‹ Code de traités et arrangements internationaux intéressant la Belgique, complété 1o. par les traités conclus par l'État indépendant du Congo, 2o. par divers actes internationaux fixant des règles de droit public international, 3o. par la législation relative aux principales matières faisant l'objet des traités et annoté d'observations pratiquesChapitre 141 sur 303 · MARS · texte numérisé non relu

MARS

temps sur los deux territoires. Dans tous les cas, l'exploilatioii devra s'ouvrir, sur chacun d'eux, le It'rjuillel 186i, au plus tard.

Art. 7. A moins d'arrangements convenus entre les deu.\ compagnies concessionnaires, et dûment approuvés par les gouvernements respectifs» tous les trains de voyageurs et de marchandises traversant la frontière cliangeront de locomotives dans la station de Givel. En conséquence, Padministration du chemin de fer français devra fournir à l'administration du chemin de fer helge, dans cette station, les locaux nécessaires à rctahlissement régulier de son service, ainsi qu'à l'abri de ses locomotives, de ses wagons et de son personnel d'exploitation.

Toutes les dépenses nécessaires pour rétablissement de la station de Civet seront à la charge de la compagnie des chemins de 1er des Ard-^nnes, qui recevra de U compagnie belge, à titre de loyer, rintérêt annuel à 5.13 p. c. des dépenses atttirenl es aux conslriictions aH'ectées au service exclusif de cette dernière compagnie, et l'intérùl au mcune taux de la moitié des dépenses alVeclées au service commun (2).

Les frais d'entretien desdiles constructions, avancés de même par la compagnie française, seront partagés, d'après les mémc^s bases, entre les deux compagnies (i).

Art. 8. Si, comme il est prévu à l'article piéccdent, la portion de la ligne comprise entre la station de Givel et la frontière est desservie parles convois de la compagnie belge, cette dernière aura à paver à la compagnie française, à titre de j^éage, les C/iO du montant des tarifs qu'elle percevra sur ce parcoure, déduction faite de l'impôt dû à l'Etal, Tenlretien et la surveillance de cette partie de ligne restant à la charge de la compagnie française. Art 9. Dn règlement uniforme pour les signaux et tout le détail du service d'exploitalion, comme pour les heures de dépari et d'arrivée des convois à la station de Givel. sera concerlé enlrc les administrations des deux chemins de fer, sous l'approbation des autorités territoriales respectives.

Art. 10. Le tarif des prix poui- le transport des pc^rsonnes, bagages et marchandises entre Charleville et Namur sera concerlé entre les adminislrations des deux chemins de fer cl soumis à l'approbation des gouvernements respectifs.

Art. 11. Les transports à elVecluer d'un territoire vers l'autre ne seront pas moins favorablement traités, quant au temps et au prix d'expédition, que ceux qui s'etVecluent dans les limites respectives de chaque lerriloire.

Art. 12. Toutes les mesures de police et de douanes auxquelles pourra donner lieu l'ouverture de la voie qui fait l'objet de la présente convention seront concertées ultérieurement entre les deux gouvernements, de manière à assurer les rapports de deux pays et à favoriser le transit.

Art. 13. Avant l'ouverture des deux chemins de fer, les hautes parties contractantes s'entendront, s'il y a litu, sur les mesures que le nouveau mode de communication pourrait nécessiter dans le service des correspondances postales, ainsi que dans le service des communications télégraphiques.

Art. 14. Toutes les fois que les administrations des chemins de fer de l'un et de l'autre Etat ne

(2) Modifié par art. 7 conv. 4 mars 1802 (tio i ii).

parviendront pas à s'entendre, soit sur les différents points prévus dans la présente convention, soit sur les moyens d'assurer la continuité du service et de faciliter le commerce de transit, les deux hautes parties contractantes interviendront pour prescrire les mesures nécessaires.

Art. 15 La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Paris

111. -- 4 mars 1862. — CONVENTION conclue a Paris entre la Belgique et la France relative au raccordement du chemin de fer de Morlalmé au chemin de ier français de C^arleville {Monit., 'i\

avril) (i).

Art. 1. Le gouvernement français s'engage à assurer rexéculion, dans le délai qui sera ci-après spécifié, du prolongement de la ligne de Charleville depuis Givel jusqu'à la frontière belge, dans la direction du chemin de fer belge de Morialmé à la frontière française, prolongement qui a été autorisé par décret impérial du i2 décembre 4860.

En ce qui concerne la section de Charleville à Givel, les conditions d'exécution ont été réglées entre les hautes parties contractantes par la convention susénoncée du 20 septembre 4860 (2).

De son côté, le gouvernement belge s'engage à assurer l'exécution, dans le délai détermina par la présente convenlion.du chemin de fer de Morialmé à la frontière française, concédé à la compagnie des chemins de fer de TEst belge, par arrêté royal du 5 août 48G0.

Art. 2. Le point de jonction des deux chemins de fer français et belge et leur raccordement à la limite de séparation des deux communes de Givet et d'Agimont, appartenant, la première à la France, et la seconde à la Belgique, sont déterminés conformément aux indications qui suivent :

KN PLAN.

Le point commun de l'axe des deux lignes sera distant, dune part, de 449™48, au nord-est de la borne frontière, située sur le côté droit de la roule de Philippeville à Dinant, dite voie du Bac, entre les deux villages de Petit-Doische et de Mon-Idée.

D'autre part, de 169«n30, au sud-ouest du sommet du dé du mur en aile, rive droite et aval, du ponceau établi au-dessus du ruisseau dit de Mon-Idée, pour la roule de Philippeville à Dinant.

Le raccordement sur ce point se fera par une courbe de 500 m. de rayon, se prolongeant sur les deux territoires, et dont la tangente, au point commun, passera au nord et à 123"«20 de la bornefrontière qui vient d'»>tre indiquée.

KN PROFIL.

Le dessus des rails au point commun sera établi à un niveau de 7™38,en contre-bas de la face supérieure de la borne-frontière susindiquée.

Toutes les autres dispositions concernant le Iracé du chemin, ainsi que remplacement des stations à l'intérieur de chaque territoire, demeurent réservées à l'appréciation de chacune des hautes parties contractantes.

Art. 3. Les voies de fer et leurs dépendances

(1) Kcliange ratifie. Paris 31 mars 18^.

[2; Cette conv., visée dans le préambule non reproduit ici. est relative au raccordement chemin de 1er de Namur à Givet avec réseau des Ârdennes (no i to).

TR. CH. DE FER. CONSTR. EXPLOIT. FRANCE. 1" JUIL. i8»i3

ainsi que les moyens de transport seront organisés, lie part et (Kitutre. de manière à assurer Texploitation avec des locomotives et a |)ermellre de franchir sans obstacle la frontière, dans un sens comme dans l'autre.

Les ingénieurs des deux pays, chargés de la conslrucliou des chemins de fer dont il s'agit, se communiqueront les détails des projets respectifs, et se maintiendront en rapport pendant l'exéculion desdits travaux.

Art. 4. La largeur de la voie entre les bords intérieurs des rails sera, dans les deux pays, de 'fn'iiau moins, et de -t^tg au plus.

Les tampons des locomotives et des wagons seront, dans les deux Etals, disposés de manière à se correspondre, selon les conditions en usage sur les lignes déjà raccordées des réseaux français et belge.

Art. 5. Dans chacun des deux pays, les acquisitions de terrains seront effectuées, les terrassements et les ouvrages d'art seront exécutés conformément aux clauses du cahier des charges de la concession. Tant que le chemin ne sera qu'à une voie, il devra, sur l'un et Tautre territoire, présenter, de distance en distance des garages suilisanls.

En cas d'établissement de deux voies, l'entrevoie sera, en dehors des stations, de 2 mètres au minimum.

Art. 6. Les travaux de construction seront poussés de manière que les chemins s'achèvent en môme temps sur les deux territoires. Dans tous les cas, l'exploitation devra s'ouvrir sur chacun d'eux le i" juillet 186:2, au plus tard.

Art. 7. A moins d'arrangements convenus entre les deux compagnies concessionnaires et dûment approuvés par les gouvernements respectifs, tous les trains de voyageurs et de marchandises, traversant la fi'ontièrc, changeront de locomotives dans la gare de Civet. En conséquence, l'adminis-, tration du chemin de fer français devra fournir à l'administration du chemin de fer belge, dans cette station, les locaux nécessaires à l'établissement régulier de son service, ainsi qu'à l'abri de ses locomotives, de ses wagons et de son personnel d'exploitation.

Toutes les dépenses nécessaires pour rétablissement de la station de Givet seront à la charge de la compagnie des chemins de fer des Ardennes, qui recevra de la compagnie belge, à titre de loyer, l'intérêt annuel de 5 francs 75 centimes pour cent des dépenses afférentes aux constructions afl'ectées au service exclusif de cette dernière compagnie, et une part de l'intérêt, au même taux, des dépenses alVectées au service commun, laquelle part sera déterminée par le rapport du nombre de voyageurs et de tonnes de marchandises reçus ou expédiés pour le compte de chacune des compagnies ayant l'usage de la gare de Givet.

Les frais d'entretien des voies et des bâtiments de la gare de Givet, avancés de môme par la compagnie française, seront partagés d'après les mênies bases entre les compagnies qui useront de ladite gare.

L'art. 1 de la convention du 20 septembre 4860 (â), relative au raccordement du chemin de fer des Ardennes avec le chemin de fer de Namur à la frontière française par Dinanl, est modifié en ce

qu'il a de contraire aux dispositions du présent artii'Ie.

Art. 8. Si, comme il est prévu à l'article précédent, la portion de la ligne comprise entre la station de Givet et la frontière est dessei*vie par les convois de la compagnie belge, cette dernière aura à payer à la compagnie française, à litre de péage, 6/10 du montant des tarifs qu'elle percevra sur ce parcours, déduction faite de l'impôt dû à TEtat ; l'entretien et la surveillance de celle partie de ligne restant à la charge de la compagnie française.

Art. 9. Un règlement uniforme pour les signaux, et tout le détail du service d'exploitation, comme pour les heures de départ et d'arrivée des convois à la station de Givet, sera concerté entre les administrations des deux chemins de fer, sous l'approbation des autorités territoriales respectives.

Art. 10. Le tarif des prix pour le transport des personnes, bagages et marchandises, entre Charleville et Morialmé, sera arrêté en commun par les deux administrations, sous l'approbation des gouvernements respectifs.

Art. IL Les transports à effectuer d'un territoire vers l'autre ne seront pas moins favorablement traités, quant au temps et au prix d'expédition, que ceux qui s'eft'ectuent dans les limites respectives de chaque territoire.

Art.l2. Toutes les mesures de police et de douanes auxquelles pourra donner lieu l'ouverture de la voie qui fait l'objet de la présente convention seront concertées ultérieurement entre les deux gouvernements, de manière à assurer les rapports des deux pays et à favoriser le transit.

Art. 13. Avant l'ouverture du chemin de fer, les hautes parties contractantes s'entendront, s'il y a lieu, sur les mesures que le nouveau mode de communication pourrait nécessiler dans le service des correspondances postales, ainsi que dans celui des communications télégraphiques.

Art. 14. Toutes les fois que les administrations de chemins de fer de l'un ou de l'autre Etat ne parviendront pas à s'entendre, soit sur les difl'érents points prévus dans la présente convention, soit sur les moyens d'assurer la continuité du service et de faciliter le commerce de transit, les deux hautes parties contractantes interviendront pour prescrire les mesures nécessaires.

Art. 15. La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Paris...

ii:^. - 1er juillet 1863. — CONVENTION conclue à Paris etitre la Belgique et la France pour /'établissement d'un chemin de fer direct de Tournai à Lille {Monit. 27 août) (t).

Art. 1. Le gouvernement français s'engage à assurer, dans les limites des conventions intervenues entre ledit gouvernement et la compagnie des chemins de fer du Nord, l'exéculion du chemin de fer de Lille à la frontière belge, dans la direction de Tournai.

De son côté, le gouvernement belge s'engage, dans les limiles de la convention intervenue, le 6 février 1863, entre lui et MM. P. Schaken et A. Bruneau (:2), à assurer l'exécution dudil chemin

(1) EohanKe ratiflo. Paris 11 août 1863. (Z) Celte conv. est annexée à arr. roy. 8 Juin 1863 {Moiùt. II).

18 JÂNV. 1866

dans la portion comprise entre Tournai et la frontière française.

Art. 2. Le point de jonction des deux chemins de fer français et belge et les conditions de leur raccordement à la frontière seront déterminés, de commun accord, entre les deux gouvernements, dans le délai d'un an, au plus lard, à partir de la date de la présente convention.

Toutes les autres dispositions concernant le tracé du chemin, ainsi que l'emplacement des stations à l'intérieur de chaque territoire, demeurent réservées à l'appréciation de chacune des hautes parties contractantes.

Art. 3. Les voies de fer et leurs dépendances, ainsi que les moyens de transport, seront organisés, de part et d'autre, de manière à assurer l'exploitation avec des locomotives et à permettre de franchir sans obstacle la frontière dans un sens comme dans l'autre.

Les ingénieurs des deux pays, chargés de la construction et de la surveillance des chemins de fer dont il s'agit, se communiqueront les détails des projets respectifs et se maintiendront en rapport pendant l'exécution des travaux.

Art. 4. La largeur de la voie entre les bords intérieurs des rails sera, dans les deux pays, d*un mètre 44 c. au moins et d'un mètre 48 c. au plus.

Les tampons des locomotives et des wagons seront établis dans chacun des deux Etats, de telle sorte qu'il y ait concordance avec les dimensions adoptées sur les chemins de fer en exploitation dans les deux pays.

Art. 5. Dans chacun des deux pays, les acquisitions de terrains seront eft'ectuées, les terrassements et les ouvrages d'art seront exécutés conformément aux clauses du cahier des charges de la concession.

Art. 6. Les travaux de construction seront poussés de manière à arriver en même temps à l'achèvement des chemins de fer sur les deux territoires.

Dans tous les cas, l'exploitation devra s'ouvrir sur chacun d'eux au plus tard le 1" juillet 1865.

Art. 7. Les conditions de l'exploitation internationale seront concertées ultérieurement sous l'approbation des gouvernements respectifs.

Art. 8. Il ne sera fait aucune distinction entre les habitants des deux pays, soit pour le prix des transports, soit pour le temps d'expédition ; et les transports à efl'ectuer d'un territoire vers l'autre ne seront pas moins favorablement traités, quant au temps et au prix d'expédition, que ceux qui s'effectuent dans l'inlérieur des limites respectives de chaque lerriloire.

Art 9. Toutes les mesures de police, de la douane, auxquelles pourra donner lieu l'ouverture de la voie qui fait l'objet de la présente convention seront réglées par un accord ultérieur entre les deux gouvernements, de manière à faciliter les rapports des deux pays et à favoriser le transit.

Les deux gouvernements se confèrent respectivement le droit de faire escorter par leurs employés de douane les convois circulant entre les stations frontières des deux pays; le tout sans préjudice de l'application des lois et règlements de chaque Etal pour le parcours sur son territoire.

Art. 10. Lors de l'ouverture des deux chemins de fer, les hautes parties contractantes s'enten-

dront sur les changements que le nouveau mode de communication pourrait nécessiter dans le service et le transport des correspondances postales, ainsi que dans le service des communications télégraphiques.

Art. 11. Toutes les fois que les administrations des chemins de fer de l'un et de l'autre Etat ne parviendront pas à s'entendre, soit sur les différents points prévus dans la présente convention, soit sur les moyens d'assurer la continuité du service et la prospérité du commerce de transit, les deux hautes parties contraclanles interviendront pour prescrire les mesures nécessaires.

Art. 12. La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées...

ii 3. — 15 janvier 1866. — CONVENTION conclue à Paris entre la Belgique et la France, pour rétablissement d'un chemin de fer reliant la ligne de Solssons à celle de Chlmay [Momt. 9 févT.) (1). Art. 1. Le gouvernement français s'engage à assurer, dans les limites des conventions intervenues entre ledit gouvernement et la compagnie des chemins de fer du Nord, l'exécution du chemin de fer de Soissons à la frontière belge dans la direction de Momignies.

De son côté, le gouvernement belge s'engage, dans les limites de la convention intervenue, le !24 juillet i85G, entre lui et M. Licot de Nismes, à assurer l'exécution du chemin de fer de Chimay, dans la partie dudit chemin comprise entre Momignies et la frontière française.

Art.^. Le point de jonction des deux chemins de fer, belge et français et leur raccordement à la limite de séparation des deux communes d'Ohain appartenant à la France, et de Momignies appartenant à la Belgique, sont déterminés conformément aux indications suivantes :

\o En plan, le point commun de l'axe des deux lignes sera distant de alo mètres au sud de la borne 'frontière, située sur le bord et au nord du chemin d'Ohain à Bcauwelz, et distant de 384 mètres 80 cenlim. de l'angle de derrière du pignon ouest de la maison du sieur Bauduin, située à l'endroit dit les prés des Ardennes.

Le raccordement sur ce point de jonction se fait par une ligne droite qui a, sur le territoire français, une longueur de plusieurs kilomètres, et sur le territoire belge, une longueur de 8 mètres 70 centim., à laquelle fait suite une courbe de mille mètres de rayon ; la dite ligne droite qui traverse la frontière passe à l'ouest de la maison du sieur Bauduin et à une dislance de 138 mètres de l'angle du pignon ci-dessus indiqué ;

!2<' En profil, le dessus du rail à l'endroit du point commun de Taxe des deux lignes sera établi à la côte de 2oâ"l4 -f O^^SS = 232"'69 du nivellement des deux lignes, laquelle cote est à un niveau de 8 mètres i\ centim. en contre-haut delà marche qui est immédiatement au-dessous du seuil de la porte d'entrée de la maison Bauduin. Le profil en long présente, pour traverser de France en Belgique, une rampe uniforme de 9 millim. par mètre, qui a une longueur de 380 mètres sur le territoire français et une longueur de 840 mètres sur le territoire belge.

(l) Echange ratiflc. Paris 6 févr. 1866.

Toutes les autres dispositions concernant le tracé (lu ciiemin de fer, ainsi que l'emplacement des stations à Tintérieup de chaque territoire, demeurent réservées à l'appréciation de cliacune des hautes parties contractantes.

Art. 3. Les voies de fer et leur dépendances, ainsi que les moyens de transport, seront organisés, de part et d'autre, de manière à assurer l'exploitation avec des locomotives, et à permettre de franchir sans obstacle la frontière dans un sens comme dans Tautrc.

Les ingénieurs des deux pays, chargés de la construction et de la surveillance des chemins de fer dont il s'agit, se communiqueront les détails des projets respectifs et se maintiendront en rapport pendant Texêcution des travaux.

Art. 4. La largeur de la voie, entre les bords intérieurs des rails, sera, dans les deux pays, de un mètre 44 cenlim. au moins, et de un mètre 45 centim. au plus.

Les tampons des locomotives et des wagons seront établis dans chacun des deux Etats, de telle sorte qu'il y ail concordance avec les dimensions atloplées sur les chemins de fer en exploitation dans les deux pays.

Art. 5. Dans chacun des deux pays, les acquisitions de terrains seront effectuées, les terrassements et les ouvrages d'art seront exécutés conformément aux clauses du cahier des charges de la concession.

Art. 6. Les travaux de construction seront pou.ssés de manière à arriver en même temps à l'achèvement des chemins de fer sur les deux territoires.

Dans tous les cas, l'exploitation devra s'ouvrir, sur chacun d'eux, au plus tard, le ââ septembre 1869.

Art. 7. Les conditions de l'exploitation internationale seront concertées ultérieurement sous l'approbation des gouvernements respectifs.

Art. 8. Il ne sera fait aucune distinction çntre les habitants des deux pays, soit pour le prix des transports, soit pour le temps d'expédition ; et les transports à effectuer d'un territoire vers l'autre ne seront pas moins favorablement traités, quant au temps et au prix d'expédition, que ceux qui s'effectuent dans l'intérieur des limites respectives de chaque territoire.

Art. 9. Toutes les mesures de police, de la douane, auxquelles pourra donner lieu l'ouverture de la voie qui fait l'objet de la présente convention, seront réglées par un accord ultérieur entre les deux gouvernements de manière à faciliter les rapports des deux pays et à favoriser le transit.

Les deux gouvernements se confèrent respectivement le droit de faire escorter par leurs employés de douane, les convois circulant entre les stations frontières des deux pïys, le tout sans préjudice de l'application des lois et règlements de chaque Etat pour le parcours sur son territoire.

Art. 10. Lors de l'ouverture des deux chemins de fer, les hautes parties contractantes s'entendront sur les changements que le nouveau mode de communication pourrait nécessiter dans le service et le transport des correspondances postales, ainsi que dans le service des communications télégraphiques. Art 11. Toutes les fois que les administrations des chemins de fer de l'un et de l'autre Etat ne

parviendront pas à s'entendre, soit sur les différents points prévus dans la présente convention, soit sur fes moyens d'assurer la continuité du service et la prospérité du commerce de transit, les deux hautes parties contractantes interviendront pour prescrire les mesures nécessaires.

Art. 12. La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées...

iA4- — 25 novembre 1869. — CONVENTION

conclue à Paris entre la Belgique et la France, pour /'établissement des chemins de fer reliant Fumes à Dunlcerque et Poperinghe à Hazebrouck.

{Monit. 3i déc.)(l).

Art. 1. Les deux gouvernements déclarent qu'ils ont, chacun sur son territoire, accordé la concession des chemins de fer : d© De Dunkerque à Fumes ; 2« D' Hazebrouck à Poperinghe.

La concession de ces chemins de fer a été accordée à l'effet de relier la ville et le poil de Dunkerque avec les chemins de fer de la Belgique dans la vSlation de Furnes et de relier les chemins de fer de la Belgique avec ceux de la France dans la station d'Hazcbrouck.

A Hazebrouck, à Furnes et à Poperinghe, ces chemins de fer seront raccordés à ceux existants, de manière que les locomotives, les voitures et les wagons des deux pays puissent circuler sans entraves sur les différentes lignes.

Le gouvernement français se réserve de prescrire ultérieurement, s'il y a lieu, l'exécution d'un raccordement entre le chemin de fer de Dunkerque à Furnes et les voies du chemin de fer du Nord, à Dunkerque.

Les hautes parties contractantes déclarent approuver les raccordements à la frontière, tels qu'ils ont été effectués, du « hemin de fer de Poperinghe à Hazebrouck, conformément au procèsverbal dressé le 26 mars 4868 et de celui de Furnes à Dunkerque, conformément au procès- verbal dressé le 4 mai 1869.

Art. 2. Les deux gouvernements aviseront, chacun pour les parties situées sur son territoire, aux mesures à prendre à l'effet d'obtenir que les chemins de fer de Dunkerque à Furnes et d'Hazcbrouck à Poperinghe soient mis en exploitation dans le plus court délai possible.

Art. 3. Chacun des deux gouvernements arrêtera et approuvera les projets relatifs à la construction, sur son territoire, des chemins de fer dont il s'agit.

Ils auront soin néanmoins que cette construction ait lieu de manière que les locomotives, les voitures et les wagons des deux pays puissent circuler sans aucune difficulté sur tout le parcours de ces chemins de fer. La largeur de la voie, entre les bords intérieurs des rails, sera, dans les deux pays, d'un mètre 4i centim. au moins et d'un mètre 4o cenlim. au plus.

Les tampons des locomotives et des wagons seront établis de telle manière, qu'il y ait concordance avec les dimensions adoptées sur les chemins de fer en exploitation dans les deux pays.

Art. 4. Les deux gouvernements rechercheront les moyens d'obtenir que la section comprise entre les stations frontières de chacun de ces chemins de fer et située partie sur le territoire belge et partie

(l) Echange ratifie. Paris 83 déc. 1809,

sur le lerriloire français soi l exploitée par une seule compagnie.

lis permeltronl que les compagnies ou administrations chargées de l'exploitation des lignes sur les deux territoires s'entendent à ce sujet. En cas d'accord à cet égard, accord qui reste soumis à l'approbation des hautes parties contractantes, les deux gouvernements se réservent de s'entendre ultérieurement, en ce qui concerne cette exploitalion, par voie de correspondance.

Art. 5. Toute administration à laquelle sera confiée Texploitation commune de parties françaises et de parties belges de ces chemins de fer sera tenue de désigner, tant en France qu'en Belgique, un agent spécial et un domicile d'élection où devront être adressés les ordres, les communications el les réquisitions que les gouvernements respectifs et les autorités compétentes auront à faire parvenir à celle administration.

Art. 6. Les deux gouvernements s'engagent à faire rédiger les règlements de police pour ces chemins de fer, autant que possible, d'après les mêmes principes et à faire organiser l'exploitation, autant que faire se pourra, d'une manière uniforme.

Art. 7. Les deux gouvernements feront, d'un commun accord, en sorte que, dans les stations dans lesquelles, tant en France qu'rn Belgique, ces chemins de fer seront reliés avec ceux existant dans les deux pays, il y ait, autant que possible, correspondance entre les départs et les arrivées des trains les plus directs. Ils se réservent de déterminer le minimum des trains destinés au transport des voyageurs, minimum qui ne pourra, dans aucun cas, être moindre que deux par jour dans chaque direction.

Art. 8. Sur tout le parcours de ces chemins de fer, il ne sera pas fait de différence entre les sujets des deux Etats, quant au mode et au prix de transport et au temps de l'expédition.

Les voyageurs el les marchandises passant de l'un des deux Etats dans l'autre ne seront pas traités, sur le territoire de l'Etal dans lequel ils entrent, moins favorablement que les voyageurs et les marchandises circulant à l'intérieur de chacun des deux pays.

Art. 9. Les deux gouvernements conviennent réciproquement que les formalités à remplir pour la vérification des passeports et pour la police concernant les voyageurs seront réglées de la manière la plus favorable que le permet la législation de chacun des deux Etais.

Art. 10. Pour favoriser, autant que possible, l'exploitation de ces chemins de fer, les deux gouvernements accorderont aux voyageurs, à leurs bagages elaux marchandises transportées, en ce qui concerne les formalités d'expéditions en douane, toutes les facilites compatibles avec les lois douanières et les règlements généraux des deux Etats et spécialement celles qui sont déjà ou qui seront accordées par la suite sur tout autre chemin de fer traversant la Ironlière de l'un des deux Etats.

Les marchandises et bagages transportés de l'un dans l'autre des deux pays, à destination de stations autres que celles situées à la frontière, seronladmis à passer outre jusqu'au lieu de leur destination sans être soumis aux visites de la douane dans les bureaux de la frontière, pourvu qu'à ce lieu de destination se trouve établi un bureau de douane,

qu'il soit satisfait aux lois et aux règlements généraux et pour autant que, dans certains cas, d'après ces lois et règlements, la visite ne soit pas jugée nécessaire ailleurs.

Les deux gouvernements se confèrent réciproquement le droit de faire escorter, par leurs employés de douane, les convois circulant entre les stations frontières des deux pays.

Art 11. Les compagnies chargées de l'exploitation de ces chemins de fer seront tenues, en ce qui concerne le service des postes entre et dans les stations frontières, de remplir les obligations dont l'indication silit :

i^ Transporter gratuitement, par chaque convoi pour voyageurs, les voitures de la poste des deux gouvernements avec leur matériel de service, les lettres et les employés chargés du service ;

20 Transporter gratuitement, tant que les deux gouvernements ne feront pas usage de la faculté mentionnée au paragraphe précédent, les malles de la poste el les courriers qui convoient les malles, dans un ou deux compartiments d'une voiture ordinaire de deuxième cla>se ;

3° Accorder aux employés de l'administration postale la libre entrée des voitures destinées au service de la poste et leur laisser la faculté de prendre et de remettre les lettres elles paquets;

40 Mettre à la disposition des administrations postales des deux Etats, dans les stations qui seront désignées à cet effet, un emplacement sur lequel pourront être établis les bâtiments ou hangars nécessaires au service de la poste el dont le prix de location sera fixé de gré à gré ou à dire d'experts ;

So Etablir, autant que faire se pourra, entre l'exploitation du chemin de fer et le service du transport des lettres, la conformité qui sera jugée nécessaire par les deux gouvernements pour obtenir un transport aussi régulier et aussi prompt que possible.

Les administrations des postes des deux Etats s'entendront entre elles relativement à l'emploi de ces chemins de fer pour le service postal entre les stations frontières.

Art. 12. Les deux gouvernements consentent à ce qu'il soit établi des télégraphes électro-magnétiques pour le service de ces chemins de fer.

Des télégraphes éledro-magnéliques pour le service international et public pourront également être établis, le long de ces chemins de fer, par les soins des deux gouvernements, chacun sur son territoire.

Art. 13. La présente convention sera ratifiée el les ratitications en seront échangées.. .

liE>. — 18 mars 1870. — CONVENTION conclue à Pnt'ifty entre la Belgique et la France pour rétablissement (/'un chemin de fer de Péruwelz à Anzin [Monit. 27 avril) (t).

Art. 1. Le gouvernement français s'engage à assurer, dans les limites des conventions intervenues entre lui et la Compagnie des mines d'Anzin. l'exécution du chemin de fer d'Anzin à la frontière belge, dans la direction de Péruwelz.

De son côté, le gouvernement belge s'engage, dans les limites de la convention intervenue, le 28 février 4863, entre lui et la Compagnie du chemin de fer Hainaul-et-Flandrcs, à assurer l'exé-

(1) Echange raliflc. Paris 14 avril li^.

N« lis

TR. CH. DE FER. CONSTR. EXPLOIT. FRANCE. 18 MARS 1870 38o

culion dudil chemin dans la partie comprise entre Péruwelz et la frontière française.

Art. 2. Le raccordement à la frontière des deux sections belge et française du chemin de fer de Péruwelz à Anzin sera effectué conformément au plan et au profil cotes A et U, joints au procèsverbal de conférence du 9 décembre 1869.

A Péruwelz et à Anzin, le chemin de fer, objet de la présente convention, sera raccordé à ceux existants de manière que les locomotives, les voitures et les wajfons des deux pays puissent circuler, sans entraves, sur les différentes lignes.

Art. 3. Chacun des gouvernements arrêtera et approuvera les projets relatifs à la construction de la partie du chemin de fer comprise sur son territoire.

La largeur de la voie, entre les bu'rds intérieurs des rails, sera, dans les deux pays, d'un mètre 4i centim. au moins et d'un mètre 45 centim. au plus.

Les lampons des locomotives et des wagons seront établis de telle manière qu'il y ait concordance avec les dimensions adoptées sur les chemins de fer en exploitation dans les deux pays.

Art. 4. Les deux gouvernements rechercheront les moyens d'obtenir que la section comprise entre les stations frontières des deux chemins de fer belge et français et située partie sur le territoire belge et partie sur le territoire français, soit exploitée par une seule compagnie.

Ils permettront que les compagnies ou administrations chargées de l'exploitation des lignes sur les deux territoires s'entendent à ce sujet. En cas d'acconl sur ce point, accord qui reste soumis à l'approbation des hautes parties contractantes, les deux gouvernements se réservent de se concerter ultérieurement, par voie de correspondance, en ce qui concerne cette exploitation.

Art. 5. Toute administration à laquelle sera confiée l'exploitation commune des parties belge et française dn chemin de fer sera tenue de désigner, tant en Belgique qu'en France, un agent spécial et un domicile d'élection, oii devront être adressés les ordres, les communications et les réquisitions que les gouvernements respectifs et les autorités compétentes auront à faire parvenir à cette administration.

Art. 6. Les deux gouvernements s'engagent à faire rédiger les règlements de police pour ces chemins de fer, autant que possible, d'après les mômes principes et à faire organiser l'exploitation, autant que faire se pourra, d'une manière uniforme.

Art. 7. Les deux gouvernements feront, d'un commun accord, en sorte que, dans les stations dans lesquelles, tant en Belgique qu'en France, ces chemins de fer seront reliés avec ceux existant dans les deux pays, il y ait, autant que possible, correspondance entre les départs et les arrivées des trains les plus directs. Us se réservent de déterminer le minimum des trains destinés au transport des voyageurs, minimum qui ne pourra, dans aucun cas, être moindre que deux par jour, dans chaque direction.

Art. 8. Sur tout le parcours de ces chemins de fer, il ne sera pas fait de ditrérence entre les sujets des deux Etats, quant au mode et au prix de transport et au temps de lexpédition. Les voyageurs et les marchandises passant de l'un des deux Etats

dans l'autre ne seront pas traités, sur le territoire de l'Etat dans lequel ils entrent, moins favorablement que les voyageurs et les marchandises circulant à l'intérieur de cbacun des deux pays.

Art 9. Les deux gouvernements conviennent réciproquement que les formalités à remplir pour la vérification des passe-ports et pour la police concernant les voyageurs, vSeronl réglées de la manière la plus fiU'orabie que le permet la législation de chacun des deux Etats.

Art. 10. Pour favoriser, autant que possible, Texploitalion de ces chemins de fer, les deux gouvernements accorderont aux voyageurs, à leurs bagages et aux marchandises transportées, en ce qui concerne les formalités d'expéditions en douane, toutes les facilités compatibles avec les lois douanières et les règlements généraux des deux Etats et spécialement celles qui sont déjà concédées ou celles qui le seront par la suite sur tout autre chemin de fer traversant la frontière de l'un des deux Etats.

Les marchandises et bagages transportés de l'un dans l'autre des deux pays, à destination <le stations autres que celles situées à la frontière, .seront admis à passer outre jusqu'au lieu de leur destination, sans être soumis aux visites do la douane dans les bureaux de frontière, pourvu qu'à celui de destination, il se trouve établi un bureau de douane, qu'il soit satisfait aux lois et règlements généraux et pour autant que, dans certains cas, d'après ces lois et règlements, la visite ne soit pas jugée nécessaire ailleurs.

Les deux gouvernements se confèrent respectivement le droit de faire escorter par leurs employés de douane les convois circulant entre les stations frontières des deux pays.

Art. 11. Les compagnies chargées de.l'exploitation de ces chemins de fer seront tenues, en ce qui concerne le service des postes entre et dans les stations frontières, de remplir les obligations ci-après énumérées :

10 Transporter gratuitement, par chaque convoi pour voyageurs, les voitures de la poste des deux gouvernements aVec leur matériel de service, les lettres et les employés chargés du service;

2® Transporter gratuitement, tant que les deux gouvernements ne feront pas usage de la faculté mentionnée au paragraphe précédent, les malles de la poste et les courriers qui convoient les malles, dans un ou deux compartiments d'une voiture ordinaire de 2e classe;

S*» Accorder aux employés de l'administration postale la libre entrée des voitures destinées au service de la poste et leur lai.sser la faculté de prendre et de remettre les lèltreiî et les paquets;

40 Mettre à la disposition des administrations l>ostales des deux Etats, dans les stations qui seront désignées à cet effet, un emplacement sur lequel pourront être établis les bâtiments ou hangars nécovssaires au service de la poste et dont le prix de location sera fixé de gré à gré ou à dire d'experts ; 50 Etablir, autant que faire se pourra, entre l'exploitation du chemin de fer et le service du transport des lettres, la conformité qui sera jugée nécessaire par les deux gouvernements pour obtenir un transport aussi régulier et aussi prompt que possible.

Les administrations des postes des deux Etats

s'entendront enlre elles relativement à remploi de ces chemins de fer pour le service postal entre les stations frontières.

Art. 12. Les deux gouvernements consentent à ce qu'il soit étal)li des télégraphes électro-magnétiques pour le service de ces chemins de fer.

Des télégraphes électro-magnéliquos pour le service international et public pourront également être établis le long de ces chemins de fer par les soins des deux gouvernements, chacun sur son territoire.

Art. 13. La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées...

iiO. - 11 mai 1870. — CONVENTION couduc à Pari» entre la Belgique et la France, pour /'établissement d'un chemin de fer cf'Ostende à Armen-

tières (3/on». dOjuin)(l).

Art. 1. Le gouvernement belge s'engage à assurer, dans les limites de la convention intervenue, le n juin -1863, entre lui et les concessionnaires du chemin de fer d'Ostendeà Armentières, l'exécution du chemin de fer d'Ostende à la frontière de France, dans la direction d'Armentières.

De son côté, le gouvernement français s'engage à assurer, dans les limites de la convention intervenue, le 26 mai dSOO, entre lui et la Compagnie des chemins de fer d'Ostende à Armentières, l'exécution du chemin de ferd'Armentièresàla frontière de Belgique, dans la direction d*Ypres.

Art 2. Le raccordement à la frontière des sections belge et française du chemin de fer d'Ostende à Armentières sera effectué conformément au procèsverbal dressé le 2!i décembre 4868 et marqué de la lettre A .

Le pont sur la Lys et les décharges accessoires à établir pour la construction de ce chemin de fer seront construits conformément au procès-verbal dressé sous la même datée! marqué de la lettre D.

il sera ménagé, aux frais et par les soins des concessionnaires, dans l'arche sud de ce pont, un dispositif de mines dont les détails seront réglés par le service du génie militaire.

A Ostende et à Armentières, le chemin de fer, objet de la présente convention, sera raccordé à ceux existants de manière que les locomotives, les voilures et les wagons des deux pays puissent circuler, sans entraves, sur les différentes lignes.

Art. 3. Les deux gouvernements aviseront, chacun pour les parties situées sur son territoire, aux mesures à prendre à l'effet d'oblenir que le chemin de fer d'Ostende à Armentières soit mis en exploitatfon dans le plus court délai possible.

Art. 4. Chacun des gouvernements arrêtera et approuvera les projets relatifs à la construction de la partie du chemin de fer comprise sur son territoire.

La largeur de la voie, entre les !)ords intérieurs des rails, sera, dans les deux pays, d'un nrMre 44 cenlim. au moins et d'un mèlre 45 cenliin. au plus.

Les tampons des locomotives et des wagons seront établis de telle manière qu'il y ait concordance avec les dimensions adoptées sur les chemins de fer en exploitation dans les deux pays.

Art. 5. Les deux gouvernemenis rechercheront

(1) Echange ratiflo. Paris 2 juin 1870.

les moyens d'obtenir que la section comprise entre les stations frontières des deux chemins de fer belge et français et située partie sur le territoire belge et partie sur le territoire français soit exploitée par une seule compagnie.

Ils permettront que les compagnies ou administrations chargées de l'exploitation des lignes sur les deux territoires s'entendent à ce sujet. En cas d'accord sur ce point, accord qui reste soumis a l'approbation des hautes parties contractantes, les deux gouvernements se réservent de se concerter ultérieurement, par voie de correspondance, en ce qui concerne cette exploitation.

Art. 6. Toute administration à laquelle sera confiée l'exploitation commune des parties belge et française du chemin de fer sera tenue de désigner, tant en Belgique qu'en France, un agent spécial et un domicile d'élection où devront être adressés les ordres, les communications et les réquisitions que les gouvernements respectifs et les autorités compétentes auront à faire parvenir à celte administration.

Art. 7. Les deux gouvernements s'engagent à faire rédiger les règlements de police pour ces chemins de fer, autant que possible, d'après les mêmes principes et à faire organiser l'exploitation, autant que faire se pourra, d'une manière uniforme.

Art. 8. Les deux gouvernements feront, d'un commun accord, en sorte que, dans les stations dans lesquelles, tant en Belgique qu'en France, ces chemins de fer seront reliés avec ceux existant dans les deux pays, il y ait, autant que possible, correspondance enlre les départs et les arrivées des trains les plus directs. Ils se réservent de déterminer le minimum des trains destinés au transport des voyageurs, minimum qui ne pourra, dans aucun cas, être moindre que deux par jour dans chaque direction.

Art. 9. Sur tout le parcours de ces chemins de fer, il ne sera pas fait de différence entre les sujets des deux Etals, quant au mode et au prix de transport et au temps de l'expédition. Les voyageurs et les marchandises passant de l'un des deux Etats dans l'autre ne seront pas Irailés, sur le territoire de l'Elat dans lequel ils entrent, moins favorablement que les voyageurs et les marchandises circulant à l'intérieur de chacun des deux pays.

Art. 10. Les deux gouvernements conviennent récii)roquement que les formalités à remplir pour la vérification des passe ports et pour la police concernant les voyageurs seront réglées de la manière la plus favorable que le permet la législation de chacun des deux Etats.

Art 11. Pour favoriser, autant que possible, l'exploitation de ces chemins de fer, les deux gouvernements accordent aux voyageurs, à leurs bagages et aux marchandises transportées, en ce qui concerne les formalités d'expédition en douane, toutes les facilités compatibles avec les lois douanières cl les règlements généraux des deux Elalset spécialement celles qui sont déjà concédées ou celles qui le seront par la suite sur lout autre chemin de fer traversant la frontière de l'un des deux Etats.

Les marchandises et les bagages transportés de l'un dans l'autre des deux pays, à destination de stations autres que celles siluées à la fnmtière, seront admis à passer outre jusqu'au lieu de leur

destination sans être soumis aux visites de la douane dans les bureaux de la frontière, pourvu qu'à ce lieu de destination, il se trouve établi un bureau de douane, qu'il soit satisfait aux lois et règlcmenls généraux et pour autant que, dans certains cas, d'après ces lois et règlements, la visite ne soit pas Jugée nécessaire ailleurs.

Les deux gouvernements se confèrent respecli vement le droit de faire escorter, par leurs employés de douane, les convois circulant entre les stations frontières des deux pays.

Art. 12. Les compagnies chargées de Texploitation de ces chemins de fer seront tenues, en ce qui concerne le service des postes entre el dans les stations frontières, de remplir les obligations ci-après énumérées :

i» Transporter gratuitement, par chaque convoi pour voyageurs, les voilures de la poste des deux gouvernements avec leur matériel de service, les lettres et les employés chargés du sei'vice;

2<» Transporter gratuitement, tant que les deux gouvernemenls ne feront pas usage <le la faculté mentionnée au paragraphe précédent, les malles de la poste*et les courriers qui convoient les malles, dans un ou deux compartiments d'une voiture ordinaire de deuxième classe;

3*» Accorder aux employés de l'administrât ion postale la libre entrée des voitures destinées au service de la poste et leur laisser la faculté de prendre el de remettre les lettres et les paquets;

•i" Mettre h la disposition des administrations postales des deux Etats, dans les stations qui seront désignées à cet effet, un emplacement sur lequel pourront être établis les bâtiments ou hangars nécessaires au service de la poste et dont le prix de location sera Hxé de gré à gré ou à dire d'experts ;

î)*» Ktablir, autant que faire se pourra, entre l'exploitation du cliemin de fer et le service du transport des lettres, la conformité qui sera jujjée nécessaire par les deux gouvernements pour obtenir un transport aussi régulier et aussi prompt que possible.

Les administrations des postes des deux Etats s'entendront entre elles relativement à l'emploi de ces chemins de fer pour le service postal entre les si allons frontières.

Art. 13. Les deux gouvernements consentent à ce qu'il soit établi des télégraphes électro-magnétiques pour le .««ervice de ces chemins de fer.

Des télégraphes électro-magnétiques pour le service international et public pourront également être établis, le long de ces chemins de fer, par les .<:oins des deux gouvernements, chacun sur .son leriiloire.

Art. 14. La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées . . .

117—7 août 1873. — CONVENTION conclue à Paris entre la Belgique et la France, pour /'établissement des chemins de fer de Comlnes à Lille et de Menin À Tourcoing (J/uNir. 23 avril 187i) (i;. Art. 1. Les deux gouvernements déclarent qu'ils ont, chacun sur son territoire, accordé la concession des chemins de fer: i» De Comines à Lille; 2» de Menin à Tourcoing.

(1) Echange ratiflc. Paris 31 mors 1874.

La concession de ces chemins de fer a été accordée à l'effi'l de relier la ville de Lille avec les chemins de fer de Belgique dans la station de Comines et de relier les chemins de fer de Belgique avec ceux de la Fi-ance dans la station de Tourcoing.

A Lille, à Comines, à Tourcoing et à Nenin, les chemins de fer seront raccordés à ceux existants, de manière que les locomotives, les voitures et les . wagons des deux pays puissent circuler sans entraves sur les dift'érentes lignes.

Les hautes parties contractantes déclarent approuver les dispositions indiquées dans les deux procès verbaux dressés le 23 mars t873, pour le raccordement à la frontière des deux chemins de fer de Lille à Comines et de Tourcoing à Menin, et pour les débouchés à réserver aux passages dans la vallée de la Lys.

Art. 2. Les deux gouvernements aviseront, chacun pour les parties situées sur son territoire, aux mesures à prendre à l'efTct d'obtenir que les chemins de fer de Comines à Lille cl de Menin à Tourcoing soient mis en exploitation dans le plus court délai possible.

Art. 3. Chacun des deux gouvernements arrêtera el approuvera les projets relatifs à la construction, sur son territoire, des chemins de fer dont il s'agit.

Ils auront soin néanmoins que cette construction ait lieu de manière que les locomotives,] es voitures et les wagons des deux pays puissent circuler sans aucune difiiculté sur tout le parcours de ces chemins de fer. La largeur de la voie entre les bords intérieurs des rails, sera, dans les deux pays, d'un mètre 44centim. au moins et d'un mètre 45 cenllm. au plus.

Les tampons des locomotives et des wagons seront établis de telle manière, qu'il y ail concordance avec les dimensions adoptées sur les chemins de fer en exploitation dans les deux pays.

Art. 4. Les deux gouvernements rechercheront les moyens d'obtenir que la section comprise entre les stations frontières de chacun de ces chemins de fer et située partie sur le territoire belge el partie sur le territoire français soit toujours exploitée par une seule compagnie.

Ils permettront que les compagnies ou administrations chargées de l'exploitation des lignes sur les deux territoires, s'entendent à ce sujet. En cas d'accord à cet égard, accord qui reste soumis à l'approbation des hautes parties contractantes, les deux gouvernements .se réservent de s'entendre ultérieurement en ce qui concerne cette exploitation, par voie de correspondance.

ArL 5. Toute administration à laquelle sera confiée l'exploitation commune de parties françaises et de parties belges de ces chemins de fer, sera tenue de désigner, tant en France qu'en Belgique, un agent spécial et un domicile d'élection où devront être adres.sés les ordres, les communications el les réquisitions que les gouvernements respectifs et les autorités compétentes auront à faire parvenir à celte administration.

Art. 6. Les deux gouvernements .s'engagent à faire rédiger les règlements de police pour ces chemins de fer, autant que possible, d'après les mêmes principes et à faire organiser l'exploitation, autant que faire se pourra, d'une manière uniforme.

Art. 7. Les deux gouvernements feront, d'un commun accord, en sorte que, dans les stations

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