‹ Code de traités et arrangements internationaux intéressant la Belgique, complété 1o. par les traités conclus par l'État indépendant du Congo, 2o. par divers actes internationaux fixant des règles de droit public international, 3o. par la législation relative aux principales matières faisant l'objet des traités et annoté d'observations pratiquesChapitre 144 sur 303 · III. — Déclaration belge, datée de Bruxelles 11 juin · texte numérisé non relu

III. — Déclaration belge, datée de Bruxelles 11 juin

En prévoyant le prolongement de la ligne de Namur à Arlon à la fois vers les frontières de France et du grand-duché de Luxembourg, le gouvernement belge a eu en vue un double intérêt qu'il importe de maintenir intact.

Le ministre des travaux publics de Belgique croit donc devoir déclarer que, par la convention conclue ce jour avecM.radministrateurgénéral de l'intérieur du grand-duché de Luxembourg, en sa qualité de plénipotentiaire de S. M. le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, il entend qu'il n'est rien changé à la situation et que la Belgique conserve une position entière sous ce rapport ; en conséquence, il fait à cet égard toutes réserves.

i;S5. — 13 mars 1868. — CONVENTION conclue à Bruxelles entre la Belgique et le Luxembourg déterminant les conditions du point de Jonction a la frontière des chemins de fer de Bruxelles-Arlon et de la frontière à Luxembourg (1).

Art. 1. Les délégués des gouvernements de Belgique et du Grand-Duché admettent comme conformes à l'intérêt public et à celui des deux lignes à rejoindre (2), les propositions des deux Compagnies concessionnaires belge et luxembourgeoise, et déterminent en conséquence le point de jonction

(1) Approuvée par gouvern. belge 19 mai 18B8 et par gouvern. luxemb. 28 mai 1858. — V. conv. 7-11 Juin 1856 (no ttt^).

(2) Chemin de fer Guillaume Luxemb. et du Grand- Luxemb. (actuell. Etat belge).

N" 126 et la-r

398 TR. CH. DE FER CONSTR. EXPL. LUXEMB. 22 JUIL. 1862-12 AVRIL 1864

el le raccordement des deux lignes de la manière suivante :

En plan, par la condition que l'axe commun sera un alignement droit passant à 200 mètres au sud de la borne-frontière n» 73 ;

En profil, par la condition que le dessus des rails sera établi à 0™,03 en contre-bas du sommet d'une borne-frontière en pierre bleue se trouvant à 4 mètres 70 centim. au sud de l'axe du chemin de fer, el qu'il existera à partir de la frontière sur le territoire belge un palier de 3o6 mètres de longueur et sur le territoire du Grand-Duché une pente vers Luxembourg qui n'excédera pas 0"\008 par mèti-e.

Art. 2. Les parties se réservent l'approbation de leurs gouvernements respectifs.

4 S 6. — 22 juillet 1862. — CONVENTION conclue à BruoreUes entre la Belgique et le Luxembourg pour rélabliesement d'un chemin de fer direct de Liège à Luxembourg {Monit., 5 sept.) (1).

Art. 1. Le gouvernement du grand-duché de Luxembourg s'engage à assurer, dans les limites des conventions intervenues entre le dit gouvernement et la société royale grand-ducale des chemins de fer Guillaume-Luxembourg, l'exécution du chemin de fer de Luxembourg par Etlelbruck à la frontière belge vers Vielsalm.

De son côté, le gouvernement belge s'engage, dans les limites de la convention intervenue le 29 juin dernier entre lui el la société royale grandducale des chemins de fer Guillaume-Luxembourg précitée, à assurer l'exécution du prolongement du dit chemin de fer partant de la frontière grandducale dans la direction de Spa pour se raccorder aux lignes belges existantes à un point à déterminer ultérieurement.

Art 2. Le point de jonction de ces deux chemins de fer belge et luxembourgeois, et les conditions de leur raccordement à la frontière seront déterminés de commun accord entre les deux gouvernements dans le délai d'un an, au plus tard, à partir de la date de la présente convention.

Toutes les autres dispositions concernant le tracé du chemin, ainsi que remplacement des stations à l'intérieur de chaque territoire demeurent réservées à l'appréciation de chacune des hautes parties contractantes.

Art. 3. Les voies de fer el leurs dépendances ainsi que les moyens de transport seront organisés, de part et dautre, de manière à assurer l'exploita tion avec des locomotives, et à permettre de franchir sans obstacle la frontière dans un sens comme dans l'autre.

Les ingénieurs des deux pays chargés de la construction el de la surveillance des chemins de fer dont il s'agit, se communiqueront les détails des projets respectifs et se maintiendront en rapport pendant l'exécution des travaux.

Art. 4. La largeur de la voie entre les bords intérieurs des rails sera, dans les deux pays, de \ mètre 44 centim. au moins et de \ mètre 43 cent, au plus.

Les tampons des locomotives et des wagons seront établis dans chacun des Etats de telle sorte qu'il y ail concordance avec Içs dimensions adop-

(1^ Echange ratiflc. Bruxelles 22 août 8162.

tées sur les chemins de fer en exploitation dans les deux pays.

Art. 6. Dans chacun des deux pays, les acquisitions de terrains seront effectuées, les terrassements et les ouvrages d'art seront exécutés conformément aux clauses du cahier des charges de la concession.

Art. 6. Les travaux de construction seront poussés de manière à arriver en même temps à rachèvement du chemin de fer sur les deux territoires.

Dans tous les cas, l'exploitation devra s*ou\Tir sur chacun d'eux dans un délai de 5 années, à compter du jour de l'échange des ratifications de la présente conventior..

Art. 7. Les conditions de l'exploitation internationale seront concertées ultérieurement sous l'approbation des gouvernements respectifs.

Art. 8. 11 ne sera fait aucune distinction entre les habitants des deux pays, soit pour le prix des transports, soit pour le temps d'expédition, et les transports à effectuer d'un territoire vers l'autre ne seront pa;^ moins favorablement traités, quant au temps et au prix d'expédition, que ceux qui s'efTectuent dans l'intérieur des limites respectives de chaque territoire.

Art. 9. Toutes les mesures de police et de douane auxquelles pourra donner lieu l'ouverture de la voie qui fait l'objet de la présente convention, seront réglées par un accord ultérieur entre les deux gouvernements, de manière à faciliter les rapports des deux pays et à favoriser le transit.

Les deux gouvernements se confèrent respectivement le droit de faire escorter par leurs employés de douane, les convois circulant entre les stations frontières des deux pays; le tout sans pr^udice de l'application des lois et des règlements de chaque Etal pour le parcours sur son territoire.

Art. 10. Lors de l'ouverture des deux chemins de fer, les hautes parties contractantes s'entendront sur les changements que le nouveau mode de communication pourrait nécessiter dans le service et le transport des correspondances postales, ainsi que dans le service des communications télégraphiques.

Art 11. Toutes les fois que les administrations des chemins de fer de l'un et de l'autre Etat ne parviendront pas à s'entendre, soit sur les dilTérents points prévus dans la présente convention, soit sur les moyens d'assurer la continuité du service et la prospérité du commerce de transit, les deux hautes parties contractantes interviendront pour prescrire les mesures nécessaires.

Art, 12. La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées...

l»'^. — 12 avril 1864. — CONVENTION conclue à Ltixembourtj entre la Belgique e£/e Luxembourg déterminant le» conditions de Jonction à la frontière du chemin de fer de Liège à celui de Luxembourg (1).

Art. 1. Le point de jonction des deux chemins de fer belge et luxembourgeois et le raccordement de ces chemins seront déterminés ;

En plan, par la condition que l'axe commun traverse la frontière en courbe de 800 mètres de rayon

(1) Approuvée 16 Juin 1864 par gouvern. l>elge et 27 mai 1864 par gouvern. luxemb.

N~ 128 et 139 TR. CH. DE FER. CONSTR. EXPL. LUXEMB. 260CT.1872-1«'MARS1878 399

et on un point C formant l'extrémité d'une perpendiculaire BC de 15 mètres 80 centim. de longueur, élevée du c6té du Grand-Duché sur la droite qui joint les bornes-frontières SSi et 282 à la distance de i26 mètres 50 centim. de Taxe de la borne 281 (voir le plan joint) ;

En profil, par la condition que le dessus du rail soit établi à T mètres 35 centim. en contre-bas du socle de la borne 281 .

Art. 2. La présente convention a été faite sous la réserve d'approbation par les deux gouvernements.

128. — 26 octobre 1872. — CONVENTION conclue à Bruxelles entre la Belgique et le Luxembourg, relative à la Jonction det chemins de fer Prince-Henri avec letWgneê ferrées de /'Etat Belge {Monit., 16 mars 1873) (1).

Art. 1 . Le chemin de fer projeté par l'Etat belge, de la frontière du grand duché de Luxembourg vers le bassin de Gharleroi, prendra son origine à la dite frontière en un point où viendra aboutir le chemin de fer Prince-Henri (2). ,

Dans les six mois, ce point de raccordement sera déterminé, de commun accord, par les deux gouvernements.

Art. 2. Le gouvernement belge s'engage à accorder à la société du chemin de fer Prince-Henri la concession de deux branches de chemin de fer, l'une partant de la frontière grand-ducale près de Pétange, pour se raccorder à la station actuelle d'Athus ; l'autre partant de la dite frontière entre Pétange et Bettingen, pour se raccorder à la station d'Autelbas du chemin de fer de la Grande Compagnie de Luxembourg (3).

Art. 3. Les deux concessions mentionnées à l'article précédent seront accoi'déessous la réserve du droit de préférence appartenant à la Grande Compagnie précitée.

Il est entendu que la société concessionnaire du réseau Prince-Henri présentera, en temps utile, au gouvernement belge les plans et documents nécessaires à la mise en demeure de la dite compagnie, mise en demeure qui aura lieu dans le délai de 2 mois, à partir de l'approbation législative des présentes.

Si la Grande Compagnie de Luxembourg n'use pas de son droit de préférence, la concession sera définitive, à partir du jour où ce droit aura été purgé.

Art. 4. Il sera accordé, par le gouvernement grand-ducal, à la société du chemin de fer Prince- Henri, qui s'est engagée à l'exécuter dans un délai de 18 mois à dater de ce jour, un raccordement reliant toutes les minières du bassin dit c de Lamadeleine s à la ligne principale du dit chemin de fer. Cette concession sera faite, sans subvention, aux clauses et conditions du cahier des charges du

(1) Echange ratiflc. Luxembourg 15 mars 18^73. Délai avait été prorogé 31 déc. 1872 et 23 févr. 1873. — Approuvée par loi luxembourgeoise 27 déc. 1872 et loi belge 15 mars 1873 art. 1"; form. ord. —V, conv. 1" mars 1878.

(2) Chemin de fer de Bastogne à la frontière vers Wiltz. — V. art 2 conv. l" mars 187ÏJ(ii« 180).

(3) Ces concessions ont été accordées par conv. Etat belge avec intéressés 31 Janv. 18T3, approuvée par art. 2 loi belge susdite. Par cette même conv. l'Etat belge a repris le chemin de fer de la Grande Comp. du Luxembourg.

27 février 1869 (4), sauf les dispositions relatives au rayon des courbes, aux pentes et rampes, ainsi qu'au transport des personnes et de la poste, dispositions qui seront arrêtées ultérieurement.

Art 6. Les embranchements industriels de la nature de celui prévu à l'art. 4 ci-dessus seront considérés, quant à l'application des tarifs, comme faisant partie du réseau.

Art 6. Le gouvernement grand-ducal s'engage à accorder à tout exploitant la concession nécessaire pour raccorder à ses frais ses minières au réseau Prince-Henri.

Il en sera de même dans le cas où un exploitant voudrait raccorder ses minières à un embranchement particulier déjà concédé.

Art. 7. Les dispositions qui font l'objet des art. 3, 4, 5, 6, § 1", 7, 8, 9, 10 et 11 de la convention intervenue le 22 juillet 1862 (o) entre les deux gouvernements, sont applicables aux chemins de fer dont il s'agit dans les présents arrangements.

Art. 8. La présente convention est conclue rous la réserve de l'approbation des pouvoirs législatifs.

Elle sera ratifiée et les ratifications en seront échangées...

139. — 1 mars 1878. — CONVENTION conclue à Bruxelles entre la Belgique et le Luxembourg additionnelle à celle du SO octobre 1872 et relative à la cession à la nouvelle société des chemins de fer Prince-Henri de la concession des chemins de fer (f Autelbas vers Clémency et cf'Athus vers Pétamjt et à /'exécution du raccordement de la ligne Libramont-Gouvy à celle de Kautcnbach- Wiltz. {Monit,, 7juil.)(l).

Art. 1. Le gouvernement belge donnera son approbation à la cession à la société anonyme luxembourgeoise des chemins de fer et minières Prince-Henri, de la concession des chemins de fer d'Autelbas à la frontière du grand-duché de Luxembourg dans la direction de Clémency et d'Aihus à la dite frontière dans la direction de Pétange (2i. L'exploitation de ces chemins de fer continuera à se faire aux clauses et conditions des chap. 3 et 4 de la convention intervenue le 3i janvier 1873 entre le gouvernement belge et la société des chemins de fer des Bassins-houillers du Hainaut, stipulant au nom de la société des chemins de fer Prince-Henri, et approuvée par la loi du 15 mars suivant (3).

(4) C'est le cahier des charges pour coiistruct. diverses IJiînps ilans duché Luxembourg par Soc. du Prince- Henri, approuvé par loi luxemb 19 mars 1860. .y, \\ ne 4lfe«.

il AfNprouvée pararr. roy. 1" mal 1878 et loi belge 4 jiiiL. 1^^8 et loi luxemb. 12 mai 1878. — Echange ratiflc. !^J rinin 1878. Cette conv. a été nécessitée par faillite t:.H,<;,r.' « des Bassins houillers <• et l'imminence de la dcuiiu&fciice encourue par l'ancienne Société » Prince- Henri •>.

(2) La cession faite par conv. 7 mars 1878 a été approuvée par arr. roy. !•' mai 1878 [Montt. 5). (3) Convention du 31 mars 1873 entve l'Etat belge et la Soc. des Bassins houillers du Hainaut^ relative an rachat par l'Etal des droits de la Or. C'»c du Luxembourg tt aux concessions accordées à la Soc. Prince- HenH, approuvée par art. 2 loi 15 mars 1873 {Monit. 16 mars].

(Extrait) CuAP. in. — Concessions accordées à la Société du réseau Prince- Henri.

Art, 30. Enuméi-ation des lignes concédées, — La.

Les deux gouvernements se garantissent réciproquement le maintien de ces clauses et conditions pendant toule la durée des concessions originairement accordées a la société des chemins de fer Prince Henri, actuellement en liquidation.

Art. 2. Le gouvernement belge relève la société des chemins de fer Prince-Henri, en liquidation, de l'obligation de construire et d'exploiter le chemin de fer de Bastogne à la frontière du grand-duché de Luxembourg dans la direction de Willz, concédé

Société des chemins de fer du réseau Prince-Henri, pour laquelle stipule la Société des chemins de fer des Bassins houillers, s'engage à construire & ses frais, risques et périls :

1. Un chemin de fer formant le prolongement de la ligne de Pétange jusqu'aux gares établies et à établir à Athus,

2. Un chemin de fer partant de la station d'Autelbas et aboutissarit à la frontière royale grand-ducale, dans la direction de Clémeucy, h la rencontre de la ligne de l'Atieit ;

3. Un chemin de fer parlant de la station de Bastogne et aboutissant k la même frontière, dans la direction de Wiltz.

Cette dernière concession ne sortira ses effets que pour autant que la concession de la ligne qui doit en former le prolongement au delà de la frontière du grand-duché de Luxembourg soit accordée par le gouvernement royal grand ducal. Elle sera considérée comme non avenue si le prolongement n'ee^t pas décrété dans le délai de 3 ans, à. partir de la date de l'arrêté royal de concession qui interviendra à la suite de la présente convention.

Ce délai pourra être prorogé de commun accord.

Art. 31. Conditions de la concession.— La concession des chemins de fer indiqués à l'article piécédent est accordée aux clauses et conditions du cahier des charges reJatif à la concession et à l'exploitation des chemins de fer concédés en Belgique, approuvé par le département des travaux publics le 20 février 1866, déjà visé, sauf les modifications ci -après.

Art. 32. Durée de la concession.— \ a concession aura pour terme la durée de la concession du réseau Prince- Henri dans le grand-duché de Luxembourg.

Art. 33. Intervention dans les gares communes. — La Société du réseau Prince-Henri n'aura à intervenir dans aucune dépense pour l'entrée des lignes concédées dans les stations d'Autelbas, d'Athus et de Bastogne.

Art. M. Conditions de raccordement. — Les conditions de raccordement de ces lignes k celles qui en forment ou doivent en former le prolongement dans le srand- duché de Luxembourg feront l'objet de conventions à conclure par le gouvernement belge avec le gouvernement royal grand-ducal.

Art. 35. Durée aest travaux. — liCS ouvrages de tous genres à exécuter pour l'établissement des chemins de fer d'AihUH et d'Autelbas à la frontière du grand-duché de Luxembourg seront terminés dans le délai de six mois après la promulgation de la loi approuvant la présente convention.

Ceux du chemin de fer de Bastogne dans la direction de Wiltz seront terminés dans le délai de 6 mois après l'approbation des plans défini tifti. sous réserve de l'octroi du prolonKeineni de la concession sur le territoire royal grand-ducal.

Art. 36. Frais de su^"ce illance. — Par dérogation à l'art. 28 du cahier des charges précité, la Société du réseau Prince- Henri n'aura à payer aucun frais de surveillance administrative.

Art. 37. Cautionnement. — Pour assurer l'f xécution des engagements rébuitant des dispositions qui précèdent, la Société du réseau Prince- Henri a versé un cautionnement de 2U,000 francs, qui sera reinltoursé immédiatement après la mise en exploitation des lignes d'Athus et d'Autelbas.

Art. 3b. Tarifs. — Les trois lignes à construire seront considérées, au point de vue des tarifs, comme faisant partie du réseau concédé dans le grand-duché de Luxembourg à la Société du réseau Prince-Henri.

Chap. IV. - - Relations avec le réseau Prince Henri. Art. 39. Matériel et tarifs. — La Société du réseau Prince-Henri, poui laquelle stipule la Société des chemins de îvT des Bas^ins houillers, s'engage à recevoir tout le matériel de transport de l'Etat belge qui serait envoyé soit en chargement, soit en déchargement, sur

par Tart. 30 no 3 de la convention précitée du 31 janvier 4873.

Il prendra les mesures nécessaires pour que le chemin de fer que la société des chemins de fer et minières Prince-Henri aura à construire entre Wiltz et la frontière belge en prolongement de celui de Kautenbachà Willz, soit continué sur son territoire jusqu'au point de la ligne de Libramont à Gouvy qu'il déterminera.

Art. 3. Une convention ultérieure fixera le point

les lignes d'Athus et d'Autelbas à Esch et sur tous les embranchements se rattachant & ces lignes.

Elle réduira, pour le parcours effectué sur ces lignes et embranchements, tant à l'aller qu'au retour, de 5 à 4 centimes la taxe spécifiée à l'art. 17 de son cahier des charges, pour la seconde catégorie de la 4"* classe des marchandises.

Elle ne comptera que le minimum de 7 kilomètres pour les transports Jusqu'à Athus des minerais empruntant, pour se rendre en Belgique par cett« voie, l'embranchement de Lamadeleine.

Art. 40. Fournitiwe du matériel par l'Etat belje. — Par contre, l'Etat belge fournira à la Société du réseau Prince-Henri tout le matériel qui sera nécessaire pour le transport des grosses marchandises de ces lignes et embranchements se dirigeant sur la Belgique par la voie d'Athus et d'Autelbas et réciproquement, sans que la Société ait à payer aucune redevance du chef de l'emploi de ce matériel, sauf les indemnités habituelles pour chômage et avaries.

Les délais et les conditions techniques de l'emploi de ce matériel seront réglés de commun accord d'après les usages.

Ce matériel ne pourra être employé au service intérieur, même dans la direction du retour.

Art. 41. Achat de matériel. — La Société des chemins de fer des Bassins houillers du Hainaut déclare qu'elle a en construction le matériel de transport suivant, qui était destiné au service international du réseau Prince- Henri avec la Belgique :

1<* 500 wagons de 10 tonnes, pour le transport des charbons et minerais.

Un cinquième de ces wagons doit être muni de frein à vis ;

2o ISOO wagons pouvant contenir 10 tonnes de coke ou 15 tonnes de minerais ou charbons.

Un cinquième de ces wagons doit être muni de frein à vis.

Les plans de ces deux espèces de wagons ont été déposés aux archives du département des travaux publies et signés par les deux parties contractantes, et devront répondre aux conditions des cahiers des charges de l'Etat.

La Société livrera & l'Etat belge, avant le 31 décembre prochain, les 500 wagons de 10 tonnes, au prix de 3,2b0 francs par wagon, avec majoration de 450 francs par wagon pour ceux qui sont munis de frein k vis.

L'Etat belge pourra prendre livraison de 1200 autres, au prix de 4,500 francs par wagon, avec majoration de 500 francs pour ceux qui sont munis de (Vein à vis. L'Etat devra se prononcer avant le 1" avril 1873. S'il use de son option, les Magons dont il s'agit seront livrés & la station de Maiines au plus tard avant le 31 décembre 1873, pour une moitié, et avant le W juillet 1874, pour l'autre moitié.

Art. 4St. Tarifs int&rnationauœ. — Les transports de marchandises entre le réseau de l'Etait belge et ses correspondants et le réseau Prince-Henri et ses correspondants seront taxés d'après les tarifa les plus favorables établis par les deux administrations pour les transports internationaux vers le Grand-Duché, et réciproquement.

La direction des transports sera déterminée par la taxe la moins élevée depuis la station d'origine Jusqu'à la destination définitive, et réciproouement.

Art. 43. Intervention dans les dépenses d'entretien, etc., des gares communes.— La Société du réseau Prince- Henri n'aura à intervenir dans aucune dépense d'extension, d'entretien et d'exploitation des gares d'Athus. d'Autelbas et de Bastogne.

Art, 44. Durée de la convention. — Les dispositions du présent chapitre sortiront leurs effets dès que le réseau Prince- Henri sera rattaché, soit à Athus, soit & Autelbas, aux lignes de la Grande Compagnie du Luxembourg.

Elles seront appliquées pendant toute la durée des concessions de ce réseau. «

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