Toute modification ou résolution adoptée n'est
exik^utoire que deux mois, au moins, après sa noiification.
Art. 18. i. Le présent arrangement entrera en vigueur le 1«r juillet 189S.
2. Il aura la même durée que la convention prînripale, sans pr^'udice du droit réservé à chaque pays de se retirer de cet arrangement moyennant un avis donné, un an à l'avance, par son gouvernement au gouvernement de la Confédération suisse.
3. Sont abrogées, à partir du jour de la mise à exécution du présent arrangement, toutes les dispositions convenues antérieurement entre les divers gouvernements ou administrations des parties contractantes, pour autant qu'elles ne seraient pas conciliables avec les termes du présent arrangement, le tout sans préjudice des droits réservés par l'art. 8.
4. Le présent arrangement sera ratifié aussitôt que faire se pourra. Les actes de ratification seront échangés à Vienne.
i 4». . 4 Juillet 1891. — ARRANGEMENT concernant /'intervention de la poste dant le* abonnements ai/x journaux et publications périodiques,
conclu à Vienne entre rAllemagne, /'Autriche- Hongrie, la Belgique, le Brésil, la Bulgarie, la Colombie, le Danemark, /'Kgypte, le Libéria, le Luxembourg, la Norvège, la Perse, le Portugal et les colonies portugaises, la Roumanie, la Suède, la Suisse, la Turquie et /'Uruguay (^lonit., 42 juin 4892} (4).
Les soussignés, plénipotentiaires des gouvernements des pays ci-dessus énumérés.
Vu Tart. 19 de la convention principale (2), ont, d*un commun accord et sous réserve de ratification, arrêlé l'arrangement suivant :
Art. 1. Le service postal des abonnements aux journaux et publications périodiques entre ceux des pays contractants dont les administrations postales s*e'ntendent pour établir réciproquement ce service, e^t régi par les dispositions du présent arran<;ement.
Art. 2. Les bureaux de poste de chaque pays reçoivent les souscriptions du public aux journaux et ouvrages périodiques publiés dans les divers pays contractants.
Ce service s'étend également à des publications de tous autres pays, que certaines administrations seraient en mesure de fournir, sous réserve de l'application des dispositions de l'art. iG de la convention principale.
Arts. i.Le prix de l'abonnement est exigible au moment de la souscription et pour toute la période d'abonnement.
2. Les abonnements ne peuvent être demandés que pour les périodes fixées aux listes otficielles.
(1) Noua n'avons trouvé irace de ratifie, parla Colombie, le Libéi'ia et la Turquie qui cependant exécutent l'arrang. et l'ont ainsi raiitié tacitement Tous les autres pays contractants ont ratifié (Motiil. l^etSTi Juin,lGjiiil., fluov. 1892. 23 sept. lS«i et 12 janv. 1894;. — La Rép. Domtnicaine, le Chili, la Grèce, Vltalie, les PayttBm (à l'exclusion ex piesite des colonies néerlandaises). le Salvador et la Serbie ont adhéré a l'arrannement [Monit. 12 Juin 1892, 10 juin et8 déc. 1893, 5 sept. 1894, 10, 12 et 25 sept. 1895 et 9 laJiv. 1896).
Les adm. postales ont, à Vienne 4 juil. 1891, arrêté un règl. de détail (16 art.) pour l'exécution de Tarrang.
Art. 4. Les administrations des postes, en se chargeant des abonnements a titre d'intorniôdiaires, n'assument aucune responsabilité quant aux charges et obligations qui incombent aux éditeurs.
Elles ne sont tenues à aucun remboursement en cas de cessation ou d'interruption d'une publication en cours d'abonnement .
Art. 5. Le service international des alionnemenls s'etîectue par l'entremise de bureaux d'échangi^ a désigner respectivement par chaque administration.
Art. 6. \. Chaque administration fixe les prix auxquels elle fournit aux autres administ^ation^ s<*s publications nationales et, s'il y a lieu, les publications de toute autre origine.
Toutefois ces prix ne peuvent, dans aucun cas, être supérieurs à ceux qui sont imposés aux abonnt*s à l'intérieur, sauf addition, pour ce qui conconit» les relations entre des pays non limitrophes, tlt'> droits de transit dus aux offices intemiédiairi'S.
2. Les droits de transit sont établis d'avance a forfait, en prenant pour base le degré de périodicité combiné avec le poids moyen des journaux.
Art. 7. 1. L'administration des postes du pa>< destinataire fixe le prix à payer par l'abonné en ajoutant au prix de revient établi en vertu de l'arl. 6 précédent, telle taxe, droit de commission ou de factage qu'elle juge utile d'adopter, mais sans que ces redevances puissent dépasser celles qui sont perçues pour ses abonnements à l'intérieur. Elle y ajoute, le cas échéant, le droit de timbre fixé par la législation de son pays.
2. Lorsque deux pays en relation n'ont pas le même système monétaire, le prix de revient est converti par l'ofiice du pays de destination en monnaie de ce pays. Si les administrations ont adhéi*é à l'arrangement concernant les mandats, la conversion se fait d'après le taux applicable aux mandats de poste, à moins qu'elles ne conviennent d'un taux moyen de conversion.
Art. 8. Les taxes ou droits établis en vertu des art. 6 et 7 précédents ne donnent lieu à aucun decompte spécial entre les offices correspondants.
Art. 9. Lors de la formation des relevés statistiques destinés à établir les comptes des frais de transit (art. XXIV et XXV du règlement de détail et d'ordre pour l'exécution de la convention principale), les journaux fournis par abonnement postal sont compris dans les pesées avec les journaux et imprimés de toute nature.
Art. 10. Les administrations postales sont tenues de donner suite, sans frais pour les at>onné5, à toute réclamation fondée concernant des retards ou des irrégularités quelconques dans le service des abonnements.
Art. 11. 4 . Les comptes des abonnements fournis et demandes sont dressés trimestriellement. Après avoir été débattus et arrêtés contradictoirement, ces comptes sont soldés en monnaie métallique du pays créancier.
!2. A cet eflet, sauf entente contraire entre les offices intéressés, lorsque deux pays en relation n'ont pas le même système monétaire, la créance la plus fsiible est convertie en la monnaie de la créance la plus forte, conformément à l'art. 6 de l'arrangement concernant les mandats, et la diflerence est liquidée le plus tut possible par mandat de poste.