‹ Code de traités et arrangements internationaux intéressant la Belgique, complété 1o. par les traités conclus par l'État indépendant du Congo, 2o. par divers actes internationaux fixant des règles de droit public international, 3o. par la législation relative aux principales matières faisant l'objet des traités et annoté d'observations pratiquesChapitre 156 sur 303 · Toute proposition est soumise au procédé suivant · texte numérisé non relu

Toute proposition est soumise au procédé suivant

Un délai de 5 mois est laissé aux administrations de l'Union pour examiner les propositions et pour faire parvenir au bureau international, le cas échéant, leurs observations, amendements ou contre-propositions. Les réponses sont réunies par les soins du bureau international et communiquées aux administrations avec l'invitation de se prononcer. Les administrations qui n'ont point fait parvenir leur vote dans un délai de 6 mois, à compter de la date de la seconde circulaire du bureau international leur notifiant les observations apportées, sont considérées comme s'abstenant.

3. Pour devenir exécutoires, les propositions doivent réunir, savoir :

40 L'unanimité des suffrages, s'il s'agit de l'addition de nouveaux articles ou de la modification des dispositions du présent article et des articles 3, 4, 6, i% 27, 30, 3i et 40.

%o Les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la modification des dispositions des art. i, !2, 8, 9, H, 44, 43, 40, 48, 49, 20, 21, 23, 24, 25. 20, 28, 34,36, 37 et 38;

30 La simple majorité ab.solues'il s'agit, soit de la modification des dispositions autres que celles indiquées ci-dessus, soit de l'interprétation des diverses dispositions du règlement, sauf le cas de litige prévu par l'art. 23 de la convention.

4. Les résolutions valables sont consacrées par une simple notification du bureau international à toutes les administrations de l'Union.

5. Toute modification ou résolution adoptée'n'est exécutoire que 2 mois, au moins, après sa notification.

Art. 40. Durée du règlement. — Le présent règlement sera exécutoire à partir du jour de la mise en vigueur de la convention du 4 juillet 4894. Il aura la même durée que cette convention, à moins qu'il ne soit renouvelé d'un commun accord entre les parties intéressées.

14-7. — 4 juillet 1891. — ARRANGEMENT conclu à Vienne entre la Belgique, /'Allemagne, /'Argentine, /'Autriche-Hongrie, le Brésil, la Bulgarie, le Costa Rica, le DAMmarket /e« colonies danoises, /'Egypte, /'Espagne, la France et les colonies françaises, /'Italie, le Libéria, le Luxembourg, la Norvège, les Pays-Bas, le Por.ugal et les colonies portugaises, la Roumanie; la Russie, le Salvador, la Serbie, la Suède, la Suisse, la Tunisie et la Turquie, concernant /'échange des lettres et des boites avec valeur déclarée (Monit., 42 juin 4892) (4).

Les soussignés, plénipotentiaires des gouvernements des pays ci-dessus cnumérés, vu l'art. 49 de la convention principale (2) ont, d'un commun accord et sous réserve de ratiiication, arrêté l'arrangement suivant :

Art. 1. 4. Il peut être expédié, de l'un des pays mentionnés ci-dessus pour un autre de ces pays, des lettres contenant des valeurs-papier déclarées et des boites contenant des bijoux et des objets précieux déclarés avec assurance du montant de la déclaration.

La participation au service des boites avec valeur déclarée est limitée aux échanges entre ceux des pays adhérents dont les administrations sont convenues d'établir ce service dans leurs relations réciproques.

2. Le poids maximum des boites est fixé à 4 kilogramme par envoi.

3. Les divers ofn«*es, pour leurs rapports respectifs, ont la faculté de déterminer un maximum de déclaration de valeur qui, dans aucun cas, ne peut fitre inférieur à 40,000 francs par envoi, et il est entendu que les diverses administrations intervenant dans le transport ne sont engagées que jusqu'à concurrence du maximum qu'elles ont respectivement adopté.

4. Les lettres et boites expédiées avec déclaration de valeur peuvent être grevées de remboursement jusqu'au montant de 500 francs, aux conditions admises par l'art. 7 de la convention principale.

Art. 2. 4. La liberté du transit est garantie sur le territoire de chacun des pays adhérents, et la responsabilité des offices qui participent à ce transport est engagée dans les limites déterminées par l'art. 44 ci-après.

Il en est de même à l'égard du transport maritime effectué ou assuré par les offices des pays

(1) Nous n'avons pas trouvé trace de la ratifie, officielle par le Costa-Rica^ le Libéria^ le Salvador, la Tunisie et la Turquie. Cependant ces pays exécutent en fait cette conv. qu'ils ont ainsi ratifiée taciiement. Les autres pays ci-dessus cités comme contractants ont tous ratifié formellement {Monit. 12 et 25 juin, 10 et 16 juil. etrî nov. 1892, 12 Janv. 1894 et 16 avril 1896). En outre, la Rép. Dominicaine et le Chili ont adhéré & l'arrangement {Monit. 12 Juin 1892, 8 déc. 1893 et 5 sept. 1894), de même que Kayneroun, Victoria, Shanghai et V Erythrée.

A noter que les protectorats allemands autres que Kameroun, les colonies espagnoles, néeerlandaises et anglaises, de même que la Grande-Bretagne, nesontpas liés par la conv. et ne l'exécutent pas, pas plus que l'Argentine et les autres pays non cités ci-dessus et non contriictants : tels que le Venezuela qui cependant avait, comme la Rép. Argentine, pris part à l'arrang. de Paris du Icr juin 1878 complété par celui de Lisbonne du 21 mars 1885 (noi 1»» et 140).

Les adm. postales ont arrêté 4 Juil. 1891 à Vienne règl de détail pour l'exécution de l'arrang. (16 art.).

adhérents, pourvu toutefois que ces offices soient en mesure d'accepter la responsabilité des valeurs à bord des paquebots ou bâtiments dont ils font emploi.

â. Â moins d'arrangement contraire entre les oflkes d origine et de destination, la transmission des valeurs déclarées échangées entre pays non limitrophes s'opère à découvert et par les voies utilisées pour l'acheminement des correspondances ordinaires.

3. L'échange de lettres et de boites contenant des valeurs déclarées entre deux pays qui correspondent, pour les relations ordinaires, par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs pays non participant au présent arrangement, ou au moyen de services maritimes dégagés de responsabilité, est subordonné à l'adoption de mesures spéciales à concerter entre les administrations des pays d'origine et de destination, telles que l'emploi d'une voie détournée, l'expédition en dépêches closes, etc.

Art. 3. i. Les frais de transit prévus par l'art. 4 de la convention principale sont payables par l'ofllce d'origne aux offices qui participent au transport intermédiaire, à découvert ou en dépêches closes, des lettres contenant des valeurs déclarées.

â. Un port de 50 centimes par envoi est payable par l'office d'origine des boîtes de valeur déclarée a l'administration du pays de destination et, s'il y a lieu, à chacune des administrations participant au transport territorial intermédiaire. L'office d'origine doit payer, en outre, le cas échéant, un port de i franc à chacune des administrations participant au transport maritime intermédiaire.

3. Indépendamment de ces frais et ports, l'administration du pays d'origine est redevable, à titre de droit d'assurance, envers l'administration du pays de destination et, s'il y a lieu, envers chacune des administrations participant au transit territorial avec garantie de responsabilité, d'un droit proportionnel de 5 centimes par chaque somme de 300 francs ou fraction de 300 francs déclarée.

4. En outre, s'il y a transport par mer avec la même garantie, Tadministration d'origine est redevable, envers chacun des offices participant à ce transport, d'un droit d'assurance maritime de iO centimes par chaque somme de 300 francs ou fraction de 300 francs déclarée.

Art. ♦. 4. La taxe des lettres et des boîtes contenant des valeurs déclarées doit être acquittée à l'avance et se compose :

40 Pour les lettres, du port et du droit fixe applicables à une lettre recommandée du même poids et pour la même destination, — port et droit acquis en entier à l'office expéditeur; — pour les boîtes, d'un port de 50 centimes par pays participant au transport territorial et, le cas échéant, d'un port de i franc par pays participant au transport maritime;

2° Pour les lettres et les boites, d'un droit proportionnel d'assurance calculé, par 300 francs ou fraction de 300 francs déclarés à raison de 40 centimes pour les pays limitrophes ou reliés entre eux par un service direct, et à raison de 25 centimes pour les autres pays; avec addition, s'il y a lieu, dans l'un et l'autre cas, du droit d'assurance maritime prévu au dernier alinéa de Tart. 3 précédent.

Toutefois, comme mesure de transition, est réservée à chacune des parties contractantes, pour tenir compte de ses convenances monétaires ou

autres, la faculté de percevoir un droit autre que celui indiqué ci-dessus, moyennant que ce droit ne dépasse pas un demi p. c. de la somme déclarée.

2. L'expéditeur d'un envoi contenant des valeurs déclarées reçoit, sans frais, au moment du dépût, un récépissé sommaire de son envoi.

3. Il est formellement convenu que, sauf dans le cas de réexpédition prévu au |^ 2 de l'art. 9 ci-après, les lettres et les boîtes renfermant des valeurs déclarées ne peuvent être frappées, à la charge des destinataires, d'aucun droit postal autre que celui de remise à domicile, s'il y a lieu.

Art. 6. Les lettres de valeur déclarée échangées par les administrations postales entre elles, sont admises à la franchise de port et de droit d'assurance dans les conditions déterminées par Tart. il § 2 de la convention principale.

Art. 6. 1. L'expéditeur d'un envoi contenant des valeurs déclarées peut obtenir, aux conditions déterminées par l'art . 6 de la convention principale en ce qui concerne les objets recommandés, qu'il lui soit donné avis de la remise de cet envoi au destinataire.

2. Le produit du droit applicable aux avis de réception est acquis en entier à Toffice du pays d'origine.

Art. 7. 4. L'expéditeur d'un envoi avec valeur déclarée peut le retirer du service ou en faire modifier l'adresse pour réexpédier cet envoi soit à l'intérieur du pays de destination primitif, soit sur l'un quelconque de pays contractants, aussi longtemps qu'il n'a pas été livré au destinataire, aux conditions et sous les réserves déterminées, pour les correspondances ordinaires et recommandées, par l'art. 9 de la convention principale. Ce droit est limité, en ce qui concerne la modification des adresses, aux envois dont la déclaration ne dépasse pas 500 francs.

2. Il peut de même demander la remise â domicile par porteur spécial, aussitôt après l'arrivée, aux conditions et sous les réserves fixées par l'art. 43 de la dite convention.

Est toutefois réservée à l'office du lieu de destination la faculté de faire remettre par exprès un a\is d'arrivée de l'envoi au lieu de l'envoi luimême, lorsque ses règlements Intérieurs le comportent.

Art. 8. 4. Toute déclaration frauduleuse de valeur supérieure à la valeur réellement Insérée dans une lettre ou dans une boîte est interdite.

En cas de déclaration frauduleuse de cette nature, l'expéditeur perd tout droit à l'indemnité, sans préjudice des poursuites judiciaires que peut comporter la législation du pays d'origine.

2. Il est également interdit d'insérer dans les boîtes avec valeur déclarée des lettres ou notes pouvant tenir lieu de correspondance, des monnaies ayant cours, des billets de banque ou valeurs quelconques au porteur, des titres et des objets rentrant dans la catégorie des papiers d'affaires.

Il n'est pas donné cours aux objets tombant sous le coup de cette interdiction.

Art 9. 4. Une lettre ou boîte de valeur déclarée réexpédiée, par suite du changement de résidence du destinataire, à l'intérieur du pays de destination, n'est passible d'aucune taxe supplémentaire.

2. En cas de réexpédition sur un des pays contractants autre que le pays de destination, les droits

d'assurances fixés par les §§ 3 et 4 de l'art. 3 du présent arrangement sont perçus sur le destinataire, du chef de la réexpédition, au profit de chacun des ofllces intervenant dans le nouveau transport. Quand 11 s'agit d'une boite avec valeur déclarée, il est perçu en outre le port fixé au § â de l'art. 3 susvisé.

3. La réexpédition par suite de fausse direciion ou de mise en rebut ne donne lieu à aucune perception postale supplémentaire à la charge du public.

Art. 10. i. Les boites avec valeur déclarée sont soumises à la législation du pays d'origine ou de destination, en ce qui concerne, à l'exportation, la restitution des droits de garantie, et, à Timportalion, l'exercice du contrôle de la garantie et de la douane.

3. Les droits fiscaux et frais d'essayage exigibles à l'importation sont perçus sur les destinataires lors de la distribution. Si, par suite de changement de résidence du destinataire, de refus ou pour toute autre cause, une boite de valeur déclarée vient à être réexpédiée sur un autre pays participant à réchange ou renvoyée au pays d'origine, ceux des frais dont il s'agit qui ne sont pas remboursables à la réexportation sont répétés d'office à olllce pour être recouvrés sur le destinataire ou sur l'expéditeur.

Art. 11. i. Sauf le cas de force msjeure, lorsqu'une lettre ou une boite contenant des valeurs déclarées a été perdue, spoliée ou avariée, l'expéditeur ou, sur sa demande, le destinataire a droit à une indemnité correspondant au montant rée de la perte, de la spoliation ou de l'avarie, à moins que le dommage n'ait été causé par la faute Ou la négligence de l'expéditeur, ou ne provienne de la nature de l'objet, et sans que l'indemnité puisse dépasser en aucun cas la somme déclarée.

â. Les pays disposés à se charger des risques pouvant dériver du cas de force majeure sont autorisés à percevoir de ce chef une surtaxe dans les limites tracées par le dernier alinéa du § i^' de l'art. 4 du présent arrangement.

3. L'obligation de payer l'indemnité incombe à Tadministration dont relève le bureau expéditeur. Est réservé à cette administration le recours contre l'administration responsable, c'est-à-dire contre l'administration sur le territoire ou dans le service de laquelle la perte ou la spoliation a eu lieu.

Dans le cas oii l'office responsable aurait notifié à l'office expéditeur de ne jwint effectuer le payement, il devrait rembourser à ce dernier office les frais qui seraient la conséquence du non-payement.

4. Jusqu'à preuve du contraire, la responsabilité incombe à l'administration qui, ayant reçu l'objet sans faire d'observation, ne peut établir ni la délivrance au destinataire ni, s'il y a 4ieu, la transmission régulière à l'administration suivante.

5. Le payement de l'indemnité par l'office expéditeur doit avoir lieu le plus tôt possible et, au plus tard, dans le délai d'un an à partir du jour de la réclamation. L'office responsable est tenu de rembourser, sans retard et au moyen d'une traite ou d'un mandat de poste, à l'office expéditeur, le montant de l'indemnité payée par celui-ci.

6. Il est entendu que la réclamation n'est admise que dans le délai d'un an à partir du dépôt à la poste de la lettre portant déclaration ; passé ce terme, le réclamant n'a droit à aucune indemnité.

7. L'administration, pour le compte de laquelle est opéré le remboursement du montant des valeurs déclarées non parvenues à destination, est subrogée dans tous les droits du propriétaire.

8. Si la perle, la spoliation ou l'avarie a eu lieu en cours de transport entre les bureaux d'échange de deux pays limitrophes, sans qu'il soit possible d'établir sur lequel des deux territoires le fait s'est accompli, les deux administrations en cause supportent le dommage par moitié.

Il en est de même en cas d'échange en dépêches closes, si la perle, la spoliation ou l'avarie a eu lieu sur le territoire ou dans le service d'un oflîee intermédiaire non responsable.

9. Les administrations cessent d'être responsables des valeurs déclarées contenues dans les envois dont les ayants droit ont donné reçu.

Art. 12. 1 . Est réservé le droit de chaque pays d'appliquer, aux envois contenant des valeurs déclarées à destination ou provenant d'autres pays, ses lois ou règlements intérieurs, en tant qu'il n'y est pas dérogé par le présent arrangement .

2. Les stipulations du présent arrangement ne portent pas restriction au droit des parties contractantes de maintenir et de conclure des arrangements spéciaux, ainsi que de maintenir et d'établir des unions plus restreintes, en vue de l'amélioration du service des lettres et des boites contenant des valeurs déclarées.

Art. 13. Chacune des administrations des pays contractants peut, dans des circonstances extraordinaires de nature à justifier la mesure, suspendre temporairement le service des valeurs déclarées, tant à l'expédition qu'à la réception et d'une manière générale ou partielle, sous la coniilion d'en donner immédiatement avis, au besoin par le télégraphe, à l'administration ou aux administrations intéressées.

Art. 14. Les pays de l'Union qui n'ont point pris part au présent arrangement sont admis à y adhérer sur leur demande et dans la forme proscrite par l'art. 24 de la convention principale, en ce qui concerne les adhésions à l'Union postale universelle.

Art. 16. Les administrations des postes des pays contractants règlent la forme et le mode de transmission des lettres et des boîtes contenant des valeurs déclarées et arrêtent toutes les autres mesures de détail ou d'ordre nécessaires pour assurer l'exécution du présent arrangement.

Art. 16. 1. Dans l'intervalle qui s'écoule entre les réunions prévues à l'art . 23 de la convention principale, toute administration des postes d'un des pays contractants a le droit d'adresser aux autres administrations participantes, par l'intermédiaire du bureau international, des propositions concernant le service des lettres et des boîtes avec valeur déclarée.

2. Toute proposition est soumise au procédé déterminé par le § 2 de l'art . 26 de la convention principale.

3. Pour devenir exécutoires, les propositions doivent réunir, savoir :

i<* L'unanimité des suffrages, s'il s'agit de l'addition de nouveaux articles ou de la modification des dispositions du présent article et des art. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11 et 17;

2® Les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la modification des dispositions du présent arrange-

TR. POSt. VIENNE (MANDATS). 4 JUIL. 1891

ment autres que celles des art. i, 3, 3, 4, 5, 7, il, 46 et 47;

3<> La simple majorité absolue, s*il s'agit de l'interprétation des dispositions du présent arrangement, sauf le cas de litige prévu à Part. S3 de la convention principale.

4. Les résolutions valables sont consacrées, dans les deux premiers cas, par une déclaration diplomatique et, dans le troisième cas, par une notification administrative, selon la forme indiquée à Fart. 26 de la convention principale.

5. Toute modiflcation ou résolution adoptée n'est exécutoire que deux mois, au moins, après sa notification.

Art. 17 i . Le présent arrangement entrera en vigueur le 4^ juillet 4892 et il aura la même durée que la convention principale, sans préjudice du droit, réservé à chaque pays, de se retirer de cet arrangement moyennant un avis donné, un an à l'avance, par son gouvernement au gouvernement de la Confédération suisse.

2. Sont abrogées, à partir du jour de la mise à exécution du présent arrangement, toutes les dispositions convenues antérieurement entre les divers pays contractants ou entre leurs administrations, pour autant qu'elles ne sont pas conciliables avec les termes du présent arrangement et sans préjudice des dispositions de l'art. 42 précédent.

3. Le présent arrangement sera ratifié aussitôt que faire se pourra. Les actes de ratifications seront échangés à Vienne.

148. — 4 Juillet 1891. — ARRANGEMENT coucernant le service de» mandats de poste conclu à Vienne entre la Belgique, /'Allemagne, /'Argentine, /'Autriche-Hongrie, le Brésil, la Bulgarie, le Chili, le Costa-Rica, le Danemark et les colonies danoises, /'Egypte, la France et les colonies françaises, /'Italie, le Japon, /« Libéria, /« Luxembourg, la Norvège, les Pays-Bas et les colonies néerlandaises, le Portugal et les colonies portugaises, la Roumanie, le Salvador, le Siam, la Suède, la Suisse, la Tunisie, la Turquie et /'Uruguay {Monit. 42 juin 4892) (4).

Les soussignés, plénipotentiaires des gouvernements des pays ci-dessus dénommés.

Vu l'art. 49 de la convention principale (2), ont, d'un commun accord et sous réserve de ratification, arrêté l'arrangement suivant :

Art. 1. L'échange des envois de fonds par la voie de la poste et au moyen de mandats, entre ceux des pays contractants dont les administrations conviennent d'établir ce service, est régi par les dispositions du présent arrangement.

Art. 2. 4 . En principe, le montant dos mandats doit être versé par les déposants et payé aux béné-

(1) NouM n'avons pas trouvé irace de la ratifie, offlcieye par le Costa-Rica^ le Libéria, le Salvador, la Tunisie et la Turquie, Cependant ces pays exécutent en fait cette conv. qu'ils ont ainsi ratifiée tacitement. Les autres pays ci-dessus cités comme co-contractants ont tous ratifié formellement (A/omt. 13 et 25 Juin, 10. 1 iet31juil.et27iJov. 18^, 10 juin. 23 sept, et 8 déc. 18d3. 12 janv. 1894 et 16 avril 1896).

Ln Rép, Dominicaine, la Gi*êce, la Serbie ont adhéré à l'arrang. ci-dessus {Monil 12 Juin 1892, 10 Juin 1893 et 12 sept. 18%) ; les protectorats allemands et le duché de Finlande exécutent également cet orrang.

Les adm. po-itales ont, & Vienne 4 Juil. 1891, arrêté régi, détail en 16 art. pour l'exécution de l'arrang.

ficiaires en numéraire ; mais chaque administration a la faculté de recevoir et d'employer elle-même, à cet effet, tout papier-monnaie ayant cours légal dans son pays, sous réserve de tenir compte, le c^s échéant, de la différence de cours.

2. Aucun mandat ne peut excéder la Fcomme de SOO francs effectifs ou une somme approximative dans la monnaie respective de chaque pays.

3. Sauf arrangement contraire entre les administrations intéressées, le montant de chaque mandat est exprimé dans la monnaie métallique du pays où le payement doit avoir lieu. A cet effet, l'administration du pays d'origine détermine elle-même, s'il y a lieu, le taux de conversion de sa monnaie en monnaie métallique du pays de destination.

L'administration du pays d'origine détermine également, s'il y a lieu, le cours à payer par Texpéditeur, lorsque ce pays et le pays de destination possèdent le même système monétaire.

4. Est réservé à chacun des pays contractants le droit de déclarer transmissible par voie d'endossement, sur son territoire, la propriété des mandats de poste provenant d'un autre de ces pays.

Art. 8. 4. La taxe générale à payer par l'expéditeur pour chaque envoi de fonds effectué en vertu de l'article précédent, est fixée, valeur métallique, à 25 centimes par 2S francs ou fraction de 25 francs, ou à l'équivalent dans la monnaie respective des pays contractants, avec faculté d'arrondir les fractions, le cas échéant.

Sont exempts de toute taxe les mandats d*office relatifs au service des postes et échangés entre les administrations postales.

2. L'administration qui a délivré des mandats tient compte, à l'administration qui les a acquittés, d'un droit de 4/2 p. c. du montant total des mandats payés, abstraction faite des mandats d'oflice.

3. Les mandats de poste et les acquits donnés sur ces mandats, de même que les récépissés délivrés aux déposants, ne peuvent être soumis, 4 la charge des expéditeurs ou des destinataires des fonds, à un droit ou à une taxe quelconque en sus de la taxe perçue en vertu du § t^r du présent article, sauf toutefois le droit de factage pour le payement à domicile, s'il y a lieu.

4. L'expéditeur d'un mandat peut obtenir un avis de payement de ce mandat, en acquittant d'avance, au profit exclusif de l'administration du pays d'origine, un .droit fixe égal à celui qui est perçu dans ce pays pour les avis de réception des correspondances recommandées.

5. L'expéditeur d'un mandat de poste peut le faire retirer du service ou en faire modifier l'adresse tant que ce mandat n'a pas été livré au destinataire, aux conditions et sous les réserves déterminées pour les correspondances ordinaires par l'art. 9 de la convention principale.

6. L'expéditeur peut également demander la remise des fonds à domicile, par porteur spécial, aussitôt après l'arrivée du mandat, aux conditions fixées par l'art. 43 de la dite convention.

7 . Est toutefois réservée à l'office du pays de destination la faculté de faire remettre par exprès, au lieu des fonds, un avis d'arrivée du mandat ou le titre lui-même, lorsque ses règlements intérieurs le comportent.

Art. 4. 4. Les mandats de poste peuvent être transmis par le télégraphe, dans les relations entre

les offices dont les pays sont reliés par un télégraphe d'État ou qui consent k employer à cet effet la télégraphie privée; ils sont qualifiés, en ce cas, de mandats télégraphiques.

3. Les mandats télégraphiques peuvent, comme les télégrammes ordinaires et aux mêmes conditions que ces derniers, être soumis aux formalités de Turgence, de la réponse payée, du collationnement, de l'accusé de réception, de la transmission par la poste ou de la remise par exprès. Ils peuvent, en outre, donner lieu à des demandes d'avis de payement à délivrer et à expédier par la poste.

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