TR. POST. GRANDE BRETAGNE. 17 FÉVR
Avis devra en être donné à Tadminislration correspondante par la voie diplomatique.
L'avis flxera la date à partir de laquelle le service international cessera de fonctionner.
Art. 8. Le présent arrangement aura force et valeur à partir du jour dont les offices postaux des deux pays conviendront, dès que la promulgation en aura été faite, d'après les lois particulières à chacun des deux Etats, et il demeurera obligatoire jusqu'à ce que l'une des deux parties contractantes ait annoncée à l'autre, 6 mois au moins à l'avance, son intention d'en faire cesser les effets.
Pendant ces 6 derniers mois, l'arrangement continuera d'avoir son exécution pleine et entière, sans préjudice de la liquidation et du solde des comptes entre les administrations des postes des deux pays, après l'expiration du dit terme.
166. — 17 février 1876. - CONVENTION postale conclue à Londres entre la Belgique et le Royaume Uni de /a Grande Bretagne et cf' Irlande
{Monit., 29 mars) (i).
Art. 1. Il y aura entre l'administration des postes de Belgique et l'administration des postes de la Grande-Bretagne un échange périodique et régulier de correspondances de toute nature tant en service international qu'en transit.
Art. 2. L'échange des correspondances entre les deux administrations s'effectuera par l'intermédiaire des bureaux de poste suivants :
Du côte de la Belgique : !<> Ostende (bureau local); â<* bureaux ambulants de Bruxelles à Ostende ; 3^ bureau ambulant de Bruxelles à Tournai ; 4» bureau ambulant de Gand à Mouscron.
Du côté de la Grande-Bretagne : d» Douvres; 2o Londres.
Les deux administrations pourront, si elles le jugent utile, désigner, d'un commun accord, d'autres bureaux d'échange.
Art. 3. Le transport des malles entre la Belgique et la Grande-Bretagne sera effectué au moyen de paquebots spéciaux naviguant entre Ostende et Douvres.
Chaque office aura la faculté d'employer subsidiairement, et en tant qu'il y aura un avantage sous le rapport de la célérité, la voie de France et les paquebots français de Calais à Douvres pour la transmission de ses correspondances en paquets clos à l'autre office.
Quant aux dépèches transportées pour compte d'autres administrations, il appartiendra à l'administration expéditrice d'indiquer la voie à suivre.
Art 4. Les administrations des postes de Belgique et de la Grande-Bretagne fixeront d'un commun accord les heures de départ des paquebots d 'Ostende et de Douvres et elles régleront les coïncidences de ce service avec les trains du chemin de fer de manière à assurer dans les meilleures conditions de célérité possibles la transmission des dépèches tant en service international qu'en transit.
Art. 6. Le gouvernement belge continuera à
(1} Echange ratifie. Londres 24 mars 1876. — Ce traité a été conclu en vertu du droit conféré aux Etats contractants par le traité général de Berne du 9 octobre 1874. (Union générale des postes). — V. aussi acte addit. 8 Janv. 1887 (n» iOT) relatif au 9^ service quotidien.
exécuter à ses frais le double service quotidien de transport des malles d'Ostende à Douvres et retour (service qui devra fonctionner au moins six jours par semaine, les départs du dimanche étant facultatifs) (2).
Art. 6. Les paquebots employés pour le transport des correspondances entre Ostende et Douvres seront des bateaux à vapeur d'une force et d'une dimension suffisantes pour le service auquel ils sont destinés : ce seront des bâtiments appartenant à l'Etat [ou frétés pour le compte de l'Etat] (3).
Ces bâtiments seront considérés et reçus dans le port de Douvres et dans tous les autres ports britanniques où ils pourraient accidentellement aborder, comme vaisseaux de guerre, et ils y jouiront des honneurs et privilèges que réclament les intérêts et l'importance du service auquel ils sont affectés.
Ils seront exempts dans ces ports, tant à leur entrée qu'à leur sortie, de tous droits de tonnage, de navigation et de port, [excepté toutefois les bâtiments frétés pour le compte de l'Etat, lesquels devront acquitter ces droits dans les ports où ilssont établis au profit des corporations, compagnies particulières ou personnes privées] (3).
Ils ne pourront être détournés de leur destination spéciale, c'est-à-dire du transport des dépêches, par quelque autorité que ce soit, ni être sujets à saisie-arrêt, embargo ou arrêt de prince.
Art. 7. Les commandants des paquebots beiges recevront, des mains des agents préposés au service d'échange des dépêches à Ostende et à Douvres, les valises fermées et cachetées. Le nombre de ces valises et l'heure de leur remise seront constatés sur une feuille de route que ces commandants ou les officiers chargés, sous leurs ordres, du soin des dépêches, remettront à leur arrivée au bureau de destination.
Ils devront rapporter à l'office expéditeur un certificat de l'exacte remise de ces dépêches, délivré par l'agent qui les aura reçues.
Art. 8. A moins d'empêchement de force majeure, les commandants des paquebots employés au transport des dépêches entre Ostende et Douvres devront faire route directement pour leur destination.
Si, par suite de gros temps ou d'avaries, ils sont contraints de changer de route et de relâcher dans un port autre que celui d'Ostende ou de Douvres, ils devront en justifier par tel moyen que l'un ou l'autre des deux offices jugerait à propos d'établir. Dans le cas où un paquebot porteur des dépêches se trouverait forcé de relâcher dans un port autre que celui où il doit aborder, le commandant fera immédiatement remettre les dépêches au bureau de poste de la localité ou les acheminera vers leur destination, sous la garde d'un officier du bord.
Art. 9. Les canots qui seront nécessaires pour embarquer ou débarquer les dépêches, ou pour donner aide aux bateaux à vapeur à leur entrée ou à leur sortie, seront fournis, à Douvres comme à Ostende, par le gouvernement belge et à ses frais. Art. 10. Les paquebots de poste pourront embarquer ou débarquer, tant à Douvres que dans les autres ports britanniques où lisseraient contraints de relâcher, tous passagers, de quelque nation
(2) y. acte addit (WÈ^tB'7),
(3) Y. acte addit. II et III (no 16T).
N* *«Tr