‹ Code de traités et arrangements internationaux intéressant la Belgique, complété 1o. par les traités conclus par l'État indépendant du Congo, 2o. par divers actes internationaux fixant des règles de droit public international, 3o. par la législation relative aux principales matières faisant l'objet des traités et annoté d'observations pratiquesChapitre 178 sur 303 · Colis en. transit par la Belgique · texte numérisé non relu

Colis en. transit par la Belgique

L'administration anglaise paie à l'administration

beige pour le parcours territorial et le parcours maritime réunis :

a) Pour chaque colis n'excédant pas 44 livres avoir du poids : 50 centimes.

b) En cas de déclaration de valeur : 5 centimes par 300 francs ou fraction de 300 francs de la valeur déclarée.

. Ces taxes sont augmentées des sommes dues pour le transport ultérieur.

3. Colis à destination du Royaume-Uni. L'administration belge paie à l'administration

anglaise :

a) Pour chaque colis de 4 kilogramme et moins : 60 centimes. Pour chaque colis dépassant 4 kilogramme mais n'excédant pas 5 kilogrammes : 4 fr. 40 centimes. Pour chaque colis dépassant

3 kilogrammes sans excéder 3 kilogrammes :

4 fr. 50 centimes.

b) En cas de déclaration de valeur, un droit additionnel de 5 centimes par 300 francs ou fraction de 300 francs de la valeur déclarée.

4. Colis on transit par le Royaume-Uni. L'administration belge paie à TadminislralioD

anglaise :

a) Pour chaque colis de 1 kilogramme et moins : 50 centimes. Pour chaque colis dépassant 4 kilogramme mais n'excédant pas 3 kilogrammes :

f2) Les équivalents sont fixés par le règlement d'exécution. (Note de laconv.)

(3) Il eAt ajouté à ce droit un droit d'enregistrement de !!S3 centimes par colis qui revient à la poste britannique. (Note de la conv.)

4 franc. Pour chaque colis dépassant 3 kilogrammes sans excéder 5 kilogrammes : 4 fr. 40 centimes.

b) En cas de déclaration de valeur, un droit additionnel qui ne doit jamais excéder le droit d'assurance perçu dans le Royaume-Uni pour les colis à destination des mômes localités.

Ces taxes sont augmentées des sommes dues pour le transport ultérieur.

Art. 6. Les colis auxquels s'applique la présente convention ne peuvent être frappés d'aucun droit postal autre que ceux prévus par les art. 4 et 5 précédents et par l'art. 7 ci-après.

Art. 7. La réexpédition d'un pays vers un autre des colis postaux, par suite de changement de résidence des destinataires, ainsi que le renvoi des colis postaux non délivrés, donne lieu à la perception supplémentaire des taxes fixées par les art. 4 et 5, à la charge des destinataires ou, le cas échéant, des expéditeurs, sans préjudice du remboursement des droits de douane acquittés.

Art. 8. Il est interdit d'expédier des colis postaux contenant soit des lettres ou des notes ayant le caractère de correspondance particulière, soit des objets dont l'admission n'est pas autorisée par les lois ou règlements de douane ou autres des pays intéressés.

Art. 9. La déclaration de valeur des colis contenant du numéraire, des objets d'or ou d'argent ou autres articles précieux échangés entre le Royaume- Uni et la Belgique, est obligatoire :

Quand un colis renfermant des articles de l'espèce est expédié sans déclaration de valeur, l'administration par laquelle l'irrégularité est constatée procède vis-à-vis de l'expéditeur ou, le cas échéant, du destinataire conformément à ses propres règlements.

Art. 10. 4. Sauf le cas de force majeure, lorsqu'un colis postal sans déclaration de valeur a été perdu ou avarié, l'expéditeur ou, à défaut ou sur la demande de celui-ci, le destinataire est Indemnisé conformément aux lois et règlements de chacun des deux pays contractants, sans toutefois que l'indemnité puisse pour le parcours anglais et maritime dépasser 25 francs. L'expéditeur d'un colis perdu a, en outre, droit à la restitution des frais d'expédition.

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