MAI
dans lesquelles, tant en Belgique qu'en France, ces chemins de fer seront reliés avec ceux existant dans les deux pays, il y ail, autant que possible, correspondance entre les départs et les arrivées des trains les plus directs. Ils se réservent de déterminer le minimum des trains destinés au transport des voyageurs, minimum qui ne pourra, dans aucun cas, être moindre que deux par jour dans chaque direction.
Art. 8. Sur tout le parcours de ces chemins de fer, il ne sera pas fait de difl'érence entre les sujets des deux Etats, quant au mode et au prix de transport et au temps d'expédition.
Les voyageurs et les marchandises passant de l'un des deux Etats dans l'autre, ne seront pas traités, sur le territoire de l'Etal dans lequel ils entrent, moins favorablement que les voyagrurs et les marchandises circulant à l'intérieur de chacun des deux pays.
Art. 9. Les deux gouvernements conviennent réciproquement que les formalilés à remplir pour la vérification des passeports et pour la police concernant les voyageurs, j^eront réglées de la manière la plus favorable que le permet la législation de chacun des deux Etats.
Art. 10. Pour favoriser, autant que possible, l'exploitation de ces chemins de fer, les deux gouvernements accorderont aux voyageurs, à leurs bagages et aux marchandises transportées, en ce qui concerne les formalités d'expéditions en douane, toutes les facilités compatibles avec les lois douanières et les règlements généraux des deux Etats, ei spécialement celles qui sont déjà ou qui seront accordées par la suite sur tout autre chemin de fer traversant la frontière de l'un des deux Elals.
Les marchandises et bagages transportés de l'un dans l'autre des deux pays, à destination des stations autres que celles situées à la frontière, seront admis à passer outre Jusqu'au lieu de leur destination, sans être soumis aux visites de la douane dans les bureaux de la frontière, pourvu qu'à ce Heu de destination se trouve établi un bureau dédouane, qu'il soit satisfait aux lois et aux riîglements généraux, et pour autant que dans certains cas, d'après ces lois et règlements, la visite ne soit pas jugée nécessaire ailleurs.
Les deux gouvernements se confèrent réciproquement le droit de faire escorter, par leurs employés de douane, les convois circulant entre les stations frontières des deux pays.
Art. 11. Les compagnies chargées de l'exploitation de ces chemins de fer seront tenues, en ce qui concerne le service des postes entre et dans les stations frontières, de remplir les obligations dont l'indication suit :
i^ Transporter gratuitement, par chaque convoi pour voyageurs, les voitures de la poste des deux gouvernements avec leur matériel de service, les lettres et les employés chargés du service ;
20 Transporter gratuitement, tant que les deux gouvernements ne feront pas usage de la faculté mentionnée au paragraphe précédent, les malles de la poste et les courriers qui convoient les malles, dans un ou deux compartiments d'une voiture ordinaire de deuxième classe ;
30 Accorder aux employés de l'administration postale la libre entrée des voitures destinées au service de la poste et leur lais.^er la faculté de
prendre et de remettre les lettres et les paquets ;
40 Mettre à la disposition des administrations postales des deux Etats, dans les stations qui seront désignées à cet efl'et, un emplacement sur lequel pourront être établis les bâtiments ou hangars nécessaires au service de la poste et dont le prix de location t-era fixé de gré à gré ou à dire d'experts ;
5<> Etablir, autant que faire se pourra, entre l'exploitation du chemin de fer et le service du transport des lettres, la conformité qui sera jugée nécessaire par les deux gouvernements pour obtenir un transport aussi régulier et aussi prompt que possible.
Les administrations des posles des deux Etals s'entendront entre elles relativement à l'emploi de ces chemins de fer pour le service postal entre les stations frontières.
Art. 12. Les deux gouvernements consentent à ce qu'il soit établi des télégraphes électro-magnétiques pour leVrvice de ces chemins de fer.
Des télégraphes électro-magncliques pour le service international et public pourront également ôlre établis, le long de ces chemins de fer, par les soins des deux gouvernements, chacun sur son territoire.
Art. 13. La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées...
ii8. - 9 mai 1877. — CONVENTION amclue à Paris entre la Belgique et la France pour /'établissement (/'t/n chemin ffe fer de Signeulx à Gorcy
(Monit. 4 avril 4878) (1).
Art. 1. Le gouvernement français s'engage à assurer, dans les limites des conventions intervenues entre lui et le sieur Labl)é, maître de forges à Gorcy. déparlement de Meurthe-et-Moselle, Texêcution d'un chemin de fer de Gorcy à la frontière belge dans la direction de Signeulx.
De son côté, le gouvernement belge s'engage, dans les limites de la convention intervenue entre lui et la Société des iJas.slns houillers du Hainaul, à assurer l'éxecution dudlt chemin de fer dans la partie comprise entre Signeulx et la frontière française.
Art. 2. Le raccordement, à la frontière, des deux sections belge et française du chemin de fer de Signeulx à Gorcy sera eft'ectué conformément aux plans et profils joints au proces-verbal de conférence du â^i février 187C, lesquels, ainsi que ledit procesverbal, sont approuvés par les hautes parties contractantes.
A Signeulx, le chemin de fer, objet de la présente convention, sera raccordé à ceux existants, de manl<'re que les locomotives, les voitures et les wagons des deux pays puissent circuler sans entraves sur les diflTérentes lignes.
Art. 3. Chacun des deux gouvernemenis arrêtera et appi'ouvera les projets relatifs à la construction sur son territoire des deux tronçons de chemin de fer dont il s'agit;
La largeur de la voie entre les bords intérieurs des rails sera, dans les deux pays, d'un mètre 44 centim. au moins et d'un mètre 45 centim. au plus.
Les tampons des locomotives et des wagons
(1) Echange ralinc. Paris 27 mars 1878.
TR. CH. DE FER. CONSTR. EXPLOIT. FRANCE. 9 M.\l 1877 389
seront établis de telle manière qu'il y ait concordance avec les dimensions adoptées sur les chemins de fer en exploitation dans les deux pays.
Art. 4. Les deux gouvernements rechercheront le moyen d'obtenir que la section comprise entre les stations frontières des deux chemins de fer belge et français et située partie sur le territoire belge et partie sur le territoire français soit exploitée par une seule compagnie ou administration.
Us permettront que les compagnies ou administrations chargées de l'exploitation des lignes sur les deux territoires s'entendent à ce sujet. En cas d'accord à cet égard, accord qui sera soumis à l'approbation des hautes parties contractantes, les deux gouvernements se réservent de s'entendre ultérieurement, en ce qui concerne cetteexploltation, par voie de correspondance.
Art. 5. Toute administration à laquelle sera confiée l'exploitation commune des parties belge et française du chemin de fer sera tenue de désigner, tant en Belgique qu'en France, un agent spécial et un domicile d'élection où devront .être adressés les ordres, les communications et les réquisitions que les gouvernements respectifs et les autorités compétentes auront à faire parvenir à cette administration.
Art. 6. Les deux gouvernements s'engagent à faire rédiger les règlements de police pour ces chemins de fer, autant que possible d'après les mômes principes et à faire organiser l'exploitation autant que faire se pourra (l'une manière uniforme.
Art. 7. Les deux gouvernements feront, d'un commun accord, en sorte que, dans les stations dans lesquelles, tant en Belgique qu'en France, ce chemin de fer sera relié avec ceux déjà existants dans les deux pays, il y ait, autant que possible, correspondance entre les départs et les arrivées des trains les plus directs. Us se réservent de déterminer le minimum des trains destinés au transport desdits voyageurs, minimum qui ne pourra, dans aucun cas,' être moindre que deux par jour dans chaque direction.
Art. 8. Sur tout le parcours du chemin de fer, il ne sera pas fait de différence entre les sujets des deux Etats, quant au mode et au prix de transport et au temps de Texpédition.
Les voyageurs et les marchand iv<:es passant de l'un des deux Etals dans l'autre ne seront pas traités, sur le territoire de l'Etat dans lequel ils entrent, moins favorablement que les voyageurs et les marchandises circulant à l'intérieur de chacun des deux pays.
Art 9. Les deux gouvernements conviennent réciproquement que les formalités à rem|)lir pour la vérillcation des passeports et pour la police concernant les voyageurs seront réglées de la manière la plus favorable que le permet la législation de chacun des deux Etats.
Art. 10. l'our favoriser autant que possible l'exploitation du chemin de fer, les deux gouvernements accorderont aux voyageurs, à leurs bagages et aux marchandises transportées, en ce qui concerne les formalités d'expédition en douane, toutes les facilités compatibles avec les lois douanières et les règlements généraux des deux Etats et spécialement celles qui sont déjà ou seront ultérieurement accordées sur tout autre chemin de fer traversant la frontière de l'un des deux Etats.
Les marchandises et bagages transportés de l'un dans l'autre des deux pays, à destination des stations autres que celles situées à la frontière, seront admis à passer outre jusqu'au lieu de leur destination, sans être soumis aux visites de la douane dans les bureaux de la frontière, pourvu qu'à ce lieu de destination se trouve établi un bureau de douane, qu'il soit satisfait aux lois et règlements généraux et pour autant que, dans certains cas, d'après ces lois et règlements, la visite ne soit pas jugée nécessaire ailleurs.
Les deux gouvernements se confèrent respectivement le droit de faire escorter par leurs employés de douane les convois circulant entre les stations frontières des deux pays.
Art. 11. Les compagnies ou administrations chargées de l'exploitation du chemin de fer seront tenues, en ce qui concerne le service des posies entre el dans les stations fronlières, de remplir les obligations dont l'indication suit :
io Transporter gratuitement par chaque convoi pour voyageurs les voilures de la |)osle des deux gouvernements avec leur matériel de service, les lettres et les employés chargés du service;
2» Transporter gratuitement, tant que les deux gouvernements ne feront pas usage de la faculté mentionnée au paragraphe précédent, les malles de la poste et les courriers qui convoient les malles, dans un ou deux compartiments d'une voiture ordinaire de 2<? clas.^e ;
3*» Acconler aux employés de l'administration postale la libre entrée des voitures destinées au service de la poste et leur laisser la farulté de prendre et de remettre les lettres et les paquets;
40 Mettre à la disposition des administrations postales des deux Etats, dans les stations qui seront désignées à cet eft'et, un emplacement sur lequel pouri*ont être établis les bâtiments ou hangars nécessaires au service de la poste el dont le prix de location sera fixé de gré à gré ou à dire d'experts ;
80 Etablir, autant que faire se pourra, entre l'exploitation du chemin de fer et le service du transport des lettres, la conformité qui sera jugée nécessaire par les deux gouvernements pour obtenir un transport aussi régulier et aussi prompt que possible.
Les administrations des postes des deux Elats s'entendront entre elles relativement a l'emploi du chemin de fer pour le service postal entre les stations frontières.
Art. 12. Les deux gouvernemenls consentent à ce qu'il soit établi des télégraphes électromagnétiques pour le service du chemin de fer.
Des télégraphes électro-magnétiques pour le service international et public pourront également être établis le long du chemin de fer, par les soins des deux gouvernements, chacun sur son territoire.
Art. 13. La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Paris...
iiO. — 9 mai 1877. — CONVENTION conclue à Paris entre la Belgique et la France pour /'établisscment d'un chemin de fer r/'Antoing à Saint- Amand {Monit., A avril 1878) (I).
Art. 1. Le gouvernement français s'engage à
assurer, dans les limites des conventions interve-
(1} Echange raliflc. Pan.s 27 mars 1878.
nues entre lui et la Compagnie du chemin de fer de Lille à Valenciennes et ses extensions, Texécution d'un chemin de fer de Sainl-Amand à la frontière d« Belgique vers Anioing et Tournai.
De son côlé, le gouvernement belge s'engage, dans les liniites de la convention intervenue entre lui et la Société des chemins de fer des Bassins houillers du Hainaut, â assurer l'exécution d'un chemin de fer parlant de la station d'Ânloing et se dirigeant vers Saint-Amand.
Art. 2. Le raccordement, à la frontière, des deux tronçons, belge et français, du chemin de fer de Saint-Amand à Anioing sera etfectué conformément aux plans et profils joints au procès-verbal de conférence du n mai 4876, lesquels, ainsi que le dit preccs-verbal, sont approuvés par les hautes parties contractantes.
A Antoing comme à Saint-Amand, le chemin de fer, objet de la présente convention, sera raccordé à ceux existants, de manière que les locomotives, les voilures et les wagons des deux pays puissent circuler sans entraves sur les diflerentes lignes.
Art. 3. Chacun des deux gouvernements arrêtera et approuvera les projets relatifs à la construction, sur son territoire, des deux tronçons de chemin de fer dont il s'agit.
La largeur de la voie entre les bords intérieurs des rails sera, dans les deux pays, de un mètre 4fr centim. au moins et de un mètre 45 ccntim. au plus.
Les tampons des locomotives et des wagons seront établis de telle manière qu'il y ait concordance avec les dimensions adoptées sur les chemins de fer en exploitation dans les deux pays.
Art. 4. Les deux gouvernemenis rechercheront les moyens d'obtenir que la section comprise entre les stations frontières des deux chemins de fer, belge et français, et située partie sur le territoire belge et partie sur le territoire français, soit exploitée par une seule compagnie ou administration.
Ils permettront que les compagnies ou administrations chargées de l'exploitation des lignes sur les deux territoires s'entendent à ce sujet. En cas d'accord à cet égard, accord qui sera soumis à l'approbation des hautes parties contractantes, les deux gouvernements se réservent de s'entendre ultérieurement, en ce qui concerne cette exploitalion, par voie de correspondance.
Art. 5. Toute administration à laquelle sera confiée l'exploitation commune des parties belge et française du chemin de fer sera tenue de désigner, tant en Belgique qu'en France, un agent spécial et un domicile d'élection où devront être adressés les ordres, les communications et les réquisitions que les gouvernements respectifs et les autorités compétentes auront à faire parvenir à cette administration.
Art 6. Les deux gouvernements s'engagent à faire rédiger les règlements de police pour ces chemins de fer, autant que possible, d'après les mômes principes, et à faire organiser l'exploitation, autant que faire se pourra, d'une manière uniforme.
Art. 7. Les deux gouvernements feront, d'un commun accord, eu sorte que, dans les stations dans lesquelles, tant en Belgique qu'en France, le chemin de fer sera relié avec ceux existants dans les deux pays, il y ait, autant que possible, correspondance entre les départs et les arrivées des trains
les plus directs. Ils se réservent de déterminer le minimum des trains destinés au transport des voyageurs, minimum qui ne pourra, dans aucun cas, être moindre que deux par jour,dans chaque direction.
Art. 8. Surtout le parcours du chemin de fer, il ne sera pas fait de dilTérence entre les sujets des deux Etats, quant au mode et au prix de transport et au temps de l'expédition. Les voyageurs et les marchandises passant de l'un des deux Etats dans l'autre, ne seront pas traités, sur le territoire de l'Elat dans lequel ils entreront, moins favorablement que les voyageurs et les marchandises circuculanl à l'intérieur de chacun des deux pays.
Art. 9. Les deux gouvernements conviennent réciproquement que les formalités à remplir pour la vérification des passeports et pour la police concernant les voyageurs, seront réglées de la manière la plus favorable que le permet la législation de chacun des deux Etats.
ArL 10. Pour favoriser, autant que possible, l'exploitation du chemin de fer, les deux gouvernements accorderont aux voyageurs, à leurs bagages et aux marchandises transportées, en ce qui concerne les formalités d'expédition en douane, toutes les facilités compatibles avec les lois douaniè-'es et les r.'glements généraux des deux Etats, et spécialement celles qui sont déjà ou seront ultérieurement accordées sur tout autre chemin de fer traversant la frontière de l'un des deux Etats. .
Les marchandises et bagages transportés de l'un dans l'aulredesdeux pays, à destination de stations autres que celles situées à la frontière, seront admis à passer outre jusqu'au lieu de leur destination, sans être soumis aux visites de la douane dans les bureaux de la frontière, pourvu qu'à ce lieu de destination .se trouve établi un bureau de douane, qu'il soit satisfait aux lois et règlements généraux, et pour autant que, dans certains cas, d'après ces lois et règlements, la visite ne soit pas jugée nécessaire ailleurs.
Les deux gouvernements se conf.Tent respectivement le droit de faire escorter, par leurs employés de douane, les convois circulant entre les stations frontières des deux pays.
Art. 11. Les compagnies ou administrations chargées de l'exploitation du chemin de fer seront tenues, en ce qui concerne le service des postes entre et dans les stations frontières, de remplir les obligations dont l'indication suit :
10 Transporter gratuitement, par chaque convoi pour voyageurs, les voitures de la poste des deux gouvernements avec leur matériel de service, les lettres et les employés chargés du service ;
2o Transporteur gratuitement, tant que les deux gouvernements ne feront pas usage de la faculté mentionnée au paragraphe précédent, les malles de la poste et les courriers qui convoient les malles, dans un ou deux compartiments d'une voiture ordinaire de 2' classe;
3*» Accorder aux employés de l'administration postale la libre entrée des voitures destinées au service de la poste, et leur laisser la faculté de prendre et de remettre les lettres et les paquets;
4" Mettre à la disposition des administrations postales des deux Etals, dans les stations qui seront désignées à cet efi'et, un emplacement sur lequel pourront être établis les bâtiments ou hangars
nécessaires au service de la poste el dont le prix de location sera fixé de gré à gré ou à dire d'experts ;
$0 Etablir, autant que faire se pourra, entre l'exploitation du chemin de fer el le service du transport des lettres, la conformité qui sera jugée nécessaire par les deux gouvernements pour obtenir un transport aussi régulier et aussi prompt que possible.
Les administrations des postes des deux Etats s'entendront entre elles relativement à l'emploi du chemin de fer pour le service postal entre les stations frontières.
Art. 12. Les deux gouvernements consentent à ce qu'il soit établi des télégraphes électro-magnétiques pour le service du chemin de fer.
Des télégraphes électro-magnétiques pour le service international et public pourront également être établis le long du chemin de fer, par les soins des deux gouvernements, chacun sur son territoire.
Art. 13. La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Paris...
i20. — 23 septembre 1877. — CONVENTION
conclue à Paris entre la Belgique et la France, pour /'établissement d'un chemin de fer de Dour à
Cambrai (Munit.. 4 avril i878) (i), telle qu'elle
est modifiée par la déclaration intervenue à Paris
le 29 septembre 1880 {Monit., 22 oct. 1880) (!2).
Art. 1. Le gouvernement français s'engage à assurer, dans les limites des conventions intervenues entre lui et la Compagnie du chemin de fer du Nord, l'exécution d'un chemin de fer de Cambrai à la frontière de Belgique vers Dour.
De son côté, legouvernement belge s'engage, dans les limites des conventions intervenues entre lui et la Société des chemins de fer des Bassins houillers du Hainaut, à laquelle a été substituée, depuis, la Société anonyme de construction de chemins de fer, à assurer l'exécution d'un chemin de fer de Dour à la frontière de France vers Cambrai.
Art. 2. Le raccordement, à la frontière, des deux tronçons, belge et français, du chemin de fer de Cambrai à Dour, sera efîeclué conformément aux indications suivantes :
10 En plan. — L'axe du chemin de fer traverse la frontière en courbe de 500 mètres de rayon. Cette courbe franchit la frontière au point F, à 7 moires iâ centim. de son point de départ, situé sur le territoire français, et à 60 mètres de .son extrémité sur le territoire belge.
Le point F est distant :
De 99 mètres 75 centini. au sud-ouest de la bornefrontière plantée, en 1819,, sur la rive gauche du canal de décharge de la scierie appartenant aux héritiers Dazin et occupée par -M. le comte Camille de Louvencour ;
De 43 mètres 91 centim. de l'angle nord-est de la maison appartenant au sieur Bottiau-Duhaut, fabricant de tabac et débitant de boissons, et
De 17 mètres 38 centim. de l'angle sud-est de la même maison.
(Il Echangé rutlHc Paris 27 mars 1878.
(2^ l^H moUiflc. ne porte que sur les 2 premiers al. du n* 2 art. 2. — Outre le texte nouveau, t'elto déclarât, contient un dernier al. ainsi conçu : - L.i présente déclaration aura niènie force et valeur que la convention du 23 septembre 1877 dentelle est cens«e faire partie. «
La tangente à la courbe de raccordement, au point commun, passera à 81 mi'tres 11 centim. au sud-ouest de la borne-frontière et à 13 mètres 91 centim. de l'angle nord-est de la maison Bottiau- Duhaut.
â» En profil. — CLe dessus du rail sera établi à 33 centim., en contre-bas du seuil de la maison prècilée du sieur Bottiau-Duhaut, et à 5 mdres 33 centim. en contre-haut de la face supérieure de la borne- frontière précitée.
Du côté de la France, le proOl, à partir du point de jonction F, monte avec une rampe de lOmilIim par mètre et, du côté de la Belgique, il se maintient en palier sur 55 mètres 13 centim. au moins de longueur! (3).
Les procès-verbaux de la conférence internationale close à Bruxelles, le 5 août 1876, ainsi que les plan et prolil qui les accompagnent, approuvés par les hautes parties tonlractanles, à l'exception de \h proposition de relever d'un mètre 50 centim. le niveau des rails à la frontière, ce niveau restant fixé à 33 centim. en contre-bas du seuil de la maison du sieur Bottiau-Duhaut.
Il pourra être établi, près de Bi'ttrechies. latéralement au chemin de fer, un garage horizontal, destiné à recevoir les produits qu> les carrières cl usines françaises voisine'» de la frontière expédieront vers l'intérieur de la France et que la douane belge ne consent pas à recevoir dans la station de Boisin-Autreppe.
A Cambrai, comme à Dour, le chemin de fer, objet de la présente convention, sera raccordé à ceux existants de manière que les locomoiives el les wagons des deux pays puis.senl circuler sans entraves sur les différentes lignes.
Art. 3. Chacun des deux gouvernements arrêtera et approuvera les projets relatifs à la construction, sur son territoire, des deux tronçons de chemin de fer dont il s'agit.
La largeur de la voie entre les bords intérieurs des rails sera, dans les deux pays, d'un mètre 41 centim. au moins et d'un mètre 15 centim. au plus.
Les tampon^ des locomotives et des wagons seront établis de telle manière qu'il y ait conrordance avec les dimensions adoptées sur les chemins de fer en exploitation dans les deux pays.
Art. 4. Les deux gouvernements rechercheront les moyens d'obtenir que la section comprise entre les stations frontières des deux chemins de fer, belge et français, et située partie sur le territoire belge et partie sur le territoire français, soit exploitée par une seule compagnie ou administration.
Ils permettront que les compagnies ou administrations chargées de l'exploitation des lignes sur les deux territoires s'entendent à ce sujet. En cas d'accord à cet égard, accord qui sera soumis à l'apiu'obation «les hautes parties contractantes, les deux gouvernemenis se réservent de s'entendre ultérieuiTment, en ce qui concerne celte exploitation, par voie de correspondance.
Art. 6. Toute administration à laquelle sera confiée l'exploitation commune des parties belge et française du chemin de fer sera tenue de désigner, tant en Belgique qu'en France, un agent spécial et un
(:?) Nous reprodui^ons ici entre crochets le texte nouveau déclarât. 29 sept. 18iM.
N» itii
domicile d'élection où devront être adressés les ordres, les communications et les réquisitions que les gouvernemenls respectifs et les autorités compétentes auront à faire parvenir à cette administration.
Art. 6. Les deux gouvernemenls s'engagent à faire rédiger les règlements de police pour ces chemins de fer, autant que possible d'après les mômes principes et à faire organiser l'exploitation, autant que faire se pourra, d'une manière uniforme.
Art. 7. Les lieux gouvernemenls feront, d'un commun accord, en sorle que, dans les stations dans lesquelles, tant en Belgique qu'en France, le chemin de fer sera relié avec ceux existants dans les deux pays, il y ait, autant que possible, correspondance entre les départs et les arrivées des trains les plus directs Ils se réservent de déterminer le minimum des trains destinés au transport des voyageurs, minimum qui ne pourra, dans aucun cas, être moindre que deux par jour dans chaque direction.
Art. 8. Sur tout le parcours du chemin de fer, il ne sera pas fait de différence entre les sujets des deux Etats, quant au mode et au prix du transport et au temps de l'expédition. Les voyageurs et les marchandises passant de l'un des deux Etats dans l'autre ne seront pas traités sur le territoire de l'Etat dans lequel ils entreront moins favorablement que les voyageurs et les marchandises circulant à rinlérieur de chacun des deux pays.
Art. 9. Les deux gouvernemenls conviennent réciproquement que les formalités à remplir pour la vérification des passe ports et pour la police concernant les voyageurs seront réglées de la manière la plus favorable que le permet la législation de chacun des deux Etats.
ArL 10 Pour favoriser, autant que possible, l'exploitation du chemin de fer, les deux gouvernements accorderont aux voyageurs, à leurs bagages et aux marchandises transportées, en ce qui concerne les formalités d'expédition en douane, toutes les facilités compatibles avec les lois douanières et les règlements généraux des deux Etats, et spécialement celles qui sont déjà ou seront ultérieurement accordées sur tout autre chemin de fer traversant la frontière de l'un des deux Etats.
Les marchandises et bagages transportés de l'un dans l'autre des deux pays, à destination de stations autres que celles situées à la frontière, seront admis à passer outre jusqu'au lieu de leur destination, sans être soumis aux visites de la douane dans les bureaux de la frontière, pourvu qu'à ce lieu le destination se trouve établi un bureau de douane, qu'il soit satisfait aux lois et règlements généraux et pour an tant que, dans certains cas, d'après ces lois et règlements, la visite ne soit pas jugée nécessaire ailleurs.
Les deux gouvernements se confèrent respectivement le droit de faire escorter par leurs employés de douane les convois circulant entre les stations frontières des deux pays.
Art. 11. Les compagnies ou administrations chargées de l'exploitation du chemin de fer seront tenues, en ce qui concerne le service des postes entre et dans les stations frontières, de remplir les obligations dont l'indication suit :
io Transporter gratuitement, par chaque convoi pour voyageurs, les voitures de la poste des deux
gouvernements avec leur matériel de service, les lettres et les employés chargés du service ;
20 Transporter gratuitement, tant que les deux gouvernemenls ne feront pas usage de la faculté mentionnée au paragraphe précédent, les malles de la poste et les courriers qui convoient les malles, dans un ou deux compartiments d'une voiture ordinaire de 2* classe ;
30 Accorder aux employés de Tadministralion postale la libre entrée des voitures destinées au service de la poste et leur laisser la faculté de prendre et de remettre les lettres et les paquets;
40 Mettre à la disposition des administrations postales des deux Etats, dans les stations qui seront désignées à cet effet, un emplacement sur lequel pourront être établis les bâtiments ou hangars nécessaires au service de lajjoste et dont le prix de location sera fixé de gré à gré ou à dire d'experts ;
50 Etablir, autant que faire se pourra, entre l'exploitation du chemin de fer et le service du transport des lettres, la conformité qui sera jugée nécessaire par les deux gouvernements pour obtenir un transport aussi régulier et aussi prompt que possible.
Les administrations des postes des deux Etals s'entendront entre elles relativement à remploi du chemin de fer pour le service postal entre les stations frontières.
Art. 12. Les deux gouvernements consentent à ce qu'il soit établi des télégraphes électro-magnétiques pour le service du chemin de fer.
Des télégraphes électro-magnétiques pour le ser vice international et public pourront également être établis le long du chemin de fer par les soins des deux gouvernements, chacun sur son territoire.
Art. 13. La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Paris. . .
i;?i. — 20 févHer 1878. — CONVENTION condue à Paris entre la Belgique et la France pour /'établissement d'im chemin de fer dt Montmédy à Martiehan, par Virton {Monit., 24juin 1879) (4). Art. 1. Le gouvernement français s'engage à assurer, dans les limites des conventions intervenues entre lui et la compagnie des chemins de fer de l'Est, Texéculion d'un chemin de fer de la ligne de Sedan à Thionville à la frontière de Belgique, dans la direction de Virton.
De son côté, le gouvernement belge s'engage, dans les limites des conventions intervenues entre lui et le sieur Justin Thévenet, constructeur et entrepreneur, domicilié à Mont-sur-Marchienne, à assurer l'exécution d'un chemin de fer se détachant de la ligne de Namur à Arlon et se dirigeant vers la frontière française en passant par ou près la ville de Virton, chemin de fer dont la partie comprise entre Marbehan et Virton est déjà ouverte à l'exploitation.
Art. 2. Le raccordement, à la frontière, des deux tronçons belge et français, du chemin de fer de la ligne française de Sedan à Thionville (Montmédy) à la ligne belge de Namur à Arlon (Marbehan), sera etîectué d'après les indications suivantes, conformes au plan et profil, joints au procès-verbal de la conférence du 6 juin 1877, lesquels, ainsi que ledit
(1) Echange ratifie. Paris 12 Juin 1879.
ppof«\s-vprhal, sonl approuvés pnr les hautes parties conlraclantes :
10 La fronlière sera traversée suivant un alignement droit, présenlant en France une longueur de 13-2 mètres ai centim. et s'élcmlant en B^'lgique, (le la frontière au chemin n» 5 de Lamorteau à la route de Montmédy à Virlon ; la limite des territoires est déterminée par deux homes-frontières. Tune G. voisine de la route de Montmédy à Yirton ; l'autre D, située près de la rivière du Ton.
L'alignement suivi par le tracé passe à 41 m/Ures à Test de la horne C, mesurés sur la ligne frontière C, D, et forme, avec cette ligne G, I), un angle de 8G degrés i9 minutes, mesuré vers la Belgique et vers la rivière le Ton.
Gel alignement est jalonné sur le lerrain et repéré comme il suit : prolongé en t'rance vers Ecouviez, il rencontre Taxe prolongé d'un aqueduc sur la roule de Montmédy à Virlon, à 8 mètres i t centim. à l'est de la lêle d'aval de cet ouvrage; il traverse le village de Lamorteau, en passant en un point pris sur le prolongement de la façade nord de la maison Hermand Jac^fues, à o mètres à l'ouest de l'angle nord-ouest de cette maison.
!2'» Les terrassements seront étahlis à la frontière, suivant un palier de 2i9 mètres 30 centim., dont 131 mètres sur la France et 118 mètres 30 centim. sur la Belgique.
L'altitude de ce palier, rapportée au nivellement français, est de 193 mètres 83 centim. et, au nivellement belge, de 197 mètres 18 centim. Ce même palier se trouvera à î2 mètres 94 centim. au-dessous de la face horizontale supérieure delà borne C, point pris pour rep>re spécial, dont l'altitude est de 198 mètres 79 centim. dans le nivellement français et de :200 mètres 12 centim. dans le nivellement belge.
Le rail sera établi sur ce palier à 4t centim. audessus du niveau de l'axe de la plate-forme des terrassemenls.
 Marhehan (Belgique) comme à Montmédy (France), le chemin de fer, objet de la présente convention, sera raccordé à coax existants, de manière que les locomotives et les wagons des deux pays puissent circuler sans entraves sur les différent<*s lignes.
Art. 3. Ghacun des deux gouvernements arrêtera et approuvera les projets relatifs à la construction, sur son territoire, des deux tronçons de chemins de fer dont il s'agit.
La largeur de la voie entre les bords intérieurs des rails sera, dans les deux pays, de un mètre 4i centim. !»a moins, et de un m :tre 43 centim. au plus.
Les tampons des locomotives et des wagons seront établis de telle ma'iiere qu'il y ait concordance avec les dimensions adoptées sur les chemins de fer en exploitation dans les deux pays.
Art 4. Les deux gouvernements rechercheront les moyens d'obtenir que la sn-tion comprise entre les stations-frontières des deux chemins de fer belge et français, et située partie sur le territoire belge et partie sur le territoire français, soit exploitée par une seule compagnie ou administration.
Ils permettront que les compagnies ou administrations chargées de l'exploitation des lignes sur les deux territoires s'entendent à ce sujet.
En cas d'accord à cet égard, accord qui sera sou-
mis k l'approbation des hantes partie.- contrarlan tes, les deux jçouverncmenls se réservtMit de s'entendre ultérieurement, en ce qui concerne cette exploitation, par voie de correspondance.
Act. 5 Toute administration â laquelle sera confiée l'exploitation commune des parties belgi^ et française du chemin de fer sera tenue de désigner, tant en Belgique qu'en France, un agent spécial et un domicile d'élection oii devront être adressés les ordres, les communication^^ et les réquisitions que les jîouvernements respectifs et les autorités compétentes aurontà faire parvenir à cetteadministration.
Art. 6. Les deux gouvernements s'engagent à faire rédiger les règlements de police pour ces chemins de fer, autant que possible d'après les mêmes principes, et à faire organiser l'exploitation, autant que faire se pourra, d'une manière uniforme.
Art. 7. Les deux gouvernements feront, d'un commun accord, en sorte que. dans les stations dans lesquelles, tant en Belgique qu'en France, le chemin de fer sera relié avec ceux existants dan; les deux pays, il y ait, autant que possible, correspondance entre les départs et les arrivéL»sdes trains les plu"< directs. Ils se réservent de déterminer le minimum des trains destinés au transport den voyageurs, minimum qui ne pourra, dans aucun cas, être moindre que deux par jour dans chaque direction.
Art 8. Sur tout le parcours du chemin de fer, il ne sera pas fait de difîérence entre les sujets des deux Etats, quant au mode et au prix de transport et au temps de l'expédition. Les voyageurs et les marchandises passant de l'un des deux Etats dans l'autre ne seront pas traités, sur le territoire de l'Etat dans lequel ils entreront, moins favorablement que les voyageurs et les marchandises circulant à l'intérieur de chacun des deux pays.
Art. 9. Les deux gouvernements conviennent réciproquement que les formalités à remplir pour la vériHcalion des passeports et pour la police concernant les voyageurs seront réglées de la manière la plus favorable que le permet la législation de chacun des deux Etats.
Art. 10. Pour favoriser, autant que possible, l'exploitation du chemin de fer, les deux gouvernements accorderont aux voyageurs, à leurs bagages et aux marchandises transportées, en ce qui concerne les formalités d'expédition en douane, toutes les facilités compatibles avec les lois douanières et les règlements généraux des deux Etats, et spécialement celles qui sont déjà ou seront ultérieurement accordées sur tout autre chemin de fer traversant la frontière de l'un des deux Etats.
Les marchandises et bagages transportés de l'un dans l'autre des deux pays, à destination de stations autres que celles situées à la frontière, seront admis à passer outre jusqu'au lieu de leur destination, sans être soumis aux visites de la douane dans les bureaux de la frontière, pourvu qu'à ce lieu de destination se trouve établi un bureau de douane, qu'il soit satisfait aux lois et règlements généraux et pour autant que, dans certains cas, d'après ces lois et règlements, la visite ne soit pas jugée nécessaire ailleurs.
Les deux gouvernements se confèrent respectivement !e droit de faire escorter par leurs employés de douane les convois circulant entre les stationsfrontières des deux pays.
Art. 11. Les compagnies ou adminisiralions cliargcesde l'exploilationdu cliemin de fer seront lenues, en ce qui concerne le service des postes, entre et dans les stalions-fronliéres. de remplir les obligations dont l'indication suit:
40 Transporter gratuitement par chaque convoi pour voyageurs les voitures de la poste des deux gouvernements avec leur matériel de service, les lettres et les em|doyés chargés du service ;
2" Transporter gratuitement, tant que les deux gouvernements ne feront pas usage do la faculté mentionnée au paragraphe précédent, les malles de la poste et les courriers qui convoient les malles, dans un ou deux compartiments d'une voiture ordinaire de 2« classe ;
30 Accorder aux employés de l'administration postale la libre entrée des voilures destinées au service de la poste et leur laisser la faculté de prendre ou de remeltre les lettres et les paquets;
4^ Mettre à la disposition des administrations postales des deux Etals, dans les stations qui seront désignées à cet etVet, un emplacement sur lequel elles pourront établir les bâtiments ou hangars nécessaires au service de la poste et dont le prix de location sera fixé de gré à gré ou à dire d'experts;
30 Etablir, autant que faire se pourra, entre l'exploitation du chemin de fer et le service du transport des lettres, la conformité qui sera jugée nécessaire par les deux gouvernements pour obtenir un transport aussi régulier et aussi prompt que possible.
Les adminisiralions des postes des deux Etals s'entendront entre elles relativement à l'emploi du chemin de fer pour le service postal entre les stations-frontières.
Art. 12. Les deux gouvernements consentent à ce qu'il soit établi des télégraphes électro-magnétiques pour le service du chemin de fer.
Des télégraphes électro-magnétiques pour le service international et public pourront également être établis le long du chemin de fer par les soins des deux gouvernements, chacun sur son territoire.
Art. 13. La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées ^
iSS. — 18 octobre 1879. — CONVENTION conclue à Paris entre la Belgique et la France pour rétablissement d'un chemin de fer de Douai à Tournai {Monit., 2 juil. 4880) (1).
Art. 1. Le gouvernement français s'engage à assurer, dans la limite des conventions intervenues entre lui et la société anonyme de construction de chemin de fer, à laquelle a été substituée defuiis la Banque de Belgique, l'exécution d'un chemin de fer d'Anvers à Tournai et à la frontière de France, dans la direction de Douai.
Art. 2. Le raccordement à la frontière des deux lignes ci-dessus mentionnées sera effectué conformément aux indicalions suivantes :
io En plan. — L'axe du chemin de fer traverse la frontière suivant un alignement droit qui, sur le territoire français, coupe la route n» d9 de Roubaix à Saint-Amand à la distance de 834 mètres 50 centim. du point de jonction de la dite route avec la roule départementale n» 3 de Douai à Tournai, et dont le prolongement sur le lerriloire belge passe
(1) Echaijg. ratine. Paris 12 juin 1880,
à 34 mètres 83 centim. de distance vers le sud île l'angle ouest de la maison G du sieur Sin-Sollîfz. Jean-Baptiste, cabaretier et débitant de tabac (no 798a, sect. D du cadastre de la commune de Rumes), située le long et au sud du chemin de Rachy.
L'axe du chemin de fer, en Belgique, est formé, à partir du point de jonction F des deux lignes à la frontière, d'un alignement de -16 mètres i centim. de longueur suivi d'une courbe de 800 mètres de rayon et d'un développement de 460 mètres 80 cent.
Le point F est distant de 3^4 mètres 76 centim. de l'angle sud de la maison A située en Belgiqae (no 788</, secl. D du cadastre) et appartenant à la veuve Cuellelon; de 499 mètres 54 centim. de l'angle sud le plus à l'ouest de la maison B située en Belgique (n^ 792, sect D du cadastre) et appartenant au sieur Minet Alexandre, plafonneur; de 28 mètres 37 centim. de l'angle nord et ouest d'une borne C, située sur la rive belge du fossé- frontière, dit fossé des Buissons, à la limite des parcelles 8'23f et 824d, sect D du cadastre ;
2o En profil.— Au point commun des deux lignes, le dessus du rail, Mipposé établi à 50 centim. audessus du terrassement, sera à la côte de 39 mètres 50 centim. rapporté au plan du nivellement général de la France.
Dans cette situation, il se trouvera à 2 mètres 76 centim en contre-bas du seuil de la maison B du sieur Minet, et à49 centim. en contre-haut del'angle nord et ouest de la borne-limite C.
Du côté de la France, le profil en long du chemin de fer, à partir du point de jonction F, forme un long palier sur lequel sera établie la station douanière de Bachy.
Du côté de la Belgique; le profil en long du chemin de fer, à partir du point de jonction F, est établi en palier sur 25 mètres. Ce palier est suivi d'une rampe de 0™,0035 par mètre sur 870 mètres 30 centim.
Le procès-verbal de la conférence internationale, tenue le 20 mai 1879 au territoire de Rumes (Belgique), ainsi que les plans et protîl qui l'accompagnent, sont approuvés par les hautes parties contractantes.
A Tournai, conmieà Orchies et à Douai, le chemin de fer, objet de la présente convention, sera raccordé à ceux existants , de manière que les locomotives et les wagons des deux pays puissent circuler sans entraves sur toutes les lignes.
Art. 3. Chacun des deux gouvernements arrêtera et approuvera les projets relatifs à la construction, sur son lerriloire, des deux tronçons de chemin de fer dont 11 s'agit.
La largeur de la voie entre les bords intérieurs des rails sera, dans les deux pays, de 1 mètre 44 centim. au moins et de -i mètre 45 centim.au plus.
Les tampons des locomotives et des wagons seront établis de telle manière qu'il y ait concordance avec les dimensions adoptées sur les chemins de fer en exploitation dans les deux pays.
Art. 4. Les deux gouvernements rechercheront les moyens d'obtenir que la section comprise entre les stations frontières des deux chemins de fer français et belge, située partie sur le territoire français et partie sur le territoire belge, soit exploitée par une seule compagnie ou administration.
Ils permettront que les compagnies ou administrations chargées de l'exploitation des lignes sur les deux territoires s'entendent à ce sujet. En cas d'accord à cet égard, accord qui sera soumis à l'approbation des hautes parties contractantes, les deux gouvernements se réservent de s'entendre ultérieurement, en ce qui concerne cette cxploitalation, par vole de correspondance.
Art. 6. Toute administration à laquelle sera confiée l'exploitation commune des parties française et belge du chemin de fer, sera tenue de désigner, tant en France qu'en Belgique, un agent spécial et un domicile d'élection où devront être adressés les ordres, les communications et les réquisitions que les gouvernements respectifs et les autorités compétentes auront à faire parvenir à cette administration.
Art. 6. Les deux gouvernements s'engagent à faire rédiger les règlements de police pour ces chen»ins de fer, autant que possible, d'aprc'S les mêmes principes, et à faire organiser l'exploitation, autant que faire se pourra, d'une manière uniforme.
Art. 7. Les deux gouvernements feront d'un commun accord, en sorte que, dans les stations dans lesquelles, tant en France qu'en Belgique, le chemin de fer sera relié avec ceux existants daus les deux pays, il y ait, autant que possible, correspondance entre les départs et les arrivées des trains les plus directs. Ils se réservent de déterminer le minimum des tr;iins destinés au transport des voyageurs, minimum qui ne pourra, dans aucun cas, être moindre de deux par jour dans chaque direction,
Art. 8. Sur tout le parcours du chemin de fer, il ne sera pas fait de différence entre les sujets des deux Etats, quant au mode et au prix de transport et au temps de l'expédition . Les voyageurs et les marchandises passant de l'un des deux Etats dans Tautre ne seront pas traités, sur le territoire de l'Etal dans lequel ils entreront, moins favorablement que les voyageurs et les marchandises circulant à Tintérieur de chacun des deux pays.
Art. 9. Les deux gouvernements conviennent réciproquement que les formalités à remplir pour la vérification des passeports et pour la police concernant les voyageurs seront réglées de la manière la plus favorable que le permet la législation de chacun des deux Etats.
Art. 10. Pour favoriser, autant que possible, l'exploitation du chemin de fer, les deux gouvernements accorderont aux voyageurs, à leurs bagages et aux marchandises transportées, en ce qui concerne les formalités d'expédition en douane, toutes les facilités compatibles avec les lois douanières et les règlements généraux des deux Etats, et spécialement celles qui sont déjà ou seront ultérieurement accordées sur tout autre chemin de fer traversant la frontière de l'un des deux Etals.
Les marchandises et bag:i;res transportés de l'un dans l'autre des deux pays a destination de stations autres que celles siluées'à la frontière seront admis à passer outre jusqu'au lieu de leur destination, sans être soumis aux visites de la douane dans les bureaux de la frontière, pourvu qu'à ce lieu de destination se trouve établi un bureau de douane, qu'il soit satisfait aux lois et règlements généraux et pour autant que, dans certains cas, d'après ces
lois et règlements, la visite ne soit pas jugée nécessaire ailleurs.
Les deux gouvernements se confèrent réciproquement le droit de faire escorter par leurs employés de douane, les convois circulant entre les stations front iiîres des deux pays.
Art. 11. Les compagnies ou administrations chargées de l'exploitation du chemin de fer seront tenues, en ce qui concerne le service des |K)stes entre et dans les stations frontières, de remplir les obligations dont l'indication suit :
10 Transporter gratuitement, par chaque convoi pour voyageurs, les voilures de la poste des deux gouvernements avec leur matériel de service, les lettres et les employés chargés du service;
io Transporter gratuitement, tant que les deux gouvernements ne feront pas usage de la faculté mentionnée au paragraphe précédent, les malles de la poste et les courriers qui convoient les malles, dans un ou deux compartiments d'une voiture ordinaire de 2« classe ;
3" Accorder aux employés île l'administration postale la libre entrée des voitures destinées au service de la poste et leur laisser la faculté de prendre et de remettre les lettres et les paquets;
40 Mettre à îa disposition des administrations postales des deux Etats, dans les stations qui seront désignées à cet effet, un emplacement sur lequel pourront être établis les bâtiments ou hangars nécessaires au .service de la poste et dont le prix de location sera fixé de gré à gré ou à dire d'experts;
50 Etablir, autant que faire se pourra, entre l'exploitation du chemin de fer et le service du transport des lettres, la conformité qui sera jugée nécessaire par les deux gouvernements pour obtenir un transport aussi régulier et aussi prompt que possible.
Les administrations des postes des deux Etats s'entendront entre elles relalivement à l'emploi du chemin de fer pour le service postal entre les stations frontières.
Art. 12. Les deux gouvernements consentent à ce qu'il soit établi des télégraplies électro-magnétiques pour le service des chemins de fer.
Des télégraphes électro- magnétiques pour le service international et public pourront également être établis le long du chemin de fer parties .<oins des deux gouvernements, chacun sur son territoire.
Art. 13. La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées...
i»3. — 22 août 1888. — CONVENTION conclue a Paris entre la Belgique et la France pour rétablissement d'un chemin de fer ^/'Avelghem à RoubaixOl/owir., 14 mars t889) (1).
ArL 1. Le gouvernement de la République Française s'engage à assurer la construction et l'exploitation d'un chemin de fer de Roubaix à la frontière t)elge, vers Audenarde.
De son côté, le gouvernement belge s'engage à assurer la construction et l'exploitation d'un chemin de fer d'AveIghem à Estaimpuis et à la fronti.'re française, dans la direction de Roubaix.
Art. 2. Le raccordement à la frontière des deux lignes ci-dessus mentionnées sera effectué confor-
;!} Eclmnge ratifie. Paris 27 févr. 1889.
mément aux plans et profils joints au proccs-verlial de la (unlércnce internationale du "10 mai 1881, thai'{?t'e de déterminer les «ondiliuns lecliniques du raciopd(?menl en question, lesquels, ainsi que ledit procès-verbal, sont approuves parles hautes parties contractantes el sont annexés à la présente convention.
A Rouhaix-Wattrelos et à Kslaimpuis-Herseaux, le chemin de fer, ol»jet de la présente convention, sera raccordé aux lignes existantes, de manière que les locomotives, les voitures el les wagons des deux pays puissent circuler sans entraves sur les diflèrentes lignes.
Art. 3. Chacun des deux gouvernements arrêtera el approuvera les projets relatifs à la construction, sur son territoire, des deux tronçons de chemins de fer dont il s'agit. La largeur de la voie entre les bords intérieurs des rails sera, dans les deux pays, de un mètre 44 cenlim. au moins el de un mèlre 4o centim. au plus.
Les tampons des locomotives et des wagons seront établis de telle manière qu'il y ail concordance avec les dimensions adoptées sur les chemins de fer en exploitation dans les deux pays.
Art. 4. Les travaux de conilruclion seront poussés, des deux parts, de manière à arriver en même Icmps à l'achèvement de la ligne de chemin de fer sur les deux territoires.
Art. 5. Le matériel d'exploitation a|)prouvé par l'un des gouvernements contractants sera, sans autre épreuve, admis à la circulation sur le territoire de l'autre.
Art. 6. Les deux gouvernements rechercheront les moyens d'obtenir que la section comprise entre les stations frontières des deux chemins de fer français et belge et située partie sur le territoire français el partie sur le territoire belge, soit exploitée par une seule compagnie ou administralion .
Ils permettront queles compagnies ou administrations chargées de l'exploitation des lignes sur les deux territoires s'entendent à ce sujet.
En cas d'accord à cet égard, accord qui sera soumis à l'approbation des hautes parties contractantes, les deux gouvernements se réservent de s'entendre ultérieurement, en ce qui concerne celle exploitation, par voie de correspondance.
Art. 7. Toute administration à laquelle sera confiée l'exploitation commune des parties belge et française sera tenue de designer, tant en Belgique qu'en France, un agent spécial et un domicile d'élection où devront être adressés les ordres, les communications et les réquisitions que les goavernemenls resi)cclifs el les autorités eompélenles auront à faire parvenir à celle administration. Celte élection de domicile entraînera compétence judiciaire. Les instances civiles dirigées contre la compagnie chargée de l'exploitation commune, à raison des faits survenus sur la portion de territoire de l'un des deux pays compri.«e entre les stations frontières, pourront être portées devant la juridiction du domicile élu dans ce pays.
Art. 8. Les deux gouvernements s'engagent à faire rédiger des règlements de police pour ces chemins de fer, autant que possible d'après les mêmes principes, et à faire organiser l'exploitation, autant que faire se pourra, d'une manière uniforme.
Les Individus légalement condamnés pour crimes
ou délits de droit commun et pour contravenlions aux lois el règlements en matière de douane ou de péages ne pourront pas être employés entre Us stations de jonction.
Il n'est, d'ailleurs, dérogé en rien aux droits de souveraineté appartenant à chacun des Etals sur la partie du chemin de fer située sur son territoire.
Art. 9. Les deux gouvernements feront, <Iun commun accord, en sorte que, dans les .stations dans lesquelles, tant en Belgique qu'en France, le chemin de fer sera relié avec ceux existants dans le> deux pays, il y ail. autant que possible, correspondance entre les départs et les arrivées des trains les plus directs. Ils se réservent de déterminer le minimum des trains destinés au transport des voyageurs.
Art. 10. Sur tout le parcours du chemin de fer, il ne sera pas fait de différence entre les sujets des deux Etats, quant au mode et au prix de transjiort et au temps de l'expédition. Les voyageurs el les marchandises passant de l'un des deux Etats dans l'autre ne seront pas traités, sur le territoire de l'Etat dans lequel ils entreront, moins favorablement que les voyageurs et les marchandises circulant à l'intérieur de chacun des deux pays.
Art. 11. Les deux gouvernements conviennent réciproquement que les formalités à remplir, le cas échéant, pour la vérification des passeports et pour la police concernant les voyageurs, seront réglées de la manière la plus favorable que le permet la législation de chacun des deux Etats.
Art. 12. Pour favoriser, autant que possible, l'exploitation du chemin de fer, les deux gouvernements accorderont aux voyageurs, à leurs bagages et aux marchandises transportées, en ce qui concerne les formalités d'expédition en douane, toutes les facilités compatibles avec les lois donanières et les règlements généraux des deux Etats, et spécialement celles qui sont déjà ou seront ultérieurement accordées sur tout autre chemin de fer traversant la frontière de l'un des deux Etals.
Les marchandises et bagages transportés de l'un dans l'autre des deux pays, à destination de stations autres que celles situées à la frontière, seront admis à passer outre jusqu'au lieu de leur destination. .*jans être soumis aux visites de la douane daiiN le> bureaux de la frontière, pourvu que, à ce lieu de destination, se trouve établi un bureau de douane, qu'il soit satisfait aux lois et règlements généraux el pour autant que, dans certains cas, d'après ce-^ lois et règlements, la visite ne soit pas jugée nécessaire ailleurs.
Les deux gouvernements se confèrent respectivement le droit de faire escorter par leurs employe> de douane les convois circulant entre les stations frontières des deux pays.
Art. 13. Les compagnies ou administrations chargées de l'exploitation des chemins de fer seront tenues, en ce qui concerne le service des posle>. entre et dans les stations frontières, de remplir les obligations dont l'indication suit :
io Transporter gratuitement par chaque convoi pour voyageurs, les voilures de la poste des deux gouvernements avec leur matériel de service, les lettres el les employés chargés du service;
2<» Transporter gratuitement, tant que les deux gouvernements ne feront par usage de la faculté mentionnée au paragraphe précédent, les malles de
NO* 124 et 125 TR. CH. DE FER CONSTR. EXPL. LUXEMB. Id JUIN 18SS-13 MARS 1858
la poste et les courriers qui convoient les malles, dans un ou deux compartiments d*une voiture ordinaire de 2« classe ;
30 Accorder aux employés de l'administration postale la libre entrée des voilures destinées au service de la poste et leur laisser la faculté de prendre et de remettre les lettres et les paquets;
4<> Mettre à la disposition des administrations postales des deux Etats, dans les stations qui seront désignées à cet eiïet, un emplacement sur lequel pourront être établis les bâtiments ou bangars nécessaires au service de la poste, et dont le prix de location sera flxé de gré à gré ou à dire d'experts;
uo Etablir, autant que faire se pourra, entre l'exploitation du chemin de fer et le service du transport des lettres, la conformité qui sera jugée nécessaire par les deux gouvernements pour obtenir un transport aussi régulier et aussi prompt que possible.
Les administrations des postes des doux Etats s'entendront entre elles relativement à l'emploi du chemin de fer pour le service postal entre les stations frontières.
Art 14. Les deux gouvernements consentent à ce (pi'il soit établi des télégraphes électro-magnétiques pour le vservice du chemin de fer.
Des télégraphes électro-magnétiques pour le service international et public pourront être également établis le long du chemin de fer par les soins des deux gouvernements, chacun sur son territoire.
Les administrations belge et française auront droit au transport gratuit du personnel et du matériel nécessaires à l'établissement, à Tenlretien et à la surveillance des lignes établies par chacune d'elles le long du chemin de fer entre les deux gares les plus rapprochées de la frontière.
Art. 16. Toutes les fois que les administrations exploitantes ne parviendront pas à s'entendre entre elles, soit sur les différents points prévus dans la présente convention, soit sur les moyens d'assurer la continuité du service, les deux gouvernements contractants interviendront à l'efTet de prescrire les mesures nécessaires.
Art. 16. La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Paris...
1»4. — 7-11 Juin 1865. — CONVENTIONS condues à Luxembourg- Bruxelles entre la Belgique et le Luxembourg pour relier le chemin de fer de Bruxelles-Namur-Arlon au rallway prussien de
Saarbruck à la frontière luxembourgeoise et vers
Trêves (Monit,, 8 août) (1).
l, — Convention principale (7-11 juin ISoS).
Art. 1. Le gouvernement de S. M. le roi des Belges, s'engage à subordonner l'exécution ultérieure de la ligne de Namur à Ârlon à l'obligation de la prolonger jusqu'à la frontière grand-ducale.
Il appliquera en conséquence à celte extension, qui sera considérée comme faisant partie iniégrante de la ligne principale, les conditions qui dDivent garantir l'exécution de cette grande communication.
Art. 2. Le gouvernement de S. M. le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, s'engage, de
(1} Echange ratiflc. des conv. et annexe. Bruxelles 12JuiUetl85&.
son côté, à assurer, sur le territoire grand-ducal, la construction d'une voie ferrée devant relier le chemin de fer belge au railway décrété de Saarbruck à la frontière grand-ducale.
Art. 3. Le délai pour l'exécution de cette obligation respective contractée par les deux gouvernements, est fixé à 4 ans au plus, à partir de l'échange des ratifications de la présente convention.
Art. 4. La largeur de la voie sera la même que celle du chemin de fer belge.
ArL 5. Les conditions de l'exploitation internationale seront déterminées par un arrangement ultérieur.
Art 6. La présente convention sera ratifiée et les ratifications seront échangées...