‹ Code de traités et arrangements internationaux intéressant la Belgique, complété 1o. par les traités conclus par l'État indépendant du Congo, 2o. par divers actes internationaux fixant des règles de droit public international, 3o. par la législation relative aux principales matières faisant l'objet des traités et annoté d'observations pratiquesChapitre 170 sur 303 · novembre 1879. — ARRANGEMENT · texte numérisé non relu

novembre 1879. — ARRANGEMENT

conclu à Paris entre la Belgique et la France concernant /'intervention de la poste dans les abonnements aux journaux et publications périodiques (3/omY., 25 déc.) (1*).

Art. 1. Les habitants des deux pays contractants peuvent emprunter l'intermédiaire du service des postes pour s'abonner aux journaux, gazettes, revues et publications périodiques de toute nature paraissant soit en Belgique, soit en France et en Algérie. Art. 2. Les abonnements souscrits par l'intermédiaire de la poste donnent lieu à la perception d'un droit de commission qui ne peut pas dépasser 3 p. c. du prix de chaque abonnement et pour la perception duquel ce prix est arrondi en forçant la fraction de franc jusqu'au franc entier.

Ce droit ne peut, dans aucun cas, être inférieur à 25 centimes par abonnement.

Le produit de ce droit est partagé par moitié entre les administrations de Belgique et de France. Art. 3. Le droit prévu à l'art. 2 précédent est perçu par le bureau de poste de dépôt, soit par le prélèvement sur le prix de l'abonnement, soit en sus de ce prix, suivant les conditions indiquées par les éditeurs.

Art. 4. Le prix de l'abonnement est converti par le bureau de poste de dépôt en un mandat de poste au profit de l'éditeur, après déduction, s'il y a lieu, du droit de poste indiqué aux art. 2 et 3 précédents. Un récépissé est remis gratuitement au déposant et le mandat d'abonnement est transmis directement

(1) Entrée en vigueur 1" mai 18S3.

(2) Art. 5conv. Vienne 4 juil. 1891, qui remplace conv. de 1878, fixe mômes limites de dimensions, mais fixe limite poids à 2.50 gr.

(1*) Entrée en vigueur 25 déc. 1879.

SI

N'-l«4et les TR. POST. FRANGE 16 NOV. 1881 ET 31 MAI 1882

et saos frais à l'éditeur, qui en touche le montant sans débours, dans tout bureau de poste du pays de destination.

Art- 6. Les dispositions de Tarrangement du 4 juin 4878 (S) sont applicables, en tout ce qui n'est pas contraire aux stipulations du présent arrangement, aux mandats de poste délivrés, en vertu des articles précédents, pour le payement des abonnements souscrits par l'intermédiaire de la poste.

Art 6. Les deux administrations règlent la forme du mandat d'abonnement aux journaux ou autres publications périodiques et toutes les autres mesures de détail ou d'ordre nécessaires pour assurer l'exécution du présent arrangement.

Les dispositions arrêtées en vertu du présent article peuvent ^tre modifiées par les deux administrations, toutes les fois que, d*un commun accord, elles en reconnaissent la nécessité.

Art. 7. Le présent arrangement sera mis en exécution à partir du jour dont les parties conviendront, dès que la promulgation en aura été faite, d'après les lois particulières à chacun des deux Etats, et il demeurera obligatoire, d'année en année, jusqu'à, ce que l'une des deux parties contractantes ait annoncé à l'autre, mais un an à l'avance, son intention d'en faire cesser les effets.

Pendant cette dernière année, Tarrangement continuera d'avoir son exécution pleine et entière, sans pr^udice de la liquidation et du solde des comptes après l'expiration du dit terme.

1 A4. — 16 novembre 1881. — ARRANGEMENT

conclu à Paris entre la Belgique et la France réglant les limites de poids et de dimensions des paquets <f échantillons de marchandises échangés par la voie de la poste entre les deux pays. (3/oniï., 3déc.)(4).

Les limites de poids et de dimensions des paquets d'échantillons de marchandises échangés par la voie de la poste entre la Belgique, d'une part, et la France et l'Algérie, d'autre part, peuvent être portées par l'administration des postes du pays d'origine au delà de celles qui ont été fixées par l'art. 5 de la convention internationale du i«''juin 4878(3), sous la réserve expresse que ces limites ne dépasseront pas, savoir: pour le poids, 350 grammes; pour les dimensions, 30 centimètres en longueur, 20 centimètres en largeur, 40 centimètres en épaisseur.

Le présent arrangement sera exécutoire à partir de la date dont conviendront les administrations des postes des deux pays.

i65. -- 31 mal 1882. — ARRANGEMENT intervenu à Paris entre la Belgique et la France et relatif aux dépdts à la caisse générale d'épargne et de retraite de Belgique et à la caisse cTépargne postale de France {Munit., 14 juil.) Art. 1. Les fonds versés, à titre d'épargne, soit à

la caisse générale d'épargne et de retraite de Bel-

{t II s'agit de l'arrang. internat, de Paris, remplacé actuellement par celui 4 Juill. 1891 (no i4t*).

(1) Entrée en vigueur 15 déc. 1881.

(?) Art. 5 conv. Vienne 4 Juil. 1891, (no i40) qui remplace conv. de 1878. fixe mêmes limites de dimensions, mais limite le poids k 250 gr.

gique,.soit à la caisse d'épargne postale de France, pourront, sur la demande des intéressés el jusqu'à concurrence d'un maximum de SOOO francs, être transférés, sans frais, de l'une des caisses dans l'autre et réciproquement, par Tentremise des administrations des postes des deux pays contractai! is.

Les demandes de transferts internationaux seront reçues en Belgique et en France dans tous les bureaux de poste ou agences chargés, dans ces pays, du service de la caisse d'épargne postale.

Les fonds transférés seront, notamment en ce qui concerne le taux et le calcul des intérêts, les conditions de remboursement, d'achat de rente ou d'acquisition de carnets de rentes viagères, soumis aux lois, décrets, arrêtés el règlements régissant le service de l'administration dans la caisse de laquelle ces fonds auront été transférés.

Art. 2. Les personnes affiliées à la caisse générale d'épargne et de retraite de Belgique .ou à la caisse d'épargne postale de France pourront obtenir, sans frais, par l'entremise des administrations postales des deux pays, le remboursement dans l'un de ces pays des sommes déposées à la caisse d'épargne de l'autre pays.

Les demandes de remboursements internationaux pourront, d'un point quelconque de l'un des deux pays, être adressées par l'intéressé à l'administration centrale détentrice de ses fonds dans l'autre pays. Ces demandes, rédigées par l'intéressé au moyen de formules spéciales mises à la disposition du public, seront déposées par lui entre les mains du chef de bureau ou du receveur des postes de sa résidence, qui les fera parvenir, en franchise de port, à l'administration centrale détentrice des fonds.

Les ordres de remboursements auxquels donneront lieu ces demandes seront payables seulement dans les établissements de poste ou autres chargés du service de la caisse d'épargne.

Art. 3. Chaque administration se réserve le droit de rejeter les demandes de transferts ou de remboursements internationaux qui ne rempliraient pas les conditions exigées par ses règlements intérieurs.

Art 4. Les sommes transférées d'une caisse dans l'autre porteront intérêt à charge de l'administration primitivement détentrice des fonds jusqu'à la fin du mois pendant lequel cette demande s'est produite et à charge de l'administration qui accepte le transfert à partir du premier jour du mois suivant.

Art. 6. Il sera établi, à la fin de chaque mois, par chacune des deux administrations des postes de Belgique et de France, un décompte des sommes qu'elles se doivent respectivement du chef des opérations faites pour le service de la caisse d'épargne, en vertu des dispositions du présent arrangement, et, après vérification contradictoire de ces décomptes, l'administration reconnue débitrice se libérera, dans le plus court délai possible, envers l'autre administration, au moyen de traites sur Bruxelles ou sur Paris.

Art. 6. Les administrations des postes de Belgique et de France arrêteront, d'un commun accord, les mesures de détail et d'ordre nécessaires pour l'exécution du présent arrangement.

Art. 7. Chaque partie contractante se réserve la faculté, dans le cas de force majeure ou de circonstances graves, de suspendre le service des transferts et des remboursements internationaux.

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