‹ Code de traités et arrangements internationaux intéressant la Belgique, complété 1o. par les traités conclus par l'État indépendant du Congo, 2o. par divers actes internationaux fixant des règles de droit public international, 3o. par la législation relative aux principales matières faisant l'objet des traités et annoté d'observations pratiquesChapitre 174 sur 303 · TR. POST. GRANDE RRETAGNE. 27 MAI 1880 ET 18 DEC · texte numérisé non relu

TR. POST. GRANDE RRETAGNE. 27 MAI 1880 ET 18 DEC

1«8. — 27 mai 1880. — ARRANGEMENT conclu à Londres entre la Belgique et la Grande* Bretagne, relatif à la limite de poids et de dimensions des paquets «i'éclianti lions échangés entre les deujT pays par la voie de la poste. (Monit. 30). liCS limites de poids et de dimensions des paquets d'éctiantillons de marchandises échangés par la voie de la poste entre la Belgique, d'une part, et le royaume-uni de la Grande-Bretagne et dlrlande, d'autre part, peuvent ôtre portées par Tadministration des postes du pays d'origine au delà de celles qui ont été fixées pari art. 5 de laconvention internationale du i^^ juin 4878 (1), sous la réserve expresse que ces limites ne dépasseront pas, savoir : pour le poids, 3o0 grammes ; pour les dimensions, 30 centimètres en longueur, 20 centimètres en largeur, et 10 centimètres en épaisseur. Le présent arrangement sera exécutoire à partir du 4er juin 4880.

lao. --18 décembre 1888. — CONVENTION

conclue à Londres entre la Belgique «r la Grande- Bretagne et Irlande relative an service des

mandats-poste (Blonit., So janv. 4889 (t*).

Art. 1. Il y aura entre la Belgique et le royaumeuni de la Grande-Bretagne et d'Irlande un échange régulier de mandats-poste.

Aucun mandat ne peut excéder 40 livres sterling s'il est émis dans le royaume-uni de la Grande- Bretagne et d'Irlande, et l'équivalent de cette somme en monnaie belge d'après le taux de conversion à fixer en exécution de l'art. 5 suivant, s'il est émis en Belgique.

Ce maximum peut toutefois être élevé de commun accord par les administrations.

Art. 2. Il est perçu pour chaque envoi de fonds une taxe que détermine l'administration du pays «l'origine, et qui est à la charge de l'expéditeur des fonds. Le produit des taxes fixées demeure acquis à Tadministration qui émet le mandat, mais cette administration tient compte à l'administration qui le paye d'un droit de 1/2 «/o calculé sur le montant total des mandats annoncés.

Art. 3. Des envois de fonds par mandats- poste peuvent être échangés par l'entremise de l'administration du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande entre la Belgique et les pays pour lesquels la dite administration peut servir d'intermédiaire pour les envois de l'espèce. •

Ces mandats sont soumis aux mômes conditions et taxes que ceux qui sont échangés entre la Belgique et le royaume-uni, mais un droit de commission est déduit de leur montant en compensation de la taxe à allouer à l'office payeur ; le montant (le ce droit est fixé par l'administration des postes britanniques pour les mandats de l'espèce créés en Belgique.

Des envois de fonds peuvent être échangés, dans les mêmes conditions, par l'intermédiaire de l'administration des postes belges entre le royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et les pays pour lequels l'administration des postes belges peut servir d'intermédiaire.

(l' Aoluellement art. 5 n" 6 conv. Vienne 4 juil. iS91, qui fixe comme maximum de poids 250 gr.. tout en acceptant les limites de dimensions flxées ci-dessus.

(1*) Echange ratifie. Londres 17 Jimv. 1889. — Mise à exécution 1" fôvr. 18S9.

Art. 4. Les mandats émis de part et d'autre et les acquits donnés sur ces mandats ne peuvent sous aucun prétexte et à quelque titre que ce soit être soumis à une taxe ou à un droit quelconque à la charge des destinataires des fonds, sauf le droit de commission prévu par l'art. 3 précédent, pour les mandats échangés par intermédiaire.

Art. 6. Chaque administration fixe, selon sa convenance, le taux de conversion monétaire applicable aux versements eff'ectués pour l'obtention des mandats-poste, sous la condition de porter ce taux à la connaissance de l'autre administration. Lorsque la conversion fait ressortir des fractions de 40 centimes, ou d'un penny, ces fractions sont négligées.

Art. 6. Les sommes converties en mandats-poste sont garanties aux déposants jusqu'au moment où elles ont élé régulièrement payées aux bénéficiaires, ou aux mandataires de ceux-ci, ou bien remboursées aux déposants eux-mêmes.

Les mandats créés dans chacun des deux pays sont payables pendant les 42 mois qui suivent le mois pendant lequel ils ont été émis. Les mandats qui n'ont pas été payés en dedans les 42 mois qui suivent celui de l'émission deviennent nuls et les sommes versées sont remboursées à l'administration du pays d'origine, pour être restituées aux intéressés ou versées au trésor, selon les règles établies par les lois de chaque pays.

Art. 7. Les deux administrations dressent à des époques et dans la forme à convenir entre elles des comptes où sont récapitulés les mandats émis de part et d'autre.

Ces comptes, après avoir été débattus et arrêtés contradictoi rement, sont soldés, sauf arrangement contraire, en monnaie métallique du pays créancier, par l'administration qui est reconnue redevable envers l'autre.

A cet etfet, la créance la plus faible est convertie en même monnaie que la créance la plus forte, en prenant pour base de la conversion le taux de 25 fr. 20 c. pour une livre sterling.

Art. 8. Chacune des administrations des postes des deux pays contractants peut, dans des circonstances extraordinaires de nature à justifier la mesure, suspendre temporairement le service des mandats internationaux d'une manière générale ou partielle, sous la condition d'en donner immédiatement avis (au besoin par le télégraphe) à l'autre administration.

Art. 9. Les administrations des postes de Belgique et du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande arrêtent d'un commun accord les mesures d'ordre et de détail nécessaires pour l'exécution de la présente convention.

Art. 10. La présente convention sera mise à exécution à partir du jour dont les deux administrations conviendront (2).

Seront abrogées à partir du même jour toutes les dispositions convenues antérieurement entre les deux pays, au sujet des mandats-poste.

Cette convention demeurera obligatoire jusqu'à ce que l'une des deux parties contractantes ait fait connaître à l'autre, mais au moins 3 mois à l'avance, son intention d'en faire cesser les effets.

Art. 11. La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées...

(2) 1« février 1889.

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