‹ Code de traités et arrangements internationaux intéressant la Belgique, complété 1o. par les traités conclus par l'État indépendant du Congo, 2o. par divers actes internationaux fixant des règles de droit public international, 3o. par la législation relative aux principales matières faisant l'objet des traités et annoté d'observations pratiquesChapitre 145 sur 303 · LUXEMB. 22 OCT. 1884. PAYS-BAS 9 JUIL · texte numérisé non relu

LUXEMB. 22 OCT. 1884. PAYS-BAS 9 JUIL

de jonction à la frontière des deux parties du chemin de fer international mentionné à l'article précédent, et l'époque à laquelle elles devront être terminées (4).

Art. 4. La station d'échange commune aux deux parties du dit chemin de fer international sera établie sur le territoire belge.

La société anonyme luxembourgeoise des chemins de fer et minières Prince-Henri n'aura pas à intervenir dans les frais de premier établissement de cette gare. Les avantages acconlés à la société des chemins de fer Prince-Henri par l'art. 43 de la convention précitée du 3i janvier 1873, en ce qui concerne la station de Bastogne, seront reportés sur la gare commune dont il s'agit à Talinéa précédent, étant entendu toutefois que h-s installations à établir éventuellement dans cette station pour le service de la traction et du matériel delà dite société seront à sa charge.

Les conditions du parcours des trains du grand duché sur le territoire belge entre la frontière et la gare commune feront, s'il y a lieu, l'objet d'un arrangement ultérieur.

Art. 5. L'art. 42 de la convention précitée du 31 janvier 1873 est applicable à la ligne internationale mentionnée à l'art. 2 ci-dessus.

Art. 6. Les stipulations des art. 4 et 5 ci-dessus resteront en vigueur jusqu'à la date originairement fixée pour l'expiration des concessions accordées à la .«ociété des chemins de fer Prince-Henri.

Art. 7. Les stipulations de la convention du 26 octobre 1872, qui ne sont pas modifiées par la présente, restent en vigueur.

Art. 8. L^ présente convention est conclue sous la réserve de l'approbation des pouvoirs législatifs.

Elle sera ratifiée et les ratifications en seront échangées.

130. — 22 octobra 1884. —CONVENTION condue à Wardin entre /a Belgique et le Luxembourg déterminant les conditions technique» et /'achèvement du raccordement du chemin de fer de Battogne à Wiltz (1).

Le gouvernement belge et le gouvernement du grand-duché de Luxembourg, ayant décidé de mettre à exécution leur convention du l^r mars 1878,relative à la construction du chemin de fer de Bastogne à Wiltz, les soussignés... chargés par leurs gouvernements respectifs de régler les points laissés en suspens par l'art. 3 de la convention prérappelée.

A cet etfet, ils se sont réunis à la frontière commune sur le tracé projeté du chemin de fer, le 22 octobre 1884. Après avoir procédé à la reconnaissance des lieux, examiné les plan et profil du chemin de fer et entendu M. Willière, directeur de la société du chemin de fer Prince-Henri, qui a déclaré n'avoir à faire aucune observation, ils ont été d'avis d'adopter les dispositions suivantes :

Art. 1. Pour le raccordement à la frontière des deux lignes précitées :

10 En plan. La frontière sera traversée entre les bornes n»» 230 et 231, par une courbe de 400 mètres de rayon et de 298">d7 de développement, dont 34™40 sur le territoire belge et 264""17 fur le

(4) V. n* ttuu

(1) Approuvée par gouvem. belge 14 déc. 1884 et par gouvern. luxemb. 31 oct. 1884.

territoire grand -ducal, l'axe médian du mur élevé il la frontière étant pris pour limite entre les deux territoires.

Le prolongement de l'alignement qui précède cette courbe en Belgique rencontrera la ligne droite figurant les deux bornes n^^ 230 et 231, à 1611*65 de celle-ci, sous un angle de 50^08', ouvert vers la vallée.

La perpendiculaire abaissée de la borne n^ 231 sur Talignement belge aura une longueur de 12 i mètres. Le pied de celte {)erpendiculaire se trouvera à 2i>»78 du point de tangence ou origine de la courbe de raccordement sur l'alignement belge.

2o En profil, La côte d'altitude du rail à la frontière sera: par rapport au nivellement luxembourgeois, de 406"»32 ; par rapport au nivellement belge, de 404ra33.

Cette même cote se trouvera à li»n373 en contrehaut du socle de la borne susdite n» 231 .

Le passage du rail à la frontière sera précédé, sur le territoire luxembourgeois, d'une rampe de 0n»00439 sur 420»"3o et suivi, sur le territoire belge, de la même rampe sur 34>n40.

Art. 2. Pour le délai d'achèvement des travaux: les deux lignes devront être complètement terminées dans le délai de 2 ans à partir du l^r octobre courant.

i 3i. — 9 Juillet 1862. - CONVENTION conclue

à Bruxelles entre la Belgique et les PayS-Bas pour

/'établissement de chemins de fer reliant les

ré»%9LUX ferrés des àwx pays(iVontr., 14 aoùt)(l).

S. M. le roi des Belges et S. M. le roi des Pays- Bas... animés du désir de procurer au commerce et aux relations entre leurs Elats respectifs les avantages qui peuvent résulter de communications directes par chemin de fer, ont nommé des plénipotentiaires pour se concerter et conclure une convention à cet etfet, savoir : . . . lesquels sont convenus des articles suivants :

Art. 1. Les deux gouvernements s'engagent réciproquement à aviser à l'établissement, aussi prochain que possible, de chemins de fer reliant ceux des deux pays et spécialement d'un chemin de fer qui, partant de la station des chemins de fer de l'Etat belge à Anvers, se dirigera vers le Hollandsch-Diep, où il aboutira près de Roodevaart ou du Moerdyk, en passant soit par Roozendaal, soil par Bréda.

Dans le cas où ce dernier chemin de fer passerail par Roozendaal, il serait conslruit un embranchement de Roozendaal jusqu'à Bréda.

Art. 2. Quelle que soit la direction générale du chemin de fer d'Anvers au Hollandsch-Diep, le point de jonction et le raccordement à la frontière seront déterminés par des commissaires désignés à cet etfel par les administrations des deux pays.

Art. 3. La construction du chemin de fer et de son embranchement jusqu'à Bréda, s'il y a lieu, sera terminée dans un délai à fixer de commun accord par les deux gouvernements.

Art. 4. La largeur de la voie sera la même que celle des chemins de fer de l'Etat, en Belgique, dont celui d'Anvers au Hollandsch-Diep sera considéré comme formant le prolongement jusqu'à la frontière des Pays-Bas.

La ligne principale et les embranchements vers

(Ij Echange ratifie. Bruxelles 4 août lfô2.

Bréda ou autres, s'il y a lieu, ainsi que leurs dépendances, et le matériel roulant seront établis de manière à ce que les trains puissent circuler sans obstacle ni inconvénient, non seulement sur toute rétendue du tronc principal et des embranchements, mais aussi sur les chemins de fer de l'Etat en Belgique avec lesquels celui d'Anvers au Hollandsch- Diep sera, à cet effet, relié à Anvers.

Art. 5. Jusqu'au moment où il aura été établi un chemin de fer du Hollandsch-Diep jusqu'à Rotterdam par Dordrecht, le chemin de fer d'Anvers au Holland.«5ch-Diep sera mis en communication avec Rotterdam pour le transport des voyageurs et des marchandises dites articles de messageries par un service régulier de bateaux à vapeur entre le Hollandsch-Diep, Dordrecht et Rotterdam, en correspondance directe avec l'arrivée et le départ, à l'embarcadôre du chemin de fer au Hollandsch- Diep, de chaque convoi de voyageurs venant d'Anvers ou y allant.

En cas d'interruption de la navigation par les glaces, le service de bateaux à vapeur sera, autant que faire se pourra, remplacé par un service régulier de diligences ou d'omnibus.

Art. 6. Les règlements pour l'exploitation du chemin de fer d'Anvers au Hollandsch-Diep seront concertés entre les deux gouvernements, l'intention des hautes parties contractantes étant, en générai, d'obtenir la plus grande conformité possible dans l'exploitation du chemin de fer sur les deux territoires.

Art. 7. Les formalités de douane à remplir par rapport aux transports qui se feront d'un pays à l'autre, ou en transit par l'un ou l'autre, seront réglées de commun accord.

A cet égard, le chemin de fer d'Anvers au Hollandsch-Diep ne pourra pas être placé dans des conditions moins favorables que les chemins de fer reliant soit la Belgique, soit les Pays-Bas, avec d'autres pays voisins.

Art. 8. Les deux gouvernements fixeront, de commun accord, le minimum du nombre des convois Jjournaliers et aviseront à ce que les heures de départ et d'arrivée de ces convois à Anvers soient, autant que pos.sible, en coïncidence avec les heures de départ et d'arrivée des convois les plus directs de France et d'Allemagne.

Art. 9. Pour tous les genres de transport, le tarif du chemin de fer d'Anvers au Hollandsch- Diep, et de son embranchement sur Bréda, s'il y a lieu, sera le moins élevé et le plus uniforme que po.'^sible dans les deux pays.

Art. 10. H ne sera fait aucune distinction entre les habitants des deux Etats, soit pour les prix des transports, soit pour le temps d'expédition, et les transports à efl'ectuer d'un pays à l'autre ne seront pas moins favorablement traités quant aux prix et au temps d'expédition que ceux qui s'effectuen»nt sur chaque territoire sans en sortir.

Art. 11. Les transports de la poste aux lettres s'effectueront gratuitement par le susdit chemin de fer, et les deux gouvernements aviseront, de commun accord, aux mesures à prendre afin d'activer et de multiplier, par ce moyen, les communications postales entre la Belgique et les Pays-Bas.

Art. 12. Dans le cas où les hautes parties contractantes jugeraient devoir faire construire et exploiter le chemin de fer d'Anvers au Hollandsch-Diep

et son embranchement éventuel sur Bréda, par voie de concession, le cahier des charges à imposer de part et d'autre au concessionnaire serait arrêté de commun accord entre les deux gouvernements. Il serait établi sur les bases les plus conformes qu'il serait, de part et d'autre, possible d'admettre et notamment sur celles qui sont posées dans les articles qui précèdent.

Art. 13 La présente convention sera ratifiée par S. M. le roi des Belges et S. M. le roi des Pays- Bas, et les ratifications en seront échangées...

tllZ* — 9 novembre 1867. - CONVENTION conclue à La Haye entre la Belgique et les Pays-Bas relative à la Jonction de 4 chemins de fer : Saint- Nicolas à Terneusen; Gand à Sluiskll; Hasselta Eindhoven et Turnhout à Tllbourg (Monit., It janv. 4868) (1).

Art. 1. Les deux gouvernements déclarent qu'ils ont, chacun sur son territoire, accordé la concession des chemins de fer :

io de Saint-Nicolas par Huist, Axel et Sluiskil i Neuzen ; âo de Gand parSelzaete et Sas de Gand à Sluiskil; 3<^ de Hasselt par le camp de Beverloo, Achel et Valkens>^'aard à Eindhoven; 40 de Turnhout par Baarle-Nassau à Tilbourg. La concession de ces chemins de fer a été accordée à l'effet de relier la ville et le port de Neuzen avec les chemins de fer de la Belgique dans les stations de Gand et de Saint-Nicolas et de relier les chemins de fer de la Belgique avec ceux de l'Etat néerlandais dans les stations d'Eindhoven et de Tilbourg.

A Saint-Nicolas, à Gand, à Hasselt, à Turnhout. à Eindhoven et à Tilbourg, ces chemins de fer seront raccordés à ceux existants, de manière que les locomotives, les voilures et les wagons des deux pays puissent circuler sans entraves sur les différentes lignes.

A Neuzen. le chemin de fer sera relié avec le port extérieur de manière que les marchandises puissent être transbordées directement des navires sur les wagons et réciproquement, et à Sluiskil, le chemin de fer se dirigeant vers Gand, sera raccordé avec celui de Saint-Nicolas à Neuzen.

Les hautes parties contractantes déclarent approuver le raccordement à la frontière, tel qu'il a été exécuté, des chemins de fer de Hasselt à Eindhoven, de Turnhout à Tilbourg et de Gand à Sluiskil. Elles détermineront, de commun accord, le point de jonction et le raccordement à la frontière du chemin de fer de Saint-Nicolas à Neuzen.

Art 2. Les deux gouvernements aviseront, chacun pour les parties situées sur son territoire, aux mesures à prendre à l'effet d'obtenir que la partie du chemin de fer de Gand à Sluiskil comprise entre Zelzaete et Sluiskil et le chemin de fer de Saint- Nicolas à Neuzen soit mis en exploitation dans le plus court délai possible, et, si faire se peut, au plus tard dans un délai de deux ans, à partir de la date de l'échange des ratifications de la présente convention.

Art. 3. Chacun des deux gouvernements arrêtera et approuvera les projets relatifs à la construction, sur son territoire, des chemins de fer dont il s'agit.

(1) Echange ratifie. La Haye 24 déc. 1867.

NO i32

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