V. Réponse de la conférence, du 31 mai
Les soussignés, plénipotentiaires des cours d'Autriche, de France, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie ont pris connaissance d'une note adressée, le 7 courant, par M. le plénipotentiaire belge à M. le plénipotentiaire de la Grande-Bretagne, communiquant une dépèche de son gouvernement relative à une erreur que les plénipotentiaires des cinq cours auraient commisa dans leur note du 18 avril, en ce qui concerne le tonnags néerlandais et la réduction en pieds anglais du tonneau des Pays-Bas.
Les soussignés, ayant constaté l'exactitude des observations faites par le gouvernement belge, et de la disposition de la loi néerlandaise du 20 août \&t rapportée dans la dépêche du ministère belge, ont l'honneur de déclarer que la réponse qu'ils ont donnée dans leur note du 18 avril, au quatrième objet sur lequel M. le plénipotentiaire de S. M. le roi des Belges a désiré, duaa sa note du 14 du même mois obtenir des éclaircissements, doit être interprêtée d'après le principe qui s'y trouve clairement établi, savoir : que le droit de tonnage sur l'Escaut doit être perçu conformément à la mesure qui
N-^ae
six semaines, ou plas tôt si faire se peut. Cet échange aura lieu en même temps que celui des
est actuellement en usage dans les ports néerlandais, d'après les dispositions de la loi précitée, qui flze le contenu d'un tonneau néerlandais à une aune et demie cube, et que l'erreur de fait dans laquelle la conférence est tombée en évaluant cette mesure à 35.3170 pieds anglais ne saurait aucunement altérer l'application du dit principe.
Les Bousaignés saisissent cette occasion pour renouveler à S. E. M. le plénipotentaire de S. M. le roi des Belges, l'assurance de leur haute considération.
{S.) ESTERHAZY, BotnQUBNBY, Paî^ERSTON,
Wbrthkr, Pozzo di Boroo.
yi. Extrait du protocole du 31 mai 1899.
Le plénipotentiaire de S. M. Britannique a proposé à la conférence de proroger le terme fixé pour l'échange des ratifications des traités du 10 avril jusqu'au 8 juin, par le motif que le plénipotentiaire belge, en conséquence d'un accident tout a fait indépendant de la volonté de son gouvernement, n'avait point encore reçu ses ratifications, et que le temps matériel avait manqué au coUationnement de celles de presque toutes les autres cours.
Les plénipotentiaires d Autriche, de France, de Prusse et de Russie, ainsi que ceux de Belgique et des Pays- Bas ayant adhéré à la proposition du plénipotentiaire de la Grande-Bretagne, la conférence a été convoquée pour le 8 Juin, ou plus tôt si faire se pouvait, afin de procéder k l'échange des ratifications des traités du 19 avril.
VU. Protocole d'une conférence tenue au Foreign- Office, le S juin 1839.
Présents les plénipotentiaires d'Autriche, de France, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie.
Les plénipotentiaires des cinq cours s'étant réunis en eonférence, le plénipotentiaire de 8. M. Britannique a annoncé que M. le plénipotentiaire de S. M. le roi dcM Belges, ayant reçu les actes de ratification de son gouvernement, était prêt à procéder à. l'échange de ces actes avec les plénipotentiaires des cinq cours et avec le plénipotentiaire aes Pays-Bas.
Les plénipotentiaires néerlandais et belge ayant été introduits, le plénipotentiaire de S. M. la reine de la Grande-Bretagne leur a remis la déclaration ci-jointe, sub littera A.
Le plénipotentiaire de S. M. le roi des Belges a ensuite remis la déclaration ci-Jointe sub littera B, aux plénipotentiaires des cinq cours et au plénipotentiaire des Pays-Bas.
Ije plénipotentiaire de S. M. le roi des Pays-Bas a, de son côté, remis la déclaration ci Jointe sub littera C, aux plénipotentiaires de la Belgique.
Les plénipotentiaires des cours respectives ont proédé ensuite à l'échange des ratifications des traités du 19 avril 1839.
{S.) ESTKRHAZY, BOURQUBNBY, PAI.MBRSTOIf,
Wbrthbr, Pozzo di Boroo.
Annexe A. — Déclaration du plénipotentiaire de S. M, la reine de la Grande-Bretagne et d'Irlande,
(traduction)
En procédant à l'échange des ratifications des traités relatifs aux Pays-Bas et à la Belgique, signés k Londres le 19 avril 1839, entre LL. MM. la reine du royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, le roi des Français, le roi de Prusse, et l'empereur de toutes les Russies, d'une part, et LL. MM. le roi des Belges et le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, respectivement, de l'autre part, le soussigné plénipotentiaire de S. M. Britannique a reçu de S. M. l'ordre de déclarer explicitement :
Que le gouvernement de S. M. Britannique ne considère pas le 16* article de l'annexe aux traités ci-dessus mentionnés, ou l'article correspondant du traité conclu le même jour, entre la Ifelgique et les Pays-Bas, comme applicable aux propriétés et parcelles de teri'ain appartenant k la maison d'Orange-Nassau, situées à Laeken. et enclavées dans le domaine de la couronne à cette résidence royale ; parce qu'il a été entendu entre les gouvernements de LL. MM. Britannique et des Pays-Bas, en suite des communications qui ont eu lieu entre eux, avant la signature des traités du 19 avril, que les pro-
ratifications do traité entre la Belgique et la Hollande.
:»e. — 19 avril 1889. — TRAITÉ de PAIX,
signé à Londres entre la Belgique et la Hollande
(Payt-Bae) (B. off, no 27) (1).
Art 1. Le territoire belge se composera des provinces de Brabant méridional, Liège, Namur, Hainaut, Flandre occidentale, Flandre orientale.
prlétés et parcelles de terrain ci dessus mentionnées seront vendues par la maison d'Orange-Nassau à la couronne de Belgique à leur prix équitable {fair value]-, ces propriétés et parcelles de terrain étant nécessaires pour l'occupation convenable de la résidence royale de Laeken.
L'échange des ratifications de S. M. Britannique, en ce qui concerne les traités précités, a lieu sous la réserve de la déclaration explicite et de l'explication qui précèdent
Donné à Londres, le 8 Juin 1839.
(S,) Palmbrston.
Annexe B. — Déclaration du plénipotentiaire de Sa M<n}esté le roi des Belges.
Le plénipotentiaire belge, en procédant à l'échange des ratificatioi. s des traites du 19 avril, fait observer que, pour éviter toute difficulté dans l'exécution de 1 art. Itt du traité^ il doit être entendu que, vu l'entente directe qui a eu lieu au sujet des domaines de Laeken entre les cabinets de St.-James et de La Haye et de l'expertise contradictoire k intervenir, l'exécution des dispositions de l'art. 16 est suspeiidue en oe qui concerne spécialement et exclusivement les biens acquis et payés par la maison de Nassau dans la vue d'embellir et d'agrandir le domaine de Laeken et ses dépendances. Jusqu'à l'arrangement entre les parties.
Foreign-Offlce, le 8 Juin 1839.
{S,) S. Van db Wbvbr.
Annexe C. — Déclaration du plénipotentiab-e de S. M. le roi des Pays-Bas Le plénipotentiaire des Pays-Bas ayant pris connaissance des déclarations qui ont été faites par le plénipotentiaire de S. M. le roi des Belges, et par le plénipotentiaire de S. M. Brittmnique, a déclaré que, comme il n'est pas muni d'instructions pour le cas exceptionnel auquel il a été fait allusion relativement aux domaines patrimoniaux qui sont placés aux environs du chAteiiu de Laeken. il croit de son devoir de réclamer qu'il soit entendu que les déclarations de MM. les plénipotentiaires belge et britannique n'invalident pas le droit de propriété de S. M. le roi des Pays-Bas sur les susdits domaines.
Londres, le 8 Juin 1839.
[S,] Bbntinck.
(1) Echangeratiflc. Londres S Juin 1838. — V. traités et conv. complémentaires avec Pays-Bas 5 nov. 1842 (n* 30; et 7 et 8 août 1843 (■■•« 41 et 44).
Ije 0 Juil. 1831 {B. off, n* lu). le congrès national avait adopté les préhminaires de paix (18 articles), avec la Hollande. Le 7 nov. 1831. une loi [B. off. 1832 n* 76) autorisa le gouvernement k signer le traité de séparation d'avec les Pays-Kas, traité semblable à celui ci-dessus (il n'y a que quelques difiérences de peu d'importance ; la part de dette imposée à la Belgique était fixée à 8.400,000 fi. : elle a été réduite k 5,000,000 fi.), traité que les 5 puissances garantes de notre iiidéiiendance (France. Prusse, Russie, Autriche et Angleterre) avaient arrêté à Londres le 15 oct. 1831 et qu'elles voulaient imposer k la Belgique et aux Pays-Bas. Ce tniité fut conclu entre la Belgique et les 5 puissances, le 15 nov. 1831, à Londres (■■•1(3); mais il ne put être mis k exécution, faute d'assentiment de la part des Pays-Bas. L'Angleterre et la France intervinrent, intervention qui fut suivie d'une convention conclue entiv ces deuncpayset les Pays-Bas, le 21 mai 1^33 et à laquelle la Belgique adhéra le 10 juin 1833 {B. off. 1834 n* 2). Cette conv. mit fin aux hostilités, rendit la navigation de l'Escaut entièrement libre, de même que celle de la Meuse, appliqua provisoirement à la Meuse la convention de Mayence du 31 mars 1831, relative k la navigation du Rhin et déclara libres les
Anvers et Limbourg, telles qu'elles font partie du royaume des Pays-Bas constitué en i8i5, à l'exception des districts de la province de Limbourg, désignés à l'art. 4.
Le territoire belge comprendra on outre la partie du grand-duché de Luxembourg indiquée dans l'art. 2.
Art 2. S. M. le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, consent à ce que, dans le grand-duché de Luxembourg, les limites du territoire belge soient telles qu'elles vont être décrites ci-dessous :
A partir de la frontière de France entre Rodange, qui restera au grand-duché de Luxembourg, et Athus, qui appartiendra à la Belgique, il sera tiré, d'après la carte ci-jointe, une ligne qui, laissant à la Belgique la route d'i4r/on à Longwy, la ville A^Arlon avec sa banlieue, et la route d'i4r/on à Bastogne, passera entre Mettancy, qui sera sur le territoire belge, et Clémency, qui restera au grandduché de Luxembourg, pour aboutir à Steinfort, le<|iiel endroit restera également au grand-duché. De Stmifort; cette ligne sera prolongée dans la directioa d'Eischen, i\eHecbui, Guinch, Ober-Pallen, Grtruh^ Nothomb, Parette et Perlé, jusqu'à MarteUmge; Uecbus, Guirck, Grende, Nothotnb et Parette devant appartenir à la Belgique, et Eischerit Ober-PaUen, Perlé, et Martelange au grand-duché. De Martdunge, ladite Hgne descendra le cours de la Sûre, dont le Thalweg servira de limite entre les deux Etats, jusque vis-à-vis Tintange, d'où elle sera prolongée aussi directement que possible vers la frontière actuelle de l'arrondissenent de Diekirch, et passera entre Surret, Harlange^ Tarchampt, qu'elle laissera au grand-duché de Luxembourg, et Manville, Livarchampi et Lovtremange, qui feront partie du territoire belge : atteignant ensuite, aux environs de Doncolt et de Sonlez, qui resteront au grand-duché, la frontière actuelle de l'arrondissement de Diekirch, la ligne en question suivra ladite frontière jusqu'à celle du territoire prussien. Tous les territoires, villes, places et lieux situés à l'ouest de cette ligne, appartiendront à la Belgique, et tous les territoires, villes, places et lieux situés à l'est
communications enure la forteresse de Maestricht et la frontière du Brabant septentrional. Ensuite de ce traité, intervint, le 18 novembre 1833, à Zonhoven. une convention entre la Belgique et la Uollande (échange ratifie. Zonboven 26 nov. 1833) {B. off. 1834 n* Z.). réglant les communications de la forteresse de Maestricht vers le Brabant septentrional et vers l'Allemagne, et la route militaire vers cette forteresse; un accord entre les mêmes pays intervint aussi relativement & la navigation de la Meuse à Maestricht.
Ces divers conv.. accords et traités n'offirent plus qu'un intérêt historique depuis le traité 19 avril 1839 cidessus, qui, imposé, en réalité, par les 5 puisstinces garantes de notre nationalité, sacrifia la moitié du Luxembourg et du Limtourg*
La loi du 4 avril 1839 qui a. autorisé le roi à signer le traité depaiœ {B, off. XIX n* 255} est ainsi libellée :
• Léopold, etc. Considérant que, par leurs actes du
• 23 Janvier 1899, les plénipotentiaires des cinq puis-
• sances réunis en conférence & Londres, ont soumis à » l'acoeptauon de la Belgique et de la Hollande les bases
• de séparation entre les deux pays ;
• Vu l'art. 68 de la Constitution, revu la loi du 7 no-
• vembre 1S31 ;
• Article uniàui. Le roi est autorisé à conclure et à
• signer les traités qui règlent la séparation entre la
• Belgique et la Hollande, en conformité des dits actes « en date du 23 Janvier 1839, sous telles clauses, condi-
• tiens et réserves que S. M. pourra;)uger nécessaires ou
• utiles dans Tintérét du pays. «
de cette même ligne, continueront d'appartenir au grand-duché de Luxembourg.
Il est entendu qu'en traçant cette ligne, et en se conformant autant que possible à la description qui en a été faite ci-dessus, ainsi qu'aux indications de la carte jointe, pour plus de clarté, au présent article, les commissaires-démarcateurs dont il est fait mention à l'art. 6, auront égard aux localités, ainsi qu'aux convenances qui pourront en résulter mutuellement.
Art. 3. Pour les cessiohs faites dans l'article précédent, il sera assigné à S. M. le roi des Pays- Bas, grand-duc de Luxembourg, une indemnité territoriale dans la province de Limbourg.
Art. 4. En exécution de la partie de l'art. i«f relative à la province de Limbourg, et par suite des cessions que S. M. le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, fait dans l'art. 3, Sadite M^esté possédera, soit en sa qualité de grand-duc de Luxembourg, soit pour être réunis à la Hollande, les territoires dont les limites sont indiquées ci-dessous :
i® Sur la rive droite de la Meute : aux anciennes enclaves hollandaises sur ladite rive, dans la province de Limbourg, seront joints les districts de cette même province, sur cette même rive, qui n'appartenaient pas aux états généraux en 1790, de façon que la partie de la province actuelle de Limbourg, située sur la rive droite de la Meuse, et comprise entre ce fleuve à l'ouest, la frontière du territoire prussien à l'est, la frontière actuelle de la province de Liège au midi, et laGueldre hollandaise au nord, appartiendra désormais tout entière à S. M. le roi des Pays-Bas, soit en sa qualité de grand-duc de Luxembourg, soit pour être réunie à la Hollande ;
So Sur la rive gauche de la Meuse : à partir du point le plus méridional de la province hollandaise du Brabant septentrional, il sera tiré, d'après la carte ci-jointe, une ligne qui aboutira à la Meuse au-dessus de Western, entre cet endroit et itevens' wnardt, au point où se touchent, sur la rive gauche de la Meuse, les frontières des arrondissements actuels de Ruremonde et de Maestricht, de manière que B^rgerot, Stamproy, Neer-Itteren, Ittervoordt et Thom, avec leurs banlieues, ainsi que tous les autres endroits situés au nord de cette ligne, feront partie du territoire hollandais.
Les anciennes enclaves hollandaises dans la province de Limbourg, sur la rive gauche de la Meuse, appartiendront à la Belgique, à l'exception de la ville de Maestricht, laquelle, avec un rayon de territoire de douze cents toises, à partir du glacis extérieur de la place sur ladite rive de ce fleuve, continuera d'être possédée en toute souveraineté et propriété par S. M. le roi des Pays-Bas.
Art. 5. S. M. le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, s'entendra avec la confédération germanique et les agnats de la maison de Nassau, sur l'application des stipulations renfermées dans les art. 3 et 4, ainsi que sur tous les arrangements que lesdits articles pourraient rendre nécessaires, soit avec les agnats ci-dessus nommés de la maison de Nassau, soit avec la confédération germanique.
Art. 6. Moyennant les arrangements territoriaux arrêtés ci-dessus, chacune des deux parties renonce réciproquement pour jamais à toute prétention sur les territoires, villes, places et lieux situés dans les
limites des possessions de Tautre partie, telles qu'elles se trouvent décrites dans les art. -i, 2 et 4.
Lesdites limites seront tracées, conformément à ces mêmes articles, par des commissaires-démarcateurs belges et hollandais, qui se réuniront le plus tôt possible en la ville de Maeslricht (i).
Art. 7, La Belgique, dans les limites indiquées aux art. d, S et 4, formera un État indépendant et perpétuellement neutre. Elle sera tenue d'observer cette même neutralité envers tous les autres États.
Art. 8. L'écoulement des eaux des Flandres sera réglé entre la Belgique et la Hollande d*aprës les stipulations arrêtées à cet égard dans Part. 6 du traité définitif, conclu entre S. M. Tempereur d'Allemagne et les États Généraux, le 8 novembre 4785; et conformément audit article, des commissaires nommés de part et d'autre, s'entendront sur l'application des dispositions qu'il consacre (3 et 4).
Art. 9. §i<^^ Les dispositions des art. 408 jusqu'au ti7 inclusivement de l'acte général du congrès de Vienne, relatives à la libre navigation des fleuves et rivières navigables, seront appliquées aux fleuves et rivières navigables qui séparent ou traversent à la fois le territoire belge et le territoire hollandais (5).
§ â. En ce qui concerne spécialement la navigation de l'EvScaut et de ses embouchures, il est convenu que le pilotage et. le balisage, ainsi que la conservation des passes de l'Escaut en aval d'Anvers, seront soumis à une surveillance commune, et que cette surveillance commune sera exercée par des commissaires nommés à cet effet de part et d'autre. Des droits de pilotage modérés seront fixés d'un commun accord, et ces droits seront les mêmes pour les navires de toutes les nations.
En attendant, et jusqu'à ce que ces droits soient arrêtés, il ne pourra être perçu des droits de pilotage plus élevés que ceux qui ont été établis par le tarif de i8i9, pour les bouches de la Meuse, depuis la pleine mer jusqu'à Helvoet, et de Helvoet jusqu'à Rotterdam, en proportion des distances. H sera au choix de tout navire se rendant de la pleine mer en Belgique, ou de la Belgique en pleine mer par l'Escaut, de prendre tel pilote qu'il voudra; et
(2) V. traité 5 nov. 1842, 7 et 8 août 1843 (■»<>• 30, 4t
(3) - Ai't. 6 du Irailé de Fontainebleau du 8 novembre 1785, entre l'empereur d'Allemagne et les Pays- Bas.
•» LL. HH. PP. feront régler de la manière la plus convenable, ù. la satisfaction de l'Knipereur, l'écoulement des eaux, des pays de S. M., en Flandre et du cûlô de la Meuse, afln de prévenir, autant que possible, les inondations, LL. HH. PP. consentent même qu'à celte fln, il soit fuit usage, sur un piel raisonnable, du terrain nécessaire sous leur domination, l^es écluses qui Beroiit construites à cet effet sur les territoires des États Généraux, resteront sous leur souveraineté, et il n'en sera construit dans aucun endroit de leur territoire, qui pourraient nuire & la défense de leurs frontières. Il sera nommé respectivement dans le terme d'un mois, après l'échange des ratifications, des commissaires qui seront chargés de déterminer les emplacements les plus convenables pour lesdites écluses ; ils conviendront ensemble de celles qui devront être soumises à ime règle commune. »
(4) L'écoulement des eaux des Flandres est réglé par conv. 20 mai 1843, modifié par art. 4. Conv. 31 cet. 1879 (noi 4«4 et &Oi).
(5) V. art. 106 à 117. acte général, Vienne (n* 8).
11 .sera loisible d*après cela aux deux pays d'établir dans tout le cours de TEscaut et à son embouchure, les services de pilotage qui seront jugés nécessaires pour fournir les pilotes. Tout ce qui est relatif à ces établissements sera déterminé par le règlement à intervenir, conformément au § 6 ci-après. Le service de ces établissements sera sous la surveillance commune mentionnée au commencement du présent paragraphe. Les deux gouvernements s'engagent à conserver les passes navigables de l'Escaut et de ses embouchures, et à y placer et y entretenir les balises et bouées nécessaires, chacun pour sa partie du fleuve (6).
§ 3. Il sera perçu par le gouvernement des Pays- Bas, sur la navigation de l'Escaut et de ses embouchures, un droit unique de fl. 4,50 par tonneau, savoir, fl. 4.12 pour les navires qui, arrivant de la pleine mer, remonteront l'Escaut occidental pour se rendre en Belgique par l'Escaut ou par le canal de Terneuse, et de fl. 0,38 par tonneau des navires qui, arrivant de la Belgique par l'Escaut ou par le canal de Terneuse, descendront l'Escaut occidental pour se rendre dans la pleine mer (7). Et afin que lesdits navires ne puissent être assigettis â aucune visite ni à aucun retard ou entrave quelconque dans les rades hollandaises, soit en remontant l'Escaut de la pleine mer, soit en descendant l'Escaut pour se rendre en pleine mer, il est convenu que la perception du droit susmentionné aura lieu par les agents néerlandais à Anvers et à Terneuse. De même, les navires arrivant de la pleine mer pour se rendre àÂnverspar l'Escaut occidental, et venant d'endroits suspects sous le rapport sanitaire, auront la faculté de continuer leur route sans entrave ni retard, accompagnés d'un garde de santé, et de se rendre ainsi au lieu de leur destination. Les navires se rendant d'Anvers à Terneuse, et vice versa, ou faisant dans le fleuve même le cabotage ou la pêche (ainsi que l'exercice de celle-ci sera réglé en conséquence du § 6 ci-après), ne seront assujettis à aucun droit.
§ 4. La branche de l'Escaut dite l'Escaut oriental, ne servant point, dans l'état actuel des localités, à la navigation de la pleine mer à Anvers et à Terneuse, et vice versa, mais étant employée à la navigation entre Anvers et le Rhin, celle-ci ne pourra être grevée, dans tout son cours, de droits ou péages plus élevés que ceux qui sont perçus, d'après les tarifs de Mayence du 31 mars 1831, sur la navigation de Gorcum jusqu'à la pleine mer, en proportion des dislances (8).
§ 5. Il est également convenu que la navigation des eaux intermédiaires entre l'Escaut et le Rhin, pour arriver d'Anvers au Rhin, et vice versa, restera réciproquement libre, et qu'elle ne sera
(6) Difl'. conv. (no> ^OO à 495 1 ont été conclues depuis lors entre les S pays pour l'éclairage et le balisiige de l'Escaut, d'Anvers à la mer.
(7) Ce droit a été racheté par Belgique. V. traité
12 mai 1883 (no JkHH), — Depuis lors, il n'est plus perçu, par la Hollande, de droits de navigation k charge de ces navires.
(8) Il y a quelques années, la Hollande a établi, entre Rilland et Woensdrecht, un barrage fermant l'accès direct d'Anvers vers l'Escaut oriental. On ne peut plus atteindre' depuis lors, l'Escaut oriental que par le canal du Sud-Beveland ou par celui de Flessingue à Veere, ou par la mer. La disposition du § 4 ci-dessus doit néanmoins continuer à produire ses effets au point de vue des droits ou jpéages entre Anvers et le Rhm. — Comparer §§ 5, 6 à 8, et note 10.
assujettie qu'à des péages modérés, qui seront les mêmes pour le commerce des deux pays (9).
§ 6. Des commissaires se réuniront de pari et d'autre à Anvers, dans le délai d'un mois, tant pour arrêter le montant définitif et permanent de ces péages, qu'atin de convenir d'un règlement général pour rexéculion des dispositions du présent article, et d'y comprendre l'exercice du droit de pêche et du commerce de pêcherie dans Ipute retendue de TËscaut, sur le pied d'une parfaHc réciprocité et égalité en faveur des sujets des deux pays (10).
§ 7. En attendaitll et jusqu'à ce que ledit règlement soit arrêté, la navigation de la Meuse et de ses embranchements restera libre au commerce des deux pays, qui adopteront provisoirement à cit égard les tarifs de la convention, signée le 31 ma.^s 1831 à Mayence, pour la libre navigation du Rhin^ ainsi que les autres dispositions de cette conventio i, en autant qu*elles pourraient s'appliquer à la dite rivière (11).
§ 8. Si des événements naturels, ou des travau ; d'art venaient par la suite à rendre impraticable^ les voies de navigation indiquées au présent article, le gouvernement des Pays-Bas assignera à la navigation belge d'autres voies aussi sûres et aussi bonnes .et commodes, en remplacement desdiles voies de navigation devenues impraticables (12).
Art 10. L'usage des canaux qui traversent à la fois les deux pays continuera d'être libre et commun à leurs habitants. Il est entendu qu'ils en jouiront réciproquement et aux mêmes conditions, et que, de part et d'autre, il ne sera perçu sur la navigation desdits canaux que des droits modérés.
Art. 11. Les communications commerciales par la ville de Maestricht, et par celles de Sitlard, resteront entièrement libres, et ne pourront être entravées sous aucun prétexte.
L'usage des routes qui, en traversant ces deux villes, conduisent aux frontières de l'Allemagne, ne sera assujetti qu'au payement de droits de barrière modérés pour l'entretien de ces routes, de telle sorte que le commerce de transit n'y puisse éprouver aucun obstacle, et que, moyennant les droits cidessus mentionnés, ces roules soient entretenues en bon état et propres à faciliter ce commerce.
Art. 12. Dans le cas où il aurait été construit en Belgique une nouvelle route, ou creusé un nouveau canal, qui aboutirait à la Meuse vis-à-vis le canton hollandais de Sittard, alors il serait loisible à la Belgique de demander à la Hollande, qui ne s'y refuserait pas dans cette supposition, que ladite route ou ledit canal fussent prolongés d'après le même plan, entièrement aux frais et dépens de la Belgique, par le canton de Sittard jusqu'aux frontières de l'Allemagne. Cette route ou ce canal, qui ne pourraient servir que de communication commerciale, .seraient construits, au choix de la Hollande, soit par des ingénieurs et ouvriers que la Belgique obtiendrait l'autorisation d'employer à cet eflet dans le canton de Sittard, soit par des ingé-
(9) V. §§ 4, 6 et 7, et notes « et 10.
(10) V. conv. 5 nov. 1842 et règlements 20 mai 1843 (IBM »l» et «9A>.
(11) JjtL navig. sur Ia Meuse est actuellement réglée par le rëgl. internat. 20 mai 1843 (n« ^H0) pour partie miujyenno, et par arr. roy. 1" mai 1889 {Monil. 31) pour partie exclusivement belge.
(12) V, note 8.
nieurs et ouvriers que la Hollande fournirait, et qui exécuteraient, aux frais de la Belgique, les travaux convenus, le tout sans charge aucune pour la Hollande, et sans préjudice de ses droits de souveraineté exclusifs sur le territoire que traverserait la route ou le canal en question (13).
Les deux parties fixeraient d'un commun accord le montant et le mode de perception des droits et péages qui seraient prélevés sur cette même route ou canal (13).
Art 13. S 1". A partir du i^ janvier 1839, la Belgique, du chef du partage des dettes publiques du royaume des Pays-Bas, restera chargée d'une somme de cinq millions de florins des Pays-Bas de rente annuelle, dont les capitaux seront transférés du débet du grand-livre d'Amslerdam ou du débet du trè.sor général du royaume des Pays-Bas, sur le débet du grand-livre de la Belgique.
§ 3 Les capitaux transférés et les rentes inscrites sur le débet du grand-livre de la Belgique par suite du paragraphe précédent Jusqu'à la concurrence de la somme totale de 8,000,000 fls des Pays-Bas de rente annuelle, seront considérés comme faisant partie de la dette nationale belge, et la Belgique s'engage à n'admettre, ni pour le présent ni pour l'avenir, aucune distinction entre cette portion de sa delte publique, provenant de sa réunion avec la Hollande, et toute autre dette nationale belge déjà créée ou à créer.
§ 3. L'acquittement de la somme de rentes annuelles ci-dessus mentionnées de 5,000,000 fls des Pays-Bas, aura lieu régulièrement de semestre en semestre, soit à Bruxelles, soit à Anvers, en argent comptant, sans déduction aucune de quelque nature que ce puisse être, ni pour le présent ni pour l'avenir.
§ 4. Moyennant la création de ladite somme de rentes annuelles de 5,000,000 fls, la Belgique se trouvera déchargée envers la Hollande de toute obligation du chef du partage des dettes publiques du royaume des Pays-Bas.
§ 5. Des commissaires nommés de part et d'autre se réuniront dans le délai de quinze jours, après l'échange des ratifications du présent traité, en la ville d'Ctrecht, afin de procéder au transfert des capitaux et rentes qui, du chef du partage des dettes publiques du royaume des Pays-Bas, doivent passer à la charge de la Belgique, jusqu'à la concurrence de 5,000,000 fls de rente annuelle. Ils procéderont aussi à l'extradition des archives, cartes, plans et documents quelconques appartenant à la Belgique ou concernant son administration (14).
Art 14. Le port d'Anvers, conformément aux stipulations de l'art. 15 du traité de Paris, du 30 mai 1814, continuera d'être uniquement un port de commerce (15).
Art. 15. Les ouvrages d'utilité publique ou particulière, tels que canaux, routes, ou autres de semblable nature, construits en tout ou en partie aux frais du royaume des Pays-Bas, appartiendront,
(13) V. art. 4 à 7, traité 13 janvier 18T3 et proc.-verb. éolmnge ratifie, (m» <:<:I). A noter que l'art. 2 de la loi 19 juin 1873 qui a approuvé le tmité du 13 janvier 1873 est ainsi conçu : •« Le S 2 de l'art. 12 du traité de 1839 reste en vigueur. «
(14) V. nu 9» et »i.
(15) - Art. 15 du traité de Paris, du 30 mai 1814. « Dorénavant le port d'Anvers sera uniquement un port de (.'ommerce. w
avec les avantages et les charges qui y sont attachés, au pays où ils sont situés.
Il reste entendu que les capitaux empruntés pour la construction de ces ouvrages, et qui y sont spécialement affectés, seront compris dans lesdites charges, pour autant qu'ils ne sont pas encore remboursés, et sans que les remboursements déjà effectués puissent donner lieu à liquidation.
Art. 16. Les séquestres qui avaient été mis en Belgique, pendant les troubles, pour cause politique, sur des biens et domaines patrimoniaux quelconques, seront levés sans nul retard, et la jouissance des biens et domaines susdits sera immédiatement rendue aux légitimes propriétaires.
Art. 17. Dans les deux pays dont la séparation a lien en conséquence du présent traité, les habitants et propriétaires, s'ils veulent transférer leur domicile d'un pays à l'autre, auront la liberté de disposer, pendant deux ans, de leurs propriétés, meubles ou immeubles, de quelque nature qu'elles soient, de les vendre, et d'emporter le produit de ces ventes, soit en numéraire, soit en autres valeurs, sans empêchement ou acquittement de droits autres que ceux qui sont aujourd'hui en vigueur dans les deux pays pour les mutations et transferts.
Il est entendu que renonciation est faite, pour le présent et pour l'avenir, à la perception de tout droit d*anbaine et de détraction sur les personnes et sur les biens des Belges en Hollande et des Hollandais en Belgique.
Art* 18. La qualité de sujet mixte, quant à la propriété, sera reconnue et maintenue.
Art. 19. Les dispositions des art. il jusqu'à 31 inclusivement, du traité conclu entre TAutriche et la Russie le 3 mai 1815, qui fait partie intégrante de l'acte général du congrès de Vienne, dispositions relatives aux propriétaires mixtes, à l'élection de domicile qu'ils sont tenus de faire, aux droits qu'ils exerceront comme sujets de l'un ou de l'autre Etat, et aux rapports de voisinage dans les propriétés occupées par les frontières, seront appliquées aux propriétaires, ainsi qu'aux propriétés qui, en Belgique, en Hollande ou dans le grand-duché de Luxembourg, se trouveront dans les cas prévus par les susdites dispositions des actes du congrès de Vienne (16).
Il est entendu que les productions minérales sont comprises dans les productions du sol mentionnées dans l'art. âO du traité du 3 mai 1815, sus-allégué (16). Les droits d*aubaine et de détraclion étant abolis dès à présent entre la Belgique, la Hollande et le grand-duché de Luxembourg, il est entendu que, parmi les dispositions ci-dessus mentionnées, celles qui se rapporteraient au droit d'aubaine et de détraction seront censées nulles et sans effet dans les trois pays.
Art 20. Personne, dans les pays qui changent, de domination, ne pourra être recherclié ni inquiété en aucune manière, pour cause quelconque de participation directe ou indirecte aux événements politiques.
Art. 21. Les pensions et traitements d'attente, de non-activité et de réforme, seront acquittés à l'avenir de part et d'autre, à tous les titulaires, tant
(16) V. lei art, 11 à 21 traité conclu entre la Russie et l'Autriche, le 3 mai 1815 (no 5).
civils que militaires, qui y ont droit, conformément aux lois en vigueur avant le l*' novembre 1830.
Il est convenu que les pensions et traitements susdits des titulaires nés sur les territoires qui constituent aujourd'hui la Belgique, resteront à la charge du trésor belge, et 4es pensions et traitements des titulaires nés sur les territoires qui constituent aujourd'hui le royaume des Pays-Bas, à celle du trésor néerlandais.
Art. 22. Toutes les réclamations de^ sujets belges sur des établissements particuliers, tels que fonds de veuves, et fonds connus sous la dénomination de fonds des leget^ei de lacaissedes retraites civiles et militaires, seront examinées par la commission mixte dont il est question dans Part. 13, et résolues d*après la teneur des règlements qui régissent ces fonds ou caisses.
Les cautionnements fournis, ainsi que les versements faits par les comptables belges, les dépôts judiciaires, et les consignations, seront également restitués aux titulaires sur la présentation de leurs titres.
Si, du chef des liquidations ôïies françaises, des sujets belges avaient encore à faire valoir des droits d'inscription, ces réclamations seront également examinées et liquidées par ladite commission.
Art. 23. Seront maintenus dans leur force et vigueur les jugements rendus en matière civile etcommerciale, les actes de Tétat civil, et les actes .passés devant notaire ou autre officier public sous l'administration belge, dans les parties du Limbourg et du grand -duché de Luxembourg, dont S. M. le roi des Pays-Bas, grand-duc du Luxembourg, va être remis en possession.
Art 24. Aussitôt après rechange des ratifications du présent traité, les ordres nécessaires seront envoyés aux commandants des troupes respectives, pour Tévacuation des territoires, villes, places et lieux qui changent de domination. Les autorités civiles y recevront aussi, en même temps, les ordres nécessaires pour la remise de ces territoires, villes, places et lieux, aux commissaires qui seront désignés à cet effet de part et d'autre.
Cette évacuation et cette remise s'effectueront de manière à pouvoir être terminées dans l'espace de quinze jours, ou plus tôt, si faire se peut.
Art. 26. A la suite des stipulations du présent traité, il y aura paix et amitié entre S. M. le roi des Belges, d'une part et S. M. le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, de l'autre part, leurs héritiers et successeurs, leurs États et sujets respectifs.
Art 26. Le présent traité sera ratifié et les ratifications seront échangées à Londres dans le délai de six semaines, ou plus tôt, si faire se peut. Cet échange aura lieu en même temps que celui des ratifications du traité conclu en ce jour entre S. M. le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, et LL. MM. l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Boliême, le roi des Français, la reine du royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le roi de Prusse, et l'empereur de toutes les Russies.
9'7.— 19 avril 1839.— TRAITÉ conclu à Londres, entre la Belgique, les Pays-Bas et les 6 puissances garantes d'un côté, et la Confédération germanique de l'autre et portant accession de celle-ci aux traités de Londres i9 avril 1839 entre Belgique et les puissances garantes et entre Pays-Bas et les mêmes puissances, en ce qui concerne les arrangements territoriaux dans le grand-duché de Luxembourg (B, o#. no37(i).
L Les plénipotentiaires des cours de Belgique, d'Autriciie, de France, de la Grande-Bretagne, des Pays-Bas, de Prusse et de Russie, ayant signé aujourd'hui les traités conclus entre les cinq cours et S. M. le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, et LL. MM. le roi des Belges et le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, et entre les cinq cours et S. M. le roi des Belges, les plénipotentiaires ont jugé à propos que les plénipotentiaires d'Autriche et de Prusse, munis des pleins pouvoirs de la diète de la confédération germanique, fussent invités à accéder, au nom de ladite confédération, aux dispositions concernant le grand-duché de Luxembourg, contenues dans les traités susdits.
En conséquence, les plénipotentiaires d'Autriche et de Prusse, représentant la diète en vertu des susdits pleins pouvoirs, déclarent que la confédération germanique accède formellement aux arrangements territoriaux concernant le grand-duché de Luxembourg, contenus dans les art. i, â, 3, 4, 5, 6 et 7 de l'annexe des traités conclus en ce jour entre les cinq cours et S. M. le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, et entre les cinq cours et S. M. le roi des Belges ainsi que les articles correspondants du traité signé en même temps entre S. M. le roi des Belges et S. M. le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, et ils prennent envers les cours de Belgique, d'Autriche, de France, de la Grande-Bretagne, des Pays-Bas, de Prusse et de Russie, au nom de la confédération germanique, l'engagement que celle-ci se conformera en tout aux stipulations renfermées dans lesdits articles, dont la teneur suit mot à mot, en tant qu'elles peuvent concerner la confédération germanique :
Art. 1. Le territoire belge se composera des provinces de Brabant méridional, Liège, Namur, Hainaut, Flandre occidentale, Flandre orientale, Anvers et Limbourg, telles qu'elles ont fait partie du royaume des Pays-Bas constitué en iSlft, à Texception des districts de la province du Limbourg désignés dans l'art. 4.
Le territoire belge comprendra en outre la partie du grand-duché du Luxembourg indiquée dans l'art. 2.
Art 2. S. M. le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, consent à ce que dans le grand-duché de Luxembourg, les limites du territoire belge soient telles qu'elles vont être décrites ci-dessous :
A partir de la frontière de France entre Rodange, qui restera au grand-duché de Luxembourg, et Athus qui appartiendra à la Belgique, il sera tiré, d'après la carte ci-jointe, une ligne qui, laissant à la Belgique la route d'Arlon à Longwy, la ville d'Arlon avec sa banlieue, et la route d'Arlon à Bastogne, passera entre Messancy^ qui sera sur le
(1) Echange ratifie. Belg. et Confédôr. germ. Londres 8jainl830.
territoire belge, et Clémency, qui restera au grandduché de Luxembourg, pour aboutir à Steinfort, lequel endroit restera également! au grand-duché.
— De Steinfort, cette ligne sera prolongée dans la direction ô'Eischen, de Hecbus, Guirsch, Ober- Pallen, Grende, Nothomb, Parette et Perlé jusqu'à Martelange : Hecbus, Guirsch, Grende, Nothomb et Parette devant appartenir à la Belgique, et Eischen, Ober-Pallen, Perlé et Martelange, au grand-duché.
— De Martelange, ladite ligne descendra !e cours de la Sâre dont le Thalweg servira de limite entre les deux Etats, jusque vis-à-vis Tintange, d'où elle sera prolongée aussi directement que possible vers la frontière actuelle de l'arrondissement de Diekirch, et passera entre Surret, Harlange, Tarchamps, qu'elle laissera au grand-duché de Luxembourg, et Honville, Livarchamps et Loutremange, qui feront partie du territoire belge. — Atteignant ensuite, aux environs de Doncols et de Sonlez, qui resteront au grand-duché, la frontière actuelle de l'arrondissement de Diekirch, la ligne en questioi suivra ladite frontière jusqu'à celle du territoire prussien. Tous les territoires, villes, places, et lieux situés à l'ouest de celte ligne, appartiendront à la Belgique; et tous les territoires, villes, places et lieux situés à l'est de cette même ligne, continueront d'appartenir au grand-duché de Luxembourg.
11 est entendu qu'en traçant cette ligne, et en se conformant autant que possible à la description qui en a été faite ci-dessus, ainsi qu'aux indications de la carte jointe, pour plus de clarté, au présent article, les commissaires-demarcateurs, dont il est fait mention dans l'art. 6, auront égard aux localités, ainsi qu'aux convenances qui pourront en résulter mutuellement.
Art. 3. Pour les cessions faites dans l'article précédent, il sera assigné à S. M. le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, une indemnité territoriale dans la province de Limbourg.
Art. 4. En exécution de la partie de l'art. l«r relative à la province de Limbourg, et par suite des cessions que S. M. le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, fait dans l'art, â. S. dite M. possédera, soit en sa qualité de grand-duc de Luxembourg, soit pour être réunis à la Hollande, les territoires dont les limites sont indiquées cidessous i
40 Sur la rive droite de la Metise : — Aux anciennes enclaves hollandaises sur ladite rive, dans la province de Limbourg, seront joints les districts de cette même province, sur cette même rive, qui n'appartenaient pas aux états généraux en 179.0, de façon que la partie de la province actuelle de Limbourg située sur la rive droite de la Meuse, et comprise entre ce fleuve à l'ouest, la frontière du territoire prussien à l'est, la frontière actuelle de la province de Liège au midi, et la Gueldre hollandaise au nord, appartiendra désormais tout entière à S. M. le roi des Pays-Pas, soit en sa qualité de grand-duc de Luxembourg, soit pour être réunie à la Hollande.
2» Sur la rive gauche de la Meuse : — A partir du point le plus méridional de la province hollandaise du Brabant septentrional, il sera tiré, d'après la carte ci-jointe, une ligne qui aboutira à la Meuse au-dessus de IVessem^ entre cet endroit et Stevenswaardt, au point où se touchent, sur la rive gauche de la Meuse, les frontières des arrondissements
actuels de Buremonde et de Maestricht, de manière que Bergerot, Stamproy^ Neer-Itteren, Utervoordt et Thorn, avec leurs banlieues, ainsi que tous les autres endroits situés au nord de cette ligne, feront partie du territoire hollandais.
Les anciennes enclaves hollandaises dans la province de Limbourg sur la rive gauche de la Meuse, appartiendront à la Belgique, à l'exception de la ville de Maettricht, laquelle, avec un rayon de territoire de douze cents toises, à partir du glacis extérieur de la place, sur ladite rive de ce fleuve, continuera d'Être possédée, en toute souveraineté et propriété, par S. M. le roi des Pays-Bas.
Art. 6. S. M. le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, s'entendra avec la confédération germanique, et les agnats de la maison de Nassau, sur l'application des stipulations renfermées dans les art. 3 et 4, ainsi que sur tous lés arrangements que lesdits articles pourraient rendre nécessaires, soit avec les agnats ci-dessus nommés de la maison de Nassau, soit avec la confédération germanique.
Art. 6. Moyennant les arrangements territoriaux arrêtés ci-dessus, chacune des deux parties renonce réciproquement pour jamais à toute prétention sur les territoires, villes, places et lieux situés dans les limites des possessions de l'autre partie, telles qu'elles se trouvent décrites dans les art. 1, 3 et 4.
Lesdites limites seront tracées conformément à ces mêmes articles, par des commissaires démarcateurs belges et hollandais, qui se réuniront le plus tôt possible en la ville de Maestricht.
Art ?• La Belgique, dans les limites indiquées aux art. 1 , 2 et 4, formera un État indépendant et perpétuellement neutre. Elle sera tenue d'observer cette même neutralité envers tous les autres États.
II. Les plénipotentiaires de la Belgique, d'Autriche, de France, de la Grande-Bretagne, des Pays- Bas, de Prusse et de Russie, en vertu de leurs pleins pouvoirs, acceptant formellement, au nom de leurs cours respectives, la dite accession de la part de la confédération germanique.
Le présent acte d'accession sera ratifié par les cours de Belgique, d'Autriche, de France, de la Grande-Bretagne, des Pays-Bas, de Prusse et de Russie, ainsi que par la confédération germanique, moyennant un arrêté de la Diète, dont expédition sera faite au nombre des copies nécessaires. Et les actes de ratlHcalion respectifs seront échangés à Londres dans l'espace de six semaines à dater de ce jour, ou plus tôt si faire se peut, et en même temps que se fera l'échange des ratifications des trois traités susdits.
En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent acte d'accession
S8. — 12 octobre 1839. — CONVENTION conclue à Maestncht entre la Belgique «r la Pays-BftB concernant : i» let archives de /'enregistrement et des domaines de certainet communes du Limbourg ; 20 la perception des droits cf'enregistrement et de succession, et s» certain exercice de la souveraine^ tur la Meuse mitoyenne (i).
Les soussignés autorisés à arrêter défi-
(1| Approuvée 14 oct. 1839 par les commlsnaires néerlandais |>our le duché de Limbourg. et le 22 ocU 18;)9 par le minist. des finances belge. — V. aussi n» 3i .
nitivement et signer la convention suivante, dont les termes et stipulations provisoirement fixés le 6 juillet dernier entre l'inspecteur général susdit (i)
et MM commissaires de S. M. le roi des Pays-Bas,
grand-duc de Luxembourg, ont été approuvés par leurs gouvernements respectifs, déclarent exécutoire, à partir de ce jour, la convention susdite, laquelle est conçue comme suit :
• Considérant qu'aux termes de l'art. 13, §7, du traité du d9 avril i839, la mission de procéder à l'extradition des archives, cartes, plans et documents quelconques appartenant à la Belgique ou concernant son administration, est confiée à MM. les commissaires qui doivent se réunir à Utrecht, mais que cette disposition générale n'a pu embrasser les registres, titres et documents dont l'existence dans les bureaux comptables est indispensable ou utile à leur service courant ;
> Considérant que déjà l'administration belge a, de son c6té, opéré la remise des archives que comportent les bureaux de l'enregistrement et des domaines, y compris celui des houillères domaniales à Kerckrade, et qu'elle est prête à effectuer celle des archives dépendant du bureau de Maeseyck, et se rapportant aux communes rentrées sous la souveraineté de S. M. le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg ;
> Considérant qu'il importe à l'administration de chaque pays d'établir des relations utiles au service et d'en régler le mode,
> La convention ci-après a été provisoirement arrêtée :
> Art. 1. Les archives, titres et registres ou leurs extraits, lorsqu'ils seront mixtes, qui, dépendant d'un bureau de l'enregistrement et des domaines à Maeseyck, concernent les communes rentrées sous la souveraineté de S. M. le roi des Pays-Bas, grandduc de Luxembourg, seront, ainsi que les pièces relatives aux bois domaniaux et des établissements publics, dépendant de la partie possédée par cette puissance, échangés contre les registres et archives qui se trouvent au bureau de l'agent du domaine à Maestricht et ont rapport à des communes belges, et contre les pièces ou extraits de pièces et registres existant au bureau de l'enregistrement et des droits de succession à Maestricht, et concernant les communes belges qui en font partie.
B Art 2. Seront pareillement échangés les dossiers relatifs aux instances qui, se trouvant à la disposition d'un des deux royaumes, concernent exclusivement l'autre.
» Art. 3. Cet échange s'opérera sur inventaire rédigé en quadruple minute et à l'intervention de M. Winckelman, inspecteur provincial à Maestricht, et de M Dauby, inspecteur général de l'administration belge (3).
Toutefois, il est convenu que pour l'exécution des dispositions comprises aux deux précétlents articles, ces deux employés supérieurs auront accès dans les bureaux susdits.
I Art. 4. En attendant que l'extradition des archives générales ait été opérée, conformément au § 7 de l'art. 43 du traité du iO avril 1839, les extraits de ces pièces, de même que ceux des re-
2) Le délégué belge.
(3) Ce sont les 2 fonctionn. qui ont signé la conv. du 12 oct. 1^39 ci-dessus.
gislres, actes et documents dont Textradition serait reconnue ne pas pouvoir être faite, mais desquels extraits l'administration belge aurait besoin pour justification ou dérense de ses droits domaniaux, on autres, lui seront délivrés par les agents et fonctionnaires à ce dûment constitués du gouvernement de S. M. le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, sans autres frais que ceux d'expédilion fixés par la présente à 50 centimes par rôle d'écriture, comprenant 18 syllabes à la ligne et âo lignes à la page.
I Toulefois,le minimum des salaires ne pourra être moindre de i5 centimes.
I Seront également délivrés sans frais; autres que ceux d'expé«Jition déterminés ci-dessus, à Tadministration de S. M. susdite, par les agents compétents du gouvernement belge, en cas de semblable besoin, les extraits des registres mixtes, notamment de ceux aux tranferts de rentes nationales, possédés par le gouvernement, ainsi que des registres et actes reposant dans les dépôts publics belges.
> Néanmoins, lorsqu'ily aura lieu de faire délivrer des extraits authentiques d'actes par notaires dé|)ositaires des minutes, les frais auxquels ils ont droit en seront supportés par l'administration qui en aura fait la demande.
* Art. 6. La rive droite de la Meuse dans la province de Limbourg, appartenant à S. M. le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, dans toute son étendue, et la rive gauche n'appartenant à la Belgique qu'en partie, les droits de passage sur cette rivière, dont la perception se fait aux bureaux de Bilsen, Tongres et de Maeseyck, d'une part, et aux bureaux de Fauquemont, Sittard et de Maestricht, de l'autre, continueront provisoirement d'être perçus à ces divers bureaux, et le partage des produits sera fait par moitié, au moyen d'un décompte à arrêter au commencement de chaque année entre les deux administrations, qui s'entendront pour le renouvellement des baux et les réparations des bacs cl bateaux à faire à frais communs.
> Art. 6. Le même partage par moitié sera fait à la même époque, du chef des produits des cantonnements de pèche dans la partie de la Meuse dont la rive gauche appartient à la Belgique.
> En ce qui concerne les cantonnements de pêche, dans la partie de la Meuse, dont les deux rives appartiennent à S. M. le roi des Pays-Bas, grand duc de Luxembourg, les extraits des actes et regislre^s y relatifs en seront remis, dans le délai et suivant le mode indiqué à l'art. 3 ci-dessus.
' Art. 7 et 8 (4). *
Les contractants soussignés, chacun en vertu des pouvoirs prérappelés, s'obligent, au nom de leurs commettants, à exécuter sans délai, celles des dispositions ci-dessus, qui se trouvent susceptibles d'une exécution actuelle et instantanée et â faire ultérieurement exécuter les autres.
Afin de donner à la présente convention le caractère d'autorité et de garantie qui en assure l'exécution entière et réciproque, elle sera revêtue de l'approbation des hauts fonctionnaires, dont les contractants tiennent leurs mandats; ....
(4) Ces art. relatifs aux communications h. faire entre les administrations de l'enregistrement des deux pays, '>iU été rapporté» par convenu 24 mai 1845 qui règle uctuellé ment cette matière (H* 40S)«
:»9. — 13 Juillet 184Î. — TRAITÉ conclu à Lotidret etitre /'Autricbe-Hongriei la France, la Grande-Bretagne, la Prusse et la Russie d'un côté, et la Turquie de Vautre, relatif à la fermeture des détroits, des Dardanelles et du Bosphore pour les navires de guerre (1).
LL. MM. l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, le roi des Fr^çais, la reine du royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le roi de Prusse et l'empereur de toutes les Russies, persuadés que leur union et leur accord olfrent à l'Europe le gage le plus certain de la paix générale, objet constant de leur sollicitude, et leurs dites Majestés voulant attester cet accord en donnant à S. H. le Sultan une preuve manifeste du respect qu'elles portent à l'inviolabilité de ses droits souverains, ainsi que de leur désir sincère de voir se consolider le repos de son empire, leurs dites Mîyeslés ont résolu de se rendre à l'invitation de S. H. le Sultan, afin de constater en commun, par un acte formel, leur détermination unanime de se conformer à l'ancienne règle de l'empire Ottoman, d'après laquelle le passage des détroits des Dardanelles et du Bosphore doit toujours être fermé aux bâtiments de guerre étrangers, tant que la Porte se trouve en paix.
S. H. le Sultan d'une part et leurs dites Majestés de l'autre, ayant résolu de conclure entre elles une convention à ce sujet, ont nommé, à cet efl'et, pour leurs plénipotentiaires, savoir... lesquels... ont arrêté et signé les articles suivants ;
Art. 1. S. H. le Sultan, d'une part, déclare qu'il a la ferme résolution de maintenir à l'avenir le principe invariablement établi comme ancienne règle de son empire et en vertu duquel il a été de tout temps défendu aux bâtiments de guerre des puissances européennes d'entrer dans le.s détroits des Dardanelles et du Bosphore, et que tant que la Porte se trouve en paix, S. H. n'admettra aucun b&timent de guerre étranger dans les dits détroits.
£t LL. MM. l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, le roi des Français, la reine du royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le roi de Prusse et l'empereur de toutes les Russies, de l'autre, s'engagent à respecter cette détermination du Sultan et à se conformer au principe ci-dessus énoncé.
Art. 2. Il est entendu qu'en constatant l'inviolabilité de l'ancienne règle de l'empire ottoman, le Sultan se réserve, comme par le passé, de délivrer des firmans de passage aux bâtiments légers, sous pavillon de guerre, lesquels seront employés, comme il est d'usage, au service des légations des puissances amies.
Art. 3. S. H. le Sultan se ré.scrve de porter la présente convention à la connaissance do toutes les puissances avec lesquelles la sublime Porte se trouve en relations d'amitié en les invitant à y accéder.
Art. 4. La présente convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Londres, à l'expiration de 2 mois ou plus tôt, si faire se peut.
(1) Invitée le 6 mars 1«42 par letlre du minist. aff. étning turc, à ai-qéder à ce traité, la Belgique a déclaré a la Turquie qu'elle adhérait aux prin(!ipes établis par le traité '.lettre minist. belge, Constantinople, 12 mai 1842).
:)0. — 6 novembre 1842. — TRAITÉ conclu à La Haye entre la Belgique, let Payt-Bftt et le grand-duché de Luxembourg, complétant le traité du 19 avril 1839 (Mm. 9 févr. 1843) (i).
S. M. le roi des Belges et S. M. le roi des Pays- Bas, grand-duc de Luxembourg, ayant reconnu qu'au degré où en sont arrivés les travaux des commissions instituées à la suite du traité du 49 avril 1839, il est devenu nécessaire, pour aplanir tout^ difficulté, d'arrêter par l'intervention directe des deux gouvernements certains points qui ne sont pas suffisamment déterminés audit traité, ont nommé leurs plénipotentiaires, savoir :
lesquels sont convenus des articles complémentaires et explicatifs suivants :
CHAP. |w. — Limitet,
Art. 1. Le royaume de Belgique conserve le Martelange situé à l'ouest de la route de Bastogne à Arlon.
Le grand-duché de Luxembourg conserve le Martelange situé à Test de ladite route.
Depuis le point où cette route, qui appartient au royaume de Belgique, traverse la Sûre, le thalweg de cette rivière continuera la limite entre les deux Etats, jusqu'à l'endroit déjà arrêté par la commission mixte des limites.
Une carte sur laquelle se trouve tracée la ligne de démarcation dans la commune de Martelange est jointe au présent traité, sous la lettre A.
Art. 2. Dans le nord du Limbourg, les endroits de Bergerolh, Stamproy, Breversroth, Hcyeroth, Hautbroeckroth et Neer-Itteren, appartiendront au royaume des Pays-Bas, ainsi que la pointe la plus avancée du Mannestraat vers Neer-Itteren, qui longe le ruisseau formant limite entre cette commune et celle de Kessenich.
Le royaume de Belgique conservera les Beersel, y compris la partie cadastrée sous Hunsel, le Boomenstraat et le Mannestraat, sauf la pointe mentionnée ci-dessus.
La petite pointe avancée de Neer-Itteren, dépassant le ruisseau au sud-ouest de ce village, près de LakenhofT, appartiendra à la Belgique.
Depuis le Lakenhoif jusqu'à la Meuse, la limite, laissant au royaume des Pays-Bas Ittervoort et Thorn, reste telle qu'elle est fixée par les documents du c adastre, déjà tacitement admis par la commission mixte des limites.
Une carte sur laquelle se trouve tracée la ligne à tirer du point le plus méridional de la province néerlandaise du Brabant septentrional, pour aboutir à la Meuse, au-dessus de Wessem, est jointe au présent traité sous la lettre B. Cette carte servira de guide aux commissaires-démarcateurs respectifs.
Art. 3. Le gouvernement belge pourra substituer, sous sa garantie envers le gouvernement des Pays- Bas, une compagnie concessionnaire, aux droits résultant en sa faveur des termes de l'art. 13 du traité du 19 avril 1839, à l'efl'et de construire le canal ou la route mentionnée dans cet article.
(1) Echange ratifie. La Haye 11 févr. 1843. - Ce traité a été approuvé par art. 1" loi 3 févr. 1843, art. qui approuve aussi conv. conclue le 4 nov. 1842 à BnixeHe» avec Société générale pour favoriser l'industrie nationale, conv. qui n'offre actuellement plus d'intérêt. L'art. 2 de la loi 3 fév. 1843 autorisait raliénation de biens domaniaux jusqu'à concurrence de 10 millions.
Dans le cas d'application de la présente disposition, il y aura lieu à expropriation, suivant la législation des Pays-Bas, pour cause d'utilité publique, des terrains nécessaires, et ce de la même manière que si le gouvernement belge procédait par luimême aux travaux d'exécution et d'exploitation de la route ou du canal.
Art. 4. A partir de l'extrémité de la digue de Wachtebeke (borne n» 37), point déjà fixé par la commission mixte, jusqu'au canal de Terneuzen, la limite reste établie comme elle a été convenue entre les autorités locales des deux pays, et telle qu'elle se trouve indiquée sur les plans cadastraux des communes de Zelzaete (Belgique), du Sas-de-Gand et de Zuiddorp (Pays-Pas).
Une commission mixte veillera à l'entretien de la dite digue et des écluses qui s'y trouvent.
Art. 5. L'axe du canal de Terneuzen continuera à former limite depuis l'ancien fort Saint- Antoine jusqu'en face du bureau de la douane néerlandaise, au hameau de Stuyver (â).
Art. 6. Depuis le canal de Terneuzen jusqu'à l'EcI use-Noire, la limite reste établie comme elle a été convenue entre les autorités locales des deux pays, et telle qu'elle se trouve indiquée sur les plans du cadastre.
Toutefois le territoire triangulaire que possède la commune belge d'Assenëde dans le polder néerlandais Binnenpoel passe sous la souveraineté des Pays-Bas, tandis que la portion du territoire que possède la commune néerlandaise du Sas-de-Gand. dans le polder belge de Saint- Albert, passe sous la souveraineté de la Belgique, ainsi que les portions de digues qui l'entourent.
Le royaume des Pays-Bas conserve le libre passage sur ces portions de digues, et le chemin dit Vrijettraete, formant limite, sera mitoyen.
Art. 7. De l'Écluse-Noire jusqu'au polder dit Krakeel, la limite restant telle qu'elle a existé sous le royaume des Pays-Bas, est formée par l'axe de la rigole d'écoulement qui borde au nord les digues existantes entre ces deux points et dont l'ensemble porte le nom de Yrijendijk.
Le royaume des Pays-Bas conserve le libre passage sur toute l'étendue de ladite digue Yrijendijk.
Art. 8. Du point où cesse le Yrijendijk, jusqu'à celui déjà arrêté par la commission mixte, la limite restant telle qu'elle existait sous le royaume des Pays-Bas, continue à diviser en deux parties les polders dits Krakeel et Brandkreek.
Art. 9. La limite entre la province d'Anvers (Belgique) et celle de Zélande (Pays-Bas), maintenue telle qu'elle existait sous l'ancien royaume des Pays- Bas, reste formée par le thalweg variable de l'Escaut, lequel sera indiqué par une ligne tirée au milieu des deux rangées de bouées.
Art. 10. Du côté de Smeermaas, la limite indiquée par une ligne partant au point de jonction des parcelles n»» 947, 958, 942 et 946 du cadastre et aboutissant à la maisonnette dudit village marquée de la lettre U sur le plan annexé au présent traité sous la lettre C, et suivra de ce point la ligne indiquée sur le même plan par les lettres Y, W, X et Y.
Art. 11. La limite entre les communes belges de Neerpeit, Overpelt, Lommel (Limbourg) et Moll (Anvers),et celles néerlandaises de Bergeyk, Lincks-
(2) V. déclar. 5 Janv 1868. (note 8 no 4IA) '
gestel, Hoogloon et Bladel (Brabant septentrional) subira les modifications suivantes :
Les Pays-Bas cèdent la partie la plus saillante des deux pointes que forment sur la Belgique les territoires des communes de Bergeyii et LincksgesteU consistant en 385 hectares environ de bruyères.
La Belgique cède en compensation 385 hectares environ de bruyères, situés au nord des communes de Moll et Lommel.
Art. 12. La limite entre la commune belge de Mouland (Liège) et celle néerlandaise d'Eysden (duché de Limbourg) sera modifiée de manière à laisser sur Belgique les parcelles n^ 576, 577, 578 et une partie des parcelles n<x> 563 et 579, sect. E d'Eysden .
Art. 13. La limite entre la commune néerlandaise de Baar-le-Nassau (Brabant septentrional) et celle belge de Wortel (Anvers) sera modifiée de manière à laisser sur Pays-Bas les parcelles n^ i et S, sect. B de Wortel.
Le chemin situé au sud de ces parcelles sera mitoyen.
Ali. 14. Le statu qno sera maintenu, tant à i'égard des villages de Baar-Ie-Nassau (Pays-Bas) et Baar-le-Duc (Belgique), que par rapport aux chemins qui les traversent. (3)
Art. 16. Les tracés qui font rolyet des art. 4 à 13 du présent traité seront respectivement reproduits sur les cartes et plans ci-annexés sous les lettres G, D, E, F, G et H.
CHAP. H. -- Navigation.
Sect. I™. — Etcaut,
Art. 16. Les navires se rendant de la pleine mer en Belgique, et vice versa, ne seront assujettis à aucune formalité, par rapport aux douanes néerlandaises, durant le trajet de l'Escaut occidental et de ses embouchures, ou pendant le temps qu'ils y séjourneront.
La surveillance contre la fraude pourra être exercée par le gouvernement des Pays-Bas, tant sur les rives qu'au moyen d'embarcations sur le fleuve même.
Si, après une expérience de deux années, l'insuffisance de ces moyens était démontrée, les deux gouvernements s'entendraient pour aviser, d'un commun accord, à un mode de surveillance plus efficace, par l'adoption d'autres mesures les plus propres à mettre cette surveillance en harmonie avec les intérêts de la navigation, laquelle ne pourra, dans aucun cas, être exposée, de ce chef, à des entraves, frais ou retards.
Art 17. 11 est entendu que, moyennant le droit unique d'un florin 50 cents mentionné au § 3 de l'art. 9 du traité du 19 avril 1839 (4), il ne pourra directement ni indirectement être établi, sur la navigation de la pleine mer en Belgique, par ^&^:aut occidental, et vice versa, d'autres droits, péages ou indemnités quelconques, sous quelque titre que ce soit, sauf ce qui sera réglé pour le pilotage et les fanaux.
ArL 18. Le gouvernement des Pays-Bas s'engage
(3) V. oonv. Il Juin 1892 et déclarai, modifie. 21 dôc. 180Z, non encore en vigueur (n*> ^"V et ^H), {i) Ce droit a ét6 racheté par traité du 12 mai 1863
à établir de nouveaux fanaux à Temeuzen et à Bath (5), comme aussi à entretenir ces deux feux et ceux déjà existants à Flessingue et à Westcap« pelle, le tout ainsi que cela sera arrêté, de commun accord, par la commission mixte d'Anvers.
D'un autre côté, le gouvernement belge, en compensation des dépenses que les Pays-Bas supporteront de ce chef et surtout en considération de l'établissement de nouveaux feux, consent à la perception d'un droit de 3 cents des Pays-Bas par tonneau à la remonte, et 3 cents des Pays-Bas par tonneau à la descente, lequel sera recouvré de la même manière et par les mêmes agents que le droit unique de navigation mentionné au § 3 de l'art. 9 du traité du 19 avriI1839 (4).
Toutefois, il sera loisible au gouvernement belge de payer une somme annuelle de 10,000 florins, en remplacement du droit établi par le paragraphe ci-dessus.
Ce droit ou cette indemnité ne sera payable qu'après l'échange des ratifications des règlements à faire en vertu du présent traité et après l'établissement des nouveaux feux susmentionnés (6).
Art. 19. Sans préjudice aux droits des deux hautes parties contractantes résultant de l'art. 9, .^3, du traité du 19 avril 1839, le gouvernement belge piurra établir une administration de pilotage à Flessingue, et en détacher à Terneuzon tel nombre de pilotes que les besoins de cette station lui paraîtront réclamer, pour les navires allant de la mer à Anvers ou à Gand, et vice versa.
De son côté, le gouvernement des Pays-Bas pourra établir une station de pilotes à Anvers, pour le service des navires à la descente.
Ges établissements seront légalement reconnus par les gouvernements respectifs, qui leur accorderont aide et protection.
Sect. II. — Canal de Temeuzen (7).
Art. 20. L*écoolement des eaux belges par le canal de Terneuzen aura lieu conformément aux dispositions à arrêter entre les commissaires nommés de part et d'autre pour régler l'écoulement des eaux des Flandres, sans que, de ce chef, la Belgique paye aucune redevance aux Pays-Bas (8).
Ce règlement sera établi sur les bases suivantes, savoir :
a. A Texpiration des deux années qui suivront la signature du présent traité, la partie du canal de Gand à Terneuzen comprise entre le Sas-do-Gand et l'Escaut occidental ne recevra plus d'autres eaux que celles amenées par la partie su|»érieure dudit canal et par le canal de la Langeleede ;
Il est toutefois stipulé que l'écoulement, par ce dernier canal, sera réglé de telle manière que les eaux ne s'élèvent pas à plus d'un mètre 50 centimètres au-dessus du radier de l'écluse du Vieux Bourg, du côté du polder Ganisviiet ;
(5) L'art 1" du règl. intern. 20 mai 1843 sur les fanaux del'EscMiutfno^MI. IIl) a remplacé le fanal de Bath par celui de Borselen. V. aussi note 6.
(6) V. ces règl. et aussi disposit. modifie, ou complément, de l'éclairage de l'Escaut [n— Jkf^H^ 4IH» à
(7) V. règl. 20 mai 1843 ei cou v. 31 oct. 1879 (no« «NO . VIIetBOi).
(8) V. règl. 20 mai 1843 ( u* 404) et conv. 31 oct. 1879 m» B04).
b. Le gouvernement des Pays-Bas fera exécuter, par ses soins et à ses frais, les travaux nécessaires pour obtenir le résultat ci-dessus, et créer de nouveaux écoulements à toutes les eaux qui se jettent actuellement dans la partie inférieure du canal de Gand à Terneuzen et venant, soit de la Belgique, soit des Pays-Bas^ à Texception de celles, dont il a été parlé au § a ci-dessus ;
c. Pendant les deux années qu'exigera Texécution des susdits travaux, les ouvrages d*art, établis sur le canal de Gand à Terneuzen, seront manœuvres dans Tintérét des deux pays, et de la même manière que la chose avait lieu avant dSdO.
Après l'achèvement des travaux, ces manœuvres, tant pour l'écoulement des eaux que pour la navigation, seront réglées d'après les indications des agents à ce préposés par le gouvernement belge.
Art. 21. Le gouvernement belge pourra faire endiguer, à ses frais, la plage de Sluiskille, conformément au projet à approuver, de commun accord, par les deux gouvernements (9).
Art 22. Le gouvernement néerlandais s'oblige à entretenir en bon état le canal et ses dépendances, l'avant-port de Terneuzen, l'endiguement de la plage de Sluiskille et les ouvrages exécutés en vertu du ^ 6 de l'art. SO. 11 s'engage également à faire effectuer les manœuvres nécessaires pour la décharge des eaux et pour la navigation.
Art. 23. En considération des dépenses que les Pays-Bas supporteront de ce chef et du chef des travaux désignés par le § 6 de l'art. 30, la Belgique s'oblige à payer aux Pays-Bas une somme annuelle fixée à 25,000 florins pendant le temps qui s'écoulera entre la date du présent traité et le moment où tous les ouvrages mentionnés dans le § ^ de l'art. 20 seront complètement en état de satisfaire à leur destination, et à 50,000 florins à partir de cette époque.
Art. 24. La somme ci-dessus mentionnée sera versée par le gouvernement belge, à l'expiration de chaque année, entre les mains de l'agent néerlandais à Anvers, chargé de la recette du droit sur la navigation de l'Escaut.
Art. 25. Dans le cas où la Belgique déclarerait renoncer à l'usage dudit canal, tant comme moyen d'évacuation des eaux que comme vole de navigation, le payement de l'indemnité mentionnée dans l'art. 23 ces::erait de plein droit, comme le gouvernement des Pays-Bas serait alors déchargé des obligations contractées à l'art. 22 ci-dessus.
Art 26. Les navires venant de la mer pour se rendre en Belgique par le canal de Terneuzen, et vice versa, ne seront assujettis, pour le parcours de ce canal et la manœnvre des ponts et des écluses, au payement d'aucun droit, péage ou rétribution, qu'elles qu'en puissent être la dénomination et l'espèce, soit au profit des Pays-Bas, soit au profit de la Belgique.
Art. 27. Les navires non mentionnés à l'article ci-dessus ne seront assujettis, pour le parcours du canal de Terneuzen, à aucun autre péage ou rétribution qu'aux droits dont il sera parlé dans les articles ci-après :
Art. 28. Les tarifs et arrêtés réglementaires de la navigation sur le canal de Terneuzen seront
(O; V. art. 3 conv. 31 oct. 1879 (no KOi).
revisés de commun accord dans leur application à la navigation intérieure de ce canal.
Jusqu'à ce que cette revision ait eu lieu, la perception se fera d'après le mode en vigueur.
Dès à présent, les droits de navigation sont réduits aux deux tiers du tarif actuel, et à moitié pour les barques et bateaux à vapeur faisant un service public périodique pour transport de voyageurs ou de marchandises. Les bâtiments et embarcations exclusivement chargés de poisson frais, engrais, pierres, chaux, charbon de terre et tourbes, ne payeront également que la moitié des droits fixés par le tarif précité.
Art 29. Le tonnage des bâtiments et embarcations sera calculé à raison d'un mètre cube, conformément aux règles tracées par la décision du 20 octobre 1819, encore en vigueur dans les deux pays (10).
Le même mode sera suivi pour les bateaux à vapeur, mais leur tonnage imposable ne sera calculé que sur les parties de la cale destinées à recevoir un chargement de marchandises (10).
Art. 30. Le pilotage, s'il y a lieu, soit pour l'entrée ou pour la sortie de Terneuzen, soit pour le parcours du canal, ne pourra être rendu obli^toire, et aucun droit de pilotage ne pourra ôtre exigé des capitaines de navires qui ne feraient pas usage de pilotes.
Art. 31. Lorsque le tirant d'eau d'un navire ne lui permettra pas de naviguer sur le canal, ou qu'il y aura, pour toute autre cause, nécessité de l'alléger, tout ou partie de son chargement pourra être transbordé sur des allèges, après en avoir préalablement averti les employés des douanes au poste le plus voisin de l'endroit où l'allégement devra avoir lieu.
Le transbordement s'effectuera sous la surveillance des douaniers du pays où il aura lieu, conformément aux lois en vigueur.
Art. 32. Les allèges dont il est parlé à l'article ci-dessus n'auront à supporter le payement d'aucun droit de navigation, sous quelque dénomination que ce puisse être.
Il en sera de même pour les bois amenés par les navires allégés, que ces navires traîneront en radeau à la remorque, le tout pour autant que les allèges et les bois en radeau passeront simultanément avec le navire dont le chargement a été allégé.
Art. 33. Les navires allant de la Belgique à la mer par lecanal de Terneuzen et l'Escaut occidental, et vice verta, seront exempts de toutes visites et formalités de la douane néerlandaise à leur entrée, à leur sortie et pendant le parcours du canal de Terneuzen, sauf l'apposition des plombs ou scellés aux écoutilles et aux autres issues, ou la mise à bord de gardiens, dont le nombre ne dépassera pas celui de deux.
Les gardiens participeront au feu, à la lumière et à la nourriture de l'équipage, mais il leur est défendu de recevoir aucune rétribution, indemnité ou salaire des capitaines.
Art. 34. Les formalités de douanes sur le terri-
(10) y. toutefois loi 20 Juin 1883 {■!• »H«) arr. roy. 27 août 1883 (h» 5©'?); v. aussi note sur reconnaiaa. récipr. certifie, jaugeage (n« 500) et arr. roy. 1* mai 1889 art. 67 à TO [Monit, 31).
toire néerlandais, en ce qui concerne les navires se rendant de Gand à un autre port de la Belgique, et vice versa^ seront déterminées par la commission mixte d'Anvers. Ces formalités ne pourront être plus rigoureuses que celles admises pour la navigation des eaux intermédiaires entre l'Escaut et le Rhin.
Art. 36. Les navires chargés de marchandises destinées au transit de Gand pour le Rhin, et vice versa, par le canal de Terneuzen, ne seront assujettis, quant aux douanes, sur le territoire néerlandais ou le territoire belge, qu'aux formalités stipulées pour la navigation des eaux intermédiaires entre TEscaut et le Rhin.
Art. 36. Les marchandises destinées soit au transit ordinaire, soit à la consommation ou à destination des entrepôts, seront régies respectivement par les lois en vigueur dans les deux pays.
Art. 37. Tout fait ou toute tentative de fraude sera constaté et puni suivant les dispositions des lois en vigueur dans le pays où le délit aura eu lieu.
Sect. 111. — Eaux intermédiaires entre l'Escaut et le Rhin (ii).
Art 38. La navigation des eaux intermédiaires des Pays-Bas, entre TËscaut occidental et le Rhin, sera, pour arriver de la Belgique au Rhin, et vice versa, réciproquement libre; bien entendu que l'on se conformera aux règlements de police exigés pour le maintien de la sûreté générale et aux dispositions à arrêter par le règlement à intervenir.
Art. 89. Toutes les voies navigables communiquant de l'Escaut occidental au Rhin, y compris le Sloe, l'Escaut oriental et la Meuse, seront considérées comme eaux intermédiaires entre ces deux fleuves, et il sera ainsi loisible aux patrons ou conducteurs de navires de se servir de celles de ces voies navigables qai leur paraîtront le plus convenables.
Art. 40. Les navires employés à la navigation entre TEscaut et le Rhin, a|)partenant aux sujets des hautes parties contractantes, ne seront point obligés de transborder ou de rompre charge en passant des eaux de l'Escaut dans celles du Rhin, et vice versa, par le royaume des Pays-Bas.
Art. 41. Les navires belges, ainsi que leurs cargaisons, jouiront sur le Rhin néerlandais de tous les droits et avantages stipulés par la convention de Mayence du 31 mars 1831, en faveur des sujets des Etats riverains du Rhin en général (12). Aussi longtemps que les susdits navires faisant la navigation précitée ou leurs cargaisons ne jouiront ni sur le Rhin et ses confluents régis par ladite convention, ni d'Anvers à Bath ou de Gand au Sas-de-Gand, d'avantages autres ou plus grands que ceux accordés aux navires néerlandais et à leurs cargaisons, les navires belges et leurs cargaisons ne payeront sur le Rhin néerlandais, depuis Gorcum ou Krimpen jusqu'à Lobith, tant à la remonte qu'à la descente, que les droits auxquels sont soumis les navires des Pays-Bas et leurs cargaisons qui se rendent de ce royaume au Rhin, et vice versa.
Art. 42. Toutes les marchandises qui seront
(111 V. régi. » mai 1843 (no 4Se. V), (l2} V. cette conv. et celle 17 oct. iS88 (no* 980 et «94).
transitées de la Belgique vers le Rhin, Ou vice versa, par les eaux indiquées à l'art. 39, payeront, en remplacement de tous droits de transit, de péages et autres de cette nature, un droit flxe comme suit : 13 cents et 1/4, argent des Pays-Bas, en remonte de l'Escaut occidental au Rhin ; 9 cents, argent des Pays-Bas, à la descente du Rhin à l'Escaut occidental, par quintal de 50 kilogrammes. L'augmentation et la réduction de ce droit, stipulées dans les tarifs I et II de la liste A de la convention de Mayence, du 31 mars 1831, seront également appliquées à la navigation des eaux intermédiaires (12).
Le droit flxe sur le bois de charpente et de construction se payera au mètre cube des Pays- Bas, en suivant les proportions flxées par l'addition au tarif litt. G, annexé â ladite convention de Mayence (12).
11 sera néanmoins facultatif aux intéressés d'opter en faveur du droit de transit ordinaire pour celles de ces marchandises pour lesquelles ce droit serait moins élevé que le droit flxe, sous condition d'en faire la déclaration au premier bureau, à l'entrée du territoire des Pays-Bas, et de remplir les formalités de douanes, conformément à la législation générale sur la matière.
Les navires exerçant la navigation sur les eaux intermédiaires entre l'Escaut et le Rhin y seront assujettis au payement des droits de pilotage, de balisage et fanaux, ainsi qu'aux droits spéciaux établis sur les canaux et jonctions artiflciellesdont ils feraient usage, sans que, toutefois, les bâtiments des Pays-Bas puissent être traités plus favorablement que ceux de la Belgique, et sans que les tarifs en vigueur au 19 avril 1839 sur ces eaux puissent èlre augmentés.
Si, par suite de l'ouverture de voies nouvelles, soit artiflcielles, soit naturelles, il était nécessaire d'établir sur ces voies des droits de pilotage, balisage ou fanaux, ces nouveaux droits ne pourront èlre autres ni plus élevés que ceux compris aux tarifs précités.
Art. 48. Les marchandises venant de la Belgique ou du Rhin, par les eaux intermédiaires, seront admises dans les entrepôts de Dordrechl, Rotterdam et Amsterdam.
Celles de ces marchandises qui seraient ultérieurement déclarées à destination, soit du Rhin, soit de la Belgique, par les eaux intermédiaires, seront de même affranchies des droits ordinaires de transit, qui seront, dans ce cas, remplacés par le droit flxe déterminé à l'article précédent et par ceux portés aux tarifs qui y sont mentionnés, quel que soit le lieu de l'entrepôt que l'on aurait choisi parmi ceux dénommés ci-dessus, sauf les formalités de douane prescrites par la législation générale des Pays-Bas, comme garantie contre la fraude, et par les règlements locaux de la police des ports.
Les marchandises entreposées, ainsi qu'il vient d'être dit, comme appartenant au commerce entre la Belgique et le Rhin, ne payeront pour tout droit de magasin, de quai, de grue et de balance, et pour autant qu'il aura été fait usage de ces établissements, que les quotités indiquées comme maximum dans l'art. 69 de la convention de Mayence.
11 ne pourra y avoir, quant à la hauteur desdits droits de quai, de grue, de balance et de magasin, aucune distinction entre les navires belges et leurs cargaisons, se rendant de la Belgique au Rhin, et
vice versa, et les navires des Pays-Bas et leurs cargaisons qui se rendent de ce royaume au Rliin» et vice ver ta.
Art. 44. La perception des péages stipulés à Tart. 42 se fera :
a. Pour le transit direct d'Anvers au Rhin, en amont à Batli, en aval à Gorkum ;
b. Idem, de Gand au Rhin en amont au Sas-de- Gand, en aval à Gorkum ;
c. En cas de transit par les entrepôts des Pays- Bas, au bureau du payement dans lesdites places entrepositaires, au moment de la sortie de ces entrepôts.
Art. 46. Les navires employés à la navigation de la Belgique au Rhin, et vice verta^ pourront rompre charge dans les ports de Dord redit, Rotterdam ou Amsterdam, y décharger les marchandises qui seront destinées soit pour les entrepôts, soit pour la consommation des Pays-Bas, ou bien y compléter leur cargaison, après avoir acquitté soit le droit ordinaire de transit, soit le droit fixe mentionné à Tart. 4â, conformément aux manifestes vérifiés, dont les patrons ou conducteurs doivent être porteurs et en se conformant pour les marcliandises destinées à être déchargées ou chargées dans les ports de mer susdits, aux dispositions de la loi générale des Pays-Bas concernant les droits d'entrée, de sortie et de transit.
Art. 46. Dans le cas où les patrons ou conducteurs de navires feraient usage de la faculté qui leur est laissée par 1 article précédent, de rompre charge soit partiellement, soit en totalité, les mar* chandises jouiront, tant pour la mise à quai que pour le transbordement ou la mise en entrepôt, s'il y a lieu, de tous les avantages accordés ou qui pourraient être accordés à la navigation des Pays- Bas vers le Rhin, et vice versa.
Art. 47. Si, par la suite, le droit fixe établi sur la navigation de la mer à Gorkum, et vice versa, venait à être diminué, remboursé en tout ou en partie, ou entièrement aboli, celui sur la navigation de l'Escaut au Rhin, et vice versa, serait également diminué de plein droit dans la même proportion ou entièrement aboli, de telle sorte que les conditions de navigation et de transit restent constamment, et sous tous les rapports, les mêmes pour le commerce des deux pays.
Art. 48. Les formalités à observer, par rapport aux douanes, pour le transit par les eaux intermédiaires sans chargement, ni déchargement, seront celles prescrites par l'art. 39 de la convention de Mayence, conformément à ce qui se pratique à l'égard de la navigation directe de la pleine mer à Gorcum, et vice versa (12).
Ainsi, les patrons ou conducteurs d'embarcations munis de manifestes en bonne et due forme, et ayant rempli les autres conditions prescrites par le règlement sur la navigation du Rhin, ne pourront être arrêtés en route sous prétexte d'impôts de l'Etat k percevoir ou de recherches à faire à cette fin sur les chargements, si ce n'est à un des bureaux de perception établis par les règlements, ou dans les cas prévus par l'art. M de la convention de Mayence (i2).
11 n'y aura donc lieu à l'application de formalités des douanes suivant les lois générales des Pays-Bas que par rapport aux navires qui chargeront ou déchargeront, soit entièrement, soit partiellement
dans kft ports de Dordrecht, Rotterdam ou Amsterdam, confMTttément aux art. 5 et 6 de la susdite convention.
Art. 49. L'exercice de la navigation des eaux intermédiaires entre l'Esctni et le Rhin, conformément au règlement à intervMic» aura* lieu aux conditions prescrites par la convMilion de Mayence pour l'exercice de ta navigation dtt Rliin, et ce, tant sous le rapport du contrôle sur le péage, que sous celui concernant les obligations k remplir par les patrons ou conducteurs, quant à leurs persoiiMS et leurs navires.
La fraude, en matière de droits de navigation, sera punie d'après les dispositions de la même convention, le tout pour autant que ces conditions et dispositions pourront s'appliquer auxdites eaux intermédiaires.
Sect. IV. — Meuse,
Art 50. En conformité des dispositions de l'acte de Vienne, les péages sur la Meuse, depuis la frontière de France jusqu'à Gorkum, seront réglés suivant le décret du gouvernement français du iO brumaire an XIV, sauf que le droit établi à raison de la largeur des bateaux, sera calculé suivant leur capacité sur le pied de 4/5 de centime, argent de Belgique, par distance de 6 kilomètres et par tonneau d'un mètre cube (13).
Le mesurage par tonneau en sera fait d'après le règlement sur cette matière, du 20 octobre 4849, no i, actuellement en vigueur dans les deux pays (44).
Art. 61. Les bateaux à vide ne payeront que la moitié du droit.
Les bateaux à vapeur ne payeront également que la moitié du droit, et seulement pour les parties de la cale destinées à recevoir un chargement de marchandises.
Art 52. Sont exempts de tous droits :
40 Les bateaux chargés d'approvisionnement pour les armées et eflets militaires appartenant à l'un ou l'autre des deux gouvernements respectifs ;
2» Les bateaux pêcheurs, ceux servant à traverser la Meuse d'une rive à l'autre, les batelets contenant les agrès des bateaux et ceux servant à transporter les chevaux de halage d'un bord à l'autre ;
30 Les bateaux chargés d'engrais, de grains en gerbes et de fourrages pour le compte des fermiers, dans l'étendue de leurs exploitations, et ces mêmes bateaux allant ou revenant à vide dans la même étendue.
Art 53. Les bateaux qui, soit à la descente, soit à la remonte, auront choisi la voie du Waal entre Rossum et Gorkum, au lieu de suivre celle de la basse Meuse, ne seront néanmoins assujettis qu'aux péages à raison de la dernière voie.
Art. 54. Les bateaux naviguant sur la Meuse jouiront, tant pour la consommation que pour le transit, des entrepôts néerlandais admis pour la navigation rhénane par rapport aux marchandises expédiées de ou pour la Belgique, avec faculté d'opter entre le payement des droits fixés par le tarif des Pays-Bas et celui du droit mentionné à l'art. 4 de la convention de Mayence (42).
En retour, le gouvernement belge ouvrira Ten-
(13) V. rëgl. 20 moi 1843 et note (n* ^ftSe. VI).
(14) V. note 10. c,^. fi/-
trep6t public de Liège aux marchandise^ appartenant à la navigation de la Meuse. Ces marchandises pourront y être déclarées tant en transit qu'en consommation, conformément aux lois et tarifs du pays ; celles qui continueront le transit ne payeront d'autre droit (sauf ceux d'entrepôt, de quai, de grue et de balance et pour autant qu'il aura été fait usage de ces établissements) que celui mentionné à l'art. 50 oî-dessus.
Les navires passeront librement en se conformant aux lois du pays, avec leurs cargaisons, en transit direct des Pays-Bas en France, et vice verta^ sans être obligés de rompre charge, et en ne payant d'autre droit que celui mentionné à l'art. 50 ci-dessus.
Il sera facultatif au commerce d'opter entre ce droit et celui de transit suivant le tarif belge.
Il y aura lieu à l'application des formalités de douanes, suivant les lois générales belges, pour les navires qui chargeront des marchandises ou en déchargeront, soit entièrement, soit partiellement dans le port de Liège.
Art. 55. Les règlements et les tarifs établis pour tout le parcours du canal de Zuid-Wlllemsvaart et la Dieze, considérée comme sa continuation jusque dans la basse Meuse à Crèvecœur, ne pourront être revisés que de commun accord entre les deux gouvernements. Néanmoins les droits sont, dès à présent, réduits d'un tiers dans la direction de Maestricht à Bois-le-Duc, et de moitié dans la direction de Bois-le-Duc à Maestricht, sans qu'aucun autre droit ou péage puisse être établi.
En considération de ces réductions, toutes les exemptions accordées par suite de privilèges particuliers sont annulées, ainsi que ces privilèges euxmômes (15).
CHAP. m.— Financer.
Art 56. La partie de l'encaisse du caissier général de l'État qui, au i» octobre 1830, se trouvait dans les mains de ce caissier et cliez ses agents dans les ci-devant provinces méridionales du royaume des Pays-Bas, à l'exception des villes de Maestricht et de Luxembourg, demeure acquise au trésor belge.
Les pièces et documents propres à établir la situation du caissier général susdit, à l'époque précitée du i^ octobre 4830, seront immédiatement remis par le gouvernement néerlandais au gouvernement belge.
Art. 57. Les obligations dites lot-renten que la Société générale a déposées à Amsterdam pour sa participation à l'emprunt de 30,000,000 à 3 i/3 p. c. autorisé par la loi du S7 mai 1830, et l'arrêté royal du i^r juin suivant, seront délivrées au gouvernement néerlandais, qui prélèvera sur ces los-retiten une somme de 4,830,000 florins des Pays-Bas pour être remise au gouvernement belge, ainsi qu'il est dit à l'art. 60 ci-après.
Ledit gouvernement néerlandais s'engage à donner mainlevée des saisies pratiquées à Amsterdam sur les valeurs appartenant à la Société générale.
Le solde qui pourrait résulter de l'opération de la participation de ladite Société générale à l'em-
(15) V. coav. 6 nov. 1839, modifiée par celle Ild6c.l866(li0 4k»5).
prunt précité, sera remis au gouvernement belge, de même que les lot-renten et le solde de compte numéraire provenant de souscription, de particuliers audit emprunt et dont la Société est demeurée comptable.
Décharge et renonciation à toute prétention et recours du chef de cette opération de la part de l'un ou de l'autre gouvernement envers la Société générale, lui seront données contre remise, comme il vient d'être dit, des valeurs dues par elle.
11 demeure entendu que la Société générale comptera au gouvernement belge, et en sera libérée par lui : 40 du solde de compte de ladite Société générale avec le syndicat d'amortissement, arrêté au i^' octobre 4830, et S» du solde de compte de la même Société avec le ministre des finances, comme présidentdu syndicat.
Art. 58. Il sera tenu compte par le gouvernement néerlandais, à la Société générale, de sa créance en capital et intérêts sur la colonie de Surinam, à charge, par ledit établissement, de restituer au gouvernement néerlandais les titres d'inscription de rente sur le grand-livre de cette colonie qui lui avaient été données en garantie de ses avances.
De son côté, la Société générale tiendra compte, au gouvernement des Pays-Bas, des cautionnements versés en numéraire par les agents de ladite Société dans les provinces septentrionales et à Maestricht et Luxembourg-.
Elle donnera également mainlevée des inscriptions hypothécaires sur les biens desdits agents dont les cautionnements n'ont pas été fournis en numéraire, ou sur les rentes immobilisées, à cet effet, au grand-livre des Pays-Bas.
La Société générale fera connaître, dans le mois de la reddition des comptes de ces agents, les motifs qui s'opposeraient à l'exécution du pré sent article, par suite de prétentions qu'elle aurait à faire valoir contre un ou plusieurs desdits agents, du chef d'opérations étrangères au service du caissier général.
Art. 59. Les lot-renten reçues jusqu'au 31 décembre 4838, par le gouvernement belge, en payement du prix des domaines vendus par le syndicat d'amortissement et situés dans les provinces méridionales de l'ancien royaume des Pays- Bas, telles qu'elles ont été occupées par la Belgique jusqu'au moment de Texéculion du traité du 19 avril 4839, seront annulées et coupées par moitié, en présence de commissaires belges et néerlandais à ce délégués par leurs gouvernements respectifs.
II sera dressé de cette opération, procès- verbal en double expédition, à chacune desquelles sera annexée la moitié desdites obligations.
Quant aux lot-renten, dénoncées ou non dénoncées, qui sont rentrées dsAs les caisses belges, depuis ladite époque du 31 décembre 1838, ou qui pourraient y entrer encore, elles appartiendront à la Belgique avec tous les droits et actions attachées à ces obligations, pour en être payées par le gouvernement des Pays-Bas, de la même manière que tout porteur de semblables obligations avec les intérêts depuis le l«r janvier 1839 ;
Le gouvernement néerlandais s'engageant à remplacer par des lot-renten dénoncées a Àmster dam, celles qui, au moment du versement, ont été
revêtues de la formalité d'annulation prescrite par le cahier des charges.
Les lot-renten dénoncées à Bruxelles, qui sont encore dans la circulation, demeurent à la charge du trésor néerlandais, sans que la prescription légale puisse être opposée au payement des intérêts éclius.
Les valeurs fournies au syndicat d'amortissement, en cautionnement ou garantie du payement du prix des domaines situés en Belgique, vendus par cet établissement, seront remises au gouvernement belge avec les coupons d'intérêt et sans que la prescription légale puisse leur être opposée; le gouvernement belge donnera décharge au gouvernement néerlandais de cette remise .
Les hypothèques priseset inscrites pourles mêmes causes sur des biens situés dans le royaume actuel des Pays-Bas ou le grand-duché de Luxembourg, seront radiées à la demande du gouvernement belge.
11 demeure entendu que, sauf ce qui vient d'être stipulé au § i'r du présent article, relativement aux lot-renten reçues par le trésor belge, le gouvernement néerlandais ou grand-ducal ne pourra rien réclamer du chef des versements faits pendant l'occupation belge, en payement du prix des domaines situés dans le territoire du LImbourg et du Luxembourg, dont la remise aux Pays-Bas a eu lieu en exécution du traité de paix du i9 avril 1839.
II n'y aura également lieu i réclamer des acquéreurs de biens aucun accroissement de charges ou d'Intérêts à raison des retards mis par eux à se libérer jusqu'au moment de l'exécution dudit traité.
Par suite des arrangements qui précèdent, toute prétention des Pays-Bas à Pégard des domaines situés en Belgique et au prix de ceux vendus, recouvrés ou à recouvrer, par le gouvernement belge, se trouve éteinte et interdite.
Art. 60. Les dîmes et biens situés sur le territoire néerlandais qui ont été cédés à la Société générale de Bruxelles, par acte du 46 décembre I82â, et tels qu'ils existaient au \^ octobre 18;^0, sont rétrocédés, à partir du i^ janvier 1843, en toute propriété à Si. M. le roi des Pays-Bas, avec renonciation à toute prétention aux revenus de ces dîmes et biens perçus depuis le i^ octobre 1830, ainsi qu'à ceux à percevoir.
En retour, S. dite M. et le gouvernement néerlandais renoncent en faveur de l'État belge, à tous droits et prétentions aux redevances et au prix de vente des dîmes et biens ci-dessus mentionnés, dus par la Société générale de Bruxelles, en vertu de Fart. 13 de ses statuts.
De plus, S. M. le roi des Pays-Bas cède à l'État belge en toute propriété : i^ le palais situé à Bruxelles, boulevard dti Régent ; S^ le palais et le domaine de Tervueren ; ^^ un hôtel situé à Bruxelles, place Royale ; 4<» le chftteau et la ferme de Ravenstein, ainsi que le moulin, les terres et prés et autres biens situés à Tervueren, et en général et sans exception aucune tous les biens immeubles que S. dite M. possède en Belgique, à quelque titre que ce soit.
Cette cession comprend Indistinctement tous les terrains, bâtiments et dépendances annexés auxdites propriétés, ainsi que les agencements,
décors, meubles et objets quelconques qui s*y trouvent encore.
Pour parfaire la valeur de ces transmissions, il sera remis au gouvernement belge une somme de 1,830,000 florins en lot-renten, laquelle servira aux Ans ci-dessous indiquées.
Les hautes parties contractantes s'engagent à faire passer, dans le plus bref délai, les actes nécessaires pour constater la transmission réciproque des biens et les renonciations convenues.
Art 61. Moyennant une somme de 4.330,000 florins, le gouvernement néerlandais renonce, au nom de S. M. le roi Guillaume-Frédéric, comte de Nassau, et se portant fort pour S. dite Majesté, à toutes prétentions et à tout recours à raison de créances et d'avances faites, tant par elle-même que pour son compte, pour la canalisation de la Sambre, la construction ou la rétrocession des canaux de Pommerœil à Antolng, de Charleroi à Bruxelles, et de la partie de celui de Gand à Terneuzen i^ituée sur le territoire belge, ainsi que pour tous autres canaux et travaux publics quelconques exécutésen Belgique.
Cette somme sera acquittée :
10 Par les 1,830,000 florins lot-renten donl il est parlé à l'article précédent qui seront prélevés, ainsi qu'il e(<tdit à l'art. 57 du présent traité;
^ Par une obligation de S,500,000 florins de la Société générale de Bruxelles à deux ans de date et portant intérêt annuel de 4 p. c.
Art. 62. Moyennant une somme de 285,000 florins à payer au trésor néerlandais par le gouvernement belge, et sauf le recours de ce gouvernement sur les provinces de Liège et du Limbourg belge, le gouvernement néerlandais conserve à sa charge les remboursements d'actions et les paiements des intérêts et primes opérées depuis le 19 avril 1839, ainsi que les remboursements et paiements de même nature encore à faire, jusqu'à l'extinction entière de l'emprunt levé en vertu de la loi du 5 janvier 1834, pour la construction du canal de Maestricht à Boisle-Duc, dit le Zuid Willemt vaart.
Art 63. Afin de régler de commun accord l'exécution de ce qui est prescrit par l'art. 13 du traité du 19 avril 1839 relativement au partage des dettes publiques du royaume des Pays-Bas, Il a été convenu :
Les capitaux à transférer et les rentes à Inscrire à charge de la Belgique, en vertu des § § 1 et 4 de l'art. 13 du traité du 19 avril 1839, se composeront comme suit :
(16) Le Traité Bruxelles 13 Janvier 1873 entre Bel-
Î;ique et Hollande a modiflé art. 63 du traité 5 novembre 842. Les art. 1 et 2 de ce traité de 1873 sont conçus en effet comme suit.(V.le traité entier et la loi belge qui l'approuve ■!• f 5f3 et note I).
AW. 1. Ia rente globale et inaliénable de 100,000 fl., inscrite au profit du gouvernement néerlandais.en vertu du n* I de Tart. 6-i du traité du 5 novembre 1842. sera éteinte moyennant le payement d'une somme de 8,900,000 florins des Pays-Bas, que la Belgique s'oMige à remettre à Amsterdam au gouvernement néerlandais.
Ce payement sera effectué en quatre termes égaux, de 3 en 3 mois, dont le premier sera soldé dans la quinzaine de la ratiflcation de la présente convention.
Le décompte de la partie de la rente encore due sera réglé k chaque payement.
Art. 2. Le n* 1 de Tart. 63 du traité du 5 novembre 1842 est abrogé.
Néanmoins les avantages de navigation et de commerce stipulés par le traité du 19 avril 1830 restent assurés & la Belgique.
2" Des capitaux à 2 et 4/2 p. c. déjà inscrits au livre auxiliaire du graiul-livre de la dette nt^erlan- «laise, établi à Bruxelles en exécution de l'art, 38 de Ial(.idu27 décembre t822, ensemble 1 l,n6V,800 florins de capital, donnant 289,120 florins de rente;
3^ De capitaux inscrits au grand-livre de la dette néerlandaise à Amsterdam à 2 et i/2 p. c. ;
A. Au profit de corporations l»elges, telles que hospices, bureaux de bienfaisance, villes et communes, fabriques d'églises et tous autres établissements publics et particuliers belges ;
B. Pour cautionnements fournis par des comptables belges;
C. Pour capitaux provenant de fonds particuliers, doni il est fait mention à l'art. 22 du traité du 49 avril 4839;
Les uns et les aulres à désigner par le gouvernement belge jusqu'à concurrence de 4,i3o,200 florins de capital, donnant 410,880 florins de rente. Ces capitaux seront transférés libres de tous arrérages, jusques et y compris le dernier décembre 1842, époque à partir de laquelle les rentes seront à. la charge de la Belgique;
4" D'un capital de 7,000,000 de florins à 2 et 4/2 p. c. à inscrire au profit du gouvernement belge avec jouissance du i^^ janvier 4843, pour, au moyen (le cette inscription, achever les liquidations mentionnées à l'art 64 ci-après, soit 7,000,000 de capital, donnant 475,000 florins de rente;
o'» D'un capital de 4 ,000,000 de florins à 2 et 4/2 p. c, à transcrire au profit du gouvernement belge avec jouissance du 4»'' janvier 4 843, pour, au moyen de cette inscription, satisfaire aux réclamations concernant le fonds d'agriculture, mentionnées à lart. 66 ci-après; soit 4,000,000 de capital donnant 2o, 000 florins de rente;
6" D'un capital de 80,000,000 de florins à 2 et 4/2 p. c, à inscrire au profit du gouvernement néerlandais avec jouissance du i^^ janvier 4843; rinscriplion de ce capital à mettre à la libre disposition de ce gouvernement un mois après les ratifications du présent traité, soit 80,000,000 de florins de capital, donnant 2,000,000 de florins de rente;
7» D'un capital de 80,000,000 de florins à 2 et 4/2 p. c, à inscrire au profil du gouvernement néerlandais, avec jouissance du 4^"^ janvier 4843; l'inscription de ce capital à mettre à la libre disposition de ce gouvernement au 4 «^"^ juillet 4844, ou à racheter en vertu des dispositions du paragraphe suivant. Néanmoins, si au 4er janvier 4844, la justification de l'amortissement dont il est parlé ciapri'S n'était pas faite,, la présente inscription ne serait mise à la libre disposition du gouvernement des Pays-Bas que six mois apros la production des rentes néerlandaises annulées, sans préjudice au droit du gouvernement belge, de déclarer son option de rachat, ainsi qu'il va être dit, soit 80,000,000 de florins de capital donnant 2,000,000 de florins de rente.
Fait un total de fl. 48i,000,000 de capital, donnant fl. 5,000,000 de rente.
Il sera facultatif au gouvernement belge de se libérer en numéraire de cette dernière inscription, en en faisant la déclaration au gouvernement des Pays-Bas un mois avant l'époque à laquelle, d'après ce qui précède, ladite inscription devra être mise à la disposition de ce gouvernement. Dans ce cas, le remboursement s'en fera à Bruxelles ou à Anvers,
à raison de 50 florins des Pays-Bas pour 2 florins et demi de renie, au cours légal de 2 francs 44 centimes 64 centièmes, argent de Belgique, par florin, et en quatre payements égaux de trois en trois mois, après l'époque mentionnée ci-dessus.
La rente continuera à être payée à due concurrence jusqu'au moment de chaque remboursement trimestriel.
Les renies et capitaux mis à la disposition du gouvernement néerlandais, conformément à ce qui précède, seront employés par lut à la conversion ou au rachat et amortissement de dettes néerlandaises qui seront immédiatement annulées, ledit gouvernement s'engageant à représenter au gouvernement belge ou à son ministre à La Haye, dans les six mois qui suivront cette annulation, les titres des capitaux amortis.
il demeure entendu que les dettes pour lesquelles le capital compris au § 4 ci-dessus a été accordé, sont considérées, par rapport à Tobligalion qui précède, comme titres de la dette néerlandaise amortie.
Il en sera de môme des cautionnements des comptables belges remboursés par le trésor néerlandais.
Le transfert de la dette voulu par l'art. 43 du traité précité consistant, d'après ce qui précède, dans l'inscription au grand-livre de la Belgique des capitaux et rentes énoncés aux §§ 4 à 7, et leur radiation du grand-livre d'Amsterdam, en ce qui concerne ceux désignés aux §§ 2 et 3, sera fait sous la surveillance et direction des membres de la commission mixte d'Utrecht à ce délégués par leurs gouvernements respectifs (47).
Les deux hautes parties contractantes considèrent comme applicable aux dispositions qui précèdent la garantie des cinq cours mentionnée dans deux traités conclus le 49 avril 4839 par S. M. le roi des Belges et S. M. le roi des Pays-Bas, respectivement avec S. M. l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohème, S. M. le roi des Français, S. M. la reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, S. M. le roi de Prusse et S. M. l'empereur de toutes les Russies.
Art 64. Moyennant l'inscription au profit de la Belgique du capital de 7,000,000 de florins des Pays-Bas à 2 et 4/2 p. c. , dont il est fait mention au ,^ 4" de l'article précédent, augmenté des intérêts de ce capital du 4erjanvier 4839au 34 décembre4842, le gouvernement belge se charge d'achever à son compte la liquidation de toutes les réclamations résultant des créances antérieures à l'époque où les pays composant la Belgique actuelle ont cessé de faire partie de l'empire français et se rapportant à ces mêmes pays, pour autant que ces réclamations seraient encore admises, en y comprenant :
40 La liquidation ;
A. Des créances provenant de la dette dite austro-belge dont la conversion en dette nationale a été stipulée par la convention conclue entre les Pays-Bas et l'Autriche, le 9 octobre 4845;
B. Des créances provenant de l'ancienne dette
(17) li'exéciuion de ceU« stipulation et d'autres du ituMiie irjiit*^! ainsi que des art. 13 et 22 du traité 16 avril l.S^O a donné lieu à un travail de tri&jte et de répartition auquel a prooé'lé une fomniishion mixte dite d'Utrecht, V conv. 19 juillet li>13 qui a consacré le travail de cette comm. (u' 31}*
NoSO
constituée dans les ci-devant provinces méridionales du royaume des Pays-Bas, en exécution de la loi du 9 février 4818, y compris celles provenant de la catégorie d'eni^agères dont la convention conclue, le 5 mars 4828, entre les gouvernements des Pays-Pas et dé rAulriche,a stipulé la liquidation (48);
C. Des créances provenant de l'arriéré des Pays- Bas, conformément à ladite loi du 9 février 4818 ;
Le tout pour autant que ces créances n'étaient ni liquidées, ni rejetées, ni frappées de déchéance, ni prescrites à la date du 4 «' octobre 1830 ;
Il est entendu que cette liquidation comporte, en conformité de Tarrôlé royal du 22 février 4816 et de la loi du 9 février 4818, l'apurement des rentes et l'inscription au grand-livre de la Belgique des créances ainsi liquidées ;
20 L'apurement des rentes et l'inscription audit grand-livre de la Belgique des créances, conformément aux mômes arrêté et loi, dont les certificats de liquidation délivrés ou non délivrés avant le icr octobre 4830 n'étaient encore inscrits, ni frappés de déchéance, ni prescrits à cette époque ;
30 La liquidation et l'acquittement des créances dont s'occupe le § 3 de l'art. 22 du traité du 49 avril 4839, qui, à l'époque du 4« octobre 4830, n'étaient ni liquidées, ni payées, ni rejetées, ni frappées de déchéance, ni prescrites.
Cette liquidation et le payement des sommes liquidées se feront d'après les règles qui résultent de la combinaison des dispositions du traité de Paris du 30 mai 4814, de la convention annexée au traité du 20 novembre 4815, de la convention du 25 avril 1818 et de l'arrêté royal du 26 juin suivant.
Le royaume de Belgique est, pour ce qui concerne les créances dites françaises appartenant à des Belges, subrogé aux droits de l'ancien royaume des Pays-Bas, on ce qui touche les obligations que la France a contractées envers ce dernier Etal.
Toutes les liquidations ci-dessus seront opérées conformément aux règles établies par le gouvernement de l'ancien royaume des Pays-Bas avant le ipr octobre 1830.
Les délégués du gouvernement belge, nommés à l'etlel d'opérer ces liquidations, seront considérés comme succédant aux pouvoirs et aux attributions des ci-devant commissions néerlandaises de conversion et de liquidation, en ce qui concerne les créances mentionnées aux SS 4*^'" et 2«, et de la commission mixte d'Utrecht, en ce qui touche les créances mentionnées au .^ 3 ci-dessus.
Pour l'exécution de ce qui précède, le gouvernement néerlandais remettra au gouvernement belge, tant en vertu de la présente disposition que du | 5 de l'art. 13 du traité du 19 avril 4839, tous les litres, registres et exiraits de registres, états, dossiers, décisions et documents quelconques concernant les liquidations mentionnées ci-dessus, et notamment les archives, protocoles et pièces diplomatiques qui ont amené les conventions des 9 octobre 1815 et 5 mars 1828, entre les Pays-Bas et l'Autriche. Los bordereaux ol corliticats de liquidations terminées, non encoro délivrés aux ayants droit, seront également remis au gouvernement belge.
Le gouvernement néerlandais s'engage à prêter ses bons oflices pour aider, autant que possible, à
(18) V. no 9tt.
constater rauthenlicité des pièces émanées de son administration.
Art. 65. Les obligations réciproques des deux gouvernements concernant le partage de la dette publique de l'ancien royaume des Pays-Bas et la liquidation des créances et réclamations mentionnées ci-dessus, se trouvant réglées par les dispositions des deux articles qui précèdent, toute réclamation et prétention de ce chef se trouvera éteinte et interdite de part et d'autre, moyennant Tcxécution de ces dispositions.
Il demeure entendu que la rente inscrite au grandlivre d'Amsterdam, comme indemnité mentionnée à l'art. 69 de l'acte de Vienne, pour la perte des revenus provenant des droits de souveraineté du duché de Bouillon, n'est pas comprise dans lesditcs dispositions, et que cette rente demeure à la charge du trésor néerlandais.
Art. 66. Moyennant le capital de 1,000,000 de florins à 2 1/2 p. c, à prendre sur le fonds d'agriculture établi par la loi du 6 janvier 1816. et qui, d'après le § 50 de l'art. 63 ci-dessus, sera transcrit du grandlivre d'Amsterdam au profit du gouvernement belge, ledit gouvernement se charge de faire droit à toutes les réclamations que des sujets belges auraient à faire valoir sur ledit fonds.
Art. 67. Les recouvrements opérés sur les avances faites par le Irésor, par le fonds de l'industrie ou par le syndicat d'amortissement à des communes, à des corporations, à des établissements publics ou privés et à des particuliers, resteront acquis au gouvernement qui a effectué ces recouvrements.
Les créances encore exigibles au 19 avril 1839 provenant d'avances de même nature, appartiendront au gouvernement possesseur actuel du territoire sur lequel le débiteur avait son vSiège ou son domicile au 30 septembre 4830, pour autant que depuis cette époque et avant le 49 avril 4839 II ne l'ail pas fixé sur l'aulro territoire.
Art. 68. Los pensions accordées avant le 4«' septembre 4830 à des Néerlandais ou à dos Luxembourgeois qui, domiciliés dans les provinces méridionales à cette époque, ont continué à demeurer en Belgique, seront à la charge du trésor néerlandais ou grand-ducal.
Les pensions accordées avant le 4*»" novembre 4830, à des Belges qui, domiciliés dans les provinces septentrionales à cette époque, ont continué à demeurer dans les Pays-Bas ou le grand-duché do Luxembourg, seront à la charge du trésor belge.
Chacune des hautes parties contractantes se réserve d'accordor des facilités et des dispenses à ceux de sos sujets tiiulairos des pensions ci-de.ssus désignées, qui foraient valoir dos motifs pour conserver leur résidence actuollo.
Les pensions accordées par le gouvernement belge depuis le 4" novembre 1830, jusqu'à l'époque de la remise aux Pays-Bas du duché du Limbourg et du grand-duché de Luxembourg, à dos personnes néos .sur ces territoires et qui n'auront pas déclaré vouloir rester Belgos, on conformité dos lois belgos sur la matière, seront à la charge du trésor néerlandais.
Les pensions accordées par le gouvernement belge depuis le 4" novembre 4830 à des personnes nées sur les territoires dont il est question dans le paragraphe précédent et qui auront déclaré vouloir
rester Belges, en conformilé des lois précitées, sri'ont à la charge du trésor belge.
Chacun des deux pays consiTvo à la charge de son trésor les pensions allouées, avant le 1**»" novembre 4830, à des étrangers domiciliés sur son territoire au 49 avril 4839.
Les pensions accordées, du 25 août 4843 au 4«'' novembre 4830, à des étrangers domiciliés hors des deux pays, seront à la charge des deux trésors. Elles continueront à être payées par le trésor néerlandais. Examen fait du montant de ces dernières pensions, il a été convenu que la Belgique rembourserait, de ce chef, audit trésor une somme de 40,000 florins, décroissant chaque année d*un dixième, ou 4,000 florins jusqu'à extinction.
Toutes les dispositions qui précèdent sont applicaidesaux payements faits depuis le 49 avril 4839.
Les pensions et traitements d'attente, de nonactivité et de réforme autres que les pensions dont il vient d'être question, restent à la charge du pays qui les soldait au 49 avril 4839, et demeurent toutefois assujettis aux lois et règles de ce pays.
Art. 69. Les cautionnements fournis en numéraire, ainsi que les versements faits par des sujets belges, et dont il estquestion au |ij 2 de l'art. â!2 du traité du 49 avril 4839, seront restitués directement au gouvernement belge par le trésor néerlandais, avec les intérêts à partir du 4®' juillet 4830 jusqu'au 31 décembre 4842.
Seront également remis directement au trésor belge par le trésor néerlandais les consignations et les dépôts judiciaires appartenant à des sujets belges et versés comme tels avant le 4" octobre 4830, dans les caisses des consignations du royaume des Pays-Bas avec les intérêts flxés par la loi du 28 nivôse an XIII.
Par contre, le gouvernement belge bonifiera au trésor néerlandais un intérêt de 4 p. c. sur les sommes qu'il a retenues à l'échéance des semestres de la rente de 5,000,000 de florins, depuis l'époque desdites retenues jusqu'au 34 décembre 4842, après déduction faite à chaque semestre du montant des intérêts mentionnés à l'art. G4 ci-dessus pour liquidation d'anciennes créances.
Les revenus des biens saisis réellement et les consignations concernant les sujets belges restitués par la France, et qui restent encore en dépôt dans les caisses du trésor néerlandais, seront également remis au gouvernement belge.
La somme rendue par l'Autriche, en exécution de la convention du 5 mars 4828, provenant des dépositaireries de Matines et du Hainaut, sera restituée par le trésor néerlandais au trésor belge.
Art. 70. Les commissions mixtes instituées par le traité du 49 avril 4839, se réuniront dans les 45 jours qui suivront les ratifications du présent traité, à elTet de rédiger les conventions et règlements qui les concernent, d'après les dispositions qui précèdent et les bases qui ont déjà été arrêtées de part et d'autre. Elle devront avoir terminé leurs travaux dans le délai de trois mois après leur réunion (47).
Art. 71. Les dispositions du présent traité forment un ensemble et n'admettent pas de séparation.
Art. 72. Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à la Haye . . .
3i. — 19 luillet 1843. — CONVENTION conclue à Vtrecht entre la Belgique et les Pays-Bat, réglant en exécution du traité de paix de 1839, des questions financières et /'extradition des archives {commission mixte) (B. o/., 4843,n<» 78) (4).
S. M. le roi des Belges et S. M. le roi des Pays- Bas, grand-duc de Luxembourg, en exécution de l'art. 43, § 5 du traité du 49 avril 4839, ont nommé leurs commissaires ; savoir
Lesquels
Vu les art. 43 et 23 du traité du 49 avril 4839, et les art. 56, S9, 63, 64, 66, 69 et 70 du traité du 5 novembre 4842 ;
Ayant reconnu qu'à l'exception de quelques archives appartenant à la Belgique, ou concernant son administration, dont l'extradition doit être complétée, les travaux restés à la commission mixte, depuis le traité du 5 novembre 4842, sont parvenus à leur terme ;
Sont convenus de faire opérer Tachëvement de l'extradition des archives et de constater les travaux successivement terminés par la commission mixte, de la manière suivante : Archives,
Art. 1. La commission mixte a procédé, en exécution de l'art. 43, § S, du traité du 49 avril 4839, et des art. 56, 59 et 67 du traité du 5 nov. 1842, à l'extradition des archives ci-après indiquées, appartenant à la Belgique, on concernait son administration, décrites dans des inventaires formés en double, cotés et paraphés par les membres et les deux secrétaires de la commission mixte, et dont un double est demeuré aux commissaires belges et l'autre au commissaire néerlandais, savoir :
4«»' inventaire. — Archives concernant les évaluations cadastrales, l'acquisition d'un hôtel, Petlt- Sablon, à Bruxelles ; le culte catholique ; l'administration des ponts et chaussées et le département de la guerre.
2« inventaire, — Archives concernant l'administration des domaines.
3e inventaire, — Quelques archives relatives aux sessions des états généraux pendant 4828, 4829 et 4830.
4* inventaire. — Archives concernant la chambre des comptes créée à Bruxelles en 4844, et les évaluations cadastrales dans plusieurs provinces.
5« inventaire, — Poinçons, médailles et autres objets relatifs à l'administration des monnaies.
6« inventaire. — Archives concernant l'administration des mines.
?• inventaire. — Archives concernant les comptes des receveurs généraux dans les provinces méridionales.
8« inventaire, — Archives diverses concernant les départements de l'intérieur, de la guerre et des finances.
9« inventaire. — Archives concernant la délimitation de communes en Belgique.
40» inventaire. — Archives concernant l'administration des domaines et spécialement la vente des domaines et bois par le syndicat d'amortissement.
44^ inventaire. — Archives concernant les réclamations produites en exécution de l'arrêté du
(Ij Echange ratine. Utrecht 30 août 1843.
23 janvier 1815 (/. off., n« 420) par les anciens propriétaires des roules, canaux, etc., en Belgique. 12* inventaire. — Archives concernant l'administration des mines.
13» inventaire. — Archives concernant la di^limilation de communes dans le Luxembourg heljje. Indépendamment des archives renscijfnées aux inventaires susmenUonnés, la commission mixte a opéré l'extradition d'autres pièces et documents de diverse nature, réclames par demandes ou notes spéciales, et en a constaté la remise aux commissaires belges, par des mentions successives, faites aux procès-verbaux des séances de la commission mixte. Ces pièces et documents sont indiqués sommairement dans un état dont un double a été remis à chaque partie.
Art. 2. Les archives, cartes, plans, titres, registres, extraits, états, dossiers, décisions et documents quelconques, dont le gouvernement belge doit ôtre mis en possession et dont l'extradition n'a pas été faite par la commission mixte d'Utrechl, seront remis à La Haye, |>ar un délégué ou commissaire nommé par le gouvernement des Pays-Bas, à un délégué ou commissaire nommé par le gouvernement belge.
Quant aux archives concernant l'arriéré des Pays-Bas et l'arriéré français, la remise se bornera à celles qui se rapportent aux aflairesnon terminées et aux dossiers des aflaires terminées qui seront désignés par le gouvernement belge.
Art. 3. Après l'achèvement des travaux des délégués ou commissaires chargés de l'extradition, le gouvernement belge pourra diaque fois qu'il en éprouvera le besoin, réclamer encore l'extradition ultérieure de documents ou dossiers spécialement désignés par lui.
Art. 4. Le gouvernement belge aura la faculté de faire prendre, dans le courant des 18 mois qui suivront la ratification de la présente convention, sans frais, par ses agents ou ses délégués, copie des archives et documents mentionnés à l'art. 2 de la présente convention, dont l'objet spécial serait commun aux deux pays ou à leur administration.
Art. 5. La remise des pièces et documents énoncés à l'art. 2, sera constatée par des inventaires dressés, autant que possible, dans la forme qui a été suivie, en matière d'extradition d'archives, par la commission mixte d'Utrecht.
Eiablissements particuliers.
Art. 6. La commission mixte s'est reconnue compétente pour examiner les droits des sujets belges sur les établissements particuliers ci-après désignés, les seuls qui tombent sous l'application du ji le^-de l'art. 22 du traité du 19 avril 1839 :
10 Caisse de retraite des fonctionnaires et employés du département des recettes ;
2» Caisse des pensions des veuves des ingénieurs et conducteurs du waterstaat ;
30 Fonds des veuves et orphelins des officiers de l'armée de terre;
40 Fonds des veuves et orphelins des employés appartenant à l'administration générale (leges) ;
5« Fonds des veuves et orphelins des fonctionnaires civils et des olficiers de la marine coloniale aux Indes orientales ;
60 Fonds de pensions supplémentaires des officiers de l'armée de terre aux Indes orientales ;
70 Fonds des veuves et orphelins des officiers de l'armée de terre aux Indes orientales ;
8» Fonds des pensions des employés aux Indes occidentales, ainsi que de leurs veuves et orphelins.
Art. 7. Procédant à l'examen des droits des sujets belges sur les établissements particuliers dont il est question au § l^ de l'art. 22 du traité du 19 avril 1839, la commission mixte a fixé ces droits de la manière suivante :
§ 1er. Caîtse de retraite des fonctionnaires et employés du département des recettes.
Les droits des sujets belges à l'actif appartenant à la caisse de retraite, à la date du 1" octobre 1830, sont fixés à un capital en dette active à 2 4/2 pour cent de 445,000 florins des Pays-Bas, avec jouissance des intérêts depuis cette époque.
Capital, n. 445,000
Intérêts échus au 30 juin 1843, fl. 441.843 75
De plus, il sera payé au trésor belge, en une fois et sans intérêt, 11,500 florins, à titred'indemnitépour les pensions avancées par lui seul pendant huit ans trois mois; en faveur de titulaires ayant droit, 11,500
Total ii la date du 30 juin 4843,
Capital, detteactive A. 445,000
Numéraire fl. 453,343 75
Un double des documents qui ont servi de base à la fixation des droits des sujets belges au fonds mentionné ci-dessus a été remis à chaque partie.
§2. Caisse de pensions des veuves des ingénieurs et conducteurs du waterstaat.
Les droits des sujets belges à l'actif appartenant à la caisse de pensions des veuves des ingénieurs et conducteurs du waterstaat, à la date du 4»' octobre 4830, sont fixés à %Q4S florins en numéraire, dont 4, 721 y?on>/* avec les intérêts à 3 p. c. par an, depuis ladite époque 1" octobre 4830, seront acquittés directement par le fonds, et les 327 florins restant recouvrés, s'il y a lieu, par le gouvernement belge, à charge de divers fonctionnaires résidant en Belgique pour leurs contributions à la caisse de pensions, antérieures au 4« octobre 4830.
Principal à remettre par la caisse de pensions, fl. 4,721 »
Intérêts échus au 30 juin 4843, 4,097 43 4/2
A recouvrer sur divers fonctionnaires résidant en Belgique,
Total au 30 juin 4843, 3,443 43 4/2 Un double des documents qui ont servi de base à la fixation des droits des sujets belges au fonds mentionné ci-dessus a été remis à chaque partie.
§ 3. Fonds des veuves et orphelins des officiers de l'armée de terre.
Les droits des sujets belges dans l'actif appartc-
N'Si
nant au fonds des veuves et orphelins des ofTiciers de l'armée de terre, à la date du i« octobre 4830, ont été fixés à un capital en dette active à 2 i/â p.c. de 457,000 florin»^ avec jouissance des intérêts depuis celte époque.
La part des sujets beiges dans le déficit en numéraire existant au i^ octobre i830, a été fixée à
Capital en dette active. fl. 4o7,000
Le décompte des intérêts éclius jusqu'au 30 juin i843 établit qu'il revient à lu Belgique, déduction faite de sa part dans 1(> déficit en numéraire et eu égard aux répétitions à exercer de part et d'autre, une somme de 104568 florins 81 cents fi. 104,568 81
Total à la date du
30 juin 1843
r^pital en dette active fi. 457,000
En numéraire fl. 164,568 81
Un double des documents qui ont servi de base à la fixation des droits des sujets belges au fonds mentionne ci-<lessus a été remis à chaque partie,
§ 4. Fondt (dit legez) des veuves et orphelins des employés appartenant à l'administration générale.
Les droits des sujets belges à l'actif appartenant au fonds des leges, à la date du 1«' octobre 1830, Minl fixés, a un capital en dette active, à 2 1/2 p. c, de dOJOO florinsy plus â une somme de 2320y7or/ 70 cents et demi pour leur part dans le solde existant en numéraire ; le tout avec jouissance des intérêts depuis la dite époque.
Capital en dette active, fl. 99,700
Part dans le solde en numéraire, fl. 2,320 70 1/2
[nléréls jusqu'au 30 juin 1843:
A. Du capital /^n dette active, fl. 31,779 37 1/2
n. De la i»art dans le solde numéraire, 1,479 39
Total à la date du 30 juin 1843 :
Capital en dette active, fl. 99,700
Numéraire, fl. 35,579 47
Un double des documents qui ont servi de base à la fixation des droits des sujets belges days le fonds dcN leges mentionné ci-dessus a été remis à chaque partie.
§ l). Fonds des veuves et orphelins des fonctionnaires civils et des officiers de la marine coloniale aux Indes orientales.
Les droits des sujets belges à l'actif appartenant au fonds des veuves et orphelins des fonctionnaires ('i\ils et des ofiiciers de la marine coloniale aux Indes orientales, à la date du l*^'* octobre 1830, sont fixés à SS^O florins vn numéraire, avec jouissance des intérêts à o p. c. par année depuis ladite époque.
Capital en numéraire, fl. 8,820
Intérêts à 5 p. c. par année jusqu'au 30 juin 1843, 5,622 75
Un double des documents qui ont servi de base à la fixation des droits des sujets belges au fonds mentionné ci-dessus a été remis à chaque partie.
§ 6. Fonds de pensions supplémentaires des officiers de l'armée de teire aux Indes orientales.
Les droits des sujets belges à l'actif du fonds de pensions supplémentaires des ofiiciers de l'armée de terre aux [ndes orientales, à la date du 1er octobre 1830, sont fixés à 33,500 florins en numéraire, avec jouissance des intérêts à 5 p. c. par année depuis ladite époque.
Capital en numéraire, fl. 33,500
Intérêts à 5 p.c. par année jusqu'au 30 juin 1843, 21,356 25
Un double des documents qui ont servi de base à la fixation des droits des sujets belges, au fonds mentionné ci-dessus a été remis à chaque partie.
§ 7. Fonds des t^euves et orphelins des officiers de Vainnée de teire dçs Indes orientales.
II a été reconnu par la commission mixte que les sujets belges n'ont aucun droit à exercer sur le fonds des veuves et orphelins des officiers de l'armée de terre aux Indes orientales, lequel fonds était en déficit à la date du 1er octobre 1830.
Un double des documents concernant le fonds mentionné ci-dessus a été remis à chaque partie.
§ 8. Fonds de pensions des employés aux Indes occidentales, ainsi que de leurs veuves et orphelins.
Ayant reconnu qu'aucune pension n'a été accordée à des sujets belges et que, d'un autre côté, aucune réclamation n'a été produite à la charge du fonds de pension des employés aux Indes occidentales, ainsi que de leurs veuves et orphelins, la conmiission mixte s'est abstenue de tout examen ultérieur.
Art. 8. En acceptant, ainsi que la proposition en a été faite dans la séance de la commission mixte du 10 avril 1843, une somme de 80,000 fiorins, exigible le 15 août 1843, le gouvernement belge conservera à sa charge tous les payements qu'il a faits à la décharge du fonds pour l'encouragement et le soutien du service militaire dans les Pays-Bas, dit de Waterloo, et se charge d'acquitter à l'avenir, jusqu'à leur extinction toutes les pensions et gratifications accordées par ledit fonds, avant le i^r octobre 1830, à des sujets belges qui habitent actuellement le territoire de la Belgique, ainsi qu'à faire droit à toutes les réclamations que des sujets belges pourraient encore faire valoir sur ce fonds, d'après les règlements existants en 1830.
Un extrait du procès-verbal de la séance de la commission mixte, en ce qui concerne ladite proposition, a été remis à chaque partie.
Art. 9. Moyennant le transfert des capitaux en dette active, mentionnés au numéro 3, litt. C, et au numéro 5 de l'art. 63 du traité du 5 novembre 1842, et le payement au gouvernement belge des intérêts et des autres sommes indiqués aux art. 7 et 8 de la présente convention, les fonds particuliers dont il est question au J^ l^r de l'art. 22 du traité du 19 avril 1839, seront libérés de toute obligation quelconque, soit envers le gouvernement belge, soit envers les sujets belges, pensionnés et autres ayants droit, à quelque titre que ce soit, et toute réclajnation du chef du susdit paragraphe se trouve éteinte et interdite.
N'Sl
Cautionnements fournis et versements faits par des comptables belges.
Art. 10. Le montant des cautionnements fournis en numéraire, ainsi que des versements faits par des sujets belges, mentionnés au § 2 de Tari. 22 du traité du 49 avril 4839, et qui seront restitués, conformément à Tart. 69, § 4 , du traité du o novembre 1842, directement au gouvernement belge, par le trésor néerlandais, est fixé par la commission mixte, à la somme de 2,849,316 y/ortn^ 94 cenu et démit y compris :
10 Les intérêts, calculés à partir du 1» juillet 1830 jusqu'au 30 juin 1843;
2° Les soldes dus à quelques comptables belges, du chef de la conversion en Inscriptions dette active à 2 p, c. de leurs anciens cautionnements versés en numéraire, et enfin,
3» Les intérêts payés par le gouvernement belge, sur quelques cautionnements et versements non restituables,
Savoir :
1° Cautionnements inscrits au registre général des cautionnements et fournis en numéraire par des comptables
belges, n. 1,821,149 41
Intérêts à 4 p. c, 946,997 68 1/2
20 Cautionnements également inscrits au registre général des cautionnements et fournis en numéraire, par des sujets belges, à la garantie du payement des droits d'accises, 4,100
Intérêts à 5 p. c. 2,665
3® Versements faits par des comptables belges, non inscrits au registre général des cautionnements, 40,230 81
Intérêts à 4 p. c. 20,920 01 4/2
40 Soldes dus à quelques comptables belges, du chef de conversion en inscriptions à 2 1/2 p. c.
de leurs anciens cautionnements en numéraire,
liP Intérêts payés par le gouvernement belge sur quelques cautionnements et versements non restituables,
Total fl. 2,849,316 941/2
Les cautionnements, versements, soldes et intérêts mentionnés ci-dessous sont indiqués, article par article, dans un état formé par les commissaires belges, contenant 119 feuillets, cotés et paraphés par les membres de la commission mixte.
Cet état est demeuré aux commissaires belges.
Lesdits cautionnements, versements, soldes et intérêts sont également indiqués article par article, dans un état formé par le commissaire néerlandais, contenant 60 feuillets, cotés et parafés par les membres de la commission mixte.
Cet étal est demeuré au commissaire néerlandais.
Art. 11. S'il était reconnu, dans la suite, que des cautionnements ou versements, restitués comme
provenant des comptables belges, appartiennent, en efTet, à des comptables de l'autre partie, les titulaires ou leurs ayants cause en obtiendront, moyennant justification de leurs droits, le remboursement du gouvernement belge.
De son côté, le trésor néerlandais remboursera également aux titulaires ou ayants cause, qui justifieront de leurs droits, les cautionnements fournis ou versements faits par des comptables qui ne sont pas portés en l'état mentionné en Tarlicle précédent et qui, dans la suite, seraient reconnus être belges.
Dépôts judiciaires et consignations.
Art 12. Procédant à la fixation du montant des dépôts judiciaires et consignations à restituer directement au gouvernement belge, en exécution des ^{^2, 4 et 6 de l'art. 69 du traité duo novembre 18 i2. ia commission mixte a fixé ce montant de la manière suivante :
1° Les consignations et les dépôts judiciaires appartenant à de» sujets belges et versés comme tels, avant le l*^*" octobre 1830, dans les caisses des consignations du royaume des Pays-Bas, sélevanl en capital, pour toutes les sommes réunies, à 399,541 florins 80 cents et demi, qui seront remis au gouvernement belge avec les intérêts fixés par la loi du 28 nivôse an Xtl, ci : fi. 399,541 85 1 2
Les intérêts de ce capital, calculés jusqu'au 30 juin 1843, s'éloventîH94,592/onw*65cr«/jp 194,592 Go
Total fl. 594,134 501/2 2o Les revenus des biens saisis réellement et les consignations concernant les sujets belges, restitués par la France, et qui restent encore en dépôt dans les caisses du trésor néerlandais, ont été fixés à 1 26,760 yZorm* 19 cents et demi; Savoir : ■
A. Revenus des biens saisis
réellement, fl. 96.717 22 1/2
B. Consignations, 30,042 97
Total fl. 126,700 19 1 2
30 La somme rendue par l'Autriche, en exéculion de la convention du 5 mars 1828, provenant des déposilaireries de Matines et du Hainaut, a été fixée à 171,4i8 florins 51 cents, ci, fl. 171,448 51
Les sommes énoncées aux numéros 2 et 3 seront remises au gouNcrnement belge sans aucune addition d'iiUérêts.
Toutes les sommes mentionnées au présent article sont désignées en un état formé par les commissaires belges, contenant 40 feuillets, cotés et parafés par les membres de la commission mixte.
(\ei état demeure aux commissaires belges, comme devant servir à leur gouvernement de pièce de comptabilité.
Les mêmes sommes sont également indiquées en un état, par le commissaire néerlandais, contenant 40 feuillets cotés et parafés par les membres de la commission mixte.
Ce dernier état est demeuré au commissaire néerlandais.
Art. 13. Moyennant la restitution efl'ectuée au gouvernement belge, des sommes et intérêts énoncés aux numéros 1, 2 et 3 de l'article précédent.
N~ 3» et 33