‹ Code de traités et arrangements internationaux intéressant la Belgique, complété 1o. par les traités conclus par l'État indépendant du Congo, 2o. par divers actes internationaux fixant des règles de droit public international, 3o. par la législation relative aux principales matières faisant l'objet des traités et annoté d'observations pratiquesChapitre 146 sur 303 · CONSTR. EXPLOIT. PAYS-BAS 9 NOV · texte numérisé non relu

CONSTR. EXPLOIT. PAYS-BAS 9 NOV

Ils auronl soin néanmoins que celle construclion ail lieu de manière que les locomotives, les voilures el les wagons des deux pays puissent circuler sans aucune difficulté sur tout le parcours de ces chemins de fer.

La largeur de la voie entre les bords intérieurs sera de i m. 43S.

Les tampons des locomotives et des wagons seront établis de telle manière qu'il y ait concordance avec les dimensions adoptées sur les chemins de fer en exploitation dans les deux pays.

ArL 4. Les deux gouvernements rechercheront les moyens d'obtenir que la section comprise entre les stations frontières de chacun de ces chemins de fer et située en partie sur le territoire belge et en partie sur le territoire néerlandais, soil exploitée par une seule compagnie.

Ils permettront que les compagnies ou administrations chargées de l'exploitation des lignes sur les deux territoires s'entendent à ce sujet. En cas d'accord à cet égard, accord qui reste soumis à l'approbation des hautes parties contractantes, les deux gouvernements se réservent de s'entendre ultérieurement en ce qui concerne celle exploitation par voie de correspondance.

Art 5. Toute administration à laquelle sera confiée l'exploitation commune de parties belges et de parties néerlandaises de ces chemins de fer sera tenue de désigner, tant en Belgique que dans les Pays-Bas, un agent spécial el un domicile d'élection où devront être adressés les ordres, les communications el les réquisitions que les gouvernements respectifs et les autorités compétentes auront à faire parvenir à celle administration.

Art. 6. Les deux gouvernements auront soin de faire rédiger les règlements de police pour ces chemins de fer, autant que possible, d'après les mêmes principes, el de faire organiser l'exploitation, autant que faire se pourra, d'une manière uniforme.

Art. 7. Les deux gouvernements feront, de commum accord^ en sorte qu'autant que possible, dans les stations dans lesquelles, tant en Belgique que dans les Pays-Bas, ces chemins de fer seront réliés avec ceux existant dans les deux pays, il y ait correspondance entre les départs et les arrivées des trains les plus directs. lisse réservent de déterminer le minimum de trains destinés au transport des voyageurs, et sont, dès à présent, tombés d'accord que ce minimum ne pourra, dans aucun cas, être moindre que deux par jour, dans chaque direction.

Art 8. Les hautes parties contractantes donneront leurs soins à ce que, sur ces chemins de fer, pour tout transport dépassant la frontière, il soit adopté un tarif aussi modique el aussi uniforme que possible.

Sur tout le parcours de ces chemins de fer il ne sera pas fait de différence entre les sujets des deux Etats, quant au mode et au prix de transport et au temps de l'expédition. Les voyageurs et les marchandises passant de l'un des deux Etats dans l'autre ne seront pas traités sur le territoire de TEtat dans lequel ils entrent, moins favorablement que les voyageurs el les marchandises circulant à l'intérieur de chacun des deux pays.

Art. 9. Les deux gouvernements conviennent réciproquement que les formalités à remplir pour la vérification des passe ports et pour la police

concernanl les voyageurs, seront réglés de la manière la plus favorable admise dans les deux Etats.

Art. 10. Pour favoriser autant que possible l'exploitation de ces chemins de fer, les deux gouvernements accorderont aux voyageurs, à leurs bagages el aux marchandises transportés, en ce qui concerne les formalités d'expédition en douane, toutes les facilités compatibles avec les lois douanières et les règlements généraux des deux Etats, et spécialement celles qui sont déjà ou qui seront accordées par la suite sur tout autre chemin de fer traversant la frontière de l'un des deux Etals.

Les marchandises et bagages transportés de l'un dans l'autre des deux pays et en destination de stations autres que celles situées à la frontière, seront admis à passer outre jusqu'au lieu de leur destination, sans être soumis ^ux visites de la douane dans les bureaux de la frontière, pourvu qu'à ce lieu de destination se trouve établi un bureau de douane, qu'il soit satisfait aux lois et aux règlements généraux et pour autant que, dans certains cas, d'après ces lois et règlements, la visite ne soit pas jugée nécessaire ailleurs.

Art. 11. Les sociétés chargées de Texploitation de ces chemins de fer seront tenues, en ce qui concerne le service des postes entre et dans les stations frontières, de remplir les obligations dont l'indication suit :

i® Transporter gratuitement, par chaque convoi pour voyageurs, les voitures de la poste des deux gouvernements avec leur matériel de service, les lettres et les employés chargés du service ;

âo Transporter gratuitement, tant que les deux gouvernements ne feront pas usage de la faculté mentionnée au paragraphe précédent, les malles de la poste et les courriers qui convoient les malles, dans un compartiment bien fermé d'une voiture ordinaire du chemin de fer, arrangé à cet effet d'après les ordres du gouvernement qui requiert le transport;

3® Accorder aux employés de l'administration postale la libre entrée des voitures destinées au service de la poste et leur laisser la faculté de prendre el de remettre les leltres el les paquets ;

4" Mettre à la disposition des administrations postales des deux Etats un local convenable pour le service de la poste;

5° Etablir, autant que faire se pourra, de la conformité entre l'exploitation du chemin de fer et le service du transport des lettres de la manière qui sera jugée nécessaire par les deux gouvernements pour obtenir un transport aussi régulier et aussi prompt que possible.

Les administrations des postes des deux Etats s'entendront entre elles relativement à l'emploi de ces chemins de fer pour le service postal entre les stations frontières.

Art. 12. Les deux gouvernements consentent à ce qu'il soit établi des télégraphes électro-magnétiques pour le service de ces chemins de fer.

Des télégraphes électro-magnétiques pour le service international et public pourront également être établis le long de ces chemins de fer par les soins des deux gouvernements, chacun sur son territoire.

Art. 13. La présente convention sera ratifiée el les ratifications en seront échangées....

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