TR. POST. ÉTATS-UNIS. 7 FÉVR. ET 20 NOV
IHés se rapportant au payement, sont réglés par les dispositions en vigueur dans le pays de destina lion.
Art. 14. § i. Chaque administration est autorisée à suspendre temporairement l'échange desmandatsposte, ciiaque fois que le cours du change ou toute autre circonstance peut engendrer des abus ou porter préjudice au trésor.
§ 2. Avis de celle circonstance doit être donné immédiatement, et au besoin par le télégraphe, à l'autre administration.
Art. 15. Les administrations postales des deux pays sont autorisées à régler, de commun accord, les mesures de détail pour l'exécution de cet arrangement et à les modilier à toute époque, suivant les besoins du service.
Art. 16. Le présent arrangement sera mis à exécution le 4" octobre 1883. Il restera en vigueur jusqu'à l'expiration de la période d'une année après la date à laquelle l'une des deux administrations aura notifié à l'autre son intention d'en faire cesser les effets.
leo. — 7 février 1882. ~ ARRANGEMENT
conclu à Washington entre la Belgique et les
Etats-Unis, relatif à /'échange des paquets
d'écliantillons de marcliandises par la voie de la
poste (Monit.f il mars).
L'office général des postes des Etats-Unis et l'administration des postes de la Belgique, désirant faciliter les relations postales entre les deux pays et usant de la faculté qui leur est laissée par l'art. 45 de la convention de l'Union postale universelle (1), conclue à Paris le l*"" juin 4878, les sou.ssignés, dûment autorisés à cet efll'et par leurs gouvernements respectifs, sont convenus de ce qui suit :
Les limites de poids et de dimensions des paquets d'échantillons de marchandises échangés par la voie de la poste entre la Belgique, d'une part, et les Etats-Unis, d'autre part, peuvent être portées par l'administration des postes du pays d'origine, au delà de celles qui ont été fixées par l'art, o de la convention internationale du i*»" juin 1878 (4), sous la réserve expresse que ces limites ne dépasseront pas, savoir : pour le poids, 3o0 grammes; pour les dimensions, 30 centimètres en longueur, 20 centimètres en largeur et -10 centimètres en épaisseur.
Le présent arrangement sera exécutoire à partir du !« avril i882.
lei. — 20 novembre 1882. - CONVENTION
conclue à Washington entre la Belgique et les Etats-Unis d'Amérique pour /'échange des mandats-poste {Monit.^ 44 déc.) (4*), telle qu'elle est modifiée par celle conclue à Washington le 8 juin MiBB {Monit., 4d sept.) (2).
Art. 1. Il est établi, entre les Etats-Unis et la Belgique, un échange régulier de mandats-poste. Cet échange aura lieu par Tinlermédiaire des bureaux à désigner par chacune des deux administrations en cause. Ces bureaux se notifieront réciproquement, au moyen de listes, les mandats tirés d'un pays sur l'autre.
(1) V. art. 19 conv. Vienne 4Juil. liS91 (lloi^O). (I") Ecliange nitinc. déc. 1882.
(2) La conv. 6 Juin 1888 n'a modifié que l'art. 7; le nouveau texte est placé entre crochets. Echange ratifie. Washington 29 aoat 1888. Entrée en vigueur 1" oct. 1888.
Art. 2. Le montant de chaque mandai s^ra exprimé dans la monnaie du pays où le payement devra avoir lieu.
Art. 8. § 4. Aucun mandat ne pourra excéder la somme de 60 dollars, s'il est payable aux Etat£^- Unis, et de â50 francs, s'il est payable en Belgique. Toutefois, les deux administrations pourront, d'un commun accord, élever ce maximum à 400 dollars ou à 500 francs.
§2. Il ne sera pas tenu compte pour rétablissement du montant des mandats, des fractions de demi-décime ou de cent.
Art. 4. Le payement du montant des mandats sera efi'eclué en monnaie métallique du pays destinataire ou en papier-monnaie ayant cours légal en ce pays, sous réserve, en ce dernier cas, qu'il sera tenu compte de la différence des cours.
Est réservé aux administrations de chacnn des pays contractants le droit de déclarer transmissible par voie d'endossement, sur son territoire, la propriété des mandats-poste provenant de l'autre pays.
Art. 6. § 4 . Chacune des deux administrations aura le droit de fixer, à toute époque, le taux de conversion du montant des mandats dans la monnaie de l'autre pays.
§ â Les deux administrations se communiqueront réciproquement le taux de change ou de conversion qu'elles auront adopté, ainsi que toute modification qu'elles y apporteraient ultérieurement.
Art. 6. § 4. Chacune des deux administrations fixera de même les taxes à percevoir sur les mandatsposle qu'elle créera sur l'autre pays.
§ â. Cette taxe ne devra pas toutefois dépasser un et demi p. c. des sommes rondes qui forment les degrés de l'échelle de perception.
§ 3. Les deux administrations se donneront connaissance des taxes qu'elles auront établies et des changements qu'elles y apporteraient ultérieurement.
§ 4. Les mandats-poste et les acquits donnés sur ces mandats de même que le récépissé à délivrer au déposant ne pourront être soumis, à la charge des expéditeurs ou des destinataires des fonds, à aucun droit ou taxe quelconque en sus des taxes à percevoir en vertu des §§ 4 et 2 ci-dessus.
Art. 7. L'administration qui créera les mandats, créditera celle du pays où le payement doit en avoir lieu, du montant total des mandats annoncés en sus d'un droit de [un demi pour cent] (2) calculé sur la différence entre le montant total des mandats annoncés et celui des mandats annulés et remboursés.
Art. 8. § 4. Les sommes converties en mandatsposte sont garanties aux déposants jusqu'au moment où elles auront été régulièrement payées aux bénéficiaires ou atix mandataires de ceux-ci, ou bien remboursées aux déposants eux-mêmes.
§ â. Les sommes encaissées par chaque administration en échange de mandats, et dont le montant n'aurait pas été réclamé par les ayants droit avant Texpiralion des délais fixés par les lois ou règlements du pays d'origine, sont définitivement acquises à l'administration qui a délivré ces mandats.
Art. 9. Â l'expiration de chaque trimestre, l'administration des postes de Belgique préparera le compte des sommes payées par les offices des deux pays et des crédits à allouer de part et d'autre
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