Les mandats de poste émis à cette fin ne sont
TR. POST. VIENNE (RECOIIVR.) 4 JUIL. 189i
soumis à aucun droit et ils peuvent excéder le maximum déterminé par cet arrangement.
4. Les soldes en retard portent intérêt à «S p. c. l'an, au profit de l'administration créditrice.
Art. 12. Les stipulations du présent arrangement ne portent pas restriction au droit des parties contractantes de maintenir ou de conclure des arrangements spéciaux en vue d'améliorer, de faciliter ou de simplilier le service des abonnements internationaux.
Art 18. Les pays de rUnion, qui n'ont pas pris part au présent arrangement, sont admis à y adhérer sur leur demande et dans la forme prescrite par Part. 2i de la convention principale en ce qui concerne les adhésions à l'Union postale universelle.
Art. 14. Les administrations des postes des pays contractants arrêtent la forme des comptes désignés à l'art. 1 1 précédent, fixent les époques auxquelles ils doivent être dressés et règlent toutes les autres mesures d'ordre et de détail nécessaires pour assurer l'exécution du présent arrangement.
Art. 15. 11 est entendu qu'à défaut de dispositions formelles du présent arrangement, chaque administration a la faculté d'appliquer les dispositions régissant la matière dans son service intérieur.
Art. 16. i.Dans l'intervalle qui s'écouleentre les réunions prévues par la convention principale, toute administration des postes d'un des pays contractants a le droit d'adresser aux autres administrations participantes, par l'intermédiaire du bureau international, des propositions concernant le service des abonnements aux journaux.
â. Toute proposition est soumise au procédé déterminé par le § 2 de Tart. 26 de la convention principale.
3. Pour devenir exécutoires, les propositions doivent réunir, savoir :
4" L'unanimité des sutTrages, s'il s'agit de l'addition de nouveaux articles ou de la modification des dispositions du présent article et des art. 1, 2, 3, 4, 3, 6. 7. 8, 9, dt), 41, 42, 43, 45, 47 et 48 du présent arrangement.
2» Les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la modification de l'art, li;
3" La simple majorité absolue, s'il s'agit de l'interprétation des dispositions du présent arrangement, sauf le cas de litige prévu par l'art. 23 de la convention principale.
-4. Les résolutions valables sont consacrées, dans les deux premiers cas, par une déclaration diploiratique, et dans le troisième cas, par une notification administrative selon la forme indiquée à l'art. 20 de la convention principale.
5. Toute modification ou résolution adoptée n'est exécutoire que deux mois, au moins, après sa notification.
Art. 17. Le présent arrangement entrera en vigueur le 4c«' juillet t892.
11 aura la même durée que la convention principale, s^ns préjudice du droit réservé à chaque pays de se retirer de cet arrangement moyennant un avis donné un an à l'avance par son gouvernement au gouvernement de la Confédération suisse.
Le cas échéant, les abonnements courants devront être servis dans les conditions prévues par le présent arrangement, jusqu'à l'expiration du terme pour lequel ils ont été demandés.
Art. 18. Sont abrogées, à partir du jour de la mise à exécution du présent arrangement, toutes les dispositions sur la matière convenues antérieurement entre les gouvernements ou administrations des parties contractantes, pour autant qu'elles ne seraient pas conciliables avec les termes de cet arrangement, le tout sans préjudice des droits réservés par l'art. 42.
Le pré.'^ent arrangement sera ratifié aussitôt que faire se pourra. Les actes de ratification seront échangés à Vienne.
ioO. - 4 Juillet 1891. — ARRANGEMENT concernant te service des recouvrements par la poste conclu a Vienne entre /'Allemagne, /'Autrlcbe- Hongrle, ta Belgique, le Brésil, le Costa-RIca, /'Egypte, la France, /'Italie, le Libéria, le Luxembourg, lu Norvège, les Pays-Bas, et les indes orientales néerlandaises, le Portugal et les colonies portugaises, la Roumanie, le Salvador, la Suiue, la Tunisie et la Turquie (Monit,, 42 juin 4892) (1).
Les soussignés, plénipotentiaires des gouvernements des pays ci-dessus dénommés, vu l'art. 49 de la convention principale (2), ont, d'un commun accord et sous réserve de ratification, arrêté l'arrangement suivant :
Art 1. L'échange des valeurs à recouvrer par la poste entre ceux des pays contractants dont les administrations postales conviennent de se charger réciproquement de ce service, est régi par les dispositions du présent arrangement.
Art. 2. 4. Sont admis à l'encaissement les quittances, factures, billets à ordre, traites et généralement toutes les valeurs commerciales ou autres, payables sans frais, et dont le montant n'excède pas, par envoi, 4,000 francs effectifs ou une somme équivalente dans la monnaie de chaque pays. Les administrations des postes de deux pays correspondants peuvent, d'un commun accord, adopter un maximum plus élevé (3).
2. Les administrations des postes des pays contractants peuvent également se charger de faire protester les effets de commerce et prendre, d'un commun accord, les dispositions nécessaires au sujet de ce service. Elles peuvent de même admettre à l'encaissement les coupons d'intérêts et de dividendes et les titres amortis (3).
Art. 8. Le montant des valeurs à recouvrer par la poste doit être exprimé en monnaie du pays chargé du recouvrement.
Art. 4. 4. L'envoi des valeurs à recouvrer est
(1) Nous n'avons trouvé trace de ratiflc. par le Costa, Rica, le Lih^'in, le Safvndot% la Tunisie et la Turquie. Lfs uiiirpH pnj's contracUints, la France y compris l'Al- Kérie. ont rHtiflé [Monit. 12 et 28 juin, lOjuil. et 27 nov- 1892. 12jHnv. 18^11. - Le Chili, XtiRép. Dominicaine ei la SuMe ont adhéré h l'arranKement {Monit. 12Juin lîî92, 13 dée. 1892. 8 déc. 1893 et 5 sept. 1894^.
A noter que la Tunisie et la Turquie exécutent Tarraiig. el Tout par Huile Uicitement raliri4.
Les adm. postales ont, à Vienne 4 juil. 1891, arrêté un Tèg\. de détail (14 art.) pour l'exécution de l'arrang.
[2) V. no i4«.
{'À Depuis rnrranfr. de Vienne, Tadministr. postale belge a conclu avec plusieurs paj's des arrangements spéciauiL pour l'admission des valeurs protestables et de celle» amorties, notamment avec les adminibtr. |>o8tule8 uUeinaiide, française (France et Algérie', italienne, luxembourgeoise, portugaise et suisse. — ïl y a aussi des arrangements majorant le maximum des valeurs ad-
N'iSO
fait sous forme de lettre recommandée, adressée directement par le déposant au bureau de poste qui doit encaisser les fonds.
2. Le même envoi peut contenir plusieurs valeurs recouvrables par un même bureau de poste sur des débiteurs différents, au profit d'une même personne.
Art. 5. 4. La taxe d'un envoi fait en conformité de Tart. 4 précédent est celle d'une lettre recommandée du poids de cet envoi. Celte taxe appartient en entier à l'administration des postes du pays d'origine.
2. Un récépissé de l'envoi est remis gratuitement à l'intéressé, au moment du dépôt.
Art. 6. Il n'est pas admis de payement partiel. Chaque valeur doit être payée intégralement et en une. seule fois; sinon, elle est tenue comme refusée.
Art. 7. 1. L'administration des postes chargée de rencaissement prélève, sur le montant de chaque valeur encaissée, une rétribution de iO centimes ou l'équivalent dans la monnaie du pays de destination.
3. Le produit de cette rétribution ne donne lieu à aucun décompte entre les administrations intéressées.
Art. 8. Dans les relations qui comportent actuellement la perception d'un droit d'encaissement supérieur à celui fixé par l'article précédent, les administrations intéressées ont la faculté de conserver provisoirement le droit en vigueur, pourvu que, dans ces mêmes relations, la taxe de dépôt prévue à l'art. 5 soit limitée à un droit fixe de 25 centimes.
Art 9. i . La somme recouvrée, après déduction : À) De la rétribution fixée à l'art. 7 ou à l'art. 8, suivant le cas :
B) De la taxe ordinaire des mandats de poste, et
C) S'il y a lieu, des droits fiscaux appliqués aux valeurs,
est convertie, par le bureau qui a fait le recouvrement, en un mandat de poste au profit du déposant. Ce mandat lui est envoyé sans frais.
2. Les valeurs qui n'ont pu être recouvrées sont renvoyées au bureau de dépôt en franchise de port et sans être grevées d'un droit quelconque. L'administration des postes chargée du recouvrement n'est tenue à aucune mesure conservatoire ou constatation de nature quelconque du non-payement.
Art. 10. i. Les dispositions de l'arrangement concernant l'échange des mandats de poste sont applicables, en tout ce qui n'est pas contraire au présent arrangement, aux mandats de poste délivrés en vertu de l'art. 9 précédent, pour la liquidation des valeurs recouvrées par la poste.
Toutefois, les mandats de recouvrement tombés en rebut ne sont pas remboursés, mais ils restent à la disposition de l'oflSce du pays expéditeur des valeurs mises en recouvrement.
2. Ces mandats sont admis jusqu'au maximum fixé en vertu du i^ § de l'art. 2.
Art 11. 4. Sauf le cas de force majeure, en cas de perle d'une lettre recommandée contenant des valeurs à recouvrer, il est payé au déposant une indemnité de 50 francs dans les conditions déterminées par la convention principale et sans que la réserve contenue dans le protocole final de celte convention soit applicable aux envois de recouvrements.
2. En cas de pertes de sommes encaissées, Tadmi nistration au service de laquelle la perte est attribuable est tenue au remboursement intégral des sommes perdues.
Art. 12. Les administrations ne sont tenues & aucune responsabilité du chef de retards dans U transmission, soit des lettres recommandées contenant les valeurs à recouvrer, soit de ces valeurs elles-mêmes ou des mandats de payement.
Art. 18. Les stipulations du présent arrangement ne portent pas restriction au droit des parties contractantes de maintenir et de conclure ^es arrangements spéciaux, ainsi que de maintenir et d'établir des unions plus restreintes, en vue d'améliorer le service des recouvrements internationaux (3).
Art. 14. En outre, le présent arrangement ne porte pas atteinte k la législation intér ieure des pays contractants, dans tout ce qui n'est pas prévu par cet arrangement.
Art 15. 4. Il est entendu qu'à défaut de dispositions formelles du présent arrangement, chaque administration a la faculté d'appliquer les dispositions régissant la matière dans son service intérieur.
2. Il est toutefois formellement Interdit de percevoir, soit dans le pays d'origine, soit dans le pays de destination, une taxe ou rétribution quelconque autre que celles qui sont prévues par le présent arrangement.
Art. 16. Chaque administration peut, dans des circonstances extraordinaires de nature à justifier la mesure, suspendre temporairement le service des recouvrements, d'une manière générale ou ptrtielle, sous la condition d'en donner immédiatement avis, au besoin par voie télégraphique, i l'administration ou aux administrations intéressées.
Art 17. 1 . Les administrations des postes des pays contractants admettent au service des recouvrements tous les bureaux chargés du service des mandats de postes internationaux.
2. Elles règlent, d'un commun accord, le mode du dépôt et de l'envoi des valeurs à recouvrer, ainsi que toutes les autres mesures de détail ou d'ordre nécessaires pour assurer l'exécution du présent arrangement.
Art. 18. Les Etats de l'Union qui n'ont point pris part au présent arrangement seront admis à y adhérer sur leur demande, et dans la forme prescrite par la convention principale en ce qui concerne les adhésions à l'Union postale universelle.
Art. 19. 4. Dans l'intervalle qui s'écoule entre les réunions prévues par la convention principale, toute administration des postes d'un des pays contractants a le droit d'adresser aux autres administrations participantes, par l'intermédiaire du bureau international, des propositions concernant le service des recouvrements.
2. Toute proposition est soumise au procédé déterminé par le § 2 de l'art. 26 de la convention principale.
3. Pour devenir exécutoires, les propositions doivent réunir, savoir :
40 L'unanimité des suffrages, s'il s'agit de l'addition de nouveaux arlicles ou de la modification des dispositions du présent article et des art. 4, S, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40, 44, 42, 43, 44, 45, 46, 48 et 20 du présent arrangement ;
N'iSl
^ Les deux tiers des suffrages, s'il s*agit de la roodincation des dispositions de l'art. 47;
3» La simple majorité absolue, s'il s'agit de l'interprélalion des dispositions du présent arrange ment, sauf le cas de litige prévu à l'art. S3 de la convention principale;
40 Les résolutions valables sont consacrées, dans les deux premiers cas, par une déclaration diplomatique, et dans le troisième cas, par une notification administrative selon la forme prévue par la convention principale;
50 Toute modification ou résolution adoptée n'est exécutoire que deux mois, au moins, après sa notification.
Art. 20. 4 . Le présent arrangement entrera en vigueur le 4e' juillet 4892.
S. 11 aura la même durée que la convention principale, sans préjudice du droit réservé à chaque pays de se retirer de cet arrangement moyennant un avis donné, un an à l'avance, par son gouvernement au gouvernement de la Confédération suisse. Pendant celte dernière année, l'arrangement continuera d'avoir son exécution pleine et entière, sans préjudice de la liquidation et du solde des comptes après l'expiration du dit terme.
3. Sont abrogées, à partir du jour de la mise à exécution du présent arrangement, toutes les dispositions convenues antérieurement entre les divers gouvernements ou administrations des parties contractantes, pour autant qu'elles ne seraient pas conciliables avec les termes du présent arrangement, le tout sans préjudice des droits réservés par l'art. 43.
4. Le présent arrangement sera ratifié aussitôt que faire se pourra. Les actes de ratification seront échangés à Vienne.
451. — 4 Juillet 1891. — CONVENTION concernant /'échange des colis pOtttUX, conclue à Vienne entre /'Allemagne, la Rép. Argentine, /'Autrlclie- Hongrie, la Belalque, le Brésil^ la Bulgarie, le Chili, la Colombie, le Costa- Rica, le Danemark et les colonies danoises, /'Egypte, /'Espagne, la France et les colonies françaises, la Grèce, /'Italie, /eLibérla,/e Luxembourg, /« Monténégro, la Norvège, le Paraguay, les Pays-Bas et les colonies néerlandaises, le Portugal et les colonlet portugaises, la Roumanie, le Salvador, la Serbie, le Siam, la Suède, la Suisse, la Tunisie, /a Turquie, /'Uruguay et le Venezuela (Monit., 42 juin 4892) (4).
Les soussignés, plénipotentiaires des gouverne-
(t) Les pays contractants ont arrêté, en même temps, un règlement d'exécutioii comprenant 10 art. et qui aété publié, en même temps que la conv.. dans le Rec. adm, du minimère des chemins de fey n* fâSO. Il concerne spécialement l'administration. — Nous n'avons trouvé trace au Monii. de» ratiflc. par la Co/ombiff. le Costa-Rica, le Libéria, le Paraguay, le Salvador. la Tunixie et la Turquie, Les autres pays signataires ont ratifié tant la conv. que le protoc. final (V. Monil. 12 et 15 Juin, 10 et Ifi juil. et 27nov. 1892. 10 Juin, 23 sep. et 8 déc. 1803. 12 Janv. 1804« 31 déc. 1805 et 16 avril 1806).
La Rém. Dominicaine y a, de son côté, adhéré (3/onif. 12 Juin re32).
Cependant, les Protectorats allemands, la Colombie, le Libéria, le Salvador, la Tunisie exécutent la cunv. et, par 1& même, l'ont ratifiée, au moins implicitement. Quant au Brésil et au Venezuela, qui l'ont ratifiée officiellement, ces deux pays ont, de même que la Turquie, ajourné l'exécution de la conv.
ments des pays ci-dessus énumérés, vu T^rl. 49 de la convention principale (3), ont, d'un commun accord et sous réserve de ratiflcation, arrêté la convention suivante :
Art, 1 . 4 . 11 peut être expédié, sous la dénomination de colis postaux, de l'un des pays mentionnés ci-dessus pour un autre de ces pays, des colis avec ou sans valeur déclarée jusqu'à concurrence de 5 kilogrammes. Ces colis peuvent être grevés de remboursement.
Par exception, il est loisible à chaque pays:
A. De limiter à 3 kilogrammes le poids des colis à admettre dans son service :
B. De ne passe charger des colis avec déclaration de valeur, des colis grevés de remboursement, ni des colis encombrants.
Chaque pays fixe, en ce qui le concerne, la limite supérieure de la déclaration de valeur et du remboursement, laquelle ne peut, en aucun cas, descendre au-dessous de 500 francs.
Dans les relations entre deux ou plusieurs pays qui ont adopté des maxima différents, c'est la limite la plus basse qui doit être réciproquement observée.
3. Le règlement d'exécution détermine les autres conditions auxquelles les colis sont admis au transport et définit notamment les colis qui doivent être considérés comme encombrants.
Art. 2. 4. La liberté du transit est garantie sur le territoire de chacun des pays adhérents et la responsabilité des offices qui participent au transport est engagée dans les limites déterminées par l'art. 13 ci-après.
2. Â moins d'arrangement contraire entre les offices intéressés, la transmission des colis postaux échangés entre pays non limitrophes s'opère à découvert.
Art. 3. 4. L'administration du pays d'origine est redevable, envers chacune des administrations participant au transit territorial, d'un droit de 50 centimes par colis.
â. En outre, s*il y a un ou plusieurs transports maritimes, l'administration du pays d'origine doit à chacun des offices dont les services participent au transport maritime, un droit dont le taux est fixé par colis, savoir :
A â5 centimes, pour tout parcours n'excédant pas 500 milles marins ;
A 50 centimes, pour tout parcours supérieur à 500 milles marins, mais n'excédant pas 4,000 milles marins ;
A 4 franc, pour tout parcours supérieur i 4 ,000 milles marins,mais n'excédant pas 3,000 milles marins ;
A 3 francs, pour tout parcours supérieur à 3,000 milles marins,mais n'excédant pas 6,000 milles marins ;
A 3 francs pour tout parcours supérieur à 6,000 milles marins.
Ces parcours sont calculés, le cas échéant, d'après la distance moyenne entre les ports respectifs des deux pays correspondants.
3. Pour les colis encombrants, les bonifications fixées par les §§ 4 et 2 précédents sont augmentées de 50 p. c.