CONGO. LÉGISL. MARQUES. 27 AVRIL
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être réduites au-dessous du minimum flxé par l'art. 6.
Art 8. La confiscation spéciale pourra être prononcée conformément k l'art. 34 du décret du 7 janvier 1886 (2).
(2) Art. 34 4u code pénal 7 Janv. 1886 [B off. Congo p 9) : » lia confiscation spéciale s'applique uniquement :
» 1* aux choses formant l'objet de l'infraction et aux obiets qui ont servi ou qui ont été destinés à la corn* mettre quand la propriété en appartient au condamné ;
" 2* aux choses qui ont été produites par l'infraction
• La conflscation spéciale est toujours prononcée pour les infractions prévues au présent décret «
Cet article e$it remplacé actuellement par l'art. 79 code pénal 26 mai 1SS8 [B. off. p 75) article identique, sauf le dernier alinéa conçu comme suit : •* La confiscation spéciale est prononcée pour toute infraction, sauf disposition contraire n.
Art. 9. L'action publique ne peut être poursuivie que sur la plainte de la partie lésée.
Art.10. Le dépôt d'une marque fait en coniravention aux dispositions légales sera déclaré nul à la demande de tout intéressé.
Avis du jugement prononçant la nullité d'un acte de dépôt, après qu'il aura acquis force de chose jugée, sera transmis par le greffier au département des affaires étrangères qui veillera à ce que ce jugement soit mentionné en marge de l'acte de dépôt.
Art. 11. Les intéressés pourront obtenir connaissance, sans frais, des marques déposées.
Art. 12. Le présent arrêté entrera en vigueur c? jour.
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