‹ Code de traités et arrangements internationaux intéressant la Belgique, complété 1o. par les traités conclus par l'État indépendant du Congo, 2o. par divers actes internationaux fixant des règles de droit public international, 3o. par la législation relative aux principales matières faisant l'objet des traités et annoté d'observations pratiquesChapitre 149 sur 303 · TR. CH. DE FER. LOI 28 AOUT · texte numérisé non relu

TR. CH. DE FER. LOI 28 AOUT

constatant le nombre des colis, le poids total» le jour et l'heure de l'acceptation, la destination, le tarif aux conditions duquel le transporl doit s'etfectuer, ses déclarations quant à la nature de la marchandise et, éventuellement, celles qu'indiquent les art. 41 et 42 (art. 8 § 5 et 6 conv.).

Art. 25. Toutes les énonciations des lettres de voiture et des récépissés, contraires aux stipulations réglementaires autorisées par la loi, sont réputées nulles et non avenues.

Art. 26. Toute fausse déclaration qui a |>our but ou pour conséquence d'altérer ou d'éluder l'application des tarifs et des règlements donne lieu au payement de la taxe supplémentaire Oxée par les tarifs et règlements, sans préjudice aux pénalités comminées par les lois et aux dommages intérêts, s'il y a lieu (7 conv.).

Art. 27. Si l'administration a des motifs sérieux de présumer une fausse déclaration ou la présence de matières nuisibles ou dangereuses non déclarées ou prohibées au transport, elle peut faire procéder à l'ouverture des colis ou bagages, même de ceux qui sont remis en dépôt et de ceux que les règlements autorisent les voyageurs à garder auprès d'eux, soit conti-adictoirement avec l'expéditeur ou le voyageur, soit, en cas d'absence ou de refus, à l'intervention d'un officier de police judiciaire (7 conv.;.

Art. 28. L'administration est tenue d'opérer les transports de marchandises dans l'ordre oii ils lui sont conliés. sauf les raisons de préférence qui seraient fondées sur l'intérél public ou les nécessités du service (5 conv.).

Art. 29. Les règlements déterminent les délais dans lesquels doivent s'opérer :

i^ L'acceptation des transports ou la mise des >>'agons à la disposition de l'expéditeur;

2« Les transports ;

3® La remise des marchandises au destinataire.

11 ne peut être stipulé de délais pour l'acceptation des transports destinés à l'intérieur du pays que s'il s'agit :

10 li'expéditions par charge complète en service de petite vitesse ;

i^ D'animaux vivants.

Le délai ne peut èlre de plus de deux jours pour les transports qui nécessitent l'emploi de moins de cinq wagons, cl de quatre jours lorsque le matériel demandé est plus considérable.

La fourniture, dans un délai déterminé, du matériel spécial, tel qu'il sera défini par les règlements, n'est pas obligatoire.

L'administration n'est pas tenue de recevoir la marchandise a\-ant que le chargement doive en avoir lieu (14 conv.) (6).

Art 30. Les délais sont calculés d'heure à heure.

Les heures de nuit ne s<mt pas décomptées.

Art, 31. L'acceptation des ti-an-^ikorts ou la mise des wagi^ns à la disjHisition de rex^HMliteur. ainsi que la délivrance des marchandises au destinataire, ne sont pas obligatoires les dimanches et joui*s feries ,

Lorsque le jour qui suit celui de la remise en gnre de départ est un dimanche ou un jour férié, le délai de livraison commence a courir vingt-quatre heurtas plus lanl.

,6 V. note».

De même, lorsque le dernier jour du délai de livraison est un dimanche ou un jour férié, le délai n'expire que le jour qui suit immédiatement.

Ces diverses exceptions ne sont pas applicables à certaines marchandises qui seront déterminées par un règlement.

Dans le cas oii l'administration introduirait dans ses règlements l'interruption de transport des marchandises pendant les dimanches et jours fériés, les les délais de livraison du matériel et les délais de transport seront augmentés à proportion (art. 5, conv.).

Art. 32. Lorsque le chargement ne peut se faire immédiatement, les demandes de transport soni constatées par leur inscription dans un registre spécial et, en outre, si l'expéditeur le réclame, à l'aide d'un bulletin indiquant le jour et l'heure où elles sont remises à l'administration (art. 5, conv.)

Art. 33. Les marchandises susceptibles d'une prompte détérioration peuvent, après l'expiration du délai fixé pour Tenlèvemenl, être vendues même de la main à la main, après avis donné au destinataire, et sans autre formalité que la constatation préalable de leur état par un officier de police judiciaire.

Le résultat de la vente est annoncé à l'expéditeur et au destinataire.

Dans tous les autres cas. si le destinataire ne prend pas livraison des marchandises dans le délai fixé par les règlements, l'administration est autorisée à provoquer la vente des marchandises, conformément à l'art. 8, ou à lesremettre au domaine, en exécution des lois en vigueur (24 conv.).

§ 4. — De la responsabilité .

Art. 34. Toute perte ou avarie, tout refus ou relard, soit dans l'agréation des demandes de transports ou dans la livraison du matériel, soit dans la remise des marchandises ou des bagages, oblige l'administration du chemin de fer à réparer, conformément au droit commun, le préjudice causé.

Aucune indemnité n'est due, même en cas d'as^^urance, si la perte, l'avarie, le refus ou le relard est la conséquence d'un cas fortuit, d'une force majeure ou d'une cause étrangère qui ne puisse être imputée à l'administration.

Sera considérée comme un cas de force majeure, en ce qui concerne le refus ou le relard, la circonstance que les transports ont excédé les limites du trafic normal (30 à 41, conv ).

Art. 35. Les dispositions relatives : i^ aux délais dans lesquels doivent s'opérer l'acceptation des lrans(K>rts ou la mise des wagons à la disposition de l'expéditeur; 2» au retard dans Tagréation des demandes de transports ou dans la livraison du matériel ne sont pas applicables aux chemins de fer vicinaux.

Art. 36. Les tarifs ou règlements ne |>euvent. hors les cas pre\Tis ci -après, modifier au profit de l'administration les conditions et Tétendue de la ro?|)ons;ibilite qui lui incombe d'après l'art, 34.

Néanmoins, en matière de transports internationaux, l'administration est libre de stipuler qu'elle ne re|>ond des faits survenus hors du pays qiue dans les limites ou les administrations étrangères en sont tenues vis-a-vis d'elle.

Art. 37. U est permis à Tadministration de sti-

puler qu'elle ne répond ni des perles ou avaries, ni des risques auxquels sont exposés en cours de voyage :

10 Les animaux vivants ;

So Les marchandises réglementairement considérées comme sujettes à avarie par leur nature propre ou par le seul fait du transport en chemin de fer ;

30 Les marchandises qui, à la demande formelle et écrite de Texpéditeur, sont transportées, soit par wagon dc'couvert, alors que les règlements en prescrivent le chargement sur wagon fermé ou bâché, soit sans emballage ou avec emballage insuffîsant, alors que, en raison de leur nature, elles doivent être convenablement emballées ;

40 Les objets placés dans les voitures transportées ;

50 Les marchandises renfermées dans des wagons voyageant sous le plomb de l'expéditeur et h la demande de celui-ci, pourvu que les plombs soient inlacts ;

6° Les marchandises qui, en vertu des règlements ou ensuite de conventions, sont convoyées par l'expéditeur ou par ses préposés ;

70 Les marchandises dont le chargement a été fait par les soins de l'expéditeur.

La disposition concernant le chargement fait par les soins de l'expéditeur n'est pas applicable au chargement opéré sous la surveillance spéciale des agents du chemin de fer, lorsque cette surveillance a été réclamée conformément aux conditions réglementaires.

Pour le chargement opéré en dehors de cette surveillance, l'administration peut en outre stipuler qu'elle ne garantit pas le nombre de colis et le poids mentionnés dans le récépissé ou dans la lettre de voiture, à moins que la vérification du nombre de colis et du poids n*ait été réclamée par l'expéditeur pour être opérée, soit dans les installations du chemin de fer, soit dans celles de l'expéditeur, conformément aux règlements (34 à 39 conv.).

Art. 38. Lorsque les marchandises sont exposées à subir, pendant le transport, une diminution de poids, l'administration peut stipuler quVlle nVst pas responsable du manquant, à concurrence d'une certaine quotité à déterminer par les règlements (32 conv.).

Art. 39. Si le déchargement a lieu par les soins du destinataire, l'administration peut stipuler qu'elle n'est responsable ni des avaries, ni du manquant dans le nombre de colis ou dans le poids des marchandises, à moins que les avaries ou le manquant n'aient été constates contradictoirement avec les agents de l'administration, au moment du déchargement ou de la remise du wagon au destinataire.

Si le destinataire l'exige, l'administration est tenue de procéder à celle vérification conformément aux conditions réglementaires (31 n» 3 conv.).

Art. 40. Dans les cas prévus par les art. 37, 38 et 39, l'intéressé conserve som droit à la réparation du dommage conformément au droit commun, s'il établit que les pertes ou avaries ne résultent point des circonstances spéciales qui autorisent l'admiuislration à décliner sa responsabilité (31 à 30 conv.).

Art. 41. L'expéditeur a la faculté d'évaluer, au moment de la remise de la marchandise et moyen-

nant le payement d'une taxe proportionnelle, un intérêt à la livraison.

En cas de perte, d'avaries ou de retard, il a droit, dès lors, non seulement à l'indemnité ordinaire stipulée d'après l'art. 4â, mais à des dommagesintérêts jusqu'à concurrence de sa déclaration, et à charge, par lui, d'établir le préjudice (38 conv.).

Art. 42. A défaut d'évaluation du préjudice, les tarifs ou règlements peuvent limiter les dommagesintérêts :

10 En cas de perte, au remboursement de la valeur des bagages ou de la marchandise, d'après le prix courant du commerce, au moment et au lieu de l'expédition, outre les frais de douane et de transport payés postérieurement ;

'iP En cas d'avarie, au payement d'une indemnité calculée d'aprcs la valeur fixée comme il vient d'être dit;

30 En cas de retard, à la restitution de tout ou partie du prix de transport.

Si la durée du retard dépasse le terme (ixé par les règlements, l'intéressé a droit au dédommagement tel qu'il est réglé en cas de perte (3V, 37, 40 conv ).

Art. 43. Les dispositions réglementaires désigneront les objets qui, à raison de leur grande valeur, ne seront admis au transport que sous certaines conditions, y compris les conditions restrictives de la responsabilité, telle qu'elle est établie dans le présent titre (3 conv.).

Art. 44. L'administration a la faculté d*of!Vir au public des tarifs spéciaux à prix réduits, avec fixation d'un maximum d'indemnité en cas de perte ou avarie.

L'application de ces conditions doit être acce|)tée expressément ou tacitement par l'expéditeur (35 conv.).

Art. 45. Nonobstant les stipulations des art. 42, 43 et 44, les dommages-intérêts sont réglés par le droit commun dans tous les cas où le dommage a pour cause un dol ou une faute imputable k l'adininistration ou à ses agents (41 conv.).

Art. 46. L'expéditeur ou le destinataire peut réclamer les marchandises ou les bagages retrouvés, en restituant l'indemnité reçue du chef de la perte, sous déduction de l'indemnité de retard.

[1 est déchu de cette faculté s'il a laissé passer sans réclamation plus de quinze jours à partir de celui où les marchandises ou les bagages lui ont été offerts par l'administration (30 conv.).

Article additionnel. — Sont abrogés: !<> les art. 96 à 108 inclusivement du code de commerce ; 20 l'arrêté royal du 24 novembre 1829, portant règlement sur le service des moyens publics de transport par terre .

Le gouvernement est autorisé à soumettre l'exploitation des diligences et des messageries aux mesures qu'il jugera nécessaires pour assurer le maintien du bon ordre et la sécurité des voyageurs.

•|3«. — 9 octobre 1874. — TRAITÉ conclu à Berne, portant création de /'Union générale des postes, intervenu entre la Belgique, /'Allemagne, /'Autriche-Hongrie, le Danemark, /'Egypte, /^Espagne, les Etats-Unis, la France, la Grande- Bretagne, la Grèce, /'Italie, le Luxembourg, la Norvège, let Pays-Bas, le Portugal, la Roumanie,

N~i37ài4i

Page 1