‹ Code de traités et arrangements internationaux intéressant la Belgique, complété 1o. par les traités conclus par l'État indépendant du Congo, 2o. par divers actes internationaux fixant des règles de droit public international, 3o. par la législation relative aux principales matières faisant l'objet des traités et annoté d'observations pratiquesChapitre 172 sur 303 · TR. POST. GRANDE BRETAGNE. 8 JANV · texte numérisé non relu

TR. POST. GRANDE BRETAGNE. 8 JANV

qu'ils puissent èlre, avec leurs hardes et effets personnels, ainsi que leurs chevaux et voitures, sous la condition que les commandants de ces paqtiebots se soumettront aux règlements du Royaume-Uni concernant l'entrée et la sortie des voyageurs.

Ils ne pourront transporter aucune marchandise à titre de fret, à l'exceplion toutefois des colis postaux et des articles de me^^sageries dont le poids sera limité de commun accord entre les deux administrations.

Art. 11. Les dépenses que pourront occasionner les signaux de toute espèce et l'allumage des feux de bengale* sur la jeiée, pour les bateaux à vapeur, seront supportés, à Ostende comme à Douvres, par le gouvernement belge.

Art. 12. Il est défendu aux commandants des paquebots spécialement employés au transport des dépêches respeclives des deux ofllces de se charger d'aucune lettre en dehors de ces dépêches, excepté toutefois celles du gouvernement.

Ils veilleront à ce qu'il ne soit pas transporté de lettres en fraude par leurs équipages ou par les passagers, et ils dénonceront à qui de droit les infractions qui |)ourraient être commises à cet égard.

Art. 13. En cas de guerre entre les deux nations, les paquebots de poste continueront leur navigation sans obstacle ni molestation, jusqu'à notilication de la cessation de leur service faite par l'un des deux gouvernements, auquel cas il leur sera permis de retourner librement et sous protection spéciale au port d'armement en Belgique.

Art. 14. Le gouvernement britannique s'engage à payer annuellement au gouvernement belge, en raison des avantages qu'il retire du double service quotidien de paquebots entre Ostende et Douvres, savoir (i) :

io Pour le service de nuit, la somme de 4000 livres sterling, et

2<* Pour le service de jour, la somme de 500 livres sterling.

Ces sommes seront acquittées Irimeslriellement, par quart, entre les mains de l'envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de S. BI. le roi des Belges près de S. M. Britannique.

Il est entendu que le gouvernement britannique aura la faculté de faire cesser ce payement, en prévenant de ses intentions le gouvernement belge au moins six mois à l'avance, et que, même sans avis préalable, le payement de lune ou de l'autre des deux sommes ou de toutes deux cesserait de plein droit du moment où le gouvernement belge viendrait à supprimer soit l'une ou l'autre partie du service, soit le service tout entier.

Art. 15. Les deux gouvernements s'engagent à faire transporter, par les moyens dont leurs administrations postales respectives disposent pour leurs propres relations, les dépêches closes que l'une des administrations voudra échanger, par l'intermédiaire «le l'autre, avec des pays étrangers à l'union générale des postes.

Celle des deux administrations pour le compte de laquelle ce transport aura lieu, payera à l'administration qui l'aura effectué, du chef du parcours en dehors de l'union, des prix qui seront fixés de commun accord entre elles et qui ne pourront

(I) V. acte addit. IV (no IBT).

excéder les prix à déterminer pour fexpéditi.^i: correspondances à découvert, conrormffiHC;. l'art, il du traité de Berne du 9 CR-tobre 1ST4.

Art 16. Afin de s'assurer réciproquemenl I :. gralité des produits des correspond a nee^» *le . pays pour l'autre, les gouvernements hel;." -. britannique s'engagent à empêcher, pair Uti< ;-• moyens qui sont en leur pouvoir, que ce> ct r-'pondances ne passent par d'autres voies qu- f. leurs postes respectives.

Art. 17. Les administrations des postes de F;, gique et de la (irande-Bretagne arrêteront •' >■ commun accord, dans les conditions pn.!.par le traité de Berne du 9 oclolire I87i. .mesures d'ordre et de détail se rapportant k IVvcution de la présente convention, ainsi que îô-i < autres dispositions jugées nécessaires pour nples relations postales entre les deux pays.

Art 18. La présente convention, qui abro^.' remplace tous les arrangements antérieurs reiai au service des postes conclus entre la Bel^îqu'- r' la Grande-Bretagne, sauf ceux concernant Iv -rrvice des mandats-poste, .sera mise à extsi.h l immédiatement après l'échange des ratiri«-:i!:« n>.

Elle est conclue pour un temps îndeterniiL . chacune des deux parties se réservant la fari-h d'en faire ces.ser les effets à <oule époque, à la rordition d'en donner avis à l'autre partie au mu.. • douze mois à l'avance.

Art 19. La présente convention sera ralîlicf r\ les ratifications en seront échangées à Londrî-s te plus tût possible.

t^y»- B janvier 1887. — kCTE^conclv à Lonàm entre, la Belgique et la Grande-Bretagne, additionnel à lu convention postale </k 17 février i/rre. {Monit. 21) (i).

I. Le gouvernement belge exécutera, à ses fr:t>, et à litre facultatif, un troisième service quoi itf ici )K)ur le transport des malles d 'Ostende à Douvre^^ i retour.

II. Les mots « ou frétés pour le compte de TEial i qui terminent le§ 1er de {'art. 6 de la convention dy il février 187Ç, et les mots « excepté toutefois It-s bâtiments frétés pour le compte de l'Etat, lesquel* devront acquitter ces droits dans les ports où .1- .sont établis au profit des corporations, compagnie > particulières ou personnes privées », qui termin'-ni le § 3 du même article, sont considérés comme m'(.primés.

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