Sommes et objets donnés oc légués avec condition
d'insaisissabilité.
652. AuK termes de l'article 581, n"" 3, sont insaisissables le^' ëotnîfies et objets disponibles déclarés insaisissables par le testateur on donateur. La clause d'insaisissabilité, insérée dans un acte de libéralité, n*a jamais été regardée par le législateur comme étant contraire à Tordre public. Elle était admise dans lancien droit (4). 11 est juste que celui qui pouvait ne rien donner ou ne rien léguer ait la faculté de donner ou de léguer avec la condition que les créanciers du donataire ou du légataire ne pourront pas saisir (5). Les créanciers dont les droits sont anté-
0» 69; — Bbltjbcvs, art. 69MS98, n<»36; — 6arsonnet,§ 1302. — CIv. Seine, 6 octobre 18i8, Dalloz, v<> Saisie-arrêt, n? 184; — Paris» 5 Tévrler 1870, Journ. des Huissiers, t. LI, p. 154.
(1) PiGBAU, PriKédureduChâteUl, t. I•^ p. 651.
(%) Carré-Chauyeait, quesl. 1986(er; — Roobr, n» 348; — Garsonnet, § 180S; — Bbltjevs, art. 581-582, n» %6. » Y. infrà, n» 666.
(3j Roger, n» 347; — CARRi-CHAUVBAU, quest. 1989<«r; —Boulet et Dubouloz, no^ll; — BsLTJiPfs, art. 681-582. a» Vlbis, a Gomp. suprà, n» 622, et infra, n» 678.
(4) PoTHiBR, Proc, civ., partie IV, chap. II, sect. III, § 2.
(5) Cons. Bxposé des motirs, n» 21 (Logré, t. VII, p. 346); Rapport au Tribunat par Siméon. n^ 16 (Logré, t. VIII. p. 351); Observations de la secUon de législation du Tribunat (Logré, I. X. p. 114. n* 30). = = L*art. 581, n» 3, s'élend, par identité de motifs, à la saisie-exécution. Cass. Fr., 12 avril 1892. D. P., 1893, 1, 19.
rieurs à la donation ou à l'ouverture du legs ne sont pas fondés à s'en plaindre, puisqu'ils n'ont pas été trompés par de fausses apparences et qu*au moment où ils ont traité avec le débiteur, ils ne pouvaient pas compter sur la libéralité. Quant aux créanciers postérieurs, nous verrons bientôt que la loi a sauvegardé leurs intérêts légitimes en apportant à Tinsaisissabilité un important correctif (1).
653. 11 n*esl pas nécessaire que la clause d*insaisissabilité soit formulée en termes exprès dans l'acte de donation ou dans le testament. Le juge recherchera si l'intention de rendre insaisissables les choses données ou léguées résulte de Tensemble des stipulations de lacté. Cette intention, lorsqu*il s*agit d*un legs, peut même s'induire de la comparaison du testament avec d'autres actes, notamment avec des testaments antérieurs et révoqués (i). L'interdiction d'aliéner, imposée au donataire ou légataire pour une période de temps déterminée (3), entraine Tinsaisissabilité non seulement à Tégard des créanciers antérieurs, mais aussi à l'égard des créanciers dont le droit est né au cours de cette période (4). Quelle que soit la forme donnée par le disposant à sa
(1) y. infrà, n^* U(»7 «i auiv.
(«) Cas8. Fr., 16 avril 1877, D. P., 1878, 1, 165.
(3) La prohibition d'aliéner, Imposée au donataire ou légataire d'une manière absolue et indéfinie, serait nulle conaroe étant contraire au principe de la libre circolatlon des biens, qui est d'ordre public ; elle n'est valable que si elle n'est pas stipulée pour une trop longue durée, et si elle est motivée par un Intérêt sérieux. Cass. fr., 20 avril 1868, D. P.. 1858, 1, 154; ~ Cass. fr., Itjuillet 1865, D. P., 1865.1,475;- Cass. fr., 9 mars 1868, D. P., 1868, 1. 809; — Cass. fr., 19 mars 1877, D. P., 1879, 1, 455; — Alger, iO janvier 1879, D. P , 1879, «, 143; - Cass. fr., iO mai 1879, D. P., 1879, 1, 431; — Paris, 23 Juin 1892, D. P., 1892, 2, 379;— Cass. fr., 10 novembre 1896. D. P.. 1897, 1, 51; — Cass. fr., 24 Janvier 1899, D. P., 1900, 1. 533; — Paris, 30 décembre 1901, D. P., 1905, 1, 477; — Cass ir., 29 juin 1904. D. P.. 1904, 1, 528. =3 L'appréciation de ces deux éléments est du domaine exclusif du Juge du fait. Cass. fr., 22 Juillet 1872, Sirbt, 1878, 1, 242. — Comp. in/rà. n» 678.
(4) Les créanciers ne peuvent pas saisir ce que leur débiteur n'a pas le droit d'aliéner; s'il n'en était pas ainsi, il serait trop facile au gratlflé de tourner la clause d'inaliénabilité en prenant des engagements qui auraient pour conséquence la saisie des choses données ou léguées. Lorsque rinsaisissabilité dérive de la clause d'inaliénabilité, sa durée et ses effets varient d'après le but de la clause principale dont elle dépend ; comme elle n'est que la garantie et la sanction de rinallénabilité, elle disparaît avec celle-ci. Il en est autrement lorsque rinsaisissabilité a été établie i l'éial isolé, sans se rattacher â une défense d'aliéner ; en ce cas, son effet est invariable et réglé par Part. 582. — Y. Bretonneau, Étude »ur les clauses dHnaUénabilUé (Paris, 1902), p. 246; — Chéron, Dissert, dans la Revue irimeslrieUe de droit civil, 1906, p. 855. — Cass. fr., 27 juillet 1863, D. P., 1864, 1, 494; — Rouen, 1« février 190iet Paris, 9 mars 1903, Siret, 1904, 2, 203-204; — Rouen, 5 avril 1905, D. P., 1905, i 241, avec la note de M. Planiol.
volonté, celte volonté doit faire loi; c'est une question de fait (1).
654. On ne peut déclarer insaisissables que des choses données ou léguées. C'est au donateur, c*est au testateur seul qu'il appartient de faire pareille déclaration. La loi n'a pas voulu qu*il fût loisible à un débiteur de soustraire son avoir aux poursuites de ses créaneiei*s, au moyen d'actes à titre onéreux dans lesquels seraient insérées des clauses d'insaisissabilité.
L'article 1981 du Code civil renferme une application de ce principe : « La rente viagère, dit-il, ne peut être stipulée insai sissable que lorsqu'elle a été constituée à litre gratuit. » Le tribun Duveyrier disait à ce sujet au Corps législatif : « La rente viagère à iilre gratuit jouit seule d'un privilège protecteur dont toutes les autres sont privées. Elle prend le caractère sacré des aliments charitables. Elle peut être stipulée insaisissable, et alors aucune attaque, aucune saisie, aucune poursuite ne pourront ni la détruire, ni la suspendre, ni détourner son cours et sa destination (2). »
Il en est tout autrement lorsque les capitaux ont été fournis par le titulaire de la rente; Torateur du gouvernement et le rapporteur du Tribunal Font nettement déclaré : « Il a toujours été reconnu, disait Portails, que les rentes viagères créées à litre onéreux peuvent être saisies par les créanciers du propriétaire, quand même il serait stipulé par le contrat qu elles ne peuvent pas l'être (3). »
Ainsi, le donateur qui se réserve une rente viagère comme charge de sa donation ne peut pas stipuler que cette rente sera insaisissable. A l'égard des créanciers du donateur, la rente est constituée à titre onéreux, par un acte qui leur enlève une partie du gage qu'ils avaient sur les biens de leur débiteur; l'article 581 du Code de procédure est donc sans application (4).
655. Il faut que les choses déclarées insaisissables soient dis-
(1) Rouen. 18 mars 1892, D. P., 1894» i, 169.
(«^LocRi, t. yil,chap. VU, p. 11.
^3)P0BTALi8, Erpoié des moUf$, n» il (Logrb, l. VII, p. 346); — SméoN, Rapport, n* 16 (LoctM. t. VIII, p. 851); — Laurent. (. XXVII, n<» «98; — Uarcade el Font, Droit cioUftLTi, 1981, n» 780, p. 39ft; — Arntz» t. \h n» 1456; — Dblvincourt, éd. belge, t. VIII, p. 880; — BoiLBOx, Commentaire sur le Code civil, arl. 1981 ; — Dalloz, y» Rente magère^ no 88; — Bbltjbns, Code civil, art. 1981. a*** 1 à 8; et C. proe, cto., arl. 581- 68i, n*" 30; — Planiol, L II, n» t1i4.
(4) LAURBirr, l. XXVII, n« «99.
ponibles. Un héritier réservataire ne peut pas recevoir sa réserve sous la condition que ses créanciers n'auront pas le droit de la saisir. Le testateur peut faire ce qu*il veut de la quotité disponible; c'est pourquoi il a la faculté, en la léguant, de la déclarer insaisissable; tandis que la réserve est une portion de biens que l'héritier tient de la loi même, et que le de ctijus ne peut grever d'aucune charge ni soumettre à aucune condition. C'est ce que disait Favard au Corps législatif le 31 avril 1806 : « Il faut faire attention que le projet ne parle que des sommes et objets disponibles, c'est-à-dire que cet affranchissement ne peut jamais porter sur la réserve légale déterminée par le Code civil; il n*y aura d^insaisissable que la portion disponible; quant à la portion réservée par la loi, si elle est comprise dans la donation, les créanciers du donataire pourront la saisir, parce qu'elle ne lui vient pas de la disposition de l'homme, mais de celle de la loi (1).» Il suit de là que si un héritier réservataire renonçait à la succession pour s'en tenir à la libéralité qui lui aurait été faite avec condition d'insaisissabilité, ses créanciers pourraient attaquer la renonciation comme faite en fraude de leurs droits (2).
656. L'insaisissabilité des choses données ou léguées affectera soil les capitaux et leurs intérêts ou arrérages, soit les capitaux seulement, suivant l'intention que le donateur ou testateur aura manifestée. En cas de doute sur cette intention, il faut décider que les capitaux seuls sont insaisissables ; en effet, la disposition de l'article 581 est exceptionnelle, la r^le étant que tous les biens du débiteur forment le gage de ses créanciers (3).
657. L'article 581, n** 3°, ne permet de déclarer insaisissables que des sommes et objets, c'est-à-dire des choses mobilières. Cette insaisissahilité ne s'étend pas aux biens immobiliers; on n'étend pas les exceptions (4). Il en résulte que le donateur
(t) Bbltjkns, art. 68t-58i, n» 81; — Boitard, Colmbt-Daage el Glasson, t. Il p. 254; — Garsonnet, § liSi; — Rogbr, n» 880. » Comp. iit/rô, no668. (i) RoGBR. no 351 ; - PnziER.HKRMAN, v^ Soisie-arrêi, n» 544.
(3) Comp. BruxeUes, 13 décembre 1880, Pand. pér., 188i, noSOl.
(4) Il y a controverse sur ce point. A différentes reprises, la Jarlsprodence a décl»ré valable la clause d'insalslssablllié appliquée à des Immeubles. Cette clause, dit la Cour de cassation de France, n'est ni Impossible, ni prohibée par la loi, ni contraire aux bonnes mœurs; elle est, au contraire, virtuellement consacrée par TartlcleSSl. i\ proc; Il est vrai que cet article, placé sous la rubrique de la salsie-arrêt, ne prévolt que rinsalsissabllllé des meubles, mais ily a même raiMn de décider quant aux Immeubles. Vainement invoque-ton les droits des. créanciers : ils n*ont pour gage que les biens possédés par leur débiteur au moment où lis traitent avec lui; qaaot
ART. 581 et 582, CODE de procédure civile 581
ou testateur ne pourrait pas mettre à Tabri (l*une saisie-arrêt les fruits et revenus des immeubles donnés ou lôîrués (1).
aax bicDs qui lai advIenneiU postérieurement, Ils n*oni pas pu y compler, Ils ne peuvent donc pas se plaindre d'être trompés. Gass. Fr.. iO décembre 1864, D. P.» 1865, 1, il. = LAVEEifT combat avec raison cette opinion : - La clause d'InsalslssabllUé, dll-ll, est une mise bors du commerce partielle; or l'iniérêt général exige que les biens restent dans le commerce ; donc toute condIUon qui les met bors du commerce» ne rû(-ce qu'à regard d*une certaine catégorie de créanciers, est contraire à Tlnlérêt général, ei par suite nulle. Les texies confirment cette opinion, comme Ta très bien établi an arrêt de la Cour de RIom. Aux termes de l'article i09i, G. civ. (art. 7 de notre loi bypothécalre), quiconque est obligé personnellement est lenu de remplir se» engagements sur tous ses biens mobiliers ou immobiliers, préunts et à venir. Ce principe, en assurant l'exécution des obligations contractées par le débiteur, est aussi une garantie publique des transactions civiles et commerciales. Donc toute convenUon ou condition qui tend à restreindre l*appllcaUon du principe est contraire à la loi, contraire à rintérêt général et à la confiance qui doit présider aux relations des bommes. On Invoque l*art. 581, C. proc; mais cette disposition est une exception au principe formulé par l'article i09i, donc de stricte Interprétation; c'esl par des consldéraUons d'bumanllé que le législateur a permis de mettre certaines choses mobilières à Pabrl de l'action des créanciers. On n*étend pas ^es exceptions; dès que l'on n'est plus dana les termes de la disposition exceptionnelle qui défend aux créanciers de saisir, on rentre dans la règle qui les autorise à saisir les biens présents et à venir du débiteur. Vainement dit-on que les créanciers n*ont pas compté sur les biens à venir : en fait cela est inexact, et en droit la dlstlncllon est repoussée par les termes Tormels de Tartlcle i09i. L*oplnlon rigoureuse que nous soutenons est aussi fondée en raison et en équité. Comme le dit la Cour de Montpellier dans l'arrêt que la Cour de Cassation a cassé, le principe de Tartlele i09i est d'ordre public; Tordre et la morale ne veulent pas, en eflTet, que des créanciers, réduits à Plndlgence, soient condamnés à être les témoins de l'opulence de leur débiteur, qui a engagé envers eux ses blen.s à venir, quelle que soit leur origine. *• Laurent, t. XI, n" 47i. La Cour de Cassation de Belgique s'est prononcée dans le même sens par son arrêt dui mal 1878, où nous lisons : « Considérant qu'aux termes de TarUcle 900. C. clv., dans toute disposition entre vifs ou testamentaire, les conditions contraires aux lots et aux mœurs sont réputées non écrites; eonsldéranl que la clause par laquelle un Immeuble faisant l'objet d'une donation est déclaré par le donateur Insaisissable est une de ces sUpuiatlons que la loi prohibe; qu'elle est contraire à rarticle 7 de la loi hypothécaire qui, consacrant un principe de morale et d'honnêteté, oblige tout débiteur à employer au besoin tout son avoir à TacquIUement de ses engagements; que les no* 3 et 4 de l'article 581, G. proc. civ.. sont des dispositions exceptionnelles dont la portée ne dépasse pas les termes; que les travaux législatifs qui s'y rapportent ont uniquement en vue les dons de sommes d'argent et d'objets mobiliers et ne permettent, non plus qu'aucun texte, d*y voir ane règle applicable aux donations d'Immeubles. » Pas., 1878, 1, 270; B. J.. 1878, c. 641; Cl. et Bonj., t. XXVII, c. 117. — V. «i cesens : Arntz, t. IV, n« 1647 ; — Pând. B., v« Insaisissabilité, n» 206; — Bbltjbns, art. 881 -58%, n» 49; — Baudry- Lacaîitinkrie, t. !•', n» 13i; - Hoc, t. VI, n» 68; — Massé et Vergé, t. 111, p. 180 ; — Dodo, n«123; — Demolombb, t. XVIII, n« 311; — CflAUVEAUSur Carré, quest. VI 98, § 3; — Glasson, Proc. civ,. t. Il, p. 162; — Biocbe, v" Saisie immobiltère, n» 50 ; — Favart, V» Expropriation forcée, t. III, no 493. — Rlom, 23 Janvier 1847, D. P., 1847, S, 192; - Montpellier, 16 janvier 1862, D. P., 1865, 1, 24; — Liège, 28 mai 1877, Pas., 1877, 2, 353; B. J., 1878, c 27; Cl. et Boî^j., t. XXVI, c. 647; — Poitiers, 12 mars 1885, Dalloz, Suppl., v« Saisie-arrêt, n» 84, en note; — Clv. Bruxelles, i juin 1905, /. proc., 1905, p. 181. = En sens contraire : Garsonnbt, § 1288; — Pont, Expropriation forcée, n« 4; — Aubrt et Rau, § 692 ; — Boulet et Dubouloz, n» 213. — Gass. Fr., 10 mars 1852, D. P., 1852, 1,111;— Gass. Fr., 27 Juillet 1863, D. P., 1864, 1, 494 ; — Gass. Fr., arrêt précité du 20 décembre 1864, et, sur renvoi, Toulouse, 4 mar» 1867, D. P., 1867, 2, 61; — Clv. Liège, 5 Juin 1875, Cl et BoxJ., t. XXV, c. 464; (ce jugement a été réformé); — Gass. Fr., 23 mars 1898, D. P„ 1898, 1, 414.
(1) Dodo, n* 123. « Contra : Gass. Fr., l''Julllet 1863, D. P., 1863, 1, 312.
658. L'insaisissabililé ne peut être opposée qu'aux créanciers du donataire ou du légataire. Les créanciers du testateur ont le droit de poursuivre le payement de leurs créances sur tous les biens de la succession, y compris les sommes et objets légués dans les conditions prévues par larlicleëSl. Il n'est permis à personne de soustraire une partie de son patrimoine aux poursuites de ses propres créanciers. Il est bien vrai qu'en cas de legs universel ou à titre universel, accepté purement et simplement, les créanciers héréditaires deviennent en même temps créanciers personnels du légataire, puisque celui-ci est obligé aux dettes de la succession. Mais ils ne sont pas dépouillés de leur qualité de créanciers du défunt, et, en cette qualité, sans avoir besoin de demander la séparation des patrimoines (1), ils conservent le droit de se faire payer sur les biens que le légataire n a recueillis qu'avec la charge du passif dont ils étaient grevés entre les mains de son auteur (3).
Quant aux créanciers du donateur, il ne leur est pas permis de saisir des sommes ou objets qui ont cessé d'appartenir à leur débiteur, mais ils peuvent faire annuler une donation qui aurait été faite en fraude de leurs droits.