‹ Code de traités et arrangements internationaux intéressant la Belgique, complété 1o. par les traités conclus par l'État indépendant du Congo, 2o. par divers actes internationaux fixant des règles de droit public international, 3o. par la législation relative aux principales matières faisant l'objet des traités et annoté d'observations pratiquesChapitre 99 sur 303 · MARQUES. 26 ET 27 AVRIL · texte numérisé non relu

MARQUES. 26 ET 27 AVRIL

dans le délai de trois mois à partir du jour de l'arrestation, il n'a pas reçu communication d'un des documents énumérés à l'art. 3 ci-dessus.

Art. 6. Il sera statué sur les demandes d'extradition par notre administrateur général des affaires étrangères.

Néanmoins, il sera statué, par l'administrateur général au Congo, sur les demandes d'extradition qui pourraient lui être adressées directement en vertu des conventions.

L'administrateur général au Congo en référera, dans les cas difficiles, à notre administrateur général des affaires étrangères qui statuera.

L'étranger auquel notification sera donnée de l'acte sur lequel la demande est basée, pourra formuler un mémoire de défense et se faire assister d'un conseil dans la rédaction de ce mémoire.

Art. 7. Les traités d'extradition par nous conclus seront insérés au Bulletin officiel (1). Ils deviendront exécutoires le dixième jour de leur affichage au siège du gouvernement au Congo.

Art. 8. Les commissions rogatoires émanées de rautorité compétente étrangère, et tendant à faire entendre des témoins, ou opérer, soit une visite domiciliaire, soit la saisie du corps du délit ou de pièces à conviction, devront être adressées à notre administrateur général du département des affaires étrangères, ou, en vertu de conventions, à l'administrateur général au Congo. Elles seront exécutées à la diligence du juge d'appel, qui désignera le magistral ou agent chargé d'y procéder.

Le juge d'appel décidera s'il y a lieu ou non de transmettre, en tout ou en partie, les papiers et autres objets saisis, au gouvernement requérant.

Il ordonnera la restitution des papiers ou autres objets qui ne se rattachent pas directement au fait imputé au prévenu et statuera, le cas échéant, sur la réclamation des tiers détenteurs ou autres ayant droit.

Art. 9. Notre administrateur général du département des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret, qui entre en vigueur ce jour.

lOi. — 26 avril 1888. — DÉCRET du roi-souve-

rain du Congo relatif aux marques de fabrique et

de commerco (B. off. Congo, p. 62).

Art. 1. Est considéré comme marque de fabrique ou de commerce, tout signe servant à distinguer les produits d'une industrie ou les objets d'un commerce.

Peut servir de marque dans la forme distinctive qui lui est donnée par l'intéressé, le nom d'une personne ainsi que la raison sociale d'une maison de commerce ou d'industrie.

Art. 2. Nul ne peut prétendre à Tusage exclusif d'une marque s'il n'en a déposé le modèle en triple, avec le cliché de sa marque, au département des affaires étrangères.

Art. 3. Celui qui le premier a fait usage d'une marque peut seul en opérer le dépôt.

Art. 4. Sont admis indistinctement au bénéfice

du présent décret, les étrangers aussi bien que les

Congolais pour les produits d'établissements d'indus-

X trie ou de commerce, exploités dans l'Etat ou hors

r de l'Etal.

Art. 5. Notre administrateur général du département des aiïkires étrangères est chargé de régler tout

ce qui à trait au présent décret, notamment les conditions et formalités du dépôt, les taxes à percevoir, les peines applicables à la contrefaçon et autres infractions en matière de marques.

Art. 6. Le présent décret entrera en vigueur ce jour.

iO». — 27 avrii 1888. - ARRÊTÉ de Vadminis-

trateur généi-al des affaires étrangères de /'Etat du

Congo relatif aux marques de fabrique et de commerce (B. off. Congo, p. 64).

Art. 1. Les actes de dépôt de marques de fabrique ou de commerce seront inscrits sur un registre spécial et signés tant par le déposant ou son fondé de pouvoirs que par l'administrateur général ou son délégué (i). La procuration reste annexée à l'acte. Celui-ci énonce le jour et l'heure du dépôt. Il indique le genre d'industrie ou de commerce pour lequel le déposant a l'intention de se servir de la marque.

Une expédition de l'acte de dépôt est remise au déposant.

Il sera fait au Bulletin officiel mention des marques déposées.

Art. 2. Il est payé pour chaque marque déposée une taxe de î2o francs.

Art. 3. Le déposant devra fournir :

i^ Un modèle en triple exemplaire de la inarque adoptée. Ce modèle devra être tracé dans un cadre qui ne pourra dépasser 8 centimètres de haut sur iO centimètres de large ;

2° Un cliché de la marque. Les dimensions de ce cliché, qui sera en métal, ne pourront excéder celles du cadre susmentionné.

Art. 4.' Une expédition du procès-verbal sera délivrée au déposant contre payement de la taxe; une autre sera transmise à la direction de la justice au Congo.

Sur chacune de ces expéditions sera collé l'un des modèles de la marque déposée.

Art. 5. Une marque ne peut être transmise qu'avec l'établissement dont elle sert à distinguer les objets de fabrication ou de commerce.

La transmission n'a d'effet à l'égard des tiers, qu'après le dépôt d'un extrait de l'acte qui la constate. Il sera fait mention, en marge de l'acte de dépôt, de la transmission de la marque, et copie en sera inscrite sur l'expéditon remise à la partie intéressée et à la direction de la justice au Congo.

Toute transmission de marques par acte entre vifs ou testamentaire est soumise à une taxe de 10 francs.

Art. 6. Seront punis d'une amende de 26 à 2,000 francs et d'une servitude pénale de 8 jours k 6 mois, ou d'une de ces peines seulement :

i4.Ceux qui ont contrefait une marque et ceux qui ont frauduleusement fait usage d'une marque contrefaite;

B. Ceux qui frauduleusement ont apposé sur les produits de leur industrie ou les objets de leur commerce, une marque appartenant à autrui ;

C. Ceux qui ont sciemment vendu, mis en vente ou en circulation des produits revêtus d'une marque contrefaite ou frauduleusement apposée.

Art.. 7. S'il existe des circonstances atténuantes, les peines de servitude pénale et d'amende pourront

(1) Le directeur de la justice est délégué & cettefln par arr. 19 mai 1888 {B. off. p. 96)

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