ET 20 NOV
pour transférer à la charge du royaume des Pays- Bas, la partie de la dette des provinces belgiques, réunies à ce royaume, dont les finances autrichiennes se trouvaient grevées jusqu'à présent, ont nommé pour cet efl'et des commisaires plénipotentiaires, savoir . . . . ,
lesquels sont convenus des articles suivants :
Art. 1. S. H. le roi des Pays-Bas prend à la charge des finances de son royaume, la dette susmentionnée des provinces belgiques, telle qu'elle se trouve constatée et plus particulièrement fixée dans les protocoles des conférences qui ont eu lieu sur cette transaction. Le payement des intérêts commencera à dater du !•' novembre 4815.
Art. 2. Tous les intérêts échus avant le 31 octobre 1816, et non perçus encore par divers possesseurs d'obligations de ladite dette, resteront à la charge des finances autrichiennes et seront payés à Vienne par la caisse, qui a acquitté jusqu'à ce jour tous ces intérêts, au fur et à mesure que les quittances y relatives seront présentées à cette caisse.
Art. 3. Toutefois les finances du royaume des Pays-Bas se chargent de l'obligation du payement de la dette à commencer avec les échéances d'intérêts, postérieurement au lo juin de l'an 1814 ; en conséquence, il a été convenu que S. M. le roi des Pays-Bas fera rembourser aux finances autrichiennes le montant des intérêts de cette même dette pour les diverses échéances du 16 juin de l'an 1814 au 31 octobre 1815 inclusivement, sur l'état dûment certifié, qui sera remis à cet efl'et au ministre plénipotentiaire de S. dite Magesté par la chambre des finances de l'Autriche.
Art 4. S. M. le roi des Pays-Bas voulant faire jouir les intéressés dans la susdite dette belgique de tous les avantages accordés par la loi émanée à la Haye le 14 mai de Tan 1814 pour la conversion des autres dettes nationales, il a été convenu qu'elle fera appliquer toutes les dispositions de cette loi auxdites dettes belgiques. Cette conversion commencera avec le l" janvier 1816, sur le pied qui sera réglé par une publication particulière du ministre des finances de S. dite Majesté.
Art. 5. Si contre toute attente il s'élevait par la suite quelques doutes sur la teneur des quatre articles qui précèdent, il est expressément stipulé que l'on aurait recours, pour écarter les difllcultés survenues, aux protocoles des conférences susmentionnées, signés par les commissaires plénipotentiaires des deux cours, dans lesquels la dette belgique et tout ce qui la concerne se trouve amplement détaillé.
Art. 6. Immédiatement après l'échange des ratifications de la présente convention, qui aura lieu six semaines après sa signature, ou plus tôt si faire se peut, on remettra aux personnes, dûment autorisées à les recevoir, tous les livres de caisses et autres documents qui servent à constater le montant de la dette belgique, ainsi que tous les capitaux individuellement dont elle est composée, et tous les payements faits en Autriche, tant en intérêts qu'en capitaux remboursés.
lO. - 3-20 novembre 1815. — CONVENTION réglant les dispositions relatives aux places et territoires cédés par la France et au système défensif de la Confédération germanique^ conclue
à Paris entre /'Autriciie, la Grande-Bretagne, la Prusse et la Russie (de Martens N. R., t. 2, p. 668) (1).
(Extrait)
A. Dispositions relatives aux cessions à faire par la France
Art. 1. Le roi des Pays-Bas devant participer dans une juste proportion aux avantages qui résultent de l'arrangement présent avec la France, et vu l'état de ses frontières du côté de ce pays, il est convenu que les districts ayant fait partie des provinces belges, de l'évêcbé de Liège et du duché de Bouillon, ainsi que les places de Philippeville et Mariembourg avec leurs territoires, que la France doit céder aux alliés, seront remis au roi des Pays- Bas pour être réunis à ses Etats
14. — 20 novembre 1815. — CONVENTION conclue à Paris entre la France d'une part^ /'Autriclie, la Grande-Bretagne, la Prusse, la Russie et leurs alliés de Vautre, (/, ojf, 6 n*» 24 et de Martens N. R., t. 2, p. 682 (2).
(Extrait)
Art. 1. Les frontières de la France seront telles qu'elles étaient en 1790, sauf les modifications de part et d'autre qui se trouvent indiquées dans l'article présent.
10 Sur les frontières du Nord, la ligne de démarcation restera telle que le traité de Paris (3) l'avait fixée jusque vis-à-vis de Quiévrain ; de là elle suivra les anciennes limites des provinces Belgiques, du ci-devant Evêché de Liège et du duché de Bouillon, telles qu'elles étaient en 1790, en laissant les territoires enclavés de Philippeville et Marienbourg, avec les places de ce nom, ainsi que tout le duché de Bouillon hors des frontières de la France depuis Villers, près d'Orval (sur les confins du département des Ardennes et du grand-duché de Luxembourg) jusqu'à Perle. Sur la chaussée qui conduit de Thlonville à Trêves, la ligne restera telle qu'elle avait été désignée par le traité de Paris ; de Perle, elle passera par Launsdorf, Walwich, Schardorf, Niederweiling, Pellweiler, tous ces endroits restant avec leurs banlieues à la France jusqu'à Rouvre, et suivra de là les anciennes limites du pays de Saarbruck, en laissant Sarrelouis et le cours de la Sarre
(1) Dès avant le 3 nov., les quatre puissances étaient d'accord avec la France sur certaines modiflctitions aux stipulations de l'acte de Vienne du 0 juin 1815 relatives aux territoires k céder ou ii échanger. La convention du 3 nov. constate déjà, ces arrangements territoriaux qui ne furent définitivement consacrés que par le traité de Paris du 20 nov. (v. n© H).
2) Cette conv., constatée en quatre instruments identiques sauf art. addi t. différents pour chacune des quatre grandes puissance», et complétée par le traité de Courtrai avec les Pays-Bas du 28 mars 1820 (ii« Stti), a âxé définitivement les limites du territoire de la Belgique du côté de la France. Par suite de cette conv., les cantons de Dour, Merbes-le-Chàteau, Beaumont, Chiraai, Beauraing, Walcourt, Florennes et Gedinne, attribués à la France par le traité de Paris du 30 mai 1814 (tio U) sont restitués à la Belgique, et les anciennes places fortes de Mariembourg et de Philippeville, avec les communes environnantes, qui avaient appartenu à la France, sont détachées de celle-ci et attribuées à la Belgique. Le duché de Bouillon ebt aussi attribué à la Belgique.
Echange ratifie. : Paris en 1816, avec Autriche 16 févr., avec Grande Bretagne 17 j an v., avec Prusse U févr. et avec Russie 29 févr.
,3j Traité 30 mai 1814 (n» St).
avec les endroits situés à la droite de la ligne cidessus désignée et leurs banlieues hors des limites françaises
50 Tous les territoires et districts enclavés dans les limites du territoire français, telles qu'elles ont été déterminées par le présent article» resteront réunis à la France.
G^ Les hautes parties contractantes nommeront, dans le délai de trois mois après la signature du présent traité, des commissaires pour régler tout ce qui a rapport à la délimitation des pays de part et d'autre : aussitôt que le travail de ces commissaires sera terminé, il sera dressé des cartes et placé des poteaux qui constateront les limites respectives.
Art 2. Les places et les districts qui, selon l'article précédent, ne doivent plus faire partie du territoire français, seront remis à la disposition des puissances alliées dans les termes Oxés par Tart. 9 de la convention militaire (4) annexée au présent traité, et S. M. le roi de France à perpétuité, pour elle et ses héritiers et successeurs, au droit de souveraineté et de propriété qu'elle a exercé jusqu'ici sur lesdites places et districts,
Art.3à6
Art. 7. Dans tous les pays qui changeront de maitre, tant en vertu du présent traité que des arrangements qui doivent être faits en conséquence, il sera accordé aux habitants, naturels et étrangers, de quelque condition et nation qu'ils soient, un espace de six ans, à compter de l'échange des ratifications, pour disposer, s'ils le jugent convenable, de leurs propriétés, et se retirer dans tel pays quMl leur plaira de choisir (5).
Art. 8. Toutes les dispositions du traité de Paris du 30 mars 1814, relatives aux pays cédés par ce traité, s'appliqueront également aux différents territoires et districts cédés par le présent traité.
Art 9. Les hautes parties contractantes s'étant fait représenter les différentes réclamations provenant du fait de la non-exécution des art. 19 et suivants du traité du 30 mai 1814, ainsi que des articles additionnels de ce traité signé entre la Grande-Bretagne et la France ; désirant rendre plus efficaces les dispositions énoncées dans ces articles, et ayant à cet effet déterminé par deux conventions séparées la marche à suivre de part et d'autre pour l'exécution des articles susmentionnés, les deux dites conventions, telles qu'elles se trouvent jointes au présent traité, auront la même force et valeur que si elles y étaient textuellement insérées (6).
Art 10
Art 11. Le traité de Paris du 30 mai 18U, et l'acte final du congrès de Vienne du 9 juin 1815, sont confirmés et seront maintenus dans toutes celles de leurs dispositions qui n'auraient pas été modifiées par les clauses du présent traité (7).
Art 12. Le présent traité, avec les conventions qui y sont jointes, sera ratifié en un seul acte, et
(4) Indifférente pour la Belgique : nous ne la reproduisons pas.
(5) Disposlt. semblable à celle art. 17, traité Paris 90 mai 1814 (n* »)•
r6; V. Conv. 20 nov. 1815 (n* 19), la seule des deux conv. annexées que nous croyions utile de reproduire. L'autre était relative À l'occupation militaire.
(7) V. nr»ett^
les ratifications en seront échangées dans le terme de S mois, ou plus tôt, si faire se peut.
Article additionnel. Les hautes puissances contractantes, désirant sincèrement de donner suite aux mesures dont elles se sont occupées au congrès de Vienne relativement à l'abolition complète et universelle de la traite des nègres d'Afrique, et ayant déjà, chacune dans ses Etats, défendu sans restriction à leurs colonies et sujets toute part quelconque à ce trafic, s'engagent à réunir de nouveau leurs eflbrts pour assurer le succès linal des principes qu'elles ont proclamés dans la déclaration du 4 février 1816, et à concerter sans perle de temps, par leurs ministres aux cours de Londres et de Paris, les mesures les plus efficaces pour obtenir l'abolition entière et définitive d'un commerce aussi odieux et aussi hautement réprouvé par les lois de la religion et de la nature.
Le présent article additionnel aura la même force et valeur que s'il était inséré mot à mot au traité de ce jour. 11 sera compris dans la ratification dudit traité.
±». — 20 novembre 1815. — CONVENTION conclue à Paris entre la France, /'Autriciie, la Prusse, la Russie et leurs alliés relativement à /'examen et à la liquidation des réclamations à charge de la France (J. off. n» 24, Pasin. 1813, p. 413 et deMartensN. R., t. 2, p. 707) (1).,
(Extrait)
Pour aplanir les difficultés qui se sont élevées sur l'exécution de divers articles du traité de Paris, du 30 mai 1814, et notamment sur ceux relatifs aux réclamations des sujets des Puissances alliées, les hautes parties contractantes désirant faire promptement jouir leurs sujets respectifs des droits que ces articles leur assurent, et prévenir en même temps autant que possible, toute contestation qui pourrait s'élever sur le sens de quelques dispositions dudit traité, sont convenues des articles suivants :
Art. 1. Le traité de Paris du 30 mai 1814. confirmé par l'art. 11 du traité principal, auquel la présente convention est annexée, cette confirmation s'étend nommément aux art. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 2iS, 26, 30 et 31 dudit traité, autant que les stipulations renfermées dans ces articles n'ont pas été changées ou modifiées par le présent acte, et il est expressément convenu que les explications et les développements que les hautes parties contractantes ont jugé à propos de leur donner par les articles suivants, ne pr^'udicieront en rien aux réclamations de toute autre nature, qui seraient autorisées par ledit traité, sans être spécialement rappelées par la présente convention.
Art. 2. En conformité de cette disposition, S. M. T. G. promet de faire liquider dans les formes ci-après indiquées, toutes les sommes que la
(1) Cette conv., conclue en exécution art. 9 du traité principal même Jour (n» tt) pourrait encore être consultée À propos d'anciennes créances à charge de France.— Ne pas perdre de vue cependant la forclusion prévue h l'art. 16. — Pour Tin tell igence de plusieurs dispositions de cette conv., il est utile de les rapprocher du.traiié 30 mai 1814 (n» »).
Échange ratiflc. Paris en 1816, avec Autriche 16 févr., avec Grande-Bretagne 17janv., avec Prusse 14 févr. et avec Russie 29 févr.
N^'iS
France se trouve devoir dans les pays hors de son territoire, tel quMI est constitué par le traité auquel la présente convention est annexée, en verlu de l'art. i9 du traité de Paris, du 30 mai i814, soit à des individus, soit à des communes, soit à des établissements particuliers dont les revenus ne sont pas à la disposition des gouvernements.
Cette liquidation s'étendra spécialement sur les réclamations suivantes :
io Sur celles qui concernent les fournitures et prestations de tout genre faites par des communes ou des individus, et en général par tout autre que les gouvernements, en vertu de contrats ou de dispositions émanées des autorités administratives françaises, renfermant promesses de payement; que ces fournitures et prestations aient été effectuées dans et pour les magasins militaires en général, ou pour Tapprovisionnement des villes et places en particulier, ou enfin, aux armées françaises, ou k des détachements de troupes, ou à la gendarmerie, ou aux administrations françaises, ou aux hôpitaux militaires, ou enfin pour un service public quelconque.
Ces livraisons et prestations seront justifiées par les reçus des gardes-magasins, officiers civils ou militaires, commissaires, agents ou surveillants, dont la validité sera reconnue par la commission de liquidation dont il sera question à Tart. 5 de la présente convention.
Les prix en seront réglés d'après les contrats ou autres engagements des autorités françaises, ou, à leur défaut, d'après les mercuriales des endroits les plus rapprochés de celui où le versement a été fait.
S» Sur les arriérés de solde et de traitement, frais de voyage, gratifications et autres indemnités revenant à des militaires ou employés à Farmée française, devenus par les traités de Paris, du 30 mai 18i4, et du 20 novembre i815, sujets d'une autre puissance, pour le temps où ces individus servaient dans les armées françaises, ou qu'ils étaient attachés à des établissements qui en dépendaient, tels qu'hôpitaux, pharmacies, magasins ou autres.
La justification de ces demandes devra se faire par la production des pièces exigées par les lois et règlements militaires (â).
30 Sur la restitution des frais d'entretien des militaires français dans les hospices civils qui n'appartenaient pas au gouvernement, autant que le payement de cet entretien a été stipulé par des engagements exprès : la quotité de ces frais sera justifiée par les bordereaux certifiés par les chefs de ces établissements.
40 Sur la restitution des fonds confiés aux postes aux lettres françaises, qui ne sont pas parvenus à eur destination, le cas de force majeure excepté.
50 Sur l'acquit des mandats, bons et ordonnances de payement fournis, soit sur le trésor public de France, soit sur la caisse d'amortissement, ou leurs annexes ainsi que des bons donnés par cette dernière caisse; lesquels mandats, bons et ordonnances, ont été souscrits en faveur d'habitants, de communes ou d'établissements situés dans les provinces qui ont cessé de faire partie de la France,
(2) Le délai pour la prestation de ces créances expirait le 28 fôvr. 1817
OU se trouvent entre les mains de ces habitants, communes et établissements ; sans que, de la part de la France, on puisse refuser de les payer, par la raison que les objets par la vente desquels ces bons, mandats et ordonnances devaient être réalisés, ont passé sous un gouvernement étranger.
00 Sur les emprunts faits par les autorités françaises civiles ou militaires, avec promesse de restitution.
70 Sur les indemnités accordées pour non-jouissance de biens domaniaux donnés en bail ; sur toute autre indemnité et restitution pour faits d'affermage de biens domaniaux, ainsi que sur les vacations, émoluments et honoraires pour estimation, visite ou expertise de bâtiments et autres objets, faite par ordre et pour compte du gouvernement français, en tant que ces indemnités, restitutions, vacations, émoluments et honoraires ont été reconnus être à la charge du gouvernement, et légalement ordonnés par les autorités françaises alors existantes.
S** Sur le remboursement des avances faites par les caisses communales, par ordre des autorités françaises, et avec promesse de restitution.
90 Sur les indemnités dues à des particuliers pour prise de terrain, démolition, destruction de bâtiments, qui ont eu lieu d'après les ordres des autorités militaires françaises pour l'agrandissement ou la sûreté des places fortes et citadelles, dans le cas où il est dû indemnité, en vertu de la loi du iO juillet 1791, et lorsqu'il y aura eu engagement de payer, résultant soit d'une expertise contradictoire, réglant le montant de l'indemnité, soit de tout autre acte des autorités françaises.
Art. 3.
Art 4. Seront également liquidées les réclamations que présentent plusieurs individus, contre l'exécution d'un ordre daté de Nossen, le 8 mai 4813, en vertu duquel on a saisi, à leur préjudice, des denrées coloniales, dont ils avaient acquis une partie du gouvernement français, en vertu duquel ils ont été contraints de payer une seconde fois pour des cotons, les droits et doubles droits de douanes, quoiqu'ils se fussent libérés, en temps utile, de ce qu'ils devaient légalement. Ces réclamations seront liquidées par les commissaires établis par la convention de ce jour, et leur montant sera payé en inscriptions au grand-livre de la dette publique, à un cours qui ne pourra pas être au-dessous de 75, de la même manière qu'il a été convenu par la présente convention à l'égard des cautionnements à rembourser.
Art, 5. Les hautes parties contractantes, animées du désir de convenir d'un mode de liquidation propre en même temps à en abréger le terme, et à conduire dans chaque cas particulier à une décision définitive, ont résolu, en expliquant les dispositions de l'art. 20 du traité du 30 mai 4814, d'établir des commissions de liquidation, qui s'occuperont en premier lieu de l'examen des réclamations et des commissions d'arbitrage qui en décideront dans le cas où les premières ne seraient pas parvenues à s'accorder. Le mode qui sera adopté à cet égard sera le suivant :
10 Immédiatement après l'échange des ratifications du présent traité, la France et les autres hautes parties contractantes, ou intéressées à cet objet, nommeront des commissaires-liquidateurs et
des commissaires-juges qui résideront à Paris, et qui seront chargés de régler et faire exécuter les dispositions renfermées dans les art. 18 et 49 du traité du 30 mai 1814, et dans les art. % 4, 6, 7, 40, 44, 42, 44, 47, 48, 49, 22, 23 et 24 de la présente convention.
2<> Les commissaires-liquidateurs seront nommés par toutes les parties intéressées qui voudront en déléguer, au nombre que chacune d'elles jugera convenable. Ils seront chargés de recevoir, d'eicaminer dans l'ordre d'un tableau qui sera établi pour cela, et dans le plus bref délai, et de liquider, s'il y a lieu, toutes les réclamations.
Il sera libre à chaque commissaire de réunir dans une même commission tous les commissaires des différents gouvernements, pour leur présenter et faire examiner par eux les réclamations des sujets de son gouvernement, ou bien de traiter séparément avec le gouvernement français.
3^ Les commissaires-juges seront chargés de prononcer déHnitivement et en dernier ressort sur toutes les affaires qui leur seront envoyées en conformité du présent article, par les commissairesliquidateurs qui n'auront pu s'accorder sur elles. Chacune des hautes parties contractantes ou intéressées, pourra nommer autant de ces juges qu'elle trouvera convenable : mais tous ces juges prêteront entre les mains du garde des sceaux de France, et en présence des ministres des hautes parties contractantes résidant à Paris, serment de prononcer sans partialité aucune pour les parties, d'après les principes établis par le traité du 30 mai 4844, et par la présente convention .
40 Immédiatement après que les commissairesjuges, nommés par la France et par deux au moins des autres parties intéressées, auront prêté ce serment, tous ces juges, présents à Paris, se réuniront sous la présidence du doyen d'âge, pour convenir de la nomination d'un ou de plusieurs greffiers et d'un ou de plusieurs commis, qui prêteront serment entre leurs mains, ainsi que pour délibérer, s'il y a lieu, un règlement général sur l'expédition des afTaires, la tenue des registres, et autres objets d'ordre intérieur.
5<> Les commissaires destinés à former les commissions d'arbitrage étant ainsi institués, lorsque les commissaires-liquidateurs n'auront pu s'accorder sur une aSïàire, il sera procédé devant les commissaires-juges, comme il va être dit.
B^ Dans les cas où les réclamations seraient de la nature de celles prévues par le traité de Paris, ou par la présente convention, et où il ne s'agirait que de statuer sur la validité delà demande, ou de fixer le montant des sommes réclamées, la commission d'arbitrage sera composée de six commissairesjuges, savoir : trois français, et trois personnes désignées par le gouvernement réclamant. Ces six juges tireront au sort pour savoir lequel d'entre eux devra s'abstenir. Les commissaires, étant ainsi réduits au nombre de cinq, statueront définitivement sur la réclamation qui leur sera présentée.
70 Dans les cas où il s'agirait de savoir si la réclamation contestée peut être rangée parmi celles prévues dans le traité de Paris, du 30 mal 4844, ou dans la présente convention, la commission d'arbitrage sera composée de six membres, dont trois français et trois désignés par le gouvernement réclAmant. Ces six jugea décideront à la rnsgorité.
si la réclamation est susceptible d'être admise à la liquidation; en cas de partage égal d'opinion, il sera sursis à l'examen de l'afikire, et elle fera la matière d'une négociation diplomatique ultérieure, entre les gouvernements.
S° Toutes les fois qu'une afikire sera portée à la décision d'une commission d'arbitrage, le gouvcr* nement dont le commissaire liquidateur n'aura pas pu s'accorder avec le gouvernement français, désignera trois commissaires-juges, et la France en désignera autant, les uns et les autres pris parmi tous ceux qui auront prêté ou prêteront, avant de procéder, le serment prescrit. On fera connaître ce choix au greffier, en lui transmettant le dossier des pièces. Le greffier donnera acte de cette désignation et de ce dépôt, et inscrira la réclamation sur le registre particulier qui aura été établi à cet usage. Lorsque, dans l'ordre de ces inscriptions, le tour d'une réclamation sera venu, le greffier convoquera les six commissaires-juges désignés.
S'il s'agit d'un des cas énoncés dans le § 6 du présent article, les noms de ces six commissaires-juges seront mis dans une urne, et le dernier sortant sera éliminé de droit, de telle sorte que le nombre déjuges soit réduit à cinq. Il sera néanmoins libre aux parties de s'en tenir, si elles en conviennent d'un commun accord, à une commission de quatre juges, dont le nombre, pour obtenir un nombre impair sera réduit de la même manière à trois. Dans le cas prévu par le § 7 du présent article, les six juges, ou les quatre, si les deux parties sont convenues de ce nombre, entrent en discussion sans l'élimination préalable d'un de leurs membres. Dans l'un et l'autre cas, les commissaires-juges, convoqués pour cet effet, s'occuperont immédiatement de l'examen de la réclamation ou du chef de réclamation dont il s'agit, et prononceront, à la pluralité des voix, en dernier ressort. Le greffier assistera à toutes les séances, et y tiendra la plume. Si la commission d'arbitrage n'a point décidé d'un chef de réclamation, mais d'une réclamation même, cette décision terminera l'afl'aire. Si elle a prononcé sur un chef de réclamation, l'affaire, dans le cas que ce chef est reconnu valable, retourne à la commission de liquidation, pour que cette dernière s'accorde sur l'admissibilité de la réclamation particulière et de la fixation de son montant, ou qu'elle la renvoie de nouveau à une commission d'arbitrage réduite au nombre de cinq, ou de trois membres. La décision rendue, le grelfîer donnera à la commission de liquidation connaissance de chaque sentence prononcée afin qu'elle la joigne à ses procès-verbaux ; ces jugements devant être envisagés comme faisant partie du travail de la commission de liquidation.
Il est au reste bien entendu, que les commissions établies en vertu du présent article ne peuvent point étendre leur travail au delà de la liquidation des obligations résultant du présent traité et de celui du 30 mai 4844.
Art. 6. Les hautes parties contractantes voulant assurer l'accomplissement de l'art. 24 du traité de Paris, du 30 mai 4844, et déterminer en conséquence le mode d'après lequel il sera tenu compte à la France, de celles des dettes spécialement hypothéquées dans leur origine sur des pays qui ont cessé d'appartenir à la France, ou contractées pour leur administration intérieure, lesquelles
ont été converties en inscriptions au grand-livre de la dette publique de France, sont convenues que le montant du capital que chacun des gouvernements de ces pays respectifs sera dans le cas de rembourser à la France, sera fixé au cours moyen du prix que les rentes du grand-livre auront eu entre le jour de la signature de la présente convention et le i^^ janvier ^1816. Ce capital sera bonifié à la France sur les états que la commission établie par l'art. 5 de la présente convention, dressera et arrêtera de deux mois en deux mois, après vérification des titres sur lesquels l'inscription a eu lieu.
On ne remboursera pas à la France le montant des inscriptions provenant des dettes hypothéquées sur des immeubles que le gouvernement français a aliénés, quelle que soit la nature de ces immeubles, pourvu que les acquéreurs de ces immeubles aient payé le prix entre les mains des agents du gouvernement français, à moins que lesdits immeubles ne se trouvent aujourd'hui (autrement que par voie d'acquisition à titre onéreux, faite pendant la durée de l'administration française) entre les mains, soit des gouvernements actuels ou d'établissements publics, soit des anciens possesseurs. Le gouvernement français reste chargé du payement des rentes de ces inscriptions.
La compensation entre ce qui sera dû à la France du chef des inscriptions et les payements auxquels celle-ci s'est engagée par la présente convention, ne pourra avoir lieu que de gré à gré ; sauf ce qui va être dit dans l'article suivant :
Art. 7. Seront déduits de ces remboursements :
40 Les intérêts des inscriptions sur le grand-livre de l'Etat, jusqu'à l'époque du âS décembre 4813. De même, les intérêts que la France pourrait avoir payés postérieurement à cette époque, lui seront bonifiés par les gouvernements respectifs.
20 Les capitaux et intérêts hypothéqués sur des immeubles aliénés par le gouvernement français, encore bien que lesdits capitaux n'aient pas été convertis en inscriptions sur le grand-livre de la dette publique, sans toutefois que, par la présente stipulation, il soit dérogé en rien aux lois ou actes du gouvernement qui prononçaient des prescriptions, des déchéances, et en vertu desquelles les créances devaient s'éteindre au profit de la France par voie de confusion ou de compensation.
Art. 8. Le gouvernement français ayant refusé de reconnaître la réclamation du gouvernement des Pays-Bas, relative au payement des intérêts de la dette de Hollande qui n'auraient pas été acquittés pour les semestres de mars et de septembre 1813. on est convenu de remettre à l'arbitrage d'une commission particulière, la décision du principe de ladite question.
Cette commission sera composée de 7 membres, dont 2 à nommer par le gouvernement français, 2 par le gouvernement des Pays-Bas, et les 3 autres à choisir dans des Etals absolument neutres, et sans intérêt dans celle question ; tels que la Russie, la Grande-Bretagne, la Suède, le Danemarck, et le royaume de Naples. Le choix de ces 3 derniers commissaires se fera de manière qu'un d'eux soit désigné par le gouvernement français, l'autre par le gouvernement des Pays-Bas, et le 3™« par les deux commissaires neutres réunis.
Elle s'assemblera à Paris, le i^ février 1816. Ses membres prêteront le même serment auquel
sont astreints les commissaires-juges qui sont institués par l'art. 5 de la présente convention, et de la môme manière.
Aussitôt que la commission sera constituée, les commissaires-liquidateurs des deux puissances lui soumettront par écrit les arguments, chacun en faveur de son opinion, afin de mettre les arbitres à même de décider lequel des gouvernements, du gouvernement français ou de celui des Pays-Bas, sera tenu à payer les susdits intérêts arriérés, en prenant pour base la disposition du traité de Paris, du 30 mai 1814, et si le remboursement que le gouvernement des Pays-Bas sera dans le cas de faire à la France des inscriptions des dettes des pays réunis à sa couronne, et détachés de la France, peut être exigible sans déduction des rentes de la dette de Hollande, arriérées sur les échéances de 1813.
Art. 9. n sera procédé à la liquidation des intérêts non payés des dettes hypothéquées sur le sol des pays cédés à la France par les traités de Campo- Formio et de Lunéville, résultant d'emprunts formellement consentis par les Etats des pays cédés, ou de dépenses faites par l'Administration eflîective desdits pays.
Les commissaires-liquidateurs devront prendre pour règles de leurs opérations, les dispositions des traités de paix, et les lois et actes du gouvernement français, sur la liquidation ou l'extinction des créances de la nature de celles dont il s'agit.
Art. 10. Comme par l'art. 23 du traité du 30 mai 1814, il a été stipulé que le gouvernement français rembourserait les cautionnements des fonctionnaires ayant maniement de deniers publics, dans les pays détachés de la France, six mois après la présentation de leurs comptes, le seul cas de malversation excepté, il demeure convenu :
1» Que l'obligation de présenter leurs comptes au gouvernement français ne s'étend point aux receveurs communaux; néanmoins, comme le gouvernement français a été intéressé pour certaines portions dans les recettes dont ces comptables étaient chargés, et que, par conséquent, il conserve son recours contre eux en cas de malversation, aucune réclamation pour restitution de leurs cautionnements ne sera présentée sans être accompagnée d'un certificat des autorités supérieures du pays auquel ces comptables appartiennent, déterminant la somme qui, après vérification de leurs comptes, aura été reconnue revenir au gouvernement français par la cause susdite, et que celui-ci déduira du cautionnement, sauf, dans l'un et l'autre cas, la réduction de ceux des débets que la France s'est réservés par l'art. 24 de la présente convention.
2o Les comptes des employés qui ont manié des fonds du gouvernement français, et qui étaient tenus de faire apurer leur gestion par la Cour des comptes, seront examinés par le gouvernement français de concert avec le commissaire du gouvernement actuel de la province dans laquelle le comptable a été employé. L'examen de chaque compte se fera dans les six mois qui suivront immédiatement sa présentation ; si, dans ce délai, il n'a été rendu aucune décision sur un compte, le gouvernement français renonce k tous recours contre le comptable. Cette stipulation ne déroge pas, à l'égard des comptables, au terme de déchéance
N^ia
fixé par l'art. i6, bien entendu que dans le cas de non-présentation de comptes, le gouvernement français se réserve le droit de poursuivre les comptables par les voies ordinaires.
30 Les employés ne pouvant être rendus responsables de ce qui s'est passé relativement à leurs caisses depuis l'entrée des troupes étrangères, il a été expressément convenu que le gouvernement français ne pourra répéter sur eux les soldes qu'ils devaient à cette époque, et que ce ne sera qu'une malversation évidente, commise avant l'entrée de ces troupes, qui puisse autoriser le gouvernement français à retenir totalité ou partie du cautionnement. Dans tous les autres cas, celui-ci sera remboursé de la manière énoncée par l'art. ^19, f^ 2.
Art. 11. Conformément à l'article 25 du traité du 30 mai i814, les fonds déposés par les communes et les établissements publics dans les caisses des gouvernements, leur seront remboursés sous la déduction des avances qui leur auraient été faites. Les commissaires-liquidateurs vérifieront le montant desdits dépôts et des avances. Néanmoins, lorsqu'il existerait des oppositions sur ces fonds, le remboursement n'aura lieu qu'après que la mainlevée aura été ordonnée par les tribunaux compétents, ou donnée volontairement par les créanciers opposants. Le gouvernement français sera tenu de justifier desdites oppositions. Il est bien entendu que les oppositions faites par des créancier non français n'autoriseront pas le gouvernement français à retenir ces dépôts.
Art. 12. Les fonds qui existent dans la caisse d'agriculture de la Hollande, et qui ont été remis, à titre de dépôt, dans la caisse d'amortissement, dans la caisse de service ou dans toute autre caisse du gouvernement, seront remboursés comme tout autre dépôt, sauf les compensations que lesdites caisses pourraient ôtrc dans le cas d'imputer sur ledit fonds.
Art. 13. Les commissions des liquidations et d'arbitrages établies en vertu de l'art. 5 de la présente convention, s'occuperont aussi de la liquidation des objets relatés dans les art. 22 à 25 du traité du 30 mai 18i4, et suivront, pour ces objets, la même marche que pour les autres liquidations dont elles sont chai'gées. Le gouvernement français s'engage à faire remettre, quatre mois après la signature de la présente convention, aux commissaires-liquidateurs respectifs, des états exacts, dressés sur les registres du trésor et autres, de toutes les sommes et créances dont il est question dans les susdits articles ; et ces états seront comparés avec les reçus des réclamants, pour être vérifiés de cette manière.
Art 14. L'art. 26 du traité du 30 mai 1814, qui décharge le gouvernement français, à dater du i" janvier de la même année, du payement de toute pension civile, militaire et ecclésiastique, solde de retraite et traitement de réforme à tout individu qui se trouve n'être plus sujet français est maintenu. Quant aux arrérages des pensions jusqu'à ci-dessus déterminées, le gouvernement français s'engage à les constater, en fournissant des états exacts tirés des registres des pensions, lesquels seront comparés à ceux qui existent auprès des autorités administratives locales.
Art. 15. Gomme il s'est élevé des doutes sur l'art.Si de la paix du 30 mai iSU, concernant la resti-
tution des cartes des pays qui ont cessé d'appartenir à la France, on est convenu que toutes les cartes des pays cédés, et notamment celles que le gouvernement français a fait exécuter, seront exactement remises, avec les planches qui y appartiennent, dans un délai de 4 semaines après l'échange des ratifications du présent traité. II en sera de même des archives, cartes et planches qui pourraient avoir été enlevés dans les pays momentanément occupés par les différentes armées, ainsi qu'il est stipulé dans le 2'no § de l'art. 31 du traité susdit.
Art. 16. Les gouvernements qui ont des réclamations à faire au nom de leurs sujets, s'engagent à les faire présenter à la liquidation dans le délai d'une année, à dater du jour de l'échange des ratifications du présent traité, passé lequel terme il y aura déchéance de tout droit, réclamations et répétition (3).
Art. 17. Tous les deux mois* il sera dressé un bordereau des liquidations définitivement arrêtées, agréées, ou jugées, indiquant le nom de chaque créancier, et la somme pour laquelle sa créance doit être acquittée, soit en principal, soit en intérêts et arrérages. Les sommes qui sont à payer en numéraire par le trésor royal, soit pour capitaux, soit pour intérêts, seront remises aux commissairesliquidateurs du gouvernement intéressé, sur leurs quittances visées par les liquidateurs français. Quant aux créances qui, d'après les art. 4 et 19 de la présente convention, doivent être remboursées en inscriptions sur le grand-livre de la dette publique, elles seront inscrites au nom des commissairesliquidateurs des gouvernements intéressés ou de ceux qu'ils désigneront. Ces inscriptions seront prises du fonds de garantie établi par l'art. 20 de la présente convention, et de la manière qui est stipulée par l'art. 21.
Art. 18. Toutes les créances auxquelles il est attaché un intérêt, soit par les termes des lois, soit par ceux du traité du 30 mai 1814, continueront à en jouir au même taux. Quant à celles auxquelles il n'est attaché aucun intérêt, ni par leur nature, ni par ledit traité, elles en produiront un de 4 p. c. à dater de la signature de la présente convention. Tous les intérêts seront payés en numéraire et sur le montant de la valeur nominale de la créance. Les stipulations relatives aux intérêts, seront réciproques entre la France et les autres puissances contractantes.
Art. 19. Le traité du 30 mai 1814, en réglant les termes dans lesquels les payements devaient être accomplis, avalent indiqué trois classes de créances. Pour se rapprocher d'une pareille disposition, il a été arrêté par la présente convention, qu'on adopterait aussi trois classes de remboursements, comme suit :
lo Les dépôts judiciaires et consignations faits dans la caisse d'amortissement, seront remboursés en argent dans le terme de 6 mois à compter de l'échange des ratifications de la présente convention, pour autant que la remise des pièces ait eu
(3) D'après Schoell (Histoire abrégée des traités de paix, 1. 11, p. 542), le terme do forclusion, qui s'étend aux réclamations fondées sur les traités de 181-i et 1815, a été fixé au 28 février 1817, par la France d'accord avec les 4 puissances cocontractantcs, accord constaté par correspondance diplomatique. Cet accord était nécessaire, l'échange des ratiQoations ayant eu lieu à des époques diflérsates (v. nota 1).
lieu dans les trois premiers mois de la liquidallon. Les objets dont les pièces auront été remises plus tard, seront liquidés dans les 3 mois suivants.
2® Les dettes provenant des versements de cautionnements ou de fonds déposés par les communes et établissements publics dans la caisse de service, dans la caisse d'amortissement, ou dans toute autre autre caisse du gouvernement français, seront remboursées en inscriptions sur le grand-livre de la dette publique, au pair, à condition toutefois que, dans le cas que le cours du jour du règlement fût au-dessous de 78, le gouvernement français bonifiera la difTérence entre le cours du jour et 75.
3° Les autres dettes non comprises dans les deux paragraphes précédents, seront également remboursées en inscriptions au pair, avec la différence que le gouvernement français ne leur garantit qu'un cours de GO, en s'engageant à bonifier la différence entre le cours du jour et GO.
Art 20. Il sera inscrit, le i»** janvier au plus tard, comme fonds de garantie, sur le grand-iivre de la dette publique de France, un capital de 3.500.000 francs de renie, avec jouissance du 2â mars 1846, au nom de 2, 4 ou de 0 commissaires, moitié sujets de S. M. T. C, et moitié sigets des puissances alliées : lesquels commissaires seront choisis et nommés, s.ivoir : 1, 2 ou 3 par le gouvernement français, et 4, 2 ou 3 par les puissances alliées.
Ces commissaires toucheront lesdites rentes de semestre en semestre.
Us en seront dépositaires sans pouvoir les négocier.
Us en placeront le montant dans les fonds publics, et ils en recevront l'intérêt accumulé et composé au profit des créanciers.
Dans le cas où les 3.500.000 francs de rentes seraient insuffisants, il sera délivre aux susdits commissaires dos inscriptions pour plus fortes sommes, et jusqu'à concurrence de colles qui seront nécessaires pour payer les dettes indiquées par la présente convention.
Ces inscriptions additionnelles, s'il y a lieu, seront délivrées avec jouissance de la même époque que celle fixée pour les 3.500.000 francs de rente ci-dessus stipulés, et elles seront administrées par les mêmes commissaires et d'après les mémos principes; en sorte que les créances qui resteront à solder, seront acquittées dans la même proporlion d'intérêts accumulés et composés que si le fonds de garantie avait été suffisant dès le commencement.
Lorsque les payements dus aux créanciers, auront été efleclués, le surplus des rentes non assignées, s'il y a lieu, ainsi que la proporlion d'intérêts accumulés et composés qui leur appartiendra, seront remis à la disposition du gouvernement français.
Art. 21. A mesure que les bordereaux de liquidation prescrits par l'art. -17 de la présente convention, seront présentés aux commissaires dépositaires des rentes, ceux-ci les verseront, afin qu'ils puissent être inscrits immédiatement sur le grand-livre de la dette publique, au débit de leur dépôt, et en crédit des commissaires-liquidateurs des gouvernements réclamants.
Art. 22. Les souverains actuels des pays qui ont cessé d'appartenir à la France, renouvellent l'engagement qu'ils ont contracté par l'art. Si de la paix du
30 mai 4814, de tenir compte au gouvernement français, à partir du 22 décembre i8i3, de celles des dettes de ces pays qui ont été converties en inscriptions au grand-livre de la dette publique de France. Les états de toutes ces dettes seront dresses et arrêtés par les commissaires établis par l'art. 5 de la présente convention, bien entendu que le gouvernement français continuera de payer les rentes de ces inscriptions.
Art. 23. Les mêmes gouvernements renouvellent l'engagement de rembourser aux sujets françai^, serviteurs des pays cédés, les sommes qu'ils ont à réclamer à titre de cautionnements, dépôts ou consignations, dans leurs trésors respectifs. Ces remboursements se feront de la manière qui a été convenue par l'art. 49 de la présente convention, à l'égard des sujets de ces pays qui ont fait des versements de la même nature (4).
Art. 24. Il est réservé au gouvernement français la faculté de déduire des cautionnements que par l'art. 22 du traité du 30 mai 4844, et par l'art. 40 île la présente convention, il s'est engagé à rembourser, les débets des comptables qu'un jugement de la Cour des comptes, rendu avant le 30 mai 4814, aurait déclarés rétenlionnaires des deniers publics. Celte déduction se fera sans préjudice des poursuites qui, au cas d'insufllsance des cautionnements, pourront être dirigées contre le rétontionnaire par les voies ordinaires, et par-devant les tribunaux du pays où ces comptables sont domiciliés.
Art. 26. Dans les pays cédés par la paix du 30 mai 4814, et par le présent traité, les souscripteurs d'effets négociables au profit du trésor royal, ou de la caisse d'amortissement, autres que les receveurs des contributions directes, qui ne les auraient point acquittés à leur échéance, pourront être poursuivis en remboursement devant les tribunaux ordinaires du pays où ils sont domiciliés, à moins qu'ils n'eussent été contraints de se libérer antérieurement au 30 mai 4844, ou, pour les pays cédés par le présent traité, antérieurement au 20 novembre 4815, entre les mains des agents des nouveaux possesseurs du pays.
Art 26. Tout ce qui a été convenu par la présente convention à l'égard du terme dans lequel les créanciers de la France présenteront leurs réclamations à la liquidation, des époques où les bordereaux de liquidations seront dressés, des intérêts alloués aux diverses classes de créances, et du mode dont elles seront payées, s'applique également aux créances que les Français ont à former contre les gouvernements des pays détachés de la France.
Fait à Paris, le 20 novembre 4845.
Article addItionneL La maison des comtes de Bi'iitlieim et Sleinfurt ayant formé contre le gouvernement français une réclamation à différents titres, savoir :
Il a été reconnu, par forme de transaction, que le gouvernement français payera à cette maison pour toute réclamation quelconque : . . . .
Au moyen du payement de cette somme de 4,310,000 francs, la maison des comtes de Bentheiin et Sleinfurt renonce à rien demander ni répéter du gouvernement français, à tel titre et pour telle cause que ce soit, ledit abandon étant fait à titre de transaction.
Fait à Paris, le 20 novembre 4846.
(4) V. art. 22, traité 30 mai 18U (no »).