‹ Code de traités et arrangements internationaux intéressant la Belgique, complété 1o. par les traités conclus par l'État indépendant du Congo, 2o. par divers actes internationaux fixant des règles de droit public international, 3o. par la législation relative aux principales matières faisant l'objet des traités et annoté d'observations pratiquesChapitre 12 sur 303 · N0V. 1816 AU 31 JUIL · texte numérisé non relu

N0V. 1816 AU 31 JUIL

13. — 8 novembre 1816.— CONVENTION conclue à Francfort-sur-BÊein entre les Payt-Bas et la Prusse, relativement à la forteresse de Luxembourg et aux fortifications fife< Pays-Bas. (Pasin,

(Extrait)

Art 1. S. M. le roi des Pays-Bas, grand -duc de Luxembourg, possédera pour lui, ses descendants et successeurs, en pleine propriété et souveraineté, tous les districts qui, ayant fait partie en 4790 de la ci-devant Belgique, de révôché de Liège et du duché de Bouillon, ont été cédés par la France aux puissances alliées par le traité conclu à Paris le âO novembre i818, ainsi que les territoires enclavés, avec les places de Philippeville et de Marienbourg, cédées par le même traité. Par suite de cette disposition les limites des États de S. M. le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg et celles de la France, à commencer de la mer du Nord, resteront telles qu'elles ont été fixées par le traité de paix de Paris du 30 mai 4844, jusque visà-vis de Quiévrain. De Quiévrain la ligne de démarcation suivra les anciennes limites extérieures de la Belgique, du ci-devant évéché de Liège et du duché de Bouillon jusqu'à Villers près d'Orval, comme elles étaient en 4790, en y comprenant la totalité de ces pays ; et spécialement des places et territoires de Philippeville et de Marienbourg, conformément aux stipulations du 4^ article dudit traité du 30 novembre 481 S, et sans autrement changer les limites du royaume des Pays-Bas et du grand -duché de Luxembourg, qui seront conservées telles qu'elles ont été fixées par le traité de Vienne du 31 mai 4845, lequel dans tous les autres points est pleinement confirmé.

Art 2. Une partie des indemnités pécuniaires, que S. M. Très Chrétienne s'est engagée de payer par l'art. 4 du traité de Paris du 20 novembre 4845, étant destinées, en vertu des arrangements faits à Paris entre les puissances alliées, à renforcer la ligne de défense des Etats limitrophes de la France, S. M. le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg recevra pour cet effet la somme de 60 millions de francs.

S. M. le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg s'engage à employer cette somme aux ouvrages nécessaires à la défense des frontières de ces Etals, conformément au système adopté et au concert pris à cet égard, entre les puissances alliées, au protocole de la conférence de leurs ministres du 2i novembre 48i5, annexé au présent traité, et qui aura la même force et valeur, comme s'il était textuellement inséré au présent traité.

Art 3. S. M. le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, reconnaissant à justes titres les avantages qui résultent des dispositions précédentes, tant pour l'accroissement, que pour les moyens de défense de son territoire, renonce pour les sommes stipulées dans l'art. 4 du traité de Paris du 20 no-

(1) Echange ratifie. 28 nov. 1816. Des traités semblables ont été conclus par les Pays-Bas avec l'Angleterre 16 nov. 1816« avec Autriche 12 mars 1817, avec Russie 17/5 avril 1817 {v, nos 14 à i«).

Il résulte du procès- verbal de la Conférence du 21 nov. Ii^l5, visé dans l'art. 2 de la Conv. ci-dessus que les gouvememenu des Pays-Bas et de la Grande-Bretagne étaient chargés de déterminer conjointement l'emploi spécial des sommes destinées aux fortifloations des Pays-Bas.

vembre 4815, à la quote part, à laquelle elle pourrait prétendre à titre d'indemnité, et qui est fixée par le protocole de la conférence du 20 novembre 4815, au total de 21,264,832 francs, 22 et 4/2 centimes. S. M. adhère au principe que cette quotepart serve à compléter les indemnités de l'Autriche et de la Prusse et soit partagée en parties égales entre ces deux puissances.

Art. 4 à 19 (2)

Art. 20. Le traité conclu avec S. M. le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, à Vienne, le 31 mai 1815, ainsi que tous les articles de l'acte du Congrès de Vienne du 9 juin 1815 qui concernent les intérêts de S. M., ou qui ont été stipulés avec elle, sont confirmés dans tous les points et toutes les dispositions, qui n'ont pas été expressément changées par la présente convention.

Art 21. La présente convention sera ratifiée et les actes de ratification en seront échangés . . .

14. — 16 novembre 1816. — CONVENTION condue à Francfort'SJ'Mein entre la Grande-Bretagne et les Pays-Bas relativement à la forteresse de Luxembourg et aux fortifications (4).

15. — 12 mars 1817. — CONVENTION conclue à Francfort-sl-Mein entre les Pays-Bas ef TAutrlche relativemetit à la forteresse de Luxembourg et aux fortifications (4).

16.— 17(5) avril 1817. — CONVENTION conc/ueâ Francfort-sj-Mein entre les Pays Bas et la Russie relativement à la forteresse de Luxembourg et aux fortifications (1).

±y. — 20 juillet 1819. — RECÈS GÉNÉRAL de la Commission territoriale, signé à Francfortsf-Mein^ par les plénipotentiaires de la Prusse, de TAutriclie-Hongrie, de la Grande-Bretagne, et de

la Russie, arrêtant certaines dispositions laissées en suspens par l'acte du congrès de Vienne du 9 juin iSi^ et du traité de Paris 20 novembre 4815.

(Extrait) (2) Art. 34. S. M. le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, possédera pour lui, ses héritiers et successeurs, en pleine propriété et souveraineté tous les districts qui, ayant fait partie en 4790 des provinces belgiques, de l'évêché de Liège et du duché de Bouillon, ont été cédés par la France aux puissances alliées en vertu du traité conclu à Paris le 20 novembre 1815, ainsi que les territoires enclavés de Philippeville et Marienbourg, avec les places de ce nom, cédés par le même traité. Par suite de cette disposition les limites des États de S. M. le roi des Pays-Pas, grand-duc de Luxembourg, resteront telles qu'elles ont été fixées entre la France et les pays cédés aux puissances alliées par le traité de paix de Paris du 30 mai 4844, à commencer de la mer du Nord jusque vis-à-vis de

t?) Ces articles étaient relatifs & forteresse de Luxembourg.

(1] Traités semblables à celui conclu 8 nov. 1816 entre Pavs-Bas et Prusse (n» i»).

(t) Nous ne reproduisons que ce qui peut intéresser la Belgique. — V. les traitas oités dans les art. ci-dessus reproduits (no* 9 «t li).

TR. POLIT. — MORESNET

Quiévpain. De Quiévrain la ligne de démarcation suivra les anciennes limites des provinces belgiques, du ci-devanl évôché de Liège et du duché de Bouillon jusqu'à Villers près d'Orval, comme elles étaient en 4790 conformément aux stipulations de l'art i»»* dudit traité de Paris du 20 novembre 4815; de sorte que tous les pays qui se trouvent à gauche de la dite ligne de démarcation, en y comprenant les territoires enclavés de Philippeville et Marienbourg, avec les places de ce nom, le ci-devant évèché de Liège et tout le duché de Bouillon appartiennent aux Pays-Bas.

Art. 38. Une partie des indemnités pécuniaires que S. M. T. Chrétienne s'est engagée à payer par l'art. 4 du traité de Pai'is du 20 novembre iSiS étant destinée, en vertu des arrangements faits à Paris entre les puissances alliées, à renforcer la ligne de défense des Étals limitrophes de la France, cette somme est distribuée de la manière suivante:

S. M. le roi de Prusse en recevra pour être employé aux ouvrages destinés à la défense du Bas-Rhin vingt, S. M. le roi de Bavière, S. M. le roi des Pays-Bas soixante, et S. M. le roi de Sardaigne dix" millions de francs. 5,000,000 de francs sont destinés pour être employés à achever les fortifications de la forteresse de Mayence, et 20,000,000 pour la construction d'une place fédérale sur le haut Rhin.

L'emploi de ces différentes sommes sera fait conformément au système qui a été adopte par les puissances signataires du traité de paix conclu à Paris le 20 novembre d 84 5 et qui a été consigné au protocole de la conférence de leurs ministres du 21 novembre 4815 annexé au présent recès (3).

Art. 42. Les souverains qui, en vertu du présent recès, obtiendront des territoires qui ont été détachés de la France par les traités de paix de Paris du 30 mai i844, et du 20 novembre i845, entrent dans tous les droits, et prennent sur eux toutes les charges et engagements stipulés à cet égard dans les deux susdits traités.

Art. 48. Les traités, conventions et autres actes qui se trouvent annexés au présent recès et notamment :

40 Le traité entre la Prusse et les Pays-Bas, conclu à Francfort-s/-Mein le 8 novembre 4846 ;

50 Le traité entre la Grande-Bretagne et les Pays-Bas, conclu à Francfort-s/-Mein le 46 novembre 4846;

6° Le traité entre l'Autriche et les Pays-Bas conclu à Francfort-s/-Mein le 42 mars 4847 ;

7« Le traité entre la Russie et les Pays-Bas conclu à Francfort-s/-Mein le 5-17 avril 4847;

Sont considérés comme parties intégrantes des arrangements stipulés par le présent acte et auront, selon leur teneur respective, la même force et valeur que s'ils étalent insérés mot à mot dans le recès même

Art 49. La langue française, employée dans le présent recès, l'a été avec les mômes réserves énoncées à l'art. 420 de l'acte du congrès de Vienne.

Art. 60. Le présent recès sera ratifié et les ratifications en seroul échangées à Francforl-s/- Mein dans l'espace de trois mois ou plus tôt si

(3; Cité en note coiiv. 6 nov. 1816 (■!• i3).

faire se peut. Un exemplaire du même acte sera déposé à Vienne aux archives de Cour et d'État de S. M. L et R. A. pour y être réuni à l'ensemble des actes desquels il dérive et sur lesquels il est fondé. Les hautes parties contractantes se réservent d'ailleurs d'adopter une marche commune pour le communiquer et le proposer à l'adhésion des autres puissances et États intéressés.

18* — Note sur Moresnet neutre. Le territoire de la commune de Morcsnet, tel qu'il existait loi's du congrès de Vienne de 4845, se trouve actuellement encore divisé en trois parties. L'une de ces parties a été définitivement attribuée à la Belgique et délimitée par l'art. 47 du traité de limites du 26 juin 4816 (11086) et par le procès-verbal descriptif de limites du 23 septembre 4848, pi. 47 (iioS8); c'est la commune belge de Moresnet.

L'autre de ces parties a été, par les mêmes actes, définitivement attribuée à la Prusse et délimitée. Enfin, la troisième partie, comportant en tout une superficie de 274 hectares, 60 ares, 56 centiares et comprenant des bois, des prés, des terres, des habitations et un établissement d'exploitation de calamine, faisait lors du traité susdit du 26 juin 4846 et forme encore actuellement l'objet de contestations entre les deux pays, cVst-à-dire que les deux pays n'ont pu jusqu'ici se mettre d'accord pour le partage définitif. En attendant ce partage, l'art. 47 du même traité a prescrit que cette partie de pays serait soumise à une administration commune,mais jusqu'ici on n'est pas parvenu à se mettre d'accord sur cette administration commune.

Par suite, le territoire continue à être considéré comme neutre; les habitants échappent au service militaire dans les deux pays; les tribunaux de Verviers et d'Aix-la-Chapelle sont tous deux considérés comme compétents pour juger tant les contestations civiles et commerciales que les matières répressives, et les habitants du territoire neutre ne participent aux élections ni en Belgique ni en Allemagne.

Au point de vue administratif, chaque pays nomme un commissaire permanent, et c'est le collège de ces deux commissaires qui est censé administrer le territoire neutre ; les actes importants de ces commissaires sont approuvés tant par le roi des Belges que par le roi de Prusse.

En fait, les habitants de ce territoire neutre élisent un conseil communal qui a, à sa tête, un bourgmestre, chargé de l'exécution des décisions des commissaires i>ermanents et du conseil communal. C'est en réalité ce conseil et ce bourgmestre qui administrent les intérêts du territoire neutre, sous l'autorité commune des commissaires permanents et dos gouvernements «les deux pays.

Citons une délibération du conseil communal du 46 août 4894, établissant une taxe sur les cabaretiers et aubergistes débitant en détail des bois.sons alcooliques et adoptant des dispositions réglenuMitaires pour la perception de cette taxe: cette délibération a été approuvée le 4®'' septembre 489 1 par les deux commissaires, puis par décret du roi de Prusse du 9 janvier 4895, et par arrêté royal belge du 26 janvier 4893.

Citons encore la délibération du même conseil communal en 4868, établissant une taxe sur les chiens et approuvé dans les mêmes conditions que

ci-dessus ; date de Tarrèté royal belge 9 mai 4868 {Monit. U),

Nous ne connaissons que trois règlements-convenlions arrêtés par les délégués des deux pays relatirs à radministralion du territoire neutre: ils concernent tous trois le fisc (v. n®» 19 à Î8I).

lO. — 20-21 mars 1821. — CONVENTION conclue à Liège entre les Pays* Bas et la Prusss portant règlement det droits d'entrée, de sortie et </'acclses pour le territoire neutre de Moresnet (de C.arcia, t. 2, p. 25 et Patin. 48â4, p. U7)(l).

Les soussignés, Cli. de L'Egret, membre de la

régence royale prussienne à Aix-la-Chapelle et J.-E.-E. Gericke, difecleur des droits dVnlrée, de sortie et des accises de la province de Liège

Ayant pris en considération qu'il n'a point encore été donné jusqu'à ce jour, par rapport au système des douanes établi dans les royaumes de Prusse et des Pays-Bas, exécution à l'art, il du traité des limites* arrêté le iC juin 4846, entre LL. MM. les rois de Prusse et des Pays-Has, lequel article porte :

« Qu'en attendant la décision ultérieure des gou- » vernements respectifs sur la manière dont serait B coupée la partie du canton d'Aubel qui, d'après t le traité du 31 mai et autres actes du congrès de > Vienne, doit appartenir au royaume de Prusse, la » partie de la commune de Moresnet située entre B deux lignes de démarcation provisoirement tirées, B sera soumise à une administration commune. > Voulant prévenir les inconvénients qui pourraient résulter de l'application d'une double législation sur le territoire neutre et fixer les habitants de ce territoire sur les obligations qu'ils ont à remplir envers l'un ou l'autre gouvernement par rapport au système des droits d'entrée, de sortie et des accises, sans anticiper sur la détermination que les deux gouvernements pourront juger à propos par la suite de prendre pour fixer définitivement le sort des habitants du territoire neutre, en leur appliquant dès à présent la législation soit prussienne soit belge. Ayant consulté à cet efl'et les lois prussiennes du 26 mai 1818 et du 8 février 48i9 et les règlements y relatifs et les lois du royaume des Pays- Bas du 12 mai 4819; sont convenus, sauf approbation de leurs autorités supérieures respectives, du mode d'application «léterminé par les articles suivants :

Art. 1. Le territoire neutre de la commune de Moresnet, sera soumis à un régime mixte des douanes des deux pays afin d'empêcher les dépôts frauduleux qui s'y sont formés jusqu'à présent et leur infiltration dans les deux royaumes A cet efl'et:

Art. 2. Il est posé en principe, que l'interdiction aux douanes des deux gouvernements, de faire sur la route commune aux deux Etats, aucune visite, perquisition, ni aucun autre exercice quelconque, interdiction résultant de l'art. i6 du traité des limites, s'appliquera uniquement à la route depuis la Maison Blanche jusqu'au point le plus méridional du territoire neutre, parce que cette route forme efleclivement dans ces environs la frontière irrévocablement fixée des deux royaumes, sauf a appliquer

(1] Approuvée |iar arr. roy. Pays-Bas 25 avril 1821 et

Îar décret pruBSieo 20 mai 1821. ~ V. conv. complém. 0-16 août 1821 iiottO) et traité limites 26juinl8l6

(II* 3e).

par la suite l'exemption fixée par Part. 46 également à la partie de la route longeant le territoire neutre jusqu'au point auquel ce territoire sera, par suite d'arrangements ultérieurs entre les deux gouvernements, attribué au royaume des Pays-Bas.

Art. 3. Les parties contractantes promettent et s'engagent au nom de leurs gouvernements respectifs à ne permettre aucune entrée dans le territoire neutre ni aucune sortie de ce territoire de marchandises quelconques, si ce n'est directement par la grande route de Liège à Aix-la-Chapelle, et de recommander à cet effet aux employés des droits d'entrée et de sortie des deux royaumes la pluK stricte surveillance.

Art. 4. Les marchandises assujetties à un droit de consommation dans la Prusse et qui, venant de ce i-oyaume, n'auraient pas acquitté ce droit avant d'entrer dans le territoire neutre, acquitteront le droit de consommation ou des accises établies dans le royaume des Pays-Bas, au bureau dont il sera parlé ci-après à l'art. 8.

Art. 5. Les marchandises assujetties à un droit de sortie et à un droit d'accises ou de consommation dans le royaume des Pays-Bas, et qui. venant de ce dernier pays, en sortiraient avec un acquit à la sortie ordinaire, ne portant pas décharge des droits, entreront librement dans le territoire neutre, en |>assant par le bureau mentionné à l'art. 8 ciaprès, tandis que les marchandises qui s'exporteraient des Pays-Bas pour entrer 'dans le territoire neutre avec décharge des droits d'accises des Pays- Bas, seront assujetties avant leur entrée dans ledit territoire à acquitter les droits de consommation établis dans le royaume de Prusse.

Art 6. Pareillement en cas de sortie du territoire neutre qui ne pourra éj^alemeni avoir lieu que par le bureau mentionné dans l'art. 8 ci-après, lors(|ue les marchandises sortantes se dirigeront vers le royaume des Pays-Bas, elles acquitteront audit bureau les droits d'entrée et des accises belges ; tandis que si les marchandises sortantes sont transportées en Prusse, elles jtayeront au même bureau les droits d'entrée et de consommation prussiens. On observera, à cet égard, que les marchandises sortantes ne pourront être dirigées sur le pays auquel elles sont destinées que dans les quantités prévues et lorsqu'elles ne sont pas prohibées à l'entrée par la loi en vigueur dans ledit pays.

Art. 7. Attendu qu'il n'existe pas en Prusse un droit de sortie et que celui en vigueur dans les Pays-Bas est généralement de peu d'importance, surtout par rapport aux objets manufacturés, il est stipulé à l'égard de u)archandises autres que celles prévues par les art. 4 et 5, qu'avant d'être admises à pénétrer dans le territoire neutre, elles seront assujetties au payement des droits d'entrée et de consommation existant dans le royaume vers lequel elles se seraient dirigées en suivant la grande route sans s'en écarter vis-à-vis du territoire neutre.

Pareillement les marchandises de l'espèce qui, quoique se dirigeant en apparence vers la Prusse, auraient été enlevées à Neau et dans toute la partie prussienne au sud -est du territoire neutre, pour être introduites dans ce territoire, seront sujettes à l'acquit des droits d'entrée, de balance et de mesure ronde belges.

11 est toutefois entendu que les marchandises prohibées à la sortie dans le royaume d'où elles

viennent, ne pourront dans aucun cas être admises à entrer dans le territoire neutre.

Art. 8. A reflet de s'assurer si les marchandises Introduites dans le territoire neutre ont acquitté le droit de consommation ou d'accises existants dans le royaume d'où elles arrivent et en même temps pour percevoir les droits à acquitter à l'entrée ou à la sortie dudit territoire suivant les art. 4, 5, 6 et 7 ci-dessus, il sera établi un poste de quatre employés des douanes sur la grande route à l'entrée la plus usitée dans le territoire neutre. L'endroit qui sera désigné à cet effet d'un commun accord par les commissaires respectifs sur les lieux mêmes, sera aussi le seul passage par lequel toute importation et exportation au ou du territoire neutre sera permise.

Art. 9. Le poste à établir en vertu de l'article précédent sera composé de deux employés prussiens et de deux belges, aptes à tenir des écritures de bureau, et autant que possible connaissant les deux langues. L'ordre de service pour ces employés sera inscrit sur le registre à ce destiné alternativement par un contrôleur, savoir : Une semaine par un contrôleur de douanes prussiennes, et la semaine suivante par un employé de ce môme grade de l'administration des droits d'entrée et de sortie des Pays-bas : les quatre employés seront tenus de se conformer exactement aux ordres prescrits chaque fois pour une semaine par le contrôleur respectif ; l'ordre de service à donner par un contrôleur indiquera chaque fois un employé prussien et un employé belge du nombre de ceux placés à l'entrée du territoire neutre, pour y rester en permanence et s'occuper des écritures et de la surveillance sur la grande route,tandis que les deux employés restants, l'un prussien, l'autre belge, auront à exercer en commun une surveillance continuelle sur le mouvement des marchandises sur le territoire neutre, ainsi que sur les dépôts qu'on pourrait y établir.

Art. 10. Le contrôleur donnant l'ordre de service, indiquera en même temps celui des quatre employés qui aura le commandement des autres pendant la huitaine ou jusqu'à l'arrivée d'un autre contrôleur, pour des cas d'événements extraordinaires non prévus par l'ordre de service.

Art 11. Les deux employés désignés pour rester à l'entrée du territoire neutre tiendront les registres ci-après désignés, savoir :

Celui des douanes prussiennes, un registre des droits d'entrée et de consommation prussiens qui se percevront en vertu des art. B, 6 et 7 ;

Celui des douanes des Pays-Bas, un registre pour y porter les droits d'entrée, de balance, de mesure ronde et des accises belges qui se percevront en vertu des art. 4, 6 et 7.

Les deux employés en commun tiendront un registre intitulé : Pennit cTentrée et de départ dam le territoire neutre^ dont le modèle sera ultérieurement arrêté entre les commissaires des deux gouvernements.

Art. 12. Les deux employés susdits examineront, lors de la présentation des marchandises pour entrer dans le territoire neutre, les expéditions dont elles sont accompagnées, afin de s'assurer si elles ont été soumises ou non aux droits de consommation prévus par les art. 4 et 5. Si elles n'y ont pas été assujetties, ils percevront les droits et les inscriront, savoir : si ce sont des droits prussiens, dans le registre tenu par l'employé de ce gouverne-

ment ; et si ce sont des droits des Pays-Bas, dans le registre tenu par l'employé de cette dernière puis* sance.

Les quittances de payement délivrées pour ces droits seront retirées à l'instant aux conducteurs et remplacées par un permis d'entrée et de dépôt à signer par les deux employés; de même les documents levés dans un des deux royaumes pour justifier l'acquittement précédent des droits de consommation seront retirés aux conducteurs de marchandises et remplacés par des permis d'entrée et de dépôt.

Les expéditions ainsi retirées seront enllassées et resteront à l'appui du registre aux permis d'entrée et de dépôt.

Art. 13. Les employés mentionnés dans les deux articles précédents percevront aussi les droits d'entrée prévus par les art. 6 et 7, et les inscriront dans le registre des droits appartenant à l'une ou à l'autre puissance. Ils en délivreront des acquits signés à eux deux en commun, munis desquels, les conducteurs pourront continuer leur route et se présenter aux bureaux ordinaires qui se trouveront sur leur passage, afin de pouvoir justifier de s'être mis en règle vis-à-vis de la loi régissant le pays sur lequel ils se dirigent.

Art. 14. Les droits d'entrée et de consommation prussiens portés au registre tenu par l'employé prussien seront versés tous les huit jours dans la caisse prussienne, qui sera à cet effet désignée par la régence royale à Aix-la-Chapel,le ; pareillement les droits d'entrée et d'accises belges seront versés tous les huit jours par l'employé belge qui les aura reçus dans la caisse du receveur des droits d'entrée et de sortie à Henri-Chapelle, pour le compte du gouvernement des Pays-Bas.

Il sera toutefois libre aux administrations des deux pays d'exiger ces versements plus souvent, si la sûreté des deniers perçus paraît l'exiger.

Art 15. Les inspecteurs ou contrôleurs des deux gouvernements, auront en commun le droit de vérification et du visa du registre des permis d'entrée et de dépôt, ainsi que des expéditions retirées et déposées au bureau, tandis que ces chefs n'auront le même droit que sur le registre de recette tenu par leur subordonné re.spectif (2).

Art 16. Les employés chargés du service actif de surveillance dans le territoire neutre arrêteront chaque transport de marchandises qu'ils rencontreront non accompagné d'un permis d'entrée et de dépôt délivré par leurs deux collègues, à moins que ces marchandises ne soient en quantités égales ou inférieures à celles fixées par l'art. 223 de la loi générale belge du 42 mai 4819.

Quant aux marchandises non prévues dans cet article, on prendra pour base que la circulation sans permis sera accordée en quantités qui n'excéderont pas deux livres des Pays-Bas.

Les employés susdits auront également la faculté de requérir d'après les lois existantes l'autorité municipale du lieu, afin de faire des visites chez les débitants et autres habitants du territoire neutre et de découvrir les dépôts frauduleux qui pourront s'y établir par la suite, ainsi que pour contrôler l'épuisement successif des marchandises entrées avec permis.

(2) Modifié par art. 10 oonv. 10-16 août 18S1 (ii« 90).

N«iO

ArL 17. Toute circulation sans expéditions légales et tout dépôt sans justification de l'acquit des droits étant prohibés sur le territoire réservé dans les deux royaumes, quoique sujets en cas de découverte à des pénalités différentes, les employés qui viendraient à arrêter un transport illégal sur le territoire neutre ou à constater une contravention à domicile, seront tenus, en rédigeant leur procèsverbal, de faire faire par le prévenu l'option de la loi soit prussienne, soit belge, suivant laquelle il veut être jugé, ainsi que du tribunal de i^^ instance soit prussien, soit belge, le plus à portée qu'il veut faire saisir de l'affaire. En cas que le contrevenant opte pour la législation prussienne, on lui fera déclarer en même temps, s'il veut se soumettre à la décision de l'autorité administrative ou à celle du triliunal prussien. Les questions qui auront été faites à cet effet et les réponses du prévenu seront consignées dans le procès- verbal.

Dans le cas cependant que les employés exerçant sur le territoire neutre rencontreraient des marchandises circulant sans permis d'entrée et de dépôt, et que les conducteurs inconnus prendraient la fuite au moment de l'arrestation avant d'avoir pu être interrogés, les marchandises seront provisoirement saisies et déposées avec le procès-verbal au bureau destiné pour le territoire neutre, afin que les administrations de douanes des deux gouvernements puissent s'entendre sur les suites à donner à l'affaire.

Art 18. Tout procès- verbal de contravention sera dressé par les deux employés belge et prussien, à la requête des deux autorités supérieures desquelles ils ressortent respectivement, poursuite et diligence du fonctionnaire supérieur du pays dans lequel le contrevenant veut être jugé, en invoquant la présente convention et les articles des lois des deux gouvernements auxquels il a été contrevenu .

L'on fera intervenir dans chaque procès- verbal un troisième employé du même poste soit prussien, soit belge, suivant que le prévenu aura opté, aHn qu'il y ait toujours parmi le^ rédacteurs deux employés ayant serment dans le royaume où raffaire sera suivie.

En cas que l'affaire doive être jugée dans le royaume des Pays-Bas, les procès-verbaux seront affirmés devant le juge de paix ou le maire de la juridiction ou de l'administration duquel le territoire neutre dépend.

Cette formalité, ainsi que celle de l'enregistrement, se feront dans les délais fixés par la loi pour laquelle le contrevenant aura opté.

Une copie du procès-verbal sera adressée immédiatement après son enregistrement à la régence royale prussienne à Aix-la-Chapelle et une autre copie au directeur des droits d'entrée, de sortie et des accises à Liège pour leur information respective.

L'original du procès-verbal sera adressé en même temps à celle des deux autorités à laquelle la suite de l'affaire aura été déléguée.

Art. 19. Lorsqu'un contrevenant aura opte d'être jugé suivant la loi de l'un ou l'autre royaume, le chef supérieur dans ce même royaume, auquel la connaissance des affaires contentieuses en matière des droits d'entrée, de sortie et des accises appartient, pourra donner au procès-verbal telle suite

qu'il jugera convenable suivant la gravité du cas. Il pourra même assoupir les suites par une transaction, sous la seule obligation de donner connaissance de la manière dont l'affaire aura été terminée à l'autorité supérieure des douanes dans l'autre royaume.

Le montant obtenu à titre d'amende et de confiscation par suite de jugement ou de transaction, après prélèvement des frais et des droits établis dans le pays où l'affaire a été suivie, appartiendra par part égale aux deux gouvernements, pour être réparti suivant les règlements particuliers de chacune des administrations.

Le versement de la moitié précitée se fera aussitôt après l'affaire terminée par l'administration chargée des poursuites, dans la caisse de l'employé de l'autre administration établie à l'entrée du territoire neutre.

Art 20. Aucun employé des douanes prussienne ni belge, autres que ceux spécialement désignés par l'art. 9, n'aura droit de pénétrer dans le territoire neutre pour y exercer ses fonctions (3).

Est excepté cependant au profit de l'un ou de l'autre gouvernement, le cas où les employés, ayant découvert un transport frauduleux se dirigeant sur le territoire neutre, poursuivraient ce transport sans l'avoir perdu de vue. Dans ce cas, le droit de poursuite et d'arrestation des marchandises et des moyens de transport ainsi poursuivis, sera accordé sur le territoire neutre aux employés de l'un et Tautre gouvernement, sans qu'il soit cependant jamais permis de pousser la poursuite plus loin sur le territoire reconnu appartenir à la puissance voisine.

Ledit cas de poursuite arrivant, la contravention constatée sera traitée comme ayant pris naissance sur le territoire de la puissance à laquelle les employés saisissants appartiennent.

Art. 21. Tout distillateur, brasseur ou vinaigrier qui voudra par la suite activer un ateliei* sur le territoire neutre, sera obligé de le déclarer avant tout au bureau commun établi à l'entrée de ce territoire; là on lui fera connaître le taux des droits établis dans l'un ou l'autre royaume ; les formalités qu'il aura à observer et les pénalités qu'il pourra encourir, et on lui laissera le choix d'être assujetti aux droits, formalités et pénalités établis dans l'un ou dans l'autre pays; ayant opté, ledit distillateur, brasseur ou vinaigrier sera tenu de se conformer en tous points aux règlements auxquels il aura donné la préférence et à acquitter les droits qui en résultent.

Les employés placés à l'entrée du territoire neutre, seront chargés de la surveillance des usines de cette espèce, en se conformant aux lois auxquelles le contribuable s'est assujetti. Ils percevront les droits d'après un registre particulier des quittances qui leur sera remis, et ces droits seront partagés immédiatement en deux moitiés égales pour être portes en compte au profil de chacun des deux gouvernements.

Art 22. Dans le cas prévu par l'article précédent, si le distillateur, brasseur ou vinaigrier veut jouir de la faveur d'importer les produits de son usine dans le territoire prussien ou des Pays-Bas, il y sera admis en passant par le bureau établi pour le

(3) V. toutefois ai't. 11 conv. 10-16 Hoùt 1821 (il* SO).

N^ao

territoire neutre et moyennant acquittement du surplus, s'il y a lieu, desdroits existant dans le royaume vers lequel il voudra se diriger, comparaison faite avec ceux déjà payés lors de la fabrication. La perception de ce surplus de droits, à calculer d'après une base qui sera arrêtée ultérieurement d'un commun accord entre les deux autorités supérieures des douanes, a ppartiendra au receveur du gouvernement auquel le transport sera destiné.

Art 23. Pour obvier aux abus qui pourraient résulter de l'existence sur le territoire neutre de dépôts formés antérieurement à la mise en exécution de la présente convention, et considérant que ces dépôts n'ont pu être formés qu'au délrimenl des intérêts des deux gouvernements et en opposition aux règlements existants; considérant aussi que les habitants du territoire nculre ne peuvent invoquer une exception des mesures restrictives appliquées aux habitants des territoires réservés des deux royaumes, dont ils sont entourés, par le seul motif que leur sort futur n'est pas réglé, puisqu'en effet ils eussent fait partie du terrritoirc réservé de l'une ou l'autre puissance, si la contestation sur la possession du territoire neutre n'avait point existé, il est stipulé que la mise en exécution de la présente convention sera annoncée huit jours d'avance aux habitants du territoire neutre par les commissaires nommés pour son administration provisoire avec ordre à lous possesseurs et délenteurs des marchandises ne pouvant justifier, par expédition, d'avoir acquitté les droits d'entrée et de consommation dans l'un ou l'autre royaume, d'évacuer ces dépôts ou de les déclarer au hureau établi par l'art . 8 du présent, afin d*y acquitter les droits non payés d'après les tarifs des Pays-Bas ou de la Prusse suivant leur choix. Si les possesseurs ou détenteurs désiraient expédier lesdites marchandises sur un des entrepôts publics des deux gouvernements pour obtenir suspension de payement des droits, la faculté leur en .sera accordée, comme également il leur .sera loisible de requérir de la part des employés l'apposition des scellés sur leurs magasins, afin de ne payer les droits qu'au fur et à mesure du débit ou de la consommation des objets que lesdits magasins renferment.

Toutes les marchandises qui, après le délai ci-dessus fixé, seraient découvertes sans justification de payement des droits, seront saisissablcs comme dépôt frauduleux et passibles de l'amende fixée par l'une ou l'autre législation aux termes de l'art. 17.

Art. 24. Les frais de loyer du bureau commun,ceux de chauffage, de lumière et autres de bureau ainsi que les frais d'impression de registres, de permis d'entrée et de sortie, seront prélevés sur la caisse commune mentionnée dans l'art. 22; en cas de défaut de cette caisse, lesdits frais seront répari is mensuellement à charge de chaque gouvernement au prorata des recettes faites de chaque côté pour le compte d'un chacun. Si ces recettes sont également insuffisantes, l'excédent de la dépense sera supporté par part égale par chaque gouvernement, et prélevé sur les autres revenus publics communs provenant du territoire neutre.

Art. 25. Les points non prévus par la présente convention, de même que les difficultés que son exécution pourra faire naître, feront l'objet d'arran-

gements ultérieurs entre les autorités à ce déléguées par les deux gouvernements respectifs, tous deux n'ayant en vue que de régler d'un commun accord tout ce qui pourra tendre à assurer le maintien de leurs lois respectives, en se conformant toujours à l'esprit de l'art. 17 du traité de* limites.

ZO. ^ 10-16 août 1821. — CONVENTION coudue à Liège — Aix-la-Chapelle entre les Pays-BaS et la Prusse, réglant le partage du produit, /a comptabilité et la procédure en matière de droits fiscaux ainsi que les facilités accordées aux liabitants du territoire neutre de Moresnet (de Garcia, t. 2, p. 3S,el Pasin. 1821, p. 151 (1).

Nous soussignés. . . n2), commissaires pour l'exécution de la convention du 21 mars 1821 relative à l'administration mixte des douanes sur le territoire neutre de Moresnet ;

Voulant régler la marche à suivre dans la tenue des écritures et l'acquit des dépenses à payer au bureau commun de établit à l'endroit dit au Pont de la Gueide^ fixci* d'avance la marche à suivre lors de l'instruction des affaires contentieuses pour autant que ce n'a pas été prévu par la convention précitée, afin de prévenir tout doute ou contestation et tout retard dans la suite de ces affaires, et voulant accorder aux habitants du territoire neutre les soulagements réclamés par leur autorité locale, pour autant qu'ils puissent être concédés en conformité aux lois existantes dans les deux royaumes et à l'esprit de la convention du 21 mars dernier ;

Considérant au surplus que l'établissement d'une distillerie sur le territoire neutre rend nécessaire de donner exécution a l'art. 22 de la convention;

En vertu des pouvoirs qui nous sont conférées par l'art. 25 dudit acte, sommes convenus d'arrêter les dispositions suivantes :

CHAP. iw". — Ordre de la comptabilité.

Art. 1. — L'art. 23 de la convention n'ayant pas prévu à quel gouvernement appartiendront les droits d'entrée et de consommation perçus sur les dépôts déclarés lors de la mise en exécution de ladite convention, il est stipulé par la présente que, soit qu'on ait opté pour le tarif prussien, soil qu'on ait préféré celui belge, ces droits appartiendront aux recettes communes des deux gouvernements.

Art. 2. Indépendamment du registre des quittances pour les droits appartenant en commun aux deux gouvernements, suivant l'art. 21 de la convention, les quatre employés tiendront un registre journal des recettes et dépenses de la caisse com mune, . lequel sera tenu en francs et centimes comme étant le cours monétaire se réduisant le mieux, soit en monnaie de Prusse, soit en monnaie des Pays-Bas. A celte fin les employés chargés de la recette observeront de faire mention dans leur registre journal commun des recettes et dépenses, avant la ligne ou dans le contexte de leur enregi-

(1) Approuvée par les deux (jouvern.; l'arr. roy. Pays- Bas est du 28 mai 1822. — Les annexes à cette convent. ofTrent trop peu d'intérêt pour que nous les reproduisions. - V. conv. 20-21 mars 1821 (n» 19) et traité limites 28 juin 1816 (■■• 3 «)•

(2; Les mêmes que pour conv. 20-21 mars 1821 (o* lO).

st rement des monnaies, dans lesquelles chaque payement aura eu lieu avant leur réduction en argent de Prusse et en argent de France, sauf à ne tirer hors ligne que le résultat de cette dernière réduction. On modèle de ce registre journal est annexé a la présente sous le n*» 1 (3).

Art 3. Aussi longtemps qu'il y aura des fonds disponibles et suffisants à la fin de chaque mois dans la caisse commune, dont il est fait mention dans l'article qui précède, les dépenses fixées auxquelles rétablissement de chaulTage donne lieu, seront acquittées sur cet te caisse commune, conformément à l'art. S4de la convention et ne figureront point dans la comptabilité que les employés de chaque gouvernement auront à tenir pour les produits respectivement perçus pour compte particulier; mais toutes les fois qu'à la fin d'un mois il ne se trouvera pas dans la caisse commune une somme suffisante soit pour payer le loyer ou autre dépense fixe et mensuelle, soit à la fin de mars l'indemnité stipulée pour le chaufiage, ces dépenses seront acquittées de la manière prescrite par nos autorisations délivrées le d 9 du mois courant. A l'efl'et d'atteindre le but qu'on se propose par le présent article, il est convenu :

Art 4. Que l'excédant de la caisse commune ou la totalité de la recette, si elle est insuffisante pour payer une dépense fixe échue dans le même mois, sera partagée et versée dans les caisses respectives des «leux gouvernements au dernier jour de chaque mois seulement, au lieu d'Ôtre partagée immédiatement, ainsi que le porte l'art. 21 de la convention.

Art 5. Celui des deux contrôleurs qui y aura au 31 de chaque mois la direction du service, suivant l'art. 9 de la convention, arrêtera soit seul soit en commun avec son collège de l'autre administration, si celui-ci est présent à la môme époque, les registres des recettes et dépenses de la caisse commune et des caisses particulières des deux gouvernements établis au bureau pour le territoire neutre; cet arrêté s'opérera aussitôt que le partage du produit disponible de la caisse commune aura été fait suivant Tarticle qui précède.

Le contrôleur qui arrêtera les registres observera qu'il de\Ta toujours laisser dans la caisse commune lorsqu'elle y oflVira assez de fonds, une somme suflisante pour acquitter le loyer échéant le i 3 de chaque mois suivant, comme aussi qu'il devra faire acquitter le 34 mars, avant son arrêté, l'indemnité convenue pour le chaulTage, bien entendu si la recelte du mois offre un montant à ce sufTlsanl, après déduction de la somme nécessaire pour l'acquit du loyer mensuel.

L'arrêté sera signé sur les trois registres de perception par les contrôleurs qui y auront procédé.

Art. 6. Immédiatement après l'arrêté des registres, le contrôleur qui y aura procédé soit seul, soit en commun avec son collègue, adressera à chacun des commissaires soussignés un aperçu conforme au nuNlèle ci-joint n^ 2 (3). Cet aperçu indiquera aussi les espèces qui se seront trouvées en caisse.

Art. 7. Les commissaires soussignés s'assureront au vu de l'aperçu mentionné dans l'article qui précètle. jusqu'à quel point les dépenses ordinaires pourront êlre acquittées inlégralement pendant le «durant dti mois suivant sur la caisse commune, ou

;3) V. note l.

jusqu'à concurrence de quelle somme la caisse spéciale de chaque gouvernement devra supporter ces dépenses ordinaires, ainsi que celles extraordinaires dans la proportion des recettes faites de chaque côté, et délivreront en conséquence les ordonnances de dépense de prorata afin d'en faire l'emploi dans la comptabilité des caisses particulières.

Art 8. Il est convenu que les notes ou mémoires des dépenses extraordinaires seront adressés en double, dont un sur timbre du pays dans lequel le requérant est domicilié, à moins que la faible importance de la somme ne dispense de la formalité du timbre suivant les lois existantes, celui des commissaires soussignés auquel le mémoire aura été remis, gardera pour emploi dans la comptabilité de son gouvernement l'exemplaire rédigé sur timbre, et adressera le double immédiatement à l'autre commissaire afin qu'il puisse ordonnancer le payement du prorata qu'il aura à contribuer à la dépense. Il est posé en principe que le mois pendant lequel la communication d'un mémoire de déi)ense à acquitter aura été faite d'un commissaire à l'autre, sera aussi considéré comme celui sur la recette duquel la dépense sera imputable pour le premier exercice qui est censé composé de 47 jours depuis le i5 juillet au 34 août, la caisse commune pouvant offrir des fonds suftîsants pour acquitter toutes les dépenses variables provenues du premier établissement du bureau. Ces dépenses seront assignées Intégralement sur cette caisse commune, bien.entendu pour aulant qu'elles tombent à la charge des deux gouvernements.

Art. 9. Lors de la répartition proportionnelle des dépenses communes, l'on prendra pour base de la réduction en francs et centimes desdites dépenses et des recettes faites pour compte de chaque gouvernement, qu'un écu de Prusse équivaut à 3 francs 80 centimes, et un florin des Pays-Bas à 2 francs 44 centimes 84/lOOw.

Art. 10. Les quatre employés nommés pour le service du territoire neutre de Moresnet seront tenus de représenter leurs journaux de receltes indistinctement aux contrôleurs (jui se présenteront chez eux à la fin de chaque mois afin d'arrêter leurs recettes, et au besoin ils soumettront leurs dits journaux à la revision de MM. les inspecteurs principaux qui se présenteront à cet effet chez eux. En conséquence J'an. 45 de la convention est modifié sous ce rapport.

Art. 11. Les officiers principaux seront également autorisés à se livrer personnellement à la revision et au contrôle de mouvement des distilleries et brasseries établies ou à établir encore sur le territoire neutre. Ces exercices pourront s'opérer par eux deux en commun soit isolément, et ce par altération de l'art. 20 de la convention qui attribue les exercices ordinaires pour la surveillance de la fraude à l'importation, l'exportation et la circulation exclusivement aux quatre employés attachés au bureau commun.

CHAP. II. — Droitt supplémentaires sur Veau^de-vie fabriquée sur le territoire neutre.

Art. 12. Attendu que d'après l'art. 22 de la convention du 24 mars tlernier. les brasseurs, distillateurs ou vinaigriers qui s'établissent sur le territoire neutre, peuvent être admis à importer dans le territoire prussien ou des Pays-Bas les produits

de leurs usines, moyennant acquit du surplus, s'il y a lieu, des droits existants dans le royaume vers lequel Us voudront se diriger, comparaison faite avec ceux déjà payés lors de la fabrication; et attendu qu*un seul distillateur est établi jusqu'à présent sur le territoire neutre, et s'est soumis suivant l'art, ii de la co|ivention à la législation prussienne, il est convenu que lorsque ledit distillateur ou tout autre qui se trouvera dans le même cas que lui, voudra importer des produits de son usine dans le territoire des Pays-Bas, ce qui ne pourra avoir lieu d'après la législation y existante en quantité moins forte que celle de 40 litrons, sera soumis à payer au bureau du Pont de la Gueule pour le compte du gouvernement beige, un droit supplémentaire de 42 francs 79 centimes pour iOO litrons à 20 degrés d'après Cartier, ou pour 90 i/7 quarts mesure de Prusse.

Afin de pouvoir changer cette quote supplémentaire d'après les changements qui pourraient arriver dans la fixation légale de l'impôt sur les distilleries dans l'un ou l'autre royaume, il est porté en principe ;

A. Que la force de l'eau-de-vle à 50 p. 0/0 d'alcool d'après Traites équivaut à d9 i/4 degrés de l'aréomètre des Pays-Bas d'après Cartier.

B. Que dOO litrons à 20 degrés d'après Carlier sont considérés comme équivalant à 40S 23/76 ou 406 4/3 litrons à 49 4/4 degrés d'après Carlier.

C. Que 7 litrons équivalent à 6 quarts prussiens, qu'ainsi 405 4/3 litrons à 49 1/4 degrés d'après Carlier équivalent à 90 2/7 quarts prussiens à 50 p. o/o alcool d'après Traites.

D- Qu'en conséquence l'impôt prussien s'élevant à 4 gros 3 pfennige par quart à raison de 60 fl. o/o alcool d'après Traites, et l'impôt belge sur les eaux-de-vie indigènes s'élevant aujourd'hui à 44 H. 50 centimes par 400 litrons à 20 degrés d'après Carlier, la comparaison aux taux des monnaies établis par l'art. 9 ci-dessus donne la différence fixée à 42 fr. 79 cent, le tout, sauf erreur de calcul .

CHAP . III . — Suite des affaires contentieuses

Art. 18. Lorsque le cas prévu par l'art. 47 de la convention se présentera, savoir, lorsqu'au moment d'arrêter des marchandises circulant sans permis d'entrée et de dépôt, les conducteurs inconnus prendraient la fuite avant d'avoir pu être interrogés sur la législation à laquelle ils veulent se soumettre, et qu'ensuite les marchandises arrêtées doivent être provisoirement saisies et déposées au bureau destiné pour le territoire neutre, l'on observera que les procès-verbaux seront dressés alternativement à la poursuite et diligence des autorités prussienne et belge, et qu'ils devront dans le premier cas être écrits sur papier timbré en Prusse et y être enregistrés; tandis que dans le second cas, on emploiera aux procès-verbaux le timbre et l'enregistrement belge, de même que l'affirmation dans les délais voulus par la loi. La poursuite et terminaison des affaires ainsi constatées à charge d'inconnus, appartient à l'autorité à laquelle la connaissance en sera dévolue par le tour de rôle observé lors de la rédaction des procès- verbaux.

Art 14. Si le contrevenant arrêté déclare ses noms et demeure, mais qu'il se refuse à opter pour une législation d'après le choix qui lui en sera

laissé suivant l'art. 47 de la convention, il lui sera déclaré à l'instant par les employés saisissants que son refus le classe dans la catégorie des inconnus, quant à l'autorité qui sera appelée à donner suite à la contravention; qu'en conséquence le procèsverbal sera dressé dans les formes voulues par les lois du gouvernement auquel, suivant le tour de rôle établi par l'article précédent, la connaissance en est dévolue.

Art. 15. il s'ensuit de l'article précédent, que pour étal)lir le tour de rôle dont il est question, l'on cumulera les alTaires à charge d'inconnus avec celles à charge de récalcitrants; un registre des procès-verbaux ainsi dressés sera tenu au bureau commun, afin que l'on connaisse toujours exactement le gouvernement aux lois duquel les contraventions de l'espèce doivent être assujettis.

Art. 16. Les cas arrivant où plusieurs contrevenants seraient arrêtés en même temps, dont les uns profiteraient de la faculté d'opter qui leur est inissée par Tari. 47 de la convention, tandis que les autres s'ol>siineraient à ne point vouloir fixer leur choix, ces récalcitrants seront traités suivant la législation à laquelle leurs consorts se seront soumis.

Les employés saisissants seront tenus de fair,> aussitôt connaître aux récalcitrants, que leur refus d'opter les rend passibles d'être poursuivis dans les mêmes formes qui sont applicables à ceux qui se sont décidés pour l'une ou l'autre législation. Le procés-verbal de saisie en fera mention.

Art. 17. Si au contraire le cas se présente que plusieurs contrevenants à la fois sont arrêtés et que les uns ojjtenl pour la législation prussienne tandis que les autres préféreraient celle belge, il sera dans ce cas dressé deux minutes de i)rocès-verl)al, l'une à la poursuite et diligence de l'autorité prussienne, timbrée et enregistrée en Prusse, l'autre à la poursuite et diligence de l'autorité belge, timbrée, aflSrmée et enregistrée dans les Pays-Bas, afin qu'exécution puisse y être donnée simultanément suivant les lois des deux royaumes, toutefois en n'en reciuéranl de diaque côté l'application que contre les prévenus qui s'y sont soumis.

Art. 18. A l'etTet de remplir les intentions exprimées par les articles précédents, les quatre employés établis au bureau commun seront tenus d'avoir toiyours disponibles chez eux quelques feuilles de papier timbré, chacun aux types de son gouvernement.

Art. 19. Les marchandises saisies sur inconnus ou sur des jjersonnes ayant refusé d'opter pour une législation, seront aussitôt après la rédaction du procès-verbal transportées, savoir : lorsque le procès-verbal a été dressé d'après les formes prussiennes, au bureau principal à Aix-la-Chapelle, et si le procès verbal a été rédigé suivant les formes belges, au bureau de Henry-Chapelle, pour de là être dirigées sur le chef-lieu qui sera désigne par le commissaire belge.

La saisie étant adjugée, le produit en sera dfs lors vrndu, en observant les formes usitées dans l'administration à la connaissance de laquelle l'affaire aura été dévolue.

Art. 20. Lors du partage du produit net d'une saisie opérée par h's employés préposés au territoire neutre, l'on défalquera du produit brut tous les frais quelconques, auxquels la suite de l'affaire aura

N-ao

donné lieu, ainsi que les frais de transport des marchandises au lieu de la vente, les frais de la vente et les droits d'entrée, auxquels les marchandises seront imposées dans le pays où la vente aura lieu, lesquels appartiendront dans tous les cas en entier au gouvernement de ce pays. Le produit net en sera seulement partageable entre les deux caisses particulières établies au bureau commun pour le compte de chaque gouvernement.

CHAP. IV. — Facilités à accorder aux habitants du territoire neutre.

Art. 21. Les soussignés ayant pris en considération que la convention du 2i mars dernier n'indique pas d'autres expéditions légales, pour justifier la circulation intérieure sur le territoire neutre, que les permis d'entrée et de dépôt, et ces permis pouvant avoir été levés pour de fortes quantités par des marchands boutiquiers ou autres dépositaires, faisant débit en détail, auquel cas les moindres quantités provenant de celles annoncées au bureau commun, seraient sans expéditions légales et conséquemment saisissables dans leur circulation ; ayant de plus considéré qu'il importe aussi de procurer aux habitants du territoire neutre la faculté de justifier le mouvement des produits de 4eur sol ou de leur industrie, et ayant par ces motifs fait déposer au bureau commun un registre aux passavants de circulation, ordonnent que les passavants détachés de ce registre et signés par deux employés, dont un au service prussien et l'autre au service belge, remplaceront dans les cas précités les permis d'entrée et de dépôt prescrits par la convention, mais qu'ils ne pourront servir que pour le transport des objets qui seront enlevés de chez un habitant du territoire neutre et destinés à un autre habitant du même territoire, de même que pour le transport des objets; pour lesquels il y aura lieu à exemption de droits, ainsi qu'il sera déterminé dans les articles suivants.

Art. 22. Lesdits passavants ne donneront conséquemment lieu à la perception d'aucun droit, ces droits étant censés avoir été payés avant l'introduction des marchandises ou par suite des déclarations des dépositaires ou bien n'étant pas dûs d'après l'origine de la destination des objets.

Ils seront délivrés gratis.

Art. 28. Les passavants ne seront délivrés sans autres formalités que pour la circulation d'objets prévus par le § 4 de l'art. 3âi de la loi générale lielge du iâ mai i8i9, quand il s'agira de transports plus importants et entre autres d'objets désignés dans l'art. âi4 de la même loi, l'enlèvement ne pourra s'en faire qu'en présence de deux employés pl dans les circonstances spécifiées par ledit article. Dans ce cas les employés devront en outre accompagner le trans|)ort jusqu'à sa destination. Là ils retireront le passavant en échange duquel ils laisseront le reçu qui se trouve au bas de cette expédition; le passavant sera ensuite remis par les employés au bureau et réattaché à la souche. Lorsqu'il s'agit de transports importants en objets de manufactures ou en objets prévus par l'art, susdit, les employés du territoire neutre en informeront en outre par écrit leurs contrôleurs respectifs, soit aussitôt que le mouvement a été opéré, soit avant d'y faire procéder. Si la déclaration en a été faite quelque temps d'avance, les contrôleurs dans ce

cas s'assureront par eux-mêmes que les intérêts des gouvernements ne périclitent au moyen de cette espèce de mouvement, et prendront au besoin des mesures pour en prévenir les effets.

Un extrait de la loi précitée touchant les art. Sâi et 2â4 est annexé à la présente sous le no 3 (3).

Art. 24. En cas de délivrance des passavants dans les circonstances prévues par l'art. 224 cité, les employés exigeront des requérants la production de leur permis de dépôt ou acte d'inventaire, afin de faire relater au dos de ces pièces la quantité enlevée par le passavant demandé, et éviter au moyen de ces annotations successives qu'un dépositaire n'évacue des marchandises qui n'ont pas été soumises au droit, ou dont le dépôt n'est pas suffisamment justifié.

Art. 25. La convention du 21 mars dernier ayant eu principalement en vue de mettre un frein aux dépôts clandestins qui s'étaient formés sur le territoire neutre et à leur introduction frauduleuse dans les deux royaumes, il sera pris des mesures, afin d'éviter aux habitants du territoire neutre qu'ils ne soient traités d'une manière plus rigoureuse que ceux des territoires réservés des deux royaumes dont ils sont entourés, et qu'entre autres les denrées et autres objets indispensables pour leur subsistance, qu'ils sont dans l'habitude de |)rendre dans l'un ou l'autre royaume, ne soient assujettis à des droits onéreux. Les commissaires soussignés s'entendront sur les mesures à adopter dans cette vue et provisoirement ils arrêtent les dispositions suivantes :

Art. 26. Il serg dressé par les autorités locales un état exact des ménages fixés sur le territoire neutre avec indication du n® de leur maison et du nombre d'âmes qui la compose. Cet état fera connaître en outre les provisions nécessaires à chaque ménage pendant le courant d'une année, en pain, farine, bois, houille et autre objets de première nécessité,' eu égard aux produits récoltés sur le territoire neutre dont il sera fait déduction sur les quantités indiquées nécessaires.

Art. 27. Les commissaires soussignés vérifieront et arrêteront cet étal en conformité duquel il sera monté et tenu au bureau commun un registre de compte courant avec chaque habitant, au moyen duquel l'on contrôlera les entrées successives des provisions indiquées.

Le modèle ci-joint no 4 (3) indique la forme de compte courant.

Art 28. Les quantités indiquées par le compte courant comme étant nécessaires à chaque ménage, soit qu'elles soient introduites des Pays-Bas, soit qu'elles arrivent de la Prusse, n'acquitteront aucun droit d'entrée, de consommation, de balance ou de mesure ronde sauf la houille, laquelle étant libre de droit de consommation en Prusse, tandis qu'elle est imposée dans les Pays-Bas, à raison de 8 fi. 54 i/2 cents ou iS fr. i cent les 1000 livres des Pays-Bas, y compris le syndicat, lorsqu'elle arrive de l'étranger, payera la moitié seulement de ce droit faisant 9 fr. 4 et. à son entrée dans le territoire, si elle arrive de la Prusse; tandis que si elle vient du royaume des Pays-Bas, où elle a été assujetti^ au droit de consommation, lors de son extraction, elle entrera également libre de droit ultérieur.

Art. 29. Le compte courant d'un habitant du territoire neutre étant soldé, tout ce qui entrera au

delà, sera si^ei aux droits établis par la convention comme faisant objet d'un commerce.

Art. 30. Les grains Importés dans leur état naturel dans le territoire neutre, ne pourront faire partie des denrées comprises dans le compte courant, à moins qu'ils ne soient transportés en gerbes pour ôtrc engrangés, comme provenant des terres cultivées par les habitants du territoire susdit sur le territoire de l'un ou de l'autre royaume, dans lequel cas on observera les dispositions de l'art. 33 du traité des limites du 26 juin d816, duquel article copie est jointe à la présente sous le n* Î5 (3).

Art. 31. Si les habitants du territoire neutre veulent faire sortir des grains pour être moulus sur un moulin soit prussien, soit belge, et ensuite être réimportés réduits en farine, ils ne seront également assujettis à aucuns droits, pourvu qu'ils se munissent an bureau commun d'un passavant, qui accompagnera le grain à la sortie et la farine à la rentrée. Ce passavant, à représenter et à rendre au bureau lors de la rentrée, indiquera le poids du grain transporté et la farine rentrante sera repeséc l>our prévenir toute fraude, en ayant égard toutefois au déchet ordinaire de la mouture.

Art 32. Le grain ou la farine introduite à l'usage des brasseries ou distilleries établies sur le territoire neutre, ne seront assujettis à aucun droit d'entrée, ni de mesure ronde, mais accompagnés simplement d'un passavant, pourvu, toutefois, que les quantités n'en excèdent pas celles entrées dans la composition des temps, suivant le contrôle tenu par ces sortes d'établissements, et eu égard encore aux quantités de grains provenant de la propre exploitation du brasseur ou distillateur .

Art. 33. Afin de conserver aux habitants du territoire neutre la faculté de faire pâturer leurs bestiaux sur leurs terrains situés au delà des limites dudit territoire, il sera procédé à un recensement de tous les bestiaux possédés par chaque ménage, et il en sera établi un compte ouvert au bureau commun, dans quel compte on portera d'un côté l'état des bestiaux trouvés lors du premier recensement, l'augmentation par suite de naissances ou d'achats faits au dehors, et de l'autre côté les exportations et abattages. De temps à autre et au moins une fois par an, les employés attachés au bureau commun procéderont, accompagnés des deux maires respectifs, au récolement et à la vérification des étables; et s'il se trouve une augmentation non justifiée, l'habitant chez lequel on l'aura trouvée sera exclu de la faveur de faire pâturer hors des limites du territoire neutre. Un modèle de compte ouvert est joint au présent n» 6 (3).

Art 34. Afin de profiter de la faveur du libre pâturage, les habitants seront tenus chaque année, la première fois qu'ils veulent à cette fin sortir, de présenter le bétail à ce destiné au bureau commun. Là le poil, l'âge et autres signes distinct ifs seront enregistrés, et les bétes à cornes brûlées d'une marque désignée à cet effet; après quoi il sera délivré un passavant non timbré de pacage moyennant caution solvable pour les droits d'entrée et de sortie ou leur consignation. Lors de la dernière rentrée des bestiaux, ils seront de nouveau représentés au bureau commun pour être comparés à l'enregistrement et au passeport, lequel sera restitue moyennant l'annulation de la caution ou restitution des droits consignés, en prélevant

toutefois les droits d'entrée sur les bestiaux non représentés, savoir aux Belges lorsque le i>acage a eu lieu sur le territoire belge, et aux Prussiens lorsque le pacage a eu lieu sur le territoire prussien.

Art. 35. Les dispositions de la présente seront portées à la connaissance de MM. les maires chargés de l'administration du territoire neutre, pour en instruire les habitants intéressés.

Elles seront en outre communiquées au bureau commun pour y être transcrites, et aux chefs locaux chargés d'en surveiller l'exécution.

Liège, iO août d82i, et Aix-la-Chapelle, i6 août 4824.

;dl. — 12 novembre 1883. — RÈGLEMENT

arri'té à Moresnet {Neutre) par les Commissaires iMige et prussien, en vue d^empt'cher la fraude des droits de douane à rentrée dans le territoire neutre de iWoresnet (4).

Les soussignés, commissaires belge et prussien pour l'administration du territoire neutre de Moresnet, considérant que les habitants du territoire neutre de Moresnet étant des sujets communs des couronnes de Prusse et de la Belgique sont éventuellement soumis aux contributions indirectes de ces pays; que dès lors, ils doivent acquitter à leur choix, d'après le tarif belge ou le tarif prussien, les droits d'entrée sur les marchandises soumises à ces droits qui sont importées de l'étranger;

Arrêtent : 4) Les habitants du territoire neutre de Moresnet sont tenus, pour acquitter les droits d'entrée sur les marchandises importées des Pays- Bas qui sont passibles de ces droits, de les présenter, en suivant les chemins douaniers, au bureau prussien de Yaelserquartier ou au bureau douanier belge de Geinmenich^ et ils ne peuvent transporter ces marchandises sur le territoire neutre qu'après en avoir acquitté les droits.

â) Tous transports de marchandises de respèce doivent se faire île jour auxjieures légales, et être munis de la quittance d'un employé d'un des deux bureaux susdits.

3) Les douaniers prussiens et belges ont le droit et le devoir de poursuivre tout transport frauduleux dirigé sur le territoire neutre jusque dans ce territoire, d'y saisir les marchandises et les moyens de transport, et d'arrêter les délinquants jusqu'à reconnaissance de leur identité et éventuellement jusqu'à ce qu'ils aient fourni caution.

4) Dans chaque cas particulier la contravention sera |)0ursuivie et punie conformément aux lois du pays dont les employés l'auront constatée.

Les soussignés, commissaires royaux pour le territoire neutre de Moresnet, portent à la connaissance du public, que le règlement ci-dessus, approuvé jiar LL. MM. le roi de Prusse et le roi des Belges, sera mis en vigueur dans le territoire neutre 3 jours a|)rès qu'il aura été publié au sonde la sonnette |)ar le garde champêtre et afiiché pendant 3 jours à la maison communale et à l'église.

Moresnel-Ncutre, à la maison communale, le 30 janvier 4884.

(1) Approuvé par arr. roy. belge 10 janvier 1884 [Mollit. 20) et par décret royal prussien 6 nov. 1883, puis affiché et publié & Moresnet-Neutre 1" févr. 18K4.

:»a. - 6 mars 1828, - CONVENTION conclue à La Haye entre le» Pays-BaS et /'Autriche, relative à divenes dette$ det provinces belgiques, notamment aux dettes fif'engagères (Pa«m., 1828, p.439)(1).

S. M. l'empereur d'Autriche et S. M. le roi des Pays-Bas, voulant terminer à l'amiable les négociations qui ont eu lieu entre leurs gouvernemenls depuis l'année 4818, pour l'exécution du 2"* § de l'article séparé et secret du traité du 31 mai 1815. relatif aux diverses réclamations réciproques sur lesquelles ces négociations ont porté, ont autorisé et nommé à cet effet tles commissaires plénipotentiaires .... lesquels sont convenus des articles suivants :

Art. 1. S. M. l'empereur d'Autriche consent à laisser à charge de ses finances tous les payements qu'elles ont continué de faire depuis la création du royaume des Pays-Bas, à titre do pensions, aux anciens employés des provinces belgiques, à leurs veuves, orphelins et autres individus, émigrés dans les provinces de la monarchie autrichienne en 1794, et Sadile Majesté consent de même à prendre à la charge de ses finances la continuation du payement de toutes ces pensions en faveur de tous ceux desdits individus qui ont continué à y résider ou ont obtenu des permissions d'absence avec la jouissance de leurs pensions, le tout de la manière et aux conditions convenues et arrêtées dans le protocole de la conférence y relatif, du 4 août 1827.

De son côté S. M. le roi des Pays-Bas admet que toutes ces pensions sont devenues des charges des finances de son royaume et que la continuation de leur payement en Autriche n'est qu'une mesure prise en faveur de tous ces pensionnaires; en conséquence elle a offert et s'engage à faire payer aux finances de l'Aulriche la somme de 1,000,000 de florins des Pays-Bas, à titre d'équivalent et de rachat tant pour tous les payements faits jusqu'à présent à tous ces pensionnaires, que pour la continuation de ces mêmes payements à l'avenir dont les finances autrichiennes restent chargées.

S. M. le roi des Pays-Bas consent en outre à prendre à sa charge les pensions qui ont été assignées à Vienne à des employés belges, que des intérêts de famille ou autres ont engagés ài^lourner dans leur patrie avant l'année 1814, conformément à ce qui a déjà été accordé à leur égard dans le jjrotocole des conférences du 20 novembre 1818 et d'afirès l'état qui en a été formé et joint au protocole des conférences du 4 août 1827, et la réserve couchée au bas de cet état.

Art. 2. S. M. le roi des Pays-Bas consent à reconnaître comme une charge des finances de son royaume, les pensions d'abbayes qui ont été accordées jusqu'à l'évacuation des provinces belgiques par les troupes autrichiennes en 1794 à des individus qui habitent en Autriche, réduites cependant au tiers de leur montant primitif, comme elles ont été liquidées et assignées en faveur des pensionnaires de cette catégorie qui résident dans son royaume.

Pour faciliter à tous ces individus les moyens de

(1] Cotte conv. a donné lieu ù un arr. roy. 25 mai 1829 'non publié) et à. un avis de la cour supérieure de justice, avih qu'on trouvera Ptain, ^1829, p. 296).

V. aussi conv. 11 oct. 1815 et art. séparé et secret, inséré à la fin conv. 31 mai 1815 Cf>* O et '9).

toucher ces pensions, S. M. l'empereur d'Autriche a consenti de son côté à les faire payer par ses finances et à accepter de S. M. le roi des Pays-Bas, à titre d'équivalent et de rachat, la somme de 120,000 florins des Pays-Bas tant pour les arrérages à liquider en faveur des tilulaires, que pour la continuation de toutes ces pensions jusqu'à leur extinction, le tout conformément à l'état individuel qui en a été formé et joint au protocole des conférences des commissaires des deux cours, du 9 août

Art. 3. L'ancien gouvernement de l'Autriche dans les provinces belgiques ayant fait transporter au delà du Rhin et ensuite à Vienne, en 1791-, lors de l'invasion des troupes françaises, diverses sommes qui se trouvaient dans les caisses de consignation du ci-devant grand conseil de Malines, du magistrat de Garni, ainsi que le dernier fonds de caisse iiui se trouvait entre les mains du dé|)ositaire général en Hainaut à cette é|)oque, et la cour d'Autriche ayant toujours considéré ces sommes comme des dé|)ôts à re|)ro<luire en faveur des consignataires ou autres particuliers qui avaient des droits à faire valoir sur ces dépôts, il a été convenu et arrêté (tue les 171,448 florins, 51 c, argent des Pays-Bas, résultat du décompte fiùt de ce chef entre les deux commissaires négociateurs dans le protocole du 16 juillet 1825, serait, d'après l'ottre qui en a été faite dés l'année 1818 par le gouvernement de l'Autriche, déduits de la somme susmentionnée d'un million de florins, pareille monnaie, qu'il avait à recevoir pour les pensions dont il reste chargé, en conformité de l'art. 1« de la présente convention.

De son côté S. M. le roi des Pays-Bas a consenti et s'est chargé de faire exécuter les dispositions qui suivent, nommément ;

1° De faire verser la somme susmentionnée de 171,448 florins, 51 cents, argent des Pays-Bas, dans la caisse d'amortissement de son royaume et de faire mettre cette même somme à la dis|>osition de la cour royale de Bruxelles ou autres tribunaux compétents auxquels Sadite Majesté fera donner l'ordre de résumer toutes les affaires qui ont donné lieu aux consignations qui font partie de la susdite somme, et de faire droit dans le plus court délai possible aux réclamations des particuliers au profit desquels ces dépôts et consignations ont été faits, ou qui ont d'autres titres à faire valoir sur ces argents ;

2® De faire remettre à cet eft'et à ladite cour royale les registres originaux desdites consignations qui sont restés entre les mains de l'ancien greffier du grand conseil de Malines, de Ricliterich,et de la veuve du second greffier de ce conseil, Van Grootven, ainsi que les actes des procès y relatifs, le registre de toutes les sentences du grand conseil de Malines et plusieurs autres registres et documents qui existent dans le dépôt des anciennes archives belgi(iues ;

30 De charger ces mêmes tribunaux de faire les publications et inter[)ellations prescrites par les lois pour suppléer aux actes de procès ou autres titres qui, dans les déplacements des archives des anciens tribunaux, auraient été égarés; et

40 Relativement aux titres et droits que divers sujets autrichiens ou personnes qui résident en Autriche, ont sur une partie de ces mêmes déi)ôts et consignations, que les sentences et décisions des

N" »3 et 24

tribunaux de Vienne seront admises, respectées et exécutées par l'adininistration de la caisse d'amortissement du royaume, comme celles de la cour royale de Bruxelles ou autres tribunaux compétents.

Art. 4. ^. M. le roi les Pays-Bas s'engage à contenter les titulaires des dettes contractées à titre d'engageros d'emplois et offices qui ont fait l'objet des différents protocoles des conférences y relatives des commissaires soussignés, et de faire en conséquence liquider incessamment d'une manière juste et équitable tous les titres de ces créances.

De son côté S. M. l'empereur d'Autriche consent à contribuer à cette liquidation et à satisfaire ainsi à la demande que les commissaires de S. M. le roi des Pays-Bas ont consignée en son nom dans le dernier protocole des conférences des commissaires soussignés, en renonçant, en faveur de tous ces engagistes, au solde qui lui revient du chef du décompte des fournitures de vivres, munitions, artillerie et autres objets, faites en i79â, 4793 et postérieurement, aux troupes hollandaises hors des magasins des armées autrichiennes et de pareilles fournitures que celles-ci ont reçues hors des magasins militaires de l'ancienne république des Provinces-Unies qui font l'objet de l'article suivant.

Art. 5. Ce solde arrêté à la somme de 92,3i2 florins des Pays-Bas, en faveur des finances de l'Autriche, est en conséquence éteint et annulé et il est expressément convenu que du chef de ce décompte il ne pourra plus être produit de nouvelles réclamations quelconques, la présente convention devant tenir lieu de quitus absolu et définitif pour toutes les réclamations que les deux gouvernements avaient à former de ce chef l'un envers l'autre. Les quittances et autres documents qui concernent ces fournitures et qui se trouvent au pouvoir de ces gouvernements seront en conséquence remises en masse à leurs commissaires soussignés, et si d'autres quittances ou documents de cette nature se retrouvent plus tard, l'extradition en sera faite de même sans pouvoir donner lieu à de nouvelles réclamations. Pour ce qui concerne néanmoins les réclamations que les particuliers ont produites ou pourraient produire encore, soit pour des livraisons faites aux autorités militaires, soit pour des ouvrages faits aux casernes ou autres bâtiments royaux, soit enfin pour d'autres dettes de diverses natures, contractées antérieurement à l'évacuation de la Belgique en 1794 et traitées dans les divers protocoles des conférences relatives à la présente négociation, il est convenu que de part et d'autre on n'a point entendu préjudicier aux droits de ces particuliers.

Art. 6. S. M. le roi des Pays-Bas a consenti que les obligations provenant des dettes belgiques et pour lesquelles il serait prouvé qu'elles se trouvaient dans les dépôts publics de l'Autriche, seraient encore admises à l'inscription dans le grand-livre sur le pied réglé pour toutes les dettes de celte nature. Ces obligations ayant en conséquence été produites avec les preuves exigées et remises au commissaire de S. dite Majesté avec les inventaires rejoints au protocole des conférences du 30 août 4827, il est convenu que des ordres seront donnés tant à la commission de liquidation à La Haye qu'aux autres administrations que cela concerne.

Art. 7. Les finances de l'Autriche ayant encore

un solde à toucher du chef des intérêts de la dette austro-belge qu'elles ont continué à faire payer conformément aux art. 3 et 3 de la convention du a octobre i815, il est entendu que ce solde sera payé séparément à l'Autriche contre la production des étals dûment certifiés, etc. De ce solde il sera toutefois déduit les intérêts échus jusqu'à la date du 45 juin d8i4 des cinq capitaux désignés ci-après, de la même manière qu'ils ont été payés à Vienne pour la dette austro-belge, nommément, i® un capital de 91,000 florins de change à4o/o placé par la ville d'Ostende dans l'emprunt de 2,400,000 florins du !«»• juillet 479îf ouvert chez MM. Nettine et fils, et dont les intérêts sont dus depuis le l^r juillet 4793; 2» d'un capital de 4,000 florins de Brabant à 4 4/2 »/o versé par le sieur Marcq, curé de Maransart, dans l'emprunt du 5 août 4793; et dont les intérêts sont dus depuis ledit jour; 3® d'un capital de 4,400 florins prêté par la fabrique d'église de Midelbourg, en Flandre, le 28 février 1794, à 4 1/2 o/o, intérêts qui n'ont pris cours que du 7 février 4797 ; 4» d'un capital de 500 florins; 5<> d'un capital de 4,000 florins.

Art. 8. D'après les art. 4 et 2 ci-dessus, les finances de l'Autriche ont à recevoir du gouvernement des Pays-Bas, 40 la somme de 4,000,000 florins des Pays-Bas à titre de rachat pour les payements des pensions dont elles restent chargées, et 2° celle de 420,000 comme l'équivalent des pains ou pensions d'abbaye que l'Autriche prend à sa charge; de celte somme totale il y a à déduire celle de 171,448 florins 51 cents qui forme le montant des dé|>ôls et consignations reproduits par la cour d'Autriche, et S. M. le roi des Pays-Bas s'engage à lui faire payer la somme restante de 948,551 florins 49 cents des Pays-Bas, en mains de son commissaire plénipotentiaire soussigné immédiatement après la ratification de la présente convention.

Art. 9. L'échange des ratifications de la présente convention aura lieu six semaines après la signature, ou plus tôt si faire se peut.

:^3* — 15 novembre 1831. — TRAITÉ conclu à Londret entre la Belgique (Vun côté, /'Autriche, la France, la Grande-Bretagne, la Prune et la RuMie de l'autre^ relatif à la reconnaissance de la Belgique et à la paix avec les Pays-Bas (B. off., 4832, no 76) (1).

;»4.^14 décembre 1831. — CONVENTION co»clue à Londres etUre la Belgique, d'une part /'Autrlche*Hongrie, la Grande-Bretagne,//? Prusse et la Russie de Vautre, et relative aux forteresses de la Belgique (2).

(Extrait) Art 1. En conséquence des changements que

l'indépendance et la neutralité de la Belgique ont

(1) Ce traité que la loi 7 nov. 1831 {B. off. 18». n» Tfiî avait autorisé le roi à signer, avait été imposé à la Belgique par les actes arrêtés à Londres le 15 octobre 1831 par les 5 puissances cocontractantes. Echange ratiflc. a eu lieu en 1832 à Londres : le 31 Janv. avec Grande-Bretagne et France, le 0 avril avec Prusse. !e IS avril avec Autriche et 4 mai avec Russie. Ce traité a été. en vertu art. 2 du traité de Londres 19 avril avec les mêmes puissances, remplacé par ce dernier traité peu différent d'ailleurs (v. n« :tC> et note). Il n'avait pas été suivi d'exécution complète faute de l'adhésion des Pays-Bas.

{%) Echange ratiûc. Londres 5 mai 18>)2.

apportés dans la situation militaire de ce pays, ainsi que dans les moyens donl il pourra disposer pour sa défense, les hautes parties contractantes conviennent de faire démolir, parmi les places fortes élevées, réparées, ou étendues dans la Belgique depuis i8i5, en tout ou en partie, aux frais des cours d'Autriche, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie, celles donl l'entretien ne constituerait désormais qu'une charge inutile.

D'après ce principe, tous les ouvrages de fortification des places de Menin. Ath, Mons, Philippeville et Marienbourg seront démolis dans les délais fixes par les articles ci-dessous.

Art 2. L'artillerie, les munitions et tous les objets qui font partie de la dotation des places fortes dont la démolition a été arrêtée dans l'article précédent, seront retirés des dites places dans le délai d'un mois, à compter de la ratification de la présente convention, ou plus tôt si faire se peut, et transportés dans les places fortes qui doivent être maintenues.

Art 3 (2).

Art. 4. Les forteresses de la Belgique qui ne sont pas mentionnées dans l'art. 1 de la présente convention, comme destinées à être démolies, seront conservées. S. M. le roi des Belges s'engage à les entretenir constamment en bon état.

AH. 6. Dans le cas oii, à la suite du décompte qui sera établi, les quatre cours ou l'une d'elles se trouveraient avoir à leur disposition un résidu des sommes originairement afi'ectées au système de défense de la Belgique, ce résidu sera remis à S. M. le roi des Belges pour servir k l'objet auquel les dites sommes avaient été destinées.

Ari 6. Les cours d'Autriche, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie se réservent de s'assurer, aux termes fixés dans les art. â et 3 de l'exécution pleine et entière des dits articles.

Art. 7. La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées

9 5. —19 avril 1839.— TRAITÉ conclu à Londres entre la Belgique d'une part, et /'Autriche- Hongrie, la Franoe, la Grande-Bretagne, la Prusse et la Russie, d'autre part^ relatif à la paix entre la Belgique et la Hollande (fi. off. n» 37) (i).

Art 1. S. M. l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohème, S. M. le roi des Français,

. (2) Sans utilité, les fortlflcations étant actuellement démolies.

(1) Echange ratifie. Londres 8 Juin 1839 entre la Belgique et chacune des 5 puisaances garantes, échange constaté par 5 proc. verb. — Le gouvem. belge avait pu signer le traité en vertu loi 4 avril 1839. (V. note I, no :{0.)- A ce traité se trouve Joint en annexe la copie du traité signé le même Jour entre la Belgique et les Pays-Bas (il* ItH), A noter que l'art. 2 du traité ci-dessus annule le traité intervenu le 15 nov. 1831 entre Belgique et les mêmes Spuissances. (V. note 1 n» ^3 et texte B. off"., 1834, n» 76.)

Le même Jour, 19 avril 1839, les Pays-Bas ont, de leur c6té, conclu & Londres avec les mêmes 5 puissances un traité presque identique à celui ci-dessus mais rédigé en 4 articles.

Nous croyons utile de reproduire ici les notes échangées entre le plénipot. belge et ceux des 5 puissances avant la conclusion définitive des traités du 10 avril 1839, ainsi que le protoc. de la conrérence des plénipotent. des 5 puisanoes dressé à Londres le 8 Juin 1839.

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