‹ Code de traités et arrangements internationaux intéressant la Belgique, complété 1o. par les traités conclus par l'État indépendant du Congo, 2o. par divers actes internationaux fixant des règles de droit public international, 3o. par la législation relative aux principales matières faisant l'objet des traités et annoté d'observations pratiquesChapitre 155 sur 303 · PAYS DE L'UNION · texte numérisé non relu

PAYS DE L'UNION

25 centimes

iO centimes

5 centimes

Allemagne el les protectorats allemands de Cameroun, Nouvelle-Gui née, Toffo, i'Afriaue du Sud-Ouest, l'Afrique orientale et lies Marshall

Argeniioe iRép.)

Auiriche- Hongrie

Krésil.,

Bolivie, Chili, Colombie, Costa-Rica, Dominicaine (Rép.) et Equateur

Danemark, Groenland, Norvège et Snède

Antilles danoises

Egypte

Colonies espagnoles: Cuba, Porto-Rico, lies Philippines et dépendances et golfe de Guinée

Etats-Unis

Grande-Bretagne et ses colonies : Antigoa, Bahanias (lles^ Barbade, Bermudes, TCap de Bonne-Espérance], Côted'Or, Dominique, Falklsnd (lies), Gambie, Grenade, Jamaïque, Lagos, Malte, Nontserrat, [Natal], Nevis, St-Cbrisiophe, Ste-Lucie, St-Vinceut, Sierra-Léone, Tahago, Trinité, Turques (lies), Vierges llesl et Austraiasie

Canada. Guyane (angl.), [Honduras (angl. )]ei Terre-Neuve

Straits-Setilemenis]

Briiish Norih-Borneo, Hong-Kong et Laboan]

Maurice (lies) et dépendances et Ceylan]

Chypre

Inde britannique

[Protectorats angl. de Zanzibar et de l'Afrique orientale].

Haïti et Uruguay

Hawaï et Libéria

Guatemala, Honduras (Rép.), Mexique, Nicaragua et Pérou

Japon

Monténégro

Paraguay et Salvador

Pays-Bas et colonies

[Perse]

Portugal et ses colonies, sauf l'Inde

Inde portugaise

Russie

[Siam]

[Sud-Africaine Rép.]

Turquie

20 pfennig

8 centavos

H) kreuzer

m reis

5 cpnlavos

aoore

5 cents

1 piastre

5 centavos S cents

2 j pence

dcenis

8 cents

10 cents

15 cents de roupie

2 piastres

on 80 paras

2 annas

2 \ annas

5 centav. piast

5 cents

5 ceniavos

5sen .

lu soldi

5 centav. de peso

12 l cents

12 shahis

50 reis

2 tangas

10 kopeks

lOatts 2 I pence 40 paras

10 pfennig

4 cent;<vos

0 kreuzer

50 reis

2 centavos

10 Ore

2 cents

5/lOUO de livre

2 centavos 2 cents

1 penny

2 cents

3 cents

4 cents 6 cents de roupie

1 piastre

ou 40 paras

^anna

1 anna

2 centav. piast.

2 cents 2 centavos

2sen

5 soldi

2 centav. de peso

5 cenis 5 shahis

20 reis

10 reis 4 kopeks

4aits

1 penny 20 paras

5 pfennig 2 centavos

3 kreuer

25 reis

i centavo

5 Ore

i cent

2/1000 de livre

1 centavo 1 cent

5 penny

1 cent i cent

2 cents

3 cents de roup

[ piastre

ou ^0 paras

|anna

\ anua

i centav. piast.

1 cent

i centavo

1 sen

3 soldi

i cent, de peso

2 \ cents

3 shahis 10 reis

5 reis 2 kopeks

2atts J penny 10 paras

^ . En cas de changement du système monétaire dans l'un des pays susmentionnés, Tadminislration de ce pays doit s'entendre avec Tadministration des postes suisses pour modifier les équivalents cidessus ; il appartient à cette dernière administralion de faire notifier la modification à tous les autres oflîces de l'Union par l'intermédiaire du bureau international.

3. Toute administration a la faculté de recourir, si elle le juge nécessaire, à l'entente prévue au paragraphe précédent en cas de modilication importante dans la valeur de sa monnaie.

4. Les fractions monétaires ré.sultant. soit du complément de taxe applicable aux correspondances insuffisamment afl^'anchies, soit de la fixation des taxes des correspondances échangées avec les pays étrangers à l'Union, ou de la combinaison des taxes de l'Union avec les surtaxes prévues par Tart. 6 de la convention, peuvent être arrondies par les administrations qui en efTectuent la perception. Mais la somme à ajouter de ce chef ne peut, dans aucun cas, excéder la valeur de ij'iO de franc (5 centimes).

Art. 5. Correspondance avec les pays étrangers à l'Union. — Les offices de l'Union qui ont des relations avec des pays étrangers à l'Union fournissent aux autres oftices de l'Union la liste de ces pays, avec l'indication des conditions d'envoi auxquelles les correspondances sont soumises dans les relations dont il s'agit.

Art. 6. Application des timbres...

Art. 7. Indication du nombre de ports. . .

Art. 8. Affranchissement insuffisant . — 4. Lorsqu'un objet est insuffisamment affranchi au moyen de timbres-poste, l'office expéditeur indique en chiffres noirs, apposé? à côté des timbres-poste, le montant de l'insuffisance en l'exprimant en francs et centimes.

â. D'après cette indication, le bureau d'échange du pays de destination taxe l'objet au double de l'insuffisance constatée.

3. Dans le cas où il serait fait usage de timbresposte non valables pour l'affranchissement, il n'en est tenu aucun compte. Cette circonstance est indiquée par le chiffire zéro (0) placé à côté des timbres-poste.

Art. 9. Avis de réception, — 4. Les envois dont l'expéditeur demande un avis de réception doivent porter l'annotation très apparente : « Avis de réception » ou l'empreinte d'un timbre portant : A. R.

2. Les avis de réception doivent être établis par les bureaux de destination sous une formule conforme ou analogue au modèle A ci-annexé, et transmis par ces bureaux aux bureaux d'origine, chargés de les faire parvenir aux expéditeurs des envois auxquels ils se rapportent. Les avis de réception doivent être formulés en français ou porter une traduction sublinéaire en cette langue. Art. 10. Feuilles d'avis. — 4 à 7...

8. Quand des dépêches closes sont confiée.'^ par une administration à une autre pour être transmises au moyen de bâtiments de commerce, le nombre de lettres ou autres objets est indiqué à la feuille d'avis ou sur l'adresse de ces dépêches.

Art. 11. Transmission des objets recommandés... Art. 12. Indemnité pour la perte d'un envoi recommandé, — Lorsque l'indemnité due pour la perle

d'un envol recommandé a été payée par une administration pour le compte d'une autre administration, rendue responsable, celle-ci est tenue d'en rembourser le montant dans le délai de trois mois après avis du payement. Ce remboursement s'effectue, soit au moyen d'un mandat de poste ou d'une traite, soit en espèces ayant cours dans le pays créditeur. Lorsque le remboursement de l'indemnité comporte des frais, ils sont toujours à la charge de l'office débiteur.

Art 13. Confection des dépêches...

Art. 14. Vérification des dépêches. — 4 à 5...

6. En cas de manque d'une dépêche, d'un objet recommandé, de la feuille d'avis ou de la liste spéciale, le fait est constaté immédiatement dans la forme voulue par deux agents du bureau d'échange destinataire, et porté à la connaisance du bureau d'échange expéditeur au moyen du bulletin de vérification. Si le cas le comporte, ce dernier bureau peut, en outre, être avisé par télégramme aux frais de l'office expéditeur du télégramme.

7. En cas de perte d'une dépêche close, les offices intermédiaires sont rendus responsables des objets recommandés que renfermait la dépêche, dans les limites de l'art. 8 de la convention, à condition que la non- réception de cette dépêche leur ait été signalée aussitôt que possible.

8. Lorsque le bureau destinataire n'a pas fait parvenir par le premier courrier, au bureau expéditeur, un bulletin de vérification, constatant des erreurs ou des irrégularités quelconques, l'absence de ce document vaut comme accusé de réception de la dépêche et de son contenu, jusqu'à preuve du contraire.

Art. 16. Conditionnement des objets recommandés. — 1. Les objets de correspondance adressés sous des initiales et ceux qui portent une adresse écrite au crayon ne sont pas admis à la recommandation.

2. Aucune condition spéciale de forme ou de fermeture n*est exigée pour les objets recommandés. Chaque office a la faculté d'appliquer à ces envois les règles établies dans son service intérieur.

3 et 4...

5. Les envois recommandés non affi*ancliis ou insuffisamment affranchis sont transmis aux destinataires sans taxe, mais le bureau qui reçoit un envoi dans ces conditions est tenu de signaler le cas à son administration, afin qu'elle en iuforme l'administration dont relève le bureau d'origine. Cette administration procède d'après les règles suivies dans son service intérieur.

Art. 16. Cartes postales. — 1 . Les cartes postales doivent être expédiées à découvert. Le recto est réservé aux timbres d'affranchissement, aux indications relatives au service postal (recommandé, avis de réception, etc.) et à l'adresse du destinataire, laquelle peut être écrite à la main ou figurer sur une étiquette collée n'excédant pas 2 centimètres sur 5.

En outre, l'expéditeur a la faculté d'indiquer au recto ou au verso son nom et son adresse, soit par écrit, soit au moyen d'un timbre, d'une griffe ou de tout autre procédé typographique.

Des vignettes ou réclames peuvent être imprimées sur le verso.

A l'exceplion des timbres d'affranchissement et des étiquettes mentionnées au ter alinéa et au §6 du présent article, il est interdit de joindre ou d'atta-

cher aux cartes postales des objets quelconques.

2. Les caries postales ne peuvent excéder les dimensions suivantes : longueur, 44 cenlimëtres; largeur, 9 centimètres.

3. Autant que possible, les cartes postales émises spécialement en vue de la circulation dans l'Union postale doivent porter, au recto, en langue française ou avec traduction sublinéaire en cette langue, le titre suivant : t Carte postale, union postale universelle (côté réservé à l'adresse) ».

4. Le timbre-poste représentant raflranchissement figure à l'un des angles supérieurs du recto ; il en est de mCfme du timbre supplémentaire qui pourrait être ajouté.

5. En règle générale, les cartes postales avec réponse payée doivent présenter, au recto, comme titre imprimé, sur la première partie : t Carte postale avec réponse payée » ; sur la seconde partie : c Carte postale-réponse ». Les deux parties doivent d'ailleurs remplir, chacune, les autres conditions imposées à la carte postale simple; elles sont repliées Tune sur l'autre et ne peuvent être fermées d'une manière quelconque.

6. Il est loisible à l'expéditeur d'une carte postale avec réponse payée d'indiquer son nom et son adresse au recto de la partie « Réponse i, soit par écrit, soit en y collant une éliquetle.

7. L'affranchissement de la partie c Réponse > au moyen du timbre-poste du pays qui a émis la carte n'est valable que si elle est expédiée à destination de ce pays. Dans le cas contraire, elle est soumise à la taxe des lettres non affranchies.

8. Les cartes postales simples et celles avec réponse payée, émanant de l'industrie privée, sont admises à la circulation internationale pourvu que la législation du pays d'origine le permette el qu'elles soient conformes, au moins en ce qui concerne le format et la consistance du papier, aux cartes postales émises par l'oflice des postes d'origine.

9. Les cartes postales ne remplissant pas, quant aux dimensions, à la forme extérieure, etc., les conditions imposées par le présent article à cette catégorie d'envols, sont traitées comme lettres.

Art. 17. Papiers d'affaires. — i. Sont considérés comme papiers d'affaires, et admis comme tels à la modération de port consacrée par l'art. 5 de la convention, toutes les pièces et tous les documents, écrits ou dessinés en tout ou partie à la main, qui n'ont pas le caractère d'une correspondance actuelle et personnelle, tels que les pièces de procédure, les actes de tous genres dressés par )es ofliciers ministériels, les lettres de voiture ou connaissements, les factures, les différents documents de service des compagnies d'assurance, les copies ou extraits d'actes sous seing privé écrits sur papier timbré ou non timbré, les partitions ou feuilles de musique manuscrites, les manuscrits d'ouvrages ou de journaux expédiés isolément, etc.

2. Les papiers d'affaires sont soumis, en ce qui concerne la forme et le conditionnement, aux dispositions prescrites pour les imprimés (art. 18).

Art. 18. Imprimés de toute nature. — i. Sont considérés comme imprimés, et admis comme tels à la modération de port consacrée par l'art. 5 de la convention, les journaux et ouvrages périodiques, les libres brochés ou reliés, les brochures, les papiers de musique, les cartes de visite, les cartes-

adresses, les épreuves d'imprimerie avec ou sans les manuscrits s'y rapportant, les papiers revêtus de points en relief à l'usage des aveugles, les gravures, les photographies, les Images, les dessins, plans, cartes géographiques, catalogues, prospectus, annonces et avis divers, imprimés, gravés, lithographies ou autographiés, et en général, toutes les impressions ou reproductions obtenues sur papier, sur parchemin ou sur carton, au moyen de la typographie, de la gravure, de la lithographie et de l'autographie, ou de tout autre procédé mécanique facile â reconnaître, hormis le décalque et la machine à écrire.

Sont considérés comme faciles à reconnaître les procédés mécaniques désignés par les noms de chroniographie, polygraphie, hectographie, papyrographie, vélocigraphie, etc. ; mais pour jouir de la modération de port, les reproductions obtenues au moyen de ces procédés doivent être déposées aux guichets des bureaux de poste et au nombre minimum de 20 exemplaires parfaitement identiques.

2. Sont exclus de la modération de port, les timbres ou formules d'affranchissement, oblitérés ou non, ainsi ({ue tous imprimés constituant le signe représentatif d'une valeur.

3. Ne peuvent être expédiés à la taxe réduite, les imprimés dont le texte a été modifié, après tirage, soit à la main, soit à l'aide d'un procédé mécanique, ou a été revêtu de signes quelconques de manière a constituer un langage conventionnel.

4. Comme exception à la règle déterminée par le § 3 précédent, il est permis :

a) D'indiquer à l'extérieur de l'envoi le nom, la raison de commerce et le domicile de l'expéditeur ;

b) D'ajouter à la main, sur les cartes de visite imprimées, l'adresse de l'expéditeur, son titre, ainsi que des initiales conventionnelles (p. f., etc.);

c) D'indiquer ou de modifier sur l'imprimé même, à la main ou par un procédé mécanique, la date de l'expédition, la signature ou la raison de commerce et la profession ainsi que le domicile de l'expéditeur ;

d) D'ajouter aux épreuves corrigées le manuscrit el de faire à ces épreuves les changements et additions qui se rapportent à la correction, à la forme el à l'impression. En cas de manque de place, ces additions peuvent être faites sur des feuilles spéciales ;

e) De corriger les fautes d'impression aussi sur les imprimés autres que les épreuves ;

/) De biffer certaines parties d'un texte imprimé pour les rendre illisibles;

g) De faire ressortir au moyen de traits les passages du texte sur lesquels on désire attirer l'attention;

h) De porter ou de corriger à la plume ou par un procédé mécanique les chiffres, de même que le nom du voyageur et la date de son passage, sur les listes de prix-courants, les ofiVes d'annonces, les cotes de bourse et circulaires de commerce;

t) D'indiquer à la main, sur les avis concernant les départs de navires, la date de ces départs ;

A) D'indiquer sur les cartes d'invitation et de convocation le nom de l'invité, la date, le but el le lieu de la réunion ;

/) D'ajouter une dédicace sur les livres, papiers de musique, journaux, photographies et gravure»*, ainsi que d'y joindre la facture se rapportant à l'ouvrage lui-même ;

m) Dans les bulletins de commande de librairie (imprimés et ouverts, ayant pour objet la commande de livres, journaux, gravures, pièces de musique), d'indiquer au verso, à la main, les ouvrages demandés ou offerts, et de biffer ou de souligner tout ou partie des communications imprimées ;

n) De peindre les images de mode, les cartes géographiques, etc.

5. Sont interdites les additions faites à la plume ou au moyen d'un procédé mécanique qui enlèveraient à l'imprimé son caractère de généralité et lui donneraient celui d'une correspondance individuelle.

6. Les imprimés doivent être, soit placés sous bande, sur rouleau, entre des cartons, dans un étui ouvert des deux côtés ou aux deux extrémités, ou dans une enveloppe non fermée, soit simplement plies de manière à ne pas dissimuler la nature de l'envoi, soit enfin entourés d'une iicelle facile à dénouer.

7. Les cartes-adresses et tous imprimés présentant la forme et la consistance d'une carte non piiée peuvent être expédiés sans bande, enveloppe, lien ou pli.

tLe recto est réservé aux timbres d'affranciiissement, aux indications relatives au service postal et à l'adresse du destinataire. L'expéditeur a la faculté d'y indiquer son nom, sa profession et son adresse au moyen d'un timbre, d'une griffe ou de tout autre procédé typographique.

Les bulletins de librairie peuvent en outre porter l'indication imprimée c Bulletin ou commande de librairie 1.]

8. Les cartes portant le titre « carte postale > ne sont pas admises au tarif des imprimés.

Art. 19. Échantillons. — i. Les échantillons de marchandises ne sont admis à bénéficier de la modération de port qui leur est attribuée par l'art. 5 de la convention que sous les conditions suivantes :

2. Ils doivent être placés dans des sacs, des boites ou des enveloppes mobiles de manière à permettre une facile vérification.

3. Ils ne peuvent avoir aucune valeur marchande, ni porter aucune, écriture à la main que le nom ou la raison sociale de l'envoyeur, l'adresse du destinataire, une marque de fabrique ou de marchand, des numéros d'ordre, des prix et des indications relatives au poids, au métrage et à la dimension, ainsi qu'à la quantité disponible, ou celles qui sont nécessaires pour préciser la provenance et la' nature de la marchandise.

4. D'un commun accord entre les administrations intéressées, c'est-à-dire entre les administrations du pays d'origine et du pays de destination et, s'il y a lieu, du ou des pays eflectuant le transit à découvert ou en dépêches closes, les envois de liquides, huiles, corps gras, poudres sèches, colorantes ou non, ainsi que les envois d'abeilles vivantes, peuvent être admis au transport comme échantillons de marchandises, pourvu qu'ils soient conditionnés de la manière suivante :

i^ Les liquides, huiles et corps gras facilement liquéfiables doivent être insérés dans des flacons en verre hermétiquement bouchés. Chaque flacon doit être placé dans une boite en bois suffisamment garnie de sciure de bois, de coton ou de matière spongieuse en quantité suffisante pour absorber le liquide en cas de bris du flacon. Enfin, la boite elle-

même doit être enfermée dans un étui en métal, en bois avec couvercle vissé ou en cuir fort et épais.

2° Les corps gras difiicilement liquéfiables, tels que les onguents, le savon mou, les résines, etc., dont le transport offre moins d'inconvénients, doivent être enfermés sous une première enveloppe (boîte, sac en toile, parchemin, etc.), placée ellemême dans une seconde boite en bois, en métal ou en cuir fort et épais,

3° Les poudres sèches, colorantes ou non, doivent être placées dans des boites en carton, lesquelles elles-mêmes sont enfermées dans un sac en toile ou en parchemin.

4« Les abeilles vivantes doivent être renfermées dans des boîtes disposées de façon à éviter tout danger et à permettre la vérification du contenu.

Art. 20. OOjets groupes. — Il est permis de réunir dans un même envoi des échantillons de marchandises, des imprimés et des papiers d'afl'aires, mais sous réserve :

10 Que chaque objet pris isolément ne dépasse pas les limites qui lui sont applicables quant au poids et quant à la dimension ;

âo Que le poids total ne dépasse pas S kilogr. par envoi ;

3° Que la taxe soit au minimum de 23 centimes si renvoi contient des papiers d'aftaires, et de 10 centimes s'il se compose d'imprimés et d'échantillons.

Art. 21. Correipondances réejrpédiéet. — 1 . En exécution de l'art. It de la convention, et sauf les exceptions prévues au § 2 suivant, les correspondances de toute nature adressées, dans l'Union, à des destinataires ayant changé de résidence, sont traitées par l'oftice distributeur comme si elles avaient été adressées directement du lieu d'origine au lieu de la nouvelle destination.

2. A l'égard des envois du service interne de l'un des pays de l'Union qui entrent, par suite de réexpédition, dans le service d'un autre pays de l'Union, on observe les règles suivantes :

10 Les envois non aflVanchis ou insuftlsamment affranchis pour leur premier parcours sont traités comme correspondances internationales et frappés, par l'oiïlce distributeur, de la taxe applicable aux envois de même nature directement adressés du pays d'origine dans le pays où se trouve le destinataire .

2o Les envois régulièrement aflranchis pour leur premier parcours, et dont le complément de taxe afférent au parcours ultérieur n'a pas été acquitté avant leur réexpédition, sont frappés, suivant leur nature, par l'office distributeur, d'une taxe égale à la différence entre le prix d'affranchissement déjà acquitté et celui qui aurait été perçu si les envois avaient été expédiés primitivement sur la nouvelle destination. Le montant de celte différence doit être exprimé en francs et centimes, à côté des timbresposte, par l'ofilce réexpéditeur.

Dans l'un et l'autre cas, les taxes prévues cidessus restent exigibles du destinataire, alors même que, par suite de réexpéditions successives, les envois reviennent dans le pays d'origine.

3. Lorsque des objets primitivement adressés à l'intérieur d'un pays de l'L'nion et aflranchis en numéraire sont réexpédiés à un autre pays, l'oftice réexpéditeur doit indiquer, sur l'objet, le montant de la taxe perçue en numéraire.

NO i/iehiM

4. Les objets de toute nature mal dirigés sont, sans aucun délai, réexpédiés par la voie la plus prompte sur leur destination.

5. Les correspondances de toute nature, ordinaires ou recommandées, qui, portant une adresse incomplète ou erronée, sont renvoyées aux expéditeurs pour qu'ils la complètent ou la rectifient, ne sont pas, quand elles sont remises dans le service avec une suscription complétée ou rectifiée, considérées comme des correspondances réexpédiées, mais bien comme de nouveaux envois, et deviennent, par suite, passibles d'une nouvelle taxe.

Ali. 22. Rebuts. — i . Les correspondances de toute nature qui sont tombées en rebut, pour quelque cause que ce soit, doivent être renvoyées, aussitôt apri^s les délais de conservation voulus par les règlements du pays destinataire, et au plus tard dans un délai de 6 mois dans les relations avec les pays d'oulre-mer et de 2 mois pour les autres relations, par Tintermédiaire des bureaux d'échange respectifs et en une liasse spéciale étiquetée : c Rebuts » et portant l'indication du pays d'origine des correspondances. Les termes de â et de 6 mois comptent à partir de la fin du mois dans lequel les correspondances sont parvenues au bureau de destination.

2. Toutefois, les correspondances recommandées tombées en rebut sont renvoyées au bureau d'échange du pays d'origine comme s'il s'agissait de correspondances recommandées à destination de ce pays, sauf qu'en regard de l'inscription nominative au tableau n» i de la feuille d'avis ou sur la liste détachée, la mention c Rebuts » est consignée dans la colonne « Observations » par le bureau réexpéditeur.

3. Par exception, deux offices correspondants peuvent, d'un commun accord, adopter un autre mode de renvoi de rebuts, ainsi que se dispenser de se renvoyer réciproquement certains imprimés considérés comme dénués de valeur.

4. Avant de renvoyer à l'oflice d'origine les correspondances non distribuées pour un motif quelconque, l'office destinataire doit indiquer d'une manière claire et concise, en langue française, au verso de ces objets, la cause de la non-remise sous la forme suivante : inconnu, refusé, parti, non réclamé, décédé, etc. Cette indication est fournie par l'application d'un timbre ou l'apposition d'une étiquette. Chaque office a la faculté d'ajouter la traduction, dans sa propre langue, de la cause de non-remise et les autres indications qui lui conviennent.

Art. 23. Statistique des frais de transit. — i . Les statistiques à effectuer une fois tous les 3 ans, en exécution des articles 4 et 47 de la convention, pour le décompte des frais de transit dans l'Union et en dehors des limites de l'Union, sont établies d'après les dispositions des articles suivants, pendant les 28 premiers jours des mois de mai ou de novembre (alternativement) de la 2* année de chaque période triennale, pour sortir leurs effets rétroactivement à partir de la l^ année.

2. La statistique de novembre 1893 s'appliquera aux années 1892, 1893 et 1894 ; la statistique de mai 1896 s'appliquera aux années 1895, 1896 et 1897, et ainsi de suite.

3. Si, pendant la période d'application de la statistique, il vient à entrer dans l'Union un pays ayant

des relations importantes, les pays de l'Union dont la situation pourrait, par suite de cette circonstance, se trouver modifiée sous le rapport du paiement des droits de transit, ont la faculté de réclamer une statistique spéiciale se rapportant exclusivement au pays nouvellement entré.

4. Les frais incombant à l'office expéditeur du | chef du transit territorial et du transport maritime | sont fixés invariablement d'après la statistique pour toute la période qu'elle embrasse, sauf le cas prévu à l'alfnéa précédent.

Mais lorsqu'il se produit une modification importante dans le cours des correspondances, et pour autant que cette modification affecte une période de 6 mois au moins, les offices intermédiaires s'entendent pour régler entre eux le partage de ces frais, proportionnellement à la part d'intervention desdits offices dans le transport des correspondances auxquelles ces frais se rapportent.

Art. 24. Correspondances à découvert...

Art 25. Dépêches closes. — 1 à S... 6. Le simple entrepôt, dans un port, de dépêches closes apportées par un paquebot et destinées à être reprises par un autre paquebot, ne donne pas lieu au paiement de frais de transit territorial au profit de l'office des postes du lieu d'entrepôt.

Art. 26. Dépêches échangées avec des bâtiments de guerre. — 1. L'établissement d'un échange, en dépêches closes, entre un office postal de l'Union et des divisions navales ou b&timents de guerre de même nationalité, doit être notifié autant que possible à l'avance, aux offices intermédiaires.

2. La suscription de ces dépèches est rédigée comme suit : c Du bureau de . . . pour la division navale (nationalité) de (désignation de la division) à . . . , ou pour le b&timent (nationalité) le (nom du bâtiment) à . . . , ou de la division navale (nationalité) de (désignation de la division) à . . . , ou du bâtiment (nationalité) le (nom du bâtiment) à . . . . pour le bureau de. . . (pays)

3. Les dépèches à destination ou provenant de divisions navales ou de b&timents de guerre sont acheminées, sauf indication d'une voie spéciale sur l'adresse, par les voies les plus rapides et dans les mêmes conditions que les dépèches échangées entre bureaux de poste.

4. Si les bâtiments ne se trouvent pas au lieu de destination quand les dépêches à leur adresse y arrivent, ces dépêches sont conservées au borean de poste, en attendant leur retrait par le destinataire ou leur réexpédition sur un autre )M>int. La réexpédition peut être demandée, soit par l'office postal d'origine, soit par le commandant de la division navale ou du bâtiment destin^itaire, soit enfin par un consul de même nationalité.

5. Celles des dépêches dont il s'agit qui portent la mention c Aux soins du consul de . . . ■ sont consignées au consulat du pays d'origine. Elles peuvent être ultérieurement, à la demande du consul, réintégrées dans le service postal et réexpédiées sur le lieu d'origine ou sur une autre destination.

6. Les dépêches à destination d'un bâtiment de guerre sont considérées comme étant en transit jusqu'à leur remise au commandant de ce bâtiment de guerre, alors même qu'elles auraient été primitivement adressées aux soins d'un bureau de poste ou â un consul chargé de servir d'agent de trans

port intermédiaire ; elles ne sont donc pas considérées comme étant parvenues à leur adresse, tant qu'elles n'auront pas été délivrées au bfttiment de guerre respectif.

7. Il incombe à l'administration du pays dont les bfttiments de guerre relèvent de dresser les tableaux G pour les dépèches échangées. Ces dépèches doivent, pendant la période de statistique, porter sur des étiquettes les indications suivantes : a) le poids net des lettres et cartes postales ; b) le poids net des autres objets, et c) la route suivie ou à suivre.

Dans le cas où une dépèche à l'adresse d'un bâtiment de guerre est réexpédiée pendant la période de statistique, l'office réexpédileur en informe l'office du pays dont le bâtiment relève.

Art. 27. Compte des frais de transit. — \. Les tableaux F et G sont résumés dans un compte particulier par lequel on établit, en francs et centimes, le prix annuel de transit revenant à chaque office en multipliant les totaux par 13. Dans le cas où le multiplicateur ne se rapporte pas à la périodicité du service, ou lorsqu'il s'agit d'expéditions extraordinaires faites pendant la période statistique, les administrations intéressées s'entendent pour l'adoption d'un autre multiplicateur. Le soin d'établir ce compte incombe à l'office créditeur, qui le transmet à l'office débiteur. Le multiplicateur admis fait chaque fois règle pour les 3 années d'une même période de statistique

3. Le solde résultant de la balance des comptes réciproques entre deux offices est payé par l'office débiteur à l'office créditeur, en francs effectifs et au moyen de traites tirées sur une place du pays créditeur au gré de l'office débiteur. Les frais du paiement, y compris les frais d'escompte, restent, le cas échéant, à la charge de l'office débiteur.

3. L'établissement, l'envoi et le paiement des comptes des frais de transit afférents à un exercice doivent être effectués dans le plus bref délai possible, et, au plus tard, avant l'expiration du ier semestre de l'exercice suivant. En tous cas, si l'office qui a envoyé le compte n'a reçu dans cet intervalle aucune observation rectificative, ce compte est considéré comme admis de plein droit. Celte disposition s'applique également aux observations non contestées faites par un office sur les comptes pré.«entés par un autre Office . Passé ce délai de 6 mois, les sommes dues par un office à un autre office sont productives d'intérêts, à raison de 5 p.c. l'an, et à dater du jour d'expiration dudit délai.

Les paiements des frais de transit pour la i*^ et au besoin pour la 2« année de chaque période trien- Bale s'effectuent provisoirement, à la fin de l'année, sur les bases de la statistique précédente, sauf règlement ultérieur des comptes d'après les résultats de la statistique nouvelle.

4. Est réservée, toutefois, aux offices intéressés la faculté de prendre, d'un commun accord, d'autres dispositions que celles qui sont formulées dans le présent article.

Art. 28. Exceptions en matières de poids, — Il est admis, par mesure d'exception, que les Etats qui, à cause de leur régime intérieur, ne peuvent adopter le type de poids décimal métrique, ont la faculté d'y substituer l'once avoir du poids (38 gr. 340o), en assimilant une demi-once à iS grammes et 3 onces à 50 grammes, et d'élever, au besoin, la limite du port simple des journaux à 4 onces, mais

sous la condition expresse que, dans ce dernier cas, le port des journaux ne soit pas inférieur à iO centimes et qu'il soit perçu un port entier par numéro de journal, alors même que plusieurs journaux se trouveraient groupés dans un même envoi.

Art. 29. Réclamation tTobjeU ordinaires non parvenus.— 1. Toute réclamation relative à un objet de correspondance ordinaire non parvenu à destination donne lieu au procédé suivant :

1» H est remis au réclamant une formule conforme au modèle H ci-annexé, avec prinre d'en remplir, aussi exactement que possible, la partie qui le concerne.

30 Le bureau où la ré> lamalion s'est produite transmet la formule directement au bureau correspondant. La transmission s'effectue d'office et sans aucun écrit.

3» Le bureau correspondant fait présenter la formule au destinataire ou à l'expéditeur, selon le cas, avec prière de fournir des renseignements, à ce sujet.

40 Munie de ces renseignements, la formule est renvoyée d'office au bureau qui l'a dressée.

50 Dans le cas où la réclamation est reconnue fondée, elle est transmise à l'administration centrale pour servir de base aux investigations ultérieures.

6° A moinsd'entenle contraire, la formule est rédigée en français ou porte une traduction française.

3. Toute administration peut exiger, par une notification adressée au bureau international, que l'échange des réclamations, en ce qui la concerne, soit ef!ectué par Tenlremise des administrations centrales, ou par l'intermédiaire d'un bureau spécialement désigné.

Art. 30. Retrait de corresp(mdances et rectification d'adresses. — 1 . Pour les demandes de renvoi ou de réexpédition de correspondances, ainsi que pour les demandes de rectilication d'adresses, l'expéditeur doit faire usage d'une formule conforme au modèle I annexé au présent rèjjlement. En remettant cette réclamation au bureau de poste, Texpédileur doit y justifier de son identité et produire, s'il y jt lieu, le bulletin du dépôt. Âpres la justification, dont l'administration du pays d'origine assume la responsabilité, il est procédé de la manière suivante :

i» Si la demande est destinée à être transmise par voie postale, la formule, accompagnée d'un facsimilé parfait de l'enveloppe ou suscription de l'envol, est expédiée directement, sous pli recommandé, au bureau de poste destinataire;

3* Si la demande doit être faite par voie télégraphique, la formule est déposée au service télégraphique chargé d'en transmettre les termes au bureau de poste destinataire.

3. Â la réception de la formule I ou du télégramme en tenant lieu, le bureau de poste destinataire recherche la correspondance signalée et donne à la demande la suite nécessaire.

Toutefois, s'il s'agit d'un changement d'adresse demandé par voie télégraphique, le bureau destinataire se borne à retenir la lettre et attend, pour faire droit à la demande, l'arrivée du fac-similé nécessaire.

Si la recherche est infructueuse, si l'objet a déjà été remis au destinataire, ou si la demande par voie télégraphique n'est pas assez explicite pour permettre de reconnaître sûrement l'objet de correspondance indiqué, le fait est signalé Immétilatement

NO i46bis

au bureau d'origine, qui en prévient le réclamanl.

3. A moins d'enlente contraire, la formule I est rédigée en français ou porte une traduction sublinéaire en cette langue, et, dans le cas d'emploi de la voie télégraphique, le télégramme est formulé en langue française.

4. Une simple correction d'adresse (sans modification du nom ou de la qualité du destinataire) peut aussi être demandée directement au bureau destinataire, c'est-à-dire sans rarcomplissement des formalités prescrites pour le changement d'adresse proprement dit .

5. Toute administration peut exiger, par une notification adressée au bureau international, que l'échange des réclamations, en ce qui la concerne, soit elVectué par l'entremise des administrations cenli-ales ou d'un bureau spécialement désigné.

Dans le cat» où l'échange des réclamations s'eft'ectue par l'enlt^rise des administrations centrales, il doit être tentï compte des demandes expédiées directement par les bureaux d'origine aux bureaux de destination, dans ce sens que les correspondances y relatives sont exclues de la distribution jusqu'à l'arrivée de la réclamation de l'administration centrale.

Les administrations qui usent de la faculté prévue par le premier alinéa du présent paragraphe, prennent à leur charge les frais que peut entraîner la transmission, dans leur service intérieur, par voie postale ou télégraphique, des communications à échanger avec le bureau destinataire.

Art. 31. Emploi^ pour l'affranchissement, de timbres-poste présumés frauduleujc. — \. Sous réserve des dispositions que comporte la législation de chaque pays, môme dans les cas où cette réserve n'est pas expressément stipulée dans les dispositions du i)résenl article, le procédé ci-après est suivi pour la constatation de l'emploi, pour rafiranchissement, de timbres-poste frauduleux :

a) Lorsque la présence, sur un envoi quelconque, d'un timbre-poste frauduleux (contrefait ou ayant déjà servi), est constatée au départ, par un ollîce dont la législation particulière n'exige pas la saisie immédiate de l'envoi, la figurine n'est altérée d'aucune façon, et l'envoi, inséré dans une enveloppe à l'adresse du bureau destinataire, est acheminé sous recommandation d'office.

b) Cette formalité est notifiée, sans délai, aux administrations des pays d'origine et de destination, au moyen d'un avis conforme au modèle K annexé au présent règlement. Un exemplaire de cet avis est, en outre, transmis au bureau de destination dans l'enveloppe qui renferme l'objet revêtu du timbre-poste réputé frauduleux.

c) Le destinataire est convoqué pour constater la contravention.

La remise de l'envoi n'a lieu que dans le cas où le destinataire ou son fondé de pouvoirs consenti faire connaître le nom et l'adre.sse de l'expéditeur, et à mettre à la disposition de la poste, après avoir pris connaissance du contenu, l'objet entier s'il est inséparable du corps du délit ou bien la partie de l'objet (enveloppe, bande, portion de lettre, etc.) qui contient la suscription et le timbre signalé Lomme frauduleux.

d) Le résultat de la convocation est constaté par un procès-verbal conforme au modèle L annexé au pré>ent règlement et où il est fait mention des inci-

dents survenus, tels que non-comparution, refus de recevoir l'envoi, de l'ouvrir ou d'en faire connaître l'expéditeur, etc. Ce document est signé par l'agent des postes et par le destinataire de l'envoi ou son fondé de pouvoirs ; si ce dernier refuse de signer, le refus est constaté aux lieu et place de la signature.

Le procès-vei'bal est transmis, avec pièces à l'appui et par l'intermédiaire de l'administration du pays de destination, à l'administration des postes du pays d'origine, qui, à l'aide de ces documents, fait poursuivre, ."^'il y a lieu, la répression de l'infraction, d'après sa législation intérieure.

Art. 32. Répartition des frais du bureau international. — 1 . Les frais communs du bureau international ne doivent pas dépasser, par année, la somme de 125,000 francs, non compris les frais spéciaux auxquels donne lieu la réunion d'un Congrès ou d'une Conférence.

â. L'administration des postes suisses surveille les dépenses du bureau International, fait les avances nécessaires et établit le compte annuel, qui e>t communiqué à toutes les autres administrations.

3. Pour la répartition des frais, les pays de l'Union sont divisés en 7 classes, contribuant chacune dans la proportion d'un certain nombre d'unités, savoir :

iro cl. 25 unités ; 2« cl. 20 unités ; 3<? cl. i5 unités ; 4e cl. 10 unités; 5» cl. S unités ; 6^ cl. 3 unités; 7» cl. 1 unité.

4. Ces coefficients sont multipliés par le nombre des pays de chaque classe, et la somme des produits ainsi obtenus fournit le nombre d'unités par lequel la dépense totale dt-it être divisée. Le quotient donne le montant de l'unité de dépense.

5. Les pays de l'Union sont classés ainsi qu'il suit, en vue de la répartition des frais :

{■"e classe: Allemagne, Autriche-Hongrie, Etats- Unis d'Amérique, France, Grande-Bretagne. Inde britannique, colonies britanniques de l'Auslralasie, ensemble des autres colonies et protectorats britanniques moins le Canada, Italie, Russie, Turquie ;

2« classe : Espagne ;

3» classe : Belgique, Brésil, Canada, Egypte, Japon, Pays-Bas, Roumanie, Suède, colonies ou provinces espagnoles d'outre-mer, colonies françaises, Indes orientales néerlandaistîs;

¥ classe : Danemark, Norvège, Portugal, Suisse, colonies portugaises ;

56 classe : Argentine (Rép.), Bulgarie. Chili. Colombie, Grèce, Mexique, Pérou, Serbie, Tunisie;

6*^ classe : Bolivie, Costa-Rica, Dominicaine (Rép.), Equateur, Guatemala, Haïti, Honduras (Rép.), Luxembourg, Nicaragua, Paraguay, Perse, Protectorats allemands, Salvador, Siam, Uruguay, Venezuela, colonies danoises. Curaçao (ou Antilles néerlandaises), Surinam (ou Guyane néerlandaise) ;

7e classe: Etat indépendant du Congo, Hawai, Libéria, Monténégro.

Art. 33. Communications à adresser au Bureau international, — 1. Le bureau international sert d'intermédiaire aux notifications régulières et générales qui intéressent les relations internationales.

2. Les administrations faisant partie de l'Union doivent se communiquer, notamment, par l'intermédiaire du bureau international :

i^ L'indication des surtaxes qu'elles perçoivent . par application de l'art. 5 de la convention, en plus

do la taxe de TUnion, soit pour port maritime, soit pour frais de transport extraordinaire, ainsi que la nomenclature des pays par rapport auxquels ces surtaxes sont perçues, et, s'il y a lieu, la désignalion des voies qui en motivent la perception ;

î2o La collection en o exemplaires de leurs timbres-poste ;

3<> L'avis si elles entendent user de la Taculté qui est laissée aux administrations d'appliquer ou de ne pas appliquer certaines dispositions générales de la convention et du présent règlement.

3. Toute moditication apportée ultérieurement, à regard de l'un ou l'autre des trois points cidessus mentionnés, doit être notillée sans retard de la même manière.

4. Le bureau international reçoit également de toutes les administrations de l'Union deux exemplaires de tous les documents qu'elles publient, tant sur le service intérieur que sur le service international.

5. Les correspondances adressées par les administrations de rUnion au bureau international et vice-versa, sont assimilées, pour la franchise de port, aux correspondances échangées entre les administrations.

Art* 34. Statistique générale. — i. Chaque administration fait parvenir, à la On du mois de juillet de chaque année, au bureau international, une série aussi complète que possible de renseignements statiMiques se rapportant à l'année précédente, sous forme de tableaux conformes ou analogues aux modèles ci-annexés M et N.

2. Les opérations de service qui donnent lieu à enregistrement font l'objet de relevés périodiques, d'après les écritures efl'ecluées.

3. Pour toutes les autres opérations il est procédé à un dénombrement, pendant une semaine au moins pour les échanges quotidiens, et pendant 4 semaines pour les échanges non quotidiens, avec faculté pour chaque administration de faire un dénombrement séparé par chaque catégorie de correspondances.

4. Est réservé à chaque administration le droit de procéder à ce dénombrement aux époques qui se rapprochent le plus de la moyenne de son trafic postal .

5. Le bureau international est chargé de faire imprimer et de distribuer les formules de statistique à remplir par chaque administration. Il est chargé, en outre, de fournir, aux administrations qui en feront la demande, toutes les indications nécessaires sur les règles à suivre pour assurer, autant que possible, l'uniformité des opérations de statistique.

Art. 36. Attribtttiom du Bureau international. — t. Le bureau international dresse une statistique générale pour chaque année.

â. Il rédige, à l'aide des documents qui sont mis à sa disposition, un journal spécial en langues allemande, anglaise et française.

3. Tous les documents publiés par le bureau international sont distribués aux administrations de l'Union, dans la proportion du nombre d'unités contributives assignées à chacune d'elles par l'article 32 précédent.

4. Les exemplaires et documents supplémentaires qui seraient réclamés par ces administra-

tions sont payés à part, d'après leur prix de revient.

5. Le bureau international doit, d'ailleurs, se tenir en tout temps à la disposition des membres do l'Union, pour leur fournir, sur les questions relatives au service international des postes, les renseignements spéciaux dont ils pourraient avoir besoin.

6. Le bureau international instruit les demandes de modification ou d'inlerprélalion des dispositions qui régissent l'Union. Il notifie les résultats de chaque instruction, et toute modification ou résolution adoptée n'est exécutoire que deux mois, au moins, après sa notitication.

7. Le bureau international opère la balance et la liquidation des décomptes de toute nature entre les administrations de l'Union qui déclarent vouloir emprunter l'intermédiaire de ce bureau dans les conditions déterminées par l'art. Si ci-après.

8. Le bureau international prépare les travaux des congrès ou conférences. Il pourvoit aux copies et impressions nécessaires, k la rédaction et à la distribution des amendements, procès-verbaux et autres renseignements.

9. Le directeur de ce bureau assiste aux séances des congrès ou conférences, et prend part aux discussions sans voix délibérative.

iO. Il fait sur sa gestion un rapport annuel qui est communiqué à toutes les administrations de l'Union.

ti. La langue officielle du bureau international est la langue française.

Il2. Le bureau international est chargé de publier un dictionnaire alphabétique de tous les bureaux de poste du monde, avec une mention spéciale pour ceux de ces bureaux chargés de services qui ne sont pas encore généralisés. Ce dictionnaire est tenu au courant au moyen de suppléments ou de toute autre manière que le bureau international jugera convenable.

Le dictionnaire mentionné au présent paragraphe est livré au prix de revient aux administrations qui en font la demande.

Art. 36. Office central de comptabilité et de liquidation des comptes entre les administrations de l'Union, — t. Le bureau international de l'Union postale universelle est chargé d'opérer la balance et la liquidation des décomptes de toute nature relatifs au service international des postes entre les administrations des pays de l'Union qui ont le franc pour unité monétaire ou qui se sont mis d'accord sur le taux de conversion de leur monnaie en francs et centimes métalliques.

Les administrations qui ont l'intention de réclamer, pour ce service de liquidation, le concours du bureau international, se concertent, à cet effet, entre elles et avec ce bureau.

Malgré son adhésion, chaque administration conserve le droit d'établir à son choix des décomptes spéciaux pour diverses branches du service et d'en opérer à sa convenance le règlement avec ses correspondants, sans employer l'intermédiaire du bureau international, auquel, à teneur de l'alinéa qui précède, elle se borne à indiquer pour quelles branches de service et pour quels pays elle réclame ses offices.

Sur la demande des administrations intéressées, les décomptes télégraphiques peuvent aussi être

indiqués au bureau international pour entrer dans la compensation des soldes.

Les adminislralionsqui auronl emprunté l'intermédiaire du bureau international pour la balance et la liquidation des décomptes peuvent cesser d'user de cet intermédiaire 3 mois après qu'ils en auront averti ledit bureau.

2. Après avoir débattu et arrêté leurs comptes, les administrations se font parvenir réciproquement une reconnaissance de leur doit, établi en francs et centimes, en y constatant l'objet, la période et le résultat du décompte.

3. Chaque administration adresse mensuellement, au bureau international, un tableau indiquant son avoir du chef des décomptes particuliers, ainsi que le total des sommes dont elle est créditrice envers chacune des administrations contractantes; chaque créance figurant dans ce tableau doit être justifiée par une reconnaissance de l'office débiteur.

Ce tableau doit parvenir au bureau international le 19 de chaque mois au plus tard, sous peine de n'être compris que dans la liquidation du mois suivant.

4. Le bureau international constate, en rapprochant les reconnaissances, si les tableaux sont exacts.Toute rectilication nécessaire est notifiée aux ollces intéressés.

Le doit de chaque administration envers une autre est reporté dans un tableau récapitulatif; artn d'établir le total dont chaque administration est débitrice,il suffît d'additionner les diverses colonnes de ce tableau récapitulatif.

5. Le bureau international réunit les tableaux et les récapitulations en une balance générale indiquant :

n) Le total du doit et de l'avoir de chaque administration;

b) Le solde débiteur ou le solde créditeur de chaque administration, représentant la difl'érence entre le total du doit et de l'avoir;

c) Les sommes à payer par une partie des membres de l'Union aune administration, ou réciproquement les sommes ù payer par cette dernière à l'autre partie.

Les totaux des deux catégories de soldes sous « et b doivent nécessairement être égaux.

On pourvoira autant que possible à ce que chaque administration n'ait à eftectuer, pour se libérer, qu'un ou deux paiements distincts.

Toutefois, l'administration qui se trouve habituellement à découvert vis-à-vis d'une autre administration pour une somme supérieure à 50,000 fr.. a le droit de réclamer des acomptes.

Ces acomptes sont inscrits, tant par l'administration créditrice que par l'administration débitrice, au bas des table^mx à adresser au bureau international (v. § 3).

6. Les reconnaissances (v. § 3) transmises au bureau international avec les tableaux sont classées par administration.

Elles servent de base pour l'établissement de la liquidation de chacune des administrations intéressées. Dans cette liquidation doivent figurer : a)Les sommes afférentes aux décomptes spéciaux portant sur les divers échanges ; b) Le total des sommes résultant de tous les décomptes spéciaux par rapport à chacune des administrations intéressées ; c) Les totaux des sommes dues à toutes les admi-

nistrations créditrices pour chaque branche du service, ainsi que leur total général.

Ce total doit être égal au total du doit qui figure dans la récapitulation.

Au bas de la liquidation, la balance est établie entre le total du doit et le total de l'avoir résultant des tableaux adressés par les administrations au bureau international (v. § 3). Le montant net du doit ou de l'avoir doit être égal au solde débiteur ou au solde créditeur porté dans la balance générale. En outre, la liquidation statue sur le mode de liquidation, c'est-à-dire qu'elle indique les adminisirations en faveur desquelles le paiement doit être effectué par Tadministration débitrice.

Les liquidations doivent être transmises aux administrations intéressées par le bureau international, au plus tard le ^i de chaque mois.

7. Les soldes débiteurs ou créditeurs n'excédant pas 500 francs peuvent être reportés à la liquidation du mois suivant, à la condition toutefois que les administrations intéressées soient en rapport mensuel avec le bureau international. Il est fait mention de ce report dans les récapitulations et dans les liquidations pour les administrations créditrices et débitrices. L'administration débitrice fait parvenir, le cas échéant, à l'administration créditrice, une reconnaissance de la somme due, pour être portée au prochain tableau.

Art. 37. Langue. — i. Les feuilles d'avis, tableaux, relevés et autres formules à l'usage des administrations de l'Union pour leurs relations réciproques doivent, en règle générale, être rédigés en fangue firançaise, à moins que les administrations intéressées n'en disposent autrement par une entente directe.

2. En ce qui concerne la correspondance de service, l'état de choses actuel est maintenu, sauf autre arrangement à intervenir ultérieurement et d'un commun accord entre les administrations intéressées.

Art. 38. Ressort de VUnion, — Sont considérés comme appartenant à l'Union postale universelle :

\^ Les bureaux de poste allemands établis à Apia (îles Samoa) et à Shang-Haï et [Tien-Tsin] (Chine), comme relevant de l'administration des postes d'Allemagne .

S^ La principauté de Liechtenstein, comme relevant de l'administration des postes d'Autriche ;

30 L'Islande et les îles Féroê, comme faisant partie du Danemark;

40 Les possessions espagnoles de la côte septentrionale d'Afrique, comme faisant partie de TEspagne; la rép. du Val d'Andorre, les établissements de poste de l'Espagne sur la côte occidentale du Maroc, comme relevant de l'administration des postes espagnoles;

5° L'Algérie, comme faisant partie de la France; la principauté de Monaco et les bureaux de poste français établis à Tanger, [Casablanca, EUKsar-El- Kebir, Fez, Laraiche, Mazagan, Mogador, Rabat et SaflTi] (Maroc), à Shang-Hai [et Tien-Tsin] (Chine) et à Zanzibar, comme relevant de l'administration des postes de France; le Cambodge, l'Annam et le Tonkin, comme assimilés, quant au service postal, à la colonie française de Cochinchine ;

60 Les agences postales que l'administration des postes de Gibraltar entretient à Tanger, Laraiche^

Rabat, Casablanca, Saffî, Mazagan et Mogador (Maroc);

1^ Les bureaux de poste que radministralion de la colonie anglais*» de Hong-Kong entretient à lloiho\v(Kiung-Schow), Canton, Swalow, Amoy, Foo- Cbow, Ningpo, Siiang-Hai et Hankow (Chine);

8» Les établissements de poste indiens d'Aden, de Mascate, du golfe Pcrsique et de Guadur, comme relevant de Tadministralion des postes de Tlnde britannique ;

90 Larép. de Saint-Marin et les bureaux italiens de Tunis et de Tripoli, de Barbarie, comme relevant de radministralion des postes d'Italie;

iO^' Les bureaux de poste que l'administration japonaise a établis à Shang-Uai (Chine), à Fusanpo, a Genzanshin et à Jinsen (Corée);

11» Le Grand-Duché de Finlande, comme faisant partiK intégrante de l'Empire de Russie.

Art. 39. Propotitiont faites dam l'intervalle des réunions, — i. Dans l'intervalle qui s'écoule entre les réunions, toute administration des postes d'un pays de l'Union a le droit d'adresser aux autres administrations participantes, par l'intermédiaire du bureau international, des propositions concernant les dispositions du présent règlement.

Page 1