Il est interdit
10 D'expédier par la poste :
A. Des échantillons et autres objets qui, par leur nature, peuvent présenter du danger pour les agents postaux, salir ou détériorer les correspondances;
B. Des matières explosibles, inflammables ou
(4) Le passage entre crochets a été ajouté ensuite d'un accord entre les différents pays contractants. Cet accord, qui, conclu selon le mode prescrit par la convention a été porté a la connaissance de la Belgique par le Conseil fédéral suisse, est entré en vigueur Iccjanv. 1894 IMonit. 18 nov. 1803).
dangereuseii ; des animaux et insecles, vivants ou morts, sauf les exceptions prévues au règlement de détail;
â^ D'insérer dans les correspondances ordinaires ou recommandées consignées à la poste :
A . Des pièces de monnaie ayant cours ;
B. Des objets passibles des droits de douane ;
C. Des matières d'or ou d'argent» des pierreries, des bijoux et autres otijets précieux, mais seulement dans le cas oii leur insertion ou expédition serait défendue d'après la législation des pays intéressés.
4. Les envois, tombant sous les prohibitions du § 3 qui précède et qui auraient été à tort admis à rexpédition, doivent être renvoyés au timbre d'origine, sauf le cas oii l'administration du pays de destination serait autorisée par sa législation ou par ses règlements intérieurs à en disposer autrement.
5. Est d'ailleurs réservé le droit du gouvernement de tout pays de l'Union de ne pas effectuer, sur son territoire, le transport ou la distribution, tant des objets jouissant de la modération de taxe à regard desquels il n'a pas été satisfait aux lois, ordonnances ou décrets qui règlent les conditions de leur publication ou de leur circulation dans ce pays, que des correspondances de toute nature qui portent ostensiblement des inscriptions, dessins, etc., interdits par les dispositions légales ou réglementaires en vigueur dans le même pays.
Art. 17. i. Les offices de TUnion qui ont des relations avec des pays situés en dehors de l'Union, admettent tous les autres offices de l'Union à profiter de ces relations pour l'échange des correspondances avec les dits pays.
2. Les correspondances échangées à découvert entre un pays de TUnion et un pays étranger à celle-ci, par l'intermédiaire d'un autre pays de l'Union, sont traitées, pour ce qui concerne le transport en dehors des limites de l'Union, d'après les conventions, arrangements ou dispositions particulières régissant les rapports postaux entre ce dernier pays et le pays étranger à TUnion.
3. A regard des frais de transit dans le ressort de l'Union, les correspondances originaires ou à destination d'un pays étranger sont assimilées à celles du ou pour le pays de l'Union qui entretient les relations avec ce premier pays.
4. A l'égard des frais de transit en dehors des limites de l'Union, les correspondances à destination d'un pays étranger sont soumises, au proût du pays de l'Union qui entretient les relations avec le pays étranger à celle-ci, aux frais de transit suivants, savoir :
A. Pour les parcours maritimes en dehors de l'Union, 20 francs par kilogramme de lettres ou cartes postales, et i franc par kilogramme d'autres objets ;
B. Pour les parcours territoriaux en dehors de rUnion, s'il y a lieu, les frais par kilogramme notifiés par le pays de l'Union qui entretient les relations avec le pays étranger servant d'intermédiaire.
5. En cas de transport maritime effectué par deux ou plusieurs administrations, les frais du parcours maritime total, dans le ressort de l'Union et en dehors de l'Union, ne peuvent dépasser 20 francs par kilogramme de lettres ou cartes pos-
tales et i franc par kilogramme d'autres objets ; le cas échéant, ces frais sont répartis entre ces administrations au prorata des distances parcourues, sans préjudice des arrangements différents entre les parties intéressées.
6. Les frais de transit en dehors de l'Union mentionnés ci-dessus sont à la charge de l'administration du pays d'origine. Ils s'appliquent à toutes les correspondances expédiées soit à découvert, soit en dépêches closes. Mais dans le cas de dépêches closes envoyées d'un pays de l'Union à destination d'un pays étranger à celle-ci, ou d'un pays étranger à destination d'un pa>s de l'Union, un arrangement préalable concernant le mode de payement des frais de transit devra être conclu avec les administrations intéressées.
7. Le décompte général des frais de transit des correspondances échangées entre un pays de l'Union et un pays étranger par l'intermédiaire d'un autre pays de l'Union, a lieu sur la base de relevés qui sont établis en même temps que les relevés dressés, en vertu de l'art. 4 précédent, pour la fixation des frais de transit dans l'Union.
8. Les taxes à percevoir dans un pays de l'Union sur les correspondances à destination ou provenant d'un pays étranger à l'Union et empruntant l'intermédiaire d'un autre pays de l'Union, ne pourront jamais être inférieures au tarif normal de l'Union. Ces taxes restent acquises en entier au pays qui les perçoit.
Art. 18. Les hautes parties contractantes s'engagent à prendre ou à proposer à leurs législatures respectives les mesures nécessaires pour punir l'emploi frauduleux, pour l'affranchissement de correspondances, de timbres-poste contrefaits ou ayant déjà servi. Elles s'engagent également à prendre ou à proposer à leurs législatures respectives les mesures nécessaires pour interdire et réprimer les opérations frauduleuses de fabrication, vente, colportage ou distribution de vignettes et timbres en usage dans le service des postes, contrefaits ou imités de telle manière qu'ils pourraient être confondus avec les vignettes et timbres émis par l'administration d'un des pays adhérents.
Art 19. Le service des lettres et boites avec valeurs déclarées, des mandats de poste, des colis postaux, des valeurs à recouvrer, des livrets d'identité, des abonnements aux journaux, etc., font l'objet d'arrangements particuliers entre les divers pays ou groupes de pays de l'Union.
Art. 20. i. Les administrations postales des divers pays qui composent l'Union sont compétentes pour arrêter d'un commun accord, dans un règlement d'exécution, toutes les mesures d'ordre et de détail qui sont jugées nécessaires.
2. Les différentes administrations peuvent, en outre, prendre entre elles les arrangements nécessaires au sujet des questions qui ne concernent pas l'ensemble de l'Union, pourvu que ces arrangements ne dérogent pas à la présente convention.
3. Il est, toutefois, permis aux administrations intéressées de s'entendre mutuellement pour l'adoption de taxes réduites dans un rayon de 30 kilomètres.
Art. 21. i . La présente convention ne porte point altération à la législation de chaque pays dans tout ce qui n'est pas prévu par les stipulations contenues dans cette convention.
2. Elle ne restreint pas le droit des parties contractantes de maintenir et de conclure des traités, ainsi que de maintenir et d'établir des unions plus restreintes, en vue de Tamélioration des relations postales.
Art. 22. i. Est maintenue l'institution, sous ie nom de bureau international de TUnion postale universelle, d'un ofTice central qui fonctionne sous la haute surveillance de l'administration des postes suisses et dont les fi*ais sont supportés par toutes les administrations de l'Union.
4. Ce bureau demeure chargé de réunir, de coordonner, de publier et de distribuer les renseignements de tou'e nature qui intéressent le service international des postes; d'émettre, à la demande des parties en cause, un avis sur les questions litigieuses ; d'instruire les demandes en modîHcalion des actes du congres ; de notifier les changements adoptés, et, en général, de procéder aux études et aux travaux dont il serait saisi dans l'intérêt de l'Union postale.
Art. 23. i. En cas de dissentiment entre deux ou plusieurs membres de l'Union, relativement à l'interprétation de la présente convention ou à la responsabilité d'une administration, en cas de perte d'un envoi recommandé, la question en litige est réglée par jugement arbitral. A cet eft'et, chacune desadministratîons en cause choisit un autre membre de l'Union qui n'est pas directement intéressé dans l'aflaire.
2. La décision des arbitres est donnée à la majorité absolue des voix.
3. En cas de partage des voix, les arbitres choisissent, pour trancher le différend, une autre administration également désintéressée dans le litige.
4. Les dispositions du présent article s'appliquent également à tous les arrangements conclus en vertu de l'art 19 précédent.
Art. 24. i. Les pays qui n'ont point pris part à la présente convention sont admis à y adhérer sur leur demande.
â. Cotte adhésion est notifiée, par la voie diplomatique, au gouvernement de la Confédération suisse et, par ce gouvernement, à tous les pays de l'Union.
3. Elle emporte, de plein droit, accession à toutes les clauses et admission à tous les avantages stipulés par la présente convention.
4. il appartient au gouvernement de la Confédération suisse de déterminer, d'un commun accord avec le gouvernement du pays intéressé, la part contributive de l'administration de ce dernier pays dans les frais du bureau international, et, s'il y a lieu, les taxes à percevoir par celte administration en conformité de l'art. 10 précédent.
Art. 25. 1. Des congriis de plénipotentiaires des pays contractants ou de simples conférences administratives, selon l'importance des questions à résoudre, sont réunis, lorsque la demande en est faite ou approuvée par les deux tiers, au moins, des gouvernements ou administrations, suivant le cas.
2. Toutefois, un congrès doit avoir lieu au moins tous les cinq ans.
3. Chaque pays peut se faire représenter, soit par un ou plusieurs délégués, soit par la délégation d'un autre pays. Nais il est entendu que le délégué ou les délégués d'un pays ne peuvent être chargés
que de la représentation de deux pays, y compris celui qu'ils représentent.
4. Dans les délibérations, chaque pays dispo-M* d'une seule voix.
5. Chaque congrès fixe le lieu de la réunion du prochain congres.
6. Pour les conférences, les administrations fixent les lieux de réunion sur la proposition du bureau international.
Art. 26. 1. Dans l'intervalle qui s'écoule entre les réunions, toute administration des postes d'un pays de l'Union a le droit d'adresser aux autres administrations participantes, par l'intermédiaire du bureau international, des propositions concernant le régime de l'Union.
â. Toute proposition est soumise au procédé suivant :
Un délai de cinq mois est laissé aux administrations de l'Union pour examiner les propositions et pour faire parvenir au bureau international, le cas échéant, leurs observations, amendements ou contrepropositions. Les réponses sont réunies par les soins du bureau international et communiquées aux administrations avec l'invitation de se prononcer pour ou contre. Colles qui n'ont point fait parvenir leur vote dans un délai de six mois, à compter de la seconde circulaire du bureau International leur notitlant les observations apportées, sont considérées comme s'abstenant.
3. Pour devenir exécutoires, les propositions doivent réunir, savoir :
10 L'unanimité des suffrages, s'il s'agit de l'addition de nouveaux articles ou de la modification des dispositions du présent article et des art. 2. 3, 4, 5, G, 7, 8, 9, 12, 13, 13 et 18;
2" Les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la modification des dispositions de la convention autres que celles des art. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 18 et 26;
3° La simple majorité absolue, s'il s'agit de l'interprétation des dispositions de la convention hors le cas de litige prévu à l'art. 23 précédent.
4. Les résolutions valables sont consacrées, dans les deux premiers cas, par une déclaration diplomatique, que le gouvernement de la Confédération suisse est chargé d'établir et de transmettre à tous les gouvernements des pays contractants, et, dans le troisième cas, par une simple notification du bureau international à toutes les administrations de l'Union.
5. Toute modification ou résolution adoptée nVst exécutoire que deux mois, au moins après sa notification.
Art. 27. Sont considérés comme formant pour l'application des art. 22, 2a et 26 précédents, un seul pays ou une seule administration, suivant le cas :
1° L'empire de l'Inde britannique;
2o Le Dominion du Canada;
3^ L'ensemble des colonies britanniques de TÂustralasie ;
40 L'ensemble des colonies danoises ;
50 L'ensemble des colonies espagnoles ;
6» L'ensemble des colonies françaises ;
70 L'ensemble des colonies néerlandaises ;
8° L'ensemble des colonies .portugaises.
Art. 28. La présente convention sera mise à exécution le l»' juillet 1892 et demeurera en vigueur
N«« 146 et i46bi8
pendant un temps indéterminé ; mais chaque partie conlrartanle a le droit de se retirer de l'Union, moyennant un avertissement donné une année à l'avance par son gouvernement au gouvernement de la Confédération suisse.
Art. 29. i. Sont abrogées, à partir du jour de la mise à exécution de la présente convention, toutes les dispositions des traités, conventions, arrangements ou autres actes conclus antérieurement entre les divers pays ou administrations, pour autant que ces dispositions ne seraient pas conciliables avec les termes de la présente convention, et sans préjudice des droits réservés par l'art. 21 ci-dessus.
12. La présente convention sera ratifiée aussitôt que faire se pourra. Les actes de ratidcalion seront échangés à Vienne.
PROTOCOLE final signé à Vienne le 4 Juillet 1891 par la Belgique, rAllemagne et Protectorats Allemands, la Rép. Argentine, TAutriclie- Hongrle, le Brésil, la Bulgarie, la Colombie, le Congo,/e Danemaric et colonies danoises, /'Egypte, /'Espagne et colonies espagnoles, les Etats-Unis, la France et colonies françaises, la Grande- Bretagne et diverses colonies britanniques dont le Canada et /'Inde Britannique, la Grèce, le Guatemala, Hawaï, /'Italie, le Japon, le Libéria, le Luxembourg, le Mexique, le Monténégro, la Norvège, les Pays-Bas et colonies néerlandaises, le Pérou, la Perse, le Portugal et colonies portugaises, la Roumanie, la Russie, le Salvador, la Serbie, le Siam, la Suède, la Suisse, la Tunisie, la Turquie, /'Uruguay et le Venezuela {^lonit. 1:2 juin 4892) G')).
Au moment de procéder à la signature des Conventions arrêtées par le congrès postal universel de Vienne, les plénipotentiaires soussignés sont convenus de ce qui suit :
l. En dérogation à la disposition de l'art. 6 de la Convention, qui fixe à 25 centimes au maximum le droit de recommandation, il est convenu que les Etats hors d'Europe sont autorisés à maintenir ce maximum à 50 centimes, y compris la délivrance d'un bulletin de dépôt à l'expéditeur.
H. En dérogation aux dispositions de l'art. 8 de la Convention, il est convenu que, par mesure de transition, les administrations des pays hors d'Europe dont la législation est actuellement contraire au principe de la responsabilité, conservent la faculté d'ajourner l'application de ce principe jusqu'au jour où elles auront pu obtenir du pouvoir législatif l'autorisation de l'introduire. Jusqu'à ce moment, les autres administrations de l'Union ne sont pas astreintes à payer une indemnité pour la perte, dans leurs services respectifs, d'envois recommandés à destination ou provenant des dits pays .
in. La Bolivie, le Chili, Costa-Rica, la République Dominicaine, l'Equateur, Haïti, Honduras et Nicaragua, qui font partie de l'Union postale, ne s'étant pas fait représenter au congrès, le protocole leur reste ouvert pour adhérer aux conventions qui y ont été conclues ou seulement à l'une ou l'autre d'entre elles (5).
Le protocole reste également ouvert en faveur des colonies britannique^ de l'Âustralasie, dont les
(5) V. note 1 pour ratifie, et adhésions.
délégués au congrès ont déclaré l'intention de ces pays d'entrer dans l'Union postale universelle à partir du i» octobre i891 (6).
H demeure aussi ouvert à la république Su.î- Africaine, dont le délégué au congrès a manifesté l'intention de ce pays d'adhérer à l'Union postale universelle, en se réservant de fixer ultérieurement la date de son entrée dans cette Union (5).
Enfin, dans le but de faciliter aux autres pays qui sont encore en dehors de l'Union postale universelle leur entrée dans celle-ci, le protocole leur reste également ouvert (5).
IV. Le protocole demeure ouvert en faveur des pays dont les représentants n'ont signé aujourd'hui que la convention principale, ou un certain nombre seulement des conventions arrêtées par le Congrès, à l'elfet de leur permettre d'adhérer aux autres conventions signées ce jour, ou à l'une ou l'autre d'entre elles.
V. Les adhésions prévues à l'art. III ci-dessus devront ôlre notifiées au gouvernement impérial et royal de l'Autriche-Hongrie, par les gouvernements respectifs, en la forme diplomatique. Le délai qui leur est accordé |>our cette notification expirera le l«rjuin 489â.
VI. Dans le cas oii une ou plusieurs des parties contractantes aux conventions postales signées aujourd'hui à Vienne, ne ratifieraient pas l'une ou l'autre de ces conventions, cette convention n'en sera |)as moins valable pour les États qui l'auront ratifiée.
En foi de quoi, les plénipotentiaires ci-de.ssous ont dressé le prè.senl protocole final, qui aura la même force et la môme valeur que si ses dispositions étaient insérées dans le texte même des conventions auxquelles il se rapporte, et ils l'ont signé en un exemplaire qui restera déposé aux archives du gouvernement autrichien et dont une copie sera remise à chaque partie.
i4ebi8. - 4 Juillet 1891. -RÈGLEMENT de détail et (/'ordre pour /'exécution de la convention (/'union postale universelle, arrêté à Vienne par les administrations postales des pays de l'Union (1 J.
(Extrait) (-2)
Art. 1. Direction des correspondances . — 1. Chaque administration est obligée d'expédier, par les voies les plus rapides dont elle peut disposer pour ses propres envois, les dépêches closes et les correspondances à découvert qui lui sont livrées par une autre administration.
2. Les administrations qui usent de la faculté de percevoir des taxes supplémentaires, en représentation des frais extraordinaires afl'érents à certaines voies, sont libres de ne pas diriger par ces voies, lorsiju'il existe d'autres moyens dt» communication, celles dos correspondances insuffisamment affranchies pour lesquelles l'emploi des dites voies n'a pas été réclamé expressément par les envoyeurs.
ArL2. Echange en dépêches closes. — 1. L'échange des correspondances en dépêches closes, entre les administrations de l'Union, est réglé d'un commun
(1 Depuis le 4 Juil. 1891, ce réjjl. a subi certaines modifie, et été complété suivant accords entre les administ. conform. à l'art. 39. Ces moditic. et ajoutes sont dans notre texte placées entre crochets.
(2) Les parties non reproduites ne concernent que le travail matériel des bureaux postaux et sont sans aucun intérêt pour le public.
accord et selon les nécessités du service entre les administrations en cause.
S. S'il s'agit d'un échange à faire par l'entremise d'un ou de plusieurs pays tiers, les administrations de ces pays doivent en être prévenues en temps opportun.
3. Il est, d'ailleurs, obligatoire, dans ce dernier cas, de former des dépèches closes toutes les fois que le nombre des correspondances est de nature à entraver les opérations d'une administration intermédiaire, d'après la déclaration de cette administration.
4. En cas de changement dans un service d'échange en dépêches closes, établi entre deux administrations par l'entremise d'un ou de plusieurs pays tiers, l'administration qui a provoqué le changement en donne connaissance aux administrations des pays par l'entremise desquels cet échange s'effectue.
Art. 3. Services extraordinaires, — Les services extraordinaires de l'Union donnant lieu à des frais spéciaux dont la fixation est réservée, par l'art. 4 de la convention, à des arrangements entre les administrations intéressées, sont exclusivemeot :
io Ceux qui sont entretenus pour le transport territorial accéléré de la Malle dite des Indes ;
2o Celui que l'administration des postes des Eiats-Unis d'Amérique entretient sur son territoire pour le transport des dépèches closes entre l'océan Atlantique et l'océan Pacifique ;
30 Celui qui est établi pour le transport des dépèches par chemin de fer entre Colon et Panama.
Art 4. Fixation des taxes, — i. En exécution de l'art. "10 de la convention, les administrations des pays de l'Union qui n'ont pas le franc pour unité monétaire perçoivent leurs taxes d'après les équivalents ci-dessous (3) : . . .
(3) Nous avons réuni les divers pays qui perçoivent des taxes identiques. Le tableau n'étant par suite plus celui inséré dans le règl., nous n'avons pu que le placer en note. Il est d'ailleurs mis à jour ; les croobets indiquent les pays dont les taxes primitives ont été modifiées depuis Juil. 1891.