‹ Code de traités et arrangements internationaux intéressant la Belgique, complété 1o. par les traités conclus par l'État indépendant du Congo, 2o. par divers actes internationaux fixant des règles de droit public international, 3o. par la législation relative aux principales matières faisant l'objet des traités et annoté d'observations pratiquesChapitre 140 sur 303 · I. — Transports funèbres · texte numérisé non relu

I. — Transports funèbres

Le transport est effectué en grande vitesse.

Les frais de transport doivent obligatoirement être payés au départ.

Le transport ne |)eul s'effectuer que sous la garde d'une personne chargée de l'accompagner.

Le corps doit être placé dans un cercueil en métal, d'une épaisseur suffisante, ne laissant échapper ni liquide ni gaz. Ce cercueil doit être renfermé lui-même dans une bière de bois d'une solidité convenable.

Sur le parcours de chaque Etat, les transports funèbres sont, du reste, soumises aux lois et. règlements de police spéciaux existants ou à intervenir.

JI . — Or et argent en lingots, platine, valeur monnayée ou en papier y pUiqué d'or ou d'argent, mercure, papiers importants, pierres précieuses, perles fines, bijoujc et autres objets précieux, broderies et dentelles.

Ces transports sont régis par les dispositions spéciales suivantes :

Pour être admis au transport, les finances et articles déclarés à la valeur, tels que plaqué d'or ou d'argent, le mercure, les perles fines, les dentelles et broderies, etc., doivent ôtre renfermés dan.s des sacs, sacoches, groups, caisses, boites ou barils Le transport à découvert est interdit d'une manière absolue.

Envois en sacs, sacoches ou groups. Les sacs, sacoches ou groups seront entièrement cousus en dedans et parfaitement conditionnés, c'est-à-dire ni déchirés, ni raccommodés.

L'issue de ces sacs, sacoches ou groups sera fermée au moyen d'une corde ou ficelle intacte (par conséquent sans épissure ni allonge) dont le nœud sera recouvert d'un cachet à la cire et dont les bouts seront maintenus sur une fiche flottante par un cachet semblable. A défaut de cachet, les bouts de la corde ou ficelle pourront ôtre, près du nœud, introduits dans un plomb.

Envois en bottes, caisses ou barils. Les boites, caisses ou barils seront cloués ou cerclés avec solidité et ne devront présenter aucune trace d'issue refermée, ni de fracture.

Les boîtes et caisses seront fortement liées au moyen d'une corde d'un seul morceau, placée en croix avec cachets à la cire ou plombs en nombre

nécessaire pour assurer l'inviolabilité des colis. Une ficelle appliquée en croix aux deux extrémités de chaque baril y sera maintenue au moyen de cachets à la cire ou de plombs.

Les envois de dentelles et broderies qui n'auront pas lieu dans des sacoches ou dans des caisses ne seront reçus que si elles sont renfermées dans une enveloppe en toile cirée.

Billeti de banque^ tîtret de rettte^ actions, obligations, coupons d'intérêt ou de dividende. Les envois de l'espèce devront être présentés au transport dans des sacs, boites ou caisses, ou former des paquets revêtus d'enveloppes intactes en papier ciré ou goudronné ou en toile cirée.

Toutefois, les valeurs présentées sous enveloppe en tout autre papier pourront t^tre acceptées si, sous le rapport de la solidité et du coiulilionuement, ces enveloppes ne laissent rien à désirer.

Tout paquet devra être clos au moyen de cacliels à la cire en nombre sutVisant pour en assurer l'inviolabilité (trois au moins).

Déclaration. La lettre de voiture devra mentionner la valeur de l'article et porter un cachet à la cire ou un plomb conforme à celui apposé sur l'article.

Les adresses devront être très lisiblement écrites; elles ne pourront être ni cousues, ni collées, ni clouées, afin qu'elles ne puissent dissimuler aucune trace d'issue refermée ou de fracture. Elles pourront être, soit inscrites sur les colis, soit attachées à ces colis au moyen d'une ficelle.

La déclaration de la valeur de l'article sera mentionnée, d'une manière très lisible, sur l'adresse.

Les initiales, légendes, armoiries, raisons sociales ou noms d'établissements empreints sur les cachets à la cire ou sur les plombs apposés sur les sacs, sacoches, boites, groups, caisses, barils, paquets, devront être parfaitement lisibles et dis tincts.

Les empreintes à grilles et celles faites avec des pièces de monnaie sont formellement exclues.

Responsabilité. En cas de perte totale du colis, l'indemnité due par le chemin de fer sera égale au montant de la valeur déclarée, augmentée des frais de transport et des frais de douane acquittés postérieurement à l'envoi.

En cas de manquant ou d'avarie, le chemin de fer payera le montant de la dépréciation calculée sur la même base.

La déclaration d'intérêt à la livraison n'est pas admise.

ni. — Objets d'art, tels que : tableaux, statues, bronzes d'arts antiquités.

Il n'est admis ni déclaration de valeur, ni déclaration d'intérêt à la livraison.

En cas de perle ou d'avarie, l'indemnité due par le chemin de fer ne dépassera pas \ fr. 1^0 par kilogramme de poids brut ; sauf le cas où, par des tarifs communs régulièrement approuvés par les autorités compétentes de chaque Etat, deux ou plusieurs administrations de chemins de fer accepteraient une responsabilité plus étendue.

IV. Matières dangereuses ou autres esclues du transport international par le 4^ du § t des dispositions réglementaires de la convention de Berne ou

admises conditionnelUment au transport par l'annexe 1 des dits dispositions.

\o Pétrole à Vétat brut et rectifié (§ XX i\e l'Annexe i) (2).

Le pétrole à l'état brut et rectifié, s'il a un \^\*H spécifique d au moins 0,780 à une température .1. 47»o du thermomètre centigrade (Celsius), ou > l n'émet pas de vapeurs inflammables à une temperature de moins de 21° du therroom.'tre cenlîfrrHlf (Celsius) et à une hauteur du baromètre de 760 niiliimètres rapportée au niveau de la mer;

Les huiles préparées avec le goudron de ligniif. si elles ont au moins le poids spécifique ci-(Je>^u< indiqué (solaroel, phologène, etc.);

Les huiles préparées avec les goudrons de liouill»- (benzole, loluole, xylole, cumole, etc.), ainsi qjr l'essence de mirbane (nitro-benzine) sont <ouui'S aux dispositions suivantes :

io Ces ot)jets, à moins que des voitures spé^-inltment construites à cet eflet (wagons-i-ilernes) ntsoient employées, ne peuvent être transportés que :

a. Dans des tonneaux particulièrement bons et solides,

Ou, 6. Dans des va.ses en métal étanchc> >y\ capables de résister,

Ou, c. Dans des vases en verre ou en yrès; en et cas, toutefois, en observant les prescriptions ci-dessous indiquées :

aa. Quand plusieurs vases sont réunis en un colis, ils doivent être emballés solidement ilan^ iK* fortes cai.ssesde bois, garnies de paille, de foin, dr son, de sciure de bois, de terre fossile ou aulri-> substances meubles ;

bb. Quand les vases sont emballés isolcnieni, l'envoi est admis dans des paniers ou cuveaux solides munis de couvercles bien assujettis v\ d'anses, et garnis d'une quantité suftisanle de matières d'emballage; le couvercle, consistant en paille, joncs, roseaux ou matières analogues, doit être imprégné de lait d'argile ou de chaux on d'une autre substance équivalente, mélangé avec du verr»soluble.

Le poids brut du colis isolé ne doit pas dépasser 60 kilogrammes pour les vases en verre et 75 kilogrammes pour les vases en grès;

2o Les vases qui se détérioreront |)endanl le transport seront immédiatement déchargi^ ri vendus, avec le contenu qui y sera resté, au mieux désintérêts de l'expéditeur;

30 Le transport n'a lieu que sur des wagons découverts. Si les opérations du passage en douane exigeaient des wagons munis de bâches plombées, le transport ne serait pas accepté ;

40 Les dispositions du n*' 3 qui précèdent sont aussi applicables aux tonneaux et autres récipients dans lesquels ces matières ont été transportées. Ces récipients doivent toujours être déclaras comme tels;

50 Quand ces produits sont livrés au transpi>rt en quantités ne dépassant pas 10 kilogrammes par espèce, il est permis «le les réunir en un colis, tant

(2) Letext*» ici reproduit psiranoïpn texte âv rniinoxe 1 deR Dispositions réfffemenlaiien Convention de Berne, avec les additions ou modifications qui y .sont ai»|>ori«>t-!N et qui sont imprimées en italiques. Cet ancien texte est actuellement remplacé par celui arrang. 16 juil. ISïit» (II» i4l&).

enlrc eux qu'avec d'autres objets admis au transport sans conditions.

Ces corps, renfermés dans des flacons de verre ou de fer-blanc, doivent être emballés solidement par couches au moyen de paille, foin, son, sciure de bois, terre fossile ou autres substances meubles, et être désignés nominativement dans la lettre de voilure;

6<> Il doit être indiqué sur la lettre de voilure que les objets désignés aux alinéas 4 et 2 du présent numéro ont un poids spécifique d*au moins 0,780 ou que le pétrole a la qualité indiquée dans le premier alinéa du présent numéro à l'égard du point d*in- -ilammation .

Quand celte indication ne se trouve pas dans la lettre de voiture, on appliquera les conditions de transport concernant l'essence de pétrole.

2» Pétrole à l'état brut et rectifié (§ XXI de l'Annexe i) (3).

Le pétrole à l'état brut et rectifié, le pétrolenaphte et les produits de la distillation du pétrole et du pétrole-naphte, lorsque ces matières ont un poids spécifique de moins de 0,780 et de plus de 0.080 à une température de n^S du thermomètre centigrade (benzine, ligroine et pulzol).

Les articles précités sont soumis aux dispositions suivantes :

4« Ces objets, à moins que des voitures spécialement construites à cet efl'et (wagons-ci terne.<i) ne soient employées, ne peuvent tire transportés que :

a. Dans des tonneaux particulièrement bons et solides.

Ou, b. Dans des vases en métal élanches et capables de résister.

Ou, c. Dans des vases en verre ou en grès ; en ce cas, toutefois, en observant les prescriptions cidessous indiquées :

aa, Quand plusieurs vases sont réunis en un colis, ils doivent être emballés solidement dans de fortes caisses de bois garnies de paille, de foin, de son, de vsciure de bois, de terre fossile ou autres substances meubles;

bb. Quand les vases sont emballés isolément, renvoi est admis dans des paniers ou cuveaux solides munis de couvercles bien assujettis et d'anses, et garnis d'une quantité suflisante de matières d'emballage ; le couvercle, consistant en paille, joncs, roseaux ou antres matières analogues, doit être imprégné de lait d'argile ou de chaux ou d'une autre substance équivalente, mélangé avec du verre soluble. Le poids brut du colis ne doit pas dépasser 40 kilogrammes ;

2o Les vases qui se détérioreront pendant le transport seront immédiatement déchargés et vendus avec le contenu qui y sera resté, au mieux des intérêts de l'expéditeur;

30 Le transport n'a lieu que sur des wagons découverts. Si les opérations du passage en douane exigeait des wagons munis de bâches plombées, le transport ne serait pas accepté;

40 Les dispositions du chiflre 3 qui précèdent sont aussi applicables aux tonneaux et autres récipients dans lesquels ces matières ont été transportées. Ces récipients doivent toujours être déclarés comme tels ;

(3; Même remarque que note 2.

;>o Quand ces produits sont livrés au transport en quantités ne dépassant pas 10 kilogrammes par espèce, il est permis de les réunir en un colis, tant entre eux qu'avec d'autres objets admis au transport sans conditions.

Ces corps, renfermés dans des flacons de verre ou de fer-blanc, doivent être emballés solidement par couches, au moyen de paille, foin, son, sriure de bois, terre fossile ou autres substances meubles, et être désignés nominativement dans la lettre de voilure;

()^Xu chargement et au déchargement, les paniers ou cuveaux contenant des ballons en verre ne doivent pas êlre transportés sur des camions, ni portés sur les épaules ou le dos, mais seulement par les anses ;

70 Dans les wagons, les paniers ou cuveaux doivent être solidement assujettis et attachés aux parois du wagon. Les colis ne doivent pas être chargés l'un sur l'autre, mais l'un à côté de l'autre, et sans superposition;

8® Chaque colis isolé, ainsi que les cuveaux ou paniers arrimés doivent porter sur une étiquette apparente, avec le mol < inflammable • iH)primé sur fond rouge, les mois « ^ porter à la main >. Les wagons devront êlre munis d'une étiquette rouge portant rin>cription a à manœuvrer avec précaution >;

90 11 doit êlre intliquô sur la lettre de voilure que les objets désignés dans le premier .-dinéa du présent numéro ont un poids spérilique de moins de 0,780 et de plus de 0,080 à une température de i7<'5 Celsius. Quand celte indication ne se trouve pas dans la lettre de voiture, Ton appliquera les conditions de transport concernant l'essence de pétrole, etc.

30 Essence de pétrole (§ XXII de l'Annexe \) (i) {gazoline. nioline, ctc,,,.) et autres produits similaires facilement inflammables, extraits de naphte, de pétrole ou de goudron de lignite et dont le poids spécifique n*est pas supérieur à 0,080 // la température de 1703 {centigrades).

L'essence de pétrole (gazoline, néoline, etc.) et les autres produits facilement inflammables préparés avec du pétrole-naphte ou du goudron de lignite, lorsque ces matières ont un poi<ls spécilique de 0,080 au moins à une température de 47"o Celsius.

Les produits précités sont soumis aux conditions suivantes :

40 Ces objets ne peuvent être transportés que :

a. Dans des vases en métal étar.ches et capables de résister,

Ou, b. Dans des vases en verre ou en grès ; en ce caSy toutefois, en observant les prescriplions cidessous indiquées :

aa. Quand plusieurs vases sont réunis en un colis, ils doivent être emballés solidement dans de fortes caisses de bois garnies de paille, de foin, de son, de sciure de bois, de terre fossile ou autres substances meubles ;

bb. Quand les vases sont emballés isolément, l'envoi est admis dans des paniers ou cuveaux solides munis de couvercles bien assujettis et d'anses, et garnis dune quantité suflisante de matières d'emballage; le couvercle consistant en

[4) Même remarque que note 2.

paille, joncs, roseaux ou matières analogues, doit être imprégné de lait d'argile ou de chaux ou d'une autre substance équivalente, mélangé avec du verre solulile. Le poids brut du colis isolé ne doit pas dépasser 40 kilogrammes.

Ou, c. Dans des wagont-citernes parfaitement itanckes ;

2" Les vases qui se détérioreront pendant le transport seront immédiatement déchargés et vcndusavec le contenu qui y sera resté, au mieux des intérêts de Texpéditeur ;

3° Le transport n'a lieu que sur des wagons découverts. Si les opérations du passage en douane exigeaient des wagons munis de bâches plombées, le transport ne serait pas accepté;

4^ Les dispositions du n° 3 qui précèdent sont aussi applicables aux tonneaux et autres récipients dans lesquels ces matières ont été transportées. Ces récipients doivent toujours être déclarés comme tels;

50 Quand ces produits sont livrés au transport en quantités ne dépassant pas 40 kilogrammes par espèce, il est permis de les réunir en un colis, tant entre eux qu'avec d'autres objets admis au transport sans conditions. Cot; corps, renfermés dans des flacons de verre ou de fer-blanc, doivent être emballés solidement par couches au moyen de paille, foin, son, sciure de bois, terre fossile ou autres substances meubles, et être désignés nominativement dans la lettre de voiture ;

6° Au chargement et au déchargement, les paniers ou cuveaux contenant des ballons en verre ne doivent pas être transportés sur des camions, ni portés sur les épaules ou le dos, mais seulement par les anses ;

70 Dans les wagons, les paniers et cuveaux doivent être solidement assujettis et attachés aux parois du wagon. Les colis ne doivent pas être chargés les uns sur les autres, mais l'un à côté de l'autre et sans superposition ;

8^ Chaque colis isolé ainsi que les paniers ou cuveaux arrimés doivent porter sur une étiquette apparente, avec le mot • inflammable > imprimé sur fond ronge, les mots f à porter à la main ». Les wagons devront être munis d'une étiquette rouge portant l'inscription • A ranger avec précaution >.

40 Levure liquide ou solide (§ XXVJI de l'Annexe 1) (5).

Eti règle générale, la levure, liquide ou solide, ne sera reçue que dans des vases qui ne sont pas fermés hermétiquement .

Si néanmoins le chemin de fer consent à accepter la levure dans des récipients entièrement clos, il a le droit d'exiger de V expéditeur l'engagement :

io De ne soulever aucune réclamation dans les cas oii les envois de l'espèce ne seraient pas acceptés sur les lignes des chemins de fer correspondants ;

2^ D'assumer la responsabilité pour tous dommages qui pourraient survenir à d'autres marchandises ou au matériel de transport par suite du mode d'emballage ; le cas échéant, le montant de ces dommages tel qu'il aura été fixé par le chemin de fer devra être reconnu par l'expéditeur sans contestation ;

5" De ne réclamer auatne indemnité du chef des

5) Môme remarque que note 2.

avaries causées aux récipients ou de l'écoulement de leur contenu.

go ^oir de fumée et suie {§ XXVJII de l'Annexe i).

Le noir de fumée et les autres espèces de suie en poudre doivent être renfermés dans des emballages ofl'rant toute garantie contre le tamisage (sacs, tonneaux, caisses, etc.).

Si la suie est fraîchement calcinée, elle doit être renfermée dans des tonneaux ou autres récipients placés dans de solides paniers et tapissés intérieurement de. papier, de toile ou d*une autre matière analogue.

La lettre de voiture doit mentionner si la suie est fraîchement calcinée ou non. A défaut de cette indication, la syie est traitée comme si elle était fraîchement calcinée.

6<> Cartouches métalliques et cartouches en carton garnies intérieurement d'un revêtement métallique jusqu'à hauteur de la charge de poudre.

Les cartouches métalliques et cartouches en carton garnies intérieurement d'un revêtement métallique jusqu'à hauteur de la charge de poudre sont admises au transport aux conditions suivantes :

A . — Pour les cartouches métalliques, les projectiles doivent être adaptés à la douille métallique de façon qu'ils ne puissent ni s'en détacher ni permettre le tamisage de la poudre.

Pour les cartouches en carton, la charge entière de poudre contenue dans le revêtement métallique doit être fermée hermétiquement par une ou plusieurs bourrés serrantes, de façon que la poudre ne puisse tamiser, même dans le cas où la cartouche serait brisée au-dessus du revêtement métallique.

B. — Les cartouches devront être parfaitement assujetties dans des récipients en fer-blanc ou en carton solide. Ces récipients seront placés dans de très fortes caisses en bois dont les parois auront au moins 0 m. 018 d'épaisseur ; les espaces vides devront, le cas échéant, être remplis de carton, de déchets de papier ou d'étoupes, de manière à éviter un déplacement ou un mouvement des récipients durant le transport.

C. — Le poids maximum brut d'une caisse ne pourra dépasser iOO kilogrammes.

Les caisses pesant brut plus de 10 kilogrammes seront munies de poignées ou de liteaux pour en faciliter la manutention.

D. — Les caisses ne pourront pas être fermées au moyen de clous en fer ; elles devront porter une inscription indiquant d'une matière apparente la nature du contenu et être munies de plombs.

E. — Les lettres de voitures devront être accompagnées d'une attestation signée par l'expéditeur et reproduisant la marque des plombs apposés sur les caisses.

Cette attestation devra être conçue comme suit : < Le soussiijrné certifie que les conditions réglementaires prévues au n*6 de la convention spéciale passée le 9 août i8î)3, entre la Belgique, laFrance, le Luxembourg et les Pays-Bas, pour le transport des marchandises par chemin de fer, ont été observées en tous points pour l'envoi indiqué à la lettre

de voiture ci-jointe et portant la marque sur le

plomb. »

7° Pièces d^ artifice.

Les pièces d'artifice sont admises au transport sur le territoire de cliaque Etat où leur transport est autorisé, à charge de se conformer aux règlements intérieurs de chaque Etat, existants ou à intervenir.

S^Gaz liquéfiés {acide carbonique, protoxy de d'azote, ammoniaque et chlore).

\^ Ces produits ne sont admis au transport que renfermés dans des récipients en fer ou en acier, qui doivent :

a. Avoir supporté à l'épreuve officielle (éprouve à renouveler au moins tous les trois ans pour Tacide carbonique, le protoxyde d'azote et l'ammoniaque, et au moins tous les ans pour le chlore), une pression intérieure telle qu'elle est déterminée au § 3 ciaprès sans avoir subi une déformation persistante ou des fissures ;

b. Porter une marque olTieielle, placée à un endroit bien apparent, qui indique le poids du récipient vide (y compris la soupape avec la chape ou le bouchon), la charge en kilogrammes qu'il peut recevoir en conformité des dispositions du § 2, ainsi que la date de la dernière épreuve ;

c. Etre munis de chapes vissées aux récipients et destinées à protéger les soupapes; ces chapes doivent être du même métal que les récipients.

Les récipients doivent être pourvus d'une garniture extérieure qui les empoche de rouler.

!2° La pression intérieure à faire supporter par les récipients à chaque épreuve, et le maximum de charge admissible sont fixés comme suit :

a. Pour l'acide carbonique et le proloxyde d'azote à 250 atmosphères et i kilogramme de liquide par i.34 litre de capacité du récipient. Par exemple, un récipient delà capacité de 13.40 litres d'eau ne peut contenir plus de i-0 kilogrammes d'acide carbonique ou de protoxyde d'azote liquides;

b. Pour l'ammoniaque à 400 atmosphères et \ kilogramme de liquide par 4.86 litre de capacité du récipient;

c. Pour le chlore à 80 atmosphères et 4 kilogramme de liquide par 0.9 litre de capacité.

30 Les récipients contenant des gaz liquéfiés ne peuvent être jetés, ni ôtre exposés aux rayons du soleil ou à la chaleur du feu.

^ Le transport de ces articles ne peut avoir lieu que dans des wagons fermés ou bien dans des wagons-réservoirs spécialement aménagés à cet effet et dont le récipient doit être revêtu, le cas échéant, d'une caisse en bois.

9<* Chlorure de méthyle.

Cet article ne peut être transporté que dans des récipients en tùle de fer ou d'acier parfaitement étanches et herméliquement fermés, timbrés par l'autorité compétente à 42 atmosphères et chargés sur wagons découverts.

Pendant les mois d'avril à octobre inclus, les envois doivent être recouverts de bâches fournies par l'expéditeur.

iO" Préparations formées d'un mélange d^ huile de

tértbenthine ou d'alcool avec de la résine, telles

que les vernis à Calcool et les siccatifs.

40 Lorsque ces préparations sont expédiées en touries, bouteilles ou cruchons, les récipients doivent être fermés hermétiquement et être bien

emballés dans des caisses ou des paniers munis de solides poignées.

Si les récipients sont en métal, en bois ou en caoutchouc, ils doivent être parfaitement étanches et bien fermés.

2<^ Les préparations composées d'huiles de térébenthine et de résine qui répandent une mauvaise odeur ne peuvent être transportées que sur des wagons découverts.

30 Quand ces préparations sont livrées au transport en quantité ne dépassant pas 40 kilogrammes par espèce, il est permis de les réunir en un colis, tant entre elles qu'avec d'autres objets admis au transport sans condition. Ces substances, renfermées dans les flacons de verre ou de fer-blanc, doivent ôtre emballées solidement et par couches au moyen de paille, foin, son, sciure de bois, terre fossile ou autres substances meubles, et être désignées nominativement dans la lettre de voiture.

i\<^ Papier graissé on huilé et fuseaux faits de ce papier.

Ces articles ne peuvent ôtre expédiés qu'en wagons fermés ou en wagons découverts et bâchés. 42*' Fumier et matières fccales.

Sont admis au transport par wagons complets et aux conditions suivantes :

40 Le fumier sec est expédié en vrac, dans des wagons découverts, bâchés au moyen d'agrès à fournir par l'expéditeur.

2<» Les matières fécales, y compris celles provenant des fosses d'aisances, ne peuvent être expédiées que dans des wagons-citernes parfaitement étanches ou dans des récipients très solides, hermétiquement fermés, bien étanches, el chargés sur des wagons découverts.

Dans tous les cas, les me.'îures nécessaires doivent ôtre prises pour éviter, en cours de transport et lors du chargement et du déchargement, l'échappement des matières et des liquides ainsi que le dégagement d'odeurs méphitiques.

3® Le chemin de fer est en droit d'exiger le payement du prix de transport au moment de la remise à l'expédition.

40 Les frais de désinfection sont à la charge de l'expéditeur ou du destinataire.

Ces transporta restent d'ailleurs soumis aux règlements en vigueur sur le territoire de chacun des Etats contractants.

Le guano et les engrais artificiels sont admis au transport sans aucune condition spéciale.

43" Caillettes de veau fraîches.

Sont admises au transport dans des récipients étanches et aux conditions ci-après :

i<> Les caillettes doivent être débarrassées de tout restant d'aliment et ôtre salées, de telle sorte qu'il .soit employé 43 à 20 grammes de sel de cuisine par caillette.

2® Une couche de sel d'environ 4 centimètre d'épaisseur doit ôtre répandue, en outre, au fond des récipients servant d'emballage ainsi que sur la couche supérieure des caillettes.

30 La lettre de voiture doit contenir une déclaration de l'expéditeur spécifiant que les §§ 4 et 2 ont été observés.

4-0 Le chemin de fer peut exiger que le prix de transport soit payé au départ.

TR. CH. DE FER. CONSTR. EXPLOIT. ALLEM. 11 JlIL. 1872

5<> Les frais de désinfection éventuelle du wagon tombent à la charge de l'expéditeur ou du destinataire.

Art. 2. L'admishion au transport, sous certaines conditions, de marchandises exclues par le 4® du § I des Dispositiovn rf'glementuive» de la convention de Berne, — ou la concession de conditions moins rigoureuses que colles stipulées pour les marchandises admises conditionnellement par l'Annexe 1 des dites Dispositiont rcfflemctiiaires ou par la présente convention, — pourront faire l'objet de tarifs communs entre deux ou plusieurs compagnies ou administrations de chemins de fer.

Ces tarifs communs seront élabores par voie d'entente directe entre les compagnies ou administrations à ce dûment autorisées.

Les dits tarifs seront soumis à l'approbation des autorités auxquelles sont contiées, dans chaque Etal, l'homologation ou la fixation des tarifs et la surveillance des chemins de fer. Ils ne pourront être rendus exécutoires que lorsque l'approbation de tous les Etals sur le territoire desquels les dits tarifs devront être appliqués aura été notifiée aux compagnies ou administrations intéressées.

Art. 3. Les gouvernements signataires de la convention internationale de Berne du 14 octobre 1890 et qui n'ont pas pris part à la présente convention sont admis à y adhérer sur leur demande.

Cette adhésion, qui emportera de plein droit 1 acceptation de toutes les clauses, sera notifiée par la voie diplomatique au gouvernememt de la République française, et par ce gouvernement aux autres Etals signataires.

Art. 4. La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Paris aussitôt que faire se pourra. Elle entrera en vigueur un mois après la date de l'échange des dites ratifications et aura la même durée que la convention internationale signée à Berne le 44 octobre i890 sur le transport des marchandises par chemin de fer.

i08. — 11 juillet 1872. — TRAITÉ conclu à Berlin entre la Belgique et /'Allemagne relatif à la reprise par /'Etat bielge de /'exploitation de la partie belge du réseau des chemins de fer Guillaume-Luxem bourg: Pepinster-Spa-Goiwy {Monit. Sfévr. 1873) (1).

Art. 1. Le gouvernement belge se charge de l'exploitation de la partie du réseau des chemins de fer Ciuillaiime-Luxembourg située sur le territoire belge, avec les droits et les obligations qui résultent, pour la Compagnie française de l'Est, de la convention ci-annexée du ai janvier 4868 et certifiée conforme Le gouvernement allemand s'étant obligé d'exploiter jusqu'en 19i!2 la partie située dans le grandduché de Luxembourg, par la direction impériale

(1) Approuvé par art. 1" loi 16janv. 1873; form. ord.

— Echange ratifie. Berlin 11 janv. 1873. — Il s'agit de la section du chemin de fer de lïouvy à Spa et de Spa à Pepiiister. — La C" fr. des chemins de fer de l'Est avait, en suite des stipulations du § 6 du 1" art. addit. du traité de paix de Francfort, 10 mai 1871. transféré à la France ses droits à l'exploitation du Guillaume-Luxembourg, et la France les avait, à son tour, transférés àrAllemagne.

— Far cou V. du 11 Juin 1872 conclue entre l'Allemagne et le Gr.-D. de Luxembourg, l'exploitation de la partie du ] éheau sur teiritoire luxembourgeois fut confiée aux chemins de fer d'Alsace-Lorraine. Le traité ci-dessus règle l'exploitation de la partie située sur la Belgique.

des chemins de fer à Strasbourg, ou par toute autre autorité impériale, le gouvernement belge exploitera de son côté la partie belge jusqu'à la même époque au moyen de son administration.

Art. 2. La reprise de l'exploitation de la partie belge aura lieu en môme temps que celle de la partie grand-ducale; la direction impériale de Strasbourg en avisera, 4 semaines à l'avance, l'administration des chemins de fer belges.

Art. 3. L'adminstration des chemins de fer belges s'entendra directement avec la Compagnie française de l'Est pour la reprise à l'époque déterminée de l'exploitation, tant de la ligne Guillaume- Luxembourg, située sur le territoire belge, avec tout ce qui en dépend, que de la ligne de Pepinster à Spa.

A l'expiration du bail, le gouvernement belge fera restitution à la Société Guillaume-Luxembourg de la ligne belge daiis les conditions prévues par l'art. 5 de la convention du 2i janvier 1868(4).

Art. 4. Les deux administrations s'entendront pour établir, d'une manière convenable, les tableaux de la marche concordante des trains, tant pour les voyageurs que pour les marchandises sur les voies respectives.

11 y aura, tant pour les voyageurs que pour les marchandises, des expéditions directes avec admission réciproque du matériel roulant, aussi bien entre les stations des deux parties du réseau Guillaume-Luxembourg, que pour les rapports avec les lignes qui s'y raccordent.

Art. 5. Pour le trafic direct, on est convenu de ce qui suit :

A- Chaque administration appliquera, sous tous les rapports, sur son parcours les prix les plus bas, tels qu'elle les exige pour des transports semblables dans son service local.

Lorsqu'il existe en dehors du service local, pour les transports directs ou le transit, des taxes inférieures, celles-ci recevront leur application.

B. Des frais de chargement et de déchargement ou d'autres frais accessoires ne pourront être portés en compte en sus des frais de tran.sport, si ce n'est pour les stations de départ et d'arrivée ; de semblables frais ne peuvent être comptés pour le transit.

Art. 6. La station de Trois-Vierges est adoptée comme station d'échange.

En conséquence, l'administration belge effectuera la traction des trains entre cette station et la frontière.

La gestion de la station de Trois-Vierges, ainsi que l'entretien et la police de la voie entre la dite station et la frontière, sera exclusivement confiée à l'administration allemande.

L'administration belge pourra instituer un représentant à la station de Trois-Vierges.

Les deux administrations s'entendront sur la répartition des frais d'exploitation et d'entretien nécessités par le service d'échange dans celte station et éventuellement du coût des agrandissements que le service pourrait y exiger.

Elles s'entendront également sur le prix à payer par l'administrai ion allemande à l'administration

(2; Par conv. du 30 août 1872 {Monit, 5 févr. 1873;. approuvée par art. 2 loi 16 janv. lb'73, la concession du chemin de fer de Pepinster à Spa a été rétrocédée a l'Etat belge.

belge pour la traction des trains sur le territoire grand-ducal luxembourgeois, sur les mesures préparatoires à la reprise de l'exploitation, ainsi que ^ur tout ce qui est d'intérêt commun.

A toute époque, tes deux administrations pourront modifier de commun accord les dispositions du présent article.

Art. 7. La pari acceptée respectivement par les deux gouvernements dans le prix du bail de trois millions de francs, stipulé annuellement en faveur de la Société Guillaume-Luxembourg au |j 1 de l'art, â de la convention du 3t janvier 1868, est fixée de commun accord : pour le gouvernement belge, à la somme de 500,000 francs ; pour le gouvernement allemand, à la somme de 2,500,000 fr.

Art. 8. Les deux gouvernements se réservent de s'entendre sur les mesures à prendre pour régler le mode de payement du prix du bail (art. 7).

En attendant, le gouvernement allemand servira d'intermédiaire au gouvernement belge, qui mettra à sa disposition, 8 Jours au moins avant l'échéance, sa part trimestrielle.

Le gouvernement belge prendra à sa charge, en proportion de sa part du fermage, les frais inhérents au payement.

Art. 9. Les deux gouvernements se réservent le droit de soumettre, de trois en trois ans, à une révision la proportion dans laquelle est établie par l'art. 7 leur participation au payement du prix du bail, et ce, pour la premi(>re fois, à l'expiration de Tannée 1875; cette révision se fera, en constatant sur des bases concordantes les revenus bruts respectifs, dans le but de répartir dans cette proportion la participation pendant la nouvelle période triennale.

SI avant le l"'' octobre de la 3° année, aucun de.s deux gouvernements n'a demandé la revision, le mode de participation continuera pour la nouvelle période de 3 ans, et ainsi de suite.

Art. 10. La présente convention sera ratifiée et les ratilications seront échangées à Berlin...

Convention d'exploitation entre la Société Guillaume' Liucembourg et la Compagnie de l'Est y faite à Paris, le 21 janvier 4868.

(Extrait.)

Art. 1. La Compagnie des chemins de fer de l'Est prend à bail et se charge d'exploiter, pendant une durée de 43 ans, avec son matériel, son personnel et ses propres moyens, les chemins de fer concédés à la Société royale grand-ducale des chemins de fer Guillaume-Luxembourg, tant dans le grand-duché de Luxembourg que sur le territoire belge.

Cette exploitation commencera, dans les conditions indiquées au présent bail, à partir du !'>* janvier 4868.

Art. 2. La Compagnie des rliemins de fer de l'Est payera à la Société Guillaume-Luxembourg, pendant toute la durée du bail, une somme annuelle fixe de 3,000,000 francs» quelle mettra à sa disposition, à Paris, par termes trimestriels.

La Compagnie des chemins de fer de l'Est profitera de la garantie allouée par le gouvernement belge, conformément à la convention du 27 juin 4862, et dont le partage avec la Grande compagnie

belge du Luxembourg est réglé par la convention du 26 juin 4862.

Art. 3. La Comp.ignie des chemins de fer de l'Est prendra l'exploitation des chemins de fer Guillaume-Luxembourg libre de tout engagement antérieur au 4cr janvier 1868, la Société Guillaume- Luxembourg gardant la responsabilité pleine et entière de tous les actes antérieurs à celte date, et l'obligation de la Compagnie de l'Est étant limitée, de la manière la plus expresse, au payement de l'annuilé stipu'ée à l'art. 2, ainsi qu'à l'exécution, en ce qui concerne l'exploitation, des clauses des cahiers des charges et des conventions passées avec les gouvernements grand-ducal et belge (3).

Art. 4. La Compagnie de l'Est reprendra les diverses lignes composant le réseau du Guillaume- Luxembourg, dans leur situation actuelle, et la Société Guillaume-Luxembourg ne sera tenue d'intervenir à l'avenir dans aucune dépense quelconque.

Art. 5. Il sera procédé contradictoirement entre les deux compagnies à la rêccpiion, par la compagnie fermière, de la voie et de s.\s dépendances, ainsi qu'à l'inventaire du matériel fixe et du mobilier des gares, stations, dépôts, etc.

La société Guillaume-Luxembourg fera dresser, dans le plus bref délai, un plan et un état parcellaire exact des terrains remis à la Compagnie de l'Est, et dont les limites seront reconnues et abornées contradictoirement sur le terrain par les délégués des deux Compagnies. On y comprendra la totalité des terrains acquis, à l'exception de ceux occupés pour le rétablissement des chemins et des excédents déjà revendus.

La Société (îuillaume-Luxembourg garantira la Compagnie de l'Est contre toute réclamation des propriétaires, des communes ou des gouvernements, en ce qui concerne tant les acquisitions de terrain-* et les dommages causés par les travaux, que les dispositions adoptées pour assurer le maintien des communications et l'écoulement des eaux.

La Compagnie des chemins de fer de l'Est devant, à toute époque, maintenir en bon état d'entretien l'ensemble des travaux qui constituent les chemins de fer Guillaume-Luxembourg, fera remise à la Société royale grand-ducale des dits chemins de fer et de leurs dépendances, dans l'état où ils se trouveront à l'expiration du bail.

Art. 6. La Compagnie des chemins de fer de l'Est prendra pour son compte, à partir du t»"* janvier i868 et pour la durée du présent bail, la convention... (4).

Elle prend également pour son compte, pour la môme durée, la convention intervenue, à la date du 4 i octobre 4861 , entre la Société Gulllaume-Luxem bourg et la Société belge du che.min de fer de Pepinster à Spa.

Art. 7. Pour éviter l'établissement de lignes concurrentes, la Société Guillaume-Luxembourg s'interdit expressément, pendant toute la durée du bail, à moins d'autorisation de la Compagnie des chemins de fer de l'Est, et sauf tous engagements à intervenir à cet égard concernant Texploitation, de faire aucuns traités pour l'adjonction, la construc-

(3) Conv. 26 et 27 Juin 18(52 entre Etat belge et coinp. du Grand- Luxembourg et du Guillauine-Luxemb.

(4) Concerne chemin de fer de Beltingen à Wasser* billig.

lion et rexploitation de cheininR nouveoux, se rallachnnt directement ou indirectement aux lignes concédées à la Société Guillaume - Luxemtjourg, quelle que soit la forme de ces traités» achats, amodiations ou conventions.

Art. 8. Le présent traité annule et remplace toutes les conventions antérieurement |»assées entre les deux Compagnies.

Art. 9. Les présentes conventions seront soumises à l'approbation des assemblées générales des deux Compagnies, dans le plus bref délai.

Protocole de signature drasé à Berlin, le ii juillet 1872,

Les soussignés se sont réunis à refTel de procéder à la signature de la convention relative à l'exploitation, par le gouvernement belge, de la partie du réseau des chemins de fer Guillaume- Luxembourg située sur le territoire belge; après avoir collationné les deux instruments, il les ont trouvés en bonne et due forme cl les ont signés. Toutefois, avant d'apposer leur signature, les plénipotentiaires belges ont fait la remarque que, conformément à la Constitution belge, la convention a besoin de l'assentiment des Chambres belges, avant de pouvoir être ratifiée par S. &f. le Roi des Belges.

Il est néanmoins entendu que le gouvernement belge se chargera de sa part d'exploitation en même temps que le gouvernement allemand se chargera de la sienne, ce qui aura lieu dès la retraite de la Compagnie française de l'Est.

lOO. ~ 20 septembre 1860. — CONVENTION

conclue à Paris entre la Belgique et la France, relative au raccordememt du chemin de fer du Luxembourg arec les chemins de fei* des Ardennes.(ii/oniï., 4 déc.) (t).

Art. 1. Le gouvernement français s'engage à - assurer l'exécution, dans les délais qui seront ciaprès spécifiés, dn chemin de fer de Sedan à la ligne de Metz à Tliionville et de l'embranchement partant de cette ligne vers la frontière belge dans la direction d'Arlon, qui ont été concédés à la tompagnie française du chemin de fer des Ardennes, par décret impérial du iO Juin 4857.

De son côté, le gouvernement belge s'engage à assurer l'exécution, dans les délais déterminés par la présente convention, du chemin de fer d'Arlon à la frontière française, concédé à la compagnie belge du chemin de fer du Luxembourg, par arrêtés royaux des 29 janvier 48o2 et 7 septembre

Art. 2. Le point de jonction de ces deux chemins français et beljïe et leur raccordement à la limite de séparation des deux communes de Mont- Sainl-Martin et d'Aubange, appartenant, la première à la France et la seconde à la Belgique, seront déterminés conformément aux indications qui suivent :

En plan :

Par un alignement droit passant : 1^ au nord de la dernière borne repère du nivellement de la compagnie des Ardennes, à 16 m. 50 de la dite borne; 2<> au nord également de la borne frontière marquée FN, no 4820, à 23 m. 50 du centre de cette borne;

(1) Echange ratifie. Paris 20 nov. 1860.

En profil :

Par la condition que la surface supérieure des rails, à la limite des deux Etats, se trouve établie, suivant une ligne horizontale, correspondant à un palier qui se prolonge sur les deux territoires à 0 m. 75 en contre-haut du centre de la croix taillée dans le sommet de la borne frontière FN 4820, mentionnée plus haut.

Toutes les autres dispositions concernant le tracé du chemin ainsi que l'emplacement des stations à l'intérieur de chaque territoire demeurent réservée-% à l'appréciation de chacune des hautes parties contractantes.

Art. 3. Les voies de fer et leurs dépendances, ain 'i que les moyens de transport, seront organisés de part et d'autre, de manière â assurer l'exploitation avec des locomotives, et k permettre de franchir, sans obstacle, la frontière dans un sens comme dans l'autre.

Les ingénieurs Jes deux pays chargés de la construction des chemins de fer dont il s'agit se communiqueront les détails des projets respectifs et se maintiendront en rapport pendant l'exécution des dits travaux.

Art. 4. La largeur de la voie entre les bords intérieurs des rails sera, dans les deux pays, de 4 m. 4i au moins et de 4 m. 43 au plus.

Les tampons des locomotives et des wagons seront, dans les deux Etats, disposés de manière à se correspondre, selon les conditions en usage sur les lignes déjà raccordées des réseaux français et belge.

Art. 5. Dans chacun des deux pays, les acquisitions de terrains seront effectuées, les terrassements et les ouvrages d'art seront exécutés, conformément aux clauses du cahier des charges de la concession. Tant que le chemin ne sera qu*à une voie, il devra, sur Tun et sur l'autre territoire, présenter, de distance en distance, des garages suffisants.

Ari 6. Les travaux de construction de l'embranchement d'Arlon à la frontière de France et ceux de la section de Longwy à la frontière de Belgique, y compris la station de Longwy, seront poussés sur les deux territoires de manière que l'exploitation de la ligne d'Arlon à Longwy puisse s'ouvrir au plus tard le 4" janvier 4862. La section comprise entre Longwy et l'origine de l'embranchement de Longwy sur la ligne de Sedan vers Thionville, sera terminée et livrée à l'exploitation au plus tard le 4e»'jai.vier 4864.

ArL t. Du 4«'- janvier 4862 au 31 décembre 4863, l'exploitation de la ligne d'Arlon à Longwy s'efTectuera par les soins de la compagnie concessionnaire du chemin de fer du Luxembourg avec le matériel de cette compagnie. A cet effet, la compagnie des Ardennes mettra à la disposition de la compagnie du Luxembourg, dans la station de Long\Yy, une remise définitive ou provisoire pouvant abriter deux locomotives, une plate-forme tournante pour locomotives et les moyens d'alimentation des machines.

La compagnie des Ardennes recevra de la compagnie du Luxembourg, à litre de loyer, l'intérêt annuel à 5 p. c. du capital employé aux constructions ci-dessus mentionnées.

Pendant toute la durée de celte exploitation, la compagnie du Luxembourg devra payer à la compagnie des Ardennes, à titre de péage, les deux

N* «iO

tiers du montant des tarifs qu'elle aura perçus pour le parcours de la portion .de la ligne comprise entre la frontière et Longwy» déduction faite de rimpôl du à fEtat, l'entretien et la surveillance de cette section restant à la charge de la compagnie des Ârdennes.

Art 8. A partir du !•' janvier 486 1, la traversée do la frontière s'effectuera suivant les conditions nouvelles qui seront réglées, avant la mise en exploitation de la section de Longuyon à Longwy, par un nouvel accord entre les deux gouvernements, les compagnies entendues.

Art. 9. Un règlement uniforme pour les signaux 'et tout le détail du service d'exploitation, comme pour les heures de départ et d'arrivée des convois à la station d'échange, sera concerté entre les administrations des deux chemins de fer, sous l'approbation des autorités territoriales respectives.

Art. 10. Le tarif des prix pour le transport des personnes, bagages et marchandises entre Arlon et Longuyon sera arrêté en commun par les deux administrations, sous l'approbation des gouvernements respectifs.

Art. 11. Les transports à effectuer d'un territoire vers l'autre ne seront pas moins favorablement traités, quant au temps et aux prix d'expédition, que ceux qui s'effectuent dans les limites respectives de chaque territoire.

Art. 12. Toutes les mesures de police et de douanes auxquelles pourra donner lieu l'ouverture de la voie qui fait l'objet de la présente convention seront concertées ultérieurement entre les deux gouvernements, de manière à assurer les rapports des deux pays et favoriser le transit.

Art. 13. Avant l'ouverture des deux chemins de fer, les hautes parties contractantes s'entendront, s'il y a lieu, sur les mesures que le nouveau mode de communication pourrait nécessiter dans le service des correspondances postales, ainsi que dans celui des communications télégraphiques.

Art 14. Toutes les fois que les administrations des chemins de fer de l'un et l'autre Etat ne parviendront pas à s'entendre, soit sur les différents points prévus dans la présente convention, soit sur les moyens d'assurer la continuité du service et de faciliter le commerce de transit, les deux hautes parties contractantes interviendront pour prescrire les mesures nécessaires.

Art. 15. La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Paris

IIO. - 20 septembre 1860. — CONVENTION

conclue à Paris entre la Belgique et la France, pour le raccordement du chemin de fer de Namur vers Givet avec les chemins de fer des Ardennes.

{Monit, 4 déc.) (4).

Art 1. Le gouvernement français s'engage à assurer l'exécution, dans les délais qui seront ciaprès spécifiés, du chemin de fer de Charleville à la frontière belge par Givet, concédé à la compagnie française du chemin de fer des Ardennes par décret impérial du 40 juin 4857.

De son côté, le gouvernement belge s'engage à assurer l'exécution, dans les mêmes délais, du chemin de fer de Namur pnr Dinant à la frontière

(1) Ecliange raliflc. Paris 20 qov. 1860.

française vers Givet, concédé à la société anonyme du chemin de fer de Namurà Liège et de Mons à Manage, par arrêté royal du âO juin 4845.

Art 2. Le point de jonction des deux chemins de fer français et belge, et leur raccordement à la limite de séparation des deux communes de Givet et d'Agimont, appartenant, la première à la France, et la seconde à la Belgique, sont détermines conformément aux indications qui suivent :

En plan :

Le point commun de l'axe des deux lignes sera distant de 109in,40, au nord de la borne frontière, située sur la rive droite du ruisseau du bas des prés, dit aussi ruisseau de Jaspe, et de 4i'n,60, au nord-est du sommet du dé du mur en aile, rive gauche et aval du pont établi au-dessus dudit ruisseau de Jaspe pour la route de Philippeville à Dinant, dite voie du Bac.

Le raccordement sur ce point fee fera par une courbe de 4000 mjlres de rayon, se prolongeant sur les deux territoires et dont la tangente au point commun passera à l'est et à 38'",^8 de la borne frontière qui vient d'être indiquée.

En profil :

Le dessus du rail sera établi, suivant une horizontale correspondant à un palier d'une longueur de 400 mètres au moins, à un niveau de 8'", 80, en contre-bas de la face supérieure de la borne frontière susindiquée.

Toutes les autres dispositions concernant le tracé du chemin, ainsi que l'emplacement des stations à l'intérieur de chaque territoire demeurent réservées à l'appréciation de chacune des hautes parties contractantes.

Art. 3. Les voies de fer et leurs dépendances ainsi que les moyens de transport, seront organisés, de part et d'autre, de manière à assurer l'exploitation avec des locomotives et à permettre de franchir sans obstacle la frontière dans un sen.s comme dans l'autre.

Les ingénieurs des deux pays, chargés de la construction des chemins de fer dont il s'agit, se communiqueront les détails des projets respectifs et se maintiendront en rapport pendant l'exécution des travaux.

Art. 4. La largeur de la voie entre les bords intérieurs des rails sera, dans les deux pays, 4"*,4i au moins et 4">,45 au plus. Les tampons des locomotives et des wagons, seront, dans les deux Etats, disposés de manière à se correspondre, selon les conditions en usage sur les lignes déjà accordées des réseaux français et belge.

Art. 5. Conformément aux cahiers des charges des concessions, les acquisitions de terrains seront effectuées, les terrassements et ouvrages d'art seront exécutés immédiatement, de part et d'autre, pour deux voies. Le<; compagnies concessionnaires étant respectivement autorisées, par lesdils cahiers des charges, à ne poser provisoirement qu'une seule voie avec des garages suffisants, la pose de la seconde voie ne deviendra obligatoire que lorsque les deux hautes parties contractantes en auront reconnu la nécessité.

En cas d'établissement de deux voies, l'entrevoie sera, en dehors des stations, de 2 mitres au minimum.

Art. 6. Les travaux de construction ssront poussés de manière que les chemins s'achèvent en même

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