‹ Code de traités et arrangements internationaux intéressant la Belgique, complété 1o. par les traités conclus par l'État indépendant du Congo, 2o. par divers actes internationaux fixant des règles de droit public international, 3o. par la législation relative aux principales matières faisant l'objet des traités et annoté d'observations pratiquesChapitre 157 sur 303 · L'expéditeur d'un mandat tél^raphique doit payer · texte numérisé non relu

L'expéditeur d'un mandat tél^raphique doit payer

a) la taxe ordinaire des mandats de poste, et, si un avis de payement est demandé, le droit fixe de cet avis ;

b) la taxe du télégramme.

4. Les mandats télégraphiques ne sont grevés d'aucuns frais autres que ceux prévus au présent article, ou que ceux qui peuvent être perçus en conformité des règlements télégraphiques internationaux.

Art. 6. Par suite du changement de résidence du bénéficiaire, les mandats ordinaires peuvent être réexpédiés d'un des pays participant k l'arrangement sur un autre de ces pays. Lorsque le pays de la nouvelle destination a un autre système monétaire que le pays de la destination primitive, la conversion du montant du mandat en monnaie du premier de ces pays est opérée par le bureau réexpéditeur, d'après le taux convenu pour les mandats à destination de ce pays et émanant du pays de la destination primitive. Il n'est perçu aucun supplément de taxe pour la réexpédition, mais le pays de la nouvelle destination touche en tout cas à son profit la quote-part de taxe qui lui serait dévolue si le mandat lui avait été primitivement adressé, même dans le cas où, par suite d'un arrangement spécial conclu entre le pays d'origine et le pays de la destination primitive, la taxe effectivement perçue serait inférieure à la taxe prévue par l'art. 3 du présent arrangement.

Art 6. i. Les administrations des postes des pays contractants dressent, aux époques fixées par le règlement ci-après, les comptes sur lesquels sont récapitulées toutes les sommes payées par leurs bureaux respectifs et ces comptes, après avoir été débattus et arrêtés contradictoirement, sont soldés, sauf arrangement contraire, en monnaie d'or du pays créancier, par i'administraction qui est reconnue redevable envers une autre, dans le délai fixé par le même règlement.

â. À cet effet, lorsque les mandats ont été payés dans des monnaies différentes, la créance la plus faible est convertie en même monnaie que la créance la plus forte, en prenant pour base de la conversion le taux moyen du change dans la capitale du pays débiteur, pendant la période à laquelle le compte se rapporte.

3. En cas de non-payement du solde d'un compte dans les délais fixés, le montant de ce solde est productif d'intérêts, à dater du jour de l'expiration des dits délais jusqu'au jour où le payement a lieu. Ces intérêts sont calculés à raison de 5 p. c. Tan, et sont portés au débit de l'administration retardataire sur le compte suivant.

Art. 7. i. Les sommes converties en mandats

de poste sont garanties aux déposants jusqu'au moment où elles ont été régulièrement payées aux destinataires ou aux mandataires de c-eux-ci.

2. Les sommes encaissées par chaque administration, en échange de mandats de poste dont le montant n'a pas été réclamé par les ayants droit dans les délais fixés par les lois ou règlements du pays d'origine, sont définitivement acquises à l'administration qui a délivré ces mandats.

Art. 8. Les stipulations du présent arrangement ne portent pas restriction au droit des parties contractantes de maintenir et de conclure des arrangements spéciaux, ainsi que de maintenir et d'établir des unions plus restreintes en vue de l'amélioration du service des mandats de poste internationaux.

Art. 9. Chaque administration peut, dans des circonstances extraordinaires qui sont de nature à justifier la mesure, suspendre temporairement le service des mandats internationaux, d'une manière générale ou partielle, sous la condition d'en donner Immédiatement avis, au besoin par le télégraphe, à l'administration ou aux administrations intéressées.

Art. 10. Les pays de l'Union qui n'ont point pris part au présent arrangement sont admis à y adhérer sur leur demande, et dans la forme prescrite par l'art. 24 de la convention principale en ce qui concerne les adhésions à l'Union postale universelle.

Art. 11. Les administrations des postes des pays contractants désignent chacune pour ce qui la concerne, les bureaux qui doivent délivrer et payer les mandats à émettre en vertu des articles précédents. Elles règlent la forme et le mode de transmission des mandats, la forme des comptes désignés à l'art. 6 et toute autre mesure de détail ou d'ordre nécessaire pour assurer l'exécution du présent arrangement.

Art. 12. i. Dans l'intervalle qui s'écoule entre les réunions prévues à l'art. 25 de la convention principale, toute administration des postes d'un des pays contractants a le droit d'adresser aux autres administrations participantes, par l'intermédiaire du bureau international, des propositions concernant le service des mandats de poste.

2. Toute proposition est soumise au procédé déterminé par le § S de l'art. 26 de la convention principale.

3. Pour devenir exécutoires, les propositions doivent réunir, savoir :

io L'unanimité des suffrages s'il s'agit de l'addition de nouveaux articles ou de la modification des dispositions du présent article et des art. 4, 2, 3, 4, 6 et 43;

2o Les deux tiers des sufflrages s'il s'agit de la modification des dispositions autres que celles des articles précités ;

30 La simple ros^orité absolue s'il s'agit de l'interprétation des dispositions du présent arrangement, sauf le cas de litige prévu par l'art. 23 dé la convention principale.

4. Les résolutions valables sont consacrées dans les deux premiers cas par une déclaration diplomatique et, dans le troisième cas, par une notification administrative, selon la forme indiquée à l'art. 26 de la convention principale.

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