TR. POLIT. - 12 JANV. ET 30 MAI
i. — 12 Janvier 1814. — CONVENTION conclue à Râle entre les puissances (7///^e«(Autriche-Hongrie, ^SSe, Russie, Saxe, etc.), répartissant en gouvernements génèi-aux les provinces conquises snr la France. (De Martens, t. 5, p. 638 et Pasin. 1814, p. 13) (Ij.
(Extrait)
§ l. Plasieurs provinces françaises ayant été occupées par les troupes alliéei», il est urgent d'établir des autorités administratives de la police et des impôts.
§ t. Les provinces françaises occupées seront administrées en chef par le département central établi par la convention de Leipsich, le 21 octobre 1813, et des gouverneurs généraux nommés par lui.
§ 5. D'après les §§ 3 et 4, on formera, pour le présent, les gouvernements suivants :
A. lit gouvernement général du Haut-Rhin ....
B. Le gouvernement général du Rhin-Moyen sera composé des départements du Mont-Tonnerre, de la Sarre et du Rhinet-Moselle. Le siège du gouverneur général est à Trêves. Celui des commissaires . . . .
C. Le gouvernement général du Bas- Rhin sera composé des départements de la Roér, de l'Ourthe et d ■ 1& Meuse-Inférieure. Le siège du gouverneur général est a Aix-la-Chapelle. Celui des commissaires du gouvernement à Maestricht et liiége.
S 8. La formation des gouvernements généraux énumérés concerne seulement les provinces déjà en grande partie occupées.
Les gouverneurs feront accompagner les armées, à mesure qu'elles avanceront, par un. commissaire chargé d'administrer provisoirement les départements voisins, jusqu'à ce qu'il soit gagné assez de terrain pour former un nouveau gouvernement général. '
L'adraiiiistration provisoire sera'exécutée d'après les ordres du général en chef ou de l'intendant général.
Zm — 30 mai 1814. — - TRAITÉS de paix conclus à Paris entre la France d'une part, /'Autriche (et ses alliés), la Grande-Bretagne, la Prusse et la Russie d'autre part. (J. off., I n» 213, Pasin. 1814, p. 143 et de Martens N. R., t. 2, p.l)(3).
(Extrait)
Art 1. Il y aura, à compter de ce jour, paix et amitié entre S. M. le roi de France et de Navarre, d'une part, et S. M. l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohème, et ses alliés, de l'autre part, leurs héritiers et successeurs, leurs États et sujets respectifs, à perpétuité.
Les hautes parties contractantes apporteront tous leurs soins à maintenir, non senlement entre elles, mais encore, autant qu'il dépend d'elles,
(1) Nous ne reproduisons cette convention que pour l'intérêt historique qu'elle présente pour la Belgique.
L'occupation de la Belgique par les troupes alliées se fit successivement en janvier, février et mars 1814. Le département des Forêts fut réuni au gouvernement général du Rhin-Moyen. (Ordonn. gouv. génér. Rhin- Moyen. 0 mars 1814.)
lie 3 février 1814, proclamation des commandants d'armée, duc de Saxe- AVeimar et de Bûlow, aux habitants de la Belgique, reconnaissant leur indépendance vis-à-vis de la France et maintenant en place toutes les autorités. Le U février 1814, proclamation des mêmes, déliant les Belges de leur serment de fidélité et d'obéissance envers la France, et nomination par eux de commissaires pour l'organisation du gouvernement provisoire des provinces de la Belgique. Même Jour, organisation de ce gouvernement provisoire qui fut installé le 15 février 1814. Le territoire de Belgique était dès lors réparti en 3 gouvernements; mais, en Juin 1814. les gouvernements du Rhin-Moyen et du Kas-Rhin dirent réunis. — V. aussi note sous conv. Londres, 20Juin-21 juin. 1814 (no :i).
(?) Un traité séparé pour chacune de ces puissances; à chacun de ces traités, étaient ajoutés un ou des articles additionnels partiouliers et difiérents.
Nous us reproduisons loi qua la partis communs à
entre tous les États de l'Europe, la bonne harmonie et l'intelligence si nécessaires à son repos.
Art. 2. Le royaume de France conserve l'intégrité de ses limites, telles qu'elles existaient à l'époque du 1« janvier 1792. II recevra, en outre, une augmentation de territoire comprise dans la ligne de démarcation fixée par l'article suivant (3).
Art. 3. Du côté de la Belgique, de l'Allemagne et de l'Italie, l'ancienne frontière, ainsi qu'elle existait le !«* janvier de l'année 1792, sera rétablie, en commençant de la mer du Nord, entre Dunl(erque et Nieuport, jusqu'à la Méditerranée entre Gagnes et Nice, avec les rectifications suivantes :
lo Dans le département de Jemmappes, les cantons de Dour, Merbes-le-Chàteau, Béaumont et Chimay resteront à là France; la ligne de démarcation passera, là où elle touche le canton de Dour, entre ces cantons et ceux de Boussu et Pâturages, ainsi que, plus loin, entre celui de Merbes-le-Ch&teau et ceux de Binche et deThuin (3) ;
^^ Dans le département de Sambre-et-Meuse, les cantons de Walcourt, Florennes, Beauraing et Gedinne appartiendront à la France ; la démarcation, quand elle atteint ce département, suivra la ligne qui sépare les cantons précités du département de Jemmappes et le reste de celui de Sambre-et-Meuse (3) ;
30 Dans le département de la Moselle, la nouvelle démarcation, là où elle s'écarte de l'ancienne, sera formée par une ligne à tirer depuis Perle jusqu'à Fremersdorf et par celle qui sépare le canton de Tholey du reste du département de la Moselle ;
La France renonce à tous droits de souveraineté, de suzeraineté et de possession sur tous les pays et districts, villes et endroits quelconques situés hors de la frontière ci-dessus désignée, la principauté de Monaco étant
Les Cours Alliées assurent à la France la possession de la principauté d'Avignon, du comté Venaiâsin, du comtat de Montbéliard et de toutes les enclaves qui ont appartenu autrefois à l'Allemagne, comprises dans la frontière ci-dessus indiquée, qu'elles aient été incorporées k la France avant ou après le l**' janvier 1792.
Les puissances se réservent réciproquement la faculté entière de fortifier tel point de leurs États qu'elles jugeront convenables pour leur sûreté.
ces 4 traités qui pourrait présenter encore, le cas échéant, quelqu'intérét pour la Belgique, l'art. 8 de la conv. de Paris, 20 nov. 1815 (n« 14) se référant au traité susdit.
L'instrument signé par la France et la Grande-Bretagne porte 5 art. addit. dont voici le 1" :
» S. M. T. Ch.. ))artageant sans réserve tous les sen-
• timents de S. M. Britannique relativement à un genre f de commerce que repoussent et les principes de la r> Justice naturelle et les lumières des temps où nous
• vivons, s'engage à unir, au futur Congrès, tous ses « efforts À ceux de S. M. Britannique, pour faire pro- « noRcer par toutes les puissances de la Chrétienté n l'abolition de la traite des Noirs, de telle sorte que la » dite traite cesse universellement, comme elle cessera *• définitivement et dans tous les cas, de la part delà » France, dans un délai de 5 années, et qu'en outre, » pendant la durée de ce délai, aucun trafiquant d'esté daves n'en puisse importer, ni vendre ailleurs que «• dans les colonies dont il est sujet. »
(3) V. sur ces points conv.. Pans, 20 nov. 1815, qui a modifié les limites et réuni définitivement aux Pays-Bas d'alors (actuell* la Belgique] les Cantons ici désignés
Pour éviter loute lésion de propriété particulière, et mettre à couvert, d'après les principes les plus libéraux, les biens d'individus domiciliés sur les frontières, il sera nommé par chacun des États limitrophes de la France, des commissaires pour procéder, conjointement avec des commissaires français, à la délimitation des pays respectifs.
Aussitôt que le travail des commissaires sera terminé, il sera dressé des cartes signées par les commissaires respectifs, et placé des poteaux qui constateront les limites réciproques.
Art. 4
Art. 5. La navigation sur le Rhin, du point où il devient navigable jusqu'à la mer, et réciproquement, sera libre, de telle sorte qu'elle ne puisse être interdite à personne, et l'on s'occupera au futur congrès des principes d'après lesquels on pourra régler les droits à lever par les Etats riverains, de la manière la plus égale et la plus favorable au commerce de toutes les nations (4).
Il sera examiné et décidé de même dans le futur congrès, de quelle manière, pour faciliter les communications entre les peuples et les rendre toi:Ûours moins étrangers les uns aux autres, la disposition ci-dessus pourra être également étenT due à tous les autres fleuves qui, dans leur cours navigable, séparent ou traversent différents Etats (4).
Art. 6. La Hollande, placée sous la souveraineté de la maison d'Orange, recevra un accroissement de territoire. Le titre et l'exercice de la souveraineté n'y pourront, dans aucun cas, appartenir à aucun prince portant ou appelé à porter une couronne étrangère.
* Art.'? à 14. '. ". ! ! ! ! ! ! ! !
Art. 15
Dorénavant le port d'Anvers sera uniquement un port de commerce.
Art. 16. Les hautes parties contractantes, voulant mettre et faire mettre dans un entier oubli les divisions qui ont agité l'Europe, déclarent et promettent que, dans les pays restitués et cédés par le présent traité, aucun individu, de quelque classe et condition qu'il soit, ne pourra être poursuivi, inquiété ou troublé dans sa personne ou dans sa propriété, sous aucun prétexte, ou à cause de sa conduite ou opinion politique, ou de son attachement, soit à aucune des parties contractantes, soit à des gouvernements qui ont cessé d'exister, ou pour toute autre raison, si ce n'est pour les dettes contractées envers des individus, ou pour des actes postérieurs au présent traité.
Art. 17. Dans tous les pays qui doivent ou devront changer de maîtres, tant en vertu du présent traité, que des arrangements qui doivent être faits en conséquence, il sera accordé aux habitants naturels et étrangers, de quelque condition et nation qu'ils soient, un espace de six ans, à compter de réchange des ratifications, pour disposer, s'ils le jugent convenable, de leurs propriétés acquises, soit avant, soit depuis la guerre actuelle, et se retirer dans tel pays qu'il leur plaira de choisir.
Art. 18. Les puissances alliées voulant donner à
(4) y. acte congrès Vienne g Juin 1815, art 106-117 et rôffl. Vienne 0 Juin 1815 (n»* 9 et »«ë>}.
S. M. très chrétienne un nouveau témoignage de leur désir de faire disparaître, autant qu'il est en elles, les conséquences de l'époque de malheur si heureusement terminée par la présente paix, renoncent à la totalité des sommes que les gouvernements ont à réclamer de la France à raison de contrats, de fournitures ou d'avances quelconques faites au gouvernement français dans les différentes guerres qui ont eu lieu depuis 1792.
De son côté, S. Bf . très chrétienne renonce à toute réclamation qu'elle pourrait former contre les puissances alliées aux mêmes titres. Kn exécution de cet article, les hautes parties contractantes s'engagent à se remettre mutuellement tous les titres, obligations et documents qui ont rapport aux créances auxquelles elles ont réciproquement renoncé.
Art 19. Le gouvernement français s'engage à faire liquider et payer les sommes qu'il se trouverait devoir d'ailleurs dans des pays hors de son territoire, en vertu de contrats ou d'autres engagements formels, passés entre des individus et des établissements particuliers et les autorités françaises, tant pour fournitures qu'à raison d'obligations légales.
Art. 20. Les hautes puissances contractantes nommeront, immédiatement après l'échange des ratifications du présent traité, des commissaires pour régler et tenir la main à l'exécution de l'ensemble des dispositions renfermées dans les art. 18 et 19. Ces commissaires s'occuperont de l'examen des réclamations dont il est parlé dans l'article précédent, de la liquidation des sommes réclamées, et du mode dont le gouvernement français proposera de s'en acquitter. Ils seront chargés de même de la remise des titres, obligations et documents relatifs aux créances auxquelles les hautes parties contractantes renoncent mutuellement, de manière que la ratification du résultat de leur travail complétera cette renonciation réciproque.
Art. 21. Les dettes spécialement hypothéquées dans leur origine sur les pays qui cessent d'appartenir à la France, ou contractées pour leur administration intérieure, resteront à la charge de ces mêmes pays. Il sera tenu compte en conséquence par le gouvernement français, à partir du i% décembre 1813, de celles de ces dettes qui ont été converties en inscriptions au grand-livre de la dette publique de France. Les titres de toutes celles qui ont été préparées pour l'inscription et n'ont pas encore été inscrites, seront remis aux gouvernements des pays respectifs. Les états de toutes ces dettes seront dressés et arrêtés par une commission mixte (5).
Art. 22. Le gouvernement français restera chargé, de son côté, du remboursement de toutes les sommes versées par les sujets des pays ci-dessus mentionnés dans les caisses françaises, soit à titre de cautionnements, de dépôts ou de consignations. De même les sujets français, serviteurs desdits pays, qui ont versé des sommes à titre de cautionnements, dépôts ou consignations, dans leurs trésors respectifs, seront fidèlement remboursés.
Art. 23. Les titulaires des places assujetties à cautionnement, qui n'ont pas de maniement de
(5} V. art 22 conv. Paris 20 nov. 1815, relative à l'examen et à la liquidât réclamât (no lit).
deniers, seront remboursés avec les intérêls jusqu'à parfait payement à Paris, par cinquième et par année, à partir de la date du présent traité (6).
A regard de ceux qui sont comptables, ce remboursement commencera au plus tard six mois après la présentation de leurs comptes, le seul cas de malversation excepté. Une copie du dernier compte sera remise au gouvernement de leur pays, pour lui servir de renseignement et de point de départ.
Art 24. Les dépôts judiciaires et consignations faits dans les caisses d'amortissement, en exécution de la loi du 98 nivôse an 13 (i 8 janvier 1805), et qui appartiennent à des habitants des pays que la France cesse de posséder, seront remis, dans le terme d'une année à compter de l'échéance des ratifications du présent traité, entre les mains des autorités desdits pays, à l'exception de ceux de ces dépôts et consignations qui intéressent des sujets français, dans lequel cas ils resteront dans la caisse d'amortissement, pour n'être remis que sur les justifications résultantes des décisions des autorités compétentes (5).
Art 25. Les fonds déposés par les communes et établissements publics dans la caisse du service et dans la caisse d'amortissement, ou dans toute autre caisse du gouvernement, leur seront remboursés par cinquième, d'année en année, à partir de la date du présent traité, sous la déduction des avances qui leur auraient été faites, et sauf des oppositions régulières faites sur ces fonds par des créanciers desdites communes et desdits établissements publics (5).
Art. 26. A dater du l" janvier 1844, le gouvernement français cesse d'être chargé du payement de toute pension civile, militaire et ecclésiastique, solde de retraite et traitement de réforme, i tout individu qui se trouve n'être pas syjet français.
Art. 27. Les domaines nationaux acquis à titre, onéreux par des sujets français dans les ci-devant départements de la Belgique, de la rive gauche du Rhin et des Alpes, hors des anciennes limites de la France, sont et demeurent garantis aux acquéreurs.
Art 28. L'abolition des droits d'aubaine, de détraction et autres de la même nature dans les pays qui l'ont réciproquement stipulé avec la France, ou qui lui avaient précédemment été réunis, est expressément maintenue.
Art. 29. Le gouvernement français s'engage à restituer les obligations et autres titres qui auraient été saisis dans les provinces occupées par les armées ou administrations françaises ; et, dans le cas où la restitution ne pourrait en être effectuée, ces obligations et titres sont et demeurent anéantis.
Art 30. Les sommes qui seront dues pour tous les travaux d'utilité publique non encore terminés, ou terminés postérieurement au 31 décembre 181 S sur le Rhin et dans les départements détachés de la France par le présent traité, passeront à la charge des futurs possesseurs du territoire, et seront liquidées par la commission chargée de la liquidation des dettes des pays.
Art. 31. Les archives, caries, plans et documents quelconques appartenant aux pays cédés, ou concer-
(6) V. toutefois art 19 de la conv. de Pari« 20 nov. 1815, relative à l'examen et à la liquidât, des réclamât.
(il* ±m).
nant leur administration, seront fidèlement rendus en même temps que le pays, ou si cela était impossible, dans un délai qui ne pourra être de plus de six mois après la remise des pays mêmes.
Cette stipulation est applicable aux archives, cartes et planches qui pourraient avoir été enlevées dans les pays momentanément occupés par les différentes armées.
Art. 32. Dans le délai de deux mois, toutes les puissances qui ont été engagées de part et d'autre dans la présente guerre, enverront des plénipotentiaires à Vienne, pour régler, dans un congrès général, les arrangements qui doivent computer les dispositions du présent traité (7).
Art. 33. Le présent traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées dans le délai de 15 jours, ou plus tôt si faire se peut.
Art.addiL
3. — 21 Juillet 1814. — ACCEPTATION de la SOUVERAINETÉ des provinces de la Belgique par Guillaume d'Orange Nassau, pHnce souverain des Pays-Bas (1), aux conditions suivantes fixées par les puissances alliées dans un protocole signé à Londres le 20 Juin 1814.
Art. 1. Cette réunion (de la Belgique et de la Hollande) devra être intime et complète, de façon que les deux pays ne forment qu'un seul et même État, régi par la constitution déjà établie en Hollande, et qui sera modifiée d'un commun accord d'après les nouvelles circonstances.
Art. 2. Il ne sera rien innové aux articles de cette constitution qui assurent à tous les cultes une protection et une faveur égales, et garantissent l'admission de tous les citoyens, quelle que soit leur croyance religieuse, aux emplois et offices publics.
Art. 3. Les provinces belgiques seront convenablement représentées i l'assemblée des états généraux, dont les sessions ordinaires se tiendront en temps de paix alternativement dans une ville hollandaise et dans une ville de la Belgique.
Art. 4. Tous les habitants des Pays-Bas se trouvant ainsi constitutionnellement assimilés entre eux, les différentes provinces jouiront également de tous les avantages commerciaux et autres que
(7) y. acte 9 Juin 1815 et traités et oonv. visés art. 118 de cet acte (ii«^).
(1) Ce prince a pris possession du gouv. général de la Belgique le 1" août 1814 (J. oïï. t. S p. 480], le gouv. général du Rhin-Moyen et au Bas-Rhin restant encore séparé sous la direction de M' Sack. (V. note sous conv. B&le 12 Janv. 1814 D« i.) Le 20 août l814« ensuite conv. Paris 30 mai 1814, toutes les communes des anciens départements de la Roêr, de l'Ourthe et de la Meuse- Inférieure, situées sur la rive gauche de la Meuse (excepté la ville de Liège) cessèrent de faire partie du gouv. du Rhin-Moyen et du Bas-Rhin et Airent com-
ërisea dans le gouv. général de Belgique. Le gouv. du Lhin-Moyen et du Ras-Rhib comprenait dès lors encore les communes de ces trois départements, situés à droite de la Meuse, Liège et une partie du département de Sambre et- Meuse, en plus le département des Forêts et celui du Rhin-et-Moselle (arr. 12 sept. 1814). Le 12 mai 1815, le roi des Pays-Bas prit, ensuite des décisions déjà arrêtées par le congrès de Vienne, possession des autres territoires compris dans le gouv. du Rhin-Moyen et Bas-Rhin et lui assignés par le congrès dont l'acte final ne fût signé que le 9 Juin suivant (ne M).
L*acte 21 Juil. 1814 ne présente plus qu'on intérêt historique.
N~ 4 et 5
comporte leur situation respective, sans qu'aucune entrave ou restriction puisse être imposée à l'une au profit de l'autre.
Art. 5. Immédiatement après la réunion, les provinces el les villes de la Belgique seront admises au commerce et à la navigation des colonies, sur le même pied que les provinces et villes hollandaises.
Art 6. Les charges devant être communes, ainsi que les bénéfices, les dettes contractées jusqu'à l'époque de la réunion, par les provinces hollandaises d'un côté, et de l'autre par les provinces belgiques, seront à la charge du trésor-général des Pays-Bas.
Art. 7. Conformément aux mêmes principes, les dépenses requises pour l'établissement et la conservation des fortifications sur ia frontière du nouvel État seront supportées par le trésor-général, comme résultat d'un objet qui intéresse la sûreté et l'indépendance de toutes les provinces, et de la nation entière.
Art. 8. Les frais d'établissement et d'entretien des digues resteront pour le compte des districts qui sont plus directement intéressés à cette partie du service public, sauf l'obligation de l'Etat, en général, à fournir des secours en cas de désastre extraordinaire, le tout ainsi que cela s'est pratiqué jusqu'à présent en Hollande.
Vf. - 19 mars 1815. — RÈGLEMENT tur le RANG
à observer entre les agents diplomatlquet, arrêté à Paris par les plétiipotentiaires de /'Autriche- Hongrie, /'Espagne, la France, la Grande-Bretagne, la Norvège, le Portugal, la Prusse, la Russie et la Suède et annexé à l'acte général de Vienne du 9 juin i815 sous le no 18 {art. iiS) (de Martens N. R., t. 2, p. 449) (4).
Pour prévenir les embarras qui se sont souvent présentés et qui pourraient naître encore des prétentions de préséance entre les différents agents diplomatiques, les plénipotentiaires des puissances signataires du traité de Paris sont convenus des articles qui suivent, et ils croient devoir inviter ceux des autres têtes couronnées à adopter le même règlement.
Art 1. Les employés diplomatiques sont partagés en trois classes :
Celle des ambassadeurs, légats ou nonces ;
Celle des envoyés, ministres ou autres accrédités auprès des souverains ;
Celle des chargés d'affaires, accrédités auprès des ministres chargés des affaires étrangères.
Art. 2. Les ambassadeurs, légats ou nonces ont seuls le caractère représentatif.
Art. 3. Les employés diplomatiques en mission extraordinaire n'ont, à ce titre, aucune supériorité de rang.
Art. 4. Les employés diplomatiques prendront rang entre eux dans chaque classe, d'après la date de la notification officielle de lenr arrivée.
Le présent règlement n'apportera aucune innovation relativement aux représentants du pape.
Art. 5. Il sera déterminé dans chaque Etat un mode uniforme pour la réception des employés diplomatiques de chaque classe.
Art 6. Les liens de parenté ou d'alliance de
(1) V. acte de Vienne, art 118 (H» N).
famille entre les Cours ne donnent aucun rang à leurs employés diplomatiques.
II en est de même des alliances politiques.
Art 7. Dans les actes ou traités entre plusieurs puissances qui admettent l'alternat, le sort décidera entre les ministres de l'ordre qui devra être suivi dans les signatures.
Le présent règlement est inséré au protocole des plénipotentiaires des huit puissances signataires du traité de Paris dans leur séance du 19 mars d8i5.