FÉVR
tyo, — 12 ianvier-9 février 1894. — CONVEN- TION intervenue a Londres- Bru jcelles entre la Belgique et la Grande-Bretagne et Irlande, concernant /'échange des colis pottaux avec ou §ans déclaration de valeur et exempts de débours et de remboursements {Rec, adm. chem, de fer no 12491 )(1).
L'administration drs postes de la Grande-Brelapne et de Tlrlande et radminislration des chemins de fer de l'Etat-Belge conviennent d'organiser un échange régulier des colis, avec ou sans déclaration de valeur, exempis de débours ou de rcmbour*;ements, enlre la Grande-Bretagne et l'Irlande et l:i Belgique sur la base des stipulations de la convention de l'Union postale universelle pour l'échange des colis postaux.
Les conditions de rechange des colis, tant pour ceux échangés directement enlre la Grande-Bretagne et la Belgique que pour ceux en transit par ces pays, sont déterminées par les règles suivantes :
Art. 1. 1 . Il peut être expédié, sous la dénomination de colis postaux, des colis avec ou sans déclaration de valeur et exempts de débours et de remboursements du Royaume-Uni vers la Belgique jusqu'à concurrence de li livres anglaises • avoir du poids » et de la Belgique vers le Royaume-Uni, jusqu'à concurrence de 5 kilogr. Les taxes sont difTérenles suivant que le poids par colis est de \ kilogr. et moins (3 livres anglaises et moins), de plus de \ jusqu'à 3 kilogr. (de plus de 3 jusqu'à 7 livres anglaises) et de plus de 3 jusqu'à 5 kilogr.
(de plus de 7 li>Tes anglaises jusqu'à il livres anglaises).
3. Le maximum de la déclaration de valeur e< fixé à / 50 dans le Royaume-Uni el à fr« 4 ,250 en Belgique.
3. Le tarif à publier de commun accord entre ]«^ administrations intéressées indiquera quelles conditions d'emballage, de dimensions, etc., les colis devront présenter pour être acceptés au transp<:»rt ; il indiquera également quelles calories d*arti<.>< seront exclues du transport.
Art. 2. 4. La liberté de transit, sur le territoire de chacun des deux pays contractants e«4 garantie pour les colis en provenance ou à destinalion des pays qui empruntent l'intermédiaire de l'un de ces deux pays.
S. Les stipulations qui suivent sont applicaMt^ en général aux relations entre le Royaume-Uni et la Belgique, non seulement pour les colis échanges entre les deux pays contractants, mais aussi pour les colis échangés en transit par ces pays.
Art. 3. L'affranchissement des colis postaux est obligatoire.
Art. 4. La taxe des colis postaux réexpédiés du Royaume-Uni vers la Belgique ou vice-versa^ y compris le droit de 25 centimes par colis, pour le factage et Taccompliss^'ment des formalités en douane, est partagée de la manière ci-après. Le droit de factage, au lieu d'être perçu du destinataire, est encaissé de l'expéditeur en même temps que les autres taxes à payer par celui-ci :
A. — Colis expédiés de la Belgique vers le Royaume-Uni :
Golis de 1 kilogr.
Colis de
Colis de plus de
Droit additionnel
pour les colis
avec déclaration
de valeur
et moins
4à3kilogr.
3à5 kilogr.
par300firancs ou fraction de 300 francs
' Poste Britannique :
Fr.C-
Fr- G"
Fr. C«
Fr. C«
Taxe territoriale
Part dans le droit de factage et de formalités en douane
Administration Belge :
Taxe territoriale et maritime
o.ao
Part dans le droit de factage et de formalités en douane
Totaux....
(l) En même t«mps que la conv. susdite, l'administr. post. anglaise et celle des ch. de fer de TEtat belge oot arrêté un rëgl. d'exécution de cette conv. Ce règl., comprenant 13 SS> ti été publié par le Rec. adm,, k la suite de laoonv.
N« tVO