I. yotê du plénipotentiaire de S, M. le roi deê Bêlget
S. M. la reine du royaume uni de la Grande- Brelagne et d'Irlande, S. M. le roi de Prusse, et S. M. l'empereur de toutes les Bussies, déclarent, i que les articles ci-annexês, et formant la teneur du j traité conclu en ce j'our entre S. M. le roi des ' Belges et S. M. le roi dos Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, sont considérés comme ayant la même force et valeur, que s'ils étaient textuellement insérés dans le présent acte, el qu'ils se . trouvent ainsi placés sous la garantie de Leursdites 1 Majestés (i). '
aux plénipotentiaires dâs 5 Cours, en date du 14 avril
Le soussigné, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de S. M. le roi des Belge» près S. M. Britannique, a l'honneur de soumettre à LL. EE.-les plénipotentiaires d'Autriche, de Franoe, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie, des propositions (annexes A. B. G.) concernant les garanties dues aux populations du Limbourg et du Luxembourg, le mode spécial d'acquittement du péage de l'Escaut au moyen d'une rerite, et la réduction de la quote-part de la dette. Indépendamment de ces propositions, il a reçu l'ordre d'appeler l'attention de LL. BE. sur certains points de l'acte du 23 Janvier, points sur le sens desquels le gouvernement de 8. M. le roi des Belges a besoin d'être complètement rassuré, afin que l'exécution du traité À intervenir soit à la fois certaine et facile.
1. L'art. 2 porte que la route d'Arlon k Bastogne appartiendra k la Belgique, et le village de Martelante au grand-duché de Luxembourg : dispositions contradictoires, car le village de Martelange est à cheval sur la route, et en majeure partie à sa gauche en partant d'Arlon. Le soussigné renvoie à la note ci-Jointe (annexe D.l, qui renferme des détails précis sur l'état des lieux. Il est d'ailleurs physiquement Impossible de détourner la route, qui, en ce point, présente un caractère tout particulier. La stipulation qui attribue à la Belgique la route d'Arlon à Bastogne est le principe ; la disposition qui conserve Martelange au grand-duché n'est qu'une conséquence : conséquence opposée au principe qui sert de point de départ. Il est évident ^ue, dans I exécution, c'est le principe qui devra prévaloir et l'emporter dans l'esprit des commissaires-démarcateurs. Toutefois, une déclaration à cet égard préviendrait des difllcultés, en même temps qu'elle rassurerait les commissaires-démarcateurs sur le sens du dernier g de l'art, 2 qui les concerne.
2. D'après le statu quo existant pour l'Escaut, la navigation de ce fleuve est exempte de tout droit ; mais considérée comme de tolérance par le gouvernement néerlandais, de fait presque exclusivement en possession du régime fluvial, elle semble dépourvue de garanties. L'art. 9, destiné à faire cesser ce statu quo, contient deux genres de stipulations, il établit un péage au profit de la Hollande, et des garanties en faveur de la Belgique et de la navigation en général. Les garanties sont inséparablement liées À la perception du péage ; il est impossible que le statu quo cesse quant k l'absence du péage, et subsiste quant au défaut de garanties, les obligations étant dépendantes du droit. La perception de ce droit commencera immédiatement ; il faut aussi que les dispositioni; garantissantes aient immédiatement leur effet, en attendant que le règlement général en ait déterminé l'exécution définitive. Il est donc entendu, par exemple, que, du Jour où le droit sera payé, la surveillance commune stipulée par le § 2 sera introduite, que les commissaires nécessaires k cet eflet seront nommés de part et d'autre, que le pilotage sera facultatif k l'instant même, sauf régularisation pour le service déflnitit.
3. Le § 3 de l'arU 9 stipule un droit unique iK>ur le trajet, par l'Escaut ou le canal de Terneuse, de la pleine mer en Belgique, ou de la Belgique à la pleine mer; ainsi, en considération du trajet par le canal de Terneuse, les navires devront le droit en entier, bien qu'ils ne se soient servis de l'Escaut que sur une étendue de 4 lieues environ. La Hollande, percevant ainsi le droit dans son intégralité, y trouve le dédommagement de l'entretien du canal que la Belgique, de son côté, entretient de la frontière hollandaise k Gand, sans percevoir de droit, le péage étant unique. La Belgique se plaît ù déclarer que c'est dans ce sens qu'elle entend, de sa part et de la part du gouvernement néerlandais, l'exécution de cette disposition. Entsndrt autrement l'art. 9 serait
Art. 2. Le Irailé du 45 novembre 4831, entre
exiger, pour un trajet de 4 lieues, une somme aussi forte que pour un trajet de 18,et placer Gand dans une position très désavantageuse par rapport à Anvers, en négligeant même les intétèts de Tenieuse, point de la Flandre zélandaise pour lequel le transit vers Gand doit être d'une si grande importance. En mettant Gand et Anvers* relativement au péage, sur la même ligne dans ie système de navigation qui rattache ces deux villes à la mer. la conférence n'a fait qu'appliouer la pensée à laquelle est due la voie directe de Gand à la mer.
4. La conférence, en stipulant un droit unique sur la navigation de l'Escaut, a sans doute voulu que, pour calculer ce droit, les conditions de navigation fussent les mêmes pour toutes les nations. Le principe de l'uniformité est donc évident; ce qui peut le paraître moins, c'est la règle d'après laquelle ce droit uniforme sera évalué : c'est Kur le deuxième point que les opinions ont besoin d'être fixéett. 11 doit eu outre être entendu que l'application du droit est subordonnée aux distinctions admises dans la pratique générale, que notamment les bateaux ii vapeur ne sont imposés qu'à raison de la marchandise et non de la capacité totale, et que les bateaux remorqueurs bont exempts de tout droit.
5. La quote-part de la dette assignée k la Belgique comprend une rente de 600.000 florins pour avantages commerciaux, au nombre desquels il faut ranger son admission à la navigation des eaux intermédiaires entre l'Escaut et le Rhin. Néanmoins, elle subit en outre des péages qui. belon le g 5 de l'art. 9, doivent être modérés et les mêmes pour le commerce des deux pays : ce qui assure, dans tous les cas, au commerce belge la condition de la naUon la \'\us favorisée. Par le § 6, il est rébervé au règlement général de fixer le montant permanent et définitif de ces péages. L'admission de la Belgique A la navigation des eaux intérieures ne pouvant être ajournée qu'après la rédaction de ce règlement, et le principe de (.éages communs étant posé, il en résulte que la Belgique, mise immédiatement en Jouissance, participe à la navigation des eaux intérieures, aux mêmes conditions que les navires néerlandais, en supportant provisoirement les droits que payent ou que payeraient, d'après les tarifs existants, ces derniers, naviguant par ces eaux entre Anvers et le Rhin.
fi. La conférence, en prescrivant, dans certains cas exceptionnels, aux navires de se faire accompagner par des gardes de santé, a subordonné l'accomplissement de cette formalité à la condition qu'il n'y aurait ni entrave ni retard. Il faut donc que le service sanitaire soit organisé de manière que cette condition subsiste; il faudra notamment que, dans ces circonstances d'exception, les gardes de santé passent sur le i avire qui se signale comme suspect, avec assez de promptitude pour qu'il ne soit pas nécessaire de Jeter l'ancre, ni d'exposer le navire à un danger quelconque.
7. 11 etït été à désirer que la conférence eût flxé un délai endéans lequel les deux parties eussent eu à convenir du règlement général sur l'Escaut, et qu'elle eût déterminé le recours à prendre en cas de dibsentiment. Cette omission toutefois est moins importante, la mibe en rosser sion delà Belgique des avantages assurés en sa faveur étant immédiate, et le gouvernement du roi des Belges i)OUvait compter au besoin sur la garantie générale d'exécution stipulée parles cinq grandes puissance.^.
S. La conférence ayant eu pour but d'assurer le droit de navigation sur l'Rscaut, il est évident que ce droit emporte celui de stationner librement, si les vents, les glaces ou d'autres circonstances l'exigent, dans toutes les eaux du rieuve et de ses embouchures. Si la conférence n'a pas exprimé ces conséquences du droit, c'est qu'elles ressortaient et du principe et des règles générales (lu droit des gens : les mer sei-ait nier le principe même. C'est donc dans cet esprit que devra être rédigé le règlement général, acte imponant qui doit servir de complément à l'art. 9; c'est aussi dans cet esprit que l'article devra recevoir son application avant la rédaction du règlement.
9. L'art. 12, dans le cas où il serait construit en Belgique une nouvelle route ou creu&é un canal qui aboutirait à la Meuse vib-à-vis du canton hollandaisde Siitard, stipule en faveur de la Belgique le droit, en se conformant à certaines formalités, de faire prolonger cette route ou ce canal Jusqu'aux frontières d'Allemagne. 11 est incontestable que le mot roule^ surtout opposé au mot canal s'entend de toute communication autre que celle d'un canal et notamment d'un chemin de fer. Si le gouvernement belge regarde une explication sur ce point comme n'étant pas sans utilité, c'est qu'il n'est pas
s. M. le roi des Belges et LL. MM. Tempereur
parvenu à rftseurer des intérêts privés qui se sont adressés à lui. *
10. li'art. 25 du traité destiné à être conclu entre- LL. MM. le roi des Belges et le roi des Pays-Bas, en stipulant paix et amitié entre LL. MM., leurs héritiers et successeurs, a fait naître une observation par le rapprochement de cet article avec l'art. 26 des traités coiidus le 15 novembre 1831 par S. M. le roi des Belges avec LL. MM. l'empereur d'Autriche, le roi des Français, le roi du royaume uni de la Orande-Breiagne et d'Irlande, le roi de Prusse et l'empereur de toutes les Russies ; observation sur laquelle le soussigné croit ne pas devoir insister, le mot à perpétuité constituant une véritable i*édondance dans le texte même, et la disposition se trouvant d'ailleurs renforcée par l'art. 6, portant que chaque partie renonce à iamai* & toute prétention sur les territoires assignés k 1 autre, et par l'art. 7, qui déclare la Belgique perpétuellement neutre.
Le soussigné, en plaçant sous les yeux de LL EE. cette note et les trois propositions qui la complètent, croit avoir mis la conférence & même d'amener immédiatement la solution définitive de la question hoUandobelge. Il prie LL. EE. d'agréer les assurances de sa plus haute considération.
Londres. 14 avril 1830.
' S.yj^Dk Weykr.
Annexe A. — Oarantieipour les populations du Limbourg et du Luxembourg»
Il est entendu que les habitants des parties du Limbourg et du Luxembourg qui retournent sous la domination du roi grand-duc, conserveront leurs libertés religieuses^ et qu'il leur sera accordé des institutions en rapport, soit avec la loi fondamentale des Pays-Bas, soit avec les statuts fédéraux de l'Allemagne.
A l'appui de la proposition concernant les garanties civiles et religieuses dues aux populations du Limbourg et du Luxembourg, le plénipotentiaire belge a mis sous les yeux de la conférenoe, & la suite de l'annexe A, l'art. 9 du traité de Nimègue du 10 aolït 1678 : l'art. 4 du traité de Ryswick en 1697 ; l'art. 4 du traité de Paris du 18 février 1763; le traité d Utrecht du 11 avril 1713; l'art. 11 des demandes prussiennes au congrès d'Utrt^oht, 1713 : l'ftrt. 6 du tmité de Francfort du » juillet 1744 ; Tort. 21 du imité de Fontiiinebleau du 8 novembre 17K>; l'art. 5 du truite de nnix de Kiel enti-e le Danemark et la Suède, 1814 ; les 8 articles de Ix>ndres, 1814; l'art. 4 de la déclan\tion des puissances sur les afl'aires de la confédération helvétique du 20 mars 1815 ; l'art. 16 du traité entre la Prusse et la Saxe du 18 mai 1815; l'art, 16 de l'acte pour la constitution fédérative de rAUemiigriie du 8 Juin 1815 ; enfin les art. 1 à 88 de l'acte du congrès de Vienne, du 9 Juin 1815.)
Annexe B. — Proposition d'un mode spécial de payement sur V Escaut,
Les droits de navigation sur l'Escaut seront acquittés à S. M. le roi des Pays-Bas par S. M. le roi des Belges, à la décharge de tous les pays indistinctement, au moyt^n d'une somme consistant dans une rente fixe et un supplément éventuel et variable.
Cette somme sera payée par douzièmes, le 1" de chaque mois, par anticipation, au consul néerlandais k Anvers, par un agent du gouvernement belge.
La rente fixe esl de 240,0(X) florins; elle ne pourra être inférieure h Cftte 8<»niine, et sera duc quand même le tonnage annuel n'aurait jMiint atteint ce chiffre.
Si. À l'expiration d'une première période de 3 ans. commençant au 1" juillet 1839, le tonnage moyen de ce.s 3 années offrait un chiffre supérieur à la rente fixe susindiquêe. le gouvernement belge payerait, pendant la 2* i>êri(>de de 3 ans. c'est-à-dire, k partir du 1" juillet 1842, outre la rente fixe, et toujours par douzièmes, im suj)plément égal k l'excédent de la première période.
Si, à l'exiiiration de lu 2* période, on constatait de nouveau un excédent du chiffre moyen du tonnage sur la n-nte fixe, le gouvernement l)elge payerait également, pendant la nouvelle i)ériode de 3 an.«4, c'est-à-dire à partir du 1" Juillet 1845, la rente fixe et un supplément; et ainsi de suite, tcuijours en ayant égard, pour finir le supplément, au chiffre moyen de la dernière période d<; 3 ans.
Pour évaluer le tonnage annuel, on supposera les bateaux à vapeur imposés seulement à raison de la marchandise et non de leur capacité totale, et les bateaux remorqueurs touilement exempts : on déduiradu nombre total les navires néerlandais.
Si le gouverneiueni belge négligeait ou refaisait d'ac-
d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, le roi des Français, la reine du royaume uni de la Grande-
quitter directement la rente et éventuellement le supplément, le gouvernement néerlandais auniit le droit de percevoir les péages de chaque navire, conformément au 8 3 de l'art. 9.
Annexe C. — Proposition pour une réduction de dette.
Parmi les éléments des calculs auxquels la conférence K est livrée pour arriver a la fixation, à 5 millions de florins, du chiffre de la dette de la Belgique envers la lu Hollande, figure encore, ainsi que cela se trouve exposé dans la note du plénipotentiaire belge du 4 janvier dernier^ une annuité de 1,000,000 de florins pour la dette française.
Il a cependant été établi, de la manière la plus patente et la plus authentique, tant dans la correspondance diplomatique que par le mémoire de la commission des finances, et les notes et discussions verbales des commissaires du gouvernement à Londres, que cette dette avait été remboursée par la convention du 15 avril 1818, eu majeure partie au moyen de créances belges
En persistant à grever encore la Belgique de ce chef, les plénipotentiaires des cinq cours lui re fuseraient la seule application qui puisse lui être faite du principe de confusion de bénéfices, invoqué ptir la conférence ellemême, et posé dans l'art. 6 du protocole annexé h l'acte de Vienne, tandis que, dans toutes les clrcronsiances favorables à la Hollande, cette puissance a profité, de lu manière la plus large, des avantages de ce même principe.
A l'appui de cette dernière observation, on peut faire remarquer qu'on a refusé à la Belgique tout concours au partage de la marine de guerre et du matériel des arsenaux, et qu'on ne lui a tenu aucun compte de ce qu'elle a payé chaque année, pendant l'existence de la communauté, ù la décharge de la Hollande, pour les intérêts de l'énorme dette que celle-ci avait apportée diins (îette communauté, et dont il a été amorti une bonne partie aux dépens de la Belgique.
Toutefois, entrant dans les considérations qui ont ]K)rté la conférence à terminer le diflérend hoUandobelge par un chiffire transactionnel sur l'ensemble du partage des dettes, et voulant donner aux cinq jours un nouveau témoignage de son désir de paix et de conciliation, le gouvernement belge se borne k demander une nouvelle réduction de 400.000 fi., qui ne porterait plus le chiffre de la dette proprement dite (c'est-à-dire, abstraction faite des 600,000 florins potir prix d'avantages de commerce et de navigation, dont il va être question ci après) qu'à 4.000,000 de florins.
Il est un autre fait sur lequel le gouvernement belge attire l'attention spéciale, et invoque l'équité de la conférence; c'est sur la confusion dans le chiffre de la dette, et dans le transfert des rentes et capitaux des 600.000 fl. dont il vient d'être fait mention pour prix d'avantages commerciaux.
L'étendue de ces avantages n'est point explicitement stipulée dans le traité, mais en tout cas, rien n'y indique qu une portion quelconque de la dette ait pour cause ou destination le payement de ce prix.
Il serait donc logique et juste que cette somme fit l'objet d'un article spécitil du traité, et le gouvernement bt'lge insiste avec d'autant plus de force sur cette demande, que déjà les plénipotentiaires d'Angleterre et de Kninee, qui en comprenaient la valeur et la justesse, avaient ])roinis aux commissaires l)elges leurs bons offices à cet égard. 11 est entendu, en outre, que le payement de la rente n'aura lieu qu'à partir de l'époque où s'oi*ércrtt l'échange des nvtiflcalions.
Annexe D. — Note relative à Martelange, L'art. 2 du traité du 1.5 novembre est ainsi conçu :
• Dans le grand-duché de Luxembourg, les limites du territoire be^e seront telles qu'elles sont décrites ci-dessous :
* A partir de la frontière de France, entre Rodange, qui restera au grand-duché de Luxembourg, et Athua^ ciui appartiendra à la Belgique, il sera tiré, d'uprés la carte ci-jointe, une ligne qui. laissant à la Belgique la route d'AWon à Longim/, la ville d'Arlon avec sa banlieue, et ia roule dArhn à Baslogne. passera entre Messancy^ qui sera sur le territoire belge, et Cl^niency, qui restera au grand-duché de Luxembourg, pour aboutir à Steinfort, lequel endroit restera également au grand-duché. De Steinfort, cette ligne sera prolongée dans la direction d'Eischen. Hecbu», Guivsoh, Ober- Palten, Orende. Nothornb, Parette et Perlé jusiju'à Martelange, Hecbui^ Outrsch, Orende^ Nolhomb et
Parette devant appartenir à la Belgique, et Bischen. Ober-Pallen. Perlé et Martelange au grand-duché. De Martelange, la dite ligne descendra le cours de la Sure dont le Thalweg ser\'ira de limite entre les deux Etats jusque visa-vis Tintange. "
Les stipulations qui précèdent avaient évidemment pour but de laisser à la Belgique la communication entière et continue de Bruxelles vers la France, que l'on suit aujourd'hui pour se rendre à Metz, en ptissant par Namur, Marche, Boslogno, Martelange, Arlon, Messancy, Aubange, Longwy, etc.
Le texte même de Tartiele le prouve suffisamment. En effet, il est dit qu'il sera tiré une ligne laissant à la Belgique la route a'Arlon à Longvoy, la ville d'Arlon et ta banlieue et la route d'Arlon à Battogne.
En partant de cette disposition qui constitue le princi])c. le vilhige de Martelange ne saurait faire partie du grand-duché de Luxembourg. Il doit nécessairement rester à La Belgique, parce que la grande route passe à travers ce village, et laisse même la plus grande agglomération de maisons à sa gauche avec l'église. Ce qui a pu donner lieu à la contradiction que présente le texte, c'est la i)<>sition assignée au village de Martelange, sur hi plupart des cartes, par rai>port à la grande route de Namur à Arlon : suivant ces cartes, ce village se trouve placé entièrement sur la droite et en dehors do la route, ce qui est une erreur de fait, due sans doute à la récente construction de cette roule, construc'.ion postérieure à la publication de la grande c:irte de Ferraris, que l'on s'est borné à copier servilement, siins Jamais s'enquérir des changements survenus depuis et constituant l'état définitif des lieux*
La communication indiquée sur la carte de Ferraris n'était pas une véritable route; en partant de Luxembourg, la route s'arrêtait un peu au delà d'Arlon; de ce point jusqu'à Bastogne et Marche, il n'existait plus de communication régulièrement ouverte et assurée; les voitures de roulage et les messageries suivaient le terrain naturel jusque près de Marche ; mais elles rencontraient dans le trajet des obstacles presque insurmontables, notamment pour descendre dans le vallon de la Sûre à Martelange. et atteindre ensuite le point culminant du versant de gauche de ce vallon. Là, il fallait gravir deux coteaux présentant des inclinaisons de 20 à 25 pour cent, ce qui exigeait parfois l'emploi de 30 à 40 chevaux.
L'administnition fhmçaise, reconnaissant l'impérieuse nécessité de faire disparaître cet obstacle, entreprit l'abaissement des côtes de Martekmge. Cet ouvrage, véritable chef d'œuvre de l'art, ne fut complètement terminé que de 1808 à 1809. Il exigea une dépense considémble ; ctir la route taillée presque entièrement dans le roc, a dû être établie à mi-côte, afin de pouvoir lui donner une pente de 5 centimètres par mètre.
L'intervention du gouvernement français dans l'établissement de la route d'Arlon à Namur par Bastogne. se borna à l'abaissement des côtes de Martelange ; le surplus de cette communication de Martelange à Arlon. et de Martelange à Marche, fut exécuté sous le gouvernement de» Pays-Bas.
Par suite des travaux faits à Martelange, le village de ce nom se trouve placé ft cheval sur la grande route, et si, aux termes de l'art. 2, ce village devait appartenir au grand-duché de Luxembourg, il y aurait solution de continuité pour la route, ce qui serait contraire à la I>ensée de la conférence et au principe qui lui sert de point de départ; l'on sait d'ailleurs que la Belgique n'a que cette seule communication pour atteindre la frontière de France du côté de Longwy.
Il serait matériellement impossible de détourner la route, qui, en ce point, offre un cîiractère tout particulier : ce n'est pas dans l'intérêt de Martelange que l'on a fait passer à grantls frais la route par ce village ; c'est que l'on ne pouvait piis.ser ailleurs.
Les explicati<>ns qui i)ré<'èdent sont rendues plus sensibles encore par l'inspection du croquis ci-Joint.
IL Réj>onse des plénijfotentiaires des cinq cours à la note du plénipotentiaire belge du 14 avril, en date du 18 acr»7 1839.
Les soussignés, plénipotentiaires des cours d'Autriche, de France, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de llu.ssie, ont reçu la note, accompîignée de plusieurs annexes, que M. le plénipotentiaire de S. M. le roi des Belles leur a fait l'honneur de leur adresser le 14 du courant, et ils se félicitent de reconnaître, par le contenu de cette pièce, que les dispositions qui animent le gou-
Brelagneel crirlanile, le roi de Prusse, et Tempereur
vernement belge sont de nature à promettre la solution immédiate et définitive de la question hollnndo-l)eIge.
Les soussignés sont dans le cas de répéter, relativemont aux objets touchés dans les trois premières annexes de la note de M. le plénipotentiaire de S. M. le roi des Belges, ce qu'ils ont eu l'honneur de lui déclarer dans leur note du 4 février, savoir : qu'au point ou en e»t aujourd'hui la négociation, et depuis l'adhésion pure et simple donnée par S. M. le roi des Pays-Bas aux actes du 23 janvier, ils ne sauraient entrer en discussion sur aucune nouvelle proposition, et que les dispositions de-sdits actes, ainsi que leur texte, ne sont plus susceptibles d'aucun changement ni ne peuvent recevoir aucune addition.
Les soussignés ne sauraient, en oonséquense, admettre la stipulation proposée dans l'annexe A, au si^Jet des libertés religieuses et politiques réclamées en faveur des habitants des parties du Limbourg et du liUXembourg qui retournent sous la domination du roi grand-duc. Ils observent que lesdites libertés qui, par leur nature, sont exclusivement du ressort du régime intérieur des Etats auxquels, sous un point de vue légal, les territoires en question n'ont point cessé d'appartenir, trouvent leur garantie, soit dans la loi fondamentale du royaume des Pays-Bas, auquel une partie desdits territoires est destinée & être réunie, soit dans les dispositions des actes formant la constitution fédérative de l'Allemagne, qui sont applicables au grand-duché de Luxembourg, en sorte que la réclamation de M. le plénipotentiaire belge se trouve effectivement sans objet.
Quant à la proposition développée dans l'annexe B, d'un mode de payement à efliectuer de gouvernement à gouvernement, pour remplacer la perception directe du droit de tonnage sur l'Escaut, les soussignés, sans méconnaître ce que ce mode semblerait présenter d'avantages et de facilités pour les deux parties intéressées, ne sauraient, par les raisons ci -dessus mentionnées, considérer cette question comme susceptible d'être traitée par eux. tandis qu'il dépendra des gouvernements belge et néerlandais de s'entendre de gré à gré ft ce sujet, lorsqu'ils le Jugeront conforme à leurs intérêts. L'impossibilité où les soussignés se trouvent placés d'admettre un changement dans les dispositions des actes du 23 Janvier, s applique également à la quotité de la rente imposée à la Belgique du chef de la dette commune, aux éléments qui ont servi de base à l'établissement de cette rente, et au terme où elle doit commencer; objets dont traite l'annexe C de la note de M. le plénipotentiaire belge.
Obligés d'écarter tout ce qui renfermerait une stipulation nouvelle, ou une modification des actes du 23 Janvier, les soussignés se sont appliqués & l'examen des rints du traité sur lesquels M. le plénipotentiaire de M. le roi des Belges a désiré obtenir des éclaircissements ; ils se trouvent à même de lui donner sur ces objets les explications suivantes :
Ad. I. Il semble qu'il y a eu erreur dans la détermination de la frontière sur le point de Martelange; les commissaires-démarcateurs tenus, aux termes du traité, à avoir égard aux localités et aux convenances qui pourront en résulter mutuellement, auront à régler cet objet ù. la satisfaction des deux parties.
Ad. t. Les droits relatifs à la navigation de l'Escaut, accordés aux deux parties, et clairement définis par le traité, tels que la perception du droit unique de tonnage d'une part, et le concours à la surveillance commune, ainsi que le pilotage facultatif de l'autre.doi vent trouver leur application aussitôt après l'échange des ratifications du traité ; et il n est réservé au règlement & intervenir,
aue de déterminer en détail le mode d'exercer ces mêmes roiis de la manière la plus convenable dans l'intérêt réciproque.
Ad. 3. Le droit de tonnage à. percevoir par le gouvernement néerlandais sur la navigation de 1 Escaut et de ses embouchures, étant un droit de reconnaissance et de transit, le calcul des distances n'a pas dû être pris en considération pour le déterminer. Mais il a élé entendu que les bâtiments venant de la Belgique pour se rendre à la haute mer, ou venant de la haute mer pour se rendre en Belgique, et ce dans l'une et l'autre direction, soit par l'Escaut, soit par le canal de Temeuse, ne fussent assujettis qu'à un droit unique. En conséquence, il ne aurait être perçu d'autre droit ni sur la partie hollandaise, ni sur la partie belge, du canal qui communique entre Terneuse et Oand.
Ad, 4. Suivant l'usage généralement établi parmi les nations, les droits proportionnés à une mesure de capa*
de toutes les Russies, est déclaré n'être point
cité se perçoivent d'après la mesure du pays où ils sont levés. Or le droit unique de tonnage, quoique perçu ù. Anvers, est censé être levé dans les parages néerlandais, et il doit par conséquent être réglé pour les bAtimenta de toutes les nations, d'après le tonneau néerlandais ou le « cubich elle -, égal au mètre cube de France et au tonneau actuel belge, et contenant ^,3170 pieds cubes anglais. Quant aux bateaux à vapeur qui sont généralement soumis EL un traitement exceptionnel, les soussignés sont d'avis que le droit à percevoir doit être réglé d'après le principe que le tonnage de ces bâtiments ne sera calculé que relativement â la partie de leur capacité destinée à recevoir un chargement de marchandises ; principe qui renferme de plus l'exception des bateaux remorqueurs servant uniquement ft la remorque : lesquels semblent d'ailleurs rentrer dans la catégorie des bâtiments qui font le cabotage dans le cours du fleuve.
Ad. h. 11 ressort du sens du § 5 de l'art. 9 que la Belgique jouira, aussitôt après l'échange des ratifications, de la navigation sur les canaux et eaux intermédiaires, aux mêmes conditions que les navires hollandais, et en supportant les mêmes droits suivant les tarifs en vigueur.
Ad. 6. Les termes exprès du § 3, d'après lesquels les navires suspects auront la faculté de continuer leur route sans entrave ni retard, renferment l'obligation de faire passer les gardes de santé, sans que les bâtiments soient aucunement arrêtés dans leur cours. Au rest«^. les instructions à donner aux pilotes, tant néerlandais
3ue belges.poiu* signaler les vaisseaux suspects.rentrent ans les attributions des commissaires à nommer de part et d'autre pour exercer la surveillance commune d'après le § 2 de l'art. 9.
Ad. 7. Cette remarque trouve sa solution dans les explications données au n* 2.
Ad. 8. La libre navigation de l'Escaut renferme sans aucun doute, la faculté, pour tout navire, de stationner librement dans toutes les eaux de ce fleuve et de ses embouchures, si les vents, les glaces, ou d'autres circonstances l'exigent, et il n est pas à prévoir qu'aucune contestation puisse s'élever sur cet objet, qui pourra, au reste, être plus positivement déterminé par le règlement.
Ad, 9. Le terme générique d'une route à construire éventuellement par le canton de Sittard s'applique naturellement â la construction d'un chemin de fer comme & toute autre espèce de route.
Ad, 10. Les soussignés ne peuvent qu'applaudir à la sage réserve de M. le plénipotentiaire de S. M. le roi des Belges, qui s'abstient d'insister sur les motB à perpétuité, omis sans aucune intention dans la rédaction de l'art. 25 du traité entre la Belgique et la Hollande. Cette omission qui n'infirme aucunement la solidité et la durée de l'engagement, et à laquelle suppléeraient, au besoin, les expressions des art. 0 et 7, cités dans la note du 14 avril, est, au reste, d'autant moins de conséquence qu'elle est conforme â divers précédents.
Après avoir satisfait, par les explications qui précèdent, au désir de S. M. le roi des Belges d'être rassuré sur le sens des divers points qu'ellen concernent, il ne reste aux soussignés qu'à exprimer la confiance que M. le plénipotentiaire belge va leur déclarer immédiatement qu'il est prêt â procédera la signature du traité entre les cinq puissances et S. M. le roi des Belges,et du traité entre S. dite M. et S. M. le roi des Pays-Bas, annexés â la note des soussignés du 23 Janvier.
Les soussignés saisissent cette occasion pour avoir l'honneur de renouveler & S. E. l'assurance deleur haute considération.
[S.) Sbnfkt, h. Sbbastiani, Palmbrston,