TR. POST. ESPAGNE 18 MARS 1883. FRANCE 21 NOV
en exécution de l'art. 7 ci-dessus, ainsi qu'un état des mandats remboursés par cliaque administration.
Art. 10. § i. L'administration des postes des Etats-Unis examinera le compte, le rectifiera, s'il y a lieu, et si le solde est en faveur de la Belgique, elle en transmettra le montant, dans les 45 jours, au plus tard, après la réception du compte.
Si le solde s'établit en faveur de l'administration des Etats-Unis d'Amérique, l'administration des postes de Belgique en transmettra le montant à celle-ci, au plus tard dans les 45 jours qui suivront ravis de l'acceptation ou de la rectification du compte.
§ 2. Le payement du solde devra toujours être effectué dans la monnaie métallique du pays créancier, au moyen d'une lettre de cbange tirée sur Bruxelles ou sur New-York, suivant le cas.
§ 3. Les frais à résulter du payement des soldes sont à la charge de l'administration qui effectue le payement.
Art 11. Pour établir le solde, la créance la plus faible est convertie dans la monnaie du pays dont la créance est la plus forte. Cette conversion a lieu d'après le taux moyen du change à New-York, pendant le trimestre auquel le compte se rapporte, quand le solde de ce compte est en faveur de la Belgique, et d'après le taux moyen du change à Anvers, pendant la même période, quand le solde du compte est en faveur de l'administration des postes des Etats-Unis.
Art. 12. Chaque fois que, dans le cours d'un trimestre, il est établi que le montant des mandats tirés sur une des deux administrations dépasse de 5,000 dollars ou 25,000 francs le montant des mandats tirés sur l'autre administration, celle-ci fait parvenir à la première le montant approximatif de la différence établie en chiffires ronds, à titre d'acompte, au moyen de lettres de cbange et aux conditions indiquées à l'art. 40.
Art. 13, § 4. La forme et les conditions d'émission des mandats dans chaque pays sont déterminées par les règlements en vigueur dans le pays d'origine.
§ i. Le mode et les conditions de payement des mandats-poste, y compris ce qui concerne la suspension du payement, le remplacement des titres, rémission de duplicata et toutes les autres formalités se rapportant au payement sont réglées par les dispositions en vigueur dans le pays de destination.
Art. 14. § 4. Chaque administration est autorisée à suspendre temporairement l'échange des mandats-poste, chaque fois que le cours du change ou toute antre circonstance peut engendrer des abus ou porter préjudice au trésor.
§ â. Avis de cette circonstance doit être donné immédiatement et, au besoin, par le télégraphe, à l'autre administration.
Art. 15. Les administrations postales des deux pays sont autorisées à régler de commun accord les mesures de détail pour l'exécution de cette convention et à les modifier à toute époque, suivant les besoins du service.
Art. 16. La présente convention sera mise à exécution le 4«r janvier 4883. Elle restera en vigueur jusqu'à l'expiration de la période d'une année après la date à laquelle l'une des deux administrations
aura notifié à l'autre son intention d'en ' faire cesser les effets.
Art. 17. Les ratifications de la présente convention seront échangées avant le 4« janvier 4883, si faire se peut.