‹ Code de traités et arrangements internationaux intéressant la Belgique, complété 1o. par les traités conclus par l'État indépendant du Congo, 2o. par divers actes internationaux fixant des règles de droit public international, 3o. par la législation relative aux principales matières faisant l'objet des traités et annoté d'observations pratiquesChapitre 137 sur 303 · Chaque colis isolé doit porter sur une étiquette · texte numérisé non relu

Chaque colis isolé doit porter sur une étiquette

N^iOS

apparente le mot i inflammable » imprimé sur fond poufje. Les paniers ou cuveaux renfermant des vases en verre ou en grès doivent en outre porter l'inscription: < à porter à la main >. Les wagons doivent tMre munis d'une étiquette rouge portant l'inscription : < à manœuvrer avec précaution >.

XXin. Le transport d7/t///e de térébenthine et atftres huiles de mauvaise odeur, ainsi que de Vammoniaque, n'est fait que dans des wagons découverts.

Cette disposition s'applique aussi aux tonneaux et aux autres récipients dans lesquels ces matières ont été transportées. Ces récipients doivent toujours être déclarés comme tels.

En ce qui concerne l'emballage avec d'autres objets, voir n© XXXV.

XXIV. Les substances arsenicales non liquidas, notamment Vacide arsénieux (fumée arsenicale coagulée), Y arsenic jaune (%w\{Mvt d'ai*senic, orpiment), V arsenic rouge (réalgar), V arsenic natif (cobalt arsenical écailleux ou pierre à mouches), etc., ne sont admis au transport que

-1. si sur chaque colis se trouve en caractères lisibles, et avec de la couleur noire à l'huile, l'inscription: « arsenic (poison) », et

2. si l'emballage est fait de la manière suivante : soit a. en tonneaux ou caisses doubles, les fonds des tonneaux consolidés au moyen de cercles, et les couvercles des caisses au moyen de cercles ou de bandes de fer, les tonneaux ou caisses intérieurs étant faits de boi» fort et sec et garnis au dedans de toile serrée ou autre tissu serré de même genre, ou b, en sacs en toile goudronnée, emballés dans (les tonneaux sim|)lesde bois fort et sec, ou r. en cylindres de fer-blanc soudés, revêtus d'un manteau de bois solide, dont les fonds sont consolidés au moyen de cercles.

XXV. Les substances arsenicales liquides^ particulièrement les acides arsénieux, sont soumis aux dispositions spécifiées sous XXIV, i, et sous XV, i et 3 (à l'exception de la disposition du 2 citée au 3).

XXVI. Les autres produits métalliques vénéneux (couleurs et sels à base métallique, etc.), particulièrement les produits mercurieù, tels que sublimé, cnlomel, précipité blanc et ro'tge, cinabre; les sels et couleurs de cuivre, tels que sulfate de cuivre, vert-de-(jris, pigments de cuivre, cuivres verts et bleus; \cs préparations de plomb, tels que litharge (massicot), minium, sucre de Saturne et autres sels de plomb ^ céruse et autres couleitrs à base de plomb; la poussière de zinc, les cendres de zinc et d'antimoine ne peuvent être remis au chemin de fer pour le transport que dans des tonneaux ou caisses bien joints, faits de bois sec et solide, consolidés au moyen de cercles ou de bandes de fer. Ces cercles ou bandes doivent être tels que, malgré les secousses et chocs inévitables lors du transport, ces matières ne fuient pas par les fentes.

XXVII. La levure, liquide ou solide, devra être transportée dans des vases non fermés hermétiquement. Si le chemin de fer consent néanmoins à accepter ce produit dans des récipients entièrement clos, il peut exiger de l'expéditeur l'engagement :

i . De renoncer à toute réclamation dans le cas où les envois de l'espèce ne seraient pas acceptés sur les lignes des chemins de fer correspondants ;

2. De prendre à sa charge tous dommages occasionnés à d'autres marchandises ou au matériel du

chemin de fer par suite de ce mode de transport, et ce, sur la simple présentation de la note des frais, note dont l'exactitude aura été reconnue une fois pour toutes et préalablement par l'expéditeur; 3. De renoncer à toute indemnité pour avaries et pertes soit des récipients, soit de leur contenu, résultant du transport dans des récipients non fermés hermétiquement.

,Ccs restrictions ne sont pas applicables au transport de la levure comprimée.

XXVIII. Le noir de fumée et autres espèces de suie ne sont admis à l'expédition que dans des emballages oflTrant toute garantie contre le tamisage (sacs, tonneaux, caisses, etc.).

Si la suie est fraîchement calcinée, on emploiera, pour l'emballage des vases ou de petits tonneaux placés dans de solides paniers et garnis intérieurement de papier, de toile ou d'une autre matière analogue collée solidement sur les parois.

La lettre de voiture doit mentionner si la suie est fraîchement calcinée ou non . A défaut de cette indication dans la lettre de voiture, la suie sera considérée comme fraîchement calcinée.

XXIX. Le charbon de bois en poudre ou en grains n'est admis au transport que s'il est emJballé.

S'il est fraîchement éteint, on emploiera pour l'emballage

soit a. Des boites de forte tôle hermétiquement fermées,

ou b. Des tonneaux (dits tonneaux américains) hermétiquement fermés, construits de plusieurs épaisseurs de carton verni, très fort et très ferme, tonneaux dont les deux extrémités sont munies de cercles de fer, dont les fonds en bois fort, coupés au moyen du tour, sont vissés aux cercles de fer au moyen de vis à bois en fer, et dont les joints sont soigneusement collés avec des bandes de papier ou de toile.

Quand du charbon de bois en poudre ou en grains est remis au chemin de fer pour être transporté, il doit être indiqué sur la lettre de voiture si le charbon est fraîchement éteint ou non. A défaut de cette indication dans la lettre de voiture, le charbon sera considéré comme fraîchement éteint et ne sera accepté pour le transport que dans remballage ci-dessus prescrit.

XXX. Le cordonnet de soie, la soie souple, la bourre de soie et la soie chape, fortement chargés et en écheveaux, ne sont admis au transport qu'en caisses. Quand les caisses ont plus de '12 centimètres de hauteur intérieure, les couches de soie qui y sont placées seront séparées entre elles par des espaces vides de 2 centimètres de hauteur. Ces espaces vides sont formés au moyen de grilles de bois composées de lattes carrées de 2 centimètres de côté, espacées entre elles de 2 centimètres et reliées aux extrémités par deux minces baguettes. Des trous d'un centimètre d'ouverture au moins seront pratiqués dans les parois latérales des caisses ; ces trous s'ouvriront sur les espaces vides entre les lattes, de manière qu'il soit possible de traverser la caisse avec une tringle. Afin que ces trous des caisses ne puissent être couverts et devenir inetllcaces, on clouera extérieurement deux baguettes au bord de chaque paroi latérale.

Quand de la soie est remise au chemin de fer pour être expédiée, la lettre de voiture doit indiquer si cette soie appartient ou non aux espèces designées

ci-dessus. A défaut de cette indication dans la lettre de voiture, la marchandise sera considérée comme se trouvant dans les conditions de l'un de ces articles et sera assujettie aux mêmes prescriptions (remballage.

XXXI. La laine, les poils ^ la laine artificielle, le coton^ la soie, le lin, le chanvre, le jute, à l'étal brut, soui? forme de déchets provenant de la filature ou du tissage, àl'élat de chiffons ou d'cloupes; les cordages, les courroies de coton et de chanvre, les cordelettes el ficelles diverses (pour la laine ayant servi au nettoyage, voir alinéa 'À) ne doivent Hre transportes, s'ils sont imprégnés de graisse el de vernis, que dans des wagons couverts, ou dans des vagons découverts munis de bâches.

l.a lettre de voiture doit indiquer si les dits objets ne sont pas imprégnés de graisse ou de vernis ; en cas de non-indication, ils seront considérés comme imprégnés de graisse ou de vernis.

La laine ayant servi au nettovage n'est admise au transport que dans des fûts, caisses ou autres récipients solides cl hermétiquement fermés.

XXX IL Les dMtets d'animaux sujets à putréfaction, tels que les peaux fraîches non salées, les graisses, les tendons, les os, les cornes, les onglons ou sabots, les rognures de peaux fraîches servant a fabriquer la colle non passées à la chaux, ainsi que tous autres objets nauséabonds répugnants, à l'exception toutefois de ceux qui sont mentionnés aux n^i» LU et LUI, sont acceptés aux conditions suivantes :

\^ Les os suffîsamment nettoyés et scchés, le suif comprimé, les cornes sans l'appendice corné de l'os frontal à l'état sec, les onglons, c'est-à-dire les sabots des ruminants et des porcs, sans os ni matières molles, sont admis au transport par expéditions partielles, lorsqu'ils sont remis emballés dans des sacs solides;

2° Les expéditions partielles des objets de cette catégorie non dénommés ci-dessus au chittre i ne sont admises qu'emballées dans des tonneaux, cuveaux ou caisses solides et hermétiquement clos. Les lettres de voiture doivent indiquer la dénomination exacte des objets emballés dans les fûts, cuveaux ou caisses. Le transport doit être effectué par wagons découverts ;

3*' Les tendons frais, les rognures de peaux fraîches servant à la feLrication de la colle non passées à la chaux, ainsi que les déchets de ces deux sortes de matières, en outre les peaux fraîches non salées et les os non nettoyés, garnis encore de fibres musculaires el de peau, remis par wagons complets, ne peuvent être transportés qu'aux conditions .suivantes :

a. Du 'I" mars au 31 octobre, ces matières doivent être emballées" dans des sacs solides en bon état. Ces sacs devront êlre passés à l'acide |)hénique, de telle sorte que l'odeur méphitique des matières qu'ils contiennent ne puisse se faire sentir. Tout envoi de ce genre doit être recouvert d'une couverture d'un tissu très fort (appelé toile à houblon) imprégné d'une solution d'acide phéniquc. Cette couverture doit elle-même être entièrement recouverte d'une grande b.'iche imperméable, non goudronnée. Les couvertures doivent êlre fournies par l'expéditeur ;

b. Pendant les mois de novembre, décembre, janvier et février, l'emballage en 'sacs n'est pas

nécessaire. Cependant les envois doivent être couverts également d'une couverture de tissu très fort (toile à houblon) el celte couverture doit être ellemôme enti(;rement recouverte d'une grande bâche imperméable non goudronnée. La première couverture doit au besoin être passée à l'acide phénique, de telle sorte qu'aucune odeur méphitique ne puisse se faire sentir. Les couvertures doivent être fournies par l'expéditeur;

c. SI l'acide phonique ne suffit pas pour empêcher les odeurs méphitiques, les envois doivent êlre emballés dans des tonneaux ou cuveaux solides ei bien clos, de telle sorte que l'odeur du contenu du récipient ne puisse se faire sentir;

4-0 Le transport par charge complète des matière^ non dénommées au chiffre 3 ci-dessus, mais analogues à celles qui sont indiquées dans ce numéro, doit êlre elTectué par wagons découverts munis de bâches. L'expéditeur doit fournir les bâches;

50 Le chemin de fer peut se faire payer d'avance le prix de transport ;

6° Les sacs, récipients et bâches dans lesquels et sous lesquelles des matières de ce genre ont elé transportées, ne sont admis au transport que sous condition d'avoir été absolument désinfectés par l'acide phénique;

70 Les frais de désinfection, s'il y a lieu, sont a la charge de l'expédit^^ur ou du destinataire.

XXXIII. le soufre n'est transporté que par wagons couverts ou par wagons découverts bâché>.

XXXIV. Les objets auxquels le feu peut facilement être communiqué par des étincelles de la locomotive, tels que foin, paille (y compris la paille de mai>, de riz el de lin),;owc* (à l'exclusion du jonc dEspagne). écorce d* arbres, tourbe (à l'exception de la tourl>e mécanique ou comprimée), charbon de bois entier (non moulu) (voir n^XXIX). matières à filer végétales et leuis déchets, les rognures de papier, la sciure de bois, les pâtes de bois, les copeaux de bois, etc.. ainsi que les marchandises fabriquées au moyen if ww mélange de résidus de pétrole ^ de résine ei'ô' autres objets semblables avec des corps poreux inflammables ; de même le plâtre, les cendres lessivées de chaux et le trass, dans le cas où ils ne seraient pas emballés, ne sont reçus que s'ils sont complètement couverts el à la condition que l'expéditeur et le destinataire opèrent eux-mêmes le chargement et le déchargement. A la demande de l'administration, l'expéditeur doit aussi fournir lui-même les bâches nécessaires pour couvrir ces objets.

XXXV. Quand les produits chimiques spécifiés sous les no» Vlllf*, IX, Xf, AT, XVI, XIX a XXIII inclus, ainsi que le m® L, sont livrés au transport en quantité ne dépassant pas 40 kilogrammes par espèce, il est permis de réunir en un colis, tant entre eux qu'avec d'autres objets admis au transport sans conditions, les corps spécifiés sous les n"*Vllla,:x XI, XVI (à l'exception du brome), XIX à XXIII inclus, ainsi que le n^ L, d'une pari, el ceux qui sont spécifiés sous le n^ XV (y compris le bronu* jusqu'au poi<ls de 400 grammes), d'autre part. Ces corps doivent être renfermés dans des récipients de verre ou de fer-blanc et anches herméliqueinent clos, emballés solidement par couches au moyen de paille, foin, son, sciure de bois, terre d'iofusoires ou autres substances meubles, et être désigne^ nominativement dans la lettre de voilure.

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