‹ Code de traités et arrangements internationaux intéressant la Belgique, complété 1o. par les traités conclus par l'État indépendant du Congo, 2o. par divers actes internationaux fixant des règles de droit public international, 3o. par la législation relative aux principales matières faisant l'objet des traités et annoté d'observations pratiquesChapitre 160 sur 303 · Indépendamment de ces frais de transit, l'ad · texte numérisé non relu

Indépendamment de ces frais de transit, l'ad

(2) V. no 140.

ministralion du pays d'origine est redevable, à litre de droit d'assurance pour les colis avec valeur déclarée, envers chacune des administrations participant au transit territorial ou maritime avec responsabilité, d'un droit proportionnel égal à celui perçu pour les lettres avec valeur déclarée.

Art. 4. L'affranchissement des colis postaux est obligatoire.

Art. 5. i..La taxe des colis postaux se compose d'un droit comprenant, pour chaque colis, autant de fois 50 centimes, ou l'équivalent dans la monnaie respective de chaque pays, qu'il y a d'offices participani au transport territorial, avec addition, s'il y a lieu, du droit maritime prévu par le § 2 de l'art. 3 précédent et des taxes et droits mentionnés dans les paragraphes ci-après. Les équivalents sont fixés par le rogleuient d'exécution.

2. Les colis encombrants sont soumis à une taxe additionnelle de 50 p. c. qui est arrondie, s'il y a lieu, par 5 centimes.

3. Pour les colis avec valeur déclarée, il est ajouté un droit d'assurance égal à celui qui est perçu pour les lettres avec valeur déclarée.

A. Il est perçu, sur l'expéditeur d'un colis grevé de remboursement, une taxe spéciale qui ne peut pas dépasser 20 centimes par fraclien indivisible de 20 francs du montant du remboursement.

L'oflice d'origine bonifie à TofTice de destination un demi pour cent du montant de chaque remboursement, en forçant les fractions de demi-décime (5 centimes) au demi-décime entier. La quote-part de l'ofTice destinataire nedoil jamais être inférieure à iO centimes par remboursement.

5. Comme mesure de transition, chacun des pays contractants a la faculté d'appliquer aux colis postaux provenant ou à destination de ses bureaux une surtaxe de 25 centimes par colis.

Exceptionnellement, cet le surtaxe peut être élevée à 75 centimes au maximum pour la République Argentine, le Brésil, le Chili, la Colombie, les colonies néerlandaises, le Paraguay, la Perse, Salvador, Siam, la Suède, la Turquie d'Asie, l'Uruguay et le Venezuela.

C. Le transport entre la France continentale, d'une part, l'Algérie et la Corse, de l'autre, donne également lieu à une surtaxe de 2o centimes par colis.

7. L'envoyeur d'un colis postal peut obtenir un avis de réception de cet objet, en payant d'avance un droit fixe de 25 centimes au maximum. Ce droit est acquis en entier "à l'administration du pays d'origine.

Art. 6. L'ofTice expéditeur bonifie pour chaque colis :

A. A l'ofïïce destinataire, 50 centimes, avec addition, sMI y a lieu, des surtaxes prévues aux §§ 3, 5 et 6 de l'art. 5 précédent, de la quote-part du droit de remboursement fixée au ^^ 4 de cet article, et d'un droit de « centimes pour chaque somme de 300 francs ou fractions de 300 francs de valeur déclarée ;

B. Eventuellement, à chaque office intermédiaire, les droits fixés par l'art. 3.

Art. 7. Il est loisible au pays de destination de percevoir, pour le factage et pour l'accomplisseinent des formalités en douane, un droit dont le montant total ne peut pas excéder 25 centimes par colis. Sauf arrangement contraire entre les ofiices

intéressés, cette taxe est perçue du destinataire au moment de la livraison du colis.

Art. 8. 1. Les colis sont, à la demande des expéditeurs, remis à domicile par un porteur spécial immédiatement après leur arrivée, dans les pays de l'Union dont les administrations conviennent de se charger de ce service dans leurs relations réciproques.

Ces envois, qui sont qualifiés c exprès», sont soumis à une taxe spéciale ; cette taxe est fixée à 50 centimes et doit être entièrement acquittée d'avance par l'expéditeur, en sus du port ordinaire, que le colis puisse ou non être remis au destinataire ou seulement signalé par exprès dans le pays de destination. Elle fait partie des bonifications dévolues à ce pays.

2. Lorsque le colis est destiné à une localité dépourvue de bureau de poste, l'office destinataire peut percevoir, pour la remise du colis ou poar l'avis invitant le destinataire à venir le retirer, une taxe supplémentaire pouvant s'élever jusqu'à concurrence du prix fixé pour la remise par exprès dans son service intérieur, déduction faite de la taxe fixe payée par l'expéditeur ou de son équivalent dans la monnaie du pays qui perçoit cette taxe supplémentaire.

3. La remise ou l'envoi d'un avis d'invitation au destinataire n'est essayé qu'une seule fois. Après un essai infructueux, le colis cesse d'être considéré comme exprès et sa remise s'effectue dans les conditions requises pour les colis ordinaires.

4. Si un colis de l'espèce est, par suite de changement de domicile du destinataire, réexpédié à un autre pays sans que la remise par exprès ait été tentée, la taxe fixe payée par l'expéditeur est bonifiée au nouveau pays de destination, si celui-ci a consenti à se charger de la remise par exprès ; dans le cas contraire, cette taxe reste acquise à l'office du pays de la première destination, de même qu'en ce qui concerne les rolis tombés en rebut.

Art. 9. i. Les colis auxquels s'applique la pré- .sente convention ne peuvent être frappés d'aucun droit postal autre que ceux prévus par les art. 3, 5 et 7 précédents et par l'art. -It ci-après.

2. Les droits de douane doivent être acquittés par les destinataires des colis. Toutefois, dans les relations entre offices qui se sont mis d'accord à cet égard, les expéditeurs peuvent prendre à leur charge les droits dont il s'agit, moyennant déclaration préalable au bureau de départ. Dans ce cas, ils doivent payer successivement sur la demande qu'en fera le bureau de destination, les sommes indiquées par ce dernier.

Art. 10. 1. L'expéditeur d'un colis postal peut le faire retirer du service ou en faire modifier l'adresse aux conditions et sous les réserves déterminées pour les correspondances par l'art. 9 de la convention principale avec cette addition que, si l'expéditeur demande le renvoi ou la réexpédition d'un colis, il est tenu à garantir d'avance le paiement du port dû pour la nouvelle transmission.

2. Chaque administration est autorisée à restreindre le droit de modification d'adresse aux colis dont la déclaration de valeur ne dépasse pas 500 francs.

Art. 11. 1. La réexpédition d'un pays sur un autre de colis postaux, par suite de changement de résidence des destinataires, ainsi que le renvoi de

colis postaux tombés en rebut , donne lieu à la perception supplémentaire des taxes fixées par les §§ i. 3, 3, 5 et 6 de l'art. 5, à la charge des destinataires ou, le cas échéant, des expéditeurs, sans préjudice du remboursement des droits de douane ou autres frais spéciaux (rrais de magasinage, frais de formalités en douane, etc.)-

2. En cas de réexpédition d'un colis gre\'é de remboursement, la quote-part du droit de remboursement, à bonifier par rofllce d'origine à l'office de la première destination, doit être attribuée par le dit office à celui de la destination définitive.

Art. 12. i. Il est interdit d'expédier par la voie de la poste des colis contenant, soit des lettres ou des notes ayant le caractère de correspondance, soit des objets dont l'admission n'est pas autorisée par les lois ou règlements de douane ou autres. Il est également interdit d'expédier des espèces monnayées, des matières d'or et d'argent et d'autres objets précieux, dans les colis sans valeur déclarée à destination des pays qui admettent la déclaration de valeur. Toutefois, il est permis d'insérer dans l'envoi la facture ouverte réduite aux énonciations constitutives de la facture.

2. Dans le cas où un colis tombant sous Tune de ces prohibitions est livré par l'une des administrations de l'Union à une autre administration de l'Union, celle-ci procède de la manière et dans les formes prévues par sa législation et par ses règlements intérieurs.

Art. 13. i. Sauf le cas de force m^eure, lorsqu'un colis postal a été perdu, spolié ou avarié, l'expéditeur et, à défaut ou sur la demande de celui-ci, le destinataire a droit à une indemnité correspondant au montant réel de la perte ou de J'avarie, sans toutefois que cette indemnité puisse dépasser, pour les colis ordinaires, lî> francs ou 25 francs suivant que leur poids n'excède pas ou excède trois kilogrammes, et pour les colis avec valeur déclarée, le montant de cette valeur.

L'expéditeur d'un colis perdu a, en outre, droit à la restitution des frais d'expédition.

2. Les pays disposés à se charger des risques pouvant dériver du cas de force majeure sont autorisés à prélever de ce chef, sur les colis avec valeur déclarée, une surtaxe dans les conditions déterminées par l'art. 41, § 2, de l'arrangement concernant l'échange des lettres et boîtes de valeur déclarée.

3. L'obligation de payer l'indemnité incombe à l'administration dont relève le bureau expéditeur. Est réservé à cette administration le recours contre l'administration responsable, c'est-à-dire contre l'administration sur le territoire ou dans le service de laquelle la perte, spoliation ou avarie a eu lieu.

Dans le cas où l'office responsable aurait notifié à l'office expéditeur de ne point effectuer le payement, il devrait rembourser à ce dernier office les frais qui seraient la conséquence du non-payement.

4. Jusqu'à preuve du contraire, la responsabilité incombe à l'administration qui, ayant reçu le colis sans faire d'observation, ne peut établir ni la délivrance au destinataire ni, s'il y a lieu, la transmission régulière à l'administration suivante.

5. Le payement do l'indemnité par l'office expéditeur doit avoir lieu le plus tôt possible et, au plus tard, dans le délai d'un an à partir du jour de la réclamation. L'ofllce responsable est tenu de

rembourser sans retard, à l'office expéditeur, le montant de l'indemnité payée par celui-ci.

6. Il est entendu que la réclamation n'est admise que dans le délai d'un an à partir du dépôt du colis à la poste; passé ce terme, le réclamant n'a droit à aucune indemnité.

7. Si la perte ou l'avarie a eu lieu en cours de transport entre les bureaux d'échange de deux pays limitrophes, sans qu'il soit possible d'établir sur lequel des deux territoires le fait s'est accompli, les deux administrations en cause supt)orlenl le dommage par moitié.

8. Les administrations cessent d'être responsables des colis postaux dont les ayants droit ont pris livraison.

Art 14. Toute déclaration frauduleuse de valeur supérieure à la valeur réelle du contenu d'un co'is est interdite. En cas de déclaration frauduleuse de cette nature, l'expéditeur perd tout droit à une indemnité sans préjudice des poursuites judiciaires que peut comporter la législation du pays d'origine.

Art. 15. Chaque administration peut, dans des circonstances extraordinaires qui sont de nature à justifier la mesure, suspendre temporairement le service des colis postaux d'une manière générale ou partielle, à la condition d'en donner immédiatement avis, au besoin par télégraphe, à l'administration ou aux administrations intéressées.

Art. 16. La législation intérieure de chacun des pays contractants demeure applicable en tout ce qui n'est pas prévu par les stipulations contenues dans la présente convention.

Art. 17. i. Les stipulations de la présente convention ne portent pas restriction au droit des parties contractantes de maintenir et de conclure des conventions spéciales, ainsi que de maintenir et d'établir des unions plus restreintes, en vue de l'amélioration du service des colis postaux.

2. Toutefois, les offices des pays participant à la présente convention, qui entretiennent un échange de colis postaux avec des pays non contractants, admettent tous les autres offices participants à pro fiter de ces relations pour l'échange des colis postaux avec ces derniers pays.

Art. 18. i. Les pays de l'Union postale universelle qui n'ont point pris part à la présente convention sont admis à y adhérer sur leurdemande et dans la forme prescrite par l'art. 24 de la convention principale, en ce qui concerne les adhésions à l'Union postale universelle.

2. Toutefois, si le pays qui désire adhérer à la présente convention réclame la faculté de percevoir une surtaxe supérieure à 26 centimes par colis, le gouvernement de la Confédération suisse soumet la demande d'adhésion à tous les pays contractants. Cette demande est considérée comme admise si, dans un délai de six mois, aucune objection n'a été présentée.

Art. 19. Les administrations des postes des pays contractants désignent les bureaux ou localités qu'elles admettent à l'échange international des colis postaux ; elles règlent le mode de transmission de ces colis et arrêtent toutes les autres mesures de détail et d'ordre nécessaires pour assurer l'exécution de la présente convention.

Art 20. La présente convention est soumise aux conditions de revision déterminées par l'art. 25 de la convention principale.

Art. 21. 1. Dans IMnlervalIe qui s'écoule entre les réunions prévues à Tari. S5 de la convention principale, toute administration des postes d'un des pays contractants a le droit d'adresser aux autres administrations participantes, par l'intermédiaire du bureau international, des propositions concernant le service des colis postaux.

3. Toute proposition est soumise au procédé déterminé au § 2 de l'art. 26 de la convention principale.

3. Pour devenir exécutoires ces propositions doivent réunir, savoir :

À. L'unanimité des suffrages, s'il s'agit de l'addition de nouveaux articles, de la modilication du présent article ou des disjiositions des art. X'^, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40. d2, 43, 44, 15, 20 et 22 de la présente convention ;

B. Les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la modiPication des dispositions de la présente convention autres que celles des articles précités et du présent article ;

C. La simple majorité absolue, s'il s'agit de l'interprétation des dispositions de la présente convention, sauf le cas de litige prévu à l'art. 23 de la convention principale.

4. Les résolutions valables sont consacrées, dans les deux premiers cas, par une déclaration diplomatique, et dans le troisième cas, par une notillcation administrative, selon la forme indiquée à l'art. 26 de la convention principale.

Toute moditication ou résolution n'est exécutoire que deux mois au moins après sa notification.

Art. 22. 4. La présente convention sera mise à exécution le i^r juillet 4892.

2. Elle aura la même durée que la convention principale, sans préjudice du droit laissé à chaque partie contractante de se retirer de cette convention moyennant un avis donné, un an à l'avance, par son gouvernement au gouvernement de la Confédération suisse.

3. Sont abrogées, à partir du jour de la mise à exécution de la présente convention, toutes les dispositions convenues antérieurement entre les divers pays contractants ou entre leurs administrations, pour autant qu'elles ne seraient pas conciliables avec les termes de la présente convention, et sans préjudice des droits réservés par les art. 46 et 47 précédents.

4. La présente convention sera ratifiée aussitôt que faire se pourra. Les actes de ratification seront échangés à Vienne.

Protocole final signé à Vienne le 4 juillet i89i {MoniU, 42 juin 4892).

Au moment de procéder à la signature de la convention conclue à la date de ce jour, relativement à l'échange des colis postaux, les plénipotentiaires soussignés sont convenus de ce qui suit :

Tout pays où la poste ne se charge pas actuellement du transport des petits colis et qui adhère à la convention susmentionnée, aura la faculté d'en faire exécuter les clauses par les entreprises de chemins de fer et de navigation. 11 pourra en même temps limiter ce service aux colis provenant ou à destination de localités desservies par ces entreprises.

L'administration postale de ce pays devra s'en-

tendre avec les entreprises de chemins de fer et de navigation pour assurer la complète exécution, par ces dernières, de toutes les clauses de la convention, spécialement pour organiser le service d'échange à la frontière.

Elle leur servira d'intermédiaire pour toutes leurs relations avec les administrations postales d*^ autres pays contractants et avec le bureau international.

En foi de quoi, les plénipotentiaires ci-dessous ont dressé le présent protocole final, qui aura Ik même force et la même valeur que si les dispositions qu'il contient étaient insérées dans la convention, et ils l'ont signé sur un exemplaire qui restera déposé aux archives du gouvernement autrichien et dont une copie sera remise à chaque partie (3).

15;». —18 avriM881. — ARRANGEMENT condu à Paris entre In Belgique, /'Allemagne et la France et relatif au transit des eolit postaax échangés entre r Allemagne et la France {Monit . 28 < . Le gouvernement de S. M. le Roi des Belges, le gouvernement de S. M. l'Empereur d'Allemagne, roi de Prusse, et le gouvernement de la Republique française, désirant améliorer le service de colis postaux et usant de la faculté laissée, à cet égard, aux parties contractantes par l'art. 13 de la convention du 3 novembre 4880 (4), sont convenus de ce qui suit :

Les colis postaux échangés par la voie de Belgique entre les localités françaises desservies dire<tement par la compagnie des chemins de fer du Nord ou rattachées aux gares de cette compagnie, et l'Allemagne, seront passibles d'une taxe de transport d'un franc ainsi décomposée :

50 centimes pour la quote-part allemande ; 50 centimes pour les quote-parts française et belge réunies.

Cette dernière somme de 50 centimes est répartie comme suit :

4° Colis postaux traversant In Belgique par la voie (TErqueUnnes-Kamur :

47 centimes pour le transport efTeclué par la Compagnie française du Nord ;

46 centimes pour le transport effectué par la Compagnie du Nord-Belge ;

47 centimes pour le transport effectué par Ie:^ chemins de fer de l'Etat-Belge.

2<> Colis postaux traversant la Belgique par d'autres voies:

25 centimes pour la quote-part française ;

25 centimes pour la quote-part belge.

Le présent arrangement entrera Bn vigueur à la date fixée pour la mise à exécution de la convention du 3 novembre 4880 (4), entre la Belgique et l'Allemagne, d'une part, et la France, d'autre part, et aura la même durée que cette convention.

Toutefois chacune des trois parties contractante^ aura le droit d'en faire cesser les effets moyennant avis donné, un an à l'avance, aux deux autres parties.

(3) Mômes signataires que sur conv à laquelle le protoc est annexé.

(1) Elle est remplacée par urrang. Vienne 4 Juil. 1891 (no 151).

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