‹ Code de traités et arrangements internationaux intéressant la Belgique, complété 1o. par les traités conclus par l'État indépendant du Congo, 2o. par divers actes internationaux fixant des règles de droit public international, 3o. par la législation relative aux principales matières faisant l'objet des traités et annoté d'observations pratiquesChapitre 163 sur 303 · septembre 1881. - ARRANGEMENT · texte numérisé non relu

septembre 1881. - ARRANGEMENT

conclu à Paris entre la Belgique, /'Allemagne, le Danemark, la France et /a Norvège, relatif à la taxe des colis postaux, échangés entre la Norvège et certaines localités de la France (Monit, 22). Les colis postaux écliangés, soit par la voie de Belpque et d'Allemagne, soit par celle de Belgique, d'Allemagne et du Danemark, soit par la voie de Belgique, d'Allemagne, de Danemark et de Suède, entre les localités françaises desservies directement par la compagnie des chemins de fer du Nord, ou rattachées aux gares de cette compagnie, et la Norvège, n'auront à supporter, pour les quotesparts française et belge réunies, qu'une taxe de 50 centimes répartie comme suit : (1)

15e. — 17 septembre 1881. — ARRANGEMENT

coticlu à Paris entre la Belgique. /'Allemagne, le Danemark, la France et la Suède, relatif à la taxe des colle postaux échangés entre la Suède et certaines localités de la France {Monit. 22). Les colis postaux échangés, soit par la voie de Belgique et d'Allemagne, soit par la voie de Belgique, d'Allemagne et de Danemark, entre les localités françaises desservies directement par la compagnie des chemins de fer du Nord, ou rattachées aux gares de cette compagnie, et la Suède, n'auront à supporter, pour les quotes-parts française et bçlge réunies, qu'une taxe deSO centimes, répartie comme suit:(r)

157. — 21-24 décembre 1881. — ARRANGE- MENT intervenu à Bruxelles- Berlin entre la Belgique et rAllemagne,pot/r réchange r^dpro^ue des petits colis avec ou sans déclaration de valeur {Rec. adm. chemins de fer, no 1826 (1**). Art. 1. Objets de C échange. — 1 . II y aura entre l'Allemagne et la Belgique un échange périodique et régulier de colis avec et sans délaration de valeur, jusqu'à concurrence de SO kilogrammes, tant en service international qu'en service de transit.

2. Cet échange ne comprend pas les colis postaux sans déclaration de valeur jusqu'à concurrence de 3 kilogrammes, expédiés en transit par l'Allemagne ou la Belgique ou en transit par l'un et l'autre de ces pays en tant que ces colis sont originaires ou en destination des pays qui ont mis à exécution la convention conclue à Paris, le 3 novembre 1880.

Les envois de Tespèce ne sont pas soumis aux dispositions du présent arrangement, mais bien aux stipulations de la convention du 3 novembre

Art. 2. Fxhange des colis. — 1. L'échange des

(l) Le surplus du texte de l'arrang. ci-dessus est iden tique à celut, quant à la répartition, de l'arrang. du môme Jour pour la taxe entre les mêmes localités françaises et le Danemark (v. no 4S4}. La note sous ce n* s'applique aussi à arrang. ci-dessus.

(r) Le surplus du texte de l'arrang. est identique, quant À la répartition, au texte de l'arrang. du même jour pour la taxe entre les mêmes localités IVançaises et le Danemark (n» 4S4).

I^a note V sous ce n» 4S4 s'applique aussi à arrang. ci-dessus.

(l*") Un règlement d'exécution de cette conv. a été arrêté entre l'administ. des postes allemande ot l'administ. des chemins de fer de l'Etat belge, à Cologne, le 17 mars 1882. Il comporte 17 SS et a été publié par le lUc, adm, ch, de fer n* 1846.

colis aura lieu direclcment, au moyen des services ordinaires ou spéciaux établis ou à établir pour cet objet entre les points de la fronliùre qui seront désigr.és d'un commun accord, par les administrations des deux pays.

2. L'écbangc des colis aux bureaux frontières sera réglé en vue d'assurer le mieux possible la régularité et la sécurité des transports, et de déterminer la responsabilité des deux administrations.

Art. 3. Transport des colis. — Les deux parties contractantes s'engagent à transporter les colis au lieu de leur destination ou, en ce qui concerne les colis en transit par l'Allemagne ou par la Belgique, au point de leur réexpédition par les moyens et voie les plus jirompts, dont disposent les deux administrations.Elles prendront des mesures en vue d'éviter autant que possible tout retard du chef de Taccomplissemenl des formalités en douane, tant à l'entrée qu'à la sortie de l'un et de l'autre des deux pays.

ArL 4. Matières dangereuses. — Sont exclus du transport les colis contenant des matières explosibles ou inflammables et, en général, les articles dangereux.

En cas de fausse déclaration les contrevenants seront poursuivis d'après les lois existantes dans chacun des pays mis en relation par le présent ari-angement.

Art. 5. Tarif Gei-niano- Belge . — Les petits colis avec ou sans déclaration de valeur, originaires de l'Allemagne et à destination de la Belgique et vice versa, seront taxés d'après les bases suivantes :

1 . — Citlis sans déclaration de valeur. A . Colis de 5 kilogrammes et moins. Le port au poids des colis de 5 kilogrammes et moins, échangés entre l'Allemagne, d'une part, et la Belgique, d'autre part, est fixé à 80 pfennig ou 4 franc, sans égard à la distance à parcourir.

Le partage du port au poids perçu pour les colis de 5 kilogrammes et moins se fera de façon que l'Allemagne en reçoive 3/5 et la Belgique 2/8.

B, Colis dépassant le poids de 5 kilogrammes.

i . Pour le parcours allemand. — Le port au poids atTérent au parcours allemand pour les colis dépassant le poids de d kilogrammes est indiqué au tableau, annexe A au présent arrangement.

2. Pour le parcours belge. — Colis de plus de S jusqu'à iO kilogrammes fr. i.OO

Colis de plus de 10 kilogrammes, pour chaque kilogramme ou fraction de kilogr. > 0.40

II. — Colis arec déclaration de valeur. Pour les colis déclarés à la valeur, quel que soit leur poids, il est perçu en sus de la taxe au poids pour le parcours germano-belge une prime d'assurance fixée :

A 20 pfennig ou 25 centimes par fraction indivisible de 600 marks ou 750 irancs.

La répartition de la prime d'assurance sera également opérée de manière que l'Allemagne en reçoive 3/5 et la Belgique 2/5 .

III. — Les taxes sont appliquées par colis. Le port au poids des colis encombrants est augmenté de 50 o/o. Les prix sont arrondis par demi-décime.

Les colis seront considérés comme encombrants dans les cas qui seront déterminés par le règlement de détail et d'ordre.

Art. 6. Tarif pour les expéditions en transit par V Allemagne ou la Belgique. — 4. Les colis expédiés en transit par l'Allemagne ou la Belgique seront taxés aux prix indiqués à l'art. 5 précédent pour le

parcours germano-belge en tant que les parties contractantes ne sont pas convenues, d'un commun accord, d'un tarif plus favorable pour le public. En règle générale la répartition des taxes sera opérée d'après les bases fixées à l'art. 5 précédent.

2. Quant au parcours au delà de l'Allemagne ou de la Belgique, les prix seront fixés d'après les arrangements intervenus ou à Intervenir, soit entre l'Allemagne et les pays en relation avec l'Allemagne, soit entre la Belgique et les administrations en n«lation avec la Belgique.

Art. 7. Colis réexpédiés et tombés en rebut. — La réexpédition d'un pays sur un autre des petits colis, par suite de changement de résidence de> destinataires ainsi que le renvoi des colis tombes en rebut, donne lieu à la perception supplémentaire des taxes fixées par l'art. 5, à la charge de> destinataires ou, le cas échéant, des expéditeurs, sans préjudice du remboursement des droits dt» douane acquittés.

Art, 8. Affranchissement. — Frais accessoires. — 1 . Les colis de 5 kilogrammes et moins, avec ou sans déclaration de valeur, doivent obligatoirement être afîranchis au départ.

Également les colis de tout poids contenant de> articles sujets à prompte détérioration ou ne représentant aucune valeur ne seront admis qu'en port perçu.

Les colis d'un autre contenu et dépassant le poids de 5 kilogrammes seront expédiés avec ou sans aftrancbissement.

2. Le tarif fixé à l'art. 5 comprend les taxes pour tout le parcours à partir du lieu d'origine en Allemagne jusqu'au lieu de destination en Belgique et vice-versà, ainsi que les frais accessoires non spécialement désignés, à l'exception, le cas échéant, do droit de factage, du droit pour l'accom plissement des formalités en douane, et de la provision pour les remboursements (art. 40).

3. La prise et la remise à domicile des colis s<inl facultatives pour les deux administrations.

Les cas échéant, chacune d'elles fixera le droit et les conditions de ces services.

Art. 9. Déboursés. — Les deux administrations s'engîigent réciproquement à faire des déboursés jusqu'à concurrence de 150 marks = fr. 487,50 sur les colis pour ports, frais de douane et renouvellement d'emballage; ces déboursés seront portés en compte de part et d'autre et cemboursés par !«» destinataire.

Art. 10. Bemboursements. — Les deux administrations peuvent faire aux expéditeurs des avanf«'> sur la valeur de la marchandise jusqu'à concurrence de 450 marks ou fr. 487,50.

Les colis expédiés contre remboursement ne seront remis aux destinataires que contre le p^>»'mentdu remboursement,desfraisdeport et autres.

L'administration qui aura fait une avance portera en compte une provision du montant de la taxe qui est perçue de ce chef dans son propre pays.

Art. 11. Déclaration de valeur. — 4. Les colis qui contiennent de l'or, de l'argent (soit en lingots, ï^mI monnayé), du platine, des billets de banque, du papier-monnaie, des bijoux ou autres objets précieux, doivent, obligatoirement, être déclarés à la valeur.

2. Les expéditeurs de colis avec valeur déclarée, originaires ou en destination de la Belgique, ont la

facullé de déclarer la valeur d'après laquelle ils dësirenl èlre indemnisés en eas d'avarie ou de perte de res colis.

Toule décinralion frauiUileuse de valeur supérieure à la valeur réelle du conlenu du colis est interdite.

En cas de déclaration frauduleuse de celte nature, l'expéditeur perd tout droit à une indemnité, sans préjudice des poursuites judiciaires à exercer, s'il y a lieu.

3. Pour les colis expédiés en transit par la Belgique contenant de l'or, de l'argent, du plaline, des billets de banque, du papier-monnaie, des bijoux ou autres objets précieux, les expéditeurs sont obligés de déclarer la valeur réelle.

En cas de constatation d'une fausse déclaration, l'expéditeur sera passible des poursuites judiciaires que comporte la législation du pays où la fraude aura été constatée.

Les expéditeurs des colis assurés, d'une nature autre que ceux désignés ci-dessus, ont la faculté de déclarer le cbiffre d'après lequel ils désirent être indemnisés en cas de perle ou d'avarie des colis.

Art. 12. iiexpofisabiUU' . — 4. En cas de perle ou d'avarie d'un colis déclaré à la valeur, l'indemnité sera payée en raison de la valeur déclarée, à moins que l'Administration ne fournisse la preuve que la valeur déclarée est supérieure à la valeur réelle du colis. Dans ce cas, l'administration n'est tenue qu'au remboursement d»? celle-ci.

2. Toutefois, en cas de perle parlielle, inférieure à la valeur déclarée, il n'est remboursé que le montant de la perle.

3. Lorsque l'expéditeur n'aura pas fait de déclaration de valeur, il aura droit seulement à une indemnité correspondant à la perle ré<'lle ou à Tavarie réelle, sans toutefois que celle indemnité puisse dépasser :

25 francs lorsqu'il s'agira de colis du poids de o kilogrammes et moins;

3 marks ou 3 francs 7o c», par ij2 kilogramme ou toule fraction de ce poids lorsqu'il s'agira de colis d'un poids supérieur a 0 kilogrammes (2).

4. En règle générale, l'indemnité est payée à l'expéditeur du colis. Toutefois, elle pourra être acquittée entre les mains du destinataire si l'expéditeur le demande expressément ou si celui-ci est inconnu ou introuvable.

o. Les deux administrations ne sont ni responsables ni tenues au remboursement des perles ou avaries résultant d'un cas de guerre ou des consé- (juences inévitables d'un événement de nature, d'un vice propre à la cbose, ou de la faute de l'expéditeur.

Elles ne le sont non plus des dommages indirects cl des bénéfices non réalisés

G. Les administrations respectives n'assument aucune responsabilité dans les cas suivants :

a) Si l'emballage ne porte aucune trace extérieure (le bris ou de mouillure et si, en outre, lorsqu'il .s'agit d'un colis déclaré ii la valeur, le poids du cr>lis à son arrivée au lieu de destination est trouvé conforme à celui constaté par le bureau expéditeur.

b) Si l'ayant droit a pris livraison du colis et, le cas échéanl, en a donné reçu.

[2] Pour le parcours belge, le monUmt de Tindemnité à payer en cas de perte ou d'avarie est déterminé parle tuf if (note de la conv.).

7. En cas de retard, soit dans le transport, soit dans la remise des colis, les administrations contractantes ne sont responsables dans la nu'sure des ,^)^ l, 2 et 3 précédents qu'en tant que le retard aura eu pour consé(|uence de détériorer complolement ou partiellement cl pour toujours le contenu des colis.

Dans aucun cas, les administrations n'auront égard aux variations de cours ou de marcbés.

8. L'obligation de payer l'indemnité incombe à l'adminislralion dont relevé le bureau expéditeur. Est réservé à cette administration le recours contre l'administration responsable, c'est-ù-dire contre l'administration sur le territoire ou dan** le service de laquelle la perte ou la spoliation a eu lieu.

9. Jusqu'à preuve du contraire, la responsabililé incombe à l'administration qui, ayant reçu l'objet sans faire d'observations, ne peut établir ni la délivrance au destinataire ni, s'il y a lieu, la transmission régulière à l'administration suivante.

40. Le payement de l'intlemnité par l'olllce expéditeur doit avoir lieu le plus tôt possible et, au plus tard, dans le délai de 3 mois, à |)artir du jour de la réclamation.

L'otfice responsable est tenu de rembourser, sans retard, à rotllee expéilileur, le montant de l'inilcmhiié payée par celui-ci.

4-1 . Il est entendu que la réclamation n'est admise que dans le délai d'un an à partir du dépôt du colis à la poste ; passé ce terme, le réclamant n'a droit à aucune indemnité.

42. L'adminislralion qui opère le remboursement de l'indemnité pour un colis parvenu à destination est subrogée dans tous les droits du propriétaire.

43. Si la perle ou la spoliation d'un colis, sans déclaration de valeur, a eu lieu en cours dj transport, entre les bureaux d'ecliunjc des deux pays coniraclants. sans qu'il soit possible d'établir sur lequel des deux territoires le fait s'est accompli, les deux administrations en cause supportent le dommage par moitié.

44 Lors((u'une perte ou avarie se produira sur un parcours étranger à l'une des deux parties contractantes, l'administration en cause fera valoir auprès de l'adminislralion étrangère la réclamation de l'expéditeur à une indemnité avec le même intérêt que s'il s'agissait de ses propres envois et conformément aux dispositions des conventions existantes ou à intervenir entre l'administralion des postes de l'empire germanique ou l'administralion des chemins de fer belges et l'administration étrangère.

Art. 13. Arrangements particulier». — 4. Chacune des deux administrations contractantes pourra, au moyen d'arrangements particuliers, se mettre en relation directe avec d'autres administrations ou entreprises de transport en empruntant pour ce transit le territoire de l'autre.

2. Sauf arrangement spécial, ce transit sera soumis au même régime que le service international quant à la perception des taxes et aux conditions de transport.

3. Les arrangements particuliers que les parties contractantes concluront avec d'autres administrations et entreprises seront autant que possible conformes aux principes établis dans le présent arrcUgemenl.

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