N-IOS
TR. CH. DE FER. TRANSP. MARCH. l»i JUIL. 1898
(0,780) ou que le pétrole a la qualité indiquée dans le premier alinéa du présent numéro à l'égard du point dMnflammation. Quand cette indication ne se trouve pas dans la lettre de voilure, on appliquera les conditions de transport du n» XXII, concernant l'essence de pétrole, etc.
XXI. Le pétrole à V état brut et rectifié^ le pétrolenaphte et les produits de la distillation du pétrole et du pétrole -naphte, lorsque ces matières ont un poids spécifique de moins de 0,780 et de plus 0,680 a une température de i7.5o du thermomètre centigrade (benzine, ligroine et essences pour nettoyage), sont soumis aux dispositions suivantes :
\ . Ces objets, à moins que des wagons spécialement construits à cet etVel (wagons-citernes) ne soient employés, ne peuvent être transportés que
a. dans des tonneaux particulièrement bons et solides.
ou l). dans des vases en métal étanches et capables de résister,
ou c. dans des vases en verre ou en grès; en ce cas toutefois en observant les prescriptions ci-dessous indiquées :
aa. Quand plusieurs vases sont réunis en un colis, il doivent être emballés sornlenient dans de fortes caisses de bois garnies de paille, de foin, de son, de sciure de bois, de terre d'infusoires ou autres substîinces meubles;
bb. Quand les vases sont emballés isolément, l'envoi est admis dans des paniers ou cuveaux solides munis de couvercles bien assujettis et de poignées, et garnis d'une quantité suflisante de matières d'emballage ; le couvercle consistant en paille, jonc, roseau ou matières analogues doit être imprégné de lait d'argile ou de chaux ou d'une autre substance équivalente, mélangé avec du verre soluble. Le poids brut du colis isolé ne doit pas dépasser 40 kilogrammes.
â. Les vases qui se détérioreront pendant le transport seront immédiatement déchargés et vendus avec le contenu qui y sera resté, au mieux des intérêts de l'expéditeur.
3. Le transport n'a lieu que sur des wagons découverts. Si les opérations du passage en douane exigeaient des wagons munis de bâches plombées, le transport ne serait pas accepté.
4. Les dispositions du chiffre 3 qui précèdent sont aussi applicables aux tonneaux et autres récipients dans lesquels ces matières ont été transportées. Ces récipients doivent toujours être déclarés comme tels.
5. En ce qui concerne l'emballage avec d'autre.*^ •objets, voir n© XXXV.
6. Au chargement et au d échargement, les paniers ou cuveaux contenant des ballons en verre ne doivent pas être transporics sur des camions, ni portés sur les épaules ou le dos, mais seulement par les poignées.
7. Dans les wagons, les paniers et cuveaux doivent être solidement assujettis et attachés aux parois du wagon. Les colis ne doivent pas être chargés l'un sur l'autre, mais l'un à côté de l'autre et sans superposition.
8. Chaque colis isolé doit porter, sur une étiquette apparente, le mot « inflammable » imprimé sur fond rouge. Les paniers ou cuveaux renfermant
des vases en verre ou en grès doivent en outre être munis de l'inscription « à porter à la main *. Les wagons doivent être munis d'une étiquette rouge portant Tinscription : < à manœuvrer avec précaution >.
9. Il doit être indiqué sur la lettre de voiture que les objets désignés dans le premier alinéa du présent numéro ont un poids spécifique de moins de 0.780 et de plus de 0.680 à une température de 17.50 centigrades. Quand cette indication ne se trouve pas dans la lettre de voilure, l'on appliquera les conditions de transport du n® XXII concernant l'essence de pétrole, etc.
Wll, Vessence de pétrole (gazoline, néoline, etc.) et les autres produits facilement inflammables préparés avec du pétrole -n aphte ou du tjoudron de lignite, lorsque ces matières ont un poids spécifique de 0.680 ou moins à une température de'17.5o centigrades sont soumis aux conditions suivantes :
i . Ces objets ne peuvent être transportés que
a. Dans des vases en métal étanches et capables de résister,
ou b. Dans des vases en verre ou en grès; en ce cas toutefois en observant les prescriptions cidessous indiquées :
aa. Quand plusieurs vases sont réunis en un colis, ils doivent être emballés solidement dans de fortes caisses de bois garnis de paille, de foin, de son, de sciure de bois, de terre d*infusoires ou autres substances meubles ;
bb. Quand les vases sont emballés isolément, l'envoi est admis dans des paniers ou cuveaux solides, munis de couvercles bien assujettis et de poignées, et garnis d'une quantité suflTisante de matières d'emballage; le couvercle consistant en paille, jonc, roseau ou matières analogues doit être imprégné de lait d'argile ou de chaux ou d'une autre substance équivalente, mélangé avec du verre soluble. Le poids brut du colis isolé ne doit pas dépasser 40 kilogrammes.
c. Dans des wagons-réservoirs hermétiquement fermés (wagons- ci ternes parfaitement étanches).
2. Les vases qui se détérioreront pendant le transport seront immédiatement déchargés et vendus, avec le contenu qui y sera resté, au mieux des intérêts de l'expéditeur.
3. Le transport n'a lieu que sur des wagons découverts. Si les opérations du passage en douane exigeaient des wagons munis de bâches plombées, le transport ne serait pas accepté.
4. Les dispositions du chifîre 3 qui précèdent sont aussi applicables aux tonneaux et autres récipientsdans lesquels ces matières ont été transportées. Ces récipients doivent toujours être déclarés comme tels.
5. En ce qui concerne l'emballage avec d'autres objets, voir n© XXXV.
6. Au chargement et au déchargement, les paniers ou cuveaux contenant des ballons en verre ne doivent pas être transportés sur des camions, ni portés sur les épaules ou sur le dos, mais seulement par les poignées.
7. Dans les wagons, les paniers et cuveaux doivent être solidement assujettis et attachés aux parois du wagon. Les colis ne doivent pas êlre chargés les uns sur les autres, mais l'un à côté de l'autre et sans superposition.