si l'emballage est fait de la manière suivante
Soit a. en tonneaux ou caisses doubles, les fonds des tonneaux consolidés au moyen de cercles, et les couvercles des caisses au moyen de cercles ou de bandes de fer, les tonneaux ou caisses intérieurs étant faits de bois fort et sec et garnis au dedans de toile serrée ou autre tissu serré de même genre,
ou b'. en sacs de toile goudronnée, emballés dans des tonneaux simples de bois fort et sec,
ou c. en cylindres de fer-blanc soudés, revêtus d'un manteau de bois solide, dont les fonds sont consolidés au moyen de cercles.
XXV. Les substances arsenicales liquides^ particulièrement les acides arsénieux^ sont soumis aux dispositions spécifiées sous XXIV, i et sous XV, i et 3 (à l'exception de la disposition du â citée au 3).
XXVI. Les autres produits métalliques vénéneHx (couleurs et sels à base métallique, etc.), psrticu-
lièrement les produits meratrielSf tels que sul)limé, calomel, précipilé blanc et rouge, cinabre; les tels et cotdevrs de cuivre, tels que sulfate de cuivre, vert-de-gris, pigments de cuivre, cuivres verts et bleus ; les préparations de plomb^ tels qui litharge (massicot), minium, sucre de Saturne et autres sels de plomb, céruse et aulres couleurs à base de pl(>mb; la poussière de zinc^ les cendres de zinc et d'antimoine, ne peuvent èlre remis au chemin de fer pour le transport que dans des tonneaux ou caisses bien joints, faits de bois sec et solide, consolidés au moyen de cercles ou de bandes de fer. Ces cercles ou bandes doivent être tels, que malgré les secousses et chocs inévitables lors du transport, ces matières ne fuient pas par les fentes.
XXVII. La levure^ liquide ou solide, devra être transportée dans des vases non fermés hermétiquement. Si le chemin de fer consent néanmoins à accepter ce produit dans des récipients entièrement clos, il peut exiger de Texpéditeur l'engagement :
i. De renoncer à toute réclamation dans le cas où les envois de l'espèce ne seraient pas acceptés sur les lignes des chemins de fer correspondants;
â. De prendre à sa charge tous dommages cccasionnés à d'autres marchandises ou au matériel du chemin de fer par suite de ce mode de transport, et ce, sur la simple présentation de la note des frais, note dont l'exactitude aura été reconnue une fois pour toutes et préalablement par l'expéditeur;
3. De renoncer à toute indemnité pour avaries et pertes, soit des récipients, soit de leur contenu, résultant du transport dans des récipients non fermés hermétiquement.
Ces restrictions ne sont pas applicables au transport de la levure comprimée.
XXV m. Le noir de fumée et autres espèces de suie ne sont admis à l'expédition que dans des emballages oITrant toute garantie contre le tamisage (sacs, tonneaux, caisses, etc.).
Si la suie est fraîchement calcinée, on emploiera pour l'emballage des vases ou de petits tonneaux placés dans de solides paniers et garnis intérieurement de papier, de toile ou d'une autre matière analogue collée solidement sur les parois.
La lettre de voiture doit mentionner si la suie est fraU-hement calcinée ou non. A défaut de cette indication dans la lettre de voiture, la suie sera considérée comme fraîchement calcinée.
XXIX. Le charbon de bois en poudre ou en grains n'est admis au transport que s'il e^X emballé.
S'il est fraîchement éteint, on emploiera pour l'emballage
soit a. des boites de forte tôle hermétiquement fermées,
ou b. des tonneaux (dits tonneaux américains) hermétiquement fermés, construits de plusieurs épaisseurs de carton verni, très fort et très ferme, tonneaux dont les deux extrémités sont munies de cercles de fer, dont les fonds en bois fort, coupés au moyen du tour, sont vissés aux cercles de fer au moyen de vis à bois en fer, et dont les joints sont soigneusement collés avec des bandes de papier ou de toile.
Quand du charbon de bois en poudre ou en grains est remis au chemin de fer pour être transporté, il doit être indiqué sur la lettre de voiture si le charbon est fraîchement éteint ou non. A défaut de cette indication dans la lettre de voiture, le char-
bon sera considéré comme fraîchement éteint et ne sera accepté pour le transport que dans l'emballage ci-dessus prescrit.
XXX. Le cordonnet de soie, la soie souple, la bourre de soie et la soie chape, fortement chargés et en écheveaux ne sont admis au transport qu'en caisses. Quand les caisses ont plus de li centimètres de hauteur intérieure, les couches de soie qui y sont placées seront séparées entre elles par des espaces vides de i centimètres de hauteur. Ces espaces vides sont formés au moyen de grilles de bois composées de lattes carrées de 2 centimètres de côté, espacées entre elles de â centimètres et reliées aux extrémités par deux minces baguettes. Des trous de i centimètre d'ouverture au moins seront pratiqués dans les parois latérales des caisses ; ces trous s'ouvriront sur les espaces vides entre les lattes, de manière qu'il soit possible de traverser la caisse avec une tringle. Afin que ces trous des caisses ne puissent être couverts et devenir inefficaces,, on clouera extérieurement deux baguettes au bord de chaque paroi latérale.
Quand de la soie est remise au chemin de fer pour être expédiée, la lettre de voiture doit indiquer si cette soie appartient ou non aux espèces désignées ci-dessus. A défaut de cette indication dans la lettre de voiture, la marchandise sera considérée comme se trouvant dans des conditions de l'un de ces articles et sera assujettie aux mêmes prescriptions d'emballage.
XXXI. La laine, les poils, la laine artificielle, le foron, la soie, le lin, le chanvre, le jute, à l'état brut, sous forme de déchets provenant de la filature ou du tissage, à l'étal de chitfons ou d'étoupes; les cordages, les courroies de coton et de chanvre, les cordelettes et ficelles diverses (pour la laine ayant servi au nettoyage, voir alinéa 3) ne doivent être transportés, s'ils sont imprégnés de graisse ou de vernis, que dans des wagons couverts, ou dans des wagons découverts munis de bâches.
La lettre de voiture doit indiquer si les dits objets ne sont pas imprégnés de graisse ou de vernis; en cas de non-indication, ils seront considérés comme imprégnés de graisse ou de vernis.
La laine ayant servi au nettoyage n'est admise au transport que dans des fûts, caisses ou autres récipients solides ou hermétiquement fermés.
XXXII. Les déchets d'animaux sujets à putréfaction, tels que les peaux fraîches non salées^ les graisses, les tendons, les os, les cornes, les onglons ou iabots^ les rognures de peaux fraîches servant à fabriquer la colle non passées à la chaux, ainsi que tou.s autres objets nauséabonds et répugnants, à Texception toutefois de ceux qui sont mentionnés aux no« LU et LUI, sont Vceptés aux conditions suivantes :
\. Les os suffîsamment nettoyés et séchés, le suif comprimé, les cornes sans l'appendice corné de los frontal à l'état sec, les onglons, c'est-à-dire les sabots .des ruminants et des porcs, sans os ni matières molles, sont admis au transport j)ar expéditions partielles, lorsqu'ils sont remis emballés dans des sacs solides.
S. Les expéditions partielles des objets de cette catégorie non dénommés ci-dessus au chiffre i ne sont admises qu'emballées dans des tonneaux, euveaux ou caisses solides et hermétiquement clos. Les lettres de voiture doivent indiquer la dénomi-
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nation exacte des objets emballés dans les fûts, cuveaux ou caisses Le transport doit être effectué par wagons découverts.
3. Les tendons frais, les rognures de peaux fraîches servant à la fabrication de la co{le non passées à la chaux, ainsi que les déchets de c^s deux sortes de matières, en outre, les peaux fraîches non salées et les os non nettoyés, garnis encore de tibres musculaires et de peau, remis par wagons complets, ne peuvent être transportés qu'aux conditions suivantes :
a. Du i*»" mars au 31 octobre, ces matières doivent être emballées dans des sacs solides en bon état. Ces sacs devront être passés à l'acide phénique, de telle sorte que l'odeur méphitique des matières qu'ils contiennent ne puisse se faire sentir. Tout envoi de ce genre doit être recouvert d'une couverture d'un tissu très fort (appelé toile à houblon) imprégné d'une solution d'acide phénique. Cette couverture doit elle-même être entièrement recouverte d'une grande bâche imperméable non goudronnée. Les couvertures doivent être fournies par l'expéditeur ;
b. Pendant les mois de novembre, décembre, janvier et février, l'emballage en sacs n'est pas nécessaire. Cependant, les envois doivent être couverts également d'une couverture de tissu très fort (toile à houblon) et cette couverture doit être ellemême entièrement recouverte d'une grande bâche imperméable non goudronnée. La première couverture doit au besoin être passée à l'acide phénique, de telle sorte qu'aucune odeur méphitique ne puisse se faire sentir. Les couvertures doivent être fournies par l'expéditeur;
c. Si l'acide phénique ne suffît pas pour empêcher les odeurs méphitiques, les envois doivent être emballés dans des tonneaux ou cuveaux solides et bien clos, de telle sorte que l'odeur du contenu du récipient ne puisse se faire sentir.
4. Le transport par charge complète des matières non dénommées au chiffre 3 ci-dessus, mais analogues à celles qui sont indiquées dans ce numéro, doit être effectué par wagons découverts munis de bâches. L'expéditeur doit fournir les bâches.
5. Le chemin de fer peut se faire payer d'avance le prix de transport.
6. Les sacs, récipients et bâches dans lesquels et sous jesquelles des matières de ce genre ont été transportées, ne sont admis au transport que sous condition d'avoir été absolument désinfectés par l'acide phénique.
7. Les frais de désinfection, s'il y a lieu, sont à la charge de l'expéditeur ou du destinataire.
XXXIII. Le soufre n'est transporté que par wagons couverts ou par wagons découverts bâchés.
XXXIV. Les objets auxquels le feit peut facilement être communiqué par des étincelles de la locomotive^ tels que foin, paille (y compris la paille de mais, de riz et de lin), joncs (à l'exclusion du jonc d'Espagne), écorce d'arbres, tourbe (à l'exception de la tourbe mécanique ou comprimée), charbon de bois entier (non moulu) (voir n» XXIX), matières à filer végétales et leurs déchets, les rognures de papier, la scijure de bois, les pâtes de bois, les copeaux de bois, etc., ainsi que les marchandises fabriquées au moyen d'un mélange de résidus de pétrole, de résine et d'autres objets semblables avec des corps poreux inflammables ; de même le plâtre, les
cendres lessivées de chaux et le trass, dans le cas où ils ne seraient pas emballés, ne sont reçus que s'ils sont complètement couverts et à la condition que l'expéditeur et le destinataire opèrent eux-mêmes le chargement et le déchargement. A la demande de l'administration, l'expéditeur doit aussi fournir luimême les bâches nécessaires pour couvrir ces objets.
XXXV. Quand les produits chimiques spécifiés sous les n^ Villa, IX, XI, XV, XVI, XIX à XXIII inclus, ainsi que le no L, sont livrés au transport en quantités ne dépassant pas 'lO kilogrammes par espèce, il est permis de réunir en un colis, tant entre eux qu'avec d'autres objets admis au transport sans conditions, les corps spécifiés sous les no8 Villa, IX, XI. XVI (à l'exception du brome). XIX à XXIII inclus, ainsi que le n» L, d'une part, et ceux qui sont spécifiés sous le no XV (y compris le brome jusqu'au poids de 100 grammes), d'autre part. Ces corps doivent être renfermés dans des récipients de verre ou de fer-blanc étanches hermétiquement clos, emballés solidement par couches au moyen de paille, foin, son, sciure de bois, terre d'infusoires ou autres substances meubles, et être désignés nominativement dans la lettre de voiture.
XXXVI. Les cartouches pour armes àfeu^ chargées de poudre noire ou d'autres poudres de tir, en tant que ces dernières, sont admises dans les Etats participant au transport par chemins de fer, soit :
i . Les cartouches métalliques dont les douilles sont entièrement en niétal^
et â . Les cartouches en carton garnies d'un revêtement métallique, sont transportées aux conditions suivantes :
a. Pour les cartouches métalliques, les projectiles doivent être adaptés à la douille métallique de façon qu'ils ne puissent ni s'en détacher ni permettre le tamisage de la poudre. Pour les cartouches en carton munies d'un renfort métallique intérieur ou extérieur, la charge entière de poudre contenue dans le renfort métallique doit être fermée hermétiquement par une bourre serrante. Le carton de la douille doit être de qualité suffisante pour qu'elle ne puisse se briser en cours de transport.
b. Les cartouches doivent être parfaitement assujetties dans des récipients en fer-blanc, dans de petites caisses en bois ou dans des cartons solides, de façon qu'aucun déplacement ne puisse se produire. Ces récipients, etc., doivent être placés les uns à côté des autres, et par rangées superposées dans des caisses en bois solide et bien conditionnées dont les parois devront avoir au moins O.Oi 5 mètre d'épaisseur; les espaces vides doivent, le cas échéant, être remplis de cartons, de déchets de papier, d'étoupe ou de tontisse ligneuse — le tout absolument sec — de manière â éviter un déplacement ou un mouvement des récipients durant le transport. Pour les caisses garnies de fer-blanc intérieurement, l'épaisseur des parois de bois peut être de O.OiO mètre.
c. Le poids d'une caisse remplie de cartouches ne peut dépa.sser iOO kilogrammes.
Les cais.«es pesant brut plus de iO kilogrammes seront munies de poignées ou de liteaux pour en faciliter la manutention.
d. Les caisses ne peuvent être fermées au moyen de clous en fer ; elles doivent porter une inscription indiquant d'une manière apparente la nature
du contenu, et 61rc munies de plombs ou d'un cachet apposé sur la tête de deux vis du couvercle ou de la marque de Tabrique collée à la fois sur le couvercle et sur les côtés de la caisse.
e. Les lettres de voitures doivent être accompagnées d'une attestation signée de rex|)éditeur et reproduisant la marque des plombs, les cachets ou la marque de fabrique apposés sur les caisses. Cette attestation doit être conçue ainsi qu'il suit :
« Le soussigné certifie que l'envoi mentionné dans la lettre de voiture ci-jointe, envoi cacheté
avec la marque , est conforme, en ce qui
concerne le conditionnement et remballage, aux dispositions de la convention spéciale conclue entre l'Allemagne, l' Autriche-Hongrie, les Pays-Bas et la Suisse, déHnies sous le n» XXXVI de l'annexe \ de la convention internationale sur le transport des marchandises par chemins de fer. «
XXXVIl. Cartouches Flobert à balle» et à petit» plombs.
i . Les cartouches à balles doivent être emballées dans des boites en carton, des l)Oîles en ferblanc, des petites caisses en bois, ou des sacs de toile forte.
S. Les cartouches à petits plombs doivent être emballées dans des récipients en fer-blanc, des petites caisses en bois ou dans des cartons solides, de manière qu'aucun déplacement ne puisse avoir lieu.
Tout récipient contenant des cartouches Flobert doit être soigneusement emballé dans une foric caisse ou dans un tonneau solide, et chaque colis doit porter, suivant son contenu, l'inscription c cartouches Flobert à balles > ou i cartouches Flobert à petits plombs >. Le poids de la caisse ou du tonneau ne peut pas dépasser iOO kilogrammes. Les amorces Flobert sont soumis(*s aux mêmes conditions d'emballage que les cartouches Flobert à petits plombs.
X X XV I II . Les pièi-es (Tartijice fagriquves avec de la ptmdre en poiitsière comprimée et d'autre» matière» analogues sont transportées aux conditions suivantes :
\ . Klles ne doivent contenir ni mélanges de chlorale, de soufre et de nitrate, ni mélanges de chlorate de polasse et de ferro-cyanure de potassium ; elles ne doivent également contenir ni sublimé corrosif, ni sels ammoniacaux de quelque espèce que ce soil, ni poussiiTC de zinc, ni poudre de magnésium, ni, en général, aucune matière capable de s'enflammer aisément par friction, compression ou penussion, ou dont Tinflammation spontanée pourrait être à craindre. Elles doivent se composer exclusivement de poudre en poussière comprimée ou de matières analogues, telles que mélange de salpêtre, de soufre et de charbon, également à l'état comprimé. Chaque pièce isolée ne peut contenir plus de 30 grammes de poudre en grains.
î. Le poids total des matières inflammables contenues dans les pièces d'artifice réunies en un même colis ne peut dépasser 20 kilogrammes, et celui de la poudre en grain qui entre dans leur composition : kilogrammes 2,5.
3. Les pièces d'artifices doivent être emballées, chacune isolément, soit dans des cartons entourés de fort papier, soit dans du carton ou dans du
papier d'emballage solide ; l'amorce de chaque piètv doit être revêtue de papier ou d'étoffe, de telle sorte que le tamisage ne puisse se produire. Les caisses servant au transport doivent être complètement remplies et les espaces vides, s'il y en a, soigneuschnent comblésavec de la paille, du foin, de rétou{>e, des déchets de papier ou des matières analogues, de telle sorte que, même en cas de secoi'sse, aucun déplacement des paquets ne puisse avoir lieu. Les matières employées pour combler les espaces vides doivent être très propres et absolument sèches; pour cette raison, l'emploi de foin frais ou d'étoupe grasse, par exemple, est prohibé. Il est également interdit d'emballer dans la même caisse des pièces d'artifice et d'autres objets.
4. Les caisses doivent être faites avec de fortes planches d'une épaisseur de 22 millimètres au moins; leurs côtés doivent être ajustés au moyen de dents s'engrenant les unes dans les autres et le fond et le couvercle avec des vis d'une longueur suflisante. L'intérieur des caisses doit être entièrement tapissé de papier fort rt résistant. Il ne doit rester sur l'extérieur des caisses ni trace ni résidu des matières contenues dans les pièces d'artifice . Le volume de la caisse ne doit pas dépasser i,â mètre cube, son poids brut ne peut être supérieur k 75 kilogrammes. Les caisses doivent porter, d'une manière apparente, l'inscription : t Pièces d'artifice de poudre en poussière » ainsi que le nom de l'expéditeur. Chaque envoi doit, en outre, être accompagné d'une déclaration indiquant l'espèce «les pièces d'artifice qu'il contient, et spécifiant, notamment, si ce sont des fusées, des roues, des pièces d'artifice pour salons, etc.
5. Chaque envoi doit êlre accompagné d'une déclaration de l'expéditeur attestant que les pre^^cripljons énoncées aux chifires i à 4 ont été observées ; la signature devra être dûment certifiée.
XXXIX. Le fulmi'coton comprimé contenant 'an moin» iô p. r. iVeau est admis au transport aux conditions suivantes :
\. 11 doit être soigneusement emballé dans des récipients étanches, résistants, aux parois solides. Ces récipients doivent porter, d'une manière apparente, l'inscription : t Fulmi-coton mouillé, comprimé. » Le jioids maximum de chaque colis isolé ne peut être de plus de 90 kilogrammes.
2. CcMte matière ne doit être admise ni au transport par grande vitesse, ni au transport par trains de voyageurs ; le transport par trains mixtes n*est autorisé que pour les lignes sur lesquelles ne circulent pas de trains de marchandises.
3. L'expéditeur doit déclarer dans la lettre de voilure que la nature du fulmi-coton et l'emballage sont conformes aux prescriptions ci-dessus énoncées ; sa signature doit être dûment certifiée.
4. Le fulmi-coton ne peut être transporté avec d'autres marchandises, dans un même wagon, que si celles-ci ne sont pas fai ilement inflammables.
5. La réunion, dans le même wagon, de car- U uches pour armes à feu, pièces d'artifice, mèches ou amorces explosives et de fulmi-coton est interdite.
6. Les wagons découverts employés au transport du fulmi-coton doivent être bâchés.
XL. Le fulmi-coton »ous forme d'ouate et le /u/»j}-coron (coton nitré) pour co//oi/ion sont acceptés au transport dans des récipients parfaitement étanches solidement emballés dans de fortes caisses
en bois, à la condition qu'ils contiendront au moins 35 p. c. d'eau.
La IcHre de voiture doit contenir une déclaration révolue de la signature de l'expéditeur et de celle d'un chimiste connu du chemin de fer, attestant que la nature de la marchandise et l'emballage sont conformes aux prescriptions ci-dessus énoncées. Les signatures doivent ùlre dûment certifiées.
XLI. Les bouboui dits bonbati» fulminants sont admis au transport à la condition qu'ils soient enfermés par nombre de 6 à 4â dans des carions et que ces cartons soient emballés dans des caisses en bois.
XLIL Les/cMvT rfc Beiujale préparés à la lnque{feujc de Bengale de salon) sans amorces, les papier* nitrès^ bougies fidminantes, lances fulminantes^ allumettes munies d'un feu de Bengale et autres objets analogues doivent être emballés dans des récipients en forte tùle ou en bois solidement assemblé, dont le volume ne devra pas dépasser i,!2 miUres cube. L'cuiballage doit être fait solidement et de telle sorte que les récipients ne contiennent pas d'espaces vides. Les caisses doivent porter une inscription indiquant leur contenu.
XLIII. Les ftois fulminants sont admis aux conditions suivantes :
i. Ils doivent ^tre emballés, par nombre de i ,000 pii'ces au plus, dans des boites de carton ^^arnies de sciure de bois et enveloppées elles-mêmes dans du papier. Ces pois fulminants ne doivent pas contenir, en totalité, plus de 0,5 gramme de fulminate d'argent.
"2. Les boiles doivent être placées dans des récipients en forte 161e ou de solides caisses en bois, d'un volume de 0,5 m;^tre cube au plus ; un espace vide de 30 millimMres au moins doit exister entre les parois de la caisse et son contL'nu. Cet espace vide doil être rempli de sciure de bois, de paille, d'étoupe, ou de toute autre malicre analogue, de telle sorte que, même en cas de secousses, aucun mouvement ou déplacement des paquets ne puisse se produire; ces {tuqueLs ne peuvent être emballés avec d'autres objets.
3. Les récipients et caisses doivent porter, «l'une iiianii;rc apparente, l'indication du contenu, le nom de l'expéditeur et celui de la fabrique.
4. tUiaque envoi doit être accompagné d'une déclaration revêtue de la signature du fabricant et de celle d'un chimiste connu du chemin fer, attestant que les prescriptions énumérées ci-dessus aux chiifres i à 3 ont été observées.
XLIV. Les gaz liquéfiés (acide carbonique, protoxgde cTazote, ammoniaque, chlore, acide sulfureux anhjdre et phosgène [orychlorure de carbone]) ne sont admis au transport qu'aux conditions suivantes :
i. Ces produits doivent être renfermés dans des récipients en fer forgé, de fer fondu ou d'acier fondu ; toutefois, le phosgène peut aussi être renfermé dans des récipients en cuivre. Ces récipients doivent :
a. avoir supporté à l'épreuve ofTicielle une pression dont la valeur est indiquée ci-après au chiltre !2, sans avoir subi une déformation persistante ou des fissures. Cette épreuve doit être renouvelée tous les trois ans pour les récipients destinés au transport de l'acide carbonique, du protoxyde d'azote et de l'ammoniaque, et tous les ans pour ceux qui
servent au transport du chlore, de l'acide sulfureux et du phosgène ;
b. porter une marque otiicielle placée solidement à un endroit bien apparent, indiquant le poids du récipient vide (y compris ta soupape avec la chape ou le bouchon), la charge en kilogrammes qu'il peut contenir aux termes des prescriptions du chiffre 2, ainsi que la date deJa dernière épreuve;
c. être munis de soupapes protégées par des chapes du même métal que les récipients et vissées aux récipients.
Les récipients de cuivre pour le transport du phosgène peuvent être pourvus de chapes en fer forgé.
Les récipierts doivent être pourvus d'une garniture extérieure qui les empêche dérouler.
Les récipients destinés au transport du phosgène peuvent être fermés au moyen de bouchons à pas de vis sans chape, au lieu de soupapes. Ces bouchons doivent fermer le récipient de telle sorte que l'odeur du contenu ne puisse se faire sentir
Si les récipients sont emballés solidement dans des caisses, il n'est pas nécessaire de protéger les soupapes par des chapes, ni de pourvoir les récipients d'une garniture extérieure qui les empôclïe de rouler.
â. La pression intérieure à faire supporter par les récipients à chaque épreuve et le maximum de charge admissible sont fixés ainsi qu'il suit :
a. Pour l'acide carbonique et le protoxyde d'azote: à 350 atmosph.u'es et i kilogramme de liquide par t,3V litre de capacité du récipient. i*ar exemple, un récipient de la capacité de 43,40 titres ne peut contenir plus de 10 kilogrammes d'acide carbonique ou de protoxyde d'azote liquides.
b. Pour l'ammoniaque, à 100 atmosphères et 1 kilogramme de liquide par 1,86 litre de capacité du récipient.
c. Pour le chore, à 50 atmosphères et 1 kilogramme de liquide par 0,9 litre de capacité.
d. Pour l'acidf^ sulfureux et le phosgène, à 30 atmosphères ell kilogramme de liquide par8,8 litre de capacité.
3. Les récipients contenant des gaz liquéfiés ne peuvent être jetés, ni exposés aux rayons du soleil ou à la chaleur du feu.
4. Le transport de ces produits ne peut avoir lieu que dans des wagons fermés ou bien dans des wagons-réservoirs spécialement aménagés à cet efi'et et dont le récipient doit être revêtu, le cas échéant, d'une caisse en bois.
XLV. V oxygène, Vhydrogène ci le gaz d'éclairage comprimés sont transportées aux conditions suivantes :
1 . Ces produits ne peuvent être soumis à une pi'ession supérieure à !200 atmosphères ; ils doivent être transportés dans des cylindres d'une seule pièce en acier ou en fer forgé, d'une longueur maximum de 12 mères et d'un diamètre intérieur maximum de 21 centimètres. Ces récipients doivent :
«. avoir supporté, à l'épreuve officielle, une pression égale au double de celle des gaz qu'ils contiennent au moment de la remise au chemin de fer, sans avoir subi une déformation persistante ou des fissures. Cette épreuve doil être renouvelée tous les trois ans.
b. porter une marque officielle placée solidement à un endroit bien apparent, indiquant la valeur de
N» ioe
la pression autorisée et la date de la dernière épreuve ;
c. être munis de soupapes qui doivent être protégées :
si ces soupapes se trouvent dans Tinlérieur du goulot, par un bouchon en métal, d'une hauteur d'au moins 25 millimètres, vissé dans le goulot mais n'en dépassant pas latéralement Torifice ; si les soupapes se trouvent en dehors du goulot et si les récipients sont livrés au transport sans emballage, par des chapes d'acier, de fer forpé ou de fonte forgée vissées solidement au récipient ;
d. s'ils sont livrés par wagons complets sans emballage, être chargés de manière qu'ils ne puissent pas rouler. Les récipients livrés par charges partielles doivent être pourvus d'une garniture extérieure qui les empêche de rouler.
Si la remise en a lieu en caisses, celles-ci doivent porter l'inscription suivante énoncée clairement « oxygène comprimé », ou « hydrogène comprimé », ou ( gaz d'éclairage comprimé » .
3. Les envois ne peuvent être remis que par des personnes possédant un manomètre réglé et en connaissant le maniement. Ces personnes doivent, chaque fois qu'elles en seront requises, adapter le manomètre au récipient, pour que l'agent qui accepte la remise puisse vérifier si la plus haute pression prescrite n'est pas dépassée. Le résultat de la vérification doit être mentionné brièvement dans la lettre de voiture par le dit agent.
3. Les récipients contenant des gaz comprimés ne doivent pas être jetés ni exposés aux rayons du soleil ou à la chaleur du feu .
4. Le transport de ces produits ne peut avoir lieu que par wagons fermés. Le chargement dans des wagons découverts n'est autorisé qu'à la condition que la remise ait lieu par voilures spécialement aménagées pour le transport par terre et que ces voitures soient couvertes de bâches.
XLVL Le chlorure de méthyle ne peut être transporté que dans des récipients en métal solides, parfaitement élanches et hermétiquement fermés, timbrés par l'autorité compétente à 42 atmosphères et chargés sur des wagons découverts. Pendant les mois d'avril k octobre inclusivement, les envois doivent être recouverts de bâches fournies par l'expéditeur, à moins que les récipients ne soient renfermés dans des caisses en bois.
XLVll. Le trichlorure de phosphore, Voxy chlorure de phoiphore et le chlorure d'acétyle ne sont admis que s'ils sont présentés au transport :
i. dans de.s récipients en plomb ou en cuivre absolument élanches et hermétiquement clos ;
ou 2. dans des récipients en verre ; en ce dernier cas, les prescriptions suivantes doivent être observées :
a. L'expédition ne peut avoir lieu qu'en bouteilles de verre solide, bouchées à l'émeri. Les bouchons de verre doivent être enduits de paraffine, et pour protéger cet enduit, le goulot des bouteilles doit être recouvert d'une enveloppe en parchemin .
b. Les bouteilles dont le contenu pèse plus de 2 kilogrammes doivent être placées dans des récipients en métal pourvus de poignées ; un espace vide de 30 millimètres doit exister entre les bouteilles et les parois des récipients ; les espaces vides doivent être soigneusement comblés avec de la terre
d'infusoires bien séchée, de façon qu'aucun mouvement des bouteilles ne puisse se produire.
c. Les bouteilles contenant 2 kilogrammes ou plus doivent être admises au transport dans des caisses en bois solides, pourvus de poignées et divisées intérieurement en autant de compartiments qu'il y aura de bouteilles à expédier. Chaque caisse ne peut renfermer plus de quatre bouteilles. Cellesci doivent être placées de telle sorte qu'il subsi>te un espace vide de 30 millimètres entre elles et les parois de la caisse ; cet espace vide sera soigneusement comblé avec de la terre d'iniusoires bien séchée, de façon qu'aucun mouvement des bouteilles ne puisse se produire.
d. Le couvercle des récipients dont il est parlé aux lettres b ci c doit porter, à côté de la menlion du contenu, les signes convenus pour le transport du verre.
XLVIII. Le pentachlorure de phoiphore (superchiorure de phosphore) est soumis aux prescriptions du n* XLVH; toutefois, l'emballage prcvscrit au chîflre 2 6 n'est exigé, pour ce produit, que lorsque les bouteilles contiennent plus de 5 kilogrammes. Pour les bouteilles de 6 kilogrammes et au dessous, l'emballage indiqué au cbiflre 2 c est suffisant.
XLIX. Le biosyde d'hydrogène doit être remis au transport dans des récipients non hermétiquement fermés et ne peut être transporté qu'en wagons fermés ou en wagons découverts revêtus ;le bâches.
Si l'expédition a lieu en touries, bouteilles ou cruchons, ces récipients doivent être bien emballés et placés dans des caisses en bois ou dans de:» paniers solides, pourvus, les uns et les autres, de poignées.
L. Les préparations formées d'un mélange d'huile de térébenthine ou û*alcool avec de la résine^ tels que les vernis à V alcool et les siccatifs, sont soumises aux prescriptions suivantes :
{ . Lorsque ces préparations sont expédié*^ en touries, bouteilles ou cruchons, les récipients doivent être fermés hermétiquement et bien emballés dans des caisses ou des paniers munis les uns et les autres de poignées solides et commodes.
Si les récipients sont en métal, en bois ou en caoutchouc, ils doivent être parfaitement élanches et hermétiquement clos.
2. Les préparations composées d'huile de térébenthine et de résine qui répandent une mauvaise odeur ne peuvent être transportées que sur wagons découverts.
3. Voir, en ce qui concerne l'emballage avec d'autres marchandises, le n® XXXV.
Ll. Le papier graissé ou huilé et le» fuseaux faits de ce papier ne peuvent être expédiés qu'en wagons fermés ou en wagons découverts revêtus de bâches.
LU. Le fumier et les matières fécales, y compris celles qui proviennent des fosses d'aisance, ne sont admis que par wagons complets et aux conditions suivantes :
i. Le chargement et le déchargement sont opérés par l'expéditeur et par le destinataire qui doivent, en outre, procéder au nettoyage prescrit par les règlements de l'administration.
2. Le fumier sec non comprimé est expédié dans des wagons découverts, revêtus de bâches à fournir par l'expéditeur.
3. Les autres matières fécales, y compris celles qui proviennent des fosses d'aisance, dans le cas où
N^ lOT
il n'existe pas d'autres moyens de transport appropriés, ne peuvent ôtre expédiées que dans des récipients très solides, lierinéliquement fermés, bien élanches et chargés sur des wagons découverts, ainsi que dans des wagons-réservoirs. Dans tous les cas, les mesures nécessaires doivent ôtre prises pour éviter, en cours de transport et lors du cliargement et du déchargement, l'échappement des matières et des liquides, ainsi que le dégagement d'odeur méphitique.
4. Ces matières ne peuvent êlre chargées avec d'autres marchandises.
5. Le chemin de fer est en droit d'exiger le payement du prix de transport au moment de la remise à Texpédition.
6. Les frais de désinfection éventuelle sont à la charge de l'expéditeur ou du destinataire.
7. Ces transports restent d'ailleurs soumis aux prescriptions de police de chaque Etat.
LUI. Les caillettei de veau fraîches ne sont admises au transport que dans des récipients et anches et aux conditions suivantes :
i. Elles doivent être débarrassées de tout reste d'alimenls et salées de telle sorte qu'il soit employé de 15 à 90 grammes de sel de cuisine par caillette.
2. Une couche de sel d'environ i centimètre d'épaisseur doit être répandue, en outre, au fond des récipients servant d'emballage, ainsi que sur la couche supérieure des caillettes.
3. La lettre de voiture doit contenir une déclaration de l'expéditeur spécifiant que les prescriptions des chiflfres t et 2 ont été observées.
4. Le chemin de fer peut exiger le payement du prix de transport au moment de la remise ù l'expédition.
5. Les frais de désinfection éventuelle du wagon sont à la charge de l'expéditeur ou du destinataire.
Uixpintitinn fwale. Par application du dernier alinéa du J§ 1 des dispositions réglementaires, l'admission au transport sous certaines conditions de marchandises exclues du transport par le 4^ du dit §, ou la concession de conditions moins rigoureuses que celles qui sont stipulées pour les marchandises admises condilionnellement au transport par l'annexe 1, pourront, dans les relations de deux ou plusieurs Etals contractants, faire l'objet : i. soit d'une entente entre les gouvernements des Etats intéressés; â. soit de tarifs des administrations de chemins de fer intéressées, à la condition que a. les règlements intérieurs admettent le transport des objets en question ou les conditions à appliquer à ce transport ; b. les tarifs élaborés par les administrations de chemins de fer à ce dûment autorisées, soient approuvés par toutes les autorités compétentes.
lOY. - 9 août 1893.— CONVENTION spéciale
conclue à Paris entre la Belgique, la France, le Luxembourg et les Pays-Bas, relatire aux transports internationaux des marchandises par chemins de fer {Monit., iO févr. i894) (i).
(11 Cette conv. a été approuvée par art. l" loi f7 déc. IWô (form. ord.). L'art. 2 de cette loi porte : • Le gouvernement est autorisé à adhérer aux modifications qu'il serait reconnu utile d'apporter, par la suite, aux dispositions réglementaires dont il est question à l'art. 1". •« Il s'agit dans cet art. des dispositions réglementaires arrêtées & Berne 14 oct. 1890 et faisant suite k la conv. internat, de Berne (no iO:i). — Echange ratifie. Paris, 31 janv. 1894. — V. n» i05*
Les gouvernements de la Belgique, de la République Française, du Luxembourg et des Pays-Bas, usant de la faculté qui leur est accordée par le dernier alinéa du § I des Dispositions réglementaires pour l'exécution de la convention internationale de Berne du 14 octobre ^ 890, ont résolu de conclure une convention spéciale relativement au transport de certaines marchandises et sont convenus de ce qui suit :
Art. 1. Sont admis au transport international les objets désignés ci-après, en provenance du territoire de Tun des Etats contractants et à destination du territoire d'un autre Etat contractant, par les lignes de chemins de fer soumises à l'application de la convention de Berne, et aux conditions générales de cette convention, pour tout ce qui n'est pas réglé par les conditions suivantes :