mai (21 avril) 1815. — TRAITÉ d'AMITIÉ
conclu à Vienne entre la Russie et T Autriche (i). (Extrait)
Art. 11. Tout individu qui possède des propriétés sous plus d'une domination est tenu, dans le courant d'une année, à dater du jour où le présent traité sera ratifié, de déclarer par écrit, par devant le magistrat de la ville la plus prochaine, ou bien le capitaine du cercle le plus voisin (S), ou bien l'autorité civile la plus rapprochée, dans le pays qu'il a choisi, l'élection qu'il aura faite de son domicile fixe.
Cette déclaration, que le susdit magistrat ou autre autorité devra transmettre i l'autorité supérieure de la province, le rend pour sa personne et sa famille exclusivement sujet du souverain dans les états duquel il a fixé son domicile.
Art. 12. Quant aux mineurs et autres personnes qui se trouvent sous tutelle ou curatelle, les tuteurs et curateurs seront tenus de faire, au terme prescrit, la déclaration nécessaire.
Art. 13. Si un individu quelconque, propriétaire mixte, avait négligé au bout du terme prescrit d'une année, de faire la déclaration de son domicile fixe, il sera considéré comme étant sujet de la puissance dans les états de laquelle il avait son dernier domicile ; son silence dans ce cas devant être envisagé comme une déclaration tacite.
Art. 14. Tout propriétaire mixte, qui aura une fois déclaré son domicile, n'en conservera pas moins pendant l'espace de huit ans, à dater du jonr des ratifications du présent traité, la faculté de passer sous une autre domination, en faisant une nouvelle déclaration de domicile, et en produisant la concession de la puissance sous le gouvernement de laquelle il veut se fixer.
Art 16. Le propriétaire mixte qui a fait sa déclaration de domicile, ou qui est censé l'avoir faite, conformément aux stipulations de l'art. i3, n'est pas tenu à se défaire, à quelqu'époque que ce soit,
(1) Echange ratine. Vienne 27 avril 1815. — Ce traité, dont on retrouvera le texte entier, notamment dans de Martens N. K., t. i, p. 225, est annexé à Tacte général du Congrès de Vienne du 0 Juin 1815 sous le n« 1 en vertu de l'art. 118 de cet acte et il en fait partie intégrante (o« ^). — Nous n'en reproduisons que les art. 11 à 21 et 23 ; ces dispositions faisant en quelque sorte partie du droit public international.
Du reste, les art. 11 à 21 inclusivement intéressent directement et lient même la Belgique, puisqu'ils font
Ïartie intégrante des traités belges suivants : traité .oudres. 19 avril 1839, avec la Hollande, art. 19 (n« SSO); traité de limites avec Luxembourg, 7 août 1843, art. 31 (no 41} et traité limites avec la Hollande, 8 août 1843, art. 37 (iio ^'ft).
(2) A l'art. Il, tel qu il est reproduit par l'art 31 du traité limites, 7 août 1843, et par art. 37 traité limites. 8 août 1843, 11 est ajouté, pour spécifier ce qu'on doit entendre par •> capitaine au cercle le plus voisin « les mots : •• commis&aire d'arrondi ssement ou de district. «>
N" 6 et 7
des possessions qu'il pourrai l avoir dans les états d'un souverain dont il n'est pas sujet. Il jouira, à regard de ces propriétés, de tous les drolLs qui sont attachés à la possession. Il pourra en dépenser les revenus dans le pays où il aura élu son domicile, sans subir aucune détraction au moment de l'exportation. II pourra vendre ces mômes possessions et en transporter le montant, sans être soumis à aucune retenue quelconque.
Art. 16. Les prérogatives énoncées dans Tarticle précédent de non-détraction, ne s'étendent toutefois qu'aux biens qu'un tel propriétaire possédera à l'époque de la ratification du présent traité.
Art. 17. Ces mêmes prérogatives s'appliquent cependant à toute acquisition faite dans l'une des deux dominations à titre d'hérédité, de mariage ou de donation d'un bien, qui, à l'époque de la ratification du présent traité, appartenait en dernier lieu à un propriétaire mixte.
Art. 18. Dans le cas qu'il fût dévolu à un individu. qui ne possède aujourd'hui que dans l'un des deux gouvernements, une fortune quelconque à titre d'héritage, de legs, de donation, de mariage, dans l'autre gouvernement, il sera assimilé au propriétaire mixte, et sera tenu de faire, dans le terme prescrit, la déclaration de son domicile fixe.
Ce terme d'un an datera du jour où il aura apporté la preuve légale de son acquisition.
Art. 19. Il sera libre au propriétaire mixte, ou à son fondé de pouvoirs, de se rendre en tout temps de l'une de ses possessions dans l'autre, et pour cet effet il est de la volonté des deux cours, que le gouverneur de la province la plus voisine délivre les passeports nécessaires à la réquisition des parties. Ces passeports seront suffisants pour passer d'un gouvernement dans l'autre, et seront réciproquement reconnus.
Art 20. Les propriétaires dont les possessions sont coupées par la frontière, seront traités, relativement à ces possessions, d'après les principes les plus libéraux.
Ces propriétaires mixtes, leurs domestiques et les habitants auront le droit de passer et repasser avec leurs instruments aratoires, leurs bestiaux, leurs outils, etc., etc., d'une partie de la possession, ainsi coupée par la frontière, dans l'autre, sans égard à la différence de souveraineté ; de transporter de même, d'un endroit dans l'autre, leurs moissons, toutes les productions du soi, leurs bestiaux et tous les produits de leur fabrication, sans avoir besoin de passeports, sans empêchement, sans redevance et sans payer de droit quelconque.
Cette faveur est restreinte toutefois aux productions naturelles ou industrielles dans le territoire ainsi coupé par la ligne de démarcation. De même, elle ne s'étend qu'aux terres appartenantes au même propriétaire dans l'espace déterminé d'un mille de quinze au degré, de part et d'autre, et qui auraient été coupées par la ligne de frontière.
Art. 21. Les sujets de l'une et de l'autre des deux Puissances, nommément les conducteurs de troupeaux et pjitres, continueront à jouir des droits, immunités et privilèges dont ils jouissaient par le passé.
Il ne sera également mis aucun obstacle à la pratique journalière de la frontière entre les limitrophes, en allemand Grânzverkehr.
Art 23. La souveraineté des moulins, fabriques
ou usines établis sur la largeur du lit d'une rivière qui fait la frontière, sera exercée par le Souverain dans le territoire duquel sera situé le village ou l'endroit d'où dépendent ces établissements.
Dans le cas où ils constitueraient une propriété particulière, on déléguera aux commissaires qui seront chargés de la démarcation des frontières sur le terrain, le soin de déterminer, selon les règles réciproques de l'équité, et d'après les localités, ce qui sera convenable par rapport à la souveraineté.
Il est entendu que l'on ne pourra point former de nouveaux établissements de ce genre sans le consentement réciproque des gouvernements riverains.
e. — 3 mai (21 avril) 1815. — TRAITÉ D'AMITIÉ
conclu à Vienne entre la Prusse et la Russie (de Martens N. R., t. 2, p. 236) (1).
y* — 31 mai 1815. — TRAITÉS conclus à Vienne entre les Pays-Bas et chacun des quatre pays suivants : Autriche, Grande Bretagne, Prusse et Russie (Pasin. i815, p. 200 et de Martens N. R., t. 2, p. 327).
(Extrait)
S. M. le roi des Pays-Bas et S. M. l'empereur d'Autriche (2), désirant mettre en exécution et compléter les dispositions du traité 'de paix, conclu à Paris le 30 mai 1814, qui, afin d'établir un juste équilibre en Europe, et de constituer les Provinces- Unies dans les proportions qui les mettent à même de soutenir leur indépendance par leurs propres moyens, leur assure les pays compris entre la mer, les frontières de la France et la Meuse mais qui ne détermine point encore leurs limites sur la rive droite de ce fleuve, et Leurs-dites Majestés ayant résolu de conclure pour cet efTel un traité particulier, conforme aux stipulations du congrès de Vienne, elles ont nommé des plénipotentiaires pour concerter, arrêter et signer tout ce qui est relatif à
cet objet, savoir , lesquels après avoir échangé
leurs pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :
Art. I. Les anciennes Provinces-Unies des Pays- Bas et les ci-devant provinces belgiques, les unes et les autres dans les limites fixées par l'article suivant, formeront, conjointement avec les pays et territoires désignés dans le même article, sous la souveraineté de son altesse royale le prince d'Orange-Nassau, souverain des Pays-Bas, le
(1) De ce traité qui est annexé & Tacte ffOnéral de Vienne du 9 juin 1815 sous le n» 2 fart. 118], et fait partie intégrante de cet acte, les art. 18, 19 et il sont les seuls qui présentent de l'intérêt nu point de vue du droit public international et sont dès lors intéreâi>ants pour la Belgique. Ce» articles sont la reproduction textuelle des art. 20, 21 et 23 du traité du 3 mai 1815 entre Autriche et Russie. (V. ces art. no R.)
(2} Les traités du 31 mai 1815 quoique rédigés en quatre instruments différents, un instrument pour chacun des pays: l'Autriche, la Grande-Bretagne, la Prusse et la Russie, ne forment en fait qu'un seul traité avec les quatre puissances réunies. Nous ne reproduisons dès lors que le texte de l'un de ces instruments, celui de l'Autriche, et seulement la partie pouvant intéresser la Belgique. Ces traités ont fixé les limites de la Belgique du côté de l'Allemagne : ils ont été complétés par le traité avec la Prusse 26 juin 1816 ri|o»0). V. acte Vienne 9 juin 1815, art. 20 des traités 8 et 16 nov. 1816, 12 mars et 17 avril 1817 avec les quatre pays ci -dessus (uos »9 i3 à iO).
Nos
royaume des Pays Bas, héréditaire dans l'ordre de succession, d^'à établi par l'acte de constitution des dites provinces-unies (3).
Art. 2. La ligne comprenant les territoires qui composent le royaume des Pays-Bas est déterminée de la manière suivante :
Elle part de la mer et s'étend le long des frontières de la France du côté des Pays-Bas, telles qu'elles ont été recunées et fixées par l'art. 3 du traité de Paris, du 30 mai 1814 (4) jusqu'à la Meuse et ensuite le long des mêmes frontières jusqu'aux anciennes limites du duché de Luxembourg. De là elle suit la direction des limites entre ce duché et l'ancien évêché de Liège jusqu'à ce qu'elle rencontre (au midi de Deiffelt) les limites occidentales de ce canton et de celui de Malmédy, jusqu'au point où cette dernière atteint les limites entre les anciens départements de l'Ourte ei de la Roër. Elle longe ensuite ces limites jusqu'à ce qu'elles touchent à celles du canton ci-devant français d'Eupen, dans le duché de Limbourg, et en suivant la limite occidentale de ce canton dans la direction du nord, laissant à droite une petite partie du ci-devant canton français d'Aubel. se joint au point de contact des trois anciens départements de l'Ourte, de la Meuse-Inférieure et de la Roër. En partant de ce point, ladite ligne suit celle qui sépare ces deux derniers départements jusque-là où elle touche à la Worm (rivière ayant son embouchure dans la Roër) et longe cette rivière jusqu'au .point où elle atteint de nouveau la limite de ces deux départements, poursuit cette limite jusqu'au midi de Stillenberg (ancien département de la Roër), remonte de là vers le nord, laissant Stillenberg à droite et coupant le canton de Sittard en deux parties à peu près égales, de manière que Sittard et Susteren restent à gauche. Arrivée à l'ancien territoire hollandais, puis laissant ce territoire à gauche, elle en suit la frontière orientale jusqu'au point où celle-ci touche à l'ancienne principauté autrichienne deGueldre, du côté de Ruremonde, et, se dirigeant vers le point le plus oriental du territoire hollandais au nord de Swalmen, continue à embrasser ce territoire. Enfin elle va joindre, en partant du point le plus oriental, cette autre partie du territoire hollandais où se trouve Yenloo, elle renfermera cette ville et son territoire. De là (5) . . .
Art. 3. La partie de l'ancien duché de Luxembourg, comprise dans les limites spécifiées par l'article suivant, est également cédée au prince souverain des Provinces-Unies, aujourd'hui roi des Pays-Bas, pour être possédée à perpétuité par lui et ses successeurs, en toute propriété et souveraineté (6)
Le grand-duché de Luxembourg, servant de compensation pour les principautés de Massau- Dillenbourg, Siegen, Hadamar et Dietz, formera un des États de la confédération germanique . . .
Art. 4. Le grand-duché de Luxembourg se corn-
(3) Disposition conforme art. 65 acte Vienne 9 Juin 1815 (no »).
(4} (ne 9), — Les limites du côté de la France ont été mooi fiées par traité Paris 20 nov. 1815 (no at),
(5) Toute cette disposition est conforme à la première partie art. 66 acte Vienne (n* H),
(6) Conforme art. 67 acte Vienne.
posera de tout le territoire situé entre le royaume des Pays-Bas, tel qu'il a été désigné par Tart. 2, la France, la Moselle, jusqu'à l'embouchure de la Sûre, le cours de la Sûre jusqu'au confluent de l'Our, et le cours de cette dernière jusqu'aux limites du ci-devant canton français de S^-Vith, qui n'appartiendra point au grand-duché de Luxembourg (7).
Des contestations s'étant élevées sur la propriété du duché de Bouillon, S. M. le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, s'engage à restituer la partie du dit duché, qui est comprise dans la démarcation ci-dessus désignée, à celle des parties dont les droits seront légitimement constatés (8).
Art. 5 et 6 .
Art. 7. S. M. le roi des Pays-Bas, en réunissant sous sa souveraineté les pays désignés dans les * articles S et 4, entre dans tous les droits, et prend sur lui toutes les charges et tous les engagements stipulés relativement aux provinces et districts détachés de la France, dans le traité de paix, conclu à Paris, le 30 mai 1814 (9).
Art. 8. S. M. le roi des Pays-Bas ayant reconnu et sanctionné, sous la date du SI juillet 1814, comme bases de la réunion des provinces belgiques avec les Provinces-Unies, les huit articles renfermés dans la pièce annexée au présent traité, lesdits articles auront la même force que s'ils étaient insérés mot à mot dans la transaction actuelle (tû).
Art 9
Art 10. Le présent traité sera ratifié et les ratifications seront échangées dans le terme de 6 semaines, ou plus tôt si faire se pourra.
Article séparé et secret (intervenu entre l'Autriche et les Pays-Bas, le 31 mai 1815, à Vienne (11).
Les dettes spécialement hypothéquées dans leur origine sur les provinces belgiques, ou contractées pour leur administration intérieure, devant avec ce pays passer à la charge de S. M. le roi des Pays-Bas, Sa dite Majesté reconnaît l'obligation de . s'en charger, et s'engage à faire liquider dans le délai de trois mois lesdites dettes à la libération de S. M. l'empereur d'Autriche.
S. M. I. et R. apostolique ayant une réclamation ouverte pour des charges résultant de l'administration intérieure desdites provinces belgiques, entre autres des pensions, le droit de S. dite Mag'esté sont à cet égard réservés, et S. M. le roi des Pays-Bas s'engage à entrer immédiatement en négociation sur ces diffiérents objets avec l'Autriche.
Le présent article séparé et secret aura la même force et valeur que s'il était inséré mot à mot au traité patent de ce jour; il sera ratifié et les ratifications seront échangées en même temps.
8.-9 Juin 1815. — ACTE du Congrès de Vienne conclu à Vienne entre /'Autriche -Hongrie, le Brésil, /'Espagne, la France, la Grande-Bretagne, la Norvège, le Portugai, la Prusse, la
(7) Confoime art. 68 même acte.
(8) Disposition modifié par art. 09 même acte.
(9) V. no ».
(11) Ratifié par les Pays-Bas, 28 Juin 1815 ; et par l'Autriche, 16 août 1815.
Russie et la Suède. (De Martens N. R. t. 3 p. 379
eiPasin, i815p. âiS.)
(Extrait) (1)
Les puissances qui ont signé le traité conclu k Paris le 30 mai 1814 (2) s'étant réunies à Vienne, en conformité de l'art. 3â de cet acte, avec les princes et Etats leurs alliés, pour compléter les dispositions du dit traité, et pour y ajouter les arrangements rendus nécessaires par l'état dans lequel l'Europe était restée à la suite de ia dernière guerre; désirant maintenant comprendre dans une transaction commune les différents résultats de leurs négociations, afin de les revêtir de leurs ratifications réciproques, ont autorisé leurs plénipotentiaires à réunir dans un instrument général les dispositions d'un intérêt majeur et permanent, et à joindre à cet acte, comme parties intégrantes des arrangements du Congrès, les traités, conventions, déclarations, règlements et autres actes particuliers, tels qu'ils se trouvent cités dans le présent traité. Et ayant les susdites puissances nommé plénipotentiaires au Congrès, savoir : ceux de ces
plénipotentiaires qui ont assisté à la clôture des négociations,... sont convenus de placer dans ledit instrument général, et de munir de leur signature commune, le.s articles suivants :
Art I à 64
Art. 65. Les anciennes provinces-unies des Pays- Bas et les ci-devant provinces belgiques, les unes et les autres dans les limites fixées par l'article suivant, formeront conjointement avec les pays et territoires désignés dans le même article, sous la souveraineté de S. À. R. le prince d'Orange-Nassau, prince-souverain des Provinces-Unies, le royaume des Pays-Bas, héréditaire dans l'ordre de succession déjà établi par l'acte de constitution des dites Provinces-Unies. Le titre et les prérogatives de la dignité royale sont reconnues par toutes les puissances dans la maison d'Orange-Nassau.
Art. 66. La ligne, comprenant les territoires qui composeront le royaume des Pays-Bas, est déterminée de ia manière suivante. Elle part de la mer et s'étend le long des frontières de la France, du côté des Pays-Bas, telles qu'elles ont été rectifiées et fixées par l'art. 3, du traité de Paris du 30 mai 1814, jusqu'à la Meuse (3), et ensuite le long des mêmes frontières, jusqu'aux anciennes limites du duché de Luxembourg. De là elle suit la direction des limites entre ce duché et l'ancien évêché de Liège, jusqu'à ce qu'elle rencontre (au midi de Deiffelt) les limites occidentales de ce canton et de celui de Maimédy, jusqu'au point où cette dernière atieint les limites entre les anciens départements de rOurte et de la Roér: elle longe ensuite ces limites jusqu'à ce qu'elles touchent à celles du canton ci-devant français d'Eupen, dans le duché de Limbourg, et en suivant la limite occidentale de ce canton, dans la direction du nord, laissant à droite une petite partie du ci-devant canton français d'Aubel. se joint au point de contact des trois anciens départements de l'Ourte, de la Meuse inférieure et de la Roêr; en partant de ce point, ladite
(1) Nous ne reproduisons que la partie pouvant intôrefcser la Belgique ou h laquelle r«!nvoient d'autres traitéN internat, reproduits dans le Code.
;3; Moditlé par art. 1*' traité de Paris 20 nov. 1815
ligne suit celle qui sépare ces deux derniers départements jusque-là où elle touche à la Worm (rivière ayant son embouchure dans la Roër), et longe cette rivière jusqu'au point où elle atteint de nouveau la limite de ces deux départements, poursuit cette limite jusqu'au midi de Hillensberg (ancien département de la Roêr), remonte de là vers le Nord, et laissant Hillensberg à droite et coupant le canton de Sittard en deux parties à peu près égales, de manière que Sittard et Susteren restent à gauche, arrive à l'ancien territoire hollandais; puis laissant ce territoire à gauche, elle en suit la frontière orientale jusqu'au point où celle-ci touche à l'ancienne principauté autrichienne de Gueldres, du côté de Ruremonde, et se dirigeant vers le point plus oriental du territoire hollandais au nord de Swalmen, continue à embrasser ce territoire.
Enfin elle va joindre, en partant du point le plus oriental, cette autre partie du territoire hollandais où se trouve Yenloo ; elle renfermera cette ville et son territoire. De là jusqu'à l'ancienne frontière hollandaise près deMook, situé au-dessus deOennep, elle suivra le cours de la Meuse à une distance de la rive droite telle, que tous les endroits qui ne sont pas éloignés de cette rive de plus de mille perches d'Allemagne (Rheinlandische Ruthen) appartiendront avec leurs banlieues au royaume des Pays-Bas, bien entendu toutefois, quant à la réciprocité de ce principe, que le territoire prussien ne puisse sur aucun point toucher à la Meuse, ou s'en approcher à une distance de huit cents perches d'Allemagne.
Du point où la ligne qui vient d'être décrite atteint l'ancienne frontière hollandaise, jusqu'au Rhin, celle frontière restera, pour l'essentiel, telle qu'elle était en 179S entre Clèves et les Provinces-Unies. Elle sera examinée par la commission qui sera nommée incessamment par les deux gouvernements de Prusse et des Pays-Bas, pour procéder à la détermination exacte des limites, tant du royaume des Pays-Bas que du Grand-Duché de Luxembourg, désignées dans l'art. 68, et cette commission réglera, k l'aide d'experts, tout ce qui concerne les constructions hydrotechniques et autres points analogues, de la manière la plus équitable et la plus conforme aux intérêts mutuels des Etats prussiens et de ceux des Pays-Bas. Cette même disposition s'étend sur la fixation des limites dans les districts de Kyfwaerd, Lobith, et de tout le territoire jusqu'à Kelierdom.
Les enclaves Huissen, Malbourg, le Lymers, avec la ville de Sevenaer, et la seigneurie de Weel, feront partie du royaume des Pays-Pas, et S. M. prussienne y renonce à perpétuité pour elle et tous ses descendants et successeurs.
Art. 67. La partie de l'ancien duché de Luxembourg, comprise dans les limites spécifiées par l'article suivant, est également cédée au prince souverain des Provinces-Unies, aujourd'hui roi des Pays- Bas, pour être possédée à perpétuité par lui et ses successeurs en toute propriété et souveraineté. Le souverain des Pays-Bas sgoutera à ses titres celui de grand-duc de Luxembourg, et la faculté est réservée à S. M. de faire, relativement à la succession dans le Grand-Duché, tel arrangement de famille entre les princes ses fils, qu'elle jugera conforme aux intérêts de sa monarchie et à ses intentions paternelles.
Le Grand-Duché de Luxembourg, servant de compensation pour les principautés de Nassau-Dlllenbourg, Siegen, Hadamar et Dietz, formera un des Etats de la Confédération Germanique, et, le prince, roi des Pays-Bas, entrera dans le système de cette confédération comme grand-duc de Luxembourg, avec toutes les prérogatives et privilèges dont jouiront les autres princes allemands.
La ville de Luxembourg sera considérée sous le rapport militaire comme forteresse de la confédération. Le grand-duc aura toutefois le droit de nommer. le gouverneur et commandant militaire de cette forteresse, sauf Tapprobation du pouvoir exécutif de la confédération, et sous telles autres conditions qu'il sera jugé nécessaire d'établir en conformité de la constitution future de la dite confédération.
Art. 68. Le Grand-Duché de Luxembourg se composera de tout le territoire situé entre le royaume des Pays-Bas, tel qu'il a été désigné par l'art. 66, la France, la Moselle, jusqu'à l'embouchure de la Sûre, le cours de la Sûre jusqu'au confluent de rOur, et le cours de cette dernière rivière jusqu'aux limites du ci-devant canton français de St-Vith, qui n'appartiendra point au Grand-Duché de Luxembourg.
Art. 69. S. M. le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, possédera à perpétuité pour lui et ses successeurs la souveraineté pleine et entière de la partie du duché de Bouillon non cédée à la France par le Traité de Paris, et sous ce rapport elle sera réunie au grand-duché de Luxembourg.
Des contestations s'étant élevées sur le dit duché de Bouillon, celui des compétiteurs dont les droits seront légalement constatés, dans les formes énoncées ci-dessous, possédera en toute propriété la dite partie du duché, telle qu'elle l'a été par le dernier duc, sous la souveraineté de S. M. le Roi des Pays- Pas, grand-duc de Luxembourg.
Cette décision sera portée sans appel par un jugement arbitral. Des arbitres seront à cet eflct nommés, un par chacun des deux ci mpétiteurs, et les autres, au nombre de trois, par les cours d'Autriche, de Prusse et de Sardaigne. Ils se réuniront a Àix-la-Ciiapelle aussitôt que l'état de guerre et les circonstances le permetiront, et leur jugement interviendra dans le^ six mois à compter de leur réunion.
Dans l'intervalle, S. M. le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, prendra en dépôt la propriété de la dite partie du duché de Bouillon, pour la restituer, ensemble le produit de cette administration intermédiaire, à celui des compétiteurs en faveur duquel le jugement arbitral sera prononcé Sadile Majesté l'indemnisera de la perte des revenus provenant des droits de souveraineté, moyennant un arrangement équitable. Et si c'est au prince Charles de Rohan que celte restitution doit être faite, ses biens seront entre ses mains soumis aux lois de la substitution qui forme son titre (4).
(4) La commission arbitrale, réunie k Leipsig, reconnut, le 1*' Juin. 1816, les droits du prince de Hohan. Mais de nouveaux prétendants surgirent, notamment le duc de Bourbon, le prince de Condé, le prince de la Trômouille, etc.; ils intentèrent au prince de Rohan un procès en revendication devant le tribunal civil de Saint-Hubert qui âe déclara d'oflice incompétent. Le congrès des diverses puissances, réuni à Aix-la-Chapelle, saisi de son côté de la réclamation, décida que la souveraineté du duché devant appartenir au roi des
Art. 70 et 71
Art. 72. S. M. le Roi des Pays-Bas, en réunissant sous sa souveraineté les pays désignés dans les art. 66 et 68, entre dans tous les droits et prend sur lui toutes les charges et tous les engagements stipulés relativement aux provinces et districts détachés de la France dans le traité de paix conclu à Paris le 30 mai 18U.
Art. 73. S. M. le Roi des Pays-Bas ayant reconnu et sanctionné, sous la date du âl juillet 181 i, comme bases de la réunion des Provinces belgiques avec les Provinces-Unies, les huit articles renfermés dans la pièce annexée au présent traité, les dits articles auront la même force et valeur que s'ils étaient insérés mot à mot dans la transaction actuelle (5).
ArL74à107
Art. 108. Les puissances, dont les Etats sont séparés ou traversés par une même rivière navigable, s'engagent à régler d'un commun accord tout ce qui a rapport à la navigation de cette rivière. Elles nommeront à cet efll'et des commissaires qui se réuniront au plus tard six mois après la Hn du congrès, et qui prendront pour bases de leurs travaux les principes établis dans les articles suivants.
Art 109. La navigation dans tout le cours des rivières indiquées dans l'article précédent, du point où chacune d'elles devient navigable jusqu'à son embouchure, sera entièrement libre, et ne pourra, sous le rapport du commerce, être interdite à personne, bien entendu que l'on se conformera aux règlements relatifs à la police de cette navigation, lesquels seront conçus d'une manière uniforme pour tous, et aussi favorable que possible au commerce de toutes les nations.
Art. 110. Le système qui sera établi, tant pour la perception des droits que pour le maintien de la police, sera autant que faire se pourra le même pour le cours de la rivière, et s'étendra aussi, à moins que des circonstances particulières ne s'y opposent, sur ceux de ses embranchements et confluents qui, dans leur cours navigable, séparent ou traversent différents Etals.
Art. 111. Les droits sur la navigation seront flxés d'une manière uniforme, invariable et assez indépendante de la qualité diflièrente des marchandises pour ne pas rendre nécessaire un examen détaillé de la cargaison, autrement que pour cause de fraude et de contravention. La quotité de ces droits qui, en aucun cas, ne pourront excéder ceux existants actuellement, sera déterminée d'après les circonstances locales, qui ne permettent guère d'établir une règle générale à cet égard. On partira néanmoins, en dressant le tarif, du point de vue d'encourager le commerce, en facilitant la navigation, et l'octroi établi sur le Rhin pourra servir d'une norme approximative.
Le tarif une fois réglé, il ne pourra plus être
Pays-Bas, la contestation ne pouvait porter que sur des intérêts privés et qu'il appartenait à la justice civile de statuer sur ces intérêts. Appel (ut en conséquence interjeté du jugement de Saint-Hubert, et par arrêt du 24 juillet 1824 (Pasic. B. 1824. p. 183), la cour d'appel de Liège reconnut le prince de Condé et ses consorts propriétaires du duché — Le22juil. 1815, eut lieu la prise de possession du duché au nom du roi des Pays-Bas comme souverain.
(b) V. no ».
augmenté que par un arrangement commun des Etats riverains, ni la navigation grevée d'autres droits quelconques, autres que ceux fixés dans le règlement.
Art 112. Les bureaux de perception, dont on réduira autant que possible le nombre, seront fixés par le règlement et il ne pourra s'y faire ensuite aucun changement que d'un commun accord, à moins qu'un des Etats riverains ne voulût diminuer le nombre de ceux qui lui appartiennent exclusivement.
Art 113. Chaque Etat riverain se chargera de l'entretien des chemins de halage qui passent par son territoire, et des travaux nécessaires pour la même étendue, dans le lit de la rivière, pour ne faire éprouver aucun obstacle à la navigation.
Le règlement futur fixera la manière dont les Etats riverains devront concourir à ces derniers travaux, dans le cas où les deux rives appartiennent k différents gouvernements.
Art 114. On n'établira nulle part des droits d'étape, d'échelle ou de relâche forcée. Quant à ceux qui existent déjà, ils ne seront conservés qu'en tant que les Etats riverains, sans avoir égard à l'intérêt local de l'endroit ou du pays où ils sont établis, les trouveraient nécessaires ou utiles à la navigation et au commerce en général.
Art. 115. Les douanes des Etats riverains n'auront rien de commun avec les droits de navigation. On empêchera par des dispositions réglementaires que l'exercice des fonctions des douaniers ne mette des entraves à la navigation, mais on surveillera par une police exacte sur la rive, toute tentative des habitants de faire de la contrebande à l'aide des bateliers.
Art. 116. Tout ce qui est indiqué dans les articles précédents sera déterminé par un règlement commun, qui renfermera également tout ce qui aurait besoin d'être fixé ultérieurement. Le règlement une fois arrêté ne pourra être changé que du consentement de tous les Etats riverains, et ils auront soin de pourvoir à son exécution d'une manière convenable et adaptée aux circonstances et aux localités.
Art. 117. Les règlements particuliers relatifs à la navigation du Rhin, du Necker, du Mein, de la Moselle, de la Meuse, et de l'Escaut, tels qu'ils se trouvent joints au présent acte, auront la même force et valeur que s'ils y avaient été textuellement insérés.
Art. 118. Les traités, conventions, déclarations, règlements et autres actes particuliers, qui se trouvent annexés au présent acte, et nommément ; io le traité entre la Russie et l'Aulricbe du 3 mai (âl avril) 4845 (6) ; â» Le traité entre la Russie et la Prusse du 3 mai (SI avril) 4815 (7) ; 3» le traité additionnel relatif à Gracovie entre rAutriche, la Prusse et la Russie, du 3 mai (21 avril) 1815; 4° le traité entre la Prusse et la Saxe du 18 mai 1815 ; 5» la déclaration du roi de Saxe sur les droits de la maison de Schônbourg, du 48 mai 4815 ; 6» le traité entre la Prusse et le Hanovre du 29 mai 1815; 7» la convention entre la Prusse et le granc-duc de Saxe-Weimar du 1" juin 1815; 8o la convention entre la Prusse et les duc et prince de Nassau du 31 mai 1815; O^ l'acte sur la constitution fédérative
(6) V. no 5.
de l'Allemagne du 8 juin 1815 ; lO» le traité entre le roi des Pays-Bas et la Prusse, l'Angleterre, l'Autriche et la Russie du 31 mai 1815 (8); H» la déclaration des puissances sur les affaires de la confédération Helvétique du 20 mars et l'acte d'accession de la Diète du 27 mai 1815 ; 12» le protocole du 29 mars 1815 sur les cessions faites par le roi de Sardaigne au canton de Genève; 13» le traité entre le roi de Sardaigne, l'Autriche, l'Angleterre, la Russie, la Prusse et la France du 20 mai 1815 : 14« l'acte intitulé : Conditions qui doivent servir de bases à la réunion des Etats de Gènes à ceux de S, M, Sarde; 15^ la déclaration des puissances sur l'abolition de la traite des nègres du 8 février 1815 (9); 16o les règlements pour la libre navigation des rivières (10); 17» le règlement sur le rang entre les agents diplomatiques (11); sont considérés comme parties intégrantes des arrangements du congrès, et auront partout la même force et valeur que s'ils étaient insérés mot à mot dans le traité général.
Art 119. Toutes les puissances qui ont été réunies au congrès, ainsi que les princes et villes libres qui ont concouru, aux arrangements consignés, ou aux actes confirmés dans ce traité général sont invités à y accéder.
Art. 120. La langue française ayant été exclusivement employées dans toutes les copies du présent traité, il est reconnu par les puissances qui ont concouru à cet acte, que l'emploi de celte langue ne tirera point à conséquence pour l'avenir; de sorte que chaque puissance se réserve d'adopter dans les négociations et conventions futures la langue dont elle s'est servie jusqu'ici dans ses relations diplomatiques, sans que le traité actuel puisse être cité comme exemple contraire aux usages établis.
Art. 121. Le présent traité sera ratifié, et les ratifications seront échangées dans l'espace de six mois, par la cour de Portugal dans un an, ou plus tôt si faire se peut.
Il sera déposé à Vienne, aux archives de cour et d'Etat de S. M. impériale et Royale Apostolique, un exemplaire de ce traité général, pour servir dans le cas où l'une ou l'autre des cours de l'Europe pourrait juger convenable de consulter le texte original de cette pièce.
O. — 11 octobre 1815. — CONVENTION conclue à Vienne entre les Pays- Bat et T Autriche relative à la dette des provinces belglquet. (Pasin, 1815, p.377)(l).
S. M. le roi des Pays-Bas, et S. M. l'empereur d'Autriche, voulant régler les mesures à prendre
(8) V. no T.
(9) y. no 909,
(10) V. no StO^« A noter que les dispositions générales de ces règlemenls, soit 9 articles, ne sont que la reproduction presque textuelle des art. lOS à 116 de l'acte de Vienne ci-dessus.
(11) V. no 4.
(1) V, art. secret et séparé traité 31 mai 1815 (no 9) et Conv. 5 mars 1828 (no ;èiè). — La Pasin, 1815, p. 377, reproduit en note sous cette conv. un extrait du protec. de la 4e séance de la conférence au sujet de la dette belgique (5 oct. 1815) et donnant détails sur cette dette.
Ratiflc. par Pays- Bas 23 oct. 1815 et par Autriche 31 oct. 1815.
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