- Urne, n® lli; — Lton<Caen et Renault, Traité de droit maritime, n» 1798; — Lyon Cabn et Renault. Droit cammerdat, t. II, n» i5«0; — Clv Anvers, 11 janvier 1877. B. J., 1877, c. 846 ; — Rouen, 3 août 1891, Clunbt, 189%, p. 1000; -> Clv. Le Havre, li mars 1904, Clunet, 1904, p. 702 » Les lois allemande, espagnole et ilalleniie renferment une disposition semblable à l'art. %15 du Code de commerce. Le droit anglais, au contraire, permet de saisir un navire en partance, même s*ll est déjà sont des eaux territoriales, s L^Instltut de droit In 1er national, au cours de sa session de La Haye, le S3 août 1898, a voté un projet de règlement sur le régime légal des navires et de leurs équipages dans les ports étrangers. L'article 36 de ce règlement est ainsi conçu : a Les navires étrangers ancrée dans un port sont soumis à arrêt et saisie par décision de jusUce pour fafls de commerce et pour dettes, en exécullon des lois territoriales. Toutefois, Il est à désirer que les lois prohibent la saisie d'un navire étranger ancré dans un port, lorsqu'il est prêt à faire voile, si ce n'est a raison de dettes contractées pour le voyage qu'il va faire ; et même, dans ce cas, le cautionnement de ces dettes doit permellre de lever la saisie. Les officiers ministériels et agents d exécutloD sont autorisés à signifier toutes notiflcalions et à faire tous actes d'exécution sur les navires étrangers, en se conformant aux lois de procédure applicables aux navires nationaux, et sans quMI soit Indispensable de recourir à IMniervcntion des consuls ou agents commerciaux, même présents, de la nation à laquelle appartient le navire. » Clunbt, 1899, p. 901.

(i) Jacobs, n* 633 ; — Desjardins, Droit commercial maritime, n« 225 ; — Lton Caen et Renault. no2491; — Bruxelles, 20 mai 1880, Pas., 1881, 2, 312; B. J., 1880, c. 860; — Clv. Gand, 14 janv. 1903, /. de proc,, 1903, p. 243; B. J., 1903, c. 474.

Toutefois, il faut que le capitaine se soit conformé, non seulement aux prescriptions du droit commun et des traités internationaux, mais aussi aux règlements particuliers de police du port où il se trouve (1).

Bien que prêt à faire voile, le navire est saisissable à raison de dettes contractées pour le voyage qu'il va entreprendre. Il fallait bien assurer l'exercice des droits des créanciers grâce auxquels le bâtiment est en état de partir et qui n'ont aucune négligence à se reprocher, puisque leur créance est toute récente (2). Mais, dans ce cas même, le capitaine peut donner l'ordre de départ eu fournissant caution de représenter le navire à son retour ou de payer la dette s'il ne revient pas ; la constitution d'une caution concilie les droits du créancier saisissant et les divers intérêts qui sont engagés dans l'expédition maritime (3).

L'insaisissabilité protège le navire qui est prêt à faire voile; elle ne peut pas être invoquée lorsqu'il s'agit de dettes contractées en cours de roule, notamment de celles qui dérivent des incidents du voyage lui-même, des événements et des fortunes de mer (4).

L'insaisissabilité ne s'étend pas à la cargaison ; les marchandises que le navire contient peuvent être saisies-arrêtées, alors même que la saisie aurait pour conséquence de retarder le départ (5).

638. Les rentes sur la Caisse de retraite sont insaisissables. Comme nous le verrons bientôt, il est de règle qu'une rente viagère ne peut être stipulée insaisissable que lorsqu'elle a été constituée à titre gratuit (6). Pour des raisons d'intérêt social, le législateur a dérogé ici à la règle de l'article 1981 du Code civil ; en créant la Caisse de retraite, il a cherché à répandre dans les masses Tesprit d ordre et d'économie, et il a, dans ce but, attaché des avantages spéciaux aux rentes constituées par l'intermédiaire

0 ) CIv. Anvers. iO février 1868, Cl. el Bonj., l. XVIII, c. 400.

(%) Garsonnet. § 1%9t. = On ne peut considérer comme dette contractée pour le vovage l'Indemnité due à raison de la rupture d'un contrat d^affrètement. Civ. Anvers. 4 septembre 1865. P. A., 1865. 1, 318.

(3) Beltjens. C. comm., l. IV, p. 819, n» 68.

(4j Douai, «5 Juillet 1901, Clunet, 1902, p. 347.

(5, Beltjens, C. comm.^ art. 415, n» 71 ; — Dalloz, Suppl , v» DroilmariUme, n»Sî6.

(6) V. infrà, n» 654.

de cette institution (1). L*insâisissabilité est un de ces avantages; déjà reconnue par la loi du 8 mai 1850, elle a été définitivement maintenue par l'article 55 de la loi du 16 mars 1865 (2).

Il n'y a qu'une restriction au principe : dans les cas prévus par les articles 203, 205 et 214 du Code civil, lorsque les rentes accumulées, qui appartiennent à un même titulaire, dépassent 360 francs par an, elles peuvent être saisies jusqu'à concurrence d'un tiers, sans que la partie réservée puisse jamais être inférieure à cette somme (3).

639. Aux termes de l'article 6 de la loi du 28 mars 1868, sur la personnification civile des Caisses de prévoyance en faveur des ouvriers mineurs, les pensions et secours accordés par les Caisses de prévoyance reconnues et par les caisses particulières de secours qui en soqt les auxiliaires, ne sont pas saisissables.

Le législateur a voulu entourer d'une protection exceptionnelle les pensions et secours accordés par ces caisses aux ouvriers blessés ou infirmes, ainsi qu'aux familles des victimes du travail (4).

L'insaisissabilité est absolue ; il n'est même pas fait d'exception en faveur des créances alimentaires qui ont leur source dans les articles 203, 205 et 214 du Code civil. La raison en est que les sommes allouées par les caisses de prévoyance sont ordinairement si modiques qu'il serait impossible d'en distraire une partie pour Tattribuer aux créanciers (5).

Les statuts de plusieurs caisses de prévoyance disposent que la pension de toute veuve d'ouvrier tué qui se remarie, ou de toute fille qui se marie, cessera aussitôt, mais que cette veuve ou cette fille recevra, à titre de dot, une somme égale à deux années de la pension dont elle jouissait. Pareille dot, dont l'attribution

(1) Les mêmes moUfs sembleralenl devoir s'appliquer aux livrels de la Caisse d*épargne; mais rinsalslssabllilé de ces livrets aurall pu donner lieu à des fraudes de la part de débiteurs de mauvaise fol ; aussi la loi de 1865 les a-telle laissés sous l'empire du droit commun. — V. Laurent» t. XXIV. no 471.

(i) PAifD. B., v» Came générale d'épargne^ n^' 306 et sulv.

(3) Il en est de même en France : Loi du 18 Juin 1850, art. 5; — Loi du 20 juillet 1886, art. 8.

(4) La même Insaislssablllté a été consacrée en France par la loi du 29 juin 1894 (art. 3). — Comp. tn/rà, n» 642.

(5)Clv. Hons,2juin 1892, Pas., 1893, 3,323.

coïncide avec la cessation de la pension, doit être regardée comme un secours accordé à l'occasion de cette cessation ; elle est donc insaisissable (1).

639^2^. La loi du 23 juin 1894 sur les sociétés mutualistes déclare insaisissables les secours et allocations dont bénéficient les membres de ces sociétés en cas d*inflrmité, de certains événements calaraiteuxou de naissance d'un enfant. L'article 9 est conçu comme suit : « Les secours temporaires, ainsi que les sommes allouées à la mort d'un sociétaire ou d'un membre de sa famille, sont incessibles et insaisissables. Il en est de même des allocations prévues au 2o de l'article 2. Toutefois, dans les cas visés aux articles 203, 205 et 214 du Code civil, si les allocations dépassent 360 francs, elles peuvent être saisies jusqu'à concurrence d'un tiers, sans que la partie réservée puisse jamais être inférieure à cette somme (2) ».

Ces secours et allocations ne sont pas accordés par simple charité ; ils constituent une véritable dette de la société mutualiste vis-à-vis de ses membres et le taux en est arrêté en vertu de certains tarifs. Néanmoins, comme ils sont destinés à des familles éprouvées par l'infortune ou par la perte du salaire, le législateur, pour des motifs d'humanité* a voulu les soustraire aux poursuites des créanciers dans la mesure qui vient d'être indiquée.

L'insaisissabilité n'existe qu'à la condition que la société jouisse de la reconnaissance légale ; les secours alloués par des sociétés mutualistes non reconnues demeurent sous le régime du droit commun (3).

640. Les salaires des ouvriers sont en partie insaisissables. Jadis les créanciers avaient le droit de saisir la totalité des salaires. Dans la pratique, on ne rencontrait guère que des saisies partielles^, parce qu'il était de l'intérêt du saisissant lui-même d'avoir des ménagements pour son débiteur et de ne pas le contraindre, en le privant de toutes ressources, à abandonner le travail. Mais lorsque des saisies totales se produisaient, les juges

(1) Pand* B., v« InsaisissabUHé, no 194.

(2) Comp. lois françaises da l*' avril 1898, art. H, el du 8 février 1902, art 3.

(3) Exposé des moUfs de la loi, Documents parlementaires y 1898-94, Cb. des rfpré<., p. S49. — Pand. B., vo MuluaUlé, Mulueliisie, no 779.

ART. 581 ET 583, GODE DE PROCÉDURE GlVlLt: 55U

étaient bien obligés d'en reconnaître la validité (1). Dans la seconde moitié du XIX^ siècle, il s'est produit partout un mouvement intense en faveur d'une législation plus humaine (2), et plusieurs nations d*Europe et d'Amérique ont admis le principe de llnsaisissabilité des salaires (3).

En Belgique, la Commission du travail, instituée en 1886, a émis un vœu en ce sens. C'est alors qu'est intervenue la loi du 18 août 1887, qui nous régit actuellement et aux termes de laquelle les sommes à payer aux ouvriers et gens de service ne peuvent être cédées pour plus de deux cinquièmes ni saisies pour plus d'un cinquième.

Le législateur, qui avait déclaré insaisissables les instruments de travail (4), devait permettre au débiteur de conserver, au moins en partie, le produit de son travail. 11 a voulu que l'ouvrier ne pût être atteint dans ses dernières ressources, et qu'il gardât ce qui est nécessaire pour assurer sa subsistance et celle de sa famille. Ce but a pu être rempli sans qu'on créât une insaisissabilité complète : s'il est de l'intérêt de l'ouvrier de toucher son salaire, par contre, il lui est indispensable de pouvoir en engager une partie; c'est la principale et souvent la seule garantie de solvabilité qu'il peut offrir, et il se verrait privé de crédit si on la

(1) Cass Fr., 22 novembre 1853. D. P.« 1883, I, 321 ; — Cass. B*. 24 décembre 1857, Pas.. 1858, 1, 58; B. J., 1858, c 419; — Civ. Mons. 25 JuMIel 1873, B. J.. 1887, c. 438 ;

— Civ. Bruxelles, 26 mal 1880, Pas., 1880, 8. 354; — Bruxelles, 8 décembre 1886, Pas., 1887,2,347.

(2) Ce mouvemenl avall fini par enlraîner la jurisprudence française, qui, se fondant sur ce qu'une portion du salaire, tout au moins, avail un caractère alimentaire, réduisait les effets de la saisie dans une certaine mesure, suivant les circonstances de chaque cause Voir notamment : Cass. Fr., 10 avril 1860. DP., 1860, 1, 166; — Cass. Fr.,29 mal 1878,D.P., 1879,1, 21; — Bordeaux, 11 marsl892,D P., 1892,2,595; — Paris, 14mars t894,D F., 1895.2,866; - Lyon. 24 janvier 1895, D. I*.; 1896, 2, 45;

— Paris, 5 mars 1895, D. P., 1895, 2, 448. = Celle matière est aujourd bul réglée en France par la loi du 1 2 janvier 1895, dont Part. !•' est ainsi conçu : « Les salaires des ouvriers et gens de service ne sont saisissables que jusqu'à concurrence du dixièïM, quel que soit le montant de ces salaires. Les appointements ou traitements des employés ou commis et des fonctionnaires ne sont également salsls.*>ables que Jusqu'à concurrence du dixième lorsqu'ils ne dépassent pas 2,000 francs par an. » D. P., 1895, 4, 13, etB. J., 1900, c, 376.

(3) Voir pour l'Allemagne, la loi du 21 Juin 1869; — pour TAngleterre, la loi du 14 Juillet 1870; - pour l'Autriche, les lois des 29 avril 1873 et 26 mal 1888; — pour la Hongrie, la loi du l*' juin 1881 ; — pour la province de Québec, l'acte de 1881 (Revue des Deux-Mondes du 15 mars 1888); — pour la Russie, le i étalement de 1886; — pour la France, la loi précitée du 12 janvier 1895.

(4) C. proc. civ., art. 592, n® 6» — V, suprà, n« 629.

560 CODE de: la SAlSIt-ARRÉT

lui enlevait entièrement. La loi de 1887 a tenu compte, dans une juste mesure, de ces deux ordres d'idées; elle constitue pour l'ouvrier une mesure de protection efficace, utile surtout à sa famille, c'est-à-dire à des faibles ou à des incapables, trop souvent victimes d'actes d'imprévoyance contre lesquels la société doit, autant qu'il est possible, les défendre (1).

La loi s'applique aux ouvriers et aux gens de service.

On entend par ouvrier l'individu que le patron occupe à des travaux manuels, comme les maçons, menuisiers, tapissiers, boulangers, forgerons, verriers, mineurs, mécaniciens, ou les laboureurs, moissonneurs, faucheurs (2). Il importe peu que l'ouvrier soit payé à la journée, à la pièce ou à tant la mesure, qu il n'ait qu'un patron ou qu'il fournisse du travail à plusieurs patrons à la fois. Peu importe également qu'il travaille dans un atelier ou qu'il reste chez lui, comme certains chemisiers, giletiers, gantiers. Mais l'artisan, qui ne travaille pas sous la direction d'autrui, n'est pas un ouvrier. Celui dont le travail est en partie manuel, en partie intellectuel, sera considéré comme ouvrier ou comme employé, suivant que le travail manuel constituera la partie principale ou l'accessoire de ses occupations; un contremaître, qui ne s*occupe pas de l'administration, mais seulement de la surveillance et de l'exécution des travaux manuels, est un ouvrier (3).

Les gens de service sont ceux qui, moyennant salaire, donnent des soins matériels aux personnes ou aux choses. Tels sont les domestiques, femmes de chambre, cuisiniers (4), cochers, con-

(1) Bxpoflé des moUfs, Doc. pari., 1886-87, Ch. des Représ., p. 48.

(%) Aux termes de Tari. 2 de la loi du 31 juillet 1889 sur les Consell.s de prud'hommes, on entend par ouvriers les arUsans, les contremaîtres, les ouvriers travaillant dans les ateliers ou pour le compte des chefs d industrie, et les patrons et pêcheurs inscriU au rôle d'équipage e/'un navire de pêche. Celte déflnltlon ne concorde pas avec le sens donné au mot ouvrier par le législateur de t887. Ainsi, lors de la discussion de la loi sur IMnsalsissabllilé des salaires, il a été entendu que, pour l'application de celle loi, les matelots el \es marins des bateaux de pêche ne seraient pas rangés p^rmi les ouvriers, parce que les pêcheurs de la côte belge sont de véritables associés aa regard de l'entreprise {Ann, pari. Sénat, 1886-87, p. S78); au contraire, les maleiots de la marine marchande sont des ouvriers. Quant aux marins faisant partie des équipages armés en course, leur salaire est déclaré insaisissable, sauf du chef de certaines créances, par Part. 111 de l'arrêté du 2 prairial an Xi (22 mai 1803). = Oomp. Cass. Fr.. 30 Juillet 1873, D. P., 1874, 1, 105; — Civ. Saint-Nazaire. 25 juillet 1885. D. P.. 1887,3, 32; — Rennes. 13 Juin 1889, D. P., 1891,2. 11.

(3) J. de P. Grand-Couronne, 25 mars 1896, D. P., 1897, 2, 357.

(4) Civ. Bruges, 8 Janvier 1894, Pas,, 1894, 3, 59 ; Journ, proc,, 1894, p. 105.

cierges, garçons d'écurie, bouviers, bergers, gardes-chasse, garçons d'hôtel ou de café, garçons coiffeurs, garçons bouchers(i).

Larticle i"" de la loi ne permet la saisie-arrêt que pour un cinquième et la cession pour deux cinquièmes; mais les deux cinquièmes cessibles ne se confondent pas avec le cinquième saisissable. Il résulte de Texposé des motifs et des discussions qui ont précédé le vote de la loi que le législateur a entendu faire du salaire trois parts : Tune, hors du commerce, réservée à l'ouvrier, sauf le cas de retenue à faire par le patron dans des cas spécialement déterminés, lautre cessible, la troisième saisissable. Lorsque Touvrier a cédé les deux cinquièmes de son salaire, ses créanciers n'en ont pas moins le droit de saisir un cinquième; lorsque le cinquième du salaire est frappé de saisie, l'ouvrier n est pas privé pour cela de la faculté de céder deux cinquièmes (2). Mais, même en l'absence de saisie, il n esl pas permis de céder plus de deux cinquièmes; vainement dirait-on que le cinquième saisissable n'est pas hors du commerce et qu aux termes de Tarticle 1598 du Code civil tout ce qui est dans le commerce peut être vendu ou cédé ; le texte de la loi est formel : « Les sommes à payer pour salaires 7ie pourront être cédées pour plus de deux cinquièmes », et les travaux préparatoires ne laissent pas le moindre doute sur cette question (3).

En Fixant le chiffre de la quotité saisissable, le législateur n*a pas tenu compte du taux du salaire : quelque élevé qu'il soit, la saisie ne peut jamais dépasser le cinquième; quelque minime qu'il puisse être, le cinquième peut toujours être saisi. Louvrier célibataire et l'ouvrier marié sont traités de la même façon; un travailleur non marié, soutien de ses vieux parents, se trouve parfois dans une situation plus difficile que le père de famille qui voit chaque jour s'ajouter à son salaire celui de sa femme et de ses enfants (4).

(1) CIv. Seine, 16 décembre 1896, D. P.. 1897, 9, 358.

(i) Doc. pari , 1886-87, Cil. des Représ., p. 18. — Ann, parL^ 1886-87, Sénat, discours deH.DE Bhouckbrb, p. S44,€ol. i, et de M. Thonissbn, ministre de l'intérieur, p. 549, col. 1. s V. Hanssbns, Théorie du contrai de travail, p. 63.

(3) Ann, pari., 1886-87, Sénat, p. 560, col. 1. — V. cependant : CIv. Bruges, 8 janvier 1894, Pas., 1894, 3. 59 ; Journ. proc., 1894, p. 105. = Comp. suprà, n» 601, note, et 603.

(4) Doc. pari., 1886-87, Sénat, p. 33, col. 2; Ann. pari., 1886-87, Sénat, p. 647. col. 1. = La légisiallon russe fait une différence entre le célibataire et l'homme marié.

La quotité saisissable se calcule sur le montant intégral du salaire; mais il faut tenir compte des sommes qui seraient retenues par le patron à titre d'amende pour infraction à un règlement d'ordre intérieur, ou à titre d'indemnité pour malfaçon, emploi abusif de matériaux, ou détérioration de matériel, matières premières ou produits (i); ces amendes et indemnités constituent, en définitive, des réductions de salaire.

Au principe consacré par l'article !•' de la loi il y a deux exceptions : la première concerne les créanciers poDr cause d'aliments, la seconde concerne le patron.

Aux termes de larticle 3, la disposition de larticle i^ ne s'applique pas aux cessions et saisies qui auraient lieu pour les causes déterminées par les articles 203, 205 et 2 14 du Gode civil. Nous avons trouvé une disposition analogue dans la plupart des lois relatives à Tinsaisissabilité des traitements et des pensions (2). Les créances alimentaires sont traitées par la loi avec une faveur qui se justifie d autant mieux, que les aliments ne sont accordés que dans la proportion de la fortune du débiteur. Si le parent ou l'allié créancier d'aliments avait été réduit à la nécessité de concourir avec les autres créanciers pour se partager avec eux le cinquième du salaire, la somme ainsi obtenue ne l'eût pas tiré de la misère. Aussi a-til le droit de saisir la quotité que la loi déclare insaisissable pour les créanciers ordinaires.

Le patron se trouve aussi dans une situation spéciale. La loi du 16 août 1887, portant règlement du payement des salaires, impose au patron Tobligation de payer à son ouvrier, en espèces, son salaire intégral (3). Le patron ne peut effectuer de retenues que dans des circonstances que l'article 7 énumère d'une façon strictement limitative. En dehors de ces circonstances, et sauf le

Le règlement de 1886 permet la saisie du quart du salaire pour le premier, tandis qu'elle n'autorise que la saisie du cinquième pour le second.

(1) Lois des 16 août 1887 et 15 juin 1896.

(2) Rappelons ici qu'à robligatlon alimenlaire des art 203, i05 et SU il faut assimiler celles qui sont prévues par les art. i68, SOI et 349. — V. Civ. Bnixelles, 3 mars 1896, Pas , 1896, 3, 184 ; Pard. pér., 1896, no 1430; — CIv. Seine, 6 février 1902, D. P., 1902. % 417 = Contra : Civ. BruxelleSi SO mal 190S, Pas,, 1904, 8, 84. = V. suprà, n» 6Î0.

(3) 11 faut remarquer toutefois que la loi du 16 août 1887 ne s'applique pas à iou$ les ouvriers : elle ne concerne ni les ouvriers agricoles, ni les domesUques. ni, d'une manière générale, les ouvriers logés et nourris chez leurs patrons (arL \% de la loi); tandis que la loi du 18 août 1887 concerne tous les ouvriers sans disUncUon.

ART. 581 ET 582, GODE DE I>ROCÉDlRK CIVILE 503

cas où il s'agirait de fournitures relatives à un commerce exercé par l'ouvrier, la loi déclare non recevable l'action en payement intentée par le patron à l'ouvrier. Il faut en conclure que le patron ne peut pas pratiquer de saisie-arrêt.

Dans les cas spéciaux où la compensation est permise, le patron procédera par voie de retenue el non par voie de saisie, ce qui est d'ailleurs plus avantageux pour lui, puisqu'il n*aura pas à subir le concours des autres créanciers. Mais il faut pour cela que sa créance réunisse les conditions exigées par le Code civil pour que la compensation puisse s'opérer. Si des créanciers de l'ouvrier ont saisi-arrêté le cinquième du salaire, le patron ne peut leur opposer la compensation qu'à partir du moment où celle-ci s'est produite; il ne lui serait pas permis, lors de l'instance en déclaration affirmative, de demander un sursis en vue de faire liquider sa créance et d'effectuer ses retenues. Il n'a, du reste, pas grand intérêt à cela, puisque la retenue peut porter sur la quotité insaisissable (i) ; il lui est loisible de faire la retenue du salaire jusqu'à concurrence de l'intégralité de sa créance, en réservant seulement les droits du saisissant sur le cinquième des salaires échus et saisis avant la compensation. Citons un exemple : un cinquième du salaire a été saisi ; deux autres cinquièmes ont été cédés par l'ouvrier; enfin celui-ci a emprunté de l'argent au patron. Le patron peut, du chef d'avances d'argent, faire des retenues jusqu'à concurrence d'un cinquième; il remettra un cinquième au saisissant, deux cinquièmes au cessionnaire, retiendra pour lui un cinquième et n'aura à remettre qu'un cinquième à rouvrier(2).

L'article 26 de la loi du 10 mars 1900 prévoit le cas où le contrat de travail autorise le patron à faire des prélèvements sur le salaire à titre de garantie des obligations de l'ouvrier. Ces prélèvements ne peuvent excéder le cinquième du salaire payable à chaque échéance; ils doivent être déposés au nom de l'ouvrier entre les mains d'un tiers choisi de commun accord, ou, à défaut d'accord, à la Caisse générale d'épargne et de retraite. Les sommes déposées demeurent grevées de privilège au profit de toutes les créances à résulter de l'inexécution totale ou partielle des obligations de l'ouvrier. Elleà sont, pour le surplus, insaisis-

(1) ConuD. Braxelles, 80 avril 1906,7. Trib., 1906, c. 8S8.

(S) Ann. pari., 1886-87 : Ch. des Repr., p. 1788; Sénat, p. 549 et 581.

sables et incessibles dans la mesure indiquée par la loi du 18 août 1887.

Les dispositions de la loi sur Finsaisissabilité des salaires sont d'ordre public. v< Toute stipulation contraire est nulle », dit l'article 1*'. S'il n'en était pas ainsi, le créancier, avant de faire des avances d argent ou des fournitures à l'ouvrier, exigerait de lui une renonciation au bénéfice de Tinsaisissabilité, et le but de la loi ne serait pas atteint.

641. Le législateur, en s'occupant des ouvriers, a eu l'attention attirée sur les petits employés, dont la situation est quelquefois plus pénible encore. L'article 2 de la loi du 48 août 1887 porte : « Il en sera de même pour les appointements attribués aux employés ou commis des sociétés civiles ou commerciales, des administrations publiques, des marchands et autres particuliers, pour autant que leurs appointements ne dépassent pas 1,200 francs par an. »

Le projet ne mentionnait que les employés et commis des particuliers ; on y a ajouté ceux des administrations publiques dans la pensée que certains d'entre eux n'étaient pas protégés par la loi du 21 ventôse an IX et que leur traitement était saisissable pour la totalité (l).

Néanmoins la réforme est incomplète. Il est permis de se demander pourquoi l'employé dont le traitement dépasse 1,200 francs est exclu du bénéfice de la loi lorsque, chargé de famille, il a besoin pour vivre du produit de son travail (2). Un amendement avait été présenté par M. Woeste à la Chambre des représentants au cours de la séance du 30 juin 1887, tendant à prohiber, quel que fût le chiffre des appointements, la cession et la saisie de la portion déclarée incessible et insaisissable par le projet de loi ; la saisie-arrêt eût ainsi été réduite au cinquième sur les premiers 1,200 francs; mais l'amendement n'a pas été adopté. Il en résulte que les traitements dépassant 1 ,200 francs restent sous l'empire du droit commun, et peuvent être saisis pour la totalité (3).

(1) Ann. parl.j 1886-87, Cb. des représ , p. 1508.

(%)Coinp. 9uprà, n^ 16.

(8j Ann. pari, 1886-87, Ch. des représ., p. 1441, 1506 et 1509. — Clv. Braxelles» 11 avril 1888, J. T., 1889, c. 70i; Pand. p^r., 1889, n«797; — Clv. BruxeUes, %5 avril

Les employés et commis travaillent sous la direction d autrui comme les ouvriers et gens de service (1), mais ils se distinguent de ceux-ci en ce que leur profession exige un travail intellectuel et ne réclame qu*accessoirement un labeur matériel. Ainsi les ingénieurs d'établissements industriels (2) ou de compagnies de chemins de fer, les caissiers, comptables, commis de banque ou de commerce, les expéditionnaires, les clercs de notaire, d'avoué, d'huissier, sont des employés. Les commissionnaires et les courtiers, qui ne reçoivent aucune allocation et touchent seulement une commission sur les affaires qu'ils traitent, ne sont pas des employés; au contraire, le voyageur de commerce, qui est attaché à une maison déterminée, est un employé alors même qu'il ne perçoit pas de traitement fixe.

La quotité saisissable est facile à calculer lorsque le traitement consiste en une somme d'argent déterminée, payable par an, par trimestre ou par mois. Mais il n'en est pas toujours ainsi : il arrive souvent que les employés ou les commis reçoivent du patron d'autres sommes, soit pour frais de logement, soit pour heures supplémentaires de travail, soit comme commissions ou remises calculées sur le montant des opérations qui se font par leur intermédiaire. Il arrive aussi que les employés touchent à la fin de l'année une somme proportionnée aux bénéfices de l'établissement auquel ils sont attachés. Tous ces suppléments doivent entrer en ligne de compte lorsqu'il s'agit de déterminer les effets de la saisie (3); le patron est tenu de les comprendre dans sa déclaration, à moins qu'il ne s'agisse de simples gratifications auxquelles l'employé n'a pas droit (4).

1888, PAifo. PJB., 1888, no 1309; — CIv. Charlerol, n mal 1890, B. J., 1892, c. 447;

— Clv. Bruges, 10 décembre 1894, Pas,, 1896, 8, 105; — CIv. Bruxelles, 29 mai 1895* Joum. proc , 1896, p. 246; ^ CIv. Bruxelles, 18 avril 1898, Pas,, 1898, 3, 210; Cl> et Boiu., t. XLYI, c. 700; — CIv. Liège, 1» juillet 1899, J. T., 1899, c. 852; - Réf- Bruxelles, 29 Juin 1905, J. T., 1905, c. 1461.

(1) Ainsi les cborisles de lliéâlre payés par mois sont des employés. CIv. Montpellier, 26 novembre 1896, D. P., 1897, 2, 44; — il en est de même du coupeur attaché à une maison de confection Importante. CIv. Lyon, 20 janvier 1898, D. P.» 1899,2,217.

(2) Le directeur-gérant d*une société anonyme n'est pas un employé, puisqu'il ne travaUle pas sous to (ftr^^ton d*autrul. CIv. Mallnes, 19 décembre 1894, Pas., 1895» 3.34.

(3) Comp. suprà, n9 596,

(4) FuziBR-HBaMAN, V» Saisie^rrêt, n»» 1678 et s.; — Dutruc, v» Saisie-arrêt, n» 132 ^

— CIv. Lyon, 13 mars 1897, D. P., 1897, 2 363; Sirbt, 1898, 2, 116; — CIv. Lyon»

La difficulté est plus grande lorsque les appointements ne sont pas payés uniquemeut en argent. Les prestations en nature, — nourriture, logement, chauffage, éclairage, — font partie intégrante du traitement; elles peuvent, dans certains cas, en constituer la partie principale; il serait injuste de ne pas y avoir égard pour le calcul de la rémunération de l'employé. Sans doute ces prestations ne peuvent pas être saisies-arrêtées, ni converties en argent, maison les évaluera, le chiffre de 1 évaluation sera ajouté à celui des sommes payées en espèces, le cinquième saisissable sera Fixé en conséquence, et les effets de la saisie porteront sur la partie du traitement payable en argent (1).

Il faut envisager le traitement brut, sans tenir compte des retenues effectuées sur ce traitement en vue de constituer à l'employé une pension de retraite (2).

Lorsque le mari et la femme sont employés chez le même patron, il n*est pas permis d'additionner les deux traitements pour prétendre qu'on se trouve en présence d'une rémunération totale dépassant 1,200 francs. Chaque traitement doit être considéré isolément, même si les époux sont mariés sous le régime de la communauté (3).

La loi de 1887, après avoir dit à propos de Tinsaisissabilité des salaires d'ouvriers : « Toute stipulation contraire est nulle », ajoute dans son article 2 : « Il en sera de même pour les appointements... » Les employés et commis se trouvent ainsi protégés contre leur propre imprévoyance.

iO janvier 1898, D. P., 1899, %, iiO = W n'en est pas de même des frais de roule alloués par le patron à son commis voyageur, et qui. ne dépassant pas d'ordinaire les sommes réellement déboursées par celui-ci. ne constituent pas un supplément de traitement. — Limoges. 3 Juin 1898. Sibbt, 1898, S. 308; D. P., 1900, t, 2i6; — Lyon, tt février 1900. D. P., 1900. 2. 41%. = SI les frais de déplacement dépassent ordinairement le chiffre de la dépense réelle du commis voyageur, on doit tes considérer comme un accessoire du traitement et en tenir compte pour la détermination de là quotité saisissable. — Comp. Gass. Fr.. 6 août 1901, D. P., 190i, 1, 814; J. Pal., 1903, 1, 238. ~ V. suprà, n* 36, page 68, noie I.

(1) Garsonnet, § 1308. — Comp. CIv. Angoulème, 80 décembre 1898, D. P., 1897, i, 357.

{%) Clv. Dijon, 5 mars 1896. Sirbt, 1898, i. 117; D. P., 1897, 9, 41 ; — Nancy, 31 mars 1897, D. P., 1898, S, 40 ; Sirbt, 1898, %, 166; — Clv. Dijon, 10 décembre 1898, D. P . 1899, % 994. - V. supra, a» 599.

(8)6ARS0NifBT. §1307, note3; — Fuzier-Hbriian, v<> Saisie-ûrrêtt n9 1659. — Clv. Montpellier, 95 novembre 1895, D. P., 1897, 9, 44; Sîrbt, 1897,9, 84; — LyoD, 90 décembre 1895, D. P.. 1896, 9, 989, avec la noie de M. Appleion ; Sibbt, 1896, i, 59. ss Comp. 9uprà, n^ 598.

ART. 581 et 582, code de procédure civile 567

11 résulte de larticle 3 que Tinsaisissabilité des traitements ne peut pas être invoquée par les employés ou commis des particuliers contre ceux qui ont saisi-arrêté pour Tune des causes prévues aux articles 203, 205 et 214 du Gode civil. On sait qu'il en est autrement à l'égard des employés des administrations publiques, quel que soit le chiffre de leur traitement (i).

La loi de 1887 ne s'occupe pas des pensions de retraite (2); ceHes-ci ne peuvent pas être assimilées aux traitements (3). Contrairement à ce qui existe pour les pensions des fonctionnaires (4), les pensions promises par les particuliers ne jouissent du privilège de rinsaisissabilité que dans la mesure que prévoit larticle 582 et à la condition qu elles aient été octroyées conformément à Tarlicle 58i (5); lorsqu'elles sont formées, soit exclusivement à Taide de retenues sur les traitements ou salaires, soit à la fois à laide de retenues et d'une subvention du patron, elles constituent pour remployé un droit acquis après un certain nombre d'années de service, et comme elles résultent d*un contrat à titre onéreux, elles sont saisissables (6).

La loi ne parle pas non plus de Tindemnité due à remployé pour brusque congédiement ; il s ensuit que le montant de cette indemnité peut être saisi entre les mains du patron (7).

642. Les indemnités dues en vertu de la loi du 24 décembre ^903 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail^ sont incessibles et insaisissables (art. 13 de la loi).

La réforme s imposait (8). Privé de son salaire à la suite d'un accident, l'ouvrier ou l'employé doit pouvoir compter sur la libre

(1) Y. 9uprà, n« 6ai.

(i)Pa9 plas que la loi française du It Janvier 1895. — Y. Renneit, 15 avril 1902, J.Pal., 190i,9. 804.

(8) Angers, il décembre 1897, Sirit, 1898, %, 1%8.

(4)Y. nipni. no*61Slet8.

(5) Cfv. Seine, M mars 1889, Dalloz, Suppl., v» SaUte-arrêi, n» 86, en noie; — Clv. Seine, tX décembre 1896, Iai Loi, 21 février 1896; — Clv. Besançon, 10 mars 1898, D. P., 1899, % 818. » Y. infrà, n»« 664 ei s., 661 et s.

(6)Civ. Seine, 18 Jaln 1899, J. Pal., 1900, 2, 58. -Y. suprà, n^SI, Un. E. page 62.

(7) Cass. Fr., 18 décembre 1906, ?a».^ 1906, 4, 78.

(8) Gomp. infrà, n« 666. — La loi française du 9 avril 1898 consacre la même ^osaislssabilllé. La loi allemande du 80 juin 1900 proclame l'insaisissablllté de Pin- •demnilé, sauf dans trois cas qu'elle déiermine (art. 96). l\ en est de même de la loi luiembonrgeoise du 5 avril 1902 (art 60).

disposition de Tindemnité qui lui est allouée (1) ; Tordre public est intéressé à ce que cette dernière ressource soit et demeure garantie à la victinne et à ceux que son travail faisait vivre (2). Il est regrettable que la loi ne s'applique pas à toutes les victimes d'accidents ; Tarticle â contient la longue énumération des industries qu'elle régit, mais il en est encore beaucoup qui échappent à son application et restent soumises au droit commun.

L'article 13 est conçu en termes généraux, qui comprennent non seulement l'indemnité allouée en capital, intérêts et frais de justice (3), mais aussi les rentes viagères, les allocations annuelles ou quotidiennes, les frais médicaux et les frais funéraires (4).

Ici encore le législateur a fait une exception pour les aliments dus par la victime ou par ses ayants droit (5) : Tarticle 13 permet de saisir les indemnités « pour cause d obligation alimentaire légale (6) ». Cette expression comprend non seulement les dettes ayant leur source dans les articles 203, 205 et 2i4 du Code civil, mais aussi celles qui dérivent des articles 206, 207, 268, 301 et 349 du même code, ainsi que de larticle 2 de la loi du 20 novembre 1896, édicté en faveur du conjoint survivant (7); elle ne concerne pas la dette pour aliments fournis dont parle l'article 593 du Code de procédure (8). Le créancier pour cause d'obligation alimentaire légale peut exercer sa poursuite sur l'indemnité entière ; la loi n'a pas restreint le droit de saisir à une quotité (9).

(1) Comp. suprà, n»" (89 et 6396»s.

(l) ConiTi, Commentaire législatif ^ n^* 114 et 115; — Bbltjens, CodedvUt 3«éd., t. IV, p. 108, no %48&».

(3) Civ. Verviers, il février 1906, J. Trib., 1906, c. 5««.

(4) Dbmbok, RéparaUon et assurance des accidents du trawM (TamlDes-Paris, 1905)^ n» 6i7.

(5) Lors de la discussion du projet de loi à la Chambre des représentants, H. Dis- TEàia soulevé la question de savoir si l'on entendait autoriser la saisie poardes aliments à devoir, Tobllgailon n'étant pas encore échue. Cette Interprétation a été repoossée par le ministre de IMndustrle et du travail et par le rapporteur : la saisie suppose une dette exigible {Pasinomie, 1903, n* 874, p. 315). ^ V. suprà, n» 68.

(6) Le projet primitif portait : pour cause d^aliments dus {Pasin,, ibid.)

(7) DBHBua, np, cit., n* 6%9.

(8) Rapport de la Section centrale, Doc.parlem.^i^0l-l9fA, p. 151.^Alnsi les bureaux de bienfaisance ou les hospices qui ont fourni des aliments^des soins médicaux ou des secours à la victime, n'ont pas le droit de poursuivre, par vole de salsIe-arrêt sur l'Indemnité, l«s recouvrement de la créance qu'ils peuvent avoir de ce chef.

(9) Même rapport.

ART. 581 et 582, code de procédure civile 569

643. La loi du 2â mars 1886, sur le droit d'auteur^ porte, arlicle 9 : « Sont toujours insaisissables les œuvres littéraires ou musicales, tant qu*elles sont inédites, et, du vivant de Tauteur, ks autres œuvres d'art, tant qu^elles ne sont pas prêtes pour la vente ou la publication. »

Les motifs et la portée de cette disposition sont indiqués dans le rapport fait à la Chambre des représentants, au nom de la Section centrale, par M. de Borchgrave, le 9 juillet 1885 : « Nous croyons que les profits inhérents à Texploitation du droit d'auteur ne sauraient, pas plus que tous autres biens, échapper à Faction des créanciers. M. Flourens le dit fort bien : Le monopole de la reproduction est une valeur commerciale, un bien qui compte dans le patrimoine du débiteur. Toutefois, il nous parait évident qu on ne saurait reconnaître aux créanciers le droit de mettre la main sur les manuscrits de fauteur et de profaner ce que M. Re- .nouard appelle si justement la conversation de l'auteur avec luimême, le sanctuaire de sa conscience (1). Ce n'est que lorsque l'auteur, par des mesures extérieures non équivoques, a manifesté qu il tenait son œuvre pour achevée et digne d*être exploitée pécuniairement, qu'on peut la considérer comme définitivement entrée dans le patrimoine que la loi considère comme le gage commun des créanciers. Telle sera, par exemple, la remise du manuscrit à Téditeur, soit pour le lui proposer, soit pour le publier, ou bien encore la remise de l'œuvre théâtrale, dans le même but, au directeur d'un théâtre. Suivant l'expression de M. Dupin, la loi saisit le moment où l'écrivain se fait marchand ; alors le prestige de l'art s*évanouit pour faire place au droit civil (2). »

Le point de savoir quand une œuvre littéraire ou une œuvre d'art est prête pour la publication ou la vente est une question de fait abandonnée à l'appréciation des tribunaux (3). Les juges rechercheront si, dans l'intention de l'auteur, son œuvre avait atteint le degré de perfection qu'il entendait lui donner (4); ils

(1) RmouABD. Des droiU d'auteur (Paris, 1838), 1. 1« p. 433 el sulv. (%) Documents parlementaires, Ch. des représ., 1884-85, p. i67.

(3) Hanssens, Du secret des leUres^ n^ 385 et 338. — Trib. Milan, %9 mars 1889, Clunbt, 1891, p. t96. = Sar les effets de la salsle-arrêt, v. sujprà, n* 5796i«.

(4) La simple lecture n*est pas suffisante pour rendre salslssable une œuvre littéraire ou musicale; car elle n'est qu'un essai desUné à faire Juger de Tlmpresslon que Tœuvre pourra produire. — Pouillbt, Propriété UUéraire et artisUque, n» 177 ; —

570 CODE DK LA SÂISIE-ARRÊT

auront, au besoin, recours à une expertise (1). Ils ne valideront la saisie que si 1 œuvre était destinée à être vendue, exploitée ou livrée au public : la saisie-arrêt est interdite aux créanciers d'un artiste qui n a pas coutume de vendre ses œuvres (2).

Les droits d'auteur étaient jadis insaisissables (3). Aujourd'hui, ils peuvent ôtre frappés de saisie-arrêt entre les mains de réditeur qui les doit (4).

Les œuvres littéraires et musicales sont insaisissables tant quelles sont inédites^ alors même que leur auteur est décédé; le législateur a estimé qu'en cette matière les droits des héritiers sont aussi respectables, aussi sacrés que ceux du défunt; il a voulu empêcher les créanciers de contrevenir aux volontés de lauteur (5). Au contraire, les autres œuvres d art ne sont insai-

Pand. B.. v» Uroit (TauleuTt n» 402. « Mais, comme Ta di( M. di Borchgravb, Tœovre sera saisissable lorsqu'elle aara fait l'objet d'un contrat avec an éditeur, autorisant celui cl à la publier Immédiatement. ^ Trlb. suprême de l'empire allemand, 30 août 1901, Le Droit d'auteur, 190%. p. 6; — Clv. Troyes, 31 Janvier'1900, Gaz. Trib, du 14 février. = A plus forte raison le prix de Pœuvre esl-ll salslssable, lorsque Taoteur a vendu son manuscrit à Tédlleur. — Wauwbbmaivs, Droit des auteurs, n«* 362 à 394; ^ Janlbt, De ta protection des œuvres de la pitnsée, t. H, p. 106. = Bn ce qui concerne les œuvres d'art, elles sont, en général, tenues pour achevées et sont, par conséquent, saisissables lorsque Tartlste a exposé son travail, soit dans son atelier, soit dans un magasin, soit dans un lieu public. SI c'est un tableau. Il n'est pas nécessaire que Tauteur y ait apposé sa signature. — Bruxelles, 81 mars 1888, Pas., 1838, t, 196. = Le tribunal d'Anvers a jugé qu'un tableau commandé par la YHIe doit être considéré comme prêt pour la vente lorsque le peintre a informé le Collège et le Conseil communal que le travail était achevé et a Invité ces autorités à venir inspecler son œuvre, même dans le cas où cet examen a donné lieu au vœu de voir introdaire certaines modifications au tableau présenté, modifications qui ne seraient pas encore effectuées. — Civ. Anvers, 14 juin 1889, /. Mb,, 1889, c. 985. as Le même principe est applicable aux dessins et modèles industriels. Nous avons vn sujnrà, n* 31 au*un dessin de fabrique est, comme tous les autres biena, le gage des créanciers, éanmoins, le dessin n'est salslssable qu'à partir du moment où son auteur a manifesté l'intention de le publier; tant qu'il n'est qu'à l*état d'étude, tant que l'auteur le conserve secret, 11 est attaché à la personne de celui-ci et ne peut pas faire l'objet d'une aliénation forcée. L'Intention de publier se révèle par le dépOt que fait le titulaire conformément à la loi. — V. Anspach et Coppiitees, Dessins et modèles industriels (Bruxelles Paris, 1905), p. 49; — Wablbrobck, Modèles et dessins de fabrique (Gand- Paris, 1859). n» €3; — Pouillet, Traité des dessins et modèles de fatrique iParis, 1899j. n» 109.

(1) Civ. Anvers, 14 juin 1889, J. Trib., 1889, c. 948.

(5) Gaesonnbt, § 181t.

(31 Un arrêt du Conseil, du 21 mars 1749, annule la saisie-arrêt pratiquée par les créanciers de De Crébillon sur le produit de sa tragédie (^tfhna. Tambodb, t. !«', p. 3)9.

(4; Bbltjkns. art. 69t-593. n<» i8 ; -- WAiiwBEif ans, op, cit,, n» 857 ; — Boitard, Colmbt-Daagb et Glasson, t. H, n* 86i ; — 0)LifBTDAAGB, Disserl., Belg. Jud., 1851, ç. Ii03.

(6) Discours de M. db Mokbait. Y. Binoidt et Dbscaiips, Commentaire de la loi du ti mars 1888, o<» 53, p. 389.

sissables que du vivant de celui qui les a créées; après le décès de Tauteur, elles peuvent, achevées ou non, faire l'objet d'une saisie-arrêt.

644. Les lettres confiées à la poste ne peuvent pas être saisiesarrêtées, même lorsqu'elles sont expédiées avec déclaration de valeur.

Aux termes de l'article 22 de la Constitution, le secret des lettres est inviolable. Cet article puise sa source dans le monopole accordé à l'administration des postes pour le transport des lettres. Les décrets qui organisèrent ce service sous la Révolution française, en consacrant le principe du monopole, voulurent assurer de sérieuses garanties à ceux qui ne peuvent expédier ou recevoir leur correspondance que par l'entremise des postes (t). L'inviolabilité des correspondances fut formellement reconnue par les décrets des 10 août 1790 et 10 janvier 1791. La Constitution belge adopta le même principe, et celui-ci fut sanctionné par les articles 149 et 460 du Code pénal.

C est la loi du 30 mai 1879 qui forme actuellement le Code de la législation postale en Belgique. • Son article 54 est ainsi conçu : « Les agents des postes qui auraient révélé Texistence ou le contenu d'une lettre, d'une carte postale ou de tout autre objet confié à leurs soins, hors le cas où la loi les y oblige, ou qui auraient supprimé l'un de ces envois, seront condamnés à un emprisonnement de quinze jours à un mois, ou à une amende de 26 à 500 francs. » Il en résulte que les agents des postes ne peuvent même pas révéler l'existence d'une lettre sans s'exposer à de graves pénalités; or la saisie-arrêt entraînerait nécessairement une déclaration des agents relative aux valeurs renfermées dans les lettres saisies, déclaration à laquelle s'oppose le principe que le législateur a si nettement formulé (2).

(1) f La saisie des leUres missives confiées à la poste, disait Mlratieau à l'assemblée naUonale le 24 juillet 1789. serait une violation de la probité nationale. « V. l'Inléres* santé élade de M. Amédée Falder publiée dans la Revue de Droit belge, 1. 1*', p. 79S» Nous nous sommes borné à résumer Ici l'œuvre du savant magistrat.

^t) L*art. 54 de cette loi prévoit le cas où la loi oblige les prépojiés des postes &' révéler Texlstence d'une lettre; mais cette obllgaUon n'existe que dans des circonstances spécialement déterminées. L'arrêté royal du 12 octobre 1879, qui règle l'exécuUon de la loi du 80 mai précédent, autorise sous certaines conditions l'opposN tiOQ faite par le tuteur, le curateur, le mari, le conseil judiciaire ou l'administrateur provisoire à la remise des correspondances adressées aux mineurs, interdits,

Toute saisie pratiquée soit sur des lettres simples, soit sur des lettres assurées ou recommandées, serait donc nulle et ladministration n aurait pas à s'y arrêter. Le jugement qui aurait validé une saisie de ce genre, hors la présence de lad rai nistration des postes, ne trancherait pas à l'égard de celle-ci la question de savoir si Tobjet saisi était saisissable entre ses mains (i).

Mais les valeurs confiées à la poste sont saisissables quand elles ne sont pas contenues dans des lettres missives ; la saisie est permise, du moment où elle n*entra!ne pas la violation du secret de la correspondance.

C'est ainsi qu'on peut saisi r-arrèter entre les mains de Tadministration :

a) les valeurs provenant de l'encaissement des effets de commerce, lettres de change, billets à ordre, promesses, chèques (arrêté royal du 12 octobre 1879, articles 52 et suiv.) ;

b) les mandats-poste et les bons de poste (arrêté royal précité, articles 77 et suiv.; arrêtés royaux des 26 décembre 1883 et 9 mars 1885);

c) les mandats télégraphiques (arrêté royal du 12 octobre 1879, articles 86 et 87) ;

d) les valeurs provenant de l'encaissement des quittaoces (arrêté royal du 12 octobre 1879, articles 97 et suiv.), des coupons d'intérêts et de dividendes et. des titres remboursables, qui ne se payent pas à présentation, mais sur bordereaux (arrêté royal du 23 septembre 1883, article 3);

é) les envois contre encaissement, etc. i2), La saisie-arrêt de valeurs confiées à la poste doit être pratiquée conformément aux dispositions du décret du 18 août 1807 (3).

feiuiiic's mariées, personnes) pourvues d un conseil judiciaire ou d un adminlslraieur provisoire ; mais 11 ne dit pas un mot de la saisie-arrêt qui pourrait être faite par les créanciers soit de Pexpéditeur, soit du desUnalalre d'une lettre. — Y. l'élude susmenlionnée de M. Falder.

(1) Pand. B.. V'* Intaisissabilité, n<> 19; Letire missive, n^ 11. = Les mêmes principes sont admis en France. — V. Boulit et Dubouloz, n<» 17tf ; ^ Rogbb, n^ H±; — Dalloz, Suppl-, V* Saisie-arrét, n» 65 ; — Réf Seine, U Juin 1858, Le DriMy tl Juin 1858; - Réf. Seine« 13 septembre 1872, D. P., 1873,3, 80; — Arrêt du Conseil d'Blatda 13 mars 1874. D. P., 1875, 8. 34; J. av., 1. 100, p. %11.

(i) Revue de Droit belge, t. !•% p. 800; — Favart, Répert., v« PosU, p. 350;-Dauoz, v» Saisie-arrêl, n» 15t; — Pand. B., v» Lettre missive, n» 13; ^ Garsonnet, § 1311; ^ Rousseau et Laisnet, v» Saisie-arrêt, n»* 291 et)92.

(3) V. suprà, n» 190.

645. La distraction des dépens^ prononcée par le juge conformément à rarttcle 133 du Gode de procédure, entraîne une insaisissabilité relative. Le perdant ne peut pas s'acquitter entre les mains du gagnant au préjudice de l'avoué. Par voie de conséquence, les créanciers du gagnant ne peuvent pas faire saisiearrêt sur le montant des frais entre les mains du perdant. G est un véritable privilège que la loi a créé en faveur des avoués dans Tintérët de la bonne administration de la justice (1).

IL Provisions alimentaires adjugées par justice.

646. L'article 581 n*âo déclare insaisissables les provisions alimentaires adjugées par justice. Il faut entendre par là, soit les sommes allouées à une partie au cours d'un procès et destinées à subvenir à ses besoins les plus pressants pendant la durée de ce procès, comme, par exemple, la provision alimentaire ou la provision ad litem accordée à la femme qui plaide en divorce ou en séparation de corps, soit la somme allouée à la veuve pour sa nourriture en vertu de l'article 1465 du Gode civil, ou pour son deuil conformément à larticle 1481 (2).

L'article 581 ne s'applique pas d'une manière générale aux cas où les juges, en attendant la décision définitive qui doit intervenir sur le fond, ordonnent le payement d'une certaine somme à titre provisionnel ; il faut que la provision soit adjugée pour assurer la subsistance de celui qui y a droit (3).

La provision alimentaire ne doit pas être confondue avec la pension alimentaire. La première a un caractère provisoire, les juges l'allouent sans rien préjuger pour Ta venir; la seconde au

(1) RoGBB, no 8H8 ; —Dodo, n» liO ; — Pand. B., v» Distraction des dépens (Demande en), no 40; — Beltjbns, arl. 581 -68), n» 9 ; — Fuzibr-Hbrman, s"* Saisie arrêt, n^SiS.

— Toulouse, %0 juin 1838, Dalloz, v» Saisie-arrêt, n* 150.

(%) La question est controversée en ce qui concerne le deuil. Nous croyons que les aliments comprennent les vêtements nécessaires, et par conséquent les vêlements de deuil. Voyez en ce sens : Pigbau, t. II, p. 31, n* 666; — Dalloz, v^ Contrat de mariage^ Q^'i^ftS; — Bbltjens. art. 681-58t. no276is; — CARRé-CHAUVEAU, quest. 1987fris;

— Toulouse, 20 juillet 18%%, Sirbt, 1823. 2, 8; — Lyon, 26 juin 18tfi, Journ. de cette Goar, 1852, p. 246. ~ Contra : Bordeaux, 17 mars 1891, D. P., 1891, 2, 179.

(3) Clv. Arlon, 9 mars 1899, Cl. el Bomj., 1899, c. 574.

contraire a, en général, ane darée définilive, sauf changement de sitaalion ou de fortune des parties. Tandis qae la provision ne comprend que le strict nécessaire, la pension peut sîller bien au delà des simples aliments ; elle est, dans certains cas, calculée de manière à procurer à celui qui y a droit l'existence la plus lar^. Aussi la provision et la pension sontrclles soumises à des règles différentes : comme nous le verrons bientôt, Tinsaisissabilité de la provision est beaucoup plus étendue que celle de la pension (1 *. Pour jouir de cette insaisissabilité étendue, la provision doit avoir été allouée par justice ; si elle a été réglée à l'amiable, elle est considérée comme une pension pour aliments, et elle peut être saisie en vertu de la permission du juge, dans les cas prévus par l'article 582 (2).

647. Les provisions alimentaires, dit l'article 582, ne purroni être saisies que pour cause d'alvnents.

Par aliments, on doit entendre non seulement la nourriture, mais aussi le vêtement, le logement, les médicaments, les soins médicaux, en un mot tout ce qui est nécessaire à l'entretien de la vie, quia sine his ait corpus non potest. Il n y a pas lieu de distinguer entre les aliments fournis au saisi lui-même et ceux qui ont été fournis à sa femme ou à ses enfants, en un mot, à son ménage (3). Il faut aussi faire rentrer dans l'exception prévue par Tarticle 582 l'obligation alimentaire légale. Si le titulaire de la provision doit, par exemple, des aliments à l'un de ses ascendants, celui-ci a le droit de saisir la provision ; en effet, pour fixer le montant de cette provision, les juges ont eu égard non seulement aux besoins personnels de celui qui la réclamait, mais encore à ceux des personnes à la subsistance desquelles il était obligé de pourvoir; les termes de la loi sont d'ailleurs généraux,

(1) Carré CHAOVBAn. quesl., 19866<s; — Boitard, l. II, n» 887; — Garsonivet, § 1803; — Fuzibr-Heriian, v<> Saisie arrêt, n • 53% et 688 ; — Dalloz, ▼<> Saiiieanéi, n« 188et vo AJimmtt, ii<»«147 elsulv.; - Biochb, ▼<> Saisie-arrêt^ n» 81; — Rogek, n» 841; — Dodo, n* lit. — Cass. Fr., 13 décembre 18^7, Siret, 18Î7. 1,i18; - Rouen, 9 avril 1800, D. P., 1850, % 137. = Contra:' Duranton. t. II, n» 4S6 ; — Pand. B., v» InsaisissabiUté, n»* 158 à 161.

<%) Rousseau el Laisnet, v<> Saùie arrêt, n» 300; — Fdzier-Herman, loc, cU,, n<> 534; — Roger, u» 340. = V. infrà, no» 667 et sulv.

(3) LMnslIluteor cbez qui renfant du débiteur est en pension a le droit de faire une saisie pour cause d'aliments sur la provision alimentaire du père. — Carré-Chauveau, quest. 1986.

ART. 581 et 58â, GODE DE PROCÉDURE CIVILE 575

et il est certain que, dans le cas que nous venons de citer, il y a saisie pour cause d'aliments (1).

Mais on ne peut considérer comme étant des créances pour cause d'aliments celles qui ont leur source dans les dépenses de

luxe (2).

648. Il ne faut faire aucune différence entre les créanciers qui ont fourni des aliments au débiteur antérieurement à la décision judiciaire en vertu de laquelle la provision est due, et ceux qui les ont fournis dans la suite. La section de législation du Tribunat avait demandé qu*on fît une distinclii)n : « La section propose une modification au deuxième paragraphe : elle croit qu*on ne peut refuser à des créanciers la faculté de saisir les provisions alimentaires adjugées par justice, lorsque leur créance est fondée sur des aliments qu'ils ont fournis postérieurement au jugement. Dans ce cas, les créanciers n'ont agi qu'en vue des ressources qui étaient assurées à leur débiteur ; et leur distribuer la pension alimentaire, c'est remplir sa véritable destination La section propose de laisser l'article 608 (581) dans le projet tel qu'il est; de substituer, dans l'article 609 (582) ..., et d'ajouter à l'article 609 un paragraphe qui serait ainsi conçu : Et à l'égard des objets mentionnés au deuxième paragraphe^ ils ne pourront être saisis que par les créanciers pour cause d^aliments fournis postérieurement au jugement (3). »

Aucune suite ne fut donnée à la proposition du Tribunat ; il en résulte que c'est la nature de la créance, et non la date à laquelle elle a pris naissance, qu'il y a lieu de considérer; les créanciers pour cause d'aliments peuvent saisir la provision alimentaire, bien que leur créance soit antérieure au jugement par lequel cette provision a été accordée (4). Toutefois, la saisie sera rarement faite pour créances anciennes, puisque l'action des marchands, du

(1) BiocHE, y^ Saisie-arréU n<» 69; — Fuzibr-Hbriian, vo^i$j«-arré(,no54t; ^Carbï- Chauyeau, ibid.] — RODIBRB, t. H. p. iOO; ^ Boitard, l. II, n» H87: — Dodo, n» li5; — BoULBT et DiTBOi}LOZ,n<»210. = Conirà : Rogbb, n» 346.

(i) Clv. Braxelles, %8 Janvier 1885, Pas,^ 1885, 3, 70.

(3) LOGBJ, I. X, p. 114, n« 30.

(4) Dalloz. y^ Saisie-arrêt, n<> 185; — Carré- Chauvbau, quest. 19869tta(^; — Roger, n» 84i; — Dodo, n^liS; — Boulbt el Dubouloz. n^'itt;— FuzierHerman, V* Sai9ie-arréî, n» 580; — Duranton. l. II, n» 4Î6; — Biocbe, v» SaisiC'arréi, ii© "0.

ë76 CODE DE LA SAISIE-ARRÊT

chef des marchandises vendues aux particuliers, se prescrit par un an (1).

649. La provision alimentaire est insaisissable pour toute autre cause que pour aliments.

On a essayé de soutenir que la saisie-arrêt est permise lorsque la cause delà créance à recouvrer repose sur un délitou un quasidélit : laisser le créancier des aliments jouir en toute sécurité de la provision qui lui est fournie, ce serait souvent, dit-on, un scandale d'impunité ; il serait intolérable que cet homme pût conserver la provision entière, sans être obligé d'en abandonner la •moindre part à ceux qu'il a lésés le plus gravement, et qu'il a peut-être réduits à la misère (2). Celte considération nest pas sans valeur, mais elle ne saurait prévaloir contre la disposition formelle de l'article 58i : les provisions alimentaires ne pourront être saisies que pour cause d'aliments ; il est donc défendu de les saisir pour cause de dommages-intérêts (3).

On a soutenu aussi qu'il est permis de former saisie-arrêt sur une provision alimentaire adjugée par justice, dans le but d'avoir payement des frais faits pour obtenir celte provision. C'est confondre le droit de saisir avec le privilège. Aux termes de l'article 20, n° 4*, de la loi du i 6 décembre i851, il faut comprendre parmi les créances privilégiées celle des frais faits pour la conservation de la chose. Les frais de justice se trouvent ainsi garantis par un privilège, mais à une condition, c'est que la chose qu'ils ont aidé à conserver soit saisissable. Nul ne prétendra que celui qui a fait des frais pour la conservation des objets désignés à Tarlicle 592 du Code de procédure puisse faire saisir ces objets pour exercer sur eux son privilège; il en est de même ici. « Le but serait manqué, disait la section du Tribunat, si les provisions alimentaires adjugées par justice pouvaient être saisies (4). » Le législateur veut quelles soient exclusivement affectées au payement des choses nécessaires à la subsistance du débiteur (5).

(1) C. civ., art. ï«74. — Garsonnet, § 130Î; — Biochb, v© SaUie^arrél^ n« 71. {t) SouBDAT, Responsabilité, tiédît, t. I«% n» ISi-.

(3) Pand. B., vo InsaisissMlité, n^ 164 el 165, el v» Quasi-délit, n» 598. - V. m/tô, Qo 669.

(4) LoGRE, Esprit du C. proc. civ., l. II, p. 475, sous les arUcles 581 et 58t.

(5) Garré-Chauveau, quest. 1986; — Bbltjbns, art. 581-582, n«%5; — Rogki, no 346. — Paris, 8 juniet 1836, D. P., 1837. «, 44. = Contra : Biochb, v» Saisie-mtt,

650. La saisie pour cause d aliments peut atteindre la provision alimentaire dans sa totalité, et elle peut être pratiquée sans que le créancier ait à solliciter du juge la permission dont il est question à la fin de larticle 582. Il en était déjà ainsi dans lancien droit (I), à cause de l'extrême faveur dont jouissent les créances pour aliments. D'ailleurs, les provisions alimentaires appliquées au payement de pareilles créances ne sont pas détournées de leur but (2).

651. La provision alimentaire devient saisissable, lorsque le titulaire est mort avant de l'avoir touchée. Destinée à assurer la subsistance de celui à qui elle avait été adjugée, la provision n'est plus, après le décès, qu'une créance de la succession sans caractère particulier (3).

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