XXXVI. Les cartouches pour armes à feu chargées
de poudre noire ou d'autres poudres de tir, en tant que ces dernières sont admises dans les États participant au transport par chemins de fer, soit :
i. Les cartouches métalliques dotU les douilles sont entièrement en métal, et i. Les cartouches en carton garnies d'un revêtement métallique, sont transportées aux conditions suivand-s :
a. Pour les cartouclies métalliques, les projectiles doivent être adaptés à la douille métallique de façon qu'ils ne puissent ni s'en détacher ni permettre le tamisage de la poudre. Pour les cartouches en carton munies d'un renfort métallique, intérieur ou extérieur, la charge entière de poudre contenue dans le renfort métallique doit être fermée hermétiquement par une hourre serrante. Le carton de la douille doit être de qualité suffisante pour qu'elle ne puisse se briser en cours de transport.
b. Les cartouches doivent être parfaitement assujetties dans des récipients en fer-blanc, dans de petites caisses en bois ou dans des cartons solides, de façon qn'aucun déplacement ne puisse se produire. Ces récipients, etc., doivent être placés les uns à côté des autres et par rangées superposées dans des caisses en bois solide et bien conditionnées dont les parois devront avoir au moins 0,015 mètre d'épaisseur; les espaces vides doivent, le cas échéant, être remplis de carton, de déchets de papier, d'cloupe ou de tontisse ligneuse — le tout absolument sec — de manière à éviter un déplacement ou un mouvement de récipients durant le transport. Pour les caisses garnies de fer-blanc intérieurement, l'épaisseur des parois de bois peut être de 0,010 mètre.
c. Le poids d'une caisse remplie de cartouches ne peut dépasser 100 kilogiammes.
Les caisses pesant brut plus de 10 kilogrammes seront munies de poignées ou de liteaux pour en faciliter la manutention.
d. Les caisses ne peuvent être fermées au moyen de clous en fer; elles doivent porter une inscription indiquant d'une manière apparente la nature du contenu, cl être munies de plombs ou d'un cachet apposé sur la tête de deux vis du couvercle, ou de la marque de fabrique collée à la fois sur le couvercle et sur les côtés de la caisse.
e. Les lettres de voitures doivent être wccompagnées d'une attestation signée de l'expéditeur et reproduisant la marque des plombs, les cachets ou la marque de fabrique apposés sur les caisses. Cette attestation doit être conçue ainsi qu'il suit :
« Le soussigné cerlilie que l'envoi mentionné dans la lettre de voiture ci-jointe, envoi cacheté avec la marque. . ., est conforme, en ce qui concerne le conilitionnement et l'emballage, aux dispositions arrêtées sous le n^ XXXVI de l'annexe 1 de la convention internationale sur le transport de marchandises par chemins de fer. »
XXXVIL Cartouche Flobert à balles et à petits plombs :
1 . Les cartouches à balles doivent être emballées dans des boîtes en carton, des boites en fer-blanc, des petites caisses en bois ou des sacs de toile forte .
2. Les cartouches à petits plombs doivent être emballées dans des récipients en fer-blanc, des petites caisses en bois ou des carions solides de manière qu'aucun déplacement ne puisse avoir lieu.
Tout récipient contenant des cartouches Flobert
doit être soigneusement emballé dans une forte caisse ou dans un tonneau solide, et chaque colis doit porter, suivant son contenu, l'inscription ( cartouches Flobert à balles > ou < cartouches Flobert à petits plombs » . Le poids de la ca"'<se ou du tonneau ne peut pas dépasser 100 kilograinmL'S.
Les amorces Flobert sont soumises aux mêmes conditions d'emballage que les cartouches Flobert à petits plombs.
XXXVIII. Los pièces d'artifice fabriquées arec de la poudre en poussière comprimée et d'autres matières analogues sont transportées aux conditions suivantes :
1. Elles ne doivent contenir ni mélanges de chlorate, de soufre et de nitrate, ni mélanges de chlorate de potasse et de ferro-cyanure de potassium; elles ne doivent également contenir ni sublimé corrosif, ni sels ammoniacaux, de quelque espèce que ce soit, ni poussière de zinc, ni poudre de magnésium, ni, en général, aucune matière capable de s'enflammer aisément par friction, compression ou percussion, ou dont T inflammation spontanée pourrait être à craindre. Klles doivent se composer exclusivement de poudre en poussivîre comprimée ou de matières analogues, telles que mélange de salpêtre, de soufre et de charbon, également a l'état comprimé. Cha(|ue pièce isolée ne peut contenir plus de 30 grammes de poudre en grains.
â. Le poids total des matières inflammables contenues dans les pièces d'artifice réunies en un même colis ne peut dépasser 20 kilogrammes, et celui de la poudre en grains qui entre dans leur composition 2.5 kilogrammes.
3. Les pièces d'artilice doivent être emballées, chacune isolément, soit dans des cartons entourés de fort papier, soit dans du carton ou dans du papier d'emballage solide; l'amorce de chaque pii'ce doit être revêtue de papier ou d'étoft'e, de telle sorte que le tamisage ne puisse se produire. Les caisses servant au transport doivent être complètement remplies et les espaces vides, s'il y en a, soigneusement comblés avec de la paille, du foin, de l'étoupe, des déchets de papier ou des matières analogues, de telle sorte que, même en cas de secousse, aucun déplacement des paquets ne puisse avoir lieu. Les matières employées pour combler les esjiaces vitles doivent être tr*!S propres et absolument sèches; pour celte raison, l'emploi de foin frais ou d'éloupe grasse, par exemple, est prohibé. Il est également interdit d'emballer dans la même cai.«se des pièces d'artifice et d'autres objets.
4. Les caisses doivent être faites avec de fortes planches d'une épaisseur de 22 millimètres au moins ; leurs côtés doivent être ajustés au moyen de dents s'engrenant les unes dans les autres, et le fond et le couvercle avec des vis d'une longueur suflisante. L'intérieur des caisses doit être entièrement tapissé de papier fort et résistant. Il ne doit rester sur l'extérieur des caisses ni trace ni résidu des mati.Tes contenues dans les pièces d'artilice. Le volume de la caisse ne doit pas dépasser 1.2 mètre cube, son poids brut ne peut être supérieur à 75 kilogrammes. Les caisses doivent porter d'une manière apparente l'inscription : • Pi. 'ces d'artifice de poudre en poussière » ainsi que le nom de l'expéditeur. Chaque envoi doit, en outre, être accompagné d'une déclaration indiquant l'espèce
TR. CH. DE FER. TRANSP. MARCH. 16 JUIL. 189o
des pièces d'artifice qu'il contient et spécifiant, notamment, si ce sont des fusées, des roues, des pièces d'art itice pour salon, etc.
5. Chaque envoi doit être accompagné d'une déclaration de l'expéditeur attestant que les prescriptions énoncées aux chiffres i à 4 ont été observées ; la signature devra dûment certifiée.
XXXIX. Le fiilmi-cotoH comprimé contenant au moins i5 p. c. d'eau est admis au transport aux conditions suivantes :
-t . Il doit être soigneusement emballé dans des récipients étanches, résistants, aux parois solides. Ces récipients doivent porter, d'une manière apparente, Tinscription : t fulmi-coton mouillé, comprimé >. Le poids maximum de chaque colis isolé ne peut être de plus de 90 kilogrammes.
2. Cette matière ne doit être admise ni au transport par grande vitesse, ni au transport par trains de voyageurs; le transport par trains mixtes n'est autorisé que pour les lignes sur lesquelles ne circulent pas de trains de marchandises.
3. L'expéditeur doit déclarer dans la lettre de voilure que la nature du fulmin'oton et l'emballage sont conformes aux prescriptions ci-dessus énoncées ; sa signature doit être dûment certifiée.
4. Le fulmi-colon ne peut être transporté avec d'autres marchandises, dans un même wagon, que si celles-ci ne sont pas facilement inflammables.
5. La réunion dans le même wagon de cartouches pour armes k feu, pièces d'artifice, mèches ou amorces explosives et de fulmi-coton est interdite.
6. Les wagons découverts employés au transport du fulmi-coton doivent être bâchés.
XL. \jO fulmi-coton sout forme (V ouate et le fulmicoton (colon nitré) pour œllodion sont acceptés au transport dans des récipients parfaitement étanches solidement emballés dans de fortes caisses en bois, à la condition qu'ils contiendront au moins 35 p. c. d*eau.
La lettre de voiture doit contenir une déclaration revêtue de la signature do l'expéditeur et de celle d'un chimiste connu du chemin de fer, attestant que la nature de la marchandise et l'emballage sont conformes aux prescriptions ci-dessus énoncées. Les signatures doivent être dûment certifiées.
XLl. Les bonbons dits bonbons fulminants sont admis au transport à la condition qu'ils soient renfermés par nombre de 6 à -112 dans des cartons et que ces cartons soient emballés dans des caisses en bois.
XL IL Les feux de Bengale préparés à la laque {feujT de Renyale de salon) sans amorces^ les papiers nitréSf bouffies fulminantes, lances fulminantes, allumettes munies d'un feu de Bengale et autres objets analogues doivent être emballés dans des récipients en forte tôle ou en bois solidement assemblé, dont le volume ne devra pas dépasser 4.2 mètre cube. L'emballage doit être fait solidement et de telle sorte que les récipients ne contiennent pas d'espaces vides. Les caisses doivent porter une inscription indiquant leur contenu.
XLllI. Les pois fulminants sont admis aux conditions suivantes :
\. Ils doivent être emballés par nombre de \ ,000 pièces au plus, dans des boîtes de carton garnies de sciure de bois et enveloppées elles-mêmes dans du papier. Ces pois fulminants ne doivent pas
contenir, en totalité, plus de 0.5 gramme de fulminate d'argent.
2. Les boites doivent être placées dans des récipients en forte tôle ou de solides caisses en bois, d'un volume de 0.5 mètre cube au plus; un espace vide de 30 millimètres au moins doit exister entre les parois de la caisse et son contenu. Cet espace vide doit être rempli de sciure de bois, de paille, d'éloupe, ou de toute autre matière analogue, de telle sorte que, même en cas de secousses, aucun mouvement ou déplacement des paquets ne puisse se produire ; ces paquets ne peuvent être emballés avec d'autres objets.
3. Les récipients et caisses doivent porter, d'une manière apparente, l'indication du contenu, le nom de l'expéditeur et celui de la fabrique.
4. Chaque envoi doit être accompagné d'une déclaration revêtue de la signature du fabricant et de celle d'un chimiste connu du chemin de fer, attestant que les prescriptions énumérées ci-des>us aux chiffres 1 à 3 ont été observées.
XLIV. Les gaz liquéfiés (acide carbonique, protoxyde d'azote, ammoniaque, chlore, acide sulfureux anhydre et phosgène [oxychlorure de carbone]) ne sont admis au transport qu'aux conditions suivantes :
1 . Ces produits <loivent être renfermés dans des récipients de fer forgé, de fer fondu ou d'acier fondu ; toutefois le phosgène peut aussi être renfermé dans des récipients en cuivre. Ces récipients doivent :
a. Avoir supporté à l'épreuve officielle une pression dont la valeur est indiquée ci-après au chiffre 2, sans avoir subi une djéformation persistante ou des fissures. Celte épreuve doit être renouvelée tous les trois ans pour les récipients destinés au transport de l'acide carbonique, du protoxyde d'azote et de l'ammoniaque, et tous les ans pour ceux qui servent au transport du chlore, de l'acide sulfureux et du phosgène ;
b. Porter une marque ofllcielle, placée solidement à un endroit bien apparent, indiquant le fioids du récipient vide (y compris la soupape avec la chape ou le bouchon), la charge en kilogrammes qu'il peut contenir aux termes des prescriptions du chiffre 2, ainsi que la date de la dernière épreuve ;
c. Etre munis de soupapes protégées par des chapes du même métal que les récipients et vissées aux récipients.
Les récipients de cuivre pour le transport du phosgène peuvent être pourvus de chapes en fer forgé.
Les récipients doivent être pourvus d'une garniture extérieure qui les empêche de rouler.
Les récipients destinés au transport du phosgène peuvent être fermés aussi au moyen de bouchons à pas de vis sans chape, au lieu de soupapes. Ces bouchons doivent fermer le récipient de telle sorte que l'odeur du contenu ne puisse se faire sentir.
Si les récipients sont emballés solidement dans des caisses, il n*est pas nécessaire de protéger les soupapes par des chapes, ni de pourvoir les récipients d'une garniture extérieure qui les empêche de rouler.
2. La pression intérieure à faire supporter par les récipients à chaque épreuve et le maximum de charge admissible sont fixés ainsi qu'il suit :
a. Pour rapide carbonique et leprotoxyde d'azote: à 250 atmosphères et i kilogramme de liquide par i.34 litre de capacité du récipient. Par exemple, un récipient de la capacité de 13.40 litres ne peut contenir plus de iO kilogrammes d'acide carbonique ou de protoxyde d'azote liquides.
b. Pour l'ammoniaque, à 400 atmosphères et i kilogramme de liquide par 1.86 litre de capacité du récipient.
c. Pour le chlore, à 50 atmosphères et 1 kilogramme de liquide par 0.9 litre de capacité.
rf. Pour l'acide sulfureux et le phosgène, à 30 atmosphères et 1 kilogramme de liquide par 0.8 litre de capacité.
3. Les récipients contenant des gaz liquéfiés ne peuvent <vtre jetés, ni exposés aux rayons du soleil ou à la chaleur du feu.
4. Le transport de ces |)roduits ne peut avoir lieu que dans des wagons fermés ou bien dans des wagons-réservoirs spécialement aménagés à cet effet et dont le récipient doit être revêtu, le cas échéant, d'une caisse en bois.
XLV. L'oxygène^ Vhijdrogène et le gaz d'éclairage comprimét sont transportés aux conditions suivantes :
1. Ces produits ne peuvent être soumis à une pression supérieure à 200 atmosphères ; ils doivent être transportés dans des cylindres d'une seule pièce en acier ou en fer forgé, d'une longueur maximum de 2 mètres et d'un diamètre intérieur maximum de 21 centimètres. Ces récipients doivent :
o. Avoir supporté à l'épreuve officielle une pression égale au double de celle des gaz qu'ils contiennent au moment de la remise au chemin de fer. sans avoir subi une déformation persistante ou des fissures. Cette épreuve doit être renouvelée tous les trois ans ;
b. Porter une marque officielle placée solidement à un endroit bien apparent, indiquant la valeur de la pression autorisée et la date de la dernière épreuve ;
c. Être munis de soupapes qui doivent être protégées :
Si ces soupapes se trouvent dans l'intérieur du goulot, par un bouchon en métal, d'une hauteur d'au moins 25 millimètres, vissé dans le goulot mais n'en dépassant pas latéralement roriffce;
Si les soupapes se trouvent en dehors du goulot et si les récipients sont livrés au transport sans emballage, par des chapes d'acier, de fer forgé ou de fonte forgée vissées» solidement au récipient ;
d. S'ils sont livrés par wagons complets sans emballa$;e, être chargés de manière qu'ils ne puissent pas rouler. Les récipients livrés par charges partielles doivent être pourvus d'une garniture extérieure qui les empêche de rouler.
Si la remise a lieu en caisses, celles-ci doivent porter l'inscription suivante énoncée clairement « oxygène comprimé >, ou < hydrogène comprimé > ou « gaz d'éclairage comijrimé ».
2. Les envois ne peuvent être remis que par des personnes possédant un manomètre réglé et en connaissant le maniement. Ces personnes doivent, chaque fois qu'elles en seront requises, adapter le manomètre au récipient, pour que l'agent qui accepte la remise puisse vérifier si la plus haute pression prescrite n'est pas dépassée. Le résultat
de la vérification doit être mentionné brièvement dans la lettre de voiture par le dit agent.
3. Les récipients contenant des gaz comprimés ne doivent pas être jetés ni exposés aux rayons du soleil ou à la chaleur du feu.
4. Le transport de ces produits ne peut avoir lieu que par wagons fermés. Le chargement dans des wagons découverts n'est autorisé qu'à la condition que la remise ait lieu par voitures spécialement aménagées pour le transport par terre et que ces voitures soient couvertes de bâches.
XLVI. Le chlorure de méthijle ne peut être transporté que dans des récipients en métal solides, parfaitement étanches et hermétiquement fermés, timbrés par l'autorité compétente à 12 atmosphères et chargés sur des wagofts découverts. Pendant le mois d'avril à octobre inclusivement, les envois doivent être recouverts de bâches fournies |)ar l'expéditeur, à moins que les récipients ne soient renfermés dans des caisses en bois.
XLVII. Le trichlornre de phosphore^ ïox g chlorure dephoxphore et le chlorure d'acéty le ne sont admis que s'ils sont présentés au transport ;
1 . Dans des récipients eu plomb ou en cuivre abolument étanches et hermétiquement clos ;
2. Dans des récipients en verre; en ce dernier cas, les prescriptions suivantes doivent être observées :
a. L'expédition ne peut avoir lieu qu'en bouteilles de verre solide, bouchées à l'éineri. Les bouchons (le verre doivent être enduits de paraffine, et, pour proléger cet enduit, le goulot des bouteilles doit être recouvert d'une enveloppe en parchemin ;
b. Les bouteilles dont le contenu pèse plus de 2 kilogrammes doivent être placées dans des récipients en métal pourvus de poignées; un espace vide de 30 millimètres doit exister entre les bouteilles et les parois des récipients; les espaces vides doivent être soigneusement c(»mblés avec de la terre d'infusoires bien séchée, de façon qu'aucun mouvement des bouteilles ne puisse se produire ;
c. Les bouteilles contenant 2 kilogrammes au plus doivent être admises au transport dans des caisses en bois solides, pourvues de poignées et divisées intérieurement en autant de compartiments qu'il y aura de bouteilles à expédier. Chaque caisse ne peut renfermer plus de quatre bouteilles. Celles-ci doivent être placées de telle sorte qu'il subsiste un espace vide de 30 millimètres entre elles et les parois de la caisse; cet espace vide sera soigneusement comblé avec de la terre d'infusoires bien séchée, de façon qu'aucun mouvement des bouteilles ne puis.se se produire;
d. Le couvercle des récipients dont il est parlé aux lettres ^et cdoit porter, à côté de la mention du contenu, les signes convenus pour le transport du verre.
XL VIII. Le pentachlorure de phosphore {superchlorure de phosphore) est soumis aux prescriptions du no XLVII ; toutefois, l'emballage prescrit au chiff're '2b n'est exigé, pour ce produit, que lorsque les bouteilles contiennent plus de 5 kilogrammes. Pour les bouteilles de 5 kilogrammes et au-dessous, l'emballage indiqué au chiff're 2c est suffisant.
XLÏX. Le biojryde d'hydrogène âo'il être remis au transport dans des récipients non hermétiquement
N'iOS
formés et ne peut être transporté qu'en wagons fermés ou en wagons découverts revêtus de bâches.
Si l'expédition a lieu en tourlos, bouteilles ou cruchons, ces récipients doivent être bien emballes et placés dans des caisses en bois ou dans des paniers solides, pourvus, les uns et les autres, de poignées.
L . Les préparations formées d'un mélange d'huile de térébenthine ou (Valcool avec de la résine^ telles que les verni» à Valcool et les siccatifs, sont soumises aux prescriptions suivantes :
i . Lorsque ces préparations sont expédiées en touries, bouteilles ou cruchons, les récipients doivent être fermés hermétiquement et bien emballés dans des caisses ou des paniers munis les uns et les autres de poignées solides et commodes.
Si les récipients sont en métal, en bois ou en caoutchouc, il doivent être parfaitement étanches et hermétiquement clos.
S. Les préparations composées d'huile de térébenthine et de résine qui répandent une mauvaise odeur ne peuvent être transportées que sur wagons découverts.
3. Voir, en ce qui concerne l'emballage avec d'autres marchandises, le n» XXXV.
Ll.Le papier fjraisse ou huilé et \o< fuseau jr faits de ce papier ne peuvent être expédiés qu'en wagons fermés ou en wagons découverts revêtus de bâches.
LU . Le fumier et les matières fécales^ y compris celles qui proviennent des fosses d'aisance, ne sont admis que par wagons complets et aux conditions suivantes :
4 . Le chargement et le déchargement sont opérés par l'expéditeur et par le destinataire qui doivent, en outre, procéder au nettoyage prescrit par les règlements de l'administration.
2. Le fumier sec non comprimé est expédié dans des wagons découverts, revêtus de bâches à fournir par Texpéditeur.
3. Les autres matières fécales, y compris celles qui proviennent des fosses d'aisance, dans le cas où il n'existe pas d'autres moyens de transport appropriés, ne peuvent être expédiées que dans des récipients très solides, hermétiquement fermés, bien étanches et chargés sur des wagons découverts, ainsi que dans des wagons-réservoirs. Dans tous les cas, les mesures nécessaires doivent être prises pour éviter, en cours de transport et lors du chargement et du déchargement, l'échappement des matières et des liquides, ainsi que le dégagement d'odeur méphitique.
4. Ces matières ne peuvent être chargées avec d*aulres marchandises.
5. Le chemin de fer est en droit d'exiger le payement du prix de transport au moment de la remise à l'expédition.
6. Les frais de désinfection éventuelle sont à la charge de l'expéditeur ou du destinataire.
7. Ces transports restent d'ailleurs soumis aux prescriptions de police de chaque Etat.
Lin. Les caillettes de veau fraîches ne sont admises au transport que dans des récipients étanches et aux conditions suivantes :
1 . Elles doivent être débarrassées de tout reste d'aliments et salées de telle sorte qu'il soit employé de 4o à 20 grammes de sel de cuisine par caillette.
â. Une couche de sel d'environ d'un centimètre
d'épaisseur doit être répandue, en outre, au fond des récipients servant d'emballage, ainsi que sur la couche supérieure des caillettes.
3. La lettre de voilure doit contenir une déclaration de l'expéditeur spécifiant que les prescriptions des chiffres 4 et 2 ont été observées.
4. Le chemin de fer peut exiger le payement du prix de transport au moment de la remise à Texpédition.
5. Les frais de désinfection éventuelle du wagon sont à la charge de l'expéditeur ou du destinataire.
Disposition finale. Par application du dernier alinéa du § 4^'' des dispositions réglementaires, l'admission nu transport, sous certaines conditions, de marchandises exclues du transport par le 4^ du dit paragraphe, ou la concession de conditions moins rigoureuses que celles qui sont stipulées pour les marchandises admises conditionnellement au transport par l'annexe i, pourront, dans les relations de deux ou plusieurs Etats contractants, faire l'objet :
\. Soit d'une entente entre les gouvernements des Etals intéressés ;
2. Soit de tarifs des administrations de chemins de fer intéressées, à la condition que
a. Les règlements intérieurs admettent le transport des objets en question ou les conditions à appliquer à ce transport ;
b. Les tarifs élaborés par les administrations de chemins de fer à ce dûment autorisées soient approuvés par loutes les autorités compétentes.
Art. 3. Le présent arrangement sera considéré comme faisant partie intégrante de la convention internationale du 14 octobre 1890 et aura la même durée que la convention. Il sera ratifié ; les ratifications en seront échangées à Berne, dans la forme adoptée pour la convention, au plus tard le 15 décembre 4895 et il entrera en vigueur un mois après le dépôt des dites ratifications.
En foi de quoi
{Signatures.)
Procès-verbal de signature^ dressé à Berne le 10 juillet 1895.
Les soussignés, dûment autorisés, représentant les Etats signataires de la convention internationale du 44 octobre 4 890, se sont réunis le 4G juillet 489S, à 3 heures, au Palais fédéral, en vue de procédera la signature de l'arrangement additionnel concernant l'adjonction de stipulations complémentaires au § 4®'" des dispositions réglementaires de la convention précitée et la révision de l'annexe 1 des dites dispositions.
Après avoir collationné les instruments diplomatiques de l'arrangement et du protocole y annexé, qui ont été préparés en nombre égal à celui des Etats contractants, et ces actes ayant été trouvés en bonne et due forme, ils y ont apposé leurs signatures et leurs cachets.
L'arrangement additionnel a été conclu et signé en langue française, selon l'usage diplomatique établi.
Un texte allemand est annexé au présent procèsverbal de signature et il est entendu que ce texte aura la même valeur que le texte français en tant qu'il s'agit de transports par chemins de fer intéressant un pays où l'allemand est employé exclusi-
vemenl ou à cAlé d'aulres langues, commo langue d'affaires.
Il est égalcmenl entendu que les dispositions qui précèdent s'étendent tant à l'ensemble de la convention internationale du i\ octobre i890, qu'aux déclarations et arrangements additionnels à cette Convention.
S. Exe. M. A. des Barons Peiroleri, ministre d'Italie, exprime ensuite, au nom de son gouvernement, le vœu :
• i^ Que les prescriptions communes, relatives au transport des objets précieux et des objets d'art, soient au plus tôt déterminées d*une manière complète, en indiquant les conditions d'emballage qui devront être observées par les expéditeurs, ainsi que les limites de la responsabilité qui pourra incomber aux administrations du fait de l'acceptât ion de ces transports ;
> 2» Que, pour les transports funèbres, des dispositions analogues soient de même établies sur la base de l'unification des lois et règlements de police en vigueur dans les Etats signataires de la convention internationale, pour ce qui concerne l'exécution de ces transports;
> 30 Que, pour faciliter l'application des prescriptions relatives aux objets admis au transport sous certaines conditions, il soit institué une commission permanente de spécialistes, conformément à ce qui a été proposé par l'ofllce central de Berne, dans son rapport au conseil fédéral du 19 avril 4893. Celte commission devrait iMre chargée :
> a. De rédiger sous une nouvelle forme l'Annexe 1, de façon que toutes les marchandises ayant des caractères égaux ou similaires, en raison des inconvénients ou des dangers qu'elles peuvent présenter dans la manipulation et dans le transport, soient groupées par catégories, en fixant pour chaque catégorie les conditions d'emballage et autres;
» b. De ranger, au fur et à mesure des besoins, les matières non encore dénommées dans celles des catégories dont les conditions de transport leur sont applicables. >
Sur la proposition de M. le directeur de l'ofllce central, qui assiste à la séance, les soussignés donnent acte de cette déclaration à M. Peiroleri et décident de la renvoyer à l'examen de l'ofiice central, conformément à l'art. 57, 4», de la convention du i4 octobre i890, pour qu'il y soit donné les suites qu'elle comporte.
{Signaturei.)
Protocole additionnel dressé^ à Berne, iO juillet 1895.
Après avoir procédé à la signature de l'arrangement en date de ce jour, concernant les dispositions réglementaires de la convention internationale du it octobre 1890, les soussignés, dûment autorisés à ceteffct, ont déclaré que, vu l'urgence et les intérêts importants qui sont enjeu, ils sont d'accord pour que, si quelques-uns seulemeiil des Etals signataires ont déposé, à la date du i5 décembre 18ffô leurs ratifications, l'arrangement dont il s'agit soit, néanmoins, mis en vigueur entre ces Etats, dès le i«* janvier 1806, à titre de convention spéciale (§ 1, dernier alinéa, des dispos, régi.).
Le conseil fédéral transmettra aux Etats signataires de la convention, avant le 20 décembre 1895,
une copie conforme du procès-verbal de dépôt des ratifications des puissances ifui auront accompli cette formalité. Il demeure également chargé de notifier aux Etats signataires de la convention du 44 octobre 4890 la remise ultérieure des dites ratifications par les Etats qui en auront effectué le dépôt après le 15 décembre 4895. Les stipulations de la convention signée à la date de ce jour s'appliqueront à chacun de ces derniers Etals, un mois après la date de la notification adressée par le gouvernement suisse.
11 est, d'ailleurs, entendu que, lorsque tous les Etats signataires de la convention du 14 octobre 4890 auront ratifié Tarrangement signé à la date de ce jour, l'annexe 4 actuelle des dispositions réglementaires de la dite convention demeurera définitivement annulée et sera définitivement remplacée par les dispositions insérées dans Tari, â de l'arrangement qui fait l'objet du présent protocole.
(Signatures.)
Procès-verbal du dépOt det instruments de ratification, dressé à Berne le 18 décembre 1895. En exécution de l'art. 3 de l'arrangement additionnel du 46 juillet 4895, le déparlement fédéral des affaires étrangères a invité les représentants des Etals signataires de la convention à se réunir aujourd'litii, au palais fédéral, pour procéder au dépôt des instruments de ratification du dit arrangement additionnel.
Aux termes du protocole signé en môme temps que l'arrangement, il a été prévu que si tous les Etats n'étaient pas en mesure, au 45 décembrecourant, de déposer leurs ratifications, Tarrangement n'entrerait pas moins en vigueur, à titre de convention spéciale, dès le 4*»" janvier 4896, entre ceux des Etals qui auraienl efl'eclué ce dépôt . En conséquence, les soussignés, porteurs de leurs instruments de ratification, les ont remis au représentant suisse, chef du département fédéral des affaires étrangères. Les instruments ont été vérifiés et trouvés en bonne et due forme; ils seront déposés, avec le présent procès-verbal, aux archives de la confédération suisse.
Le représentant suisse a d'ailleurs déclaré que le conseil fédéral ne manquerait pas de faire aux Etats, dans les délais fixés, les communications prévues par le susdit protocole du 46 juillet 4895 soit quant à la formalité de dépôt accomplie aujourd'hui, soit quant aux dépôts ultérieurs qui sont annoncés ou attendus.
{Signatures des délégués de Belgique, Allemagne, France, Italie^ Russie et Suisse.) (2)
lOe. — 13 juin 1893. — ARRANGEHENT spécial intervenu à Berne entre /'Allemagne, /'Autriclie- Hongrie, les Pays-Bas et la Suisse pour faciliter le transport réciproque sur les lignes de chemins de fer de ces différents États des objets exclus du transport ou admis sous certaines conditions conformément à la convention de Berne du M octobre 1890 (Monit. 23 mai 4894) (1).
(Traduction.)
'î) Le Luxembourg a ratifié ultérieurement {Monit. 31 déc. ISifâ). V. note l.
(1) Ont adhéré à cet arrang. le Luxembourg, à partir 1" mai 1894 et la Belgique, & partir l'r juin 189i (AfomY. 23 mai 1894 et 31 déc.l8d5}.V.conv.l4 oct. 1890 (n* Aoa).
A. Ad. § 1, cliiflVes 1,2 et 3 des Dispositions réglementaires ^our l'exécution de la Convention internationale.
Prencriplions relatives au transport des objets précievx et des objets d'art, aitisi qu'aux transports funèbres.
I. L'or cl l'argent en lingots, le plallne, les valeurs monnayées ou en papier, les papiers importants, les pierres précieuses, les perles fines, les bijoux et autres objets précieux, les objets d'arl, tels que tableaux, bronzes d'art, antiquités, sont admis au transport international avec la lettre de voiture internationale de la convention de Berne, sur base soit d'une entente entre les gouvernements des Etats intéressés, soit de tarifs élaborés par les administrations de cbemins de fer à ce dûment autorisées, et approuvées par toutes les autorités compétentes.
Dans les objets précieux sont compris, par exemple, les dentelles et broderies de grande valeur.
II. Les transports funèbres sont admis au transport international avec la lettre de voiture internationale, sous les conditions suivantes :
i. Le transport est etfectué en grande vitesse. !2. Les frais de transport doivent obligatoirement être payés au départ.
3. Le transport ne peut s'effectuer que sous la garde d'une personne cbargée de l'accompagner.
4. Les transports funèbres sont soumis aux lois et règlements de police spéciaux de ebaquc Etat, en tant que ces transports ne sont pas réglés par des conventions spéciales entre Etats.
B, Ad annexe I des dispositions réglementaires ])our l'exécuiion de la Convention internationale.
Prescriptions relatives aux objets admis aux transports sous certaines conditions.
I. Les pétards pour signaux d'arrêt sur les chemins de fer doivent être solidemeul emballés dans des rognures de papier, de la sciure de bois ou du pl&tre, ou enfin de toute autre manière, de façon à être assez espacés et assez solidement fixés, pour que les boites en fer-blanc ne puissent pas se loucber l'une l'autre, ni toucber un autre corps étranger. Les caisses dans lesquelles l'emballage est fait doivent être en fortes plancbes, épaisses de 20 millimètres au moins, assemblées avec rainures et tenues par des vis à bois ; ces caisses seront placées dans une seconde caisse aussi solide que la première; la caisse extérieure n'aura pas un volume de plus de 0,06 mètre cube.
Les pétards ne sont admis au transport que si les lettres de voiture sont revêtues d'un certificat de l'autorité constatant qu'ils sont emballés suivant les prescriptions.
II. Les capsules pour armes à feu, les pastilles fulminantes pour munitions d'armes portatives, les amorces non détonantes pour projectiles et les douilles amorcées doivent être emballées avec soin dans des caisses ou des tonneaux solides: sur cbaque colis doit se trouver une étiquette portant, suivant son contenu, la désignation de • capsules », I pastilles fulminantes >, etc.
m. Les allumettes chimiques et autres allumettes à friction (telles que allumettes bougies, allumettes d'amadou, etc.) doivent être emballées avec soin dans des récipients de forte tôle ou de bois très
solide, de i.S mètre cube au plus, de manière qu'il ne reste aucun vide dans les récipients; les récipients en bois porteront distinctement à l'extérieur la marque de leur contenu.
La masse inflammable des allumettes chimiques de phosphore jaune et de chlorate de potasse ne doit pas contenir, à l'état sec, plus de iO p. c. de phosphore et de 40 p. c. de chlorate de potasse. Les envois doivent être accompagnés d'une déclaration du fabricant, certifiant que ces limites n'ont pas été dépassées.
IV. Les mèches de sûreté, c'est-à-dire les mèches qui consistent en un boyau mince et serré, dans lequel est contenue une quantité relativement faible de poudre à tirer, sont soumises aux prescriptions données sous le noJII (alinéa 1).
V. Les bottes extincteurs Bûcher dans des douilles en fer-blanc ne sont admises au transport que dans des caisses contenant 40 kilogrammes au plus, revêtus à l'intérieur de papier collé contre les parois et renfermées elles-mêmes dans des caisses plus grandes revêtues également de papier collé.
VI. Le phosphore ordinaire (blanc ou jaune) doit être entouré d'eau dans des boîtes en fer-blaiic soudées, contenant 30 kilogrammes au plus et solidement emballées dans de fortes caisses. En outre, il faut que les caisses soient munies de deux poignées solides, qu'elles ne pèsent pas plus de dOO kilogrammes et qu'elle portent à l'extérieur l'indication de • phosphore jaune (blanc) ordinaire > et celle de o haut ».
Le phosphore amorphe (rouge) doit être emballé dans des boites en fer-blanc bien soudées et placées avec de la sciure de bois dans de fortes caisses. Ces caisses ne pèseront pas plus de 90 kilogrammes et elles porteront à l'extérieur l'indication « phosphore rouge > .
VII. Le sulfure de sodium brut^non cristallisé, n'est admis à l'expédition qu'emballé dans des récipients en tôle hermétiquement clos ; le sulfure de sodium raffiné, cristallisé^ n'est admis qu'emballé en tonneaux ou autres récipients impénétrables ii l'eau.
La matière ayant servi à nettoyer le gaz d'éclairage et contenant du fer ou du manganèse n'est expédiée que dans des wagons en tôle, à moins que cet article ne soit emballé dans d'épaisses caisses de tôle. Si les dits wagons ne sont pas munis de couvercles en tôle, fermant bien, le chargement devra être parfaitement couvert avec des bâches préparées de telle manière qu'elles ne soient pas inflammables parle contact direct de la flamme. Le chargement et le déchargement se feront par l'expéditeur et le destinataire: c'est à l'expéditeur que, à la demande de l'administration du chemin de fer, incombe également le soin de fournir les bâches .
Sont acceptés au transport, aux mêmes conditions que le sulfure de sodium brut non cristallisé, les cokes à base de soude (produit accessoire obtenu dans la fabrication des huiles de goudron).
VIII. La celloldine^ produit de l'évaporalion imparfaite de l'alcool contenu dans le collodion, ayant l'apparence de savon et consistant essentiellement en coton à collodion, n'est pas admise au transport, à moins que les lames isolées de celloïdine ne soient emballées de façon à empêcher complètement toute dessicalion.
VII la. Véther tulfiirique ne peut être ex| que:
i . Dans des vases étanches de forte lùlc de fer, bien rivés ou soudés et contenant au maximum 500 kilogrammes, ou
2. Dans des vases hermétiquement fermés en métal ou en verre, d'un poids brut de 60 kilogrammes au maximum et emballés conformément aux prescriptions suivantes :
a. Quand plusieurs vases sont réunis en un colis, ils doivent être emballés solidement dans de fortes caisses en bois garnies de paille, foin, son, sciure de bois, terre fossile ou d'autres substances meubles;
b. Quand les vases sont emballés isolément, renvoi est admis dans des paniers ou cuveaux solides munis de couvercles bien assujetti? et de poignées, et garnis d'une quantité suffisante de matière d'emballage; le couvercle consistant en paille, jonc, roseau ou matières analogues doit être imprégné de lait d'argile ou de chaux ou d'une autre substance équivalente, mélangé avec du verre soluble.
Pour les vases en tôle ou en métal, le maximum de contenance ne doit pas dépasser 1 kilogramme de liquide par i. 51) litre de capacité du récipient, par exemple, un récipient en métal de la capacité de i5.50 litres ne pourra contenir plusddO kilogrammes d'éther sulfurique.
En ce qui concerne l'emballage avec d'autres objets, voir le no XXXV.
IX. Les liquides qui continment de Véther tulfurique en grande quantité (les gouttes d'Hoffmann et coUodion) ne peuvent être expédiés que dans des récipients en métal ou en verre hermétiquement clos, et dont l'emballage remplira les conditions suivantes:
4. Quand plusieurs vases contenant de ces préparations sont réunis en un colis, ils doivent être emballés solidement dans de fortes caisses de t>ois garnies de paille, de foin, de son, de sciure de bois, de ferre d'infusolres ou autres substances meubles.
± Quand les vases sont emballés isolément, l'envoi est admis dans des paniers ou cuveaux solides munis de couvercles bien assujettis et de poignées, et garnis d'une quantité sufllsanle de matières d'emballage; le couvercle consistant en paille, j(»ncs, roseaux ou matières analogues doit être imprégné de lait d'argile ou de chaux ou d'une autre substance équivalente, mélangé avec du verre soluble. Le poids brut du colis isolé ne doit pas dépasser 60 kilogrammes.
En ce qui concerue l'emballage avec d'autres objets, voir no XXXV.
X. Le tulfure de carbone est transporté exclusivement dans des wagons découverts et sans bâches, et seulement dans les conditions suivantes :
soit \. En vases étanches de forte tôle bien rivée, ne contenant pas plus de 500 kilogrammes,
ou !2. En vaÀCS de tôle de 75 kilogrammes brut ou plus, renforcés, à la partie supérieure et à la partie inférieure, avec des cercles de fer. Ces vases seront, soit renfermés dans des paniers ou cuveaux, soit emballés dans des caisses garnies de paille, foin, son, sciure de bois, terre d'infusolres ou autres substances meubles,
ou 3. En vases de verre renfermés dans de fortes
caisses garnies de paille, foin, son, sciure de bois, terre d'infusoires ou autres substances meubles.
Pour les vases en tôle, la contenance ne doit pas dépasser 1 kilogramme de liquide par 0.825 litre de capacité du récipient.
Le sulfure de carbone, livré au transport par quantités de 2 kilogrammes au plus, peut être réuni en un colis avec d'autres objets admis au transport sans conditions, pourvu qu'il soit renfermé dans des récipients en tôle hermétiquement fermés, emballés avec les autres objets dans une caisse solide garnie de paille, de foin, de son, de scidre de bois ou de toute autre substance meuble. Les colis doivent être transportés exclusivement dans des wagons découverts, sans bâches, et la lettre de voiture doit indiquer qu'ils contiennent du sulfure de carbone.
XI. L'esprit de bois à l'état brut ou rectifié et Vacétone — à moins qu'ils ne soient dans des wagons spécialement construits à cet effet (wagonsciternes) ou en tonneaux — ne sont admis au transport que dans des vases de mêlai ou de verre. Ces vases doivent être emballés de la manière indiquée au n» IX.
En ce qui concerne remballage avec d'aulres objets voir n» XXXV.
XII. La chaux vive n'est transportée que dans des wagons découverts.
XIII. Le chlorate de potasse et les autres chlorates doivent être emballés soigneusement dans des caisses ou tonneaux hermétiquement clos, revêtus intérieurement de papier collé contre les parois.
XIV. Vacide picrique n'est expédié que sur Tattestalion d'un chimiste connu de l'administration du chemin de fer apposée sur la lettre de voiture, constatant que l'acide picrique peut être transporté sans danger.
Le plomb devra être exclu de l'emballage de l'acide picrique et ne pas être transporté réuni avec cet acide dans le même wagon. Les wagons doublés ou couverts de plomb ne devront pas être employés à ce transport.
XV . Les acides minéraux liquides de toute nature (particulièrement l'acide sulfurique, l'esprit de vitriol, l'acide muriatique, l'acide nitrique. Peauforte), ainsi que le chlorure de soufre^ sont soum's aux prescriptions suivantes :
i. Quand ces produits sont expédiés en touries, bouteilles ou cruches, les récipients doivent être hermétiquement fermés, bien emballés et renfermés dans des caisses spéciales ou des bannettes munies de poignées solides pour en faciliter le maniement.
Quand ils sont expédiés dans des récipients de métal, de bois ou de caoutchouc, ces récipients doivent être hermétiquement joints et pourvus de bonnes fermetures .
2. Ces produits doivent, sous la réserve des dispositions du n° XXXV, toujours être chargés séparément et ne peuvent notamment pas être placés dans le même wagon avec d'autres produits chimiques.
3. Les prescriptions 1 et 2 s'appliquent aussi aux vases dans lesquels les dits objets ont été transportés. Ces vases doivent toujours être déclarés comme tels.
XVI. La lessive caustique (lessive de soude caustique, lessive de soude, lessive de potasse caustique, lessive de potasse), le résidu d'huile (de raffinerie
(l'huile) et le brome sont soumis aux prescriptions spécifiées sous n^ XV, i et 3 (à l'exceplion de la disposition du 2 citée au 3).
En ce qui concerne l'emballage avec d'autres objets, voir n^ XXXV.
XVH. Sont applicables au transport ô'acide nitrique rouge fumant les prescriptions données sous le n" XV, en ce sens que les touries et bouteilles doivent ù\re entourées dans les récipients d*un volume au moins égal à leur contenu déterre d'infusoires séchécou d'autres substances terreuses sèches.
XVIII. V acide suif urique a«A//drc(anhydrite, huile fixe) ne peut être transporté que : 1. dans des boîtes en tôle, fortes, étamées et bien soudées, ou 2. dans de fortes bouteilles de fer ou de cuivre dont l'ouverture est hermétiquement bouchée, mastiquée et revêtue d'une enveloppe d'argile.
Les boîtes et bouieilles doivent être entourées d'une substance inorganique fine, telle que laine minérale, terre d'infusoires, cendre ou autres, et solidement emballées dans de fortes caisses de bois.
Pour le reste, les dispositions du n» XV, 2 et 3, sont applicables.
XIX. Pour les vernis^ les couleurs préparéet avec du vernis, les huiles éthérées et grasses^ ainsi que pour toutes les espèces i\' essences, à l'exception de l'élher sulfurique (voir n*» Villa) et de l'essence de pétrole (voir n» XXII), pour Valcool absolu, Vesftrit de vin (spiritus),re*pnret les autres spiritueux non dénommes sous le n» XI, on appliquera, en tant qu'ils sont transportés en touries, bouteilles ou cruches, les prescriptions du n» XV, 4, alinéa i.
En ce qui concerne l'emballage avec d'autres objets, voir no XXXV.
XX. Le pétrole à Vétat brut et rectifié, s'il a un poids spécifique d'au moins 0,780 à une température de i7.5o du thermomètre centigrade (Celsius), ou s'il n'émet pas de vapeurs inflammables à une température de moins de 21» du thermomètre centigrade (Celsius) de l'appareil Abel et à une hauteur du baromètre de760milimètres rapportée au niveau de la mer (pétrole de test); les tiuiles préparées avec le goudron de lignite, si elles ont au moins le poids spécifique ci-dessus indiqué (solarol, photogène, etc.); les huiles préparées avec le goudron de houille (benzol, toluoKxylol, cumol, etc.), ainsi que y essence de m»-/>a«e(nitro-benzine)sonl soumis aux dispositions suivantes :
i. Ces objets, à moins que des wagons spécialement construits à cet eflTet (wagons-citernes) ne soient employés, ne peuvent être transportés que :
a. dans des tonneaux particulièrement bons et solides,
ou h, dans des vases en métal étanches et capables de résister,
ou c. dans des vases en verre ou en grès; en ce cas, toutefois, en observant les prescriptions cidessous indiquées :
aa. Quand plusieurs vases sont réunis en un colis, ils doivent être emballés solidement dans de fortes caisses de bois garnies de paille, de foin, de son, de sciure de bois, de terre d'infusoires ou autres substances meubles ;
bb. Quand les vases sont emballés isolément, l'envoi est admis dans des paniers ou cuveaux solides munis de couvercles bien assujettis et de
poignées, et garnis d'une quantité suffisante de matières d'emballage; le couvercle consistant en paille, joncs, roseaux ou matières analogues, doit être imprégné de lait d'argile ou de chaux ou d'une autre substance équivalente, mélangé avec du verre soluble. Le poids brut du colis isolé ne doit pas dépasser 60 kilogrammes pour les vases en verre et 75 kilogrammes pour les vases en grès.
2. Les vases qui se détérioreront pendant le transport seront immédiatement déchargés et vendus, avec le contenu qui y sera resté, au mieux des intérêts de l'expéditeur.
3. Le transport n'a lieu que sur des wagons découverts. Si les opérations du passage en douane exigeaient des wagons munis de bâches plombées, le transport ne serait pas accepté.
4. Les dispositions du n» 3 qui précèdent sont aussi applicables aux tonneaux et autres récipients dans lesquels ces matières ont été transportées. Ces récipients doivent toujours être déclarés comme tels.
o. En ce qui concerne l'emballage avec d'autres objets, voir n» XXXV.
6. II doit être indiqué sur la lettre de voiture que les objets désignés aux alinéas 1 et 2 du présent numéro ont un poids spécifique d'au moins 0,780, ou que le pétrole a la qualité indiquée dans le premier alinéa du présent numéro à l'égard du point d'inflammation. Quand cette indication ne se trouve pas dans la lettre de voiture, on appliquera les conditions du transport du n» XXII, concernant l'essence de pétrole, etc.
XXI. Le pétrole à l'état brut et rectifié, le pétrolenaphte et les produits de la distillation du pétrole et du pétrole-n aphte, lorsque ces matières ont un poids spécifique de moins de 0.780 et de plus de 0,680 à une température de d7,5o du lermomèlre centigrade (benzine, ligroine et essences pour nettoyage), sont soumis aux dispositions suivantes ;
i . Ces objets, à moins que des wagons spécialement construits à cet effet (wagons-citernes) ne soient employés, ne peuvent être transportés que :
a. Dans des tonneaux particulièrement bons et solides,
ou b. Dans des vases en métal étanches et capables de résister,
• ou c. Dans des vases en verre ou en grès, en ce cas toutefois en observant les prescriptions cidessous indiquées :
aa. Quand plusieurs vases sont réunis en un colis, ils doivent être emballés solidement dans de fortes caisses de bois garnies de paille, de foin, de son, de sciure de bois, de terre d'infusoires ou autres substances meubles ;
bb. Quand les vases sont emballés isolément, l'envoi est admis dans des paniers ou cuveaux solides munis de couvercles bien assujettis et de poignées, et garnis d'une quantité suffisante de matières d'emballage ; le couvercle consistant en paille, joncs, roseaux ou matières analogues doit être imprégné de lait d'argile ou de chaux ou d'une autre substance équivalente, mélangé avec du verre soluble. Le poids brut du colis isolé ne doit pas dépasser 40 kilogrammes.
2. Les vases qui se détérioreront pendant le transport seront immédiatement déchargés et vendus, avec le contenu qui y sera resté, au mieux des intérêts de l'expéditeur.
3. Le transport n'a lieu que sur des wagons découverts. Si les opérations du passage en douane exigeaient des wagons munis de bâches plombées, le transport ne serait pas accepté.
4. Les dispositions du chitVre 3 qui précèdent sont aussi applicables aux tonneaux et autres récipients dans lesquels ces matières ont été transportées. Ces récipients doivent toujours être déclarés comme tels.
5. En ce qui concerne remballage avec d'autres objets, voir no XXXV.
0. Au chargement et au déchargement, les paniers ou cuvcaux contenant des ballons en verre ne doivent pas être transportés sur des camions, ni portés sur les épaules ou le dos, mais seulement par les poignées.
7. Dans les wagons, les paniers et cuveaux doivent être solidement assujettis et attachés aux parois du wagon. Les colis ne doivent pas être chargés Tun sur l'autre, mais l'un à côté de l'autre et sans superposition.
8. Chaque colis isolé doit porter sur une étiquette apparente le mot i intlammable > imprimé sur fond rouge. Les paniers ou cuveaux renfermant des vases en verre ou en grès doivent en outre iMre munis de l'inscription ■ à porter à la main >. Les wagons dtûvent être munis d'une étiquette rouge portant l'inscription: t à manœuvrer avec précaution ».
9. Il doit être indiqué sur la lettre de voiture (lue les objets désignés dans le premier alinéa du présent numéro ont un poids spéciii(iue de moins de i\780 et de plus de 0,G80 à une température de 17.l>o centigrades. Quand cette indication ne se trouve pas dans la lettre de voiture. Ton appliquera les conditions de transport du no XXIi concernant Tessence de pétrole, etc.
XXIL Vessence de pétrole (g^zoVinc, néoline, etc.) et les autres produits facilement inflammables préparés aiec du pétrole-naphte ou du goudron de litjnite, lorsque ces matières ont un poids spécifique de 0,G80 ou moins à une température de n.S» centigrades sont soumis aux conditions suivantes :
i. Ces objets ne peuvent être transportés cjue
a. Dans des vases en métal étanches et capables de résister,
ou b. Dans des vases en verre ou en grès ; en ce cas toutefois en observant les prescriptions cidessous indiquées :
aa. Quand plusieurs vases sont réunis en un colis, ils doivent être emballés solidement dans de fortes caisses de bois garnies de paille, de foin, de son, de sciure de bois, de terre d'infusoires ou autres substances meubles.
bb. Quand les vases sont emballés isolément, l'envoi est admis dans des paniers ou cuveaux solides, munis de couvercles bien assujettis et de poignées, et garnis d'une quantité sufllsanle de matières d'emballage; le couvercle consistant en paille, joncs, roseaux ou matières analogues doit être imprégné de lait d'argile ou de chaux ou d'une autre «ubslance équivalente, mélangé avec du verre soluble. Le poids brut du colis isolé ne doit pas dépasser 40 kilogrammes.
c. Dans des wagons-réservoirs hermétiquement fermés (wagons-citernes parfaitement étanches).
â. Les vases qui se détérioreront pendant le transport seront immédiatement déchargés et ven-
I dus, avec le contenu qui y sera resté, au mieux des intérêts de l'expéditeur.
3. Le transport n'a lieu que sur des wagons découverts. Si les opérations du passage en douane exigeaient des wagons munis de bâches plombées, le transport ne serait pas accepté.
4. Les dispositions du chiffre 3 qui précèdent sont aussi applicables aux tonneaux et autres récipients dans lesquels ces matières ont été transportées. Ces récipients doivent toujours être déclarés comme tels.
6. En ce qui concerne l'emballage avec d'autres objets, voir n» XXXV.
6. Au chargement et au déchargement, les paniers ou cuveaux contenant des ballons en verre ne doivent pas être transportés sur des camions, ni portés sur les épaules ou sur le dos, mais seulement par les poignées.
7. Dans les wagons, les paniers et cuveaux doivent être solidement assujettis et attachés aux parois du wagon. Les colis ne doivent pas être chargés les uns sur les autres, mais l'un à côté de l'autve et sans superposition.
8. Chaque colis isolé doit porter sur une étiquette apparente le mot « inflaromable > imprimé sur fond rouge. Les paniers ou cuveaux renfermant des vases en verre ou en grès doivent en outre porter Tinscription : t à porter à la main >. Les wagons doivent être munis d'une étiquette rouge |)ortant l'inscription : t à manœuvrer avec précaution ».
XXIII. Le transport d'huile de térébenthine et autres huiles de mauvaise odeM\ ainsi que de Vammoniaque^ n'est fait que dans des wagons découverts.
Cette disposition s'applique aussi aux tonneaux et aux autres récipients dans lesquels ces matières ont été transportées. Ces récipients doivent toujours être déclarés comme tels.
En ce qui concerne l'emballage avec d'autres objets, voir n" XXXV.
XXIV. Les substances arsenicales non Uiptides^ notamment V acide arsénieux (fumée arsenicale coagulée), Varsenic jaune (sulfure d'arsenic, orpiment), V arsenic rouge (réalgar), Varsenic natif (cobalt arsenical écailleux ou pierre à mouches), etc., ne sont admis au transport que
i . Si sur chaque colis se trouve en caractères lisibles, et avec de la couleur noire à l'huile, l'ins(ription : « arsenic (poison) », et