EXPLOIT. PAYS-BAS 13 JANV
433* — 13 ianvier 1873. — TRAITÉ conclu à Bruxellet entre la Belgique etlet Pays-BaS réglant le pattage du chemin de fer d'Anvers a Gladbach sur le lerritolre de V ancien duché de Limbourg et modifiant les traités des 5 novembre i842 et i2 mai i863 en ce qui concerne la dette de la Belgique et la surtaxe établie sur les eaux-(/e-vie {Monit., 20 juin) (1).
Art. 1. La rente globale et inaliénable de 400,000 florins, inscrite au profit du gouvernement néerlandais, (n vertu du n» i de Tari. 03 du traité du K novembre 4842 (2), sera éteinte moyennant le payement d'une somme de 8,900,000 florins des Pays-Bas, que la Belgique s'oblige à remettre à Amsterdam au gouvernement néerlandais.
Ce payement sera effectué en quatre termes égaux, de 3 en 3 mois, dont le premier sera soldé dans la quinzaine de la ratification de la présente convention.
Le décompte de la partie de la rente encore due sera réglé à chaque payement.
Art 2. Le n» i de Tart. 63 du traité du 5 novembre 4842 (2) est abrogé.
Néanmoins, les avantages de navigation et de commerce stipulés par le traité du 19 avril 1839(3) restent assurés à la Belgique.
Art. 3. L'art. 3 de la convention du 12 mai 1868(4) est modifié en ce sens que la surtaxe établie sur les eaux-de-vie néerlandaises est supprimée.
Art. 4. La compagnie du Mord de la Belgique, concessionnaire de la partie belge du chemin de fer d'Anvers & Gladbach, est déclarée et reconnue, par le gouvernement des Pays-Bas, concessionnaire de la section de cette même ligne qui est située sur le territoire du duché de Limbourg.
Cette section sera construite et exploitée par la compagnie du Nord de la Belgique ou par le Grand- Central belge, sans charge aucune pour le gouvernement des Pays-Bas et sans préjudice de ses droils de souveraineté sur le territoire traversé. L'exploitation n'en pourra être c^^dée sans le consentement du gouvernement des Pays-Bas.
La ligne entrera sur le territoire du duché de Limbourg en passant au sud de Hamont (Belgique) ; elle se dirigera vers Weert, passera au sud de cette localité ainsi que de Haelen, franchira la Meuse sur un pont fixe dans la partie droite en amont du coude de Buggenum, entre les bornes 83 et 84, rejoindra la ligne de Maestricht à Venloo au nord de la station de Buremonde, suivra une partie de cette ligne et s'en détachera au sud de la dite station, pour aller rejoindre la frontière de Prusse
(1) Echange ratifie. BnixeHes 18 juin 1873. Par protoc. Bruxelles 13 mai 1873, les déluis pour cet échange et pour mise à exécution du traité avaient été prorcgés d'un mois. V. pour 2« prorogation délai échange, proe.-vcrb. de cet échange, k la suite du traité.
Approuvé par art. le^^forin. ord.' loi 19 Juin 1873, dont les art. 2 et 3 sont ainsi conçus :
- Art, 2. Le g 2 de l'art. 12 du traité de 1839 reste en vigueur.
*» Art. 3. Le gouvernement est autorisé h émettre, à valoir sur l'emprunt décrété par la loi du 29 avril 1873. des obliffations 3 p. c. à concurrence d'un capital eflc-ctif de 18,750,000 francs pour le remboursement de la rente dé 400,000 florins des Pays-Bas, ini^icrite en vertu de l'art, â n* 1 du traité du 5 novembre 1842, et pour les frais accessoires de cette opération. ^
(2) V. la* 3IK
(3) y. la* »e«
dans la direction à régler avec le gouvernement d^ l'empire allemand.
Dans le cas où le pont sur la Meuse et une partie de la susdite section seraient assignés pour service commun avec d'autres entreprises de chemins de fer. le gouvernement desPay.s-Bas se réserve la facultr de prescrire les conditions qu'il jiigera nécess-iires et équitables, tant pour l'exécution du ser\ifr commun et l'installation des voies et travaux, que pour la répartition des frais de construction et d'exploitation entre la société et les ent^ep^i$e^•
La station de Ruremonde pourra être rendu-» commune à la société exploitant la ligne d'Anver> a la frontière de Prusse, moyennant les conditions d'usage.
La compagnie du Nord de la Belgique aura k droit d'exproprier, en se conformant aux lois qoi régissent l'expropriation, les immeubles et terrain* I nécessaires a l'établissement du chemin de fer, de | ses stations et dépendances.
Art. 6. Le cahier des charges du 4 novem- ' bre i864, imposé à la compagnie du Nord de h Belgique pour la section néerlandaise de la lîgnp de Turnhout à Til bourg, sera, dans ses conditions générales, appliqué à la partie néerlandaise du chemin de fer d'Anvers à Gladbach; toutefois, le maximum des inclinaisons pourra être porté -d iO par 4000.
Art. 6. Les trains de voyageurs et de marchandises, quelle que soit leur destination, seront admis et traités, de part et d'autre, d'aprë> k régime le plus favorable accordé par les Uii<, arrêtés et instructions douanières de chaque Etal, dans le même cas, à tout autre chemin de fer.
Art. 7. La présente convention devant Nre soumise dans les deux pays, aux Chambres législatives. il est convenu que les ratifications en seront échangées dans le délai de 4 mois ou plus tût si faire se peut.
Procès-verbal de l'échange des ratifications signé
à Bruxelles i 8 juin i873,
(Extrait.)
Avant de procéder à cet échange, les soussignés croient utile de rappeler que d'après les déclarations des deux gouvernements aux chambrei» législatives, la concession de rétablissement d'un chemin de fer d'Anvers à Gladbach par le duché d** Limbourg, en passant à Ruremonde, comme elle e>t stipulée par le traité du 43 janvier 1873, constitue l'exécution pleine et entière de l'art. 4â du traité du 19 avril 4839.
Us croient utile de constater, en même temps, que les intentions communes des deux parties contractantes, exprimées par le texte de la convention et par les cahiers de charges respectifs, sont, pour ce qui concerne les transports internationaux ou en transit, qu'il soit adopté un tarif aussi modique et aussi uniforme que possible.
Quant aux péages mentionnés à l'ai, âde Tart. 4S du traité du 49 avril 1839, les soussignés rappellent que, d'après les cahiers des charges susmentionnés, le chemin de fer ne pourra être grevé d*aucnn péage au profit de l'Etat, des provinces ou des communes.
Les soussignés sont, en outre, convenus que le terme primitivement fixé pour l'échange des ratifi-
N" 134 et 135