r septembre 1888. — ARRANGEMENT
intervenu à Ottawa entre la Belgique et /e Canada
pour /'échange de$ mandats-poste {Monit. Sa) (2).
Art. 1. II est établi, entre la Belgique et le Canada, un échange régulier de mandats-poste. Cet échange a lieu par l'intermédiaire des bureaux à désigner par chacune des deux administrations en cause. Ces bureaux se notifient réciproquement, au moyen de listes, les mandais tirés d'un pays sur l'autre.
Art. 2. Le montant de chaque mandat est exprimé dans la monnaie du pays où le payement doit avoir lieu.
Art. 8, § i . Aucun mandat ne peut excéder la somme de 50 dollars s'il est payable au Canada, et l'équivalent de celte somme en francs, s'il est payable en Belgique.
Toutefois, les deux administrations peuvent, d'un commun accord , élever ce maximum à ^ 00 dollars ou à l'équivalent de cette somme en francs.
§ S. 11 n'est pas tenu compte, pour rétablfssement du montant des mandats, des fractions de centime ou de cenl.
Art. 4. Le payement du montant des mandats est effectué en monnaie roélallique du pays destinataire ou en papier monnaie ayant cours légal en ce pays, sous réserve, en ce dernier cas, qu'il est lenu compte de la différence des cours.
Est réservé aux administrations de chacun des pays contractants, le droit de déclarer transmissible par voie d'endossement, sur son territoire, la propriété des mandats-poste provenant de l'autre pays.
Art. 5, § i. Chacune des deux administrations a le droit de fixer à toute époque le taux de conversion du montant des mandats dans la monnaie de l'autre pays.
§ â. lies deux administrations se communiquent réciproquement le taux de change ou de conversion qu'elles ont adopté, ainsi que toute modification qu'elles y apportent ultérieurement.
Art. 6, § 4. Chacune des deux administrations fixe de même, les taxes à percevoir sur les mandatsposte qu'elle crée sur l'autre pays.
§ 2. Cette taxe ne doit pas toutefois dépasser 4 p. c. des sommes rondes qui forment les degrés de l'échelle de perception.
§ 3. Les deux administrations se donnent con-
(1) Mis en vigueur en Belgique 1" oct, 1891 [Monit. 27 sept.). — Les 2 pays on i rat! flé l'arrang. de Vienne 4 Juil. 1891 qui remplace l'arrang. de Paris revisé à Lisbonne (no i-4»).
[t] V. art. 19 conv. Vienne (no i^B).
naissance des taxes qu'elles ont établies et des changements qu'elles y apportent ultérieurement. §4. Les mandats -poste et les acquits donnés sur ces mandats, de même que le récépissé à délivrer au déposant ne peuvent être soumis, à la charge des expéditeurs ou des destinataires des fonds, à aucun droit ou taxe quelconque en sus des taxes à percevoir, en vertu dos {j^^ ier et 2 ci-dessus.
Art. 7. L'administration qui crée les mandats crédite l'administration du pays, où le payement doit en avoir lieu, du montant total des mandats annoncés et d'un droit de 4/;2 p. c. calculé sur la différence entre le montant total des mandats annoncés et celui des mandats annulés et remboursés.
Art. 8. S 4. Les sommes converties en mandatsposte sont garanties aux déposants jusqu'au moment où elles ont été régulièrement payées aux bénéficiaires ou aux mandataires de ceux-ci, ou bien remboursées aux déposants eux-mêmes.
§ 2. Les sommes encaissées par chaque administration en échange de mandats, et dont le montant n'a pas été réclamé par les ayants droit avant l'expiration des délais fixés par les lois ou les règlements du pays d'origine, sont définitivement acquises à l'administration qui a délivré ces mandats.
Art. 9. A l'expiration de chaque trimestre, l'administration des postes de Belgique dresse le compte des sommes revenant à chaque office en exécution de l'art. 7 ci-dessus, ainsi qu'un étal des mandats remboursés de part et d*aulrc.
Art. 10, § 4. L'administration des postes du Canada examine le compte, le rectifie, s'il y a lieu, et, si le solde est en faveur de la Belgique, elle en transmet le montant dans les 45 jours, au plus tard, après la réception du compte.
Si le solde s'établit en faveur de l'administration des postes du Canada, l'administration des postes de la Belgique en transmettra le montant de celle-ci, au plus tard dans les 45 jours qui suivent l'avis de l'acceptation ou de la rectification du compte.
§ 2. Le payement du solde doit toujours être effectué en monnaie métallique britannique, au moyen d'une lettre de change sur Londres.
§ 3. Les frais à résulter du payement des soldes sont à la charge de l'administration qui effectue le payement.
Art. 11. Pour établir le solde, les deux créances sont converties en monnaie britannique, d'après une base à convenir entre les deux administrations. ArL 12. Chaque fois que, dans le cours d'un trimestre, il est établi que le montant des mandats tirés sur une des deux administrations dépasse de 5,0u0 dollars ou 25,000 francs le montant des mandats tirés sur l'autre administration, celle-ci fait parvenir à la première le montant approximatif de la difl'érence établie en chifl'res ronds, à titre d'acompte, au moyen de lettres de change ou aux conditions indiquées à l'art. 40.
Art. 18. § 4. La forme et les conditions d'émission des mandats dans chaque pays sont déterminées par les règlements en vigueur dans le pays d'origine .
§ 2. Le mode et les conditions de payement des mandats- poste, y compris ce qui concerne la suspension du payement, le remplacement des titres, l'émission de duplicatas et toutes les autres forma-
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