‹ Code de traités et arrangements internationaux intéressant la Belgique, complété 1o. par les traités conclus par l'État indépendant du Congo, 2o. par divers actes internationaux fixant des règles de droit public international, 3o. par la législation relative aux principales matières faisant l'objet des traités et annoté d'observations pratiquesChapitre 148 sur 303 · TR. CH. DE FER. PAYS-RAS 31 OCT. 1879 ET LOI 25 AOUT · texte numérisé non relu

TR. CH. DE FER. PAYS-RAS 31 OCT. 1879 ET LOI 25 AOUT

cations du traité du 13 janvier 1873, déjà prorogé d'un commun accord jusqu'au 13 du présent mois, est de nouveau prorogé jusqu'à la date d'aujourd'hui inclusivement

134. — 31 octobre 1879. — CONVENTION conclue à Bruxellet entre la Belgique et les Pays-Bas, pour améliorer le régime navigable du canal de Gand à Temeuzen et pour opérer le rachat du chemin de fer (/'Anvers au Mœrdijk etde /'embranchement de Rootendaal à Bréda (Munit., 30 avril 1880).

(Extrait) (1).

Art. 13. — Le gouvernement de S. M. le roi des Belges notifiera à la Société anonyme du chemin de fer d'Anvers à Rotterdam que, faisant usage de la faculté qu'il s'est réservée par le 5lo du cahier des charges de la concession du chemin de fer d'Anvers à la frontière des Pays-Bas vers Rotterdam, il rachètera ce chemin de fer au le juillet 1880.

De son côté, le gouvernement de S. M. le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, notifiera à la cite société que, par application de l'art. 54 des conditions de la concession du chemin de fer de la frontière belge au Hollandsch-Diep, avec embranchement de Roosendaal à Bréda, il rachètera ces chemin de fer et embranchement au ter juillet 4880.

Cette double notification aura lieu dans les dix jours de la ratification de la présente convention.

Art 14. La prise de possession du chemin de fer aura lieu simultanément dans les deux pays le 1er juillet i880.

Art. 16. Le gouvernement belge traitera avec la compagnie et prendra les dispositions nécessaires pour assurer l'entrée en possession du chemin de fer par les deux gouvernements à l'époque indiquée à l'article précédent.

Il fera toutes les diligences nécessaires en vue de la détermination du prix du rachat tant des parties néerlandaises que de la partie belge du chemin de fer et versera à la compagnie, aux conditions qu'il réglera avec elle, le prix total du rachat de la ligne.

Le gouvernement belge pourra, de commun accord avec la compagnie, adopter pour le calcul du prix de rachat, d'autres bases que celles qui sont déterminées par les actes de concession, s'il reconnaît que celles-ci entraîneraient de trop longs délais pour le règlement du prix.

Le nouveau mode à adopter serait soumis préalablement à l'agréation du gouvernement néerlandais.

Art. 16. Les sommes avancées par l'Etat néerlandais aux termes de l'art. 9 seront successivement compensées avec la part contributive des )*ays-Bas dans le prix total qui aura été fixe pour le rachat des lignes d'Anvers au Moerdijk et de Roosendaal à Bréda, la dite part ne pouvant dépasser d'ailleurs 6,000,000 de florins.

Il sera payé par le gouvernement néerlandais au gouvernement belge, en termes semestriels, un intérêt de 4 p. c. sur les sommes restant dues a ce dernier.

Immédiatement après la complète exécution des

(1)V. ii'CUM la convention entière. — Approuvée par loi 29 avril 1880. — Echange ratifie. Brux. 28 avril

travaux repris aux art. â et 3, le règlement des comptes aura lieu entre les deux gouvernements.

Le solde dû sera remboursé au gouvernement belge soit à ce moment, soit dans les quatre mois qui le suivront, et, dans ce dernier cas, avec les intérêts à 4 p. c. correspondant au délai.

Il est d'ailleurs entendu que, de son côté, le gouvernement belge aurait à rembourser au gouvernement néerlandais en principal et intérêts à 4 p. c, ce que celui-ci aurait versé en trop, dans le cas où la quote-part définitive des Pays-Bas dans le prix total du rachat n'atteindrait pas le chiffre de 6,000,000 de florins.

Art. 17. Les deux gouvernements régleront par des arrangements ultérieurs tout ce qui intéressera l'exploitation internationale du chemin de fer racheté.

Art. 18. La présente convention est conclue sous la réserve de l'approbation des Chambres législatives.

Elle sera ratifiée et les ratifications seront échangées à Bruxelles...

i35* — 25 août 1891. — LOI cmitennnt le titre Vlfbis du code de commerce révise^ sur le contrat

de transport {Monît., du 26) (1).

CHAP. I. — Dispositions générales.

Art. 1. Le contrat de transport se constate par tous moyens de droit et notamment par la lettre de voiture.

La lettre de voilure indique :

10 Le lieu et la date de l'expédition ;

(1) Cette loi abroge les art. 96 à 108 du code de corn, de 1808 et l'arr. roy. du 24 nov. 1829. — Il faut, pour compléter l'étude de la matière, mettre cette loi en rapport avec art. 1779 n* 2, 1782 à 1786 code civil et art. 11 à 17 loi 5 mai 1872 sur gage et commission, et, en ce qui concerne les transports internationaux par chemin de fer, avec conv. Berne 14 oct. 1890 {«« 10:i).

Les art. 11 à 46 loi 25 août 1891 régissent spécialement les transports par chemin de fer. Les art. 1 à 10 sont généraux et s'appliquent à tous transports généralement quelconques, à la seule exception des transports par mei\ qui, eux, sont régis par loi 21 août 1879 sur Droit maritime. » Le projet de loi (devenu la loi 25 août 1891) » règle, disait M. Sainctelette le 18 nnv. 1890 à la

- Chambre des représ. {Ann. pari. cli. 1890-1891 p. 16], « tout contrat de transport par terre, quel que sott

* l'objet du transport : choises ou personnes; quel que «• soit l'instrument du transport : chariot, voiture, » bateau, wagon, omnibus, tram; quelle que soit la

• voie : chemin, route, canal, rivière navigable, chem min de fer de l'Etat, chemin de fer concédé, chemin m de fer vicinal, tramway urbain; et quel que soit le

- moteur : animal, vapeur, électricité, air comprimé, ». ou tout autre qui pourrait être inventé à l'avenir. » Et le 9 déc. 1800 [Eodem p. 170), le même député proposait à la Chambre d'intituler la nouvelle loi k Du transport par terre -, par opposition aux transports par mer réglés par la loi de 1879. Et il ajoutait à ce propos : - Le transport par terre comprendra toutes les « catégories de chemins de fer, toutes les catégories de n routes, toutes les catégories de cheminR publics et " toutes les catégories de voies d'eau, fleuves, rivières, m canaux. « — M. Vanden Peereboora, ministre des chem. de fer. postes, télégr. et marine s'opposa à l'intitulé proposé, tout en se déclarant d'accord avec M. Sainctelette sur la portée de la nouvelle loi. D'après le ministre, la loi nouvelle devait régler les trois catégories de transports autres que les transports maritimes : transports par terre, transports par eau et transports par chemin de fer et devait alors logiquement avoir pour intitulé » Du contrat de transport «. c'est ce qui fut adopté par la législature [Eodem p. 1*70).

Pour la facilité, nous indiquons à la suite de chaque art. de la loi. le n* de l'art, correspondant de la conv. de Berne 14 oct. 1800 (n« 103).

TR. CH. DE FER. LOI 2o AOUT 1891

â<> Le nom et le domicile de l'expéditeur;

3« Le nom et le domicile du destinataire ;

40 Le nom et le domicile du voiturier ou du commissionnaire par l'entremise duquel le transport s'opère ;

1)0 La nature, le poids ou la contenance des objets à transporter, le nombre et la marque particulière des colis;

6» Le délai et le prix du transport ou les conditions rêfc-lemeni aires auxquelles se réfèrent les parties.

La lettre de voiture est signée par l'expéditeur ou par le commissionnaire (6 conv.).

Art. 2. Le commissionnaire ou le voiturier est t^nu d'inscrire sur son livre-journal, d'après les déclarations de l'expéditeur, !a nature, la quantité et, s'il en est requis, la valeur des objets à transporter.

Art. 3. 11 répond de l'arrivée, dans le délai convenu,des personnes ou des choses à transporter.sauf les cas fortuits ou de force m{geure(30, 39conv.).

Art. 4. Il est responsable de l'avarie ou de la perte des choses, ain^i que des accidents survenus aux voyageurs, s'il ne prouve pas que l'avarie, la perte ou les accidents proviennent d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée (30 à 37 conv.).

Art. 5. Il est garant des faits du commissionnaire ou du voiturier intermédiaire auquel il adresse les objets k transporter (28, !29 conv.).

Art 6. Jusqu'à la remise des objets à destination et sauf stipulation contraire dans la lettre de voiture, le voiturier est tenu de suivre les instructions de l'expéditeur, qui seul reste (naître de disposer de l'expédition.

Le droit de l'expéditeur cesse à partir de la remise de la marchandise au camionnage ou de l'envoi au destinataire de l'avis d'arrivée (15 à 18 conv.).

Art 7. La réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier et le commissionnaire, sauf le cas de réserves spéciales ou d'avaries occultes.

Les réserves ou réclamations doivent être formulées par écrit et adressées au voiturier le surlendemain, au plus tard, de la réception, pour les dommages apparents et les pertes, et dans un délai ne dépassant pas sept jours, non compris celui de la réception, pour les retards.

Toutefois, le destinataire sera tenu d'admettre immédiatement la vérification des objets transportés, si l'avarie ou la perte partielle est signalée par le voiturier au moment de la livraison.

Dans le cas d'avarie occulte ou de manquant à Tintérieur des objets transportés, la réclamation du destinataire pourra encore être admise, si elle est formulée par écrit et adressée au voiturier dans un délai ne dépassant pas sept jours, non compris celui de la réception, et s'il est prouvé que l'avarie ou le manquant est antérieur à la livraison.

L'exception prévue dans le cas d'avarie occulte ou de manquant à l'intérieur des objets transportés n'est pas applicable si la vérirication de la marchandise a été oflérte, au moment de la livraison, au destinataire ou à son fondé de pouvoir.

L'action ne reste ouverte que relativement aux points qui ont fait l'objet d'une réserve ou d'une réclamation spéciale (44 conv.).

Art. 8. En cas de refus des objets transportés ou de contestation pour leur réception, leur état est vérifié, si un intéressé le demande, par un ou trois experts nommés par une ordonnance du président du tribunal de commerce rendue au pied d'une requête.

Le destinataire des objets transportés sera appelé par lettre recommandée indiquant le jour et l'heure de l'expertise.

L'ordonnance peut prescrire le dépôt ou séquestre des objets, ainsi que leur transport dans un local public ou privé.

Elle peut en ordonner la vente en faveur du voiturier ou du commissionnaire, jusqu'à concurrence de ce qui lui est dû à l'occasion du transport. Cette vente à lieu publiquement dans la localité désignée par le président, et trois jours francs au moins après l'avis qui en est transmis au destinataire et à l'expéditeur. Ce délai est porté au double lorsque l'un des intéressés réside à l'étranger.

En cas d'urgence, le président peut abréger ces délais.

L'ordonnance n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel. Elle sera exécutoire sur minute, et avant enregistrement (25 conv.).

Art 9. Toutes actions dérivant du contrat de transport des choses, à l'exception de celle qui résultent d'un fait qualifié par la loi pénale, sont prescrites après six mois en matière de transports intérieurs, et après un an en matière de transports internationaux.

La prescription court, en cas de perte totale ou de relard, du jour où le transport aurait dû être effectué, et, pour le cas de perte partielle ou d'avarie, du jour de la remise des marchandises.

En cas d'application irrégulière du tarif ou d'erreur de calcul dans la fixation des frais de transports et des frais accessoires, la prescription court à partir du jour du payement.

Les actions nées du contrat de transport des personnes, à l'exception de celles qui résultent d'un fait qualifié par la loi pénale, sont prescrites par un an.

La prescription court à partir du jour oii s'est produit le fait qui donne lieu à l'action.

Les actions récursoires devront, à peine de déchéance, être introduites dans le délai d'un mois à dater de l'assignation qui donne lieu au recours (12, Ji 4, 45 à 61 conv.).

Art. 10. Les dispositions contenues dans le pressent chapitre sont applicables aux exploitations de chemins de fer, sauf les dérogations résultant du chapitre II.

CHAP. II. — Des transports par chemin de fer §!'»•. — Dispositions générales.

Art. 11. L'administration de tout chemin de fer mis à la disposition du public est tenue d'effectuer les transports de personnes et de marchandises, en vue desquels le chemin de fer a été établi (art. 5 conv.).

Art. 12. Les livres et écritures pour l'enregistrement des transports et la perception des taxes seront déterminés par des règlements particuliers.

Ces règlements seront arrêtés par le ministre des chemins de fer, postes et télégraphes, pour les chemins de fer de l'Etat. Ils le seront, pour les chemins de fer concédés et pour les chemins de fer

TR. CH. DE FER. LOI 25 AOUT 189i

vicinaux, par leur administralion et sous l'approbation du ministre compétent.

Ces livres et écritures auront la même valeur en justice que les livres et les écritures des commerçants et des commissionnaires (!2).

Art. 13. Le contrat de transport est conclu aux prix et aux conditions des tarifs et des règlements légalement publiés (5, 8 et 14 conv.).

Art. 14. Les prix et les conditions du transport sont fixés : sur les chemins de fer de l'Etat, par une loi spéciale ou en vertu de cette loi ; sur les chemins de fer concédés et sur les chemins de fer vicinaux, par leur administration, dans les limites du cahier des charges et sous l'approbation du ministre compétent, sauf les dérogations consenties en vertu d'une loi spéciale (3).

Tout arrêté approuvant ou modifiant les prix et les conditions des transports ne peut ^Ire mis à exécution que quinze jours après sa publication au Afonifeur. Toutefois ce délai sera au minimum de trois mois pour tout relèvement de tarif, sauf disposition contraire dans les actes de concession.

Les deux délais peuvent être réduits à vingt-

(2) y. art. 16 à 25 loi 15 déc. 1872 ; 65 loi 30 déc. 1867 et 1329. 1330 et 1353 code eiv.

(3) La loi du 12 avril 1835 {B. oïï. XI n- 196) prorogée au l'rjuil. 1900 (loi 24 Juin 1896. Monit, 26) confère au gouvernement fart. l«r] le droit de fixer les péages (tur les chemins de fer de 1 Etat, d'établir 'art. 2) des règlements pour Texploitation et la police de ces chemins et d'édicter (art. 3) des peines contre les infractions conformément à la loi du 6 mars 1818 ; et la loi du 1*' juil. 1866 (2fom7. 7) rend l'art. 1" de la loi du 12 avril 1835 applicable au tarif des vovageurs et des bagages. La loi du 29 Janv. 1^)2 [Monit. 31) autorise le roi à déléguer au ministre des chemins de fer le pouvoir d'apporter aux tarifs et conditions réglementaires des transports de toute nature à effectuer par chemin de fer de l'Etat les modifications utiles, et l'arr. roy. du 17 févr. 1892 {Monitt 19) porte cette délégation. — Quant aux chemins de fer concédés, la loi du 24 mai 1882. art. l«r (Monit. 25) prorogée au K' Juil. 1900, par loi 24 juin 1896 {Momt, 26), confère au gouvem. le droit d'autoriser des dérogations aux clauses du cahier des charges des concessions de chemins de fer, lorsque ces dérogations ont pour but d'appliquer aux chemins de fer concédés, en tout ou en partie, les bases et les conditions réglementaires des tarifs en vigueur sur les chemins de fer de l'Etat. L'art. 2 de la loi du 28 Juin

1893 {Alonit. du 30). ayant étendu la loi du 29 Janv. 1892 ci-dessus aux chemins de fer concédés, l'arr. roy. du 19 juil. 1893 [Monit. du 26) a délégué au ministre des chemins de fer le droit conféré au roi par la loi du 24 mai 1882.

Différents arr. roy. et minist. fixent les tarifs et conditions de transport, les uns sur les chemins de fer de l'Etal, d'autres sur les chemins de fer concédés, les autres enfin sur les services mixtes.

Quant à la police sur les chemins de fer de l'Etat on concédés, elle est réglée notamment rar loi 25 Juil. 1891 (Monit. 4 août) ; arr. roy. 21 août 1891 et arr. minist. 22 août 1891 [Monit. 9 et 10 sept.); arr. roy. 4 avril 1895 (Monit. 19) ; 20 mai 1895 (Monit. 15 Juin) ; 2 sept. 1878 {Monit. 6) ; 23 Juil. 1878 [Monit. 31).

£n ce qui concerne les chemins de fer vicinaux qui ont pris en Belgique une très grande extension, les arr. roy. 12 févr. 1803 [Monit. 12 mars) et 29 nov. IH»") [Monit, 13 déc.) pris en vertu art. 8 loi 24 Juin 18%, portent le règlement de police relatif & l'exploitation de ces chemins spéciaux et aussi les obligations des voyageurs et expéditeurs et du public en général.

Les conditions du transport des produits explosifs tant par chemin de fer que par roulage et par eau, sont réglées par arr. roy. 29 oct. 1894 et arr. minist. M oci.

1894 [Monit. 8 et 24 nov.) et arr. roy. 28 Janv. 1895 [Monit. 1" févr.)

Enfin une loi du 14 Juil. 1893 {Monit. 21) autorise, sous certaines conditions, l'établissement par des particuliers de services publics et réguliers do transport en commun par terre.

quatre heures lorsqu'il s'agit de transports internationaux.

L'administration de tout chemin de fer est tenue de publier les tarifs et horaires dans ses stations, par afliche ou autrement (ii conv.).

Art. 16. Il est interdit à toute administration de chemin de fer de conclure des traités particuliers dérogeant aux prix et conditions des tarifs.

Toutefois, sont autorisées les réductions de prix dûment publiées et également accessibles à tous aux mêmes conditions et dans les mêmes circonstances (Il conv.).

§ 3. — Des voyageur t.

Art. 16. L'n règlement détermine les conditions d'admission des voyageurs au transport. Il énumère les voyageurs qui ne peuvent être admis dans les trains (4).

Art. 17. Il est interdit à l'administration d'insérer dans ses tarifs ou règlements des stipulations qui modifient, en ce qui concerne les accidents survenus aux voyageurs, la responsabilité qui lui incombe d'après le droit commun.

§ 3. — Det bagages et des marchandises.

Art. 18. Un règlement détermine les conditions auxquelles le voyageur a le droit de faire transporter acs bagages par le train où il est admis et quels sont les bagages qu'il peut garder avec lui.

L'administration n'encourt du chef de ces derniers aucune responsabilité, à moins que sa faute ne soit établie.

Art. 19. Il est délivré, contre remise des bagages à l'expédition, un bulletin numéroté et daté, indiquant les points de départ et de destination, le nombre et le poids total des colis, le prix perçu et, le cas échéant, les déclarations d'intérêt à la livraison.

Art. 20. Les bagages sont délivrés à l'arrivée du train, en échange du bulletin.

Art. 21. Dans chaque station, l'administration est obligée d'avoir un local où sont placés en sûreté les bagages non réclamés après l'arrivée du train et ceux que les voyageurs demandent à laisser en dépôt.

La responsabilité de l'administration est limitée aux obligations du dépositaire.

Le déposant reçoit un bulletin constatant la nature, le nombre et, s'il le désire, le poids total de ses colis.

Faute par lui de les réclamer dans le délai fixé par les règlements, l'administration est autorisée à provoquer la vente de ces objets, conformément à l'art. 8, ou à les remettre au domaine, en exécution des lois en vigueur.

Art. 22. Un règlement détermine les conditions d'admission des marchandises au transport. Il énumère les marchandises qui ne peuvent être admises au transport. Il énonce également les expéditions pour lesquelles une lettre de voiture est exigée (2, 3 et 6 conv.) (S)-

Art. 23. Dans le cas où la lettre de voiture n'est pas exigée, les agents de l'administration enregistrent les déclarations verbales de l'expéditeur.

Art. 24. L'administration est tenue de remettre à l'expéditeur, si celui-ci le demande, un récépissé

(4) V. note 3.

(5; V. note 3.

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